Article 22
(Non modifié)
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu’elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l’article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l’échec, la commission peut imposer directement la mesure prévue au 4° de l’article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;
2° L’article L. 331-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;
2° bis La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 331-7 est ainsi rédigée :
« Si, à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » ;
3° Le dernier alinéa des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 334-5, les mots : « l’avant-dernière » sont remplacés par les mots : « la dernière » ;
5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« À l’occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d’instance peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu’il statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
6° Au IV de l’article L. 331-3, les mots : « et d’orientation » sont supprimés ;
7° Après l’article L. 332-5-1, il est inséré un article L. 332-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5-2. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux visés à l’article L. 332-5.
« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés du recours de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai d’un mois à compter de cette publicité sont éteintes.
« Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. » ;
8° À l’article L. 332-11, après la référence : « L. 332-5 », sont insérées les références : « , L. 332-5-1, L. 332-5-2 » ;
9° À la première phrase de l’article L. 333-1-2, après la référence : « L. 332-5, », sont insérées les références : « L. 332-5-1, L. 332-5-2, » ;
10° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 333-4, la référence : « ou L. 332-5 » est remplacée par les références : « , L. 332-5, L. 332-5-1 ou L. 332-5-2 » ;
11° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-3-1, à la dernière phrase de l’article L. 331-3-2 et au dernier alinéa de l’article L. 333-7, après la référence : « L. 332-5 », sont insérés les mots : « , jusqu’au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
II. – À la première phrase de l’article L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».
Mme la présidente. L'amendement n° 181 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 331-1 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un représentant du fonds de solidarité tel que défini par l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il est désigné dans des conditions fixées par décret.
b) Au septième alinéa, la référence : « et 3° », est remplacée par les références : « 3° et 4° ».
La parole est à Mme Muguette Dini.
Mme Muguette Dini. Comme le montre bien l’objet de l’article 22 bis, dont le dispositif reprend les préconisations du rapport d’évaluation de la loi du 1er juillet 2010, la question du logement, en particulier celle du maintien dans le logement, est centrale dans le traitement des situations de surendettement.
Le logement représente aujourd’hui le premier poste de dépenses dans le budget des ménages. Il est aussi un élément essentiel de lutte contre la précarité sociale. C’est la raison pour laquelle le législateur avait choisi, dès 2005, de reconnaître aux dettes locatives un caractère prioritaire.
Lors de la discussion du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, examiné en commission des affaires économiques le 7 décembre 2011, notre collègue Valérie Létard et l’ensemble des sénateurs du groupe UDI-UC membres de cette commission avaient proposé de prévoir la présence d’un représentant du Fonds de solidarité pour le logement, le FSL, dans les commissions de surendettement.
En effet, le FSL joue un rôle essentiel dans la prévention des impayés de loyers et de charges locatives. De par son objet même – accorder des aides financières telles que cautions, prêts, garanties et subventions à des personnes qui, étant locataires, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges –, le FSL est amené à connaître de toutes les difficultés rencontrées par les locataires, que ce soit dans le parc public ou dans le parc privé.
Associer un de ses représentants aux travaux des commissions de surendettement peut être un moyen supplémentaire de s’assurer d’une bonne prise en compte de la problématique du logement dans l’examen et la mise en œuvre du plan de redressement financier d’un ménage. Tel avait d’ailleurs été, en décembre 2011, l’avis de la commission des affaires économiques, qui avait adopté cet amendement pour l’intégrer dans son texte.
En deux ans, l’aggravation de la crise économique a entraîné une augmentation du nombre de personnes rencontrant des difficultés pour se loger. Il est donc toujours aussi nécessaire de renforcer l’articulation entre le traitement du surendettement et le maintien dans le logement, autant que faire se peut. C’est la raison pour laquelle notre groupe a souhaité redéposer cet amendement à l’occasion de l’examen du présent texte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. La commission des finances est un peu réticente à associer un représentant du Fonds de solidarité pour le logement aux travaux des commissions de surendettement, dont le nombre de membres est déjà important. Les créanciers, les associations de consommateurs, le préfet, la Banque de France y sont représentés, et elles comptent en outre un conseiller en économie sociale et familiale, ainsi qu’un juriste.
Cela étant, je comprends votre préoccupation, madame Dini. Nous aurons l’occasion, tout à l’heure, d’examiner des amendements tendant à intégrer au sein des commissions de surendettement des délégués du conseil général et de la caisse d’allocations familiales : peut-être est-ce là une piste intéressante, de nature à vous donner satisfaction, ma chère collègue ? Dans cette perspective, je vous suggère de retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Dini, l’amendement n° 181 rectifié est-il maintenu ?
Mme Muguette Dini. Non, je le retire, madame la présidente. Les arguments de M. le rapporteur m’ont convaincue.
Mme la présidente. L’amendement n° 181 rectifié est retiré.
L’amendement n° 197 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Chastan, Courteau, Dilain et Godefroy, Mme Espagnac et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
... ° L’article L. 331-1 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un représentant des bailleurs sociaux désigné par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des bailleurs, lorsque le locataire loue un logement social au sens de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.
b) Au septième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je crains que cet amendement ne connaisse le même sort que celui de Mme Dini ! (Sourires.)
Nous proposons qu’un représentant des bailleurs sociaux puisse siéger à la commission de surendettement quand les dossiers examinés concernent des locataires du parc social.
En effet, la politique de prévention des expulsions doit être complémentaire de la politique de résorption du surendettement. Dans bien des cas, les locataires du parc social en situation de surendettement s’astreignent à payer leur loyer en tout ou partie pour éviter d’être expulsés et il convient d’examiner comment ils pourront faire face à leurs obligations.
Cette proposition me semble légitime. Toutefois, si la solution suggérée par M. le rapporteur en réponse à Mme Dini pouvait permettre de prendre en compte la question du logement dans le traitement des situations de surendettement, je serais prête à retirer le présent amendement.
Je reste cependant convaincue que la présence au sein des commissions de surendettement de représentants des bailleurs sociaux, qui connaissent bien les personnes en difficulté, serait très utile.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. Madame Lienemann, vous lisez dans mes pensées… (Sourires.)
Pour les mêmes raisons que celles que j’ai exposées à propos de l’amendement n° 181 rectifié, la commission demande le retrait de cet amendement.
J’ajouterai un argument supplémentaire : les bailleurs sociaux sont les créanciers directs des personnes visées. Par conséquent, leur présence au sein de la commission de surendettement pourrait probablement poser problème.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. La question du logement doit absolument être prise en considération par les commissions de surendettement.
Comme l’ont indiqué M. le ministre et M. le rapporteur, ces commissions sont nombreuses. Cela étant, tous leurs membres n’assistent pas aux réunions. J’espère que la suite de la discussion permettra de trouver une solution de nature à répondre à la préoccupation soulevée par Mmes Dini et Lienemann.
Mme la présidente. Madame Lienemann, retirez-vous l’amendement n° 197 rectifié bis ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 197 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune
L’amendement n° 162 rectifié bis, présenté par Mmes Lienemann et Rossignol, M. Dilain, Mme Espagnac, M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
échec
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 333-1-1 du code de la consommation, imposer directement la mesure prévue au 4° de l’article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. La commission peut inviter le débiteur à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. »
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Aux termes de l’article, deux types de réponses pourront être apportées en cas de surendettement : une « situation irrémédiablement compromise » engendrera l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, d’une part, la commission de surendettement pourra proposer une nouvelle mesure, d’autre part.
Il nous paraît essentiel que les différentes parties soient en mesure de produire leurs observations : la recherche de la conciliation entre les parties repose sur la bonne compréhension de la position de chacune d’entre elles.
Par ailleurs, après avoir d’abord envisagé une automaticité, dans certains cas, de la mise en place des mesures d’aide et d’action sociale, notamment les programmes d’éducation budgétaire, nous avons élaboré une proposition sans doute plus raisonnable : la commission de surendettement pourra inviter le débiteur à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale, l’idée restant de mettre l’accent sur la prévention.
Mme la présidente. L’amendement n° 182 rectifié, présenté par Mme Létard, M. Jarlier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 6
Après le mot :
peut
insérer les mots :
après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 333-1-1 du code de la consommation,
II. - Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission invite le débiteur à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. »
La parole est à Mme Muguette Dini.
Mme Muguette Dini. Le présent amendement a le même objet que le précédent, qui a été très bien défendu par Mme Lienemann.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. Ces amendements visent à prévoir que, lorsque la commission de surendettement recommande ou impose directement une mesure de redressement sans phase amiable, elle doive respecter une procédure contradictoire et puisse inviter le débiteur à suivre une mesure d’accompagnement social.
Si la commission a émis un favorable sur le dispositif général de ces amendements, elle estime toutefois qu’il serait utile de préciser la procédure contradictoire, afin d’éviter que les créanciers ne puissent faire entendre leurs observations. Par ailleurs, prévoir la possibilité de recommander une mesure d’accompagnement social lui semble redondant avec ce que permet déjà la législation, notamment la loi Lagarde. Nous suggérons donc la suppression de cette partie du dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’avis de M. le rapporteur et fait siennes les observations qu’il a formulées.
Mme la présidente. Madame Lienemann, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je l’accepte, et je rectifie mon amendement n° 162 rectifié bis en ce sens, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 162 rectifié ter, présenté par Mmes Lienemann et Rossignol, M. Dilain, Mme Espagnac, M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et apparentés, et ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
échec
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l’article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 182 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° 155, présenté par M. Caffet, Mme M. André, MM. Berson et Botrel, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Marc, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 331-3-1 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
« Les créanciers informent de la recevabilité de la demande les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement. »
II. - Alinéa 18, seconde phrase
Remplacer les mots :
d’un mois
par les mots :
de deux mois
III. - Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article L. 333-4, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « , dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement du plan ou des mesures, ».
IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Elles s’appliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.
La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.
M. Jean-Pierre Caffet. Cet amendement a pour objet de transcrire dans la loi cinq propositions formulées dans l’excellent rapport d’information de Mmes Dini et Escoffier sur l’application de la loi du 1er juillet 2010.
Premièrement, il s’agit de porter de un à deux ans, à compter de la recevabilité du dossier, la durée de suspension des procédures d’exécution.
Deuxièmement, l’amendement vise à obliger les créanciers à prévenir les organismes mandatés pour le recouvrement de leurs créances de la recevabilité d’un dossier de débiteur.
Troisièmement, il tend à harmoniser les durées d’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP, et d’exécution globale du plan et des mesures. La durée d’inscription au FICP ne pourra excéder huit ans, comme c’est déjà le cas actuellement.
Quatrièmement, il a pour objet de rétablir le délai de deux mois pour contester la décision du juge prévoyant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, nous prévoyons que ces mesures devront entrer en vigueur le 1er janvier 2014.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. La commission des finances a émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.
Mme Muguette Dini. Je tiens à remercier M. Caffet d’avoir pris en compte les recommandations que Mme Escoffier et moi avions formulées dans notre rapport.
Mme la présidente. L’amendement n° 198 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Dilain, Chastan, Courteau, Teulade et Godefroy, Mme Espagnac et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 23
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après le deuxième alinéa des articles L. 332-5 et L. 332-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des dettes effacées correspond à celui qui a été arrêté par la commission de surendettement lors de l’établissement de l’état du passif et, le cas échéant, par le juge lors de sa saisine ou le mandataire qu’il a désigné en application des dispositions de l’article L. 332-6. Le jugement de clôture précise le montant des dettes à effacer.
« S’agissant des dettes locatives, après vérification des créances, le juge retient le montant des sommes dues au jour de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel. »
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le dispositif de cet amendement est assez technique.
Le montant de la dette locative doit-il être arrêté à l’ouverture ou à la clôture de la procédure de rétablissement personnel ? Sur le terrain, les interprétations divergent.
Dans la pratique, on constate que, dans la première hypothèse, la personne concernée se trouve plutôt incitée à reprendre le paiement de son loyer ; dans la seconde, elle peut au contraire être tentée de laisser grossir sa dette locative.
Peut-être cette question relève-t-elle du domaine réglementaire, mais il serait à l’évidence préférable que la même interprétation prévale sur l’ensemble du territoire national.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que le montant des dettes prises en compte s’apprécie au moment de l’arrêté du passif, les dettes locatives apparues après l’ouverture de la procédure restant dues par le débiteur.
La commission a émis deux observations.
Tout d’abord, il s’agit probablement de mesures d’ordre réglementaire.
Sur le fond, ensuite, la commission estime que faire un sort particulier aux dettes de logement pourrait déstabiliser l’équilibre du plan de rétablissement personnel.
Le principe du rétablissement personnel, c’est l’effacement des dettes du débiteur. Dans la mesure où cet effacement, lié à un surendettement important et à une situation financière très fragile, doit permettre au débiteur de rebondir, il convient de ne pas prévoir d’exception pour la dette locative. Cette dernière peut également faire l’objet d’un effacement, même après l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
C’est pourquoi la commission vous suggère, madame Lienemann, de retirer cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Les dispositions en question relèvent en effet du domaine réglementaire. Je conviens, cela étant, qu’elles mériteraient peut-être d’être précisées.
L’interprétation de ces dispositions peut susciter des interrogations, mais elle est plutôt favorable, en général, aux personnes surendettées.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est vrai !
M. Alain Vidalies, ministre délégué. L’adoption de cet amendement serait probablement une bonne nouvelle pour les gestionnaires des bailleurs sociaux, mais une très mauvaise pour les personnes surendettées !
Je pense que cet argument sera de nature à vous convaincre, madame la sénatrice, de retirer votre amendement.
Mme la présidente. Madame Lienemann, l'amendement n° 198 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, je le retire, madame la présidente. L’argument avancé par M. Vidalies est le plus convaincant ! Entre le monde HLM et les personnes les plus en difficulté, mon cœur balance toujours, mais il ne fait pas de doute que ce sont celles-ci qu’il faut privilégier.
Mme la présidente. L'amendement n° 198 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 22 bis
(Non modifié)
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 330-1, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ;
2° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d’éviter la cession de la résidence principale. » ;
3° L’article L. 331-3-1 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à l’aide personnalisée au » sont remplacés par les mots : « aux allocations de » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « , y compris après résiliation du contrat de bail si le débiteur bénéficie du maintien dans les lieux par décision du juge ou avec l’accord du bailleur » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un protocole de cohésion sociale prévu à l’article L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, ces modalités se substituent aux modalités prévues dans le protocole de cohésion sociale. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 152 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Espagnac, M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 158 rectifié est présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
- la première phrase est complétée par les mots : « et aux allocations de logement » ;
- la seconde phrase est ainsi rédigée :
« Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale. » ;
II. – Alinéa 10
1° Première phrase
Remplacer la référence :
à l’article L. 442-6-5
par les références :
aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code.
III. – Cet article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – À l’exception du a) du 3° du I, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Elles s’appliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 152 rectifié bis.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 158 rectifié.