Sommaire

Présidence de M. didier guillaume

Secrétaires :

Mmes Michelle Demessine, Marie-Hélène Des Esgaulx.

1. Procès-verbal

2. Communication relative à une commission mixte paritaire

3. Saisine du Conseil constitutionnel

4. Rappel au règlement

MM. Jean-Claude Lenoir, le président.

5. Loi de finances rectificative pour 2012. – Rejet d’un projet de loi en nouvelle lecture

Discussion générale : MM. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du budget ; François Marc, rapporteur général de la commission des finances.

MM. Francis Delattre, Thierry Foucaud, Vincent Delahaye, Jacques Mézard, Jean-Vincent Placé, Mme Michèle André.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances.

Clôture de la discussion générale.

M. le président de la commission.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené

première partie

Articles 1er à 3. – Adoption

Article 3 bis

Amendement n° 6 de M. Jean Arthuis. – MM. Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Jérôme Cahuzac, ministre délégué ; Philippe Dallier. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 4 et état A. – Adoption

Adoption de l’ensemble de la première partie du projet de loi.

seconde partie

Articles 5 et état B, 6 et état D, 7 à 7 ter, 8 à 12 ter et 13 à 14 sexies. – Adoption

Article 14 septies

Amendement n° 34 de M. Thierry Foucaud. – Mme Marie-France Beaufils, MM. François Marc, rapporteur général ; Jérôme Cahuzac, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 15 à 15 quater et 16 à 16 septies. – Adoption

Article 17

Amendement n° 42 de la commission. – MM. François Marc, rapporteur général ; Jérôme Cahuzac, ministre délégué ; le président de la commission, François Fortassin, Gérard Miquel, François Rebsamen, Jacques Mézard, Francis Delattre, Michel Mercier, Jean-Vincent Placé, Philippe Adnot. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 17 bis à 17 nonies. – Adoption

PRÉSIDENCE DE M. Didier Guillaume

Articles 17 decies et 17 undecies. – Adoption

Article 17 duodecies

Amendement n° 7 de M. Jean Arthuis. – M. Vincent Delahaye. – Retrait.

Amendement n° 33 de M. Gérard Miquel. – MM. Gérard Miquel, François Marc, rapporteur général ; Jérôme Cahuzac, ministre délégué ; Philippe Adnot. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 17 terdecies à 17 quindecies et 18 à 18 ter. – Adoption

Article 19

Amendements nos 26 rectifié à 29 rectifié de M. André Reichardt. – MM. André Reichardt, François Marc, rapporteur général ; Jérôme Cahuzac, ministre délégué. – Rejet des quatre amendements.

Amendement n° 30 de M. André Reichardt. – MM. André Reichardt, François Marc, rapporteur général ; Jérôme Cahuzac, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 20, 20 bis, 21 à 21 quater, 22, 22 bis, 23 et 24. – Adoption

Article 24 bis

Amendements identiques nos 1 de M. Thierry Foucaud et 8 de M. Jean Arthuis. – MM. Thierry Foucaud, Vincent Delahaye, François Marc, rapporteur général ; Jérôme Cahuzac, ministre délégué. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 2 de M. Thierry Foucaud. – M. Thierry Foucaud.

Amendement n° 17 de M. Jacques Mézard. – M. François Fortassin.

Amendement n° 23 de M. Francis Delattre. – Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Amendement n° 18 de M. Jacques Mézard. – M. François Fortassin.

Amendement n° 19 de M. Jean-Claude Requier. – M. François Fortassin.

Amendement n° 24 de M. Francis Delattre. – Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

MM. François Marc, rapporteur général ; Jérôme Cahuzac, ministre délégué. – Retrait des amendements nos 17 à 19 ; rejet des amendements nos 2, 23 et 24.

MM. Philippe Marini, Jérôme Cahuzac, ministre délégué.

Adoption de l'article.

Article 24 ter. – Adoption

Article 24 quater

Amendement n° 3 de M. Thierry Foucaud. – Mme Marie-France Beaufils, MM. François Marc, rapporteur général ; Jérôme Cahuzac, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 9 de M. Jean Arthuis. – M. Vincent Delahaye.

Amendement n° 4 de M. Thierry Foucaud. – Mme Marie-France Beaufils

Amendement n° 36 de M. Thierry Foucaud.

Amendement n° 32 de M. Francis Delattre. – Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Amendement n° 37 de M. Thierry Foucaud.

Amendement n° 38 de M. Thierry Foucaud.

Amendement n° 39 de M. Thierry Foucaud.

Amendement n° 31 de M. André Reichardt. – M. André Reichardt.

Amendement n° 40 de M. Thierry Foucaud.

Amendement n° 41 de M. Thierry Foucaud.

MM. François Marc, rapporteur général ; Jérôme Cahuzac, ministre délégué. – Rejet des amendements nos 9, 4, 36, 32, 37 à 39, 31, 40 et 41.

Adoption de l'article.

Article 24 quinquies. – Adoption

Article 24 sexies

Amendement n° 25 de M. Francis Delattre. – Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. François Marc, rapporteur général ; Jérôme Cahuzac, ministre délégué. – Retrait.

Adoption de l'article.

Articles 25 A, 25 à 26 quinquies, 27, 27 bis, 28 et 28 bis. – Adoption

Article 28 ter

Amendement n° 35 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, François Marc, rapporteur général ; Jérôme Cahuzac, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles 29 à 36. – Adoption

Rejet, par scrutin public, de l’ensemble du projet de loi de finances rectificative.

6. Programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. – Rejet d'un projet de loi en nouvelle lecture

Discussion générale : MM. Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du budget ; François Marc, rapporteur général de la commission des finances.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Thierry Foucaud, François Fortassin, Richard Yung, Joël Labbé, Jean Arthuis.

Clôture de la discussion générale.

Articles 1er à 2 bis et 3 à 5. – Adoption.

Article 6

Amendement n° 2 de M. Thierry Foucaud. – Mme Marie-France Beaufils, MM. François Marc, rapporteur général ; Jérôme Cahuzac, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles 7 à 11. – Adoption.

Article 12

Amendement n° 1 de M. Thierry Foucaud. – Mme Marie-France Beaufils.

Amendement n° 4 de M. Jacques Mézard. – M. François Fortassin.

MM. François Marc, rapporteur général ; Jérôme Cahuzac, ministre délégué ; Jean Arthuis. – Rejet des amendements nos 1 et 4.

Adoption de l’article.

Articles 13 à 15. – Adoption.

Article 16

Amendement n° 3 rectifié de M. Jean-Vincent Placé. – MM. Joël Labbé, François Marc, rapporteur général ; Jérôme Cahuzac, ministre délégué. – Rejet.

Amendement n° 5 de M. Jacques Mézard. – MM. François Fortassin, François Marc, rapporteur général ; Jérôme Cahuzac, ministre délégué. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 17. – Adoption.

Article 18 (supprimé)

Articles 19, 19 bis, 20 et 21. – Adoption

Rejet, par scrutin public, de l’ensemble du projet de loi.

7. Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'une proposition de loi

8. Création de la banque publique d'investissement. – Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire

Discussion générale : MM. François Marc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation.

PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud

Mme Marie-France Beaufils, MM. Aymeri de Montesquiou, Mme Françoise Laborde, MM. Joël Labbé, Philippe Dominati, Mme Michèle André.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.

9. Conférence des présidents

10. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. didier guillaume

vice-président

Secrétaires :

Mme Michelle Demessine,

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

3

Saisine du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi ce jour, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante députés, d’une demande d’examen de la conformité à la Constitution de la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

4

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour un rappel au règlement.

M. Jean-Claude Lenoir. Monsieur le président, vous venez d’informer la Haute Assemblée que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte pour les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de M. François Brottes instaurant une tarification progressive de l’énergie n’avait pas abouti ce matin.

Je voudrais préciser comment les choses se sont passées.

Il n’y a pas eu, comme on aurait pu l’imaginer, un rejet du texte proposé par égalité des voix pour et contre. En effet, nos collègues socialistes et communistes n’ont pas accepté non plus le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, qui a donc été repoussé à une très large majorité.

M. Roland Courteau. C’est logique !

M. Jean-Claude Lenoir. En conséquence, l’Assemblée nationale va de nouveau être saisie d’un texte au mois de janvier, puisque les auteurs de la proposition de loi sont déterminés à aboutir.

Nous souhaitons – ce point de vue est, me semble-t-il, partagé par l’ensemble des membres de la Haute Assemblée – que le texte qui sera, je l’imagine, recomposé à l’Assemblée nationale soit aussi respectueux que possible des grands principes auxquels nous sommes attachés, s’agissant notamment de la péréquation tarifaire, afin que le Sénat ne soit pas conduit, en février – la date a déjà été annoncée –, à exprimer un nouveau rejet.

J’espère donc que le Gouvernement sera très attentif à la rédaction de ce texte, dont l’adoption, en l’état actuel des choses, provoquerait des changements considérables pour l’ensemble des consommateurs et des distributeurs d’électricité, de gaz et d’eau. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, monsieur Lenoir.

5

 
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Discussion générale (suite)

Loi de finances rectificative pour 2012

Rejet d’un projet de loi en nouvelle lecture

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2012, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture (projet n° 238, rapport n° 240).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, l’économie de ce projet de loi de finances rectificative est globalement la même qu’en première lecture ; je regrette que le Sénat l’ait alors rejeté.

Cette économie se caractérise par quelques éléments marquants, que je vais maintenant rappeler.

En premier lieu, en 2012, ce projet de loi de finances rectificative en atteste, la trajectoire de nos finances publiques est conforme aux engagements pris par notre pays : le déficit public sera bien de 4,5 % du PIB, grâce à la loi de finances rectificative de cet été. Sans cette dernière, qui se trouve ici légitimée, nous n’aurions pu atteindre notre objectif.

J’ajoute que, par rapport à la loi de finances initiale pour 2012, la réduction de la dépense publique est de 3,6 milliards d’euros, et de 2,4 milliards d’euros par rapport à la loi de finances rectificative du début de cette année, votée sous l’empire de la précédente majorité. En exécution, par rapport à 2011, il y aura une diminution, en valeur absolue, de 200 millions d’euros. C’est un fait remarquable, sans précédent, puisque, ces cinq dernières années, en exécution, le solde s’est dégradé en moyenne de 5 milliards à 6 milliards d’euros au lieu de s’améliorer, fût-ce de quelques centaines de millions d’euros.

Un effort considérable a donc bien été consenti cette année, dont le mérite revient aux gouvernements successifs qui ont présidé aux destinées du pays en 2012, donc au moins en partie à celui de Jean-Marc Ayrault.

L’effort structurel engagé est tout à fait important : en deux ans, notre déficit structurel passera de 4,8 % à 1,6 % du PIB, puisque, après la réduction de 1,2 point de PIB de cette année, un nouvel effort de 2 points de PIB sera réalisé l’an prochain afin que nos finances publiques retrouvent un équilibre qu’elles ont perdu depuis bien longtemps, sous la conduite de différents gouvernements.

En deuxième lieu, ce texte comporte un certain nombre de dispositions relatives à la lutte contre la fraude ou l’exode fiscal. Elles sont d’une importance majeure, car en cas d’adoption elles simplifieront le travail de l’administration fiscale. Depuis mon entrée en fonctions, je veille soigneusement à ce qu’il en aille ainsi ; il me semble que l’accueil du Parlement est plutôt positif à cet égard.

En troisième lieu, le Gouvernement demande au Parlement d’approuver différentes garanties ou comblements, à l’instar du plan concernant Dexia, dont on peut espérer qu’il sera le dernier, c’est-à-dire le bon. Je pense également à la banque PSA Finance, à laquelle l’État se propose d’apporter sa garantie. Ces sujets ont déjà été abordés par la Haute Assemblée.

En outre, par voie d’amendement, le Gouvernement a décidé d’introduire une réforme majeure, avec la création du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE. Cette nouvelle lecture, mesdames, messieurs les sénateurs, sera l’occasion de prolonger notre débat d’il y a quelques jours. Depuis la première lecture au Sénat, des précisions ont été apportées concernant le champ couvert par le dispositif – les entreprises acquittant l’impôt sur les sociétés –, le montant engagé – 20 milliards d’euros –, les modalités de financement de cette réforme – pour moitié par des économies, pour moitié par une modulation des taux de TVA et par la création, absolument indispensable, d’une fiscalité écologique.

Enfin, seront certainement évoqués des sujets que le Gouvernement n’avait pas envisagé d’aborder à cette occasion mais que l’Assemblée nationale ou le Sénat ont décidé de traiter, notamment celui du seuil minimal de cotisation foncière des entreprises. C’est sur l’initiative du Sénat qu’une réforme a été entreprise sur ce point ; l’Assemblée nationale l’a reprise à son compte.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est une bonne chose !

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Effectivement ! Il me semble que la Haute Assemblée devrait pouvoir approuver cette réforme.

Le texte prévoit également la création d’un fonds d’aide aux collectivités territoriales qui ont été les victimes, plus ou moins consentantes, de prêts « toxiques ».

M. Philippe Dallier. Oui, et c’est nous qui payons…

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Ce fonds est doté de 50 millions d’euros.

La création d’un fonds d’aide aux départements en grande difficulté, d’un montant de 170 millions d’euros, est aussi proposée. Ces crédits seront répartis pour moitié selon des critères objectifs, et pour l’autre moitié en fonction de situations très délicates susceptibles d’apparaître en 2013 pour des motifs qu’il est difficile d’anticiper en cette fin d’année.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j’aurai l’occasion de m’exprimer plus longuement lors de l’examen des articles. Pour autant, il me semblait nécessaire de préciser dès maintenant les intentions du Gouvernement et de rappeler les principaux ajouts opérés grâce à la discussion parlementaire, que ce soit par l’Assemblée nationale ou par le Sénat. Votre assemblée a rejeté le texte en première lecture, pour des raisons qui ont été largement exposées, mais les débats y ont été de très grande qualité. Au demeurant, l’Assemblée nationale a repris des dispositions que vous aviez introduites. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’Assemblée nationale avait substantiellement enrichi ce projet de loi de finances rectificative lors de la première lecture, en triplant le nombre de ses articles et, surtout, en y insérant une disposition qui marquera la politique économique conduite pendant ce quinquennat : le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, qui est une composante du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi présenté par le Premier ministre le 6 novembre 2012, au lendemain de la remise du rapport de M. Louis Gallois.

Tout cela est encore assez frais dans nos esprits puisque c’est il y a seulement quatre jours, le samedi 15 décembre, que le Sénat a rejeté le présent texte en première lecture. La commission mixte paritaire qui s’est tenue lundi a logiquement échoué, ce qui a conduit l’Assemblée nationale à examiner ce projet de loi de finances rectificative en nouvelle lecture, la nuit dernière.

L’équilibre budgétaire est à peu près inchangé à l’issue de cette nouvelle lecture à l’Assemblée nationale. Le déficit s’établit à 86,2 milliards d’euros, en aggravation de 50 millions d’euros par rapport à la rédaction résultant de la première lecture, en raison de la mise en place d’une sortie progressive du dispositif de baisse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE.

Sur le plan des dépenses, il faut souligner une ouverture de crédits importante, au titre de la mission « Défense », d’un montant de 195 millions d’euros sur le titre 2, c’est-à-dire pour les dépenses de personnel, gagée par des annulations sur la même mission à hauteur de 100 millions d’euros et sur les autres missions à hauteur de 95 millions d’euros.

Cette ouverture intervient quelques jours après qu’un décret d’avance a ouvert 280 millions d’euros de crédits du titre 2 sur la mission « Défense ». À cet égard, nous aimerions en savoir un peu plus, monsieur le ministre, au sujet des difficultés que rencontre le ministère de la défense dans la gestion de sa masse salariale, en attendant les résultats de l’enquête que nous avons demandée à la Cour des comptes sur le régime des primes de ce ministère.

Je rappelle que la principale dépense inscrite dans ce collectif est la recapitalisation de Dexia, pour un montant de 2,6 milliards d’euros.

L’Assemblée nationale a moins modifié le texte qu’elle avait adopté en première lecture qu’elle ne l’avait fait pour le projet de loi de finances. Elle a maintenu soixante et un articles dans leur rédaction issue de la première lecture et en a modifié vingt-neuf.

En outre, les apports du Sénat étaient surtout constitués d’articles additionnels, que la procédure interdit à l’Assemblée nationale de reprendre en nouvelle lecture. Néanmoins, huit articles ont été modifiés afin d’assurer la prise en compte de dispositions adoptées par le Sénat avant qu’il ne rejette l’ensemble du texte.

À l’article 17, on peut ainsi relever que notre souhait, issu des travaux de la mission d’information conduite par Charles Guené et Anne-Marie Escoffier, que les tarifs de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, soient indexés sur l’inflation, a été satisfait.

Les aménagements que nous avons apportés au régime de fixation des bases minimales de cotisation foncière des entreprises ont été pour l’essentiel conservés, même si la marge de manœuvre des collectivités pour déterminer le niveau de la deuxième tranche a été quelque peu réduite.

L’Assemblée nationale a également repris, à l’article 17 nonies, l’amendement de Philippe Adnot portant de 1,1 à 1,3 le coefficient multiplicateur de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage ».

À l’article 28 ter, notre amendement a été repris dans son esprit, mais selon un dispositif tout de même plus éloigné de notre souhait. Nous avions demandé la transmission aux commissions des finances des deux assemblées, pour information, du plan financier défini chaque année par l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, l’UESL, afin d’assurer le remboursement des prêts. Nous nous étions inspirés du dispositif existant en cas de ponction sur les fonds d’Action logement. Le Gouvernement a préféré prévoir la remise d’un rapport annuel plutôt que de nous laisser accéder au plan financier lui-même, dont nous pourrons toutefois avoir communication en application de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF.

Mes chers collègues, vous trouverez dans le rapport la liste des dispositions adoptées par le Sénat que l’Assemblée nationale n’a pas reprises. C’est ce qui se produit lorsque nous ne pouvons pas défendre nos idées en commission mixte paritaire…

Mmes Michèle André et Bernadette Bourzai. Voilà !

M. Richard Yung. Ce n’est pas notre faute !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Ce n’est pas la nôtre non plus !

M. Roland Courteau. Alors, à qui la faute ?

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Cherchez ailleurs !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Dans certains cas, l’absence de reprise de nos propositions par l’Assemblée nationale ne constitue pas une surprise, dans la mesure où le Gouvernement s’était opposé à nos initiatives. Je songe notamment à nos votes concernant la fiscalité immobilière, en particulier le prêt à taux zéro, le PTZ. Notre argument selon lequel le PTZ étant, en zone C, la dernière aide fiscale à la disposition des accédants à la propriété aux moyens modestes, il n’était pas opportun de sacrifier l’accession sociale pour encourager l’accession très sociale n’a pas été entendu. Nous devons donc continuer à travailler pour espérer parvenir à nos fins sur ce point.

Dans d’autres cas, la déception est grande : ainsi, les critères d’éligibilité au fonds de soutien aux départements en difficulté et de répartition des aides sont très différents de ceux que nous avions votés, sur l’initiative de la commission des finances et de Gérard Miquel. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il convient à présent de relever les quelques nouveautés issues des débats à l’Assemblée nationale.

Tout d’abord, je mentionnerai l’adoption d’un amendement tendant à exclure du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales, le FPIC, les communes situées dans les îles maritimes mono-communales.

Ensuite, l’Assemblée nationale a précisé que le CICE a également vocation à contribuer au financement de la transition écologique et énergétique. Elle a en outre élargi le bénéfice de ce crédit d’impôt à l’ensemble des entreprises ou organismes partiellement exonérés d’impôt par les dispositions de l’article 207 du code général des impôts. Le Gouvernement avait déposé un amendement en ce sens au Sénat. Enfin, les conditions dans lesquelles les entreprises pourront préfinancer le CICE, et notamment céder la créance, ont été précisées.

S’agissant de la nouvelle taxe sur les plus-values de cessions immobilières, l’Assemblée nationale a adopté un amendement introduisant un dispositif de lissage des effets de seuil induits, mais sans préciser ses conséquences sur le rendement de la taxe.

Néanmoins, outre l’introduction du CICE, l’événement important de la discussion au Parlement de ce projet de loi de finances rectificative s’est produit au Sénat, lorsque le Gouvernement a déposé, en réponse à un amendement présenté sur le même sujet par la commission des finances, un amendement posant le principe d’une révision générale des valeurs locatives des locaux d’habitation et définissant un calendrier précis pour sa mise en œuvre.

Certes, cette disposition ne figurera pas dans le texte définitif de la loi de finances rectificative, puisque l’Assemblée nationale n’était pas en capacité de le reprendre. Mais il faut considérer cet amendement comme un engagement politique de la part du Gouvernement. Il est prévu de consacrer la première moitié de l’année à venir à la concertation entre les différents acteurs, de manière à aboutir, à l’automne 2013, à la rédaction d’un dispositif complet et détaillé fixant les modalités selon lesquelles une expérimentation sera conduite dans trois départements. Je rappelle que le Lot est candidat.

Je répète ce que j’ai dit l’autre jour : il serait préférable, monsieur le ministre, que ce dispositif figure dans le texte initial du projet de loi de finances pour 2014, qui sera rendu public en septembre 2013, de façon que nous ayons le temps de l’expertiser avant de le voter.

Atteindre cet objectif suppose que la concertation soit lancée très tôt en 2013. La commission des finances sera particulièrement vigilante sur ce point.

L’expérimentation devra déboucher, en septembre 2015, sur un rapport qui en dressera le bilan. À la lumière de cet enseignement, les travaux de révision commenceront dans tous les départements en 2016, en vue de leur prise en compte pour l’établissement des impôts dus en 2018. (M. Daniel Raoul acquiesce.)

Mes chers collègues, ce calendrier est totalement compatible avec l’ensemble des scrutins locaux et nationaux.

M. Jean-Claude Lenoir. C’est essentiel !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. C’est un point important !

Ce calendrier est ambitieux tout en restant réaliste. Il nécessite à la fois un investissement de l’administration et une volonté politique.

À ce titre, je remercie le Gouvernement d’avoir répondu à notre sollicitation et, après avoir accepté, à notre demande, la généralisation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels en juillet dernier, d’avoir engagé la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation. Il s’agit d’une mesure de justice fiscale, qui contribuera à garantir que nos concitoyens sont vraiment égaux devant l’impôt.

Mes chers collègues, tels sont, brièvement résumés, les principaux éléments de ce projet de loi de finances rectificative. Avec la création du CICE et l’engagement de la révision des valeurs locatives, deux des mesures qui resteront comme emblématiques du quinquennat seront issues de la discussion de ce collectif budgétaire de fin d’année.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Attendons d’en connaître les résultats !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Parce que vous ne pouvez pas manquer ces rendez-vous historiques, et bien que la majorité de la commission des finances ait adopté la position inverse ce matin même, il vous faut considérer ce projet de loi de finances rectificative comme un texte tout à fait indispensable à l’ajustement nécessaire de la loi de finances pour 2012 et à la préparation des exercices à venir. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte nous pose tout d’abord un problème de forme au regard du respect dû au Parlement, compte tenu de l’introduction par voie d’amendement d’un dispositif qui dénature totalement sa version initiale.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est sûr et certain !

M. Francis Delattre. Du reste, cela n’est peut-être pas sans poser un problème de constitutionnalité.

M. Francis Delattre. Pour l’essentiel, le présent projet de loi de finances rectificative est devenu le véhicule d’une réforme bâclée autour d’un thème essentiel pour notre pays : la compétitivité de nos entreprises.

Après le matraquage fiscal des entreprises et des entrepreneurs organisé par la première loi de finances rectificative présentée, en juillet dernier, par le nouveau pouvoir et prévoyant le prélèvement de 10 milliards d’euros d’impôts nouveaux, il était habile, en termes de communication, d’annoncer trois mois plus tard au monde économique un pacte pour la compétitivité de l’industrie française. Ce dispositif est issu du rapport Gallois, lequel relevait au moins que les charges sociales pesant sur le travail sont trop élevées.

Monsieur le ministre, ce problème unanimement reconnu avait été traité par le biais d’un transfert fiscal, à hauteur de 13 milliards d’euros, mis en place via la loi dite « anti-délocalisations » de mars 2012, que vous avez annulé dès votre arrivée au pouvoir en invoquant le modèle social français, qui a pour particularité d’engendrer, depuis trente ans, un chômage de masse…

Par rapport au diagnostic de M. Gallois, ce dispositif amorçait sérieusement et immédiatement le choc de compétitivité préconisé pour redonner à nos entreprises des marges, les aider à résoudre leurs problèmes de trésorerie ou à reprendre leurs investissements, aujourd’hui en chute libre.

Mais votre obsession de détricoter le travail des prédécesseurs, par essence injuste, vous conduit à transformer ce projet de loi de finances rectificative en un véhicule de dépannage, inadapté eu égard à l’urgence, complexe et d’un financement aléatoire.

Sans votre comportement irresponsable, les entreprises de notre pays bénéficieraient aujourd’hui des allégements de charges indispensables à beaucoup d’entre elles pour retrouver des prix compétitifs sur les marchés, alors que cette merveille de montage de technologie financière qu’est le CICE sera largement inopérante en 2013, ses effets devant s’étaler jusqu’en 2017 ; pour le moins, son dispositif n’est pas adapté à l’urgence de la situation économique du pays.

Par ailleurs, ce crédit d’impôt, présenté initialement comme une créance fiable et négociable par les entreprises, a perdu l’essentiel de sa liquidité dès lors que des critères de conditionnalité ont été introduits par l’Assemblée nationale. Qui dit conditions dit contrôles, en l’occurrence contrôles fiscaux !

Les bénéficiaires pourront-ils réunir plus ou moins simultanément les sept conditions énumérées à l’alinéa 3 de l’article 24 bis ? Les contentieux fiscaux, avec les craintes qui les accompagnent, seront légion. Pour les PME et les PMI, en particulier, un dispositif fiscal incitatif doit absolument être simple et sûr, au contraire du meccano que vous proposez, monsieur le ministre !

Non seulement les 20 milliards d’euros de ristournes fiscales à accorder jusqu’en 2017 relèvent de la cavalerie budgétaire, mais, au surplus, cette somme sera bien insuffisante pour créer un quelconque choc de compétitivité. D’ailleurs, le texte n’est accompagné d’aucune étude d’impact ; les 300 000 emplois nouveaux annoncés relèvent d’un savant calcul de M. le rapporteur général.

Au surplus, les commerçants, les artisans, les travailleurs indépendants, les professions libérales, qui constituent la colonne vertébrale de l’emploi dans nombre de nos territoires et sont déjà fortement touchés par les charges et les impôts que vous avez votés depuis six mois, sont les grands oubliés de ce pseudo-choc de compétitivité.

S’agissant du financement, d’un côté vous prévoyez une hausse de la TVA, de l’autre vous annoncez 10 milliards d’euros d’économies sur les dépenses publiques. Mais nous ne voyons pas le début du commencement d’une économie dans ce texte.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Et pourtant nous avons cherché, comme Diogène avec sa lanterne ! (Sourires.)

M. Francis Delattre. Au contraire, les dépenses s’alourdissent et la masse salariale augmente.

Est-ce avec la suppression de 100 conseils consultatifs, annoncée hier par M. Ayrault, que vous comptez nous faire croire au début d’une politique de rigueur dans la gestion des dépenses publiques ?

En quelques mots, la raison de notre opposition ne porte pas sur l’objectif du mécanisme, ou sur son principe, mais sur le choix du levier utilisé, c’est-à-dire le crédit d’impôt, dispositif que nous jugeons bien moins lisible et efficace qu’une exonération de CSG.

