M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 32 rectifié bis et 180 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 33 rectifié bis, présenté par M. Gélard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. Darniche et Husson, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 377 du code civil, les mots : « lorsque les circonstances l’exigent, » sont supprimés et après les mots : «, membre de la famille », sont insérés les mots : « ou ayant contracté une union civile ».
La parole est à M. Patrice Gélard.
M. Patrice Gélard. Je retire cet amendement, monsieur le président. Son objet n’a plus de sens, étant donné ce qui a été adopté par le Sénat.
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Merci !
M. le président. L’amendement n° 33 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 260 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Bécot, Leleux, Béchu, Legendre, du Luart, Sido et del Picchia, Mme Giudicelli, MM. Darniche, Duvernois, Revet, Delattre, Cornu, Pointereau, Savary, Cambon, Paul, P. Leroy, César, J.P. Fournier et Cardoux, Mme Duchêne, MM. Bordier, Couderc, Fleming et Lenoir, Mme Hummel, MM. Grignon et Huré, Mme Sittler, MM. Magras, Houel, de Legge, Cléach et Gournac, Mme Mélot, M. Pierre et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 377 du code civil est ainsi modifié :
1° Les mots : « , lorsque les circonstances l’exigent, » sont supprimés ;
2° Après le mot : « famille, », sont insérés les mots : « partenaire de pacte civil de solidarité, ».
La parole est à M. Bruno Retailleau.
M. Bruno Retailleau. Je retire également cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 260 rectifié est retiré.
L’amendement n° 103, présenté par M. Bas, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la filiation paternelle n’a pas été établie ou avec l’accord du père, la mère, dans exercice de son autorité parentale, peut saisir le juge aux affaires familiales en vue de voir déléguer tout ou partie de cet exercice au tiers qui réside avec elle lorsque les circonstances l’exigent. L’accord de ce tiers doit être recueilli.
« La décision du juge doit être justifiée par l’intérêt supérieur de l’enfant. »
La parole est à M. Philippe Bas.
M. Philippe Bas. Je vais, à mon tour, retirer cet amendement, non sans vous avoir expliqué ce qui m’a poussé à le déposer, mes chers collègues.
Depuis quelques années, une jurisprudence, confirmée par la Cour de cassation, s’est établie. Elle tend à autoriser la compagne de la mère à prendre soin de l’enfant, dans des circonstances exceptionnelles, et dans l’intérêt supérieur de ce dernier. Cette jurisprudence est née de situations donnant à observer que la mère avait des engagements professionnels très importants et que c’était sa compagne qui, en réalité, s’occupait le plus de son enfant.
Dans ce type de situations, il faut naturellement préserver l’autorité parentale du père, qui, certes absent, l’exerce conjointement avec la mère. Dans le cas où le père est d’accord, le juge peut décider de déléguer l’exercice de son autorité. Lorsque la filiation paternelle n’a pas été établie, il est souhaitable de permettre au tiers qui, effectivement, s’occupe le plus de l’enfant, d’assumer cette responsabilité dans des conditions de bonne sécurité juridique.
Il faudra d’ailleurs concevoir la règle symétrique, dans l’hypothèse où c’est le père qui s’occupe de l’enfant avec son compagnon, si la mère est décédée ou si la filiation maternelle n’est pas établie, ce qui peut arriver tout à fait exceptionnellement.
Compte tenu de ce qui nous a été expliqué tout à l’heure, il me semble préférable de discuter de ce dispositif quand nous débattrons de l’ensemble des questions susceptibles de se rattacher à la future loi sur la famille. C’est la raison pour laquelle je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 103 est retiré.
L’amendement n° 128 rectifié, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 377-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint ou l’ancien conjoint d’un parent peut également demander une délégation partage de l’autorité parentale si l’enfant résulte d’un projet parental commun. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Le présent amendement a pour objet d’élargir la délégation partage de l’autorité parentale au conjoint ou ancien conjoint du parent, afin d’offrir des droits au parent non biologique.
Pour les couples de même sexe, la délégation partage d’autorité parentale est la seule possibilité pour que le parent à l’égard duquel aucune filiation n’est établie ait quelques droits et puisse prendre des décisions relatives à l’éducation de son enfant. En l’état actuel du droit, seuls les parents peuvent saisir le juge de cette demande.
Cet amendement a donc pour objet de permettre au conjoint ou à l’ancien conjoint de le faire. Très concrètement, ce sont les situations de séparation des parents qui sont visées. L’ex-conjoint pourrait alors saisir le juge, afin de continuer à exercer l’autorité parentale sur un enfant qu’il a voulu et élevé jusque là, et ce même si l’autre parent ne le souhaite pas.
Toujours est-il que je retire, moi aussi, cet amendement. Il s’agit, en réalité, d’un appel adressé à Mme la ministre pour qu’elle puisse prendre cette question en considération dans le cadre de la future loi sur la famille.
M. le président. L’amendement n° 128 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 182 rectifié ter est présenté par MM. Zocchetto et Détraigne, Mme Gourault, MM. Mercier et Pozzo di Borgo, Mme Morin-Desailly, MM. Arthuis, J. Boyer, Delahaye, Marseille, Dubois, Amoudry et J.L. Dupont, Mme Férat, M. Guerriau, Mme Létard et MM. Maurey, Merceron, Namy, Roche, Tandonnet, Capo-Canellas et de Montesquiou.
L'amendement n° 269 rectifié est présenté par MM. Retailleau, Bécot et Leleux, Mme Procaccia, MM. Béchu, du Luart, Sido et del Picchia, Mme Giudicelli, MM. Darniche, Duvernois, de Raincourt, Revet, Cambon, Savary, Paul, P. Leroy, César, J.P. Fournier et Cardoux, Mme Duchêne, MM. Bordier, Couderc, Fleming et Lenoir, Mme Hummel, MM. Grignon et Huré, Mme Sittler, MM. Houel, de Legge, Cléach et Gournac, Mme Mélot et M. Pierre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 377-1 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 377-1-... – Les père et mère, ou l’un d’eux, peuvent partager tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale par convention judiciairement homologuée avec un tiers qui vit avec l’enfant et l’un de ses parents. La réalisation d’actes graves relatifs à la personne de l’enfant nécessite l’accord des deux parents lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale. Cette convention prend fin par la volonté des parties, par déclaration au greffe ou sur décision du juge aux affaires familiales, à la demande d’un parent, du tiers, ou du ministère public. »
La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l’amendement no 182 rectifié ter.
M. Yves Détraigne. Cet amendement vise à instaurer un système de partage de l'autorité parentale par convention judiciairement homologuée.
Ce système ferait du partage de l’autorité parentale pour le beau-parent un dispositif propre et le rendrait plus souple que le dispositif existant puisqu’il pourrait être réalisé par convention homologuée par le juge aux affaires familiales. L’étendue du partage serait adaptée en fonction de l’exercice unilatéral ou conjoint de l’autorité parentale.
En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, le beau-parent pourrait réaliser les actes usuels et les actes graves nécessitant l’accord des deux parents. En cas d’opposition du parent, titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, mais qui ne vit pas avec l’enfant, le juge aux affaires familiales pourrait être utilement saisi afin de trancher le conflit.
En cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale, le parent pourrait partager avec le beau-parent le pouvoir de faire tout acte relatif à la personne de l’enfant, dans le respect des droits de l’autre parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Il s'agit d'un dispositif innovant de partage d'autorité parentale.
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour présenter l'amendement n° 269 rectifié.
M. Bruno Retailleau. Comme l’a parfaitement souligné Yves Détraigne, il s’agit d’instaurer un dispositif souple permettant de réaliser les actes usuels. Une telle disposition apporterait une valeur ajoutée dans la vie pratique et quotidienne des uns et des autres.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.
Ces deux amendements identiques sont intéressants, mais ils sont largement satisfaits par le droit en vigueur, notamment par la délégation de l’autorité parentale prévue à l'article 377 du code civil.
Avant de modifier le code civil, peut-être faudrait-il réaliser un bilan de l'application depuis 2002 de l'article 377 ? Le projet de loi que nous examinerons prochainement contiendra un certain nombre de mesures qui concerneront les délégations de l'autorité parentale.
En l'état, une telle disposition me semble prématurée, voire assez mal rédigée. L’avis de la commission est carrément défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l’avis de la commission : cette disposition n’a pas sa place dans le projet de loi que nous examinons aujourd’hui.
Je veux dire à Mme Benbassa que toutes les questions qu’elle a évoquées, ainsi que le problème de l'autorité parentale et de la délégation de l'autorité parentale, feront partie de la réflexion que nous conduirons ensemble dans le cadre de la future loi sur la famille.
M. Jean-Claude Lenoir. Nous prenons date !
Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée. Dans la mesure où la délégation d'autorité parentale n’est pas l’objet du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, le Gouvernement sera défavorable à l’ensemble des amendements traitant de cette question.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 182 rectifié ter et 269 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 63 rectifié ter est présenté par M. Gélard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. Darniche et Husson.
L'amendement n° 178 rectifié ter est présenté par MM. Zocchetto et Détraigne, Mme Gourault, M. Mercier, Mme Morin-Desailly, MM. Pozzo di Borgo, Arthuis, J. Boyer, Delahaye, Marseille, Bockel, Dubois, Amoudry et J.L. Dupont, Mme Férat, MM. Guerriau, Maurey, Merceron, Roche, Tandonnet et Namy, Mme Létard et MM. Capo-Canellas et de Montesquiou.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 373-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès de l’un des parents ou si ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté, le tiers qui a vécu avec l’enfant et l’un de ses parents et qui a noué des liens affectifs étroits avec l’enfant peut saisir le juge aux affaires familiales afin que l’enfant lui soit confié. Il peut également être désigné par le juge comme tuteur de l’enfant. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 377, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tiers, qui a résidé avec l’enfant et l’un de ses parents et a noué des liens affectifs étroits avec lui, peut, en cas de décès de ce parent ou si ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté, saisir le juge aux affaires familiales en vue de se voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale. »
La parole est à M. Patrice Gélard, pour présenter l’amendement no 63 rectifié ter.
M. Patrice Gélard. Le droit actuel prévoit que le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, que, en cas de décès de celui d’entre eux qui exerce cette autorité, l’enfant n’est pas confié au survivant.
Cet amendement vise à compléter ce dispositif en permettant au tiers qui a résidé avec l’enfant et à l’un de ses parents de saisir directement le juge aux affaires familiales d’une demande de se voir confier l’enfant. Il prévoit également la possibilité de l’ouverture d’une tutelle.
En outre, cet amendement vise à réformer la procédure de délégation de l’autorité parentale prévue par l’article 377 du code civil.
La procédure actuelle permet, « lorsque les circonstances l’exigent », aux « père et mère » de saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers. Or elle ne prévoit pas le cas du décès de l’un des parents.
Le présent amendement tend à compléter ce dispositif en permettant au tiers qui résidait avec le parent décédé, qui aurait participé à l’éducation de l’enfant au quotidien et noué avec lui des liens affectifs étroits, de saisir le juge en vue de se voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale.
Ces propositions font suite aux réflexions qui avaient été présentées en 2009 dans le cadre de la préparation d’un avant-projet de loi sur l’autorité parentale et le droit des tiers, ainsi qu’aux pistes tracées par le rapport annuel de 2006 du Défenseur des enfants, L’enfant au cœur des nouvelles parentalités – Pour un statut des tiers qui partagent ou ont partagé la vie d’un enfant et ont des liens affectifs forts avec lui.
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 178 rectifié ter.
M. Yves Détraigne. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.
Ces amendements reprennent deux propositions distinctes du Défenseur des enfants datant de 2006. Or, depuis cette date, les choses ont évolué.
D'une part, des réformes sont intervenues pour organiser la protection de l’enfant en cas de décès de ses parents. Je pense, par exemple, à la désignation d’un tuteur ou d’un mandataire de protection future.
D’autre part, l’adoption de ces amendements remettrait en cause l’équilibre sur lequel repose notre droit civil et le principe essentiel selon lequel l’autorité parentale appartient aux parents de l’enfant, le parent survivant la recevant totalement en cas de décès de l’autre parent.
M. Bruno Sido. Eh oui !
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Notre droit civil organise alors un mécanisme d’administration légale sous contrôle judiciaire, auquel il soumet le parent restant.
Le futur projet de loi sur la famille sera peut-être l’occasion d’examiner toutes ces questions, sur lesquelles il nous faudra probablement revenir. En attendant, une telle disposition n’a pas sa place dans le texte que nous examinons.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
À l’heure actuelle, l'article 403 du code civil permet au dernier vivant des père et mère qui détient seul l'autorité parentale de désigner un tuteur.
La question qui est abordée au travers de ces deux amendements identiques a sa raison d'être, à tout le moins partiellement. Elle sera mieux traitée dans le futur projet de loi sur la famille que nous examinerons prochainement.
M. Bruno Sido. Qu’elle sera riche, cette loi ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)
M. Henri de Raincourt. Ce sera une grande famille ! (Mêmes mouvements.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 63 rectifié ter et 178 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 34 rectifié bis, présenté par M. Gélard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. Darniche et Husson, est ainsi libellé :
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. ... – Le parent, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exerce l’autorité parentale sur son enfant mineur, peut désigner le tiers qui réside avec l’enfant et ce parent et qui a noué des liens affectifs étroits avec lui, mandataire chargé de le représenter à compter du jour où il décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé mineur. Cette désignation peut faire l’objet d’une révocation unilatérale de la part du parent ayant l’autorité parentale. »
La parole est à M. Patrice Gélard.
M. Patrice Gélard. Cet amendement vise à permettre au parent qui exerce l'autorité parentale sur un enfant mineur de donner mandat au tiers qui réside avec lui et l'enfant et qui a noué des liens affectifs étroits avec lui de le représenter, en cas de décès ou d'incapacité future.
M. le président. L'amendement n° 181 rectifié ter, présenté par MM. Zocchetto et Détraigne, Mme Gourault, MM. Mercier et Pozzo di Borgo, Mme Morin-Desailly, MM. Arthuis, J. Boyer, Delahaye, Marseille, Dubois, Amoudry et J.L. Dupont, Mme Férat, M. Guerriau, Mme Létard et MM. Maurey, Merceron, Namy, Roche, Tandonnet, Capo-Canellas et de Montesquiou, est ainsi libellé :
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par un article 374-... ainsi rédigé :
« Art. 374-... – Le parent, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exerce l’autorité parentale sur son enfant mineur, peut désigner le tiers qui réside avec l’enfant et l’un de ses parents et a noué des liens affectifs étroits avec lui, mandataire chargé de le représenter à compter du jour où il décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé. »
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Cet amendement, semblable à celui que vient de présenter le doyen Gélard, est le dernier que nous proposons visant à élaborer un statut du beau-parent.
J’ai noté, madame le garde des sceaux, madame la ministre, que, même si vous n’émettez pas d'avis favorable ce soir sur ces amendements, vous les jugez intéressants. Ils font progresser en effet la question de la délégation d'autorité parentale tout en évitant certains excès, comme d’autres dispositions qui ont été adoptées ce soir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Le dispositif est déjà satisfait par le droit en vigueur depuis la réforme de la protection juridique des majeurs en cas d’incapacité ou de décès. Cette protection peut aussi être mise en œuvre dans le cas d’un mandat de protection future. Cette décision s’impose alors au juge.
Au surplus, la mesure proposée pourrait faire l'objet d’une proposition plus large dans le cadre de la future loi sur la famille.
La commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements, tout en précisant qu’il sera très attentif à toutes les propositions et suggestions de M. Détraigne.
Les sujets abordés sont de vrais sujets. Parfois, les amendements proposés sont déjà satisfaits par le code civil, mais, parfois, ils méritent une évaluation afin d'approfondir la discussion.
Je ne doute pas, monsieur Détraigne, que vous participerez aux travaux préparatoires sur le futur projet de loi sur la famille. La ministre chargée de la famille a déjà bien avancé sur ce projet. Nous veillerons à ce que les propositions que vous avez faites pour améliorer les relations entre les enfants et le beau-parent et favoriser le maintien de la relation familiale soient prises sérieusement en considération.
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote sur l’amendement n° 34 rectifié bis.
M. Bruno Sido. Avec cette loi, les choses deviennent d’une complexité extraordinaire. Gardons les pieds sur terre ! On a l’impression d’être dans une bulle où l’on discute de problèmes qui, éventuellement, n’existeront pas.
Je ne sais pas qui a été à l’origine, en amont, de ce type d’amendements. Je ne cherche pas à le savoir, d’ailleurs.
Je veux juste souligner que c’est déjà compliqué aujourd’hui quand les parents biologiques transfèrent l’autorité parentale à d’autres parents adoptants, que l’adoption soit simple ou pas. Il faut qu’un juge intervienne pour que le transfert soit réalisé dans les « règles de l’art ». Imaginez un instant si l’on sous-transfère cette autorité parentale… Franchement, on croit rêver !
La future loi sur la famille, madame la ministre, contiendra beaucoup de choses.
M. François Rebsamen. Eh oui, on verra à ce moment-là !
M. Bruno Sido. Son examen prendra du temps et sera compliqué ! Certes, la vie se complexifie, mais est-ce une raison pour rédiger des lois qui compliquent à l’envi tout ce qui est déjà naturellement compliqué ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. On ne complique rien !
M. Bruno Sido. En tout état de cause, sous-traiter l’autorité parentale me paraît quelque peu démesuré par rapport à la problématique actuelle.
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Je soutiens naturellement ces deux amendements, qui présentent l’immense mérite de mettre l’accent sur le lien extrêmement étroit entre le principe que vous avez posé, et qui a été adopté par le Sénat à l’article 1er, et l’ensemble des dispositions concernant la famille.
Je ne suis pas le meilleur juriste de cette assemblée, mais je connais un peu la vie. Or, dans la vie, lorsqu’on ne peut pas se marier, on ne se marie pas ! En ouvrant la porte au mariage des personnes de même sexe, vous allez inévitablement déstabiliser à la fois les mariages existants et les couples non mariés homosexuels, qui seront confrontés à une question simple : allons-nous nous marier ou pas ? (Mme la garde des sceaux rit.)
J’ai de la vie une connaissance suffisamment riche pour savoir que tant qu’on ne peut pas se marier, il est relativement facile de maintenir le statu quo. Cela peut changer lorsque la possibilité du mariage est offerte : le couple peut s’en trouver alors non pas consolidé, mais fragilisé, jusqu'à éclater, le cas échéant. Car, lorsque nous recevons nos administrés dans nos permanences, nous constatons qu’ils ont parfois le don pour se mettre dans des situations impossibles.
M. Gérard Longuet. Par exemple, ils vivent en concubinage tout en étant mariés par ailleurs. Tant que la rupture du mariage ne débouchait sur rien, ils ne pouvaient pas être incités ni encouragés par le concubin à la rupture du mariage antérieur.
Mme Annie David. Qu’est-ce que c’est tordu !
M. Gérard Longuet. Si maintenant cette rupture débouche sur un mariage, il va y avoir accélération des ruptures !
Mme Annie David. Vos amis avocats gagneront plus d’argent !
M. Gérard Longuet. La grande étude réalisée par l’INSEE sur un échantillon de 200 000 couples français met en lumière une vérité statistique. Dans l’immense majorité des cas, les enfants qui vivent dans des familles homoparentales n’ont pas été conçus au sein de ces couples, ils sont simplement les enfants de couples qui se sont reconstitués sur la base de l’homosexualité après avoir vécu une phase d’hétérosexualité, ce qui leur a permis d’avoir un enfant.
Par conséquent, ils se partagent cet enfant et tout se passe très bien. Mais à partir du moment où le mariage devient possible, par ricochet, l’appel au mariage va déconstruire d’autres mariages.
M. Jean-Pierre Godefroy. Que c’est compliqué !
M. Gérard Longuet. Nous aurons à gérer des relations extraordinairement complexes entre des parents qui étaient mariés, mais qui ne vivaient plus ensemble, et qui seront obligés de divorcer puisqu’ils peuvent se marier. (M. Jean-Pierre Raffarin rit, ainsi que Mme la garde des sceaux.)
Très honnêtement, je suggère que nous attendions cette loi sur la famille pour mettre en œuvre la loi sur le mariage, qui aura un double effet.
D’une part, des couples hétérosexuels légitimes qui ne vivent plus ensemble devront divorcer parce que l’un des deux conjoints en aura fait la demande pour pouvoir se marier. (Rires sur plusieurs travées.)
Mme Annie David. On a perdu le fil, monsieur Longuet !
M. Gérard Longuet. D’autre part, des personnes homosexuelles vivant en concubinage seront sans doute effrayées par la perspective du mariage, donc amenées à se séparer. (Mêmes mouvements.)
Mme Éliane Assassi. On n’a rien compris, monsieur Longuet. Vous pouvez tout recommencer depuis le début ? (Sourires sur les travées du groupe CRC.)
M. Gérard Longuet. Si ceux qui pouvaient vivre ensemble tant qu’ils n’avaient pas la possibilité de se marier se trouvent confrontés à l’obligation légale de respect, de fidélité et de soutien, ils voudront sans doute reprendre leur liberté, par peur d’une situation qu’ils n’avaient pas envisagée. (Marques d’ironie sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
Madame le garde des sceaux, je vous suggère avec beaucoup de sagesse de continuer sur le chemin que vous avez emprunté, et sur lequel nous ne vous suivrons pas, mais d’attendre le texte sur la famille pour mettre en œuvre de telles mesures. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC. – Mmes et MM. les sénateurs du groupe socialiste et du groupe CRC applaudissent ironiquement.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Savin, est ainsi libellé :
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 373-2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si un enfant a plus de douze mois et que l’un des parents demande la résidence alternée, elle s’applique de plein droit et le juge est tenu de l’accorder quelle que soit la distance qui sépare les domiciles des parents. Elle peut être refusée par le juge par une décision spéciale qu’il doit motiver. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 35 rectifié bis, présenté par M. Gélard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. Darniche et Husson, est ainsi libellé :
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 388-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 388-1. – Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
« Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
« L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. »
La parole est à M. Patrice Gélard.