M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

M. Yves Détraigne. Nous sommes dans l’année de bouclage d’une carte intercommunale que l’on veut aussi définitive et rationnelle que possible : il ne serait donc vraiment pas judicieux de reporter ce problème. Au contraire, c’est bien le moment de permettre à ces trois villes de constituer des communautés d’agglomération et, par là même, de structurer le territoire départemental.

Certes, cette disposition aura un impact sur les dotations. Mais que pèse-t-il face l’enjeu que représente l’organisation de l’intercommunalité, laquelle figurait dans la loi du 16 décembre 2010 et n’a pas été remise en cause par la nouvelle majorité ? Il s’agit d’aller au bout de cette démarche d’intercommunalité et de structuration des territoires.

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Je voudrais m’associer aux propos que nous venons d’entendre.

Notre collègue Gérard Longuet calcule en nombre de communautés d’agglomération potentielles. Mais, en pondérant par le nombre d’habitants, on obtient une incidence financière encore plus minime, de l’ordre d’un millième : car ces deux petites communautés d’agglomération seront noyées dans un ensemble comptant des communautés d’agglomération dix ou vingt fois plus peuplées.

Mon amendement a des conséquences plus importantes que celui de notre collègue Longuet, je le reconnais volontiers, mais je pense qu’il n’y a aucune raison de s’opposer à l’adoption de son amendement. Je suis d’ailleurs disposé à retirer le mien si le rapporteur ou le Gouvernement modifient leur position.

Je suis un voisin du département de la Meuse ; Saint-Dizier n’est d’ailleurs pas très loin de la Moselle. On mesure bien, lorsqu’on connaît de près la situation de Saint-Dizier, l’injustice qu’elle constitue et le problème qu’elle pose en matière d’aménagement du territoire. Il ne serait pas vraiment judicieux d’en reporter la solution à la Saint-Glinglin !

Je lance un appel à tous nos collègues : faisons un pas dans le sens de la logique et de l’équité en votant au moins l’amendement de M. Longuet !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20, et l'amendement n° 127 rectifié n'a plus d'objet.

L'amendement n° 40 rectifié ter, présenté par MM. Courtois, Lefèvre et Beaumont, Mme Troendle et MM. Pillet, Hyest et Houpert, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV, après le mot : « sièges » sont insérés les mots : « , hors communautés d’agglomération et communautés urbaines, » ;

2° Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La répartition des sièges, dans les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, est établie selon les modalités suivantes :

« 1° 60 % des sièges à pourvoir, prévus au tableau du III, sont attribués à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors de l'élection municipale ;

« 2° Les sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de suffrages obtenus lors de l'élection municipale. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Le système existant, appliquant le tableau de répartition, fera que de nombreuses communes se verront attribuer un seul siège.

Si l’on souhaite que, comme c’était le cas lors des derniers débats sur le sujet, la ville-centre joue un rôle fort, il est impératif que les délégués majoritaires au conseil municipal de cette commune aient le plus de représentants possible, de manière à assurer le dynamisme au sein de la structure.

Il est vrai que cet équilibre est difficile à trouver : il faut éviter qu’une commune n’écrase les autres, sans pour autant la placer en position d’être dominée par les autres. Dans la loi de 2010, on avait essayé de résoudre la quadrature du cercle. Avec cet amendement déposé sur l’initiative de M. Courtois, il est proposé d’améliorer le dispositif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. La commission a rendu un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 268 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Barbier, Baylet, Chevènement, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 338 - Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes départementales peuvent s’apparenter.

« Le nombre de sièges attribués à chaque département est fixé par la loi. Aucun département ne peut se voir attribuer moins de cinq sièges.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la région un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du cinquième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix dans la région un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du cinquième alinéa ci-après.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. »

II. L’article L. 338-1 du même code est supprimé.

III. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Dispositions relatives à l’élection des conseillers régionaux

L'amendement n° 269 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Mézard, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 338 - Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes départementales peuvent s’apparenter.

« Le nombre de sièges attribués à chaque département est fixé par la loi. Aucun département ne peut se voir attribuer moins de quatre sièges.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la région un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du cinquième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix dans la région un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du cinquième alinéa ci-après.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. »

II. - L’article L. 338-1 du même code est abrogé.

III. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Dispositions relatives à l’élection des conseillers régionaux

La parole est à M. Jacques Mézard pour présenter ces deux amendements.

M. Jacques Mézard. Je crains que M. le rapporteur ne me réponde que le véhicule législatif est plein, qu’il n’y a plus de place pour les passagers RDSE (Sourires.) et qu’il conviendra d’attendre la prochaine loi de décentralisation, laquelle fera certainement, nous n’en doutons pas, beaucoup de place à nos propositions…

Nous souhaitons, au travers de ces deux amendements qui ont le même objet, attirer l’attention du Sénat et du Gouvernement sur l’un des travers actuels du mode de scrutin des élections régionales : la sous-représentation, bientôt la non-représentation, de certains départements parmi les plus ruraux au sein des assemblées régionales.

Quelques exemples illustrent parfaitement cette problématique : dans la région Languedoc-Roussillon, la Lozère compte un seul conseiller régional sur 51, et une évolution inéluctable finira par l’en priver ; dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes comptent chacun 4 conseillers sur un total de 123 ; en Auvergne, le Cantal n’élit que 5 conseillers sur les 47 que compte l’assemblée régionale.

Naturellement, le nombre de sièges attribué à chaque département doit tenir compte de son poids démographique et ne pas créer d’écarts de représentation excessifs. Néanmoins, ce principe ne doit pas aboutir à sous-représenter, voire à ne plus représenter certains territoires, c'est-à-dire à les priver de la possibilité d’exprimer leurs spécificités et de défendre leurs intérêts.

Il est d’autant plus important de résoudre ce problème que les régions sont appelées à jouer un rôle fondamental en matière de stratégie et de développement économique.

Or le mode de scrutin issu de la loi du 11 avril 2003 a définitivement « régionalisé » l’élection des conseils régionaux, alors que, jusqu’en 1999, les départements bénéficiaient d’un nombre prédéfini de sièges. À l’heure actuelle, le nombre de sièges par département n’est pas fixe, variant en fonction de l’attribution des sièges à chaque liste lors de la répartition suivant la règle de la plus forte moyenne.

Nos amendements ont donc un double objet. : rétablir la départementalisation du scrutin en conservant le principe de la prime majoritaire et fixer un nombre plancher de conseillers régionaux par département : cinq sièges dans le premier amendement, quatre dans le second, de repli. Le législateur devra ensuite adapter la répartition des conseillers régionaux au sein des régions, en conservant les effectifs actuels.

Notre proposition répond à une nécessité. Puisque le projet de loi de décentralisation est en préparation, que nous le verrons arriver le jour où l’on nous fera la grâce de nous en informer et de « faire de la concertation », je crois qu’il est temps d’attirer l’attention du Sénat et du Gouvernement sur ce qui est devenu un réel problème.

M. le président. L'amendement n° 267 rectifié, présenté par MM. Collombat et Chevènement, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 338 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « chaque », sont insérés les mots : « département de la » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Les listes départementales peuvent s’apparenter. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de sièges attribués à chaque département est fixé par la loi. Aucun département ne peut se voir attribuer moins de cinq sièges » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « suffrages exprimés », sont insérés les mots : « dans le département » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, le mot : « élevée » est remplacée par le mot : « basse » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

5° À la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune ».

II. – L’article L. 338-1 du même code est abrogé.

III. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Dispositions relatives à l’élection des conseillers régionaux

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 268 rectifié et 269 rectifié ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. La commission ne nie pas le problème qu’a signalé M. Mézard, mais elle n’est pas d’accord avec le véhicule utilisé, comme notre collègue l’a dit lui-même. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour explication de vote.

M. Jean-René Lecerf. Il y aurait bien une solution pour répondre aux appréhensions de notre collègue Mézard.

M. Manuel Valls, ministre. Il va nous parler du conseiller territorial !

M. Jean-René Lecerf. C’est celle qui consisterait à décider que les conseillers généraux seront en même temps conseillers régionaux et, peut-être, de les appeler « conseillers territoriaux » ! (Rires et applaudissements sur les travées de l'UMP. ― Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste. ― Mme Cécile Cukierman s’esclaffe.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 268 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 269 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Titre III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Articles additionnels après l'article 20
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral
Article 22

Article 21

(Non modifié)

Les troisième et dernier alinéas de l’article L. 336 du code électoral sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement des conseils départementaux. »

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Hyest, Retailleau, B. Fournier, Béchu, Bas, Cointat et Buffet, Mlle Joissains, MM. de Legge, Chauveau, Doligé, Lefèvre, Cornu et Carle, Mme Cayeux et MM. Doublet, D. Laurent, Gournac et Pointereau, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral
Article additionnel après l’article 22

Article 22

I. – Au livre VI bis du code électoral, avant le titre Ier, il est créé un article L. 558-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 558-1. – Les conseillers à l’assemblée de Guyane et les conseillers à l’assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées par les dispositions des chapitres I, II, V bis et VII et des sections III et V du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du présent code et par celles du présent livre. »

II. – (Non modifié) Au chapitre Ier du titre Ier du même livre, l’article L. 558-1 devient l’article L. 558-1-1.

M. le président. L'amendement n° 354, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les références :

des chapitres I, II, V bis et VII et des sections III et V du chapitre VI

La parole est à M. le ministre.

M. Manuel Valls, ministre. Je veux d'abord saluer l'initiative de la commission, qui a souhaité préciser les renvois opérés au titre Ier du livre Ier du code électoral pour les élections aux assemblées de Guyane et de Martinique. Selon le rapporteur, il s’agissait d'éviter une éventuelle contradiction entre les dispositions prévues au titre Ier du livre Ier et celles figurant au titre Ier du livre VI bis.

Toutefois, cette rédaction modifiée peut difficilement être retenue. En effet, le principe d'identité législative prévaut dans ces deux collectivités d'outre-mer. Les dispositions générales du code électoral, c'est-à-dire celles du titre Ier du livre Ier, leur sont donc applicables, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues dans le livre VI bis. Ces dispositions sont d’ailleurs loin d'être exhaustives.

Ainsi, pour l'organisation des assemblées de Guyane et de Martinique, il y a lieu d'appliquer à la fois les dispositions du titre Ier du livre Ier et celles du livre VI bis. Par exemple, les règles juridiques applicables aux opérations de vote en Guyane et en Martinique sont non seulement celles des deux articles L. 558-30 et L. 558-31 du livre VI bis, mais également et surtout celles des articles de droit commun L. 54 à L. 70 du livre Ier.

Si le texte de la commission était adopté, toute une partie pourtant nécessaire du code électoral deviendrait ainsi inapplicable à l'occasion de ces élections territoriales.

Je vous invite donc à voter l’amendement n° 354 afin de rétablir la rédaction initiale qui vous avait été soumise par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 354.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral
Article 23 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 22

M. le président. L'amendement n° 384, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : "I.-"

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« II.- La délimitation des cantons en application du I est conforme aux règles suivantes :

« 1° Le territoire de chaque canton est continu ;

« 2° Toute commune de moins de 3 500 habitants est entièrement comprise dans le même canton ;

« III.- Des exceptions de portée limitée, définies par un décret en Conseil d'État, spécialement justifiées par des considérations géographiques, démographiques, d'équilibre d'aménagement du territoire, par le nombre des communes ou par d'autres impératifs d'intérêt général peuvent être apportées aux dispositions du II. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Delebarre, rapporteur. Cet amendement précise que le territoire de chaque canton est continu, que toute commune de moins de 3 500 habitants est entièrement comprise dans le même canton et que des exceptions de portée limitée, définies par un décret en Conseil d’État, spécialement justifiées par des considérations géographiques, démographiques, d’équilibre d'aménagement du territoire, par le nombre des communes ou par d’autres impératifs d’intérêt général peuvent être apportées aux deux principes préalablement posés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. J’aurais aimé soutenir cet amendement du rapporteur après que l'article qui instaurait le scrutin binominal eut été adopté !

L’article 2 témoignait de la volonté de dialogue et d'ouverture dont entendait faire preuve le Gouvernement, comme je l’ai laissé entendre dès le début de la discussion. Je ne blâme personne, mais je regrette que le projet de loi ait été amputé de l'une des ses parties les plus importantes : l'instauration de ce scrutin binominal pour l’élection de ce nouveau conseiller départemental, qui permettait d’assurer à la fois la parité, la proximité et le maintien de scrutin majoritaire.

Pour autant, le Gouvernement ne méconnaît pas les vertus du bicaméralisme et le dialogue constructif qui peut s’engager entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Dans cet esprit d'ouverture dont le Gouvernement continuera de faire preuve, nous chercherons les moyens de trouver, dans la suite du débat législatif, un accord permettant de rassembler le plus grand nombre et reposant notamment sur l'expression des sénateurs.

Les propositions du rapporteur relative à la population d'un canton, qui ne pourrait être ni supérieure ni inférieure de plus de 30 % à la population moyenne des cantons du département, permettent de desserrer l'étau…

M. Jean-Jacques Hyest. L’amendement ne dit pas cela !

M. Manuel Valls, ministre. Vous avez raison, monsieur le sénateur, excusez-moi : je n'ai pas sous les yeux la dernière mouture du texte de l’amendement… Je tiens néanmoins à redire que le Gouvernement restera ouvert sur ce point dans la suite de la discussion parlementaire.

Quoi qu'il en soit, sur l’amendement qu’a effectivement déposé la commission, le Gouvernement émet évidemment un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

M. Philippe Bas. Je suis surpris par cette double démarche qui consiste, d'une part, à proposer à notre assemblée d'adopter, après l'article 22, un article additionnel se substituant à l'article 23 et, d'autre part, à demander, par le biais d’un amendement du Gouvernement, la suppression de l’article 23.

Je le souligne, si nous avons pu poursuivre notre discussion après le rejet, dans la nuit de mercredi à jeudi, de l'article 2, c'est bien parce que l'article 23 peut, comme d'autres articles, être examiné de façon autonome, indépendamment du sort réservé à l’article 2. En effet, l'objet de l'article 23 est de définir les modalités selon lesquelles le Gouvernement entend procéder au redécoupage des cantons pour éviter un écart excessif de population entre les cantons les moins peuplés et les cantons les plus peuplés d'un département.

La nécessité de légiférer dans ce sens a été reconnue sur toutes les travées. L'article 23 a d'ailleurs donné lieu à un nombre considérable d'amendements, émanant de tous les groupes politiques, ainsi que de sénateurs les présentant individuellement.

Je ne comprends pas pourquoi nous sommes maintenant saisis de cette double proposition : un article additionnel qui est un succédané de l'article 23 initialement présenté par le Gouvernement et la suppression de l’article 23. J'y vois la volonté d'écarter toute discussion au Sénat sur les conditions dans lesquelles se fera ce découpage.

Nous sommes nombreux à avoir relevé que les conditions de fond figurant à l'article 23 étaient tout à fait insuffisantes, laissant au Gouvernement les mains totalement libres, sous réserve qu’il respecte un principe arithmétique et quelques conditions peu contraignantes, pour faire table rase de tous les cantons, dont la plupart existent depuis 1801 : sur les 5 000 cantons environ que l’on compte en France, 4 000 existent, non pas certes depuis la nuit des temps, mais tout de même depuis deux siècles !

Cette volonté d’accorder à l'exécutif un pouvoir totalement discrétionnaire sur le redécoupage des cantons était tellement forte que le Gouvernement, avec la complicité de la commission, il faut bien le dire, a souhaité écarter toute discussion sur des amendements qui visaient, dans un souci de transparence et de déontologie de la vie publique, à faire en sorte que le découpage soit neutre et impartial, de manière à éviter que le malheureux Conseil d'État ne soit saisi d’un découpage sur lequel il n'aurait pas eu les moyens, faute de conditions légales suffisantes, d'exercer un contrôle substantiel.

C'est la raison pour laquelle nous avions proposé l’instauration de commissions dont le rôle aurait été d'assurer la neutralité et l'impartialité du découpage. C'est l'intérêt tout à la fois du Gouvernement, de sa majorité et de l'opposition !

C'est également pour cela que nous avions souhaité assortir cette grande œuvre de redécoupage des cantons d’importantes conditions de fond, notamment d'une obligation de tenir compte de la carte cantonale. En effet, un canton, c’est quand même un peu plus qu'une circonscription électorale ! Regrouper jusqu'à cinq ou six cantons ruraux entre eux revient à nier la représentativité territoriale des élus qui en seraient issus.

Je proteste avec vigueur contre cette démarche. Je l’interprète comme une volonté du ministre et de la commission de punir le Sénat de ne pas les avoir suivis sur l'article 2, et je le déplore !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. J'ai écouté, comme toujours, avec le plus grand intérêt les propos de notre collègue Philippe Bas. Il n'a sans doute pas pu assister à toutes les réunions de la commission, ce dont je ne lui fais pas grief, car nous en avons dû nous réunir quatre fois depuis mardi. C'est pourquoi je veux lui rappeler que, au cours d’une de ces réunions, la commission a décidé, à la quasi-unanimité, de déposer l’amendement qu’a présenté le rapporteur.

Mon cher collègue, mieux vaut éviter les mauvais procès entre nous. Pour siéger depuis longtemps dans cette assemblée, je peux dire que nous sommes tous profondément attachés à tous les territoires. Le Sénat représente les collectivités locales de la République : les villes, les banlieues, les territoires et départements d'outre-mer, ainsi que le monde rural, dont le sort ne laisse aucun d’entre nous indifférent.

Par ailleurs, comment ignorer la jurisprudence du Conseil constitutionnel et l’avis du Conseil d'État, qui a été dûment interrogé par le Gouvernement ? Ces deux instances, vous le savez très bien, monsieur Bas, accordent beaucoup d'importance au principe de l'égalité des suffrages : elles l'ont dit et redit ; elles le répéteraient si besoin était.

Nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte, car les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités de la République française. Comme je l'ai déjà dit, notamment à la tribune, tout gouvernement, qu’il soit de gauche, de droite ou du centre, qui voudrait redécouper les circonscriptions électorales dans le cadre du département doit prendre en compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Une fois cela posé, nous avons tous une expérience de terrain qui nous fait dire qu'il faut aussi prendre en compte la réalité et la spécificité des territoires. Mais il convient de le faire dans des conditions telles qu’elles ne nous exposent pas à une censure qui ruinerait tous nos efforts.

C'est pourquoi, après en avoir longuement débattu ces derniers jours, la commission, dans toutes ses composantes, s'est mise d'accord – je parle sous le contrôle des collègues qui étaient présents – sur la rédaction de l’amendement n° 384.

Cette rédaction permettra d'éviter les faux procès qui ont déjà cours. Je vois, dans la presse, des titres proclamant que, au choix, le Sénat, sa majorité ou bien encore le Gouvernement, avec ce texte, met à mal la ruralité… Enfin quoi ! on ne peut pas nous dire, à nous sénateurs, que nous siégions à gauche, à droite ou au centre, que nous mettons à mal la ruralité.

Nous avons l’occasion, si vous voulez bien voter cet amendement, comme l’a déjà fait la commission, de le démontrer ensemble.

Car enfin, monsieur Bas, que dit cet amendement, que nous avons mis au point, croyez-le bien, en pesant chaque mot ? Nous proposons de prendre en compte, dans le respect du principe d’égalité, mais aussi dans le respect des territoires, les « considérations géographiques, démographiques, d’équilibre d’aménagement du territoire », « le nombre de communes » et « d’autres impératifs d’intérêt général ». Cette rédaction permet d’opérer un découpage tenant compte, en toute bonne foi, des réalités que nous connaissons.

J’ai quelque idée du sort qui sera réservé à ce projet de loi, mais nos débats et nos votes sur chacune de ses dispositions resteront ! Et nous sommes sûrs que le Gouvernement de même que les députés y seront attentifs. Du reste, ce texte fera l’objet d’autres lectures. Aussi, le fait que le Sénat vote une telle disposition ce soir, comme je l’appelle profondément de mes vœux, ne sera ni sans intérêt ni sans conséquences.