De surcroît, les effets de seuil et le ciblage de votre dispositif sur les rémunérations inférieures à 2,5 fois le SMIC entraveront l’évolution des salaires. En dernier ressort, comme l’a remarqué M. le président de la commission des finances, les prévisions quant au coût de la mesure sont extrêmement variables, ce qui ne manque pas d’inquiéter.

L’autre versant de ce mécanisme est l’augmentation des différents taux de TVA.

Il est à croire que vous avez déterminé ces taux à partir de considérations plus esthétiques qu’économiques, vous conduisant à arrondir le taux intermédiaire de 7 % à 10 %, le taux normal de 19,6 % à 20 % et le taux réduit de 5,5 % à 5 %. Si, en politique, le faire-savoir est parfois aussi important que le savoir-faire, le caractère « publicitaire » de ces nouveaux taux n’aura échappé à personne.

Toutefois, au-delà de l’affichage, ces taux seront-ils efficients ?

Pour ce qui est du taux de 5 %, nous comprenons l’argument social ou « éthique », si je puis dire, qui vous amène à réduire le taux de TVA minimal. Cependant, le différentiel de 0,5 % sera rapidement absorbé par l’inflation, hélas ! Ajoutons que la répercussion d’une baisse de 0,5 point de la TVA sur les prix des biens de grande consommation tels que ceux qui bénéficient du taux de TVA réduit ne sera que de quelques centimes.

Le passage de 7 % à 10 % du taux intermédiaire, soit une augmentation de 40 % en une seule fois, est nettement plus intéressant. Il s’agit là de l’effort maximal que vous consentez, mais permettez-moi de vous dire que vous manquez votre cible ! Les produits et secteurs de consommation concernés par ce taux de TVA intermédiaire ont pour seul point commun de ne pas être délocalisables.

Le discours sur le logement social économe en énergie s’accommodera mal de décisions majorant la fiscalité sur les travaux. Quant aux travaux artisanaux, j’observe que l’application de taux réduits avait fait fortement reculer le travail non déclaré.

Enfin, la majoration de certains taux s’appliquant aux services publics locaux, tels que les transports publics, entraînera en réalité un transfert financier supplémentaire des collectivités territoriales vers l’État.

En fait, 25 % des produits que nous consommons sont importés ; or moins d’un cinquième de ces produits se voient appliquer le taux de TVA de 5,5 %. À l’inverse, plus des quatre cinquièmes des biens que nous importons sont soumis au taux normal de 19,6 %, que vous souhaitez porter à 20 %. Dans ces conditions, si vous entendez vraiment octroyer un avantage à celles de nos entreprises qui destinent leur production au marché français, face auxquelles se dresse une concurrence mondiale soutenue, c’est sur ces taux qu’il faut agir.

En d’autres termes, comme pour le CICE, il nous apparaît que le ciblage proposé par le Gouvernement pour l’évolution des taux de TVA ne correspond aucunement aux objectifs assignés, notamment par le fameux rapport Gallois, qui, comme la Cour des comptes, préconisait un effort également réparti entre la fiscalité et les économies sur les dépenses de l’État.

Que dire du dernier grand dispositif que vous introduisez au travers de ce projet de loi de finances rectificative : le durcissement de la taxation des plus-values immobilières ?

Que dire de la cohérence gouvernementale ? Comment peut-on justifier la cohabitation de l’abattement de 20 % sur les plus-values de cessions immobilières dans le projet de loi de finances pour 2013 et la surtaxation de ces mêmes plus-values dans le présent projet de loi de finances rectificative pour 2012, examiné simultanément ?

De plus, afin de compenser la disparition de la taxe sur les résidences secondaires proposée pourtant par le Gouvernement, les rapporteurs généraux des deux assemblées suggèrent de mettre en place une nouvelle tranche d’imposition sur les plus-values de cessions immobilières allant de 50 000 à 100 000 euros. Or il ne s’agit pas là de plus-values exceptionnelles ; la nouvelle tranche d’imposition concernera directement les contribuables des couches moyennes. En gelant le marché, cette tranche minimale viendra casser l’offre de logements de petite et moyenne taille dans les zones tendues, qui sont le cœur de cible d’une politique du logement raisonnée et efficace.

En réalité, le pacte de compétitivité, qui constitue l’innovation majeure du PLFR, s’apparente surtout aujourd’hui à des promesses mal financées, alors que vos hausses d’impôt, elles, sont bien réelles et pèsent sur les résultats de nos entreprises.

Par rapport à un PIB de 2 000 milliards d’euros et à un actif des entreprises privées de près de 6 000 milliards d’euros, un choc à 20 milliards d’euros sur quatre ans n’a pas grande signification, monsieur le ministre. Ce n’est pas l’État, aujourd’hui endetté à hauteur de 1 800 milliards d’euros, qui pourra financer les besoins d’une économie compétitive à l’échelle mondiale.

Pour rassurer la sphère privée et donner une chance au redressement productif,…

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Il faut nationaliser ! (Sourires.)

M. Francis Delattre. … nous vous suggérons de rapporter immédiatement des mesures stupides telles que la non-déductibilité fiscale des intérêts des prêts consacrés par les entreprises à leurs investissements, la surfiscalisation des revenus du capital entrepreneurial – par essence à risque, puisque confronté à la concurrence mondiale – ou la surtaxation des plus-values de cession de parts de PME.

L’orientation générale de votre politique, visant à raboter tous les revenus issus d’un capital, est totalement contradictoire avec votre discours sur la nécessaire montée en gamme des produits de notre industrie, qui exige de plus en plus de capital.

Ces incohérences, nous les devons à une majorité introuvable sur les sujets économiques et à un gouvernement incapable d’arrêter puis d’assumer des choix compatibles avec les réalités de la mondialisation. Ces dispositions auraient ainsi très bien pu être présentées dès la rentrée, pour qu’un vrai débat ait lieu dans les hémicycles.

Vos contradictions et atermoiements s’illustrent donc dans les dispositions qui nous sont soumises aujourd’hui : symboliques, incohérentes, souvent non financées, elles manquent la plupart du temps leur cible.

Vous invoquez souvent des majorités de circonstance au Sénat, qui ne sont en réalité que la somme de vos renoncements et reniements électoraux pour les uns et de vos incohérences érigées en politique pour les autres. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera contre ce troisième projet de loi de finances rectificative pour 2012. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Daniel Raoul. Tout ça pour ça !

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quelques jours après son rejet par le Sénat, le contenu de ce collectif budgétaire de fin d’année a été, pour l’essentiel, préservé par l’Assemblée nationale, par le biais de l’adoption d’amendements présentés par le Gouvernement et le rapporteur général, au nom de la commission des finances : quelque 175 amendements ont été déposés au Palais Bourbon.

Il s’agissait de redonner au projet de loi de finances rectificative l’ampleur qu’il avait prise à la suite de l’introduction de nombreuses mesures par voie d’amendement gouvernemental, singulièrement la création du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et la hausse globale de la TVA, qui constitue l’un des éléments du financement de ce que nous considérons comme un nouveau cadeau fiscal fait aux entreprises.

Les autres éléments de ce financement consistent en un détournement de la fiscalité écologique – on n’en connaît pas encore les contours, mais déjà la destination ! – et en un nouvel effort de réduction de la dépense publique, qui sera d’autant plus difficile à supporter qu’il frappera, comme souvent en pareil cas, ceux qui souffrent déjà.

Sur les amendements déposés au Palais Bourbon, moins de vingt émanaient du Gouvernement et une quarantaine du rapporteur général. Ce sont évidemment ces deux ensembles d’amendements qui ont modelé la rédaction du collectif telle qu’elle apparaît aujourd’hui, avec notamment la réintroduction des deux articles consacrés au CICE et à la hausse de la TVA, que le Sénat avait rejetés, même si ce fut par des majorités dont les composantes étaient animées de motivations parfois divergentes.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Des majorités d’idées !

M. Thierry Foucaud. Mais il arrive parfois que le choc des contraires suffise pour conduire aux résultats que nous avons constatés samedi dernier.

Je tiens à réaffirmer clairement ici notre opposition de principe et de fond aux deux mesures principales, prétendument de compétitivité, qui, en altérant le contenu de ce collectif, ont « changé la donne » politique de ce débat.

Ma collègue et amie Marie-France Beaufils a eu l’occasion de relever, notamment vendredi, lors de la discussion générale, que des sommes déjà considérables venaient alimenter les comptes de nos entreprises, sans que cela ait une traduction tangible en termes d’investissements, d’emploi, de formation et, bien sûr, de compétitivité.

Entre régimes particuliers au titre de l’impôt sur les sociétés, report en arrière des déficits, crédit d’impôt recherche, exonérations ou allégements de cotisations sociales, défiscalisation progressive des plus-values sur cession de titres ou de biens et d’actifs matériels, allégements de fiscalité directe locale, admissions en non-valeur et remboursements de trop-perçus divers, sans oublier la TVA déductible, ce sont pas moins de 170 milliards à 180 milliards d’euros qui, au final, ne sont pas payés par les entreprises.

Des années de vassalisation de nos politiques budgétaires, notamment au profit des groupes à vocation financière et internationale, ont conduit à la quasi-absence d’imposition de la plupart de nos entreprises vedettes du CAC 40, lesquelles sont autant engagées dans la course à l’optimisation permanente que dans celle à la mise en œuvre de plans sociaux et d’opérations dites de « délocalisation compétitive ».

Alors, à quoi serviront donc ces 20 milliards d’euros supplémentaires ?

La question se pose avec d’autant plus d’acuité que les géants de la distribution figurent parmi les bénéficiaires de la mesure. Ils ont choisi de longue date de privilégier leurs marges commerciales contre les productions nationales et importent sans discontinuer tout ce qui peut se vendre à l’étalage, pourvu que cela contribue à augmenter leurs profits !

L’actualité récente semble indiquer, en outre, que leurs dirigeants, une fois retraités, préfèrent le doux soleil du Hainaut belge aux rivages brumeux de la Côte d’Azur… (Sourires.)

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est un soleil bien voilé !

M. Thierry Foucaud. C’est le soleil pour quelques-uns, monsieur le président de la commission des finances.

Interrogeons-nous maintenant, avec le recul relatif de quelques jours et après une lecture plus approfondie tant du rapport que des éléments fournis par la presse et les analystes économiques, sur la pertinence du crédit d’impôt.

Le dispositif devrait mobiliser entre 20 milliards et 25 milliards d’euros, c’est-à-dire entre 6 % et 8 % des recettes de l’État ou environ un point de PIB marchand. À plein régime, cet effort engendrera, si l’on en croit les analyses et l’esquisse d’étude d’impact contenues dans le rapport, une croissance de 0,5 % du PIB. Cela signifie que l’effet de levier du CICE sera, grosso modo, deux fois moindre que les sommes mobilisées pour le mettre en œuvre ! Je ne sais si ces prévisions sont exagérément modestes, sinon prudentes, mais on peut tout de même se demander si cela vaut vraiment la peine de faire valser les étiquettes, en augmentant la TVA, pour un résultat aussi incertain.

Outre la fiscalisation renforcée du financement de la sécurité sociale induite par la mesure, nous avons une autre raison de rejeter le CICE et la hausse de la TVA qui lui est associée.

Nul n’aura oublié que les scrutins publics ayant conduit à la suppression des deux articles concernés ont eu des résultats différents, nos collègues du groupe UDI-UC s’étant distingués en refusant de voter en faveur de la suppression de l’article relatif à la hausse de la TVA. Je me souviens très bien avoir entendu l’un d’entre eux affirmer que le CICE, en l’état, était une mesure insuffisante et qu’il faudrait, pour créer un véritable choc de compétitivité, le porter à 50 milliards d’euros ! Quant à établir le taux normal de TVA à 25 %, comme dans les pays nordiques, cela n’avait selon lui rien de choquant…

Soyons clairs, s’il s’agit de proposer un crédit d’impôt de 50 milliards d’euros, alors que l’impôt sur les sociétés est censé rapporter 52,3 milliards d’euros en 2013, autant aller à l’essentiel : mes chers collègues, ne perdons plus de temps, proposez la suppression pure et simple de l’impôt sur les sociétés, et courez ensuite le pays pour expliquer à nos concitoyens que les dépenses publiques seront gagées demain sur les recettes de la TVA, de la CSG, de ce qui restera de l’impôt progressif sur le revenu et de taxes diverses frappant la consommation, en particulier les 25 milliards d’euros de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques !

Allez-y, coupez donc le lien entre les entreprises et la nation, qui se construit aussi par l’acquittement de l’impôt ! Expliquez-nous, mes chers collègues, pourquoi le financement de l’action publique devrait se trouver hors du creuset naturel de la richesse de notre pays, c'est-à-dire le monde économique, le monde du travail, les entreprises, leurs ateliers, leurs bureaux d’études !

Vous rendez-vous compte que la disparition progressive de toute contribution fiscale ou sociale des entreprises a un effet pervers, celui de faire perdre tout sens à un sport pourtant fort pratiqué, celui de l’optimisation des facteurs de production et des centres de profit ?

Parce que la France ne peut pas s’engager dans la voie que vous avez ainsi tracée au fil du débat sur ce collectif, nous ne pouvons que confirmer notre opposition de fond au contenu de ce dernier ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous n’allons bien sûr pas revenir sur tous les points que nous avons abordés lors de la première lecture.

J’ai expliqué ici même, il y a quelques jours, les raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas accepter ce projet de loi de finances rectificative. J’ai personnellement insisté sur l’aberration que représente l’ouverture d’autorisations d’engagement à hauteur de 900 millions d’euros pour l’immobilier des ministères en plein cœur de Paris et à La Défense !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est bien vrai ! Excellent !

M. Vincent Delahaye. Ne serait-ce que pour cette raison, ce texte mérite d’être repoussé.

Je souhaite maintenant revenir sur le dispositif extrêmement complexe, coûteux et aux effets douteux qui nous est proposé pour relancer la compétitivité de nos entreprises. Je ne prétendrai pas que le programme du candidat Hollande soit mon livre de chevet… (Sourires.) Mais, pour un certain nombre de nos collègues, il s’agit manifestement d’une référence permanente, d’une sorte de bible justifiant toutes les mesures présentées depuis quelques semaines.

Je me suis donc replongé dans ce programme pour préparer le débat d’aujourd’hui. Il est intéressant, en effet, de revenir aux sources d’inspiration de la politique conduite depuis six mois, et de redécouvrir que le mot « compétitivité » n’y figure qu’une seule fois. J’ai eu beau lire et relire ce document, je n’y ai trouvé qu’une seule occurrence du terme qui recouvre le principal problème de notre pays. De plus, figurez-vous que ce mot a été employé non pas pour affirmer que l’amélioration de la compétitivité devait être une priorité, alors que la crise a commencé en 2008, qu’elle ne cesse de prendre de l’ampleur et que personne ne pouvait l’ignorer, surtout pas un candidat à la Présidence de la République, mais seulement pour encourager les exécutifs régionaux à prendre des participations dans des entreprises ! Le problème majeur rencontré par notre économie n’était clairement pas une priorité pour le Président et son gouvernement il y a encore six mois !

M. Jean-Pierre Caffet. Ni pour vous pendant dix ans !

M. Vincent Delahaye. Je n’étais pas au pouvoir, je n’étais même pas sénateur !

M. Jean-Pierre Caffet. Ce n’était pas une priorité pour les vôtres !

M. Vincent Delahaye. Il est vrai qu’une rupture est survenue en la matière, comme vous l’avez déclaré ici, monsieur le ministre, lors de votre première intervention sur le projet de loi de finances rectificative. C’est déjà, en soi, une bonne nouvelle…

La lecture du programme du candidat François Hollande m’a également permis de retrouver les hypothèses de croissance qui étaient censées rendre crédible votre projet de dépenser plus.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Ah !

M. Vincent Delahaye. Ce n’est pas une surprise, l’optimisme électoral était plus grand encore que l’optimisme gouvernemental : le candidat Hollande prévoyait 0,5 % de croissance pour 2012, 1,7 % pour 2013 puis de 2 % à 2,5 % chaque année jusqu’en 2017…

En six mois, que de retournements, que de conversions, que de ruptures !

Le problème de compétitivité est devenu une vérité révélée, une urgence absolue, alors même que, en juillet dernier, lors des débats sur les premières mesures de ce gouvernement, toute allusion à cette réalité était balayée d’un revers de main… et de loi !

Autre révélation assénée chaque matin par tout ministre se trouvant devant un micro : la crise est là, une crise épouvantable, insoutenable ! Cette même crise, en mai, n’était qu’une excuse du candidat d’en face pour justifier ses mauvais résultats…

La croissance atteindra donc, en réalité, au mieux 0,3 % en 2012 et en 2013, soit bien moins que le 1,7 % escompté… Je vous le dis à nouveau – mais vous faites encore semblant de ne pas y croire –, les taux de croissance, de 2014 à 2017, ne seront pas ceux que vous espérez !

C’est pourquoi nous vous invitons à opérer une ultime conversion, qui manque encore cruellement pour que votre politique soit à la mesure de la situation et de la crise : dites-nous quelles réformes structurelles vous comptez mener pour réduire le train de vie de l’État. Jusqu’à présent, vous n’avez pris que des mesures cosmétiques.

Comme l’a justement rappelé M. Arthuis dans cet hémicycle, il va falloir oser : oser réduire nos dépenses, pour rendre les services publics plus efficaces et moins coûteux ! Il faut montrer à ceux qui en doutent, notamment à gauche de cet hémicycle, que cela est possible, et pas seulement à l’étranger.

En fondant l’équilibre du projet de loi de finances pour 2013 sur des taxes nouvelles pour les deux tiers et sur de prétendus efforts de limitation des dépenses pour seulement un tiers, vous avez envoyé un premier mauvais message. Et encore avez-vous fait passer pour une réduction ce qui était plutôt une absence d’augmentation, une stabilité du total des dépenses de l’État.

La semaine dernière, le recours à une nouvelle augmentation de la contribution à l’audiovisuel public, qui atteindra 5 % l’an prochain, excusez du peu, a été préféré à un effort de réduction des dépenses du groupe France Télévisions.

Ainsi, contre toute logique budgétaire et économique, vous continuez à avoir les taxes et les dépenses faciles, quand il faudrait réduire les unes et les autres.

Contrairement à ce que vous annoncez, les taxes pèsent sur tous les Français et les démotivent, tandis que les accroissements de dépenses ne soutiennent pas la croissance, mais la mettent au contraire en danger.

Peut-être la modernisation de l’action publique, qui vient remplacer feue la RGPP, est-elle le signe que s’amorce cette autre conversion ; nous verrons bien !

Mais ce projet de loi de finances rectificative est surtout marqué par l’introduction du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, via l’adoption de deux amendements.

Je ne reviendrai pas sur la forme : elle est choquante, nous l’avons dit, et constitue l’aveu de votre brutale conversion, ainsi que d’une grande précipitation. Or la précipitation conduit à prendre de mauvaises décisions, monsieur le ministre !

Lors de nos débats de la semaine dernière, nous vous avons suggéré des pistes pour corriger le tir : aller plus loin pour provoquer un vrai choc de compétitivité, tel que préconisé par le rapport Gallois et à demi réalisé au travers de vos propositions. Vous donnez d’une main aux entreprises 20 milliards d’euros, alors que, de l’autre, vous leur en avez pris 10 le mois précédent : c’est trop peu pour encourager quoi que ce soit !

Au cours des débats dans cet hémicycle, vous avez également été engagé à financer autrement vos mesures : augmenter les taux intermédiaires de TVA, lesquels, par définition, ne concernent pas les produits importés, est contreproductif. Nous vous demandons de revenir sur cette décision et de relever dans une mesure plus importante le taux normal.

Le Gouvernement, qui se flatte d’écouter davantage le Parlement, serait bien inspiré d’amender son projet dans ce sens. C’est la voie du bon sens et de l’efficacité. À défaut, je crains que nous ne nous retrouvions dans six mois pour assister à de nouvelles conversions, monsieur le ministre…

Si votre volonté de réduire les dépenses publiques est réelle, nous serons à vos côtés, avec courage et sans démagogie, pour soutenir vos efforts. Si, en revanche, vos annonces restent sans lendemain et si vos propositions ne sont que poudre aux yeux, vous pouvez comptez sur nous pour le faire savoir haut et fort !

En conclusion, je dirai, pour paraphraser Sénèque, que si les temps sont difficiles, c’est parce que nous n’osons pas assez. Nous n’osons pas assez engager les réformes de structures qui réduiront nos dépenses ; nous n’osons pas assez créer un véritable choc de compétitivité ; nous n’osons pas assez mettre à contribution les produits importés !

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est grand temps, pour le bien de la France et des Français, de prendre des mesures beaucoup plus audacieuses que celles qui nous sont présentées dans ce projet de loi de finances rectificative que, bien sûr, nous ne voterons pas. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi de finances rectificative pour 2012, comme les nombreux textes budgétaires que nous avons examinés ces derniers mois, a vocation à permettre le redressement de nos comptes publics.

Il s’agit d’une priorité. Comme le Premier ministre l’a très justement rappelé lors de son récent déplacement en Auvergne, « il n’est pas acceptable que le premier budget de la France soit le remboursement des intérêts de la dette ».

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Jusque-là, nous sommes d’accord !

M. Jacques Mézard. Si nous ne faisons rien, ce sont nos enfants et nos petits enfants qui devront payer le prix de notre irresponsabilité.

C’est pourquoi il est urgent de reprendre en main l’avenir de notre pays, en commençant par réduire le déficit public, sans pour autant mener une politique d’austérité aveugle qui inhiberait la croissance et nous plongerait dans un cercle vicieux récessif dont il serait fort difficile de sortir.

L’objectif de ramener le déficit à 4,5 % du PIB en 2012 devrait être atteint grâce aux efforts, il faut le dire, des gouvernements successifs, dont celui de M. Ayrault. C’est en effet la première fois qu’est constatée en cours d’exercice une amélioration du solde budgétaire de l’État, qui correspond à un effort exceptionnel de l’ordre de 5 milliards à 6 milliards d’euros.

Pour parvenir au redressement de nos finances publiques, les hausses de prélèvements sont inévitables. Elles seront acceptées par nos concitoyens si elles sont lisibles et justes. Mais il est tout aussi indispensable de montrer l’exemple, en réalisant, partout où cela est possible, des économies.

Le Gouvernement a lancé le grand chantier de la « modernisation de l’action publique ». Le comité interministériel de modernisation de l’action publique qui s’est réuni hier doit « rapprocher l’administration des citoyens et simplifier les démarches pour les entreprises et les collectivités ». Ces deux chantiers seront difficiles à mener à bien, mais, en tout cas, je crois que nous pouvons tous être d’accord avec de tels objectifs. Il est essentiel, tout en réduisant les coûts, de préserver, et si possible d’accroître, la qualité et l’efficience de nos services publics.

Outre les économies qui peuvent être réalisées grâce à la rationalisation de certaines politiques publiques ainsi qu’à la suppression des doublons et de multiples commissions consultatives plus ou moins obscures et, surtout, peu efficaces, il y a, monsieur le ministre, un autre chantier à ouvrir pour retrouver des marges de manœuvre budgétaires, tout en renforçant la justice fiscale et sociale : celui du réexamen des niches fiscales. En effet, il y a là aussi des économies à réaliser.

La lutte contre la fraude fiscale, qui est un axe majeur du collectif budgétaire que nous examinons aujourd’hui, permettra également de redresser nos comptes publics et de rétablir, comme le demandent nos concitoyens, justice et équité dans notre système fiscal. L’action du Gouvernement en la matière, qui a débuté dès l’élaboration du collectif de juillet dernier, est incontestable. Il convient de poursuivre les efforts en ce sens.

J’en viens maintenant à la principale mesure de ce projet de loi de finances rectificative, à savoir la création du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

Tous les membres de la Haute Assemblée et la majorité des Français sont d’accord, le constat est plus qu’alarmant. Le taux de chômage dépasse 10 % et continue de monter, le déficit commercial atteint un record de 70 milliards d’euros, les fermetures d’entreprise se multiplient sur tout le territoire. Il fallait donc agir d’urgence, et c’est ce que le Gouvernement a fait en introduisant dans ce collectif budgétaire, par voie d’amendement, l’article 24 bis.

Ce fut probablement une décision difficile, emportant un certain nombre de conséquences assez regrettables –absence d’étude d’impact, latitude d’appréciation forcément limitée pour les parlementaires –, mais c’était la seule solution susceptible de permettre l’amorçage immédiat d’un nouveau projet afin de rendre la France compétitive, d’obtenir une croissance forte et créatrice d’emplois. Nous devons cela aux Français !

C’est pourquoi je regrette, à l’instar de la grande majorité des membres de mon groupe, que le Sénat ait supprimé en première lecture cet article. C’est un acte grave, car il s’agissait de la principale disposition du projet de loi. Le Gouvernement a donc été conduit à demander une seconde délibération et un vote bloqué. Cette situation a rendu impossible toute discussion sur le dispositif lui-même et sur les améliorations qui auraient pu lui être apportées. Je pense, par exemple, à la proposition de mon groupe d’élargir le bénéfice du CICE aux entreprises individuelles, question qui méritait un véritable débat.

Nous regrettons donc que cette discussion n’ait pu avoir lieu, car s’il y avait un article dans ce projet de loi de finances rectificative qui aurait dû faire consensus, c’était bien celui-là, tant la situation est grave et grande l’urgence. Certains groupes n’ont peut-être pas bien mesuré le poids de leur décision, mais c’est leur responsabilité !

C’est grâce à la productivité et à la compétitivité de nos industries que nous sortirons par le haut du marasme économique : il n’y a pas d’autre voie possible.

Enfin, ce projet de loi de finances rectificative est assez hétéroclite, eu égard notamment à l’adoption de cinquante-neuf articles additionnels par l'Assemblée nationale. Ceux qui avaient été adoptés par le Sénat ne seront malheureusement pas retenus.

Je me réjouis cependant que des propositions sénatoriales concernant notamment la cotisation foncière des entreprises et la révision des valeurs locatives foncières aient été reprises par les députés.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de conclure mon intervention en abordant un point qui n’est pas directement lié à ce texte.

Si nous attendons la justice fiscale entre les citoyens, nous l’attendons aussi entre les territoires. Or je tiens ici à dénoncer ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale au cours de ces dernières heures, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2013, à propos de la question de la péréquation entre les départements en matière de droits de mutation à titre onéreux.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bien !

M. Jacques Mézard. Au mépris de toute justice, la Seine-Saint-Denis et ses relais politiques ont pesé, dans des conditions inacceptables sur la forme et le fond, au détriment des départements ruraux, déjà les plus pénalisés.

M. Jean Arthuis. Très bien !

M. Jacques Mézard. En effet, l’effort fiscal par habitant est, en Seine-Saint-Denis et dans les départements comparables, très inférieur à ce qu’il est dans nombre de nos départements.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances, et M. Jean Arthuis. Très bien !

M. Jacques Mézard. Si la nomination d’un ministre de l’égalité territoriale aboutit à des arrangements entre amis sur la fiscalité locale,…

M. Gilbert Roger. Pas du tout !

M. Jacques Mézard. … c’est une imposture.

Monsieur le ministre, nous attendons vos explications sur ce point. La loyauté politique, nous la pratiquons depuis que le Gouvernement est en place : il faudrait, il faut qu’elle soit réciproque. Entendez ce message, il émane de ceux qui représentent les collectivités territoriales au sens de l’article 24 de la Constitution. (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste, de l'UMP et de l'UDI-UC. – M. le président de la commission des finances applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Vincent Placé.

M. Jean-Vincent Placé. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, quatre jours seulement après le rejet du projet de loi de finances rectificative pour 2012 en première lecture au Sénat, nous voici réunis pour l’examiner en nouvelle lecture. Nous notons la grande réactivité avec laquelle le Parlement analyse ce texte, qui vise à instaurer un crédit d’impôt de 20 milliards d’euros par an, à réaliser 10 milliards d’euros d’économies supplémentaires sur la dépense publique et à augmenter les recettes de la TVA à hauteur de 7 milliards d’euros. Le sujet de la fiscalité écologique sera plus amplement abordé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014.

La première lecture fut animée. Tout en reconnaissant des avancées en matière de lutte contre la fraude fiscale, une majorité de parlementaires ont estimé,…

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Une forte majorité !

M. Jean-Vincent Placé. … au travers de leur vote de samedi dernier, que le CICE, tel qu’il est proposé, n’est pas vraiment satisfaisant.

Si nous pouvons nous réjouir de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement écologiste visant à préciser que le CICE a pour objet d’améliorer la compétitivité des entreprises en finançant la transition écologique et énergétique, nous regrettons toutefois que le Gouvernement ait reculé sur la question des coopératives. En effet, celles-ci ne pourront pas bénéficier du crédit d’impôt, alors qu’elles en ont pourtant certainement davantage besoin que certaines grandes entreprises comme ArcelorMittal ou certains groupes du CAC 40. De surcroît, de nombreuses coopératives contribuent fortement à la transition écologique et énergétique.

Nous ne pouvons donc toujours pas accepter le CICE, car il ne répond pas à nos attentes, en termes de contrepartie, de mise en place de critères, d’attention particulière envers les PME et les entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI, ainsi que les filières d’avenir.

Par ailleurs, la commission des finances a d’ores et déjà annoncé que le coût du CICE serait plus proche de 24 milliards d’euros que de 20 milliards d’euros. Cette mesure semble donc devoir être un gouffre sans fond, aucune étude d’impact n’ayant évalué les conséquences de sa mise en œuvre en termes d’emploi et de compétitivité. Mais c’est là peut-être l’avantage de procéder par voie d’amendement…

Notre rejet du CICE ne relève malheureusement pas d’un simple « geste de mauvaise humeur », comme certains ont pu le dire. Notre acrimonie est la manifestation d’un réel désaccord sur le fond.

En ce qui concerne le financement, le rendement de la fiscalité écologique atteindrait 3 milliards d’euros, peut-être avant 2016. Si le coût du CICE devait s’élever à 24 milliards d’euros, pourquoi ne pas aller alors jusqu’à 7 milliards d’euros ? Telle est la proposition que je formule pour l’année prochaine.

Christian de Perthuis, président du Comité sur la fiscalité écologique, a annoncé que les taxes sur les carburants devraient faire l’objet d’un rééquilibrage en raison notamment des risques sanitaires liés au diesel. Les écologistes réclament une telle mesure lors de l’examen de chaque texte financier, ou presque ! Si de nombreuses préconisations du rapport Gallois ont été rapidement mises en œuvre, M. Gallois a déclaré qu’il s’était un peu autocensuré à propos du diesel, pour des raisons industrielles que nous pouvons comprendre, même si nous estimons qu’il faudra revenir sur cette question le plus rapidement possible, y compris d’ailleurs dans une perspective de soutien à l’exportation. En effet, il apparaît clairement que la politique française de promotion du diesel trouve ses limites à l’échelle européenne et internationale.

Toutefois, nous ne pensons pas que la fiscalité écologique doive financer un pacte de compétitivité qui s’exonère des enjeux de la transition écologique de l’économie. Nous avons besoin de recettes pour soutenir le développement des énergies renouvelables, de l’accès aux transports collectifs à des prix attractifs, des investissements dans la rénovation des logements, du fret ferroviaire, de la valorisation des déchets, de l’agriculture biologique… Les projets ne manquent pas.

Il serait fort dommage que la fiscalité écologique soit détournée de sa vocation par un dispositif qui ne tient pas réellement compte des véritables enjeux de la crise économique et sociale.

Le groupe écologiste tient, une fois de plus, à souligner le poids de la croissance des coûts en matière d’énergie, l’importance de la compétitivité hors coût – question dont nous n’avons malheureusement pas assez parlé, alors que le rapport Gallois comportait trente propositions, le plus souvent excellentes, sur ce thème –, le retard de la France dans les filières d’avenir.

Les effets prévisibles de l’augmentation du taux intermédiaire de TVA de 7 % à 10 % sur tous les secteurs écologiques et culturels renforcent d’ailleurs nos inquiétudes. Le ministre nous a promis une réflexion plus approfondie sur la modulation des taux de TVA en 2013, ainsi que sur la fiscalité verte et les niches fiscales anti-écologiques. Nous serons présents au rendez-vous pour faire des propositions, et nous espérons que nous pourrons agir rapidement et efficacement.

Puisque la volonté du Gouvernement, que nous ne partageons pas, est de mettre l’accent sur la compétitivité-coût, pourquoi augmenter le taux intermédiaire de la TVA ? Il faut aller au bout de la logique, et relever le taux normal de la TVA à 20 %, voire à 20,5 %.

M. Francis Delattre. Très bien !

M. Jean-Vincent Placé. En effet, le taux intermédiaire de la TVA s’applique notamment au logement social, au traitement des déchets, aux transports collectifs, tous secteurs peu concernés par la problématique de la compétitivité-coût.

N’étant pas un opposant au Gouvernement, j’essaie d’amender les textes qu’il présente, même quand ils relèvent d’une logique à laquelle je ne souscris pas. Cela me semble être la position à adopter pour un parlementaire de la majorité qui espère être un peu écouté.

Enfin, nous n’oublions pas les avancées obtenues en matière de lutte contre la fraude fiscale. Les mesures visant à renforcer la transparence, la responsabilité des auteurs des faits ou encore la lutte contre les stratégies d’optimisation fiscale sont tout à fait bienvenues.

C’est connu, la procédure législative sous la ve République impose une certaine discipline ; je l’assume. Aussi les réserves sur le CICE et la refonte de la TVA ne constituent-elles pas des raisons dirimantes – terme juridique cher à l’ancien avocat qu’est Jacques Mézard ! – justifiant que nous rejetions le texte dans son ensemble. Bien que nous n’approuvions pas toutes les mesures proposées, nous souhaitons tout de même affirmer notre soutien au Président de la République et au Gouvernement en votant ce collectif budgétaire. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et sur quelques travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quelles sont les principales caractéristiques de ce dernier collectif budgétaire de l’année ? Quels enseignements peut-on en tirer ?

D’abord, ce collectif témoigne d’une exécution budgétaire sérieuse, conforme à la volonté du Gouvernement et de la majorité de respecter l’objectif de déficit public en fin d’année, fixé à 4,5 % du PIB.

Par rapport à l’exécution budgétaire de 2011, on constate une amélioration de 200 millions d’euros pour le périmètre dit « à zéro valeur ». Ces cinq dernières années, au contraire, l’exécution budgétaire se traduisait régulièrement par une aggravation du solde de 5 milliards à 6 milliards d’euros par an. De fait, un effort inédit de 5 milliards à 6 milliards d’euros a donc été consenti en 2012 ! Encore faut-il se souvenir que, si le cap a été maintenu, ce n’est que grâce aux 7 milliards à 10 milliards d’euros dégagés par la loi de finances rectificative de cet été.

Ensuite, ce collectif assume une politique de la demande qui évite de solliciter les ménages, dont le pouvoir d’achat pourrait être atteint, et les entreprises, dont la capacité d’investissement pourrait être entamée.

Les prélèvements sur les entreprises ne seront en effet pas augmentés de manière générale, puisque les 10 milliards d’euros supplémentaires qu’elles devront acquitter résultent de la suppression de niches fiscales, laquelle rendra notre fiscalité sur les entreprises plus juste et plus efficace.

Par ailleurs, ce projet de loi de finances rectificative affine les moyens dont dispose l’État pour lutter contre la fraude fiscale et assurer le paiement de l’impôt, dont est redevable tout citoyen qui se respecte…

Enfin, ce projet de loi de finances rectificative crée le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ; universel et général, ce dispositif symbolise la réactivité du Gouvernement face à la diminution du nombre des emplois industriels. Le CICE représente un effort de 20 milliards d’euros, alors que le gouvernement précédent avait fait son objectif de porter atteinte au pouvoir d’achat des Français les plus fragiles, à hauteur de 11 milliards à 13 milliards d’euros.

Cet effort sera financé par 10 milliards d’euros d’économies, réorientés vers l’investissement, l’innovation, la formation, l’embauche, l’exportation et le retour à des marges plus substantielles, souvent nécessaires aux entreprises. Qu’on se le dise : les socialistes souhaitent que la machine économique fonctionne le mieux possible ; ils veulent une économie saine, en ordre de marche, pour le profit du plus grand nombre !

Chaque entreprise pourra assez aisément calculer son crédit d’impôt et l’intégrer dans ses comptes dès 2013. Je rappelle que, comme le crédit d’impôt recherche, le CICE fera l’objet d’un paiement dès que la créance aura été constatée.

Enfin, le projet de loi de finances rectificative assoit le CICE sur des principes qui éclairent sa vocation : ce dispositif ne doit pas servir à majorer les bénéfices ou les rémunérations des dirigeants,…

M. Roland Courteau. Très bien !

Mme Michèle André. … à moins que n’aient été auparavant remplies les conditions fixées par la loi, dont le respect sera suivi par les instances de négociation sociale.

La contrepartie du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, ou plutôt son financement, consiste en 10 milliards d’euros d’économies, une recette supplémentaire de 6 milliards à 7 milliards d’euros issue d’un futur réaménagement des taux de TVA et une autre de 3 milliards à 4 milliards d’euros attendue d’une fiscalité écologique qu’il nous faut construire.

La politique du Gouvernement est donc parfaitement cohérente. Le Gouvernement a construit un budget qui prévoit une réduction des dépenses de 30 milliards d’euros, sans peser sur la consommation. En effet, le soutien à la compétitivité et à l’emploi passera non pas par un transfert de charges vers les ménages, mais par la création d’un crédit d’impôt qui donnera du souffle aux entreprises pour leur permettre d’investir.

En outre, le Gouvernement entend donner un rôle réel à la négociation sociale dans la gouvernance du crédit d’impôt, ce qui est une nouveauté. En effet, comme l’a souligné le rapport Gallois, la négociation sociale constitue, dans tous les pays où elle est pratiquée, un facteur de compétitivité.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera le présent projet de loi de finances rectificative pour 2012. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, naturellement, mon analyse de fond sur le présent projet de loi de finances rectificative n’a pas varié depuis la première lecture.

M. Roland Courteau. On s’en serait douté !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Cependant, le texte qui nous est soumis cet après-midi n’est plus tout à fait le même, un certain nombre d’amendements ayant été adoptés par l’Assemblée nationale.

Je voudrais centrer mon propos sur le dispositif du crédit d’impôt dit « pour la compétitivité et l’emploi », et plus précisément encore sur l’amendement du Gouvernement adopté la nuit dernière qui précise les modalités de cession par les entreprises de la créance de crédit d’impôt dont elles disposeront à l’égard de l’État. Monsieur le ministre, cet amendement ayant fait l’objet d’une discussion très brève à l’Assemblée nationale, des éclaircissements me paraissent indispensables ; le Sénat est dans son rôle en vous invitant à les apporter. (Mme Marie-Hélène Des Esgaulx acquiesce.)

Je rappellerai tout d’abord que, pour des dépenses de personnel réalisées au cours d’une année « n », le crédit d’impôt suscite l’apparition d’une créance de l’entreprise à l’égard de l’État, qui , selon le droit commun, est imputée sur l’imposition des bénéfices au cours des années n+1 à n+3, le solde éventuel étant acquitté par l’État l’année n+4.

M. Jean-Pierre Caffet. C’est bien cela.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Dans le cas des seuls PME, le crédit d’impôt est intégralement versé par l’État dès l’année n+1.

L’article 24 quater du projet de loi de finances rectificative prévoit que les entreprises pourront céder leur créance de crédit d’impôt à des banques ; il ne s’agit pas là d’une innovation, puisque les dispositions du texte initial reprenaient exactement celles déjà en vigueur pour le crédit d’impôt recherche.

L’amendement adopté par l’Assemblée nationale la nuit dernière en nouvelle lecture a apporté deux précisions.

D’une part, quand elle n’a pas encore été imputée sur l’imposition des bénéfices, la créance susceptible d’être cédée est égale non à la seule différence entre la créance et l’impôt dû, mais bien au montant total du crédit d’impôt. Si je comprends bien, cela signifie concrètement, monsieur le ministre, qu’une entreprise pourra donc céder sa créance de crédit d’impôt dès 2013, pour une valeur alors nécessairement estimative, puisque le montant exact de ses dépenses de personnel ne sera pas encore connu.

D’autre part, pour faciliter le suivi et le contrôle des cessions de créance de crédit d’impôt, il est prévu que la créance ne pourra être cédée qu’en totalité.

Monsieur le ministre, tout cela m’inspire quatre questions.

Premièrement, l’interprétation que je viens de donner de l’amendement du Gouvernement est-elle exacte ? Il est important que nous le sachions, pour la clarté de nos travaux préparatoires.

Deuxièmement, pourquoi le Gouvernement n’a-t-il pas prévu de modifier, par coordination, le régime des cessions de créance du crédit d’impôt recherche ?

Troisièmement, serait-il utile de prévoir que la créance puisse être cédée à d’autres entités que des banques ?

Quatrièmement, sur un plan plus général, quid de la contrepartie budgétaire de cette créance s’agissant des PME ? En effet, ces créances doivent se traduire par une réelle dépense de l’État en 2013, dépense qu’il faut bien financer d’une manière ou d’une autre.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Elle n’est pas financée !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. La question du préfinancement du crédit d’impôt pour les PME en 2013 appelle celle, connexe, du rôle dévolu dans le dispositif à la Banque publique d’investissement, la BPI, dont la création est imminente. Si je comprends bien, la BPI apportera sa garantie pour inciter le système bancaire à acquérir en 2013 des créances de crédit d’impôt, en particulier auprès des PME. Monsieur le ministre, est-ce bien cela ?

Par ailleurs, sur les 10 milliards d’euros de créances environ devant revenir aux PME, sait-on de quel ordre sera le montant susceptible de faire l’objet d’un préfinancement en 2013, avec ou sans l’aide de la BPI ?

Quel sera exactement le rôle de la BPI ? Celle-ci se bornera-t-elle à enregistrer les opérations ou devra-t-elle les contrôler, s’assurer du montant du crédit d’impôt, vérifier son assiette et examiner sa conformité aux règles de conditionnalité ? Dans la seconde hypothèse, la BPI aura-t-elle les moyens de procéder à de tels contrôles et quelle responsabilité prendra-t-elle dans le dispositif ?

Sur toutes ces questions, monsieur le ministre, il serait bon que vous puissiez nous éclairer !

Je terminerai en évoquant la question de la conditionnalité du CICE.

Monsieur le ministre, je comprends bien que, pour le Gouvernement, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture n’introduisent pas de conditionnalité au sens juridique du terme, mais ont seulement pour objet – je vais m’exprimer en termes convenables ! – d’orienter le débat social au sein de l’entreprise sur l’utilisation du CICE. C’est du moins ce qui ressort des débats à l’Assemblée nationale. Monsieur le ministre, je voudrais que vous confirmiez cette interprétation.

Je voudrais également que vous m’indiquiez pourquoi, selon vous, cette « intention affichée du législateur » ne s’écarte pas excessivement du texte. J’ai l’impression, au contraire, que celui-ci instaure une « vraie » conditionnalité, au sens juridique du terme, et que l’interprétation qu’en fait le Gouvernement n’est pas strictement compatible avec la rédaction du texte. Je pense en particulier à la disposition selon laquelle « le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise ».

Monsieur le ministre, je comprends que vous avez dû trouver un moyen terme pour apaiser certains éléments de votre majorité et que le prix à payer a été cette formulation, mais je m’interroge maintenant sur la portée réelle de cette dernière et sur l’interprétation que vous en faites.

En résumé, ne prend-on pas un gros risque juridique en adoptant une disposition rédigée en des termes aussi explicites, même si le Gouvernement indique clairement que son intention est de ne pas en tenir compte ? Au demeurant, cela serait peut-être considéré comme choquant par ceux qui souhaitaient une vraie conditionnalité et pensent peut-être l’avoir obtenue.

M. Jean-Pierre Caffet. C’est notre affaire !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est l’affaire du législateur, mon cher collègue ! Ce n’est pas celle d’un groupe politique. Le texte, une fois adopté, sera la loi de la nation. Par conséquent, tâchons de faire en sorte que son interprétation soit nette et sans bavure.

Enfin, monsieur le ministre, cette disposition ne risque-t-elle pas de dissuader les entreprises de recourir au crédit d’impôt ou de faire perdre à celui-ci son caractère incitatif ?

Bref, le texte qui nous est soumis en nouvelle lecture comporte peut-être encore plus d’incertitudes que celui qui a fait l’objet de la première lecture. Dans ces conditions, il me semble encore plus justifié de le rejeter aujourd’hui.

M. Roland Courteau. On avait compris…

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. J’ai d’autant plus de plaisir à le dire que, une fois n’est pas coutume, je traduis là le point de vue de la commission des finances, qui, à égalité de voix, a rejeté le texte ce matin ; le rapporteur général a fort bien exprimé sa position, mais, pour une fois, ce n’était pas celle de la commission ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le président, en l’absence de motion tendant à opposer la question préalable, nous ne pouvons nous dispenser d’examiner les amendements ! (Sourires.) Par conséquent, il est nécessaire de réunir la commission des finances, et je demande une suspension de séance.

M. le président. Nous allons donc suspendre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Charles Guené.)

PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Je rappelle que la discussion générale a été close.

Nous passons à la discussion des articles.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 2

Article 1er

I A. – Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,720 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,217 € par hectolitre s’agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120°C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2012, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du III du présent article.

I. – 1. Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses d’investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en 2011.

2. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.

3. Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 8 191 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.

4. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-d’Or, des Côtes-d’Armor, de la Creuse, de la Dordogne et de l’Eure, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d’action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.

5. Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de l’Aveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d’action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.

6. Il est versé en 2012 aux départements de la Meuse, des Deux-Sèvres, des Vosges et de l’Yonne, en application de l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 218 616 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l’aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010 et des dépenses de formation y afférentes ainsi que des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services.

7. Il est prélevé en 2012 aux départements de l’Ain, du Bas-Rhin et de la Somme, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 88 797 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 après le transfert de services.



8. Il est versé en 2012 aux départements de l’Ain, du Cantal, de la Corrèze, de la Drôme, du Jura, des Landes, du Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de la Haute-Marne, de la Moselle, de la Nièvre, du Pas-de-Calais, de la Sarthe et de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 153 026 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des postes constatés vacants en 2011 après le transfert des services supports des parcs de l’équipement transférés aux 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011. 



II. – Les diminutions opérées en application des 1, 2, 4 et 7 du I sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du III.



Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3, 5, 6 et 8 du I sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du III.



III. – Les ajustements mentionnés au I sont répartis conformément au tableau suivant :



 

Département

Fraction[col. A]

Diminutiondu produit versé(en euros)[col. B]

Montantà verser(en euros)[col. C]

Total(en euros)

Ain

1,063021 %

-19 523

10 706

-8 817

Aisne

0,953169 %

0

0

0

Allier

0,767058 %

0

0

0

Alpes-de-Haute-Provence

0,551064 %

0

0

0

Hautes-Alpes

0,412244 %

0

270

270

Alpes-Maritimes

1,595219 %

0

0

0

Ardèche

0,750299 %

0

0

0

Ardennes

0,649131 %

0

0

0

Ariège

0,391371 %

0

0

0

Aube

0,724152 %

0

0

0

Aude

0,734892 %

0

0

0

Aveyron

0,768353 %

0

680

680

Bouches-du-Rhône

2,302998 %

0

0

0

Calvados

1,113857 %

0

0

0

Cantal

0,577611 %

0

12 771

12 771

Charente

0,615966 %

0

0

0

Charente-Maritime

1,018111 %

0

0

0

Cher

0,641026 %

0

0

0

Corrèze

0,737406 %

0

2 114

2 114

Corse-du-Sud

0,217297 %

0

2 618

2 618

Haute-Corse

0,206725 %

0

1 712

1 712

Côte-d’Or

1,121496 %

-1 894

0

-1 894

Côtes-d’Armor

0,912545 %

-2 524

0

-2 524

Creuse

0,426599 %

-724

0

-724

Dordogne

0,772167 %

-1 096

0

-1 096

Doubs

0,861145 %

0

1 216

1 216

Drôme

0,827378 %

0

3 520

3 520

Eure

0,965411 %

-593

0

-593

Eure-et-Loir

0,834456 %

0

0

0

Finistère

1,038605 %

0

404

404

Gard

1,060959 %

0

0

0

Haute-Garonne

1,640081 %

0

0

0

Gers

0,459848 %

0

0

0

Gironde

1,783822 %

0

580

580

Hérault

1,286823 %

0

0

0

Ille-et-Vilaine

1,172328 %

0

0

0

Indre

0,590284 %

0

0

0

Indre-et-Loire

0,963103 %

0

0

0

Isère

1,812837 %

0

0

0

Jura

0,696059 %

0

78

78

Landes

0,738648 %

0

23 679

23 679

Loir-et-Cher

0,604088 %

0

9 507

9 507

Loire

1,101352 %

0

0

0

Haute-Loire

0,600908 %

0

11 494

11 494

Loire-Atlantique

1,521966 %

0

0

0

Loiret

1,081879 %

0

0

0

Lot

0,611362 %

0

0

0

Lot-et-Garonne

0,523372 %

0

0

0

Lozère

0,411312 %

0

0

0

Maine-et-Loire

1,167650 %

0

0

0

Manche

0,952694 %

0

0

0

Marne

0,922838 %

0

0

0

Haute-Marne

0,589299 %

0

4 862

4 862

Mayenne

0,543134 %

0

0

0

Meurthe-et-Moselle

1,037758 %

0

0

0

Meuse

0,536354 %

0

47 277

47 277

Morbihan

0,920246 %

0

0

0

Moselle

1,551326 %

0

9 385

9 385

Nièvre

0,622056 %

0

7 292

7 292

Nord

3,074180 %

0

0

0

Oise

1,105427 %

0

0

0

Orne

0,695054 %

0

0

0

Pas-de-Calais

2,177701 %

0

33 514

33 514

Puy-de-Dôme

1,415619 %

0

0

0

Pyrénées-Atlantiques

0,964448 %

0

0

0

Hautes-Pyrénées

0,575795 %

0

0

0

Pyrénées-Orientales

0,687124 %

0

0

0

Bas-Rhin

1,357304 %

-86 988

0

-86 988

Haut-Rhin

0,906690 %

0

0

0

Rhône

1,987395 %

0

0

0

Haute-Saône

0,455645 %

0

0

0

Saône-et-Loire

1,032353 %

0

0

0

Sarthe

1,042032 %

0

25 261

25 261

Savoie

1,140359 %

-8 191

0

-8 191

Haute-Savoie

1,274127 %

0

8 262

8 262

Paris

2,399600 %

0

0

0

Seine-Maritime

1,697930 %

0

0

0

Seine-et-Marne

1,891172 %

0

0

0

Yvelines

1,737151 %

0

0

0

Deux-Sèvres

0,646372 %

0

45 090

45 090

Somme

1,069572 %

-5 264

0

-5 264

Tarn

0,668476 %

0

0

0

Tarn-et-Garonne

0,436394 %

0

0

0

Var

1,339180 %

0

0

0

Vaucluse

0,738334 %

0

0

0

Vendée

0,933924 %

0

0

0

Vienne

0,671371 %

0

0

0

Haute-Vienne

0,610378 %

0

0

0

Vosges

0,744223 %

0

25 787

25 787

Yonne

0,761513 %

0

100 462

100 462

Territoire de Belfort

0,217512 %

0

0

0

Essonne

1,516779 %

0

0

0

Hauts-de-Seine

1,984843 %

0

0

0

Seine-Saint-Denis

1,911197 %

0

0

0

Val-de-Marne

1,515004 %

0

0

0

Val-d’Oise

1,577993 %

0

0

0

Guadeloupe

0,690838 %

-4 408

0

-4 408

Martinique

0,515971 %

0

0

0

Guyane

0,333310 %

0

0

0

La Réunion

1,444551 %

-8 770

0

-8 770

Total

100 %

-139 975

388 541

248 566

 



III bis. – Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :



 

(En euros par hectolitre)

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Alsace

4,72

6,69

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,11

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,76

6,74

Centre

4,27

6,06

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,71

13,72

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

12,05

17,05

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,56

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays-de-la-Loire

3,97

5,63

Picardie

5,30

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,84

 



IV. – 1. Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes, en application de l’article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l’exercice de la compétence transférée relative à l’inventaire général du patrimoine culturel.



2. Il est versé en 2012 à la région Bretagne, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 110 038 € au titre de l’ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d’eau transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 et 2011 après le transfert de services.



3. Il est prélevé en 2012 à la région Bretagne, en application du même article 32, un montant de 71 396 € au titre de l’ajustement, au titre de l’année 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d’eau transférés au 1er janvier 2010.



4. Il est versé en 2012 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 16 649 536 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier survenue en 2009.



V. – La diminution opérée en application du 3 du IV et mentionnée à la colonne C du tableau du présent V est imputée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué à la région Bretagne en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2 et 4 du IV sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau suivant :



 

(En euros)

Région

Montant à verser(col. A)

Montant à verser(col. B)

Montant à prélever(col. C)

Montant à verser(col. D)

Total

Alsace

261 429

0

0

206 729

468 158

Aquitaine

43 571

0

0

770 057

813 628

Auvergne

87 143

0

0

327 058

414 200

Bourgogne

0

0

0

538 048

538 048

Bretagne

217 857

110 038

-71 396

479 818

736 317

Centre

0

0

0

674 182

674 182

Champagne-Ardenne

0

0

0

339 061

339 061

Corse

0

0

0

72 224

72 224

Franche-Comté

0

0

0

401 495

401 495

Île-de-France

130 714

0

0

3 508 789

3 639 504

Languedoc-Roussillon

0

0

0

557 293

557 293

Limousin

0

0

0

317 120

317 120

Lorraine

0

0

0

825 430

825 430

Midi-Pyrénées

0

0

0

484 538

484 538

Nord-Pas-de-Calais

174 286

0

0

1 906 144

2 080 430

Basse-Normandie

0

0

0

474 693

474 693

Haute-Normandie

43 571

0

0

561 508

605 079

Pays-de-la-Loire

0

0

0

570 076

570 076

Picardie

174 286

0

0

725 507

899 793

Poitou-Charentes

0

0

0

282 806

282 806

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

43 571

0

0

965 573

1 009 145

Rhône-Alpes

43 571

0

0

1 661 386

1 704 958

Total

1 220 000

110 038

-71 396

16 649 536

17 908 178

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 3

Article 2

Pour 2012, les valeurs minimales mentionnées au 1° du II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont fixées, respectivement, à 0,003 € et à 0,002 € par hectolitre et les valeurs maximales mentionnées au 2° du même II, respectivement, à 0,008 € et à 0,006 € par hectolitre. – (Adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 3 bis

Article 3

Pour 2012, le montant prévu au I de l’article 1648 A du code général des impôts est fixé à 423 291 955 €. – (Adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 4 et état A

Article 3 bis

I. – Il est institué un fonds de soutien doté de 50 millions d’euros aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant contracté des emprunts structurés avant la promulgation de la présente loi.

Ce fonds a pour objet l’octroi d’une aide aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour lesquels, après des efforts portant sur leurs recettes et leurs dépenses, le coût de refinancement de leurs emprunts structurés, afin d’en diminuer le risque, porterait durablement atteinte à l’équilibre de leur budget tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales.

Les collectivités souhaitant s’inscrire dans ce dispositif doivent en faire la demande avant le 30 septembre 2013 auprès du représentant de l’État dans le département, qui saisit pour avis la chambre régionale des comptes compétente. Celle-ci se prononce dans un délai d’un mois sur la capacité de la collectivité à prendre en charge financièrement le coût de refinancement de ses emprunts.

Ces versements sont conditionnés à la signature, avant le 31 décembre 2013, d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire. Cette convention doit notamment comporter le montant de la subvention et son échelonnement ainsi que le plan pluriannuel de retour à l’équilibre auquel s’engage la collectivité ou le groupement. Le projet de convention peut être soumis pour avis à la chambre régionale des comptes compétente qui dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur ses stipulations.

La signature du représentant de l’État dans le département ne peut intervenir qu’après publication d’un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget qui fixe le montant des aides.

À titre accessoire, dans la limite de 5 millions d’euros, ce fonds peut participer à la prise en charge de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion de l’encours de dette structurée pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % des frais engagés.

Ce fonds est géré pour le compte de l’État par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.

II – Ce fonds est financé :

1° À hauteur de 25 millions d’euros, par un prélèvement exceptionnel en 2012 sur le produit des amendes de la police de la circulation défini au du 1° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;



2° À hauteur de 25 millions d’euros, par l’État.



III. – À la seconde phrase de l’article 49 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le nombre : « 32 647 000 » est remplacé par le nombre : « 44 397 000 ».

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par MM. Arthuis, Delahaye et de Montesquiou, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement, que nous avions déjà déposé en première lecture, vise à supprimer le fonds de soutien doté de 50 millions d'euros destiné aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui ont contracté des emprunts structurés dits « toxiques ». L’aide serait attribuée sous le contrôle des chambres régionales des comptes mais selon des critères qui sont encore mal définis.

L’intention est sans doute louable, même si le montant de ce fonds nous paraît assez faible et relativement disproportionné par rapport aux 18 milliards d'euros d’encours de la dette.

Par ailleurs, nous considérons qu’il est quelque peu abusif de demander aux collectivités qui n’ont pas contracté de tels emprunts d’exprimer leur solidarité financière vis-à-vis de celles qui y ont eu recours. Je pense notamment à la Seine-Saint-Denis, département qui a souscrit de nombreux emprunts de ce type et qui, grâce à une série d’amendements adoptés par l'Assemblée nationale, bénéficiera de mesures d’aide très favorables.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Eh oui !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Même si le dispositif proposé n’est pas totalement satisfaisant, il est nécessaire que la solidarité s’exerce vis-à-vis de ces collectivités.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Au préalable, je tiens à signaler que, étant défavorable à ce mécanisme, je voterai l'amendement de suppression déposé par notre collègue.

Cela étant, je tiens à lui faire remarquer que la Seine-Saint-Denis n’est pas le seul département à s’être embringué dans ce genre de dispositif : c’est le cas de nombreux autres départements, communes et intercommunalités, qui, précisons-le pour mettre tout le monde d’accord, sont de toutes sensibilités politiques.

Il me paraît abusif de faire payer les erreurs de certaines collectivités locales par toutes les autres. Si l'on s’engage dans cette voie, que ne viendra-t-on réclamer par la suite au nom de la solidarité ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis.

(L'article 3 bis est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 5 et état B

Article 4 et état A

I. – Pour 2012, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d’euros)

Ressources

Charges

Solde

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 3 641

 7 531

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

 6 033

 6 033

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-2 392

 1 498

 

Recettes non fiscales

-1 371

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-3 763

 1 498

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

184

 

Montants nets pour le budget général

-3 947

 1 498

-5 445

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

0

0

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-3 947

 1 498

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

 0

0

0

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes

0

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

0

Publications officielles et information administrative

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

0

 0

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

2 560

2 560

0

Comptes de concours financiers

400

0

400

Comptes de commerce (solde)

 

0

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

0

Solde pour les comptes spéciaux

 

400

Solde général

-5 045

 

II. – Pour 2012 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

55,5

Amortissement de la dette à moyen terme

42,4

Amortissement de dettes reprises par l’État

1,3

Déficit budgétaire

86,1

Total

185,3

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

178,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

-10

Variation des dépôts des correspondants

3,2

Variation du compte de Trésor

2,4

Autres ressources de trésorerie

11,7

Total

185,3

;

 

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2012 par le III de l’article 23 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 demeure inchangé.

État A

VOIES ET MOYENS POUR 2012 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

-925 618

1101

Impôt sur le revenu

-925 618

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

1 073 642

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

1 073 642

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-41 956

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

-89 602

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

398 019

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

14 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

-462 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

27 280

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

50 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

-1 802

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

753

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

17 396

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

4 000

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-739 749

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-739 749

16. Taxe sur la valeur ajoutée

3 772 061

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

3 772 061

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

502 963

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

192 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

70 000

1711

Autres conventions et actes civils

9 075

1713

Taxe de publicité foncière

-36 472

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

15 708

1716

Recettes diverses et pénalités

-2 382

1754

Autres droits et recettes accessoires

1 000

1755

Amendes et confiscations

-1 725

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-20 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

1 730

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

-6 541

1773

Taxe sur les achats de viande

250 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-3 187

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

-232

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-1 313

1780

Taxe de l’aviation civile

580

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

-37 158

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

-602

1785

Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)

482

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

10 000

1787

Prélèvement sur les paris hippiques

4 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

-2 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

-9 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

8 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

20 000

1799

Autres taxes

41 000

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

-1 327 543

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

61 118

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

-7 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-1 381 661

22. Produits du domaine de l’État

75 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

75 000

23. Produits de la vente de biens et services

-64 702

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-67 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne

-1 702

2305

Produits de la vente de divers biens

-1 000

2306

Produits de la vente de divers services

5 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-307 313

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-330 960

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

190

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

5 723

2409

Intérêts des autres prêts et avances

9 734

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

2 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

6 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

56 665

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

-25 335

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

95 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

-18 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor

6 000

2513

Pénalités

-1 000

26. Divers

196 705

2601

Reversements de Natixis

100 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

107 400

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

5 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

-43 112

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

11 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

-19 475

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

892

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

1 000

2620

Récupération d’indus

18 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

-30 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

24 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

10 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

-7 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

-1 000

2697

Recettes accidentelles

20 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

10 712

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

-29 797

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

-126 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

53 539

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

78 600

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

60 376

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

3 533

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

4 883

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

-4 126

3128

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

-35 838

3129

Versement complémentaire aux fonds départementaux de taxe professionnelle au titre de 2011

5 542

32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

173 305

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

173 305

 

II. – RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

1. Recettes fiscales

3 641 343

11

Impôt sur le revenu

-925 618

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

1 073 642

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-41 956

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-739 749

16

Taxe sur la valeur ajoutée

3 772 061

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

502 963

2. Recettes non fiscales

-1 371 188

21

Dividendes et recettes assimilées

-1 327 543

22

Produits du domaine de l’État

75 000

23

Produits de la vente de biens et services

-64 702

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-307 313

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

56 665

26

Divers

196 705

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

184 017

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

10 712

32

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

173 305

Total des recettes, nettes des prélèvements

2 086 138

 

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluationspour 2012

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

-25 000 000

Section : Circulation et stationnement routiers

-25 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de circulation

-25 000 000

Participations financières de l’État

2 585 000 000

06

Versement du budget général

2 585 000 000

Total

2 560 000 000

 

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluationspour 2012

Avances aux collectivités territoriales

400 000 000

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

400 000 000

05

Recettes

400 000 000

Total

400 000 000

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué par l’article 4 et l’état A annexé.

(L’article 4 et l’état A sont adoptés.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2012.

Je rappelle que, en application de l’article 47 bis du règlement, lorsque le Sénat n’adopte pas la première partie d’un projet de loi de finances, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

(La première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2012 est adoptée.)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4 et état A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 6 et état D

Article 5 et état B

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 10 503 637 526 € et 9 613 605 303 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 2 902 452 178 € et 2 082 873 390 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

État B

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2012 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de l’État (ligne nouvelle)

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

Action de la France en Europe et dans le monde

(ligne nouvelle)

9 000 000

9 000 000

6 000 000

6 000 000

Dont titre 2

(ligne nouvelle)

9 000 000

9 000 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

(ligne nouvelle)

3 000 000

3 000 000

Administration générale et territoriale de l’État

59 173 324

373 324

Administration territoriale

373 324

373 324

Dont titre 2

373 324

373 324

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

58 800 000

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

75 162

75 162

15 792 807

15 792 807

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

0

0

14 998 500

14 998 500

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

2 000

2 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

73 162

73 162

794 307

794 307

Dont titre 2

794 307

794 307

Aide publique au développement

287 646 474

273 368 003

Aide économique et financière au développement

43 850 904

45 874 331

Solidarité à l’égard des pays en développement

238 995 570

222 693 672

Développement solidaire et migrations

4 800 000

4 800 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

35 238 071

35 257 530

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

26 400 000

26 400 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

8 838 071

8 857 530

Culture

4 000

4 000

1 192 500

1 192 500

Patrimoines (ligne nouvelle)

4 000

4 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

(ligne nouvelle)

1 192 500

1 192 500

Défense

(ligne nouvelle)

195 000 000

195 000 000

100 000 000

100 000 000

Préparation et emploi des forces (ligne nouvelle)

195 000 000

195 000 000

Dont titre 2

195 000 000

195 000 000

Équipement des forces

(ligne nouvelle)

100 000 000

100 000 000

Direction de l’action du Gouvernement

368 394 209

39 913 442

23 162 693

Coordination du travail gouvernemental

368 394 209

10 170 000

Protection des droits et libertés

878 849

1 258 248

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

39 034 593

11 734 445

Écologie, développement et aménagement durables

542 000 000

240 924 176

210 166 237

Infrastructures et services de transports

172 575 115

174 287 176

Prévention des risques

64 354 754

31 884 754

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

542 000 000

3 994 307

3 994 307

Dont titre 2

3 994 307

3 994 307

Engagements financiers de l’État

2 585 000 000

2 585 000 000

1 014 000 000

1 014 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

1 014 000 000

1 014 000 000

Recapitalisation de Dexia

2 585 000 000

2 585 000 000

Enseignement scolaire

6 479

307 434 729

45 942 120

Enseignement scolaire public du second degré

(ligne nouvelle)

36 500 000

36 500 000

Dont titre 2

(ligne nouvelle)

36 500 000

36 500 000

Vie de l’élève

142 120

142 120

Enseignement privé du premier et du second degrés

(ligne nouvelle)

9 300 000

9 300 000

Dont titre 2

(ligne nouvelle)

9 300 000

9 300 000

Enseignement technique agricole

6 479

261 492 609

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

(ligne nouvelle)

16 200 000

16 200 000

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

(ligne nouvelle)

6 400 000

6 400 000

Dont titre 2

(ligne nouvelle))

6 400 000

6 400 000

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État (ligne nouvelle)

3 400 000

3 400 000

Dont titre 2

(ligne nouvelle)

3 400 000

3 400 000

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

(ligne nouvelle)

6 400 000

6 400 000

Dont titre 2

(ligne nouvelle)

6 400 000

6 400 000

Immigration, asile et intégration

89 066 557

83 128 587

5 929 057

4 028 050

Immigration et asile

89 066 557

83 128 587

Intégration et accès à la nationalité française

5 929 057

4 028 050

Justice

476 857 815

Justice judiciaire

271 018 014

Administration pénitentiaire

205 839 801

Médias, livre et industries culturelles

8 550 000

8 550 000

10 957 502

10 957 502

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

10 957 502

10 957 502

Action audiovisuelle extérieure

8 550 000

8 550 000

Outre-mer

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Emploi outre-mer

5 000 000

5 000 000

Conditions de vie outre-mer

5 000 000

5 000 000

Provisions

(ligne nouvelle)

18 000 000

18 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

(ligne nouvelle)

18 000 000

18 000 000

Recherche et enseignement supérieur

18 000 000

18 000 000

Vie étudiante

18 000 000

18 000 000

Régimes sociaux et de retraite

19 453 133

19 453 133

37 279 396

37 279 396

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

37 279 396

37 279 396

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

19 453 133

19 453 133

Dont titre 2

19 453 133

19 453 133

Relations avec les collectivités territoriales

27 162 819

27 162 819

Concours financiers aux communes et groupements de communes

78 946

78 946

Concours financiers aux départements

717 562

717 562

Concours financiers aux régions

911 676

911 676

Concours spécifiques et administration

25 454 635

25 454 635

Remboursements et dégrèvements

6 033 377 000

6 033 377 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

4 926 877 000

4 926 877 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

1 106 500 000

1 106 500 000

Santé

29 350 405

29 350 405

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

29 350 405

29 350 405

Sécurité civile

15 907 081

15 907 081

Coordination des moyens de secours

15 907 081

15 907 081

Solidarité, insertion et égalité des chances

287 386 256

313 679 733

153 244 333

176 486 038

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

146 627 548

174 577 548

Handicap et dépendance

287 386 256

313 679 733

Égalité entre les hommes et les femmes

805 044

805 044

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

5 811 741

1 103 446

Sport, jeunesse et vie associative

1 000

1 000

19 500

19 500

Sport

19 500

19 500

Jeunesse et vie associative

1 000

1 000

Travail et emploi

(ligne nouvelle)

4 000

4 000

Accès et retour à l’emploi

(ligne nouvelle)

4 000

4 000

Ville et logement

316 167 390

316 167 390

23 387 566

41 386 204

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

56 725 066

56 725 066

Aide à l’accès au logement

259 442 324

259 442 324

Développement et amélioration de l’offre de logement

17 246 111

Politique de la ville et Grand Paris

23 387 566

24 140 093

Totaux

10 503 637 526

9 613 605 303

2 902 452 178

2 082 873 390

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué par l’article 5 et l’état B annexé.

(L’article 5 et l’état B sont adoptés.)

Article 5 et état B
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 7

Article 6 et état D

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 2 585 000 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 25 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

État D

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2012 OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

25 000 000

25 000 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

25 000 000

25 000 000

Participations financières de l’État

2 585 000 000

2 585 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

2 585 000 000

2 585 000 000

Totaux

2 585 000 000

2 585 000 000

25 000 000

25 000 000

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué par l’article 6 et l’état D annexé.

(L’article 6 et l’état D sont adoptés.)

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 6 et état D
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Article 7 bis

Article 7

I. – Il est rétabli un article 755 du code général des impôts ainsi rédigé :

« Art. 755. – Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777 du présent code.

« Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 10, il est inséré un article L. 10-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 10-0 A. – L’administration peut demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d’examiner l’ensemble de ses relevés de compte sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.

« Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’une procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, sauf pour l’application du dernier alinéa de l’article 1649 A ou du second alinéa de l’article 1649 AA du code général des impôts. » ;

B. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 est complétée par les mots : « , notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 € » ;

C. – Le II de la section 2 du chapitre Ier du titre II de la première partie est complété par un D intitulé : « Contrôle des comptes financiers et des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France » et qui comprend un article L. 23 C ainsi rédigé :



« Art. L. 23 C. – Lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie.



« Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. » ;



D. – Au I de la section 5 du même chapitre Ier, il est rétabli un C intitulé : « En cas de défaut de justifications de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs à l’étranger » et qui comprend un article L. 71 ainsi rétabli :



« Art. L. 71. – En l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts.



« La décision de mettre en œuvre cette taxation d’office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet la notification prévue à l’article L. 76 du présent livre. » ;



E. – Le dernier alinéa de l’article L. 180 est supprimé ;



F. – Après l’article L. 181, il est inséré un article L. 181-0 A ainsi rédigé :



« Art. L. 181-0 A. – Par exception au premier alinéa de l’article L. 180 et à l’article L. 181, le droit de reprise de l’administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l’exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.



« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »



III. – Le I et les A à D du II s’appliquent aux demandes adressées par l’administration à compter du 1er janvier 2013.



IV. – Les E et F du II s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)

Article 7
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Article 7 ter

Article 7 bis

Le 1 de l’article 1653 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission départementale de conciliation de Paris est compétente lorsque, en vertu des autres dispositions du présent code, les biens ne sont situés dans le ressort territorial d’aucune autre commission départementale de conciliation.

« Pour l’application du présent article, les biens meubles corporels autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont réputés être situés au lieu de dépôt de l’acte ou de la déclaration mentionnée à l’article 667 ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune. » – (Adopté.)

Article 7 bis
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Article 8

Article 7 ter

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 170 est abrogé ;

2° La section VII du chapitre IV du titre II de la première partie est complétée par un article L. 188 C ainsi rédigé :

« Art. L. 188 C. – Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

II. – Pour les impositions autres que celles mentionnées à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le I du présent article s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)

Article 7 ter
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Article 9

Article 8

[ ]

I. – L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « des taxes sur le chiffre d’affaires » ;

b) Après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ;

2° Après le IV, il est un inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

« Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.



« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.



« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.



« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.



« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;



3° Le VI est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « recueillies », sont insérés les mots : « , y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l’administration communique au contribuable, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. »



II. – L’article L. 74 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ces dispositions s’appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B lorsque l’administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s’il s’agit d’une personne morale, qu’il est fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie. »



III. – Le 4 du B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1735 quater ainsi rédigé :



« Art. 1735 quater. – L’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à :



« 1° 10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;



« 2° 1 500 € dans les autres cas, portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au même I. »



[ ]



IV. – L’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « de la période en cours pour laquelle » sont remplacés par les mots : « des périodes pour lesquelles » ;



b) Après le mot : « réitération », la fin du a du 3° est ainsi rédigée : « d’achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés ; »



c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° L’absence réitérée du respect de l’obligation déclarative prévue au 2 de l’article 287 du code général des impôts, » ;



d) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , hormis les cas dans lesquels l’infraction mentionnée au 1 de l’article 1746 du code général des impôts a été constatée » ;



2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :



« I ter. – Lorsqu’une infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l’administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de l’une des procédures énumérées au premier alinéa du I du présent article, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l’encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.



« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l’infraction visée au 1 de l’article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.



« L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. » ;



3° Au II et au dernier alinéa du V, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » ;



4° (Supprimé)



V. – Le I de l’article L. 252 B du même livre est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « des saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution » ;



2° Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « hors taxes réalisé au titre de l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice » ;



3° À la première phrase du 2°, les mots : « l’année ou de l’exercice en cours » sont remplacés par les mots : « chaque année ou exercice » ;



4° Au 3°, les mots : « la période en cours » sont remplacés par les mots : « chaque période » ;



5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :



« 4° Pour l’amende mentionnée à l’article 1740 B du code général des impôts, le montant de cette amende. » ;



6° Au premier alinéa du II, les mots : « de saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures » et les mots : « ces saisies » sont remplacés par les mots : « ces mesures » ;



7° Au dernier alinéa du II, les mots : « des saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « la mainlevée immédiate de ces saisies » sont remplacés par les mots : « leur mainlevée immédiate » ;



8° Au III, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».



bis. – À l’article L. 552-3 du code de justice administrative, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».



VI. – L’article 1740 B du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du I, la référence : « et I bis » est remplacée par la référence : « à I ter » ;



2° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :



« Il est également porté à 10 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;



3° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :



« Il est également porté à 20 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;



3° bis Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ce même montant est porté à 30 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la sixième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. » ;



4° À la première phrase du II, la référence : « et I bis » est remplacée par la référence : « à I ter ».



[ ]



VII. – 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



a) À l’article L. 188 B, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° » ;



b) Après le 3° de l’article L. 228, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :



« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;



« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. »



2. Au second alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° ». – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

I. – Après le 4 bis de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l’article 297 A est solidairement tenu d’acquitter, avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute autre livraison antérieure des mêmes véhicules, la taxe frauduleusement éludée. »

II. – Le I est applicable aux livraisons de véhicules terrestres à moteur effectuées à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 564 undecies, il est inséré un article 564 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 564 duodecies. – I. – Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d’une marque d’identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d’accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.

« Les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au même premier alinéa. Ces traitements, lorsqu’ils sont établis en France, sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont l’obligation d’informer les personnes concernées par lesdits traitements.

« II. – Toute personne responsable des traitements mentionnés au I est tenue de s’assurer de la fiabilité des informations afin d’établir le lien entre le produit revêtu de la marque d’identification et lesdites informations.

« III. – Les informations mentionnées au premier alinéa du I sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans les traitements.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’apposition de la marque d’identification unique et détermine les catégories de données faisant l’objet du traitement informatique. » ;

2° À la première phrase de l’article 1825, le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « mentionnées » et les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder trois mois ».

II. – Après le chapitre Ier quater du titre II du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé :



« Chapitre Ier quinquies



« Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac



« Art. L 80 N. – I. – Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de l’administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l’article 564 duodecies du même code, au moyen de la marque d’identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article.



« Les frais occasionnés par l’accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa dudit article 564 duodecies.



« En cas de constatation d’une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu’en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l’infraction.



« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’accès aux données mentionnées au I par les agents de l’administration des douanes mentionnés au même I. »



III. – Le code des douanes est ainsi modifié :



A. – L’article 67 bis-1 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « d’importation, d’exportation ou » ;



2° Après le 2°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :



« 3° Lorsque l’infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d’une identité d’emprunt en vue de l’acquisition des produits stupéfiants. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :



« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ;



« b) Être en contact sous ce pseudonyme avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction ;



« c) Extraire, acquérir sous ce pseudonyme ou conserver des données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de l’infraction ainsi que sur les comptes bancaires utilisés.



« L’exonération de responsabilité prévue au premier alinéa du présent article est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l’opération d’acquisition des produits stupéfiants, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. » ;



3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La révélation de l’identité d’emprunt des agents des douanes ayant effectué l’acquisition est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis du présent code. » ;



4° Au dernier alinéa, les mots : « de détention » sont remplacés par les mots : « d’importation, d’exportation ou de détention illicite de tabac manufacturé et » ;



B. – Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :



« Chapitre IV bis



« Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers



« Art. 67 quinquies. – Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l’administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l’article 564 duodecies du code général des impôts, dans les conditions prévues à l’article L. 80 N du livre des procédures fiscales.



« En cas de constatation d’une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu’en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l’infraction. » – (Adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Le I de l’article L. 47 A est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut satisfaire » sont remplacés par le mot : « satisfait » et, après le mot : « remettant », sont insérés les mots : « au début des opérations de contrôle » ;

1° bis La première phrase devient le premier alinéa ;

2° Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. » ;

3° Les deux dernières phrases deviennent le troisième alinéa ;

4° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. » ;



B. – Au début du III de l’article L. 52, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« III. – En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. » ;



C. – Au second alinéa de l’article L. 74, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II ».



II. – Après la division 2 du B de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts, est insérée une division 2 bis ainsi rédigée :



« 2 bis. Infraction à l’obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée



« Art. 1729 D. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d’une amende égale :



« 1° En l’absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ;



« 2° En cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d’affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle ;



« 3° À 1 500 € lorsque le montant de l’amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme. »



III. – Les I et II s’appliquent aux contrôles pour lesquels l’avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 11
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Article 12 bis

Article 12

I. – L’article 13 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. 1. Pour l’application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l’imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cédé.

« Lorsque l’usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d’une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d’autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l’usufruit temporaire cédé.

« 2. Pour l’application du 1 du présent 5 et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenus, le produit résultant de la cession de l’usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposé :

« a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu’il puisse être fait application du II de l’article 15, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle qu’en soit la forme, non soumis à l’impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;

« b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l’usufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s’y rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, mentionnés à l’article 150-0 A ;

« c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas. »

II. – Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d’un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012. – (Adopté.)

Article 12
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Article 12 ter

Article 12 bis

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du II de l’article L. 31-10-3, les montants : « 43 500 € » et « 26 500 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 36 000 € » et « 16 500 € » ;

2° L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.

« Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %. » ;

3° Après le mot : « fraction », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-11 est ainsi rédigée : « ou la totalité de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s’effectue par mensualités constantes. Toutefois, lorsque le différé de remboursement porte sur la totalité du montant du prêt, ces mensualités sont nulles lors de la première période définie au même article L. 31-10-12. » ;

4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 31-10-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans. »



II. – Le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 12 bis
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Article 13

Article 12 ter

Au premier alinéa et au 3° du c du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ». – (Adopté.)

Article 12 ter
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Article 14

Article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au début du premier alinéa de l’article 150-0 B, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter, » ;

B. – Après l’article 150-0 B bis, il est inséré un article 150-0 B ter ainsi rédigé :

« Art. 150-0 B ter. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« Les apports avec soulte demeurent soumis à l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

« Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

« 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du II du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l’article 150-0 D bis. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ;

« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;



« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.



« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres, en cas de manquement à la condition de réinvestissement mentionnée au 2° du présent I.



« I bis. – En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I du présent article, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du II. Ces conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l’issue de celle-ci.



« La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions prévues à l’article 150-0 A :



« 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition ;



« 2° Ou lorsque les conditions mentionnées au 2° du I du présent article ne sont pas respectées. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des titres par le donateur, est applicable.



« La durée de détention à retenir par le donataire est décomptée à partir de la date d’acquisition des titres par le donateur. Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report.



« Le 1° du présent I bis ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.



« II. – Le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes :



« 1° L’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;



« 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci. Pour l’application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :



« a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;



« b) Lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;



« c) Ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.



« Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.



« Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ;



« 3° (Supprimé)



« III. – Lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un apport, l’imposition de la plus-value réalisée à cette occasion est reportée dans les mêmes conditions. Le contribuable mentionne le montant de cette plus-value et des plus-values antérieurement reportées dans la déclaration prévue à l’article 170.



« Il est mis fin au report initial en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des nouveaux titres reçus en échange ou en cas de survenance d’un des événements mentionnés aux 1° à 4° du I, lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l’objet d’un échange bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B ou d’un apport soumis au report d’imposition prévu au I du présent article.



« IV. – En cas de survenance d’un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au second alinéa du III, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.



« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres. » ;



C. – L’article 167 bis est ainsi modifié :



1° Au II, après la référence : « 150-0 B bis », est insérée la référence : « , 150-0 B ter » ;



2° Le 1 du VII est ainsi modifié :



a) Après le mot : « auxquelles », la fin de la première phrase du a est ainsi rédigée : « les reports d’imposition prévus aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis s’appliquent. » ;



b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :



« f. La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l’apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l’article 150-0 B ter, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reporté en application du même article. » ;



D. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après les mots : « d’imposition en application », est insérée la référence : « de l’article 150-0 B ter et ».



II. – Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.



III. – Le II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :



1° La seconde phrase du b du 2° devient le second alinéa de ce même b ;



2° Au b du 3°, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du ». – (Adopté.)

Article 13
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Article 14 bis

Article 14

I. – L’article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 bis est ainsi rétabli :

« 1 bis. En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A, dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition par voie de donation ou de don manuel :

« a) Le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits concernés à retenir par le cédant pour la détermination du gain net de cession de ces valeurs, titres ou droits est leur prix ou leur valeur d’acquisition par le donateur, augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la transmission. La valeur d’acquisition des titres issus d’options sur titres attribuées à compter du 20 juin 2007 ou d’actions gratuites est la valeur des titres au jour de la levée de l’option ou de l’attribution définitive des actions gratuites ;

« b) La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur ;

« Le présent 1 bis ne s’applique pas aux valeurs, titres ou droits qui ont fait l’objet d’une donation dans les conditions prévues aux articles 787 B ou 787 C.

« Pour l’application du présent 1 bis, lorsque les valeurs, titres ou droits concernés ont fait l’objet de donations ou dons manuels successifs dans un délai de dix-huit mois précédant leur cession, le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits à retenir est le prix ou la valeur d’acquisition par le premier donateur ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel intervenu dans le délai de dix-huit mois précité. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le premier donateur.

« Lorsque, dans le délai de dix-huit mois, les valeurs, titres ou droits reçus par donation ou par don manuel font l’objet d’un apport dans les conditions prévues à l’article 150-0 B ter, le montant de la plus-value en report est calculé selon les règles fixées au premier alinéa et aux a et b du présent 1 bis. Si les valeurs, titres ou droits apportés sont conservés par la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à l’expiration du délai de dix-huit mois, le montant de la plus-value en report est recalculé à partir de la valeur d’acquisition retenue pour la détermination des droits de mutation au titre de la donation considérée.

« Le présent 1 bis ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;



2° Le 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque les valeurs, titres ou droits remis à l’échange ont été acquis par voie de donation ou de don manuel et que la vente ultérieure intervient moins de dix-huit mois après ladite donation, le prix d’acquisition à retenir des valeurs, titres ou droits concernés est le prix ou la valeur d’acquisition par le donateur, augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur. Le présent alinéa ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. »



II. – Le premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :



« Cette valeur est déterminée, lors d’un transfert de domicile fiscal hors de France intervenant dans un délai de dix-huit mois à compter de l’acquisition par voie de donation ou de don manuel des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1 du présent I, dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 150-0 D. »



III. – Les I et II sont applicables aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012. – (Adopté.)

Article 14
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Article 14 ter

Article 14 bis

I. – Le 1° du 5 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « À l’exception des sommes distribuées en application de l’article L. 214-17-2 du code monétaire et financier, le profit... (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes distribuables en application du même article L. 214-17-2 sont comprises dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, sous réserve des dispositions du 2° du présent 5 ; ».

II. – Le I s’applique aux sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 14 bis
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Article 14 quater

Article 14 ter

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa du 1 de l’article 119 bis est complété par les mots : « lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France » ;

B. – (Supprimé)

C. – À la fin de l’article 125 quater et du premier alinéa de l’article 131, les mots : « affranchis de la retenue à la source » sont remplacés par les mots : « exonérés de la retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;

D. – Au premier alinéa de l’article 130, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 1 de l’article 119 bis et au prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;

E. – Le premier alinéa du 2 de l’article 131 ter et des articles 133 et 138 est complété par les mots : « prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;

F. – Au 1 de l’article 132 bis et aux articles 136 et 146 quater, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;

G. – L’article 131 ter A est complété par les mots : « et du prélèvement prévu au I de l’article 125 A » ;

H. – L’article 131 sexies est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou du prélèvement prévus aux article 119 bis et » sont remplacés par les mots : « à la source prévues aux 1 et 2 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l’article » ;



2° Au premier alinéa du II, les mots : « ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et » sont remplacés par les mots : « à la source prévues aux 1 et 2 de l’article 119 bis et le prélèvement prévu au III de l’article » ;



I. – Au premier alinéa des articles 139 ter et 143 quater, après le mot : « source », sont insérés les mots : « prévue au 2 de l’article 119 bis » ;



J. – Au 1 de l’article 1672, la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « pour » ;



K. – La première phrase du 1 de l’article 1678 bis est ainsi modifiée :



1° Au début, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 125 A, » sont supprimés ;



2° Après le mot : « source », la fin est ainsi rédigée : « prévue au 1 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu à l’article 125 A. »



II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 14 ter
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Article 14 quinquies

Article 14 quater

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après le 2 du I, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La plus-value latente calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent article est réduite de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D dans les conditions prévues à ce même 1.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 bis à l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. » ;

B. – Le II bis, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi n° … du … de finances pour 2013, est ainsi modifié :

1° Après la référence : « II bis », est insérée la mention : « 1. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « impôt », sont insérés les mots : « sur le revenu » ;

3° Après les mots : « présent article », sont insérés, deux fois, les mots : « , à l’exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » ;

4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« Le taux d’imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II du présent article et imposées dans les conditions du premier alinéa du présent 1 est égal au rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du même premier alinéa et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II à l’exception de celles imposées dans les conditions du 2 du présent II bis.



« 2. Les plus-values et créances mentionnées aux I et II peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.



« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 aux plus-values latentes constatées dans les conditions du I, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux. » ;



C. – Le 1 du V est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à :



«1° 19 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 2 du II bis ;



« 2° 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et imposées dans les conditions prévues au 1 du II bis.



« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées au 2° du présent 1, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.



« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité. » ;



D. – Le VII est ainsi modifié :



1° Le 1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du b, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « II bis » ;



b) Au c, les mots : « II au titre de » sont remplacés par les mots : « II bis afférent aux » ;



c) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :



« d bis) L’expiration du délai de réinvestissement mentionné au a du 3° du II de l’article 150-0 D bis, pour l’impôt afférent au montant de la plus-value de cession reportée en application du même article, net des prélèvements sociaux, qui n’a pas été réinvesti dans les conditions prévues à ce même a ; »



2° Le 2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « établi dans les conditions du I, à l’exception de l’impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I, » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » et la référence : « au même 1 » est remplacée par la référence : « au même alinéa » ;



b) Le second alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « établi dans les conditions du I du présent article » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I » ;



– la référence : « 1 du même I » est remplacée par la référence : « même alinéa » ;



3° Aux deux derniers alinéas du 3, les mots : « conditions du II » sont remplacés par les mots : « conditions du II bis » ;



4° La première phrase du 4 est ainsi modifiée :



a) Après la première occurrence du mot : « impôt », sont insérés les mots : « calculé en application du II bis » ;



b) À la fin, la référence : « même I » est remplacée par la référence : « II bis » ;



E. – Le VIII est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du 1, la référence : « même I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;



2° Au 2, la référence : « I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;



3° Le 3 est ainsi modifié :



a) Aux premier et second alinéas, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150-0 D ou » ;



b) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « , selon le cas, au 2 bis ou » ;



c) Au premier alinéa, la référence : « même I » est remplacée par les mots : « II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par ladite cession » ;



4° Le 4 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « l’impôt », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « calculé dans les conditions du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités est dégrevé ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement l’année suivant le transfert de domicile fiscal hors de France. » ;



b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII, diminuée le cas échéant des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter dans les conditions prévues au second alinéa du 3 du présent VIII, réalisée dans un État mentionné au IV est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l’article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A. » ;



F. – Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :



« VIII bis. – 1. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A sont remplies alors qu’elles ne l’étaient pas au titre de l’année du transfert de domicile fiscal hors de France et que le contribuable opte pour l’imposition de la plus-value latente constatée conformément au I du présent article dans les conditions prévues à ce même 2 bis, l’impôt sur le revenu calculé en application du 1 du II bis du présent article afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l’un des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé en appliquant à la plus-value latente constatée dans les conditions du même I le taux de 19 %.



« Le surplus d’impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus.



« 2. Le présent 2 est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :



« a) Les plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II ont été imposées dans les conditions du 1 du II bis au titre de l’année du transfert de domicile fiscal hors de France ;



« b) Le contribuable ne bénéficie pas du 1 du présent VIII bis au titre de la plus-value latente constatée conformément au I concernée par l’un des événements prévus au VII.



« Lors de la survenance de chaque événement prévu au même VII, le montant d’impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer est calculé en appliquant à la plus-value ou créance définitive concernée par ledit événement le taux d’imposition défini au second alinéa du 1 du II bis.



« Cependant, sur demande expresse du contribuable, le montant d’impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer peut être calculé en appliquant le premier alinéa du 1 du II bis à l’ensemble des plus-values et créances définitives puis en retenant le montant d’impôt ainsi calculé correspondant à la seule plus-value ou créance concernée par l’événement mentionné au VII.



« Cette option, qui doit être exercée lors de la survenance du premier événement prévu au même VII affectant une plus-value ou une créance mentionnée aux I ou II, est irrévocable et s’applique à l’ensemble des plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues à ces mêmes I et II.



« Le surplus d’impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus. » ;



G. – Le 3 du IX est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par le mot : « imposables » ;



2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : « payé en application du I lors de » sont remplacés par les mots : « calculé en application du II bis et acquitté l’année suivant » ;



b) Sont ajoutés les mots : « afférent à la plus-value latente constatée sur les titres concernés par l’un des événements précités » ;



3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « établi dans les conditions des I et II » sont remplacés par les mots : « calculé dans les conditions prévues au II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres concernés par l’un des événements précités ».



II. – Après l’article L. 171 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 171-0 A ainsi rédigé :



« Art. L. 171-0 A. – Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l’article L. 169 sont écoulés, l’administration dispose, pour le contrôle de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à chaque gain, plus-value ou créance mentionné au II de l’article 167 bis du code général des impôts, d’un nouveau droit de reprise qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la réalisation de l’événement prévu au VII du même article 167 bis qui affecte ledit gain, plus-value ou créance. »



III. – Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l’article 167 bis du code général des impôts sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de l’article 6 de la loi n° … du … de finances pour 2013 à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé initialement au taux de 19 %.



IV. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013.



Le II s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011. – (Adopté.)

Article 14 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 14 sexies

Article 14 quinquies

I. – L’article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 quater C. – Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu.

« Le crédit d’impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l’article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

« Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, le crédit d’impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.

« L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.

« Par dérogation au quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d’impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa du présent article. »

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus perçus en 2012. – (Adopté.)

Article 14 quinquies
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Article 14 septies

Article 14 sexies

Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, les mots : « et 2012 » sont remplacés par les mots : « à 2014 ». – (Adopté.)

Article 14 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 15

Article 14 septies

I. – A. – À la seconde phrase du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, la première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « douze » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « douzième ».

B. – Le A s’applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.

II. – À la fin du II de l’article 56 quater de la loi n° … du … de finances pour 2013, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Cela fait très longtemps que notre groupe est un opposant à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune en cas d’investissement dans les petites et moyennes entreprises, le dispositif ISF-PME, dont il a été très rapidement établi qu’il avait beaucoup plus à voir avec la baisse de l’ISF qu’avec la croissance des PME...

Notre position était d’autant plus justifiée qu’au travers de quelques débats passés on a découvert qu’une part non négligeable des sommes versées aux bénéficiaires de cette niche fiscale très intéressante que constitue le dispositif n’allait pas forcément aux entreprises en attente de financement…

Je voudrais également faire observer ici que l’article 14 septies vise à retoucher un dispositif, celui de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, la loi TEPA, qui a été régulièrement combattu par la gauche sénatoriale et dont l’évaluation macroéconomique n’a, pour le moins, pas été probante en termes de croissance et d’emplois.

On peut donc légitimement se demander si la formule choisie avec cet article est la bonne et s’il ne conviendrait pas plutôt de mettre un terme à un dispositif qui assure tout de même un retour sur investissement d’au moins 50 % au souscripteur.

On peut même se demander si ce « cadeau fiscal » a de bonnes et justes raisons d’être limité aux seuls contribuables de l’ISF qui y font appel, c’est-à-dire environ 50 000 ménages, et le tout pour un remboursement moyen de 6 340 euros environ, c’est-à-dire deux à trois fois le montant moyen de l’impôt sur le revenu en France.

Nous sommes arrivés à un moment où la finance et la banque doivent enfin se mettre au service de l’économie réelle – admettons pour une fois ce terme. Une bonne manière de commencer serait de laisser dépérir, avant de le supprimer, le dispositif ISF-PME.

Je ne sais toujours pas quelle est l’urgence, s’il s’agit de permettre sans tarder aux contribuables de l’ISF de payer moins d’impôt ou aux PME et aux TPE d’être correctement financées. Observons d’ailleurs que le fait de souscrire au capital d’une entreprise permet parfois le versement de dividendes, qui viennent d’autant majorer le rendement du versement ISF-PME.

Alors que nous nous apprêtons à examiner les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la création de la Banque publique d’investissement, il eût peut-être mieux valu privilégier ce nouvel outil pour favoriser le financement des PME et, pour le rendre plus efficace, utiliser l’argent actuellement consacré au dispositif ISF-PME.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de supprimer un article qui apporte des assouplissements modestes au dispositif ISF-PME et qui, surtout, est un complément nécessaire à l’article 56 quater du projet de loi de finances pour 2013, car les dispositions du présent article auraient dû être insérées en première partie de ce texte alors que l’article 56 quater a été inséré dans sa seconde partie.

Ne pas adopter cet article aboutirait à recréer des différences entre l’ISF-PME et la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin », ce qui serait une source de lourdeur et de complexité.

La commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Madame la sénatrice, cette disposition, chacun s'en souvient, et vous l’avez rappelé, était incluse dans ce qu'on a appelé le « paquet fiscal », autrement dit la loi TEPA.

Comme porte-parole de l'opposition à l’Assemblée nationale, je n'avais pas approuvé ces dispositions. Toujours est-il que, à mesure que la mandature s'est écoulée, il a bien fallu reconnaître que, alors que les autres dispositifs de ce projet de loi produisaient des effets pour le moins très contestables, on ne pouvait pas en dire autant de celui-ci. J’irais même jusqu’à dire qu’il s’est révélé dans l’ensemble plutôt satisfaisant. S’il a pu initialement choquer, ce dispositif a prouvé par la suite qu'il avait une réelle utilité.

Telle est en tout cas la conviction que j'ai pu me forger en toute sincérité en étudiant les situations qui m’ont été soumises.

J'ai entendu votre argumentaire selon lequel ce dispositif tend davantage à réduire l'ISF qu’à financer les PME. En vérité, il vise bien ces deux objectifs : la réduction d’ISF qu’il autorise a précisément pour objet de financer les PME. Si l'on peut regretter le premier terme de l’équation, le second, quant à lui, est une bonne chose. Les PME ont besoin de cette source marginale, certes, mais, non négligeable de financement.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14 septies.

(L'article 14 septies est adopté.)

Article 14 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 15 bis

Article 15

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 190 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « déduction », sont insérés les mots : « ou à la restitution d’impositions indues » ;

– sont ajoutés les mots : « , révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;

2° Après l’article L. 190, il est inséré un article L. 190 A ainsi rédigé :



« Art. L. 190 A. – L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »



II. – Le code des douanes est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du 1 de l’article 352 est ainsi rédigé :



« Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;



2° L’article 352 ter est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;



b) Le second alinéa est supprimé ;



3° Après l’article 352 ter, il est inséré un article 352 quater ainsi rédigé :



« Art. 352 quater. – L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »



III. – 1. Les 1° du I et 2° du II s’appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013.



2. Les 2° du I et 3° du II s’appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l’existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 15 ter

Article 15 bis

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 4° de l’article 71, les références : « aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacées par la référence : « à l’article 72 D ter » ;

B. – Il est rétabli un article 72 B ainsi rédigé :

« Art. 72 B. – L’indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d’origine climatique qui est acquise au titre d’un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d’un exercice ultérieur, est imposable au titre de l’exercice de constatation de cette perte. » ;

C. – Le I de l’article 72 D est ainsi modifié :

1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :

« 1° L’acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;



« 2° Ou l’acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;



2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :



a) La première phrase est supprimée ;



b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Lorsque la déduction est... (le reste sans changement). » ;



D. – L’article 72 D bis est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« I. – A. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter. » ;



b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « provenant des recettes de l’exploitation de cet exercice égale au » sont remplacés par les mots : « égale à 50 % du » ;



c) Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La condition d’inscription au compte d’affectation visé au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.

« En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la déduction, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme. » ;



d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :



– au début, est ajoutée la mention : « B. – » ;



– le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;



– à la fin, les mots : « de leur inscription au compte d’affectation » sont remplacés par les mots : « au cours duquel la déduction a été pratiquée » ;



e) Le a est ainsi rédigé :



« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ; »



f) Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :



« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ; » 



g) Le b devient le c et est complété par les mots : « , pour le règlement des dépenses en résultant » ;



h) Le c devient le d et, après le mot : « compétente », la fin est ainsi rédigée : « pour le règlement des dépenses en résultant ; »



i) Le d devient le e et, à la première phrase, les mots : « d’origine » sont supprimés ;



j) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un C ainsi rédigé :



« C. – Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue. 



« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.



« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au B du présent I, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu au même article 1727. » ;



2° Aux premier et second alinéas du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;



E. – L’article 72 D ter est ainsi rétabli :



« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.



« Lorsque le résultat de l’exercice est supérieur d’au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l’exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l’article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n’est pas tenu compte des reports déficitaires.



« Lorsque le ou les salariés de l’exploitation ne sont employés qu’à temps partiel ou sur une fraction seulement de l’année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte, pour chaque salarié, du rapport entre le nombre d’heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l’exercice et 1 607 heures. Cette conversion n’est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l’unité supérieure.



« Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du A du I de l’article 72 D bis.



« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.



« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »



II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du I peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.



Le montant mentionné au quatrième alinéa de l’article 72 D ter comprend celui des déductions pour aléas pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la présente loi, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés. – (Adopté.)

Article 15 bis
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Article 15 quater

Article 15 ter

L’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II, les mots : « soit pour des besoins de recherche scientifique, soit » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – L’accès des tiers aux informations mentionnées au I à des fins de recherche scientifique peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

« L’avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d’accès, au regard :

« 1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;

« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée ;

« 3° De la qualité de la personne qui fait la demande d’accès, de celle de l’organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu’elle présente ;

« 4° De la disponibilité des données demandées.



« Conformément à l’article L. 113 du présent livre, les tiers autorisés sont soumis, pour les informations mises à leur disposition, à l’obligation de secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ces informations ne sont ni communicables, ni cessibles, ni transmissibles.



« L’accès aux informations s’effectue par l’intermédiaire de centres d’accès sécurisé préservant la confidentialité des données.



« Dans le respect des mêmes articles 226-13 et 226-14, les agents des centres d’accès sécurisé appelés par leurs fonctions à participer à la mise en œuvre de cette procédure peuvent recevoir communication des informations prévues au I du présent article couvertes par le secret professionnel et en permettre l’accès aux seuls tiers autorisés.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent III. » – (Adopté.)

Article 15 ter
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Article 16

Article 15 quater

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport lui permettant de suivre l’évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l’évolution du nombre de résidents fiscaux. – (Adopté.)

Article 15 quater
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Article 16 bis

Article 16

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’étranger » sont remplacés par les mots : « dans un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne ou qu’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le transfert du siège ou d’un établissement s’effectue dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs, l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :

« a) Soit pour la totalité de son montant ;

« b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant chaque date anniversaire du premier paiement.

« L’impôt devient immédiatement exigible lorsqu’intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre État que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société. L’impôt devient également exigible en cas de non-respect de l’une des échéances de paiement.

« La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé transférés, mentionnées au troisième alinéa. » ;



B. – Après le g du I de l’article 1763, il est inséré un h ainsi rédigé :



« h) L’état mentionné au dernier alinéa du 2 de l’article 221. »



II. – Le I s’applique aux transferts réalisés à compter du 14 novembre 2012. – (Adopté.)

Article 16
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Article 16 ter

Article 16 bis

I. – Au deuxième alinéa du 13 de l’article 39 du code général des impôts, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « constaté ou » et la référence : « au II de » est remplacée par le mot : « à ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012. – (Adopté.)

Article 16 bis
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Article 16 quater

Article 16 ter

I. – Le 2° du II des articles 199 ter B et 199 ter D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».

II. – Le I s’applique aux créances de crédit d’impôt constatées à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 16 ter
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Article 16 quinquies

Article 16 quater

I – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 3 du II, le montant : « 2 333 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

B. – Le 1 du III est ainsi modifié :

1° Au b, après le mot : « précité », sont insérés les mots : « et aux artistes de complément » ;

2° Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés : 

« e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Les dépenses d’hébergement sont retenues dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret ;

« f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l’acquisition de droits d’exploitation d’images d’archives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès d’une personne morale établie en France, dès lors qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette personne et l’entreprise de production bénéficiaire du crédit d’impôt. » ;

C. – Le VI est ainsi modifié :

1° À la fin du 1, le montant : « 1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 4 millions d’euros » ;



2° Le 2 est ainsi rédigé :



« 2. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction, 1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 1 300 € par minute produite et livrée pour une œuvre d’animation.



« La somme des crédits d’impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions suivantes :



« a) Être produites dans le cadre d’une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers ;



« b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite.



« Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l’objet d’une version livrée en langue française. »



II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 16 quater
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Article 16 sexies

Article 16 quinquies

I. – L’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au e du 1 du III, après le mot : « restauration », sont insérés les mots : « , ainsi que les dépenses d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, » ;

2° Au VI, le montant : « 4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 16 quinquies
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Article 16 septies

Article 16 sexies

I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié : 

A. – Le I est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après la référence : « 44 undecies, », est insérée la référence : « 44 duodecies, » ; 

2° Après le mot : « directement », la fin du 1° est ainsi rédigée : « affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :

« a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ;

« b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; »

3° Au 3°, les mots : « nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « ouvrages » ; 

4° Au 4°, le mot : « et » est remplacé par le mot : « , des » ; 

5° Le 5° est abrogé ;



6° Au 6°, les mots : « de nouvelles collections » sont remplacés par les mots : « d’ouvrages mentionnés au 1° » ;



B. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. » ;



C. – Le VII est abrogé ;



D. – À la fin du VIII, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2016 ».



II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 



A. – Après l’article L. 45 B, il est inséré un article L. 45 BA ainsi rédigé :



« Art. L. 45 BA. – La réalité de la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater O du code général des impôts, peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des finances publiques, qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents des ministères chargés de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. » ;



B. – L’article L. 172 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le premier alinéa du présent article s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O du même code. » – (Adopté.)

Article 16 sexies
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Article 17

Article 16 septies

Sont exonérés de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts les montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l’article 208 C du même code pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article 208 C dont la mise en paiement intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. – (Adopté.)

Article 16 septies
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Article 17 bis

Article 17

[ ]

I. – A. – Après la référence « 1647 D », la fin du dernier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « au titre de l’exercice 2013 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 21 janvier 2013. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2013. À défaut de nouvelle délibération prise à cette date, le montant de la base minimum applicable pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 € est le montant de la base minimum fixé par les délibérations antérieures de la collectivité pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes est supérieur à 100 000 €. »

B. – Le I de l’article 1647 D du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « , entre 206 € et 4 084 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 €, » ;

b) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », il est inséré le montant : « 250 000 €, » et les mots : « celui mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux a et b » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. À défaut de délibération pour l’une des trois premières catégories de redevables définies au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :

« a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l’année 2012 ;



« b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l’un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal :



« – l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;



« – les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.



« Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds définis au 1, pour les trois premières catégories de redevables ou pour l’une d’entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. » ;



3° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :



« 3. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés.



« L’année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et au 1 du I du présent article, fixent, pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1 ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d’appliquer, pour la catégorie de redevables concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans.



« Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale l’année au cours de laquelle l’opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d’autre part, celle qu’il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu’il a retenue.



« Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du présent 3 n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et celle qu’il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1.



« Le dispositif de convergence prévu au présent 3 s’applique également en cas de création d’une commune nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C. »



bis. – Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux 2 et 3 de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.



Le premier alinéa du présent B bis s’applique également en cas de création d’une commune nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C du même code ou au I de l’article 1609 quinquies C dudit code prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013.



C. – Les A, B et B bis du présent I s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

[ ]



II. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Aux premier et troisième alinéas du II de l’article 1522 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;



2° À la première phrase du second alinéa de l’article 1638-00 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;



3° Le I de l’article 1639 A est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;



b) Au deuxième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars » et les mots : « ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars » sont remplacés par les mots : « , généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril » ;



c) À la seconde phrase du dernier alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».



B. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Au troisième alinéa de l’article L. 1612-1, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;



2° L’article L. 1612-2 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont remplacées, respectivement, par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;



b) À la première phrase du dernier alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».



B bis. – L’article L. 232-1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :



1° Au quatrième alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;



2° À la première phrase du neuvième alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont remplacées, respectivement, par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;



3° À la première phrase du onzième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».



C. – Les A, B et B bis du présent II s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.



[ ]



D. – Le A du VI de l’article 1640 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les taux de référence définis au V ainsi que le deuxième alinéa du présent A sont également retenus pour l’application en 2012 du premier alinéa du 3° du II de l’article 1636 B decies et pour l’application en 2013 du second alinéa du même 3°. »



[ ]



III. – A. – L’article 1501 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – La valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :



« – 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ;



« – 80 € pour les autres ports maritimes ;



« – 55 € pour les ports non maritimes.



« Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts.



« Les modalités d’application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d’État. »



B. – Le A du présent III s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.



[ ]



IV. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Après la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1379-0 bis, est insérée une phrase ainsi rédigée :



« Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. » ;



2° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase des I et II, les mots : « le 31 décembre de l’année de la fusion » sont remplacés par les mots : « le 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » ;



b) Le premier alinéa des I et II est complété par une phrase ainsi rédigée :



« Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C. »



B. – Le A du présent IV s’applique à compter du 1er janvier 2013.



[ ]



V. – A. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :



1° Le D du IV du 1.1 est complété par un c ainsi rédigé :



« c. Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;



2° Le E du même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’à la suite de son retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;



3° Le D du IV du 2.1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la mention : « D. – », est insérée la mention : « a. » ;



b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :



« b. Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est versée au profit de cet établissement public.



« Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2° est mis à la charge de cet établissement public. » ;



4° Le E du même IV est ainsi rédigé :



« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l’établissement public concerné est diminué de cette part.



« Lorsqu’à la suite de son retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2° est versée au profit de cet établissement public.



« Lorsqu’à la suite de son retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues auxdits 1° et 2° est mis à la charge de cet établissement public. »



B. – L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le 3 du I bis est complété par les mots : « , à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 » ;



2° Le I bis est complété par un 4 ainsi rédigé :



« 4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, à l’exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. » ;



3° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :



« I ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »



C. – Les A et B du présent V s’appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale ou d’un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.



D. – L’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié : 



a) La première occurrence des mots : « 2012 et » est supprimée ;



b) Après la deuxième occurrence de l’année : « 2010 », la fin est ainsi rédigée : « non reversée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et régularisée jusqu’au 30 juin 2013. » ;



2° Après le mot : « propre », la fin du II est ainsi rédigée : « dans les mêmes conditions qu’au troisième alinéa du 2 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;



3° Au A et au premier alinéa du B du III, les mots : « 2012 et » sont supprimés.

(nouveau). – Au b du 1° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « habitant », sont insérés les mots : « , à l’exception des communes situées dans les îles maritimes mono-communales, non tenues d’intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l’article L. 5210-1-1 ».

[ ]



VI. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 324-1 et suivants » sont remplacées par la référence « à l’article L. 324-1 » ;



b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « visé au troisième ou quatrième alinéa de » sont remplacés par les mots : « mentionné à » ;



2° L’article 1607 ter est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « au b de » est remplacée par le mot : « à » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement selon les règles définies aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article 1607 bis. » ;



3° Au premier alinéa de l’article 1609 F, les références : « des articles L. 321-1 et suivants » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 321-1 » ;



4° Le I de l’article 1636 B octies est ainsi modifié :



a) Les références : « à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme et au de l’article L. 321-1 du même code » sont remplacées par les références : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme » ;



b) Les mots : « de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine, de l’établissement public d’aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public d’aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite “des cinquante pas géométriques” en Guadeloupe et en Martinique » ;



5° Au premier alinéa de l’article 1636 C, les mots : « aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les références : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme ».



[ ]



B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :



a) À la première phrase du VIII, les mots : « sur les fournitures » sont remplacés par les mots : « communale sur la consommation finale » ;



b) Au début du IX, sont ajoutés les mots : « Les métropoles, » ;



2° À la fin du dernier alinéa du IV de l’article 1519 I, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;



3° Au dernier alinéa du I de l’article 1522 bis, la référence : « 1638 B undecies » est remplacée par la référence : « 1636 B undecies » ;

3° bis (nouveau) L’article 1635-0 quinquies est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, après la référence : « 1599 quater A », est insérée la référence : « , 1599 quater A bis » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les montants et tarifs de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. » ;



4° Au dernier alinéa du I de l’article 1639 A ter, la référence : « du 1 » est remplacée par les références : « du I et du 1 ».



[ ]



C. – Par dérogation aux deux premiers alinéas du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1er octobre 2012 pour supprimer à compter de 2013 la correction des abattements de taxe d’habitation en application du dernier alinéa du II quater de l’article 1411 du même code peuvent rapporter cette délibération jusqu’au 31 décembre 2012.



Le premier alinéa du présent C s’applique à compter du 1er octobre 2012.

(nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-14 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « déclaration de » sont remplacés par les mots : « transmission de déclaration par » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette procédure est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

c) Après ledit deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut établir une imposition complémentaire à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-15 est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Lorsqu’à » sont remplacés par le mot : « À » ;

b) Après le mot : « amende », la fin est ainsi rédigée : « dont le taux est fixé par décret en Conseil d’État. »

(nouveau). – Le D du présent VI s’applique à compter du 1er janvier 2013.



[ ]



VII. – A. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :



« Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun. » ;



2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date. » ;



3° À la première phrase du dix-septième alinéa, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « à titre principal ».



[ ]



B. – Après le sixième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :



« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.



« L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire.



« L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.



« À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux huitième et neuvième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s’appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.



« En cas de rattachement volontaire d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.



« Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale délibère avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble du territoire.



« Lorsqu’il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux onzième et douzième alinéas du présent 1.2.4.1, l’établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.



« À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux douzième et treizième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable lorsqu’elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s’appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.



« En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues pour la première année d’existence de la commune nouvelle.



« En vue de l’application aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d’existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu’à application d’un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l’organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d’existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d’existence de la commune nouvelle. »



C. – 1. Le A du présent VII s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2013.



2. Le B s’applique à compter du 1er janvier 2013.



[ ]



VIII. – A. – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :



«  

Département

Pourcentage

Ain

0,8752

Aisne

0,7007

Allier

0,9608

Alpes-de-Haute-Provence

0,3243

Hautes-Alpes

0,2399

Alpes-Maritimes

1,3572

Ardèche

0,8651

Ardennes

0,6232

Ariège

0,4224

Aube

0,4559

Aude

0,9190

Aveyron

0,6030

Bouches-du-Rhône

3,4201

Calvados

-

Cantal

0,3443

Charente

0,8859

Charente-Maritime

0,7138

Cher

0,4934

Corrèze

0,5341

Côte-d’Or

0,3445

Côtes-d’Armor

1,3468

Creuse

0,2724

Dordogne

0,7025

Doubs

1,2350

Drôme

1,2769

Eure

0,5411

Eure-et-Loir

0,5818

Finistère

1,5412

Corse-du-Sud

0,6021

Haute-Corse

0,4464

Gard

1,6035

Haute-Garonne

2,1950

Gers

0,5195

Gironde

1,9662

Hérault

1,8837

Ille-et-Vilaine

1,8976

Indre

0,3177

Indre-et-Loire

0,4331

Isère

3,1910

Jura

0,6026

Landes

0,8946

Loir-et-Cher

0,4500

Loire

1,7232

Haute-Loire

0,5454

Loire-Atlantique

1,6897

Loiret

-

Lot

0,3451

Lot-et-Garonne

0,6332

Lozère

0,0832

Maine-et-Loire

0,4726

Manche

1,0275

Marne

-

Haute-Marne

0,3307

Mayenne

0,5574

Meurthe-et-Moselle

1,6947

Meuse

0,4232

Morbihan

1,0252

Moselle

1,3705

Nièvre

0,6953

Nord

5,0669

Oise

1,4902

Orne

0,3756

Pas-de-Calais

3,7614

Puy-de-Dôme

0,9247

Pyrénées-Atlantiques

1,1146

Hautes-Pyrénées

0,6927

Pyrénées-Orientales

1,1454

Bas-Rhin

1,9801

Haut-Rhin

1,9846

Rhône

-

Haute-Saône

0,4070

Saône-et-Loire

1,0027

Sarthe

1,0215

Savoie

0,9315

Haute-Savoie

1,2086

Paris

-

Seine-Maritime

2,1056

Seine-et-Marne

1,6614

Yvelines

-

Deux-Sèvres

0,5709

Somme

1,4725

Tarn

0,9037

Tarn-et-Garonne

0,5577

Var

1,4186

Vaucluse

1,3654

Vendée

1,5125

Vienne

0,5181

Haute-Vienne

0,6849

Vosges

1,2880

Yonne

0,5715

Territoire de Belfort

0,2680

Essonne

2,3569

Hauts-de-Seine

-

Seine-Saint-Denis

3,3714

Val-de-Marne

1,8873

Val-d’Oise

1,0123

Guadeloupe

0,5616

Martinique

0,2296

Guyane

0,3743

La Réunion

-

 »

 

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B. – Le A du présent VIII s’applique à compter du 1er janvier 2012.

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n°… du … de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° À La première phrase du premier alinéa du V, les mots : « ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements » sont supprimés ;

2° Le 1° du V est ainsi rédigé :

« 1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ; ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Au cours de la réunion qu’elle vient de tenir, la commission des finances a unanimement décidé de présenter cet amendement qui vise à revenir aux critères en vigueur de répartition du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO.

Cela fait maintenant quelques années que les DMTO font l’objet d'un processus de péréquation horizontale entre départements. Depuis sa mise en œuvre, ce dispositif a fait l'objet d'un certain nombre d'ajustements successifs de manière à le rendre plus satisfaisant.

Nous avions validé ici même lors de la première lecture le dispositif tel qu'il nous avait été soumis. Les critères de répartition mis en œuvre semblaient assurer une relative équité entre les départements, qu'ils soient urbains ou ruraux. Puis nous avons eu la surprise de constater que, par le sous-amendement n° 337, l'Assemblée nationale était revenue sur le dispositif en modifiant en profondeur les modalités de répartition. Elle a introduit un critère de population bouleversant l'équilibre général de la répartition, laquelle était jusqu’alors unanimement acceptée et que l’Assemblée des départements de France avait, me semble-t-il, approuvée.

Nombre de nos collègues s’en sont émus, notamment au regard de la situation de certains départements ruraux. Ces derniers verraient leurs dotations très fortement réduites, dans des proportions allant de 20 % à 50 %. Or les communes ont préparé leur budget en anticipant sur des rentrées à peu près équivalentes à celles de l'année passée ; dans ce contexte, la modification de la répartition constituerait bien évidemment un problème majeur.

Eu égard à la situation ainsi créée et au bouleversement très profond du dispositif induit par l’adoption de ce sous-amendement à l'Assemblée nationale, il a semblé opportun à la commission des finances, qui s’est prononcée à l'unanimité,…

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Tout à fait !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. … de revenir au dispositif jusqu’alors en vigueur.

M. Roland du Luart. C’est la sagesse !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, tel est l'objet de l’amendement que la commission vous demande de voter.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Les dispositifs d’aide aux départements sont au nombre de deux.

Il y a, d’abord, le fonds de secours, qui est une enveloppe de 170 millions d'euros répartie en deux parts égales, l’une selon des critères qui aboutissent à des flux mécaniques et l’autre sans critères. J’ai défendu ce dispositif devant votre assemblée la semaine dernière en expliquant que le Gouvernement avait besoin d’une enveloppe sans critères préétablis pour répondre à certains besoins dont il pouvait être difficile de présumer ce qu’ils seraient d'une année sur l'autre.

Je me souviens que M. Arthuis avait évoqué le cas des enfants en situation irrégulière en France. Leur accueil et leur hébergement incombent aux départements sans que ces derniers disposent des financements y afférents. Dans ce cas, il me paraît normal que l'État puisse, via cette enveloppe, aider les départements concernés. D'autres exemples peuvent être trouvés dans la Creuse, le Lot, le Lot-et-Garonne, l’Aude…

M. Vincent Delahaye. L’Essonne !

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le concours est ouvert ! (Sourires.)

Bref, de très nombreux départements, dont on sait qu'ils rencontrent aujourd'hui des difficultés considérables, doivent pouvoir bénéficier de la seconde moitié du fonds dans des conditions qui peuvent leur être plus favorables que ce qu’ils obtiennent avec les critères de la première partie de l’enveloppe.

La Haute Assemblée avait été convaincue et avait accepté tant la répartition en deux parts égales de ces 170 millions d'euros que les critères préludant à la répartition de la première moitié de l’enveloppe, qui est de 85 millions d'euros.

Le sous-amendement adopté à l'Assemblée nationale concerne non pas ce fonds d'aide de 170 millions d'euros, mais le second dispositif d’aide aux départements, le fonds de péréquation des DMTO, dont il modifie les modalités de calcul pour donner une place très importante au critère de la population. Il faut le reconnaître, la répartition des montants est par conséquent assez fortement déséquilibrée.

Ainsi, les Bouches-du-Rhône bénéficient d'un écart en leur faveur de 11 millions d'euros ; la Creuse, d'un écart défavorable de 1,9 million ; le Cantal, de 1,8 million ; le Gers, de 1,8 million ; la Lozère, de 1,7 million ; les Hautes-Alpes, de 1,7 million ; l'Ariège, de 1,6 million ; et le Lot, de 1,6 million d’euros.

M. Roland Courteau. Et l’Aude ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Je ne l'ai pas dans ma liste, mais je peux essayer de trouver le chiffre si vous voulez !

Mme Nathalie Goulet. Et l’Orne ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Autant les modalités de répartition du fonds de secours peuvent, pour les raisons que je viens d'indiquer, être approuvées, autant l’introduction d’un critère de population pour la répartition du fonds de péréquation des DMTO déséquilibre l'effort de solidarité entre les territoires.

Dans ces conditions, je peux comprendre que votre commission des finances ait élaboré un amendement visant à corriger ce qui semble être un excès préjudiciable à l'équité entre les territoires. Comprenant votre préoccupation, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Plusieurs sénateurs du groupe socialiste. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Je tiens tout d'abord à saluer le rapporteur général qui, à la suite de la réunion de la commission, a rédigé l’amendement n° 42 pour répondre à la volonté unanime des membres de la commission. Je souhaite également remercier le ministre de son propos.

J'ai le souvenir que le système de répartition des DMTO avait été élaboré dans la foulée de la réforme de la taxe professionnelle. À l'époque, en tant que rapporteur général, j’avais recherché autant que possible le consensus.

Il me semble risqué qu'une question aussi sensible que celle-là soit traitée dans une navette de seconde lecture par la seule Assemblée nationale, alors même que les conséquences de l'article 69 du projet de loi de finances en cours de navette n'ont pas été, à mon avis, correctement pesées ou, à tout le moins, suffisamment explicitées en raison des délais d'examen du texte à l'Assemblée nationale.

Le Sénat doit sur cette question manifester son souci d'aménagement du territoire et répondre aux préoccupations très vives qui se sont exprimées. Cet amendement, mes chers collègues, devrait donc pouvoir être adopté par tous les groupes.

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. Je souhaiterais également remercier le rapporteur général pour son amendement et le ministre pour la compréhension dont il a fait preuve.

Nous savons bien que, dans un certain nombre de départements, dès l'instant où les transactions sont moins importantes, nous perdons de l'argent en raison de la diminution des bases.

En l’espèce, les critères de répartition auraient cependant un effet relativement pervers. À mon niveau, je suis incapable de dire pourquoi la dotation de tel département augmenterait de façon très significative et celle de tel autre baisserait tout autant, mais si les critères aboutissent à des conséquences d'une grande perversité, c'est qu’ils ne sont pas bons ! Il faut donc les changer.

J'ajoute que cet amendement, qui a certainement été présenté nuitamment, peut être vu comme un mauvais coup porté à la Haute Assemblée.

Mme Nathalie Goulet. Un de plus !

M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.

M. Gérard Miquel. Je tiens à remercier le rapporteur général et mes collègues de la commission des finances, qui ont, à l'unanimité, décidé de présenter cet amendement, et le ministre pour l’accueil favorable qu’il lui a réservé.

M. Roland Courteau. Exactement !

M. Gérard Miquel. La péréquation, nous la souhaitons depuis longtemps et nous l’avons patiemment bâtie. La commission des finances du Sénat a beaucoup travaillé sur cette question, qui n’est bien évidemment pas aisée, car il faut prendre aux uns pour donner aux autres. Ceux à qui l’on prend ont eux aussi des besoins. Au fil du temps, avec des simulations, nous avons mis en place des mécanismes ; ils méritent d’être améliorés, mais cela ne peut se faire que sur la base de simulations très précises.

Je regrette beaucoup que l'Assemblée nationale ait voté ce sous-amendement sans en mesurer les conséquences. Certains devaient pourtant les connaître,…

M. Roland Courteau. Bien sûr !

M. Gérard Miquel. … je pense à ceux qui étaient à l'initiative de ce dispositif. Nous ne sommes pas élus pour traiter des problèmes de nos collectivités ; nous sommes là pour défendre l'intérêt général.

M. Roland Courteau. Évidemment !

M. Gérard Miquel. Cet intérêt général a été clairement défini par le Président de la République. Le Gouvernement comprend même un ministre de l'égalité des territoires. Nous devons prendre cela en compte et remettre les choses en ordre.

Les départements ruraux sont aujourd'hui confrontés à de grandes difficultés liées à la faiblesse de la population, au faible revenu moyen par habitant, à l’importance du réseau routier et à l’extrême faiblesse des budgets. Nous avons géré nos communes de façon très rigoureuse et fait des efforts d'optimisation, mais nous ne pouvons aujourd'hui aller plus loin.

Il faut donc redonner à ces départements les montants qu'ils percevaient avant, qui ne sont pas ceux indiqués dans les simulations, puisque les fonds de DMTO pour 2013 seront en baisse par rapport à ceux de 2012, qui l’étaient déjà par rapport à ceux de 2011. Ce sont des montants plus faibles qui seront redistribués. J'ai pris connaissance des chiffres et je peux vous assurer, mes chers collègues, que la situation est encore plus inquiétante qu’on ne le pense.

Monsieur le ministre, vous avez évoqué un département que nous aimons bien, les Bouches-du-Rhône : il devrait percevoir un montant en hausse de 11,4 millions d'euros, auquel il faut ajouter la dotation sur l'enveloppe pour les départements en difficulté de 5,5 millions d’euros. La différence est perceptible ! Pour les uns, cela fait des gains importants ; pour les autres, des pertes insupportables.

Nous sommes actuellement en train de voter les budgets et la situation est extrêmement tendue. Allons-nous voter des budgets en déséquilibre ? Cela n’est pas possible ! Nous allons rompre complètement avec l'équilibre budgétaire et nous ne disposerons plus d'autofinancement. Si nous ne pouvons investir, nos entreprises n'auront plus de travail, ce qui ne fera qu’ajouter du chômage au chômage. Nous n’avons pas besoin de cela !

Monsieur le ministre, je vous remercie de nouveau de votre réponse. J'espère que notre assemblée adoptera à l'unanimité cet amendement. (Applaudissements sur diverses travées.)

M. le président. La parole est à M. François Rebsamen, pour explication de vote.

M. François Rebsamen. Je tiens à remercier le rapporteur général et le président de la commission des finances et à saluer la position du ministre. S’en remettre à la sagesse de notre assemblée est une bonne décision, à laquelle il serait bon peut-être de recourir plus souvent ! La sagesse me semble être largement répandue sur les travées de notre assemblée en ce qui concerne cet amendement.

M. Francis Delattre. Et en général d'ailleurs !

M. François Rebsamen. Pour que cet amendement devienne effectif, il ne suffit pas, mes chers collègues, qu’il soit adopté. Encore faut-il que le projet de loi de finances rectificative le soit !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. N'en demandez pas trop !

M. François Rebsamen. Il faut savoir ce que l'on veut !

Soit on joue un rôle, on vote un amendement qui fait plaisir à tout le monde et on peut ensuite dire qu’on a bien défendu son département… Soit on veut être efficace et promouvoir une répartition plus juste, et alors il faut voter le texte.

In fine, cela ne changera que la possibilité d’intervenir auprès de nos collègues de l’Assemblée nationale et de peser dans le choix définitif !

Si nous ne votons pas le projet de loi de finances rectificative, le vote de cet amendement aura été positif mais n’aura aucun effet concret sur le terrain.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est presque du chantage !

M. François Rebsamen. Mes chers collègues, il est nécessaire de le rappeler, et je vous invite à y réfléchir.

Comme l’a fort bien dit Gérard Miquel, nous pourrions quand même parfois nous rassembler sur des sujets concernant l’égalité des territoires.

Chers collègues de l’opposition sénatoriale, le vote de ce projet de loi de finances rectificative ne signifierait pas que vous soutenez le Gouvernement. Je tiens à vous le dire, alors que nous allons prendre une décision très importante. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je me suis déjà exprimé sur ce point lors de la discussion générale.

Je remercie le rapporteur de la commission des finances d’avoir déposé cet amendement, qui témoigne à la fois de son bon sens, de son sens de l’État et de la nécessité de protéger un équilibre et une certaine égalité entre les territoires.

Je partage les propos de François Rebsamen : si nous voulons que cet amendement ait un sens, il faut évidemment que nous le soutenions. Représentants des collectivités territoriales, de par l’article 24 de la Constitution, nous devons unir nos efforts pour faire passer un message auprès du Gouvernement et du Premier ministre. En effet, nous sommes conscients que les dégâts causés hier à l’Assemblée nationale résultent d’un arbitrage à ce niveau.

Néanmoins, il me semble également essentiel que ce message soit compris par un certain nombre de députés. Sinon, les injustices présentes sur le territoire et jusqu’ici peu corrigées seront malheureusement considérablement aggravées, sauf au bénéfice de quelques puissants départements que nous connaissons bien…

M. Michel Mercier. Je demande la parole ! (Sourires.)

M. Jacques Mézard. … et que nous apprécions mais qui n’ont pas besoin d’une pluie d’or aussi abondante.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. N’en faites pas trop !

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. Les membres de l’UMP n’ont aucun problème avec l’amendement, dans sa rédaction issue des débats ayant eu lieu en commission des finances.

Néanmoins, monsieur le président du groupe socialiste, je veux réagir à vos propos. Il me semble qu’hier vous avez déposé une motion qui n’a pas permis la discussion du projet de loi de finances pour 2013,…

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Eh oui !

M. Francis Delattre. … dans lequel figure le fameux amendement du président de l’Assemblée nationale.

C’est au niveau de ce dernier que les choses se sont nouées ; tout le monde le sait !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Exactement !

M. Francis Delattre. Vous ne pouvez donc aujourd'hui nous demander de rectifier le tir déclenché par votre propre initiative.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Par leur obstruction, voulez-vous dire !

MM. Jean-Pierre Caffet et François Rebsamen. Vous n’auriez pas voté le texte, de toute façon !

M. Francis Delattre. Vous vous tournez maintenant vers nous. Nous sommes l’opposition unie et résolue, c’est un fait !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bien !

M. Roland Courteau. L’opposition unie et résolue, nous n’attendons que cela !

M. Francis Delattre. Monsieur Rebsamen, il me semble que vous devriez vous adresser prioritairement à votre majorité.

C’est sans aucun problème que nous vous manifestons notre soutien sur un tel sujet ; d'ailleurs, nous vous l’avons prouvé. Mais ce n’est pas à nous qu’il faut vous adresser, c’est à l’ensemble de votre majorité ! Je vous fais du reste observer qu’hier c’est votre propre initiative qui a empêché que nous discutions. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

M. Jean-Vincent Placé. Un homme à 52 millions d’euros !

M. Michel Mercier. Monsieur Placé, pour une fois que vous parlez avec justesse, je ne veux pas vous empêcher de continuer.

J’ai bien conscience que le département que je représente ne figure pas parmi les plus pauvres. Cependant, j’accepte parfaitement l’idée de péréquation : il est tout à fait normal que l’État, quand il n’y a plus d’argent public, demande aux collectivités de s’arranger entre elles. Je n’ai aucun problème de ce point de vue : je suis tout à fait d’accord pour participer.

Toutefois, je souhaite que cette participation se fasse dans l’équité et la justice.

M. Jean-Pierre Caffet. Comme nous tous !

M. Michel Mercier. Ce matin, au Sénat, j’ai pris connaissance d’un document selon lequel 26 millions d’euros seront prélevés sur le département du Rhône au titre des droits de mutation. Quand je vois quels départements vont contribuer et quels montants seront encaissés, je ne peux que constater que la situation n’est pas juste.

Monsieur le ministre, je suis sûr que, vous aussi, vous êtes favorable à l’équité et à la justice, notamment pour ce qui concerne la nouvelle péréquation assise sur l’impôt économique, la « seconde péréquation ».

Si je ne suis pas là pour dénoncer, je déplore qu’un département situé pas très loin d’ici reçoive un peu plus de 600 millions d’euros au titre de la péréquation et ne verse, en retour, que 1 million d’euros, alors que le département du Rhône, qui perçoit 272 millions d’euros – soit une très belle somme –, acquittera 6 millions d’euros.

Pourquoi existe-t-il une telle différence entre les Hauts-de-Seine et le Rhône ? Pourquoi les Alpes-Maritimes, qui contribueront, certes, à hauteur de 34 millions d’euros, perçoivent-elles un peu plus de 100 millions d’euros de droits de mutation de plus que le Rhône, lequel versera tout de même 26 millions ?

Je suis d’accord pour payer ; cela ne me gêne pas. Mais j’ai bien compris qu’un sous-amendement, adopté à l’Assemblée nationale cette nuit, diminue de 10 millions d’euros la contribution de certains départements situés juste en face des Hauts-de-Seine. Serait-ce une affaire d’Île-de-France ?

Mme Michèle André. Pas seulement !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est une affaire de seigle et de châtaigne ! (Sourires.)

M. Michel Mercier. Ce qui me pose problème, c’est que ces 10 millions d’euros devront être récupérés sur l’ensemble des départements.

Monsieur le ministre, si je dis oui à la péréquation, je dis aussi oui à la justice et l’équité entre tous les territoires. Que l’on prenne aux plus riches, j’en suis d’accord, mais qu’on leur prenne dans l’équité et dans la justice, et que l’on redistribue à ceux qui ont le plus besoin !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Vincent Placé, pour explication de vote.

M. Jean-Vincent Placé. En ma qualité de membre de la commission des finances, je tiens à intervenir sur ce sujet extrêmement important.

Sur l’initiative de nos collègues Miquel et Krattinger, le rapporteur général a, comme il a en l’habitude, apporté à la situation une réponse extrêmement rapide et pertinente.

Les membres du groupe écologiste sont attentifs à l’aménagement du territoire pour ce qui concerne la préservation des ressources naturelles et des terres agricoles. Nous sommes donc sensibles aux questions de densité, de lutte contre l’éparpillement urbain et à la préservation des terres particulièrement fertiles.

Dans cette problématique, notre objectif n’est pas d’opposer les territoires urbains et les territoires ruraux. Mais, notre collègue François Fortassin y a fait référence avec sa verve habituelle, s’il existe un ministère « de l’égalité des territoires », force est de constater que le Gouvernement ne comporte ni un ministre des champs, ni un ministre des villes, ni même un ministre des personnes ! L’existence d’un ministère dédié montre que la question des territoires est extrêmement importante.

Certes, le critère de la population peut être ajouté au critère de la fiscalité et à celui de la richesse. Mais, d’après les simulations réalisées par les services de Bercy, les distorsions et les déséquilibres qui résulteraient de la disposition votée hier à l’Assemblée nationale seraient extrêmement importants.

Même si je me suis permis de taquiner Michel Mercier sur les riches de Lyon et du Rhône, j’ai bien entendu ses arguments, qui sont solides, comme à l’accoutumée. Néanmoins, une difficulté se pose puisque la péréquation aboutit à ce que le département du Rhône récupère 52 millions d’euros – il passe, en effet, de moins 26 millions à plus 26 millions d’euros –, tandis que les Hauts-de-Saône, dont on connaît la situation difficile, perdent 1,5 million d’euros. On marche sur la tête !

Je tiens à le dire, ce n’est pas une question de Franciliennes et de Franciliens. Au reste, ce n’est même pas non plus une question de métropoles ou de ruralité.

Sur ce point, les interrogations sont vraiment très fortes. Le ministre s’en est remis à la sagesse du Sénat. Pour ma part, il me semble que, sur ce sujet, la sagesse serait que les sénateurs votent unanimement cet amendement pour interpeller le Gouvernement.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très bonne idée !

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Je voterai bien sûr l’amendement du rapporteur général.

Monsieur le ministre, vous avez évoqué le fait que l’enveloppe du fonds de secours, dotée de 170 millions d’euros, se répartissait, pour moitié, sur critères et, pour moitié, librement. Je vous demande que les conditions d’attribution de la partie libre fassent l’objet d’une transparence totale. En effet, il ne faudrait pas que soient récompensés les mauvais gestionnaires, ceux qui, incapables de se rendre compte qu’ils s’engageaient dans des voies imprudentes malgré leurs très importants services des finances, voudraient faire payer aux autres les conséquences de leur mauvaise gestion.

Monsieur Rebsamen, je partage votre opinion, et je voterai le texte.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Philippe Adnot. En effet, on ne peut à la fois souhaiter l’adoption de certaines mesures et ne pas créer ensuite les conditions permettant à la commission mixte paritaire de se réunir et au Sénat de jouer son rôle pleinement.

Au reste, mes chers collègues, à l’heure où les charges s’accumulent, notamment sur les entreprises, le rejet du texte signifierait également que l’on considère les allégements prévus pour ces dernières dans le présent projet de loi de finances rectificative comme n’étant pas nécessaires.

Je plaide pour l’abstention d’au moins quelques sénateurs de l’opposition sénatoriale : elle permettrait que la commission mixte paritaire se réunisse et qu’un vrai travail sénatorial ait lieu. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jean-Vincent Placé et Mme Nathalie Goulet applaudissent également.)

M. Roland Courteau. Très bien !

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. L’intérêt général ne se confond pas avec les finances des départements !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.) – (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 17 ter

Article 17 bis

I. – Après le b du 1 du III de l’article 1414 A du code général des impôts, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« bis. Lorsque la procédure d’intégration fiscale progressive prévue à l’article 1638 est appliquée, le taux global de taxe d’habitation constaté en 2000 sur le territoire des communes préexistantes est majoré, chaque année, de la différence positive entre le taux communal de taxe d’habitation issu de l’intégration fiscale progressive et le taux communal de taxe d’habitation de l’année précédant celle où la création prend fiscalement effet. Le taux issu de l’intégration fiscale progressive s’entend de celui défini la première année d’intégration, réduit chaque année d’un treizième de la différence mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1638.

« La majoration prévue au premier alinéa du présent bis s’applique lorsque :

« 1° La différence positive définie au même premier alinéa résulte de l’homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ;

« 2° Le taux communal de taxe d’habitation issu de l’intégration fiscale progressive pour l’année où la création prend fiscalement effet est supérieur au taux moyen pondéré harmonisé de l’ensemble des communes participant à l’opération. Ce taux moyen pondéré harmonisé est égal au rapport entre, d’une part, la somme des produits de taxe d’habitation perçus par les communes participant à l’opération au titre de l’année précédente et, d’autre part, la somme des bases correspondantes après application des abattements harmonisés.

« Pour l’application du présent bis, le taux issu de l’intégration fiscale progressive s’entend du taux déterminé avant prise en compte, le cas échéant, des variations de taux décidées par la commune nouvelle. »

II. – Le I s’applique aux communes nouvelles recourant à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue à l’article 1638 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2012. – (Adopté.)

Article 17 bis
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Article 17 quater

Article 17 ter

I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux deuxième et troisième alinéas du présent 1, la déclaration des entreprises de transport national ferroviaire mentionne leurs effectifs par établissement, au prorata de la valeur locative foncière imposée à la cotisation foncière des entreprises de ces établissements. »

II. – Le I s’applique aux déclarations des effectifs établies à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 17 ter
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Article 17 quinquies

Article 17 quater

I. – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

A (nouveau). – Le 2° est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « aux I et » est remplacée par les références : « au I et aux 1 et 2 du » ;

2° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

B (nouveau). – Les 5° et 6° sont ainsi rédigés :

« 5° A. – Lorsqu’à la suite d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l’article 1638-0 bis, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où l’opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale :

« a. Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où cette opération a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a, uniquement la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant ;

« b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.

« Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV.

« Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre l’établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables.

« À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion ou d’une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l’attribution de compensation.

« B. – Lorsque, dans le cadre d’une modification de périmètre, de l’adhésion individuelle d’une commune ou d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu’il est fait application des dispositions de l’article 1638 quater du présent code, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale à :

« a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l’attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a, uniquement la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant ;

« b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.

« Lorsque l’adhésion d’une commune s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« C. – L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l’article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l’année de la fusion.

« Lorsque l’adhésion à un établissement public de coopération intercommunale s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, l’attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent article.

« D. – L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2°.

« 6° Les attributions de compensations fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être indexées. » ;

C. – Le 7° est ainsi modifié :

1° Après le mot : « révision », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, la référence : « aux I et » est remplacée par les références : « au I et aux 1 et 2 du ».

III (nouveau). – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 17 quater
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Article 17 sexies

Article 17 quinquies

I. – L’article 1638 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III bis est abrogé ;

2° Le second alinéa du IV est supprimé ;

3° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Dans les cas prévus aux I et IV, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, de cotisation foncière des entreprises votés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive, par fractions égales, sur une période maximale de douze années. Le présent IV bis n’est pas applicable aux taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l’année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l’année du rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune appartenait.

« Lorsque, l’année du rattachement, la commune était membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent IV bis ne concerne que la différence entre le taux qui aurait été appliqué sur le territoire de la commune l’année du rattachement s’il avait déjà pris fiscalement effet et le taux effectivement appliqué sur ce même territoire la même année. »

II. – Le I s’applique aux rattachements de communes prenant fiscalement effet à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 17 quinquies
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Article 17 septies

Article 17 sexies

L’article 1650 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 1609 nonies C, », la fin du premier alinéa du 1 est ainsi rédigée : « il est institué une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires. » ;

2° Le 4 est abrogé. – (Adopté.)

Article 17 sexies
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Article 17 octies

Article 17 septies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1681 sexies est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « 3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont acquittés... (le reste sans changement). » ;

b) Après la référence : « 1681 D », la fin est supprimée ;

2° La seconde phrase du 4 est ainsi rédigée :

« Cette interdiction s’applique également aux frais mentionnés sur les rôles, à l’acompte et aux taxes additionnelles mentionnés à l’article 1679 quinquies ainsi qu’à la contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1609 decies. » ;

B. – Après la première phrase du 3 de l’article 1738, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. »



II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les avis d’imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et de sa contribution additionnelle, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l’obligation mentionnée au 3 de l’article 1681 sexies ou l’obligation de payer par téléréglement est née au plus tard l’année précédant l’émission du rôle. »



III. – Le a du 1° du A et le 2° du A du I entrent en vigueur à compter du paiement des impositions dues au titre de 2013.



IV. – Le b du 1° du A du I entre en vigueur pour les impositions dues à compter de 2014.



V. – Pour les impositions dues au titre de 2013 :



1° À la fin du 3 de l’article 1681 sexies du code général des impôts, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;



2° Le même 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :



« Ces dispositions s’appliquent également aux sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires. »



VI. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2014.



VII. – À compter de l’année 2013, après le deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d’imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne. » – (Adopté.)

Article 17 septies
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Article 17 nonies

Article 17 octies

I. – L’article L. 331-9 du code de l’urbanisme est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au 1° et ne bénéficiant pas de l’exonération totale ;

« 7° Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d’habitations individuelles. »

II. – Par dérogation à l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme, les délibérations prises en application des 6° et 7° de l’article L. 331-9 du même code adoptées au plus tard le 28 février 2013 entrent en vigueur au 1er avril 2013 et sont transmises au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées. – (Adopté.)

Article 17 octies
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Article 17 decies

Article 17 nonies

L’article 43 de la loi de Finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du V, après l’année : « 2012, », sont insérés les mots : « en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “de recherche”, et pour 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 en ce qui concerne les taxes additionnelles dites “d’accompagnement” et “de diffusion technologique”, » ;

2° (nouveau) Après la quatrième phrase du premier alinéa du VI, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l’année 2012. » – (Adopté.)

(M. Didier Guillaume remplace M. Charles Guené au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Didier Guillaume

vice-président

Article 17 nonies
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Article 17 undecies

Article 17 decies

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.

La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s’applique en 2012.

Le montant de la prise en charge s’impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.

Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. – (Adopté.)

Article 17 decies
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Article 17 duodecies

Article 17 undecies

Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2012.

Cette exonération est accordée, sous la forme d’un dégrèvement, sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation pour la cotisation foncière des entreprises. Elle est calculée après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article 17 decies de la présente loi. – (Adopté.)

Article 17 undecies
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Article 17 terdecies

Article 17 duodecies

I. – Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2012, 170 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Ce prélèvement est affecté à un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l’État par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ce fonds comporte deux sections.

II. – La première section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d’euros.

1. Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d’outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre, d’une part, la population des départements d’outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, d’autre part, la population de l’ensemble des départements et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette quotepart est répartie au bénéfice de tous les départements d’outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. L’attribution revenant à chaque département d’outre-mer et à chacune des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon est fonction de son indice synthétique, tel que défini au 3 du présent II, multiplié par sa population.

2. Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d’outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d’un indice synthétique, tel que défini au présent II.

3. Pour chaque département, l’indice synthétique est fonction des rapports :

a) Entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;

b) Entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;

c) Entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;



d) Entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code et de l’allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;



L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a à d, après pondération du premier par 30 %, du deuxième par 30 %, du troisième par 20 % et du quatrième par 20 %.



4. L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice synthétique multiplié par sa population.



III. – La seconde section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d’euros. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait, en particulier, du poids des dépenses sociales. Les critères retenus sont notamment l’importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et l’évolution de leur endettement et de leur autofinancement, ainsi que les perspectives d’une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.



Ces subventions sont conditionnées à la conclusion d’une convention entre l’État et le département bénéficiaire. Cette convention précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le département pour améliorer sa situation financière.



IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l’année 2013, un rapport relatif à la mise en œuvre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté.



V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par MM. Arthuis, Delahaye et de Montesquiou, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

85 millions

par le montant :

100 millions

II. – Alinéa 13, première phrase

Remplacer le montant :

85 millions

par le montant :

70 millions

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.

L’amendement n° 33, présenté par MM. Miquel et Bel, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Caffet, Germain, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini et Yung, Mme Espagnac et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles

par les mots :

personnes âgées de soixante-quinze ans et plus

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

en fonction de son indice synthétique multiplié par sa population

par les mots :

pour 90 %, en fonction de l’indice synthétique, et pour 10 % en fonction d’un indice de répartition démographique, fonction du rapport entre la population du département, et la population de l’ensemble des départements de métropole, sur la base de la population de l’année n-1 définie en application de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales

La parole est à M. Gérard Miquel.

M. Gérard Miquel. Cet amendement reprend un dispositif que nous avons adopté à l’unanimité la semaine dernière. Il est également relatif à la péréquation…

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Il ne s’agit pas de péréquation !

M. Gérard Miquel. C’est une forme de péréquation, monsieur le ministre.

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Non, c’est un fonds d’aide !

M. Gérard Miquel. En effet, c’est plus exactement un fonds d’aide aux départements en difficulté.

Ce fonds d’aide est réparti en deux parts. Nous avions ramené la première part à 85 millions d’euros, à la demande de M. le ministre, et nous avions pensé qu’il était préférable de ne pas prendre en compte la population à hauteur de 100 %, mais de 10 %, afin de moins pénaliser les petits départements, tout en permettant aux départements les plus peuplés d’obtenir malgré tout une aide substantielle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un sujet important, puisqu’il porte sur la répartition entre les départements d’une enveloppe de 170 millions d’euros. Comme l’a dit précédemment M. le ministre, il a été décidé que cette enveloppe serait répartie en deux moitiés.

La première moitié sera attribuée en fonction de critères prenant en compte la situation particulière des départements – M. le ministre a indiqué que quelques cas particuliers exigeaient que le Gouvernement examine la spécificité de certaines dépenses départementales. Le Sénat n’avait pas émis d’objections particulières sur ces critères de répartition qui ont suscité l’interrogation de notre collègue Adnot, mais M. le ministre pourra peut-être apporter quelques précisions complémentaires.

Nos propositions d’amélioration portaient sur la deuxième moitié de l’enveloppe. Nous avions considéré qu’il était opportun de modifier les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, car elles remettaient en cause les critères retenus dans le texte initial du Gouvernement. Dans la première partie de notre amendement, nous proposions donc de revenir au texte initial du projet de loi de finances rectificative.

La deuxième partie de notre amendement visait à réintroduire la population pour 10 % dans le calcul de cette deuxième enveloppe.

Mes chers collègues, l’amendement n° 33 que vient de présenter Gérard Miquel a été approuvé à l’unanimité par la commission des finances. Il vise à revenir au texte adopté à l’unanimité par le Sénat il y a quatre jours, M. le ministre s’en étant alors remis à la sagesse de notre assemblée.

Il semble légitime de retenir un dispositif de répartition plus équitable, en adoptant le critère de la population âgée de plus de soixante-quinze ans plutôt que le critère du nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA. En effet, il vaut mieux comparer la situation des départements en se fondant sur un élément d’observation objectif et incontestable : les départements dont la part de population âgée de plus de soixante-quinze ans est plus importante doivent être plus aidés que les autres.

En revanche, le critère retenu par l’Assemblée nationale, à savoir le nombre de bénéficiaires de l’APA, est sujet à caution, car les critères d’éligibilité à l’APA varient fortement d’un département à l’autre. Or il s’avère que les départements disposant du niveau de ressources le plus élevé ont tendance à définir des critères d’attribution de l’APA très généreux. Dans ces conditions, nous estimons qu’il convient de ne pas retenir un critère dépendant des comportements différents des départements au regard des ressources dont ils disposent, mais un critère objectif, le même pour tous, à savoir la proportion de la population âgée de plus de soixante-quinze ans.

La commission des finances, à l’unanimité, a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Peut-être ma mémoire me trahit-elle, mais il me semble, monsieur le rapporteur général, que nous étions convenus, en première lecture, de conserver le dispositif du Gouvernement dans son état initial.

Le choix du nombre de bénéficiaire de l’APA ou de la population âgée de plus de soixante-quinze ans, comme critère de répartition, est justifiable, dans un cas comme dans l’autre, et le Gouvernement s’en était donc remis à la sagesse de la Haute Assemblée pour trancher sur ce point.

En revanche, supprimer le critère de population, comme vous semblez le faire, modifie l’équilibre de cette répartition dans un sens contraire au souhait du Gouvernement.

L’enveloppe allouée à ce fonds de soutien est divisée en deux parties : la première est répartie selon des critères mécaniques qui tiennent compte de la population et favorisent plutôt les départements urbains à forte population ; la deuxième partie, d’un même montant que la première, est censée répondre aux difficultés particulières qu’un certain nombre de départements, ruraux notamment, pourraient rencontrer. C’est la raison pour laquelle cette enveloppe a été préservée avec une répartition égale entre ces deux parties.

Lors de la discussion de l’amendement précédent, le Gouvernement a parfaitement compris la volonté du Sénat de ne pas modifier, en appliquant le critère de la population, la répartition du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux. Après notre échange, il m’a semblé que nous pourrions atteindre un équilibre global. Si le Sénat souhaite changer cet équilibre, il le fera, mais le Gouvernement ne peut qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement, comme il l’avait fait en première lecture.

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

M. Philippe Adnot. Je suis en désaccord avec cet amendement. En effet, je ne comprends pas cette volonté de nier la réalité des charges assumées par nos départements ni ce refus de les prendre en compte pour la répartition des dotations de solidarité ou de péréquation.

L’APA est attribuée sur la base de plans d’aide qui diminuent en fonction du revenu. Ne prendre en compte qu’une statistique d’âge nie complètement la dépense réelle, qui peut être liée aux revenus. En effet, lorsque l’APA est attribuée à un bénéficiaire qui souffre d’un handicap, le plan d’aide est dégressif en fonction des revenus de l’intéressé. Or vous niez cette réalité !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’Assemblée nationale a retenu comme critère le nombre de bénéficiaires de l’APA et non son coût !

M. Philippe Adnot. Je ne comprends pas ce choix. Il faut s’appuyer sur les charges réelles des départements pour procéder aux péréquations.

J’ajoute que je suis totalement opposé à ce que l’on retienne des critères de population qui ne correspondent en rien aux dépenses sociales réelles, qui sont fonction du nombre de chômeurs, de jeunes en détresse, etc.

On veut faire de la répartition sans tenir compte de la réalité des charges qui pèsent sur les collectivités locales. Partons des charges réelles, au lieu de prendre en compte la population ou le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, ce qui n’a aucun sens !

M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.

M. Gérard Miquel. Nous n’avons fait que reprendre l’amendement qui avait été adopté la semaine dernière. Pour rassurer notre collègue Philippe Adnot, je précise que nous avons repris les critères initialement retenus par le Gouvernement : nous n’avons pas voulu retenir le nombre de bénéficiaires de l’APA, mais la population âgée de plus de soixante-quinze ans.

Nous avons également pris en compte une part de population, parce que nous étions conscients de la nécessité de trouver un compromis. Ce critère a des incidences importantes sur les dotations, mais il permet aux départements très peuplés de voir leur dotation augmenter quelque peu et aux autres de voir la leur diminuer un peu moins. Nous avons donc estimé que l’attribution revenant à chaque département devait être déterminée pour 90 %, en fonction de l’indice synthétique défini au travers des critères primaires, et pour 10 %, en fonction de l’indice de répartition démographique.

Ce compromis nous paraît acceptable et permet ne pas modifier de manière trop importante le niveau des dotations par rapport aux années précédentes. Si nous avions choisi de prendre en compte la population pour 100 %, les variations auraient été beaucoup trop importantes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17 duodecies, modifié.

(L’article 17 duodecies est adopté.)

Article 17 duodecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 17 quaterdecies

Article 17 terdecies

I. – Il est opéré, en 2013, un prélèvement de 10,3 millions d’euros sur le fonds de roulement de l’Établissement public d’aménagement Nord-Isère en liquidation.

Ce prélèvement est affecté, d’une part, à hauteur de 7,3 millions d’euros, à l’Établissement public Paris-Saclay et, d’autre part, à hauteur de 3 millions d’euros, au Centre scientifique et technique du bâtiment.

II. – Le produit des soldes de liquidation de l’Établissement public d’aménagement Nord-Isère constatés à la clôture du compte de liquidation, ainsi que les excédents complémentaires dégagés par les éléments d’actif et de passif subsistant à cette clôture, sont affectés au Centre scientifique et technique du bâtiment.

III. – Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs au prélèvement mentionné au I sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. – (Adopté.)

Article 17 terdecies
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Article 17 quindecies

Article 17 quaterdecies

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales. – (Adopté.)

Article 17 quaterdecies
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Article 18

Article 17 quindecies

La première phrase du septième alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

2° La date : « 15 octobre 2011 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2012 » ;

3° À la fin, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ». – (Adopté.)

Article 17 quindecies
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Article 18 bis

Article 18

I. – À la première phrase du huitième alinéa de l’article 568 du code général des impôts, le taux : « 20,84 % » est remplacé par le taux : « 20,60 % ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 18
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Article 18 ter

Article 18 bis

I. – Le deuxième alinéa de l’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le signe : « , » est supprimé ;

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Cette dernière condition n’est cependant pas exigée du débitant de tabac bénéficiant d’une autorisation d’occupation du domaine public. Dans ce cas, le débitant peut être une société en nom collectif comportant des associés personnes morales. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 18 bis
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Article 19

Article 18 ter

I. – Le I de l’article 575 E bis code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés » sont remplacés par les mots : « au détail ou importés dans les départements de Corse » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Ce droit de consommation, par dérogation aux taux mentionnés à l’article 575 A et dans la limite d’un contingent de 1 200 tonnes par an pour les cigarettes, est déterminé conformément aux deuxième à sixième alinéas de l’article 575. » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les différents groupes de produits, le taux normal et le taux spécifique applicables dans les départements de Corse sont fixés conformément au tableau ci-après : » ;

5° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

(En %)

«

Groupe de produits

Taux normal

Taux spécifique

Cigarettes

45

10

Cigares et cigarillos

10

5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

27

15

Autres tabacs à fumer

22

0

Tabacs à priser

15

0

Tabacs à mâcher

13

0

 » 

 



II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.



III. – À compter du 1er juillet 2013, le tableau du dernier alinéa de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :



 

(En %)

«

Groupe de produits

Taux normal

Taux spécifique

Cigarettes

50

10

Cigares et cigarillos

15

5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

30

15

Autres tabacs à fumer

25

0

Tabacs à priser

20

0

Tabacs à mâcher

15

0

 »

 – (Adopté.)

Article 18 ter
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Article 20

Article 19

Le premier alinéa du V de l’article 302 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase devient le premier alinéa ;

2° Les deux dernières phrases sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être dispensés de caution :

« 1° En matière de production, de transformation et de détention, les récoltants, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs ;

« 2° En matière de circulation, les petits récoltants de vin, y compris les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dans les limites et conditions fixées par décret ;

« 3° Dans les limites et conditions fixées par décret, les opérateurs qui détiennent et expédient les produits mentionnés au 1° du I. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Keller, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l’article 111-0 B de l’annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « cent huit fois ».

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, j’avais bataillé ferme, avec d’autres collègues siégeant sur différentes travées de cet hémicycle, contre l’augmentation de 160 % des droits d’accises portant sur la bière. Les discussions ont été nourries et nous avons réussi à adopter à l’unanimité un amendement de compromis ramenant cette augmentation à 120 %, ce qui reste considérable !

Le Gouvernement, de manière inexplicable, n’a pas souhaité retenir cette proposition. Les brasseries seront donc fortement touchées par cette hausse inconsidérée et brutale des droits d’accises. Leurs perspectives de développement, tout particulièrement celles des petites brasseries, indépendantes, familiales, ainsi que celles des micro-brasseries, sont donc assombries. Nombre de ces entreprises devront mettre en œuvre des mesures difficiles, sans parler de l’arrêt de leurs projets d’investissements.

Il convient d’examiner comment atténuer les effets de cette hausse, qui est un véritable non-sens économique. Il serait possible de compenser légèrement l’augmentation des droits d’accises en dispensant les brasseries de cautionnement. Grâce à cette dispense, elles pourront réduire leurs frais financiers, ce qui leur apportera un peu d’oxygène dans ce contexte très difficile.

Il s’agit de protéger la filière brassicole, filière d’excellence, et de sauvegarder un modèle économique. N’oublions pas non plus les conséquences de cette mesure sur l’emploi, dans les deux régions essentielles de production, l’Alsace et le Nord-Pas-de-Calais.

L’amendement n° 26 rectifié vise donc à dispenser de cautionnement les petites brasseries produisant jusqu’à 10 000 hectolitres de bière par an.

M. le président. L’amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Keller, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l’article 111-0 B de l’annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « cinquante-quatre fois ».

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Comme les trois suivants, l’amendement n° 27 rectifié est un amendement de repli ; il vise à dispenser de cautionnement les brasseries produisant jusqu’à 5 000 hectolitres de bière par an.

M. le président. L’amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Keller, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l’article 111-0 B de l’annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « onze fois ».

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement tend à dispenser de cautionnement les brasseries produisant jusqu’à 1 000 hectolitres de bière par an.

M. le président. L’amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Keller, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l’article 111-0 B de l’annexe III du code général des impôts, les mots : « deux fois et demi » sont remplacés par les mots : « six fois et demi ».

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. L’amendement n° 29 rectifié tend à relever le plafond des droits d’accises au-dessous duquel les petites brasseries sont dispensées de cautionnement en matière de contributions indirectes. C’est le moins que l’on puisse faire pour aider ce secteur qui va traverser une passe très difficile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces quatre amendements ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 26 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 27 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 28 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 29 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Reichardt, Mme Keller, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... – À la première phrase du 2 du III de l’article 302 D du code général des impôts, les mots : « dans le délai d’un mois » sont remplacés par les mots : « dans le délai de trois mois ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant du présent article pour la branche vieillesse du régime de protection sociale des non-salariés agricoles et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement procède du même esprit que les amendements que j’ai défendus précédemment. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi ils ont reçu un avis défavorable de façon aussi péremptoire, sans la moindre explication, alors que des milliers d’emplois sont concernés.

Après avoir essayé sans succès de dispenser les petites brasseries de cautionnement, je vous propose désormais, toujours pour atténuer la peine de cette hausse inconsidérée de 160 % des droits d’accises – ce n’est tout de même pas rien ! –,…

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il fallait voter le budget !

M. André Reichardt. … de permettre une application progressive de la hausse des droits en portant le délai de mise en œuvre de un à trois mois. En d’autres termes, si j’osais, je vous dirais volontiers, pour paraphraser quelqu’un d’illustre : « Encore une minute, monsieur le bourreau ! »

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
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Article 20 bis

Article 20

Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 114 est ainsi modifié :

1° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1. » ;

2° Au 1 ter, les mots : « Les conditions de l’octroi et de l’abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont » sont remplacés par les mots : « La présentation d’une caution peut toutefois être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dans les conditions » ;

B. – L’article 120 est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 2. » ;

2° (Supprimé) 



3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :



« 4. La présentation d’une caution peut être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l’objet d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. » – (Adopté.)

Article 20
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Article 21

Article 20 bis

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 374 est ainsi rédigé :

« Art. 374. – 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.

« 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l’exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu’en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l’instance. » ;

B. – L’article 376 est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1 bis est ainsi rédigée :

« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu’elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. » ;

2° Au 1 ter, après le mot : « marchandise », sont insérés les mots : « de fraude ou » ;

C. – L’article 389 est ainsi rédigé :



« Art. 389. – 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n’a pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.



« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.



« 3. L’ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction.



« 4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n’est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. » ;



D. – L’article 389 bis est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :



« le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, autoriser la destruction des objets saisis. » ;



2° Les 2 et 3 sont ainsi rédigés :



« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.



« 3. L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction. »



II. – A. – Le I est applicable sur tout le territoire de la République.



B. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 374, 376, 389 et 389 bis du code des douanes, les mots : « du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».



III. – Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :



A. – L’article 239 est ainsi rédigé :



« Art. 239. – 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.



« 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l’exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu’en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l’instance. » ;



B. – Après le 1 de l’article 241, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :



« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu’elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.



« 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n’est proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. » ;



C. – L’article 257 est ainsi rédigé :



« Art. 257. – 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n’a pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.



« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.



« 3. L’ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction.



« 4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n’est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. » ;



D. – L’article 257 bis est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa du 1°, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « 1. » ;



2° Le dernier alinéa du même 1° est ainsi rédigé :



« Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d’instruction saisi de l’affaire peuvent, à la requête de l’administration des douanes, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, autoriser la destruction des objets saisis. » ;



3° Les 2° et 3° sont remplacés par des 2 et 3 ainsi rédigés :



« 2. Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée.



« 3. L’ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s’il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l’instruction. »



IV. – Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 20 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 21 bis

Article 21

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa de l’article 271 est ainsi rédigé :

« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie. » ;

B. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 275, les mots : « ou du nombre d’essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;

C. – L’article 278 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au second alinéa, à la première phrase, les mots : « d’abattements sur » sont remplacés par les mots : « d’une réduction sur le montant de », et, à la seconde phrase, les mots : « règles d’abattement » sont remplacés par le mot : « réductions » et les mots : « chaque année » sont supprimés ;

D. – Après le mot : « par », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 282, dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, est ainsi rédigée : « décret en Conseil d’État. » ;



E. – L’article 283 est ainsi rédigé :



« Art. 283. – Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à l’article 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.



« Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.



« Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;



F. – Au dernier alinéa de l’article 283 bis, dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 précitée, la référence : « 283 » est remplacée par la référence : « 413 » ;



G. – L’article 285 septies est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé :



« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à douze tonnes. » ;



2° Au dernier alinéa du 2 du IV, les mots : « ou du nombre d’essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;



3° Le VI est ainsi modifié :



a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;



b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :



« 1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée, d’une réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de l’économie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;



4° Le VII est ainsi modifié :



a) Après le mot : « par », la fin de la première phrase du quatrième alinéa du 2 est ainsi rédigée : « décret en Conseil d’État. » ;



b) Le 3 est ainsi rédigé :



« 3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au 2, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d’une infraction.



« Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d’une infraction.



« Indépendamment des sanctions prévues à l’article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;



c) Au dernier alinéa du 4, la référence : « au 3 du présent VII » est remplacée par la référence : « à l’article 413 du présent code » ;



H. – Au 2 de l’article 358, après les mots : « bureau de douane », sont insérés les mots : « , le service spécialisé » ;



I. – Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII, il est rétabli un D ainsi rédigé :

« D. – Quatrième classe 



« Art. 413. – Sans préjudice des dispositions de l’article 282 et du 2 du VII de l’article 285 septies, est passible d’une amende maximale de 750 € toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies et la taxe prévue à l’article 285 septies. »



II. – L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :



1° Le C du I est complété par une phrase ainsi rédigée :



« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;



2° Le C du II est ainsi modifié :



a) Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :



« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;



b) À la fin du 2, les mots : « d’entrée en vigueur de la taxe prévue au A » sont remplacés par les mots : « de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe mentionnée au 1 ».



II bis. – Le C du XI de l’article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.



III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 21
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Article 21 ter

Article 21 bis

À la fin du premier alinéa du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ». – (Adopté.)

Article 21 bis
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Article 21 quater

Article 21 ter

Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-7 du code de l’énergie sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :

« a) Les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337-1 ;

« b) Les coûts des ouvrages de stockage d’électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ;

« c) Les surcoûts d’achats d’électricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en raison des particularités des sources d’approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter.

« d) Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter.

« Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d’électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des à d. » – (Adopté.)

Article 21 ter
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Article 22

Article 21 quater

I. – Les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s’élève à :

1° 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;

2° 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;

3° 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 21 quater
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Article 22 bis

Article 22

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au b du III de l’article 256, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’expertises ou » ;

B. – Au 1 bis de l’article 266, les mots : « déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu » sont remplacés par les mots : « publié par la Banque centrale européenne, » ;

C. – L’article 269 est ainsi modifié :

1° Après le a quater du 1, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :

« quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l’article 262 ter effectués de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil, à l’expiration de chaque mois civil ; »

2° Au premier alinéa du d du 2, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l’article 262 ter » ;

D. – Au début du C du I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier, il est ajouté un article 289-0 ainsi rédigé :

« Art. 289-0. – I. – Les règles de facturation prévues à l’article 289 s’appliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à l’exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre État membre ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l’acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.



« II. – Elles s’appliquent également aux opérations dont le lieu d’imposition n’est pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France ou qui y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :



« 1° Lorsque l’acquéreur ou le preneur établi dans un autre État membre est redevable de la taxe, sauf si l’assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;



« 2° Ou lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l’Union européenne en application du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;



E. – L’article 289 est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) Le c du 1 est complété par les mots : « , à l’exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies » ;



b) Le 2 est ainsi rédigé :



« 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l’assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l’assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités particulières d’application du premier alinéa du présent 2 lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;



c) Le 3 est ainsi modifié :



– le second alinéa est ainsi rédigé :



« Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur. » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d’un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. » ;



d) À la première phrase du 5, la référence : « ou de l’article 289 bis » est supprimée ;



e) Le second alinéa du 5 est supprimé ;



2° À la fin de la première phrase du II, les mots : « la facture » sont remplacés par les mots : « les factures » ;



3° Au premier alinéa du IV, après le mot : « payer », sont insérés les mots : « ou à régulariser » ;



4° Le V est ainsi rédigé :



« V. – L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation. » ;



5° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :



« VI. – Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Elles tiennent lieu de factures d’origine pour l’application de l’article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l’acceptation du destinataire.



« VII. – Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l’assujetti peut émettre ou recevoir des factures :



« 1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;



« 2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, précitée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise les conditions d’émission, de signature et de stockage de ces factures ;



« 3° Soit sous la forme d’un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret. » ;



F. – L’article 289 bis est abrogé.



II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



A. – Le 2° bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie est complété par des articles L. 13 D et L. 13 E ainsi rédigés :



« Art. L. 13 D. – Les agents de l’administration des impôts s’assurent que les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts garantissent l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable.



« À cette fin, ils vérifient l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d’information constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.



« Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. 



« Art. L. 13 E. – En cas d’impossibilité d’effectuer la vérification prévue à l’article L. 13 D du présent livre ou si les contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts ne permettent pas d’assurer l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures d’origine, sans préjudice des dispositions du 3 de l’article 283 du même code. » ;



B. – L’article L. 80 F est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Ils peuvent également, lorsque l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, accéder à l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d’information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation. » ;



2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « À cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins des deux premiers alinéas » ;



3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :



a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « Les agents de l’administration peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces… (le reste sans changement). » ;



b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :



« Si les contrôles prévus au 1° du VII du même article 289 sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l’administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support. » ;



C. – Après l’article L. 80 F, il est inséré un article L. 80 FA ainsi rédigé :



« Art. L. 80 FA. – Les agents de l’administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices des factures et, s’il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission des factures pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique avancée aux conditions fixées par décret.



« Lors de l’intervention mentionnée au premier alinéa, l’administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d’intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission des factures ou de procédure de signature électronique.



« En cas d’impossibilité de procéder aux contrôles mentionnés au premier alinéa ou de manquement aux conditions fixées par décret, les agents de l’administration en dressent procès-verbal. Dans les trente jours à compter de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. À l’expiration de ce délai et en l’absence de justification ou de régularisation, les factures électroniques ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d’origine.



« L’intervention, opérée par des agents de l’administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu’au regard de la conformité du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret. » ;



D. – Le premier alinéa du I de l’article L. 102 B est complété par une phrase ainsi rédigée :



« Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai. » ;



E. – L’article L. 102 C est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Afin de garantir le respect des exigences mentionnées au V de l’article 289 du code général des impôts, les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu’un droit d’accès en ligne immédiat, le téléchargement et l’utilisation » sont remplacés par les mots : « ou n’offrant pas un droit d’accès en ligne immédiat, de téléchargement et d’utilisation » ;



3° Le quatrième alinéa est supprimé ;



4° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « français », sont insérés les mots : « ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle » ;



5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À des fins de contrôle, les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ont un droit d’accès par voie électronique, de téléchargement et d’utilisation des factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par ou pour le compte d’un assujetti qui est redevable de la taxe sur le chiffre d’affaires dans ces États membres ou qui y est établi. »



III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 22
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Article 23

Article 22 bis

I. – Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014. – (Adopté.)

Article 22 bis
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Article 24

Article 23

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 271 est ainsi modifié :

1° Au b du 1 du II, le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « due » ;

2° Au 1° du a, au b et à la seconde phrase du d du V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

B. – Le 3° de l’article 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; »

C. – L’article 286 ter est ainsi modifié :

1° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l’article 256 bis ou au I de l’article 298 sexies, » ;

2° Au 5°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;



D. – L’article 289 A est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa du I, au II et au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;



2° Le second alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Le premier alinéa n’est pas applicable :



« 1° Aux personnes établies dans un État non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;



« 2° Aux personnes non établies dans l’Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l’article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l’acquéreur en application du 2 quinquies de l’article 283. » ;



E. – 1. Au premier alinéa de l’article 1003, les mots : « , les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l’article 1002, » sont remplacés par les mots : « établis en France, dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services ».



2. Au premier alinéa de l’article 1004, les mots : « , en outre, » sont supprimés ;



F. – 1. Le a du 2° du 3 du I de l’article 257 est abrogé.



2. L’article 1002 est abrogé.



3. L’article 278 ter est abrogé.



II. – Après les mots : « surveillance des assurances », la fin du premier alinéa de l’article L. 89 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « ainsi que les polices ou copies de polices. »



III. – Les B et 3 du F du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 23
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Article 24 bis

Article 24

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l’ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer.

II. – Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013. – (Adopté.)

Article 24
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Article 24 ter

Article 24 bis

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Il est rétabli un article 244 quater C ainsi rédigé :

« Art. 244 quater C. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément aux objectifs mentionnés à la phrase précédente. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Les organismes mentionnés à l’article 207 peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.

« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I du présent article sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ;



B. – Il est rétabli un article 199 ter C ainsi rédigé :



« Art. 199 ter C. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.



« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« La créance sur l’État est constituée du montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.



« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.



« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :



« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;



« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :



« a) Par des personnes physiques ;



« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;



« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.



« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ;



« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;



« 4° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. » ;



C. – Il est rétabli un article 220 C ainsi rédigé :



« Art. 220 C. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C. » ;



D. – Le c du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :



« c. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater C ; l’article 199 ter C s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».



II. – L’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le premier alinéa s’applique également au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du même code. »



III. – A. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.



B. – Le taux mentionné au III de l’article 244 quater C du code général des impôts est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.



IV. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.



Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa du présent IV, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dans chacune des régions.



Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.



V. – Après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions d’information du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de l’utilisation du crédit d’impôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise. 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 8 est présenté par MM. Arthuis, Delahaye et de Montesquiou.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l’amendement n° 1.

M. Thierry Foucaud. Nous demandons la suppression de cet article 24 bis. Nous nous sommes largement exprimés la semaine dernière sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, qui constitue selon nous l’une des mesures les plus aléatoires et les plus gaspilleuses d’argent public qui ait pu voir le jour. Comme nous l’avons rappelé, notre économie n’est pas malade d’un surcoût du travail ni d’une insuffisance de productivité du travail ; des études prouvent le contraire.

Les 20 milliards d’euros de crédit d’impôt – qui sont d'ailleurs à rapprocher du rendement de l’impôt sur les sociétés, qui se monte à 52 milliards d’euros pour l’année 2013 selon la loi de finances initiale – représentent en fait une baisse dissimulée de 12,8 % du taux facial de l’impôt sur les sociétés, sans qu’il soit permis de considérer que la mesure aura le moindre impact sur la situation de l’emploi.

Au demeurant, le taux de l’impôt sur les sociétés n’a cessé de baisser depuis 1985 et de nombreuses dispositions ont « mité » l’assiette de cet impôt sans que la situation de l’emploi et la croissance soient forcément au rendez-vous.

Comme nous l’avons souligné en première lecture, il convient en outre de réaliser un effort sur la dépense publique. Pour prendre l’exemple de l’éducation, une entreprise a intérêt à disposer de salariés hautement qualifiés, mais l’éducation relève de la dépense publique.

Nous n’avons pu que constater également de lourdes pertes en termes de capacités comme d’emplois industriels.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l’article 24 bis.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 8.

M. Vincent Delahaye. Nous en avons déjà longuement débattu, vous connaissez notre opposition au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, que nous trouvons très coûteux et dont les effets nous paraissent douteux. De plus, nous contestons le fait que les entreprises puissent constater en 2013 une créance sur l’État qui n’apparaîtra pas comme une dette sur cet exercice. Le problème de la sincérité des comptes de l’État pour 2013,…

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Très juste !

M. Vincent Delahaye. … soulevé à plusieurs reprises dans ces débats, nous semble donc se poser.

Nous préférons très largement l’instauration de la TVA « anti-délocalisation » ou « sociale », peu nous importe sa dénomination, pour son efficacité. Il nous paraît que la baisse des charges sociales est absolument indispensable, dans des proportions supérieures à celles qui sont recommandées par le rapport Gallois, donc nettement supérieures au crédit d’impôt qui nous est proposé aujourd’hui.

Nous préconisons, pour notre part, une baisse de 50 milliards d’euros, qui permettrait de créer des emplois. Cette mesure ne serait pas suffisante – ce n’est pas un outil miracle – et devrait être accompagnée d’autres dispositifs, notamment en matière de flexibilité du marché du travail, conformément aux recommandations de la Commission européenne du mois d’avril dernier.

Nous continuons d’insister – nous sommes têtus –, car nous pensons que cette mesure, qui avait été proposée par le précédent gouvernement à la fois trop timidement et beaucoup trop tardivement, devra à un moment donné être appliquée en France, et le plus tôt sera le mieux !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La suppression de cet article essentiel du projet de loi de finances rectificative sur le CICE avait déjà été proposée en première lecture.

La commission est toujours aussi défavorable à ces amendements de suppression, le CICE étant destiné à créer plusieurs centaines de milliers d’emplois et à améliorer la compétitivité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 et 8.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 2, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 40 % lorsque le bénéfice imposable a fait l'objet d'une distribution. »

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des exercices clos à partir du 1er janvier 2013.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Je ferai tout de même remarquer, s'agissant des amendements qui viennent d’être rejetés, que les auteurs du premier souhaitent faire économiser 20 milliards d’euros à l’État, tandis que les auteurs du second veulent augmenter de 50 milliards d’euros la TVA. Ce n’est pas tout à fait la même chose !

Monsieur le rapporteur général, je ne reviendrai pas sur la question de la compétitivité, sur laquelle nous nous sommes expliqués samedi dernier, notamment concernant le capital et la distribution du dividende. L’amendement que je vous présente s’inscrit dans ce contexte. Puisque la question de la compétitivité est assez largement liée à celle de la situation de trésorerie des entreprises et de leur capacité d’autofinancement, nous vous proposons un amendement alternatif au texte de l’article 24 bis.

Il s’agit tout simplement de conduire les entreprises à un usage plus vertueux de leurs capacités financières en procédant à une différenciation du taux d’imposition selon l’usage qui est fait du bénéfice imposable.

En relevant le taux de la contribution des entreprises à 40 % en cas de distribution de dividendes, nous voulons marquer une incitation au réinvestissement des bénéfices dans l’appareil de production, l’emploi, les qualifications, l’innovation et l’investissement.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

44 quindecies

insérer les mots :

et les entrepreneurs individuels déclarant des revenus soumis à cotisation au titre de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’article 34 du code général des impôts

II. - Alinéa 4

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou sur le revenu d’activité non salarié déclaré au titre de l’année civile pour les entrepreneurs individuels

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

à l’article L. 242-1

par les mots :

aux articles L. 131-6 ou L. 242-1

III. - Alinéa 25

Après les mots :

dû par l’entreprise

insérer les mots :

ou sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les entrepreneurs individuels

IV. - Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Le présent amendement, que nous avions déposé en première lecture mais dont nous n’avions malheureusement pas pu débattre à la suite de l’adoption d’un amendement de suppression de l’article 24 bis, vise à améliorer le CICE.

Nous proposons en effet que ce nouveau crédit d’impôt bénéficie aux entreprises individuelles qui en sont pour l’instant exclues, à notre avis à tort. Nous ne comprenons pas que le CICE, déjà étendu à l’Assemblée nationale en première et en deuxième lecture à un certain nombre d’entreprises qui n’en bénéficiaient pas initialement, ne concerne toujours pas près d’un million d’entreprises individuelles qui contribuent pourtant fortement à la création d’emplois et à la croissance.

Cette situation risque de limiter les effets du CICE. En l’état actuel du texte, seules les entreprises qui ont des salariés pourront bénéficier de ce crédit d’impôt, mais environ la moitié des entreprises individuelles du secteur du bâtiment, par exemple, n’ont pas de salariés. Or ce secteur, comme d’autres, très important pour la croissance et l’emploi, subit déjà de plein fouet un certain nombre de mesures comme la remontée des taux de TVA.

Pour équilibrer véritablement le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, il faudrait donc que toutes les entreprises puissent bénéficier du CICE, ce qui correspond d’ailleurs à une promesse du Président de la République. Certes, étendre le CICE aux entreprises individuelles aura un coût dans l’immédiat, mais cela présente à moyen et à long terme un gain certain pour l’emploi et la croissance.

C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

au cours de l'année civile

par les mots :

au cours de l'exercice clos

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Même si les exercices comptables coïncident le plus souvent avec l’année civile, une autre date est autorisée. Certaines entreprises préfèrent notamment clôturer leurs comptes en dehors de leur pleine activité.

La terminologie n’est donc pas cohérente avec le calendrier choisi. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de remplacer les mots « année civile » par « exercice clos ».

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin et Requier, Mme Laborde et MM. Mazars et Tropeano, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

deux fois et demie

par les mots :

trois fois et demie

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Le présent amendement vise à donner au CICE, mesure phare du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi présenté par le Premier ministre le 6 novembre dernier, une réelle ambition.

Conformément à l’excellent rapport réalisé par le commissaire général à l’investissement, Louis Gallois, intitulé Pacte pour la compétitivité de l’industrie française, nous vous proposons de créer un véritable « choc de compétitivité » immédiat, indispensable à notre économie pour retrouver la croissance et mettre fin à la spirale du chômage.

Cet amendement vise en effet à appliquer le CICE jusqu’à 3,5 SMIC au lieu de 2,5 actuellement, comme le préconisait la quatrième proposition du rapport Gallois.

Certes, le Gouvernement n’a pas retenu l’action sur le levier des charges sociales et a préféré mettre en place ce crédit d’impôt, il n’en reste pas moins que, pour favoriser efficacement la compétitivité de nos entreprises et en particulier celles du secteur industriel, il conviendrait de remonter le seuil jusqu’à 3,5 SMIC.

En effet, le salaire moyen brut à temps complet dans l’industrie est déjà le double du SMIC. Pour permettre une véritable « montée en gamme » de l’industrie française, il faut donc cibler des salaires plus élevés et des secteurs directement concernés par la concurrence internationale.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par MM. Requier, Mézard, Collin, C. Bourquin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l’article L. 3141-30 du code du travail, le montant du crédit d’impôt déterminé selon les modalités prévues au présent article est majoré d’un taux fixé par décret. Le crédit d’impôt prévu au présent article n’est pas applicable aux rémunérations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation»

II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – 1° Les dispositions du second alinéa du III de l’article 244 quater C ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

2° La perte de recettes résultant pour l'État du second alinéa du III de l’article 244 quater C et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Le présent amendement, comme les deux précédents, tend à proposer une amélioration du CICE. Il s’agit cette fois de tenir compte des spécificités des entreprises affiliées à un régime de caisses de congés payés.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat bénéficient d'un abattement forfaitaire de 20 % sur leur revenu. Cet abattement s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Je voudrais seulement rappeler que la majorité des PME exercent en entreprise unipersonnelle, c'est-à-dire sans salarié la plupart du temps. Cela ne signifie pas pour autant que ces travailleurs ne sont pas des acteurs économiques.

Il est donc difficilement acceptable, pour cette catégorie d’entreprises déjà lourdement impactée par les dernières mesures fiscales et sociales, d’être exclue du crédit et de subir par ailleurs les augmentations de la TVA destinées à financer celui-ci.

Aussi, en décidant d'écarter cette catégorie d’entrepreneurs et d’alourdir leur pression fiscale, je crois que l’on crée une double distorsion de concurrence. Cet amendement a donc pour vocation d’instituer un abattement de même nature que le CICE pour toutes les entreprises qui n’en bénéficient pas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 2 vise à porter le taux de l’impôt sur les sociétés à 40 %. Il s’agit de supprimer le dispositif existant et de remettre en cause le mécanisme qui a été adopté. Dès lors – nous nous en sommes déjà expliqués il y a quelques jours –, la commission émet un avis défavorable.

L’amendement n° 17, qui a nécessairement un coût, ne permettrait pas de répondre à l’objectif du CICE, à savoir favoriser l’emploi. Dans la mesure où il n’y aurait pas de masse salariale, le dispositif serait inopérant en l’état.

L’amendement n° 23 tend à prévoir que le CICE reposera sur les rémunérations versées par les entreprises au cours de l’exercice clos et non au cours de l’année civile. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cette proposition, qui ne paraît pas absurde dans son principe. Peut-être M. le ministre pourra-t-il nous faire part des raisons qui l’ont poussé à retenir l’année civile plutôt que l’exercice comptable, ces deux solutions étant possibles ?

La commission ne peut être favorable à l’amendement n° 18, car la mesure proposée coûterait 4,5 milliards d’euros.

L’amendement n° 19 concerne les entreprises affiliées à des caisses de congés payés. La mesure proposée est potentiellement coûteuse. Surtout, elle est anticonstitutionnelle. Je prie donc M. Fortassin de bien vouloir retirer cet amendement.

Enfin, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 24, car il est potentiellement coûteux, contestable en son principe et source de distorsion de concurrence. C’est beaucoup !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur tous les amendements.

M. le rapporteur général ayant souhaité connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 23, qui tend à distinguer année civile et exercice comptable, j’indique que, dans un souci de simplification, le Gouvernement ne souhaite pas que cet amendement soit retenu.

En effet, les entreprises pourront utiliser leur déclaration de cotisations sociales pour déterminer aisément leur crédit d’impôt. En outre, l’assiette est calculée sur une base annuelle. Il suffira aux entreprises qui clôturent en cours d’année de prendre en compte le dernier exercice clos pour avoir la référence qui convient. Ce mécanisme est calqué sur celui du crédit d’impôt recherche, qui fonctionne très bien.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Fortassin, l'amendement n° 17 est-il maintenu ?

M. François Fortassin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 17 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Fortassin, les amendements nos 18 et 19 sont-ils maintenus ?

M. François Fortassin. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 18 et 19 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Ayant posé des questions à M. le ministre, je suis resté sagement à ma place escomptant de sa part des réponses à l’occasion de l’examen de cet article. Peut-être M. le ministre pourrait-il maintenant nous éclairer ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Je vous avais effectivement indiqué, monsieur le président de la commission, que je tenterais de répondre à vos interrogations sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

Vous m’avez interrogé sur la différence de traitement en cas de cession d’une créance dans le cadre du crédit d’impôt recherche et dans celui du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

Ainsi, pour reprendre votre exemple, dans le cas du crédit d’impôt recherche, si la créance est de 150 et l’impôt de 100, la créance pouvant être cédée est de 50. Dans le cas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, si la créance est de 150, l’impôt de 100, la créance pouvant être cédée est de 150. Donc, oui, le mécanisme est un peu différent.

Nous avons donc retenu un régime plus favorable pour le CICE. Différencier les deux rendrait la gestion un peu plus délicate que pour le crédit d’impôt recherche. Ensuite, prendre en compte la totalité permettra de satisfaire les besoins de liquidités des entreprises faisant appel à ce dispositif, ces besoins pouvant, chacun le sait, être impérieux.

Vous m’avez ensuite interrogé sur d’éventuelles contreparties budgétaires en 2013. Non, il n’y aura pas de contrepartie budgétaire en 2013 puisque le crédit d’impôt sera imputé sur l’impôt sur les sociétés qui sera acquitté l’année suivante. L’imputation budgétaire, je le dis de la façon la plus formelle, se fera en 2014, et non en 2013.

Enfin, vous avez souhaité savoir si des institutions ou des entreprises pouvaient acquérir ces créances. Les banques le pourront, mais pas les autres institutions.

J’espère que ces réponses vous permettront de déterminer votre vote final sur ce projet portant réforme de la compétitivité. Je pense vous avoir donné des éléments de nature à libérer votre conscience, et par là même votre vote. J’espère que vous nous rejoindrez à l’occasion de cette importante réforme.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Et la BPI ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. La BPI jouera un rôle tout à fait essentiel, notamment pour le rachat de créances. En 2013, elle pourra aider les entreprises par anticipation. Elles n’auront ainsi pas à attendre 2014 pour imputer ce crédit d’impôt sur leur assiette et pour bénéficier de l’allégement de charges.

Je suis sûr que cette ultime précision achèvera de vous convaincre.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Et les conditionnalités ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Vous savez parfaitement, monsieur le président de la commission, car nous avons eu ce débat en première lecture, qu’il n’y a pas de conditionnalités s’il y a des critères d’appréciations ex post.

M. le président. Je mets aux voix l'article 24 bis.

(L'article 24 bis est adopté.)

Article 24 bis
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Article 24 quater

Article 24 ter

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 1679 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 840 € » est remplacé par le montant : « 1 200 € » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 840 € » est remplacé par le montant : « 1 200 € » et le montant : « 1680 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 2 040 € » ;

2° À la fin de la première phrase de l’article 1679 A, les mots : « 6 002 € pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011 » sont remplacés par le montant : « 20 000 € ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 24 ter
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Article 24 quinquies

Article 24 quater

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin de l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

B. – Au premier alinéa et au b du 1° du A de l’article 278-0 bis et au c de l’article 281 quater, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

C. – Au premier alinéa de l’article 278 bis, à l’article 278 quater, au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies, à la fin du premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du b octies de l’article 279, au 1 de l’article 279-0 bis et aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

D. – Au début du premier alinéa du 5° du 1 du I de l’article 297, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

E. – Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

2° Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % » ;

3° Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,89 % ».



II. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».



III. – A. – Le B du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.



B. – 1. Les A, C et D du I et le II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.



2. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable :



a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant cette même date ;



b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 331-3 et R. 331-6, avant le 1er janvier 2014 ;



c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2014 ;



d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée avant le 1er janvier 2014 ;



e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée avant cette même date ;



f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est signée avant le 1er janvier 2014 ;



g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2014 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;



h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.



3. Le 1 du présent B ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et de l’article 2 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.



C. – Les ventes d’immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d’un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. La hausse globale du produit de la TVA qu’occasionnerait l’adoption de cet article ne peut évidemment être acceptée pour compenser les effets de la mise en place du crédit d’impôt accordé aux entreprises. Cela reviendrait en effet à effectuer un transfert de fiscalité des entreprises vers les particuliers, ce qui est contraire aux objectifs politiques de la gauche sénatoriale.

En fait, en dernière instance, vous le savez, ce sont les ménages qui verront leur pouvoir d’achat attaqué, ce qui est, de notre avis, puissamment récessif dans un contexte général de modération salariale et de gel des rémunérations du secteur public.

On sait pertinemment, pour peu que l’on s’intéresse quelque peu à la question fiscale, que la TVA est un impôt régressif, pesant beaucoup plus sur les ménages les moins aisés que sur les ménages les plus aisés.

De plus, 97 % du produit de la TVA provenant de l’application du taux normal, les effets pervers de la fiscalité indirecte vont se faire pleinement sentir. La baisse à 5 % du taux réduit ne fera pas illusion bien longtemps.

Les collectivités locales vont subir, dans le même temps, à l’occasion de leurs achats et des prestations de services qu’elles sollicitent, le surcoût des mesures décrites par l’article, entre 600 et 700 millions d’euros par an, au moins.

Augmenter la TVA, c’est persister dans l’idée de transférer les cotisations sociales vers l’impôt, notamment pour les salaires compris entre 1,6 et 2,5 SMIC, alors même que la fiscalisation du financement de la sécurité sociale a de longue date montré ses limites.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je suis bien sûr défavorable à cet amendement, qui, s’il était adopté, conduirait à dégrader le solde public de plus de 6 milliards d’euros en 2014.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 9, présenté par MM. Arthuis, Delahaye et de Montesquiou, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Une compensation à due concurrence du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires, et affectée au compte de concours financier « Financement des organismes de sécurité sociale. » ;

2° Au 1° de l'article L. 241-6, les mots : « ces cotisations proportionnelles et forfaitaires sont intégralement à la charge de l’employeur » sont supprimés.

II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale d’assurance maladie de la réduction des cotisations patronales prévue au 2° du I, et de la diminution des taux visés au II du présent article, s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l'article L. 241-2 du même code.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression des charges patronales familiales et d’une fraction des charges patronales d’assurance maladie, prévues au I, sont compensées à due concurrence par les dispositions du IV et du V du présent article.

IV. – Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Financement des organismes de sécurité sociale ».

a) Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées par l’État aux régimes de sécurité sociale.

b) Le compte de concours financiers intitulé « Financement des organismes de sécurité sociale » est abondé par l’affectation d’une fraction de 35 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée.

c) Un décret en Conseil d’État fixe annuellement les taux de cotisations sociales, salariales et patronales, nécessaires pour atteindre l’équilibre des branches de la sécurité sociale. Ces taux sont établis après avoir pris en compte de l’affectation d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Au premier alinéa et à la seconde phrase du b du 1° du A de l’article 278-0 bis, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

3° Au premier alinéa de l’article 278 bis, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

4° À l’article 278 ter, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

5° À l’article 278 quater, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

6° Au premier alinéa et au II de l’article 278 sexies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

7° Au premier alinéa de l’article 278 septies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

VII. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013. Le Gouvernement remet au Parlement, annuellement, et au plus tard le 15 octobre, un rapport établissant l’évaluation du dispositif de TVA-sociale et ses effets sur la compétitivité de l’économie française.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement porte sur la TVA sociale. Il fait suite à la proposition de suppression de l’article 24 bis.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa et à la seconde phrase du b du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % »

II. – Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

III. – Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2013 ou des exercices clos à partir de cette date.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Ma présentation vaudra pour la totalité des amendements de repli déposés par le groupe CRC sur cet article.

M. le rapporteur général a dit que l’adoption de l’amendement n° 3 conduirait à dégrader le solde public. Je rappelle que nous n’avons pas voté le CICE. Dès lors, notre proposition de supprimer l’article 24 quater sur la TVA était cohérente !

J’insiste sur le fait que le CICE et la hausse des taux de TVA ne permettront pas, comme je l’ai déjà dit, d’améliorer la situation des entreprises. Il faut faire en sorte, et tel était le sens de l’amendement défendu par Thierry Foucaud, que la richesse produite par les entreprises soit davantage réintégrée dans la dynamique de l’entreprise. Il faut cesser de considérer que la rémunération des dividendes peut favoriser le développement. On sait très bien que, au contraire, elle est contre-productive. Cela prive les entreprises des marges nécessaires pour investir, développer leur activité, innover et faire de la recherche.

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 32, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Le présent amendement