M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 48 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Bas, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer les mots :

sous quelque forme que ce soit, y compris

par le mot :

uniquement

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 272, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer les références :

des I et II

par les mots :

du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

M. Richard Yung, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 272.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 141 rectifié ter, présenté par M. Caffet, Mme M. André, MM. Berson et Botrel, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Marc, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini et Yung, Mme Lepage et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 312–6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut engager toute action en responsabilité à l’encontre des actionnaires ou détenteurs de titres représentatifs d’une fraction de capital social des établissements pour lesquels il intervient aux fins d’obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. »

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Jean-Pierre Caffet. Lors d'une procédure de résolution, c'est-à-dire dans des cas très précis, il convient de permettre au Fonds de garantie des dépôts et de résolution d'agir en responsabilité, pour le compte de l’ACPR, contre les actionnaires ou les sociétaires de l'établissement en résolution sur le plan tant économique que juridique. En effet, s’il est bon de responsabiliser les acteurs du secteur financier comme les dirigeants bancaires, il doit en être de même pour les actionnaires, et ce dans deux cas : lorsqu'il s'agira d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, d’une part, si les actionnaires s'opposent aux mesures prises par l’ACPR dans le cadre d'une procédure de résolution, d’autre part.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Richard Yung, rapporteur. Il est utile que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution puisse se retourner contre ceux, dirigeants ou actionnaires, qui s’opposeront à son intervention. Nous avons connu, voilà quelques mois, un tel cas dans le paysage bancaire français.

M. Richard Yung, rapporteur. L’intervention du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, en garantie des dépôts ou en résolution, peut se révéler coûteux pour lui-même et pour ses adhérents. Dans ce cadre, le Fonds doit pouvoir se retourner en responsabilité contre les dirigeants des établissements aidés, lorsque la situation de l’établissement est liée à des manquements de leur part.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Chapitre II

Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Article 8 (Texte non modifié par la commission)

Article 7

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires

« Art. L. 613-31-11. – Dans le but de préserver la stabilité financière dans les conditions énoncées au 4° du II de l’article L. 612-1, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne font pas l’objet d’une surveillance sur une base consolidée dans les conditions prévues à l’article L. 613-20-1 élaborent et communiquent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de détérioration significative de leur situation financière, les mesures envisagées pour leur rétablissement.

« En outre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un établissement, à une société ou à une entreprise soumise à son contrôle et se trouvant hors du champ des dispositions qui précèdent, et dont l’activité viendrait à présenter un risque spécifique au regard de la stabilité financière, de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.

« Lorsque ces établissements et entreprises appartiennent à un groupe, au sens de l’article L. 511-20, dont le total de bilan dépasse un seuil fixé par décret et font l’objet d’une surveillance sur une base consolidée dans les conditions de l’article L. 613-20-1, le plan préventif de rétablissement est élaboré sur une base consolidée.

« Le plan préventif de rétablissement ne prend en compte aucune possibilité de soutien financier exceptionnel de l’État ou du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

« Le plan préventif de rétablissement est actualisé par l’établissement ou l’entreprise au moins une fois par an, ainsi qu’après chaque modification significative de son organisation ou de ses activités.

« Si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que le plan préventif de rétablissement n’est pas suffisant, elle peut adresser des observations à l’établissement ou à l’entreprise et lui demander de le modifier.

« Les personnes ayant participé à l’élaboration du plan ou ayant connaissance de celui-ci sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 511-33.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 613-31-12. – (non modifié) L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit pour les établissements de crédit et entreprises d’investissement mentionnés à l’article L. 613-31-11 un plan préventif de résolution prévoyant les modalités spécifiques d’application des mesures de résolution prévues à l’article L. 613-31-16.

« Dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 613-31-11, le plan préventif de résolution est élaboré sur une base consolidée et comporte des sections spécifiques pour chacune des entités de taille significative.

« Les personnes ayant participé à l’élaboration du plan ou ayant connaissance du plan sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 511-33.

« Art. L. 613-31-13. – (non modifié) Dans les cas où l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu notamment des plans préventifs de rétablissement ou de résolution prévus aux articles L. 613-31-11 et L. 613-31-12, que l’organisation et le fonctionnement d’un établissement ou d’une entreprise mentionnés à l’article L. 613-31-12 seraient de nature à faire obstacle à la mise en œuvre efficace des mesures de résolution prévues à l’article L. 613-31-16, elle peut demander à cet établissement ou à cette entreprise de prendre des mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles.

« Si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que ces mesures sont insuffisantes, elle peut, après que l’établissement ou l’entreprise a pu présenter ses observations, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé les mesures, y compris, le cas échéant, de modification de ses activités ou de sa structure juridique et opérationnelle, qu’elle estime nécessaires afin de permettre la mise en œuvre effective des mesures de résolution mentionnées à l’article L. 631-31-16.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 613-31-14. – (non modifié) Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 612-8-1 peuvent saisir le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une entreprise d’investissement, à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille, en vue de la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées à l’article L. 613-31-16. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de l’article L. 613-31-15, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° de l’article L. 612-8-1 peut saisir l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 613-31-15. – I. – Dans les cas où il est saisi en application de l’article L. 613-31-14, le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe auquel elle appartient, au sens de l’article L. 511-20, est défaillante et s’il n’existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d’une mesure de résolution.

« II. – L’établissement ou l’entreprise est défaillant s’il se trouve ou s’il existe des éléments objectifs montrant qu’il est susceptible de se trouver à terme rapproché dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

« 1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l’agrément ;

« 2° Il n’est pas en mesure d’assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;

« 3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.

« Art. L. 613-31-16. – I. – Les mesures prises par le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la résolution poursuivent les finalités d’intérêt public mentionnées au 4° du II de l’article L. 612-1. Les mesures prises envers toute personne soumise à la procédure de résolution permettent d’atteindre ces finalités de manière proportionnée et peuvent consister à :

« 1° Exiger de toute personne soumise à son contrôle, de ses dirigeants, de ses mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes ou de ses salariés de fournir toutes informations utiles à la mise en œuvre de la procédure de résolution ;

« 2° Nommer un administrateur provisoire, au sens de l’article L. 612-34. Toute stipulation prévoyant que cette nomination est considérée comme un événement de défaut est réputée non écrite ;

« 3° Révoquer tout dirigeant responsable, au sens de l’article L. 511-13, de la personne soumise à la procédure de résolution ;

« 4° Décider du transfert d’office de tout ou partie d’une ou plusieurs branches d’activité de la personne soumise à la procédure de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans qu’il soit besoin d’aucune formalité. Il entraîne la transmission universelle de patrimoine de la branche d’activité concernée. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu’aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession ;

« 5° Décider du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de la personne soumise à la procédure de résolution, en vue d’une cession dans les conditions fixées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l’Autorité et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité. Il porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu’aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession. L’Autorité peut procéder à l’agrément de l’établissement-relais en le dispensant à titre provisoire du respect de tout ou partie des exigences prudentielles en vigueur ;

« 6° Faire intervenir le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de l’article L. 312-5, en veillant à ce que cette intervention ne provoque pas de contagion des difficultés de la personne soumise à la procédure de résolution aux autres adhérents du fonds. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est déterminé le plafond des contributions qui peuvent être appelées auprès des adhérents du fonds, en tenant compte de leur situation au regard des exigences de fonds propres qui leur sont applicables ;

« 7° Transférer, avec son accord, au fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à un établissement-relais les actions et les parts sociales émises par la personne soumise à la procédure de résolution ;

« 8° Estimer les dépréciations sur la base d’une valorisation de l’actif et du passif de la personne soumise à la procédure de résolution, sans prendre en compte la mise en œuvre des mesures de résolution ni l’éventualité d’un soutien public ;

« 9° Imposer la réduction du capital, l’annulation des titres de capital ou des éléments de passif ou la conversion des éléments de passif afin d’absorber le montant des dépréciations, selon l’ordre et les modalités suivantes :

« a) En premier lieu, les dépréciations sont imputées sur les capitaux propres ;

« b) En deuxième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les titres subordonnés de dernier rang émis en application de l’article L. 228-97 du code de commerce, les titres participatifs et les autres instruments de dernier rang dont le contrat d’émission prévoit qu’ils absorbent les pertes en continuité d’exploitation. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées sur les actifs ;

« c) En troisième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les autres obligations dont le contrat d’émission prévoit que, en cas de liquidation de l’émetteur, elles ne sont remboursées qu’après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, en une annulation ou en une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures s’appliquent de manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en principal de ces créances ou l’encours exigible à leur titre dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur ;

« 10° Imposer à la personne soumise à la procédure de résolution qu’elle émette de nouvelles actions ou parts sociales ou d’autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels ;

« 11° Prononcer, pour un délai fixé par décret, nonobstant toute disposition ou toute stipulation contraire, l’interdiction de payer tout ou partie des dettes mentionnées au 9° nées antérieurement à la date de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 12° Limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opérations par cet établissement ;

« 13° Interdire ou limiter la distribution d’un dividende aux actionnaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires de cet établissement ;

« 14° Suspendre l’exercice du droit d’invoquer la déchéance du terme, ainsi que des droits de résiliation et de compensation prévus à l’article L. 211-36-1, de tout ou partie d’un contrat conclu avec cet établissement, jusqu’à 17 heures au plus tard le jour ouvrable suivant la publication de cette décision, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque les mesures mentionnées aux 12° et 13° ont déjà été prises par le collège de supervision, le collège de résolution est seul compétent pour décider de les maintenir, les adapter ou les lever aux personnes entrées en résolution.

« II. – Le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à ce qu’aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n’encoure de pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire prévue par le code de commerce.

« III. – Le prix d’émission des actions nouvelles et autres instruments de fonds propres à émettre, le taux de conversion des dettes convertibles, le prix de cession ou de transfert des actions et autres titres de capital et le prix de cession ou de transfert des actifs sont fixés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition d’un expert indépendant désigné par le premier président de la Cour de cassation. Dans le cas où une valorisation indépendante n’est pas possible en raison de l’urgence de la situation, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder elle-même à la valorisation. Ces valorisations justes et réalistes sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l’existence des filiales et des perspectives d’activité.

« IV. – Les biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à l’article L. 211-36-1 et leurs accessoires ne peuvent être cédés ou transférés qu’en totalité.

« Les contreparties ne peuvent exercer le droit d’invoquer la déchéance du terme, ainsi que les droits de résiliation et de compensation, prévus par une convention, du seul fait qu’une mesure de résolution prévue au I du présent article a été prise, sauf lorsque cette mesure entraîne la cession ou le transfert prévu au 4° ou au 5° du même I, s’agissant des biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à l’article L. 211-36-1 ainsi que leurs accessoires, qui ne sont pas cédés ou transférés à un tiers ou à un établissement-relais, selon les cas.

« V (nouveau). – Le ministre chargé de l’économie informe les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat de la mise en œuvre des mesures de résolution.

« Art. L. 613-31-17. – (non modifié) I. – En cas d’urgence, les mesures mentionnées à l’article L. 613-31-16 peuvent être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Une procédure contradictoire est engagée dès que possible aux fins de lever, d’adapter ou de confirmer ces mesures.

« II. – Lorsque la mise en œuvre d’une mesure prévue à l’article L. 613-31-16 n’a pu donner lieu à l’information ou à la consultation préalable du comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l’employeur dès que possible. 

« Art. L. 613-31-18. – (non modifié) L’annulation d’une décision du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’affecte pas la validité des actes pris pour son application lorsque leur remise en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci. »

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l'article.

M. Éric Bocquet. Cet article porte sur l’une des questions essentielles posées par le contrôle prudentiel des établissements de crédit, celle de la réalité des sanctions qui pourront être prises, selon la gravité des situations qui aura été relevée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L’éventail des opérations de contrôle et de sanction que peut prendre l’Autorité indépendante est globalement renforcé par cet article 7, et l’échelle des mesures prises est fixée avec relativement de précision et de sérieux.

Faisons une remarque d’emblée, qui n’est pas qu’incidente.

On pourrait s’étonner que les mesures de résolution ne prévoient qu’assez peu de moyens pour assurer la garantie des dépôts, ce qui constitue sans doute la préoccupation essentielle des usagers des banques, et tentent surtout de repousser autant que faire se peut toute démarche mobilisant des fonds publics, privilégiant de fait le financement interne des dispositifs éventuels de redressement.

Avec ce texte, nous sortons donc a priori du schéma privilégié ces dernières années qui, la plupart du temps, a consisté à solliciter les puissances publiques pour résoudre les crises de liquidité qu’ont traversées les marchés financiers, en particulier les établissements de crédit.

Pour autant, il nous semble que l’une des questions qui n’est pas encore résolue se pose directement dans le cadre de cet article relatif aux procédures de résolution.

Depuis la loi bancaire de 1984, et singulièrement depuis l’alternance politique de 1986, notre secteur financier a connu de profondes transformations, conduisant à la privatisation forcenée de l’essentiel des établissements de crédit, qu’il s’agisse des banques nationalisées en 1981 comme des entités historiques de la Libération. Cette privatisation est allée de pair avec des changements de structure assez fondamentaux au sein des établissements à statut particulier, comme l’a montré, par exemple, la fusion entre les Banques populaires et les Caisses d’épargne telle qu’elle a été mise en œuvre sous la législature précédente.

Observons d'ailleurs qu'aucune disposition du texte n’est venue mettre en question la loi de fusion et que le Groupe BPCE a quelque peu anticipé la séparation des activités bancaires en détachant Natixis de l’ensemble BPCE.

Pour autant, et cela en surprendra certains, dans ce maelström de la privatisation du secteur financier, quels sont les établissements considérés comme les plus sûrs du monde, ceux dans lesquels le risque systémique est faible ? Étonnamment, il s’agit d’établissements dont le caractère public est plus ou moins clairement affirmé, c’est-à-dire qui assurent pour l’essentiel des missions d’intérêt général.

En tête de gondole – si je puis dire – du classement établi par le magazine Global Finance, référence en la matière, la banque allemande KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, littéralement Établissement de crédit pour la reconstruction, dont nous avions eu l’occasion de parler lors de l’examen du projet de loi relatif à la création de la Banque publique d’investissement et qui constitue la référence en la matière.

La KfW devance la banque néerlandaise BNG, Bank Nederlandse Gemeenten, littéralement Banque néerlandaise des communes, c’est-à-dire l’établissement finançant les investissements des collectivités locales aux Pays-Bas.

En troisième position se trouve la Zürcher Kantonalbank, Banque cantonale de Zurich, entité placée sous le contrôle direct et la supervision du conseil cantonal de Zurich.

Suivent les deux institutions spécialisées que constituent la Landwirtschaftliche Rentenbank et la Landesbank Baden-Württemberg, deux établissements de propriété publique intervenant l’un dans le champ du financement des activités agricoles et agroalimentaires, l’autre dans celui de l’économie générale, singulièrement dans la partie sud de l’Allemagne.

Arrive ensuite notre bonne vieille Caisse des dépôts et consignations, dont les activités, celles de la Section générale en fait, sont suffisamment sérieusement conduites pour que l’établissement, placé sous le contrôle des parlementaires, figure en bonne position dans cette liste des établissements « sûrs ».

La suite du classement publié par Global Finance continue d’égréner les entités publiques, avec des noms aussi surprenants que la Nederlandse Waterschapsbank N.V., qui ressemble quelque peu à la structure que d’aucuns souhaiteraient mettre en place dans notre pays pour le financement local, DBS, la Banque de développement de Singapour, ou la Caisse centrale Desjardins, sorte de Caisse d’épargne version canadienne. Quel tour du monde ! (Sourires.)

La première banque privée figurant dans la liste est la Rabobank néerlandaise, même s’il convient de rappeler que cette structure présente un caractère coopératif.

La première banque française privée figurant dans ce classement est la Banque fédérative du Crédit mutuel, structure particulière du point de vue de l’actionnariat et de l’organisation, classée en 36e position, devant La Banque Postale en 43e position et BNP Paribas en 47e position.

Ces statistiques ne sont pas inintéressantes.

Nous sommes donc en présence d’un univers financier où la plupart des grands établissements privés, européens ou américains, portent en eux-mêmes l’essentiel des risques systémiques et où, la plupart du temps, les circuits de financement du développement local et de la finance au service de l’économie – ménages, collectivités ou entreprises – font la démonstration de leur qualité.

Nous ne pouvions que souligner cet aspect à ce stade du débat.

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 613–31–19. - Dans les sociétés mentionnées à l’article L. 613–31–14, les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants responsables au sens des articles L. 511–13 et L. 532–2 et des catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe, prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunérations attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de l’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 613–31–16.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’assure que ces modalités sont de nature à garantir une participation financière effective des personnes concernées en cas de mise en œuvre de l’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 613–31–16. »

II. - L’article L. 631–31–19 du code monétaire et financier est applicable aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les contrats conclus avant cette date doivent être modifiés dans un délai de trois ans après la promulgation de la même loi pour tenir compte de l’obligation prévue par le même article L. 631–31–19.

III. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. –

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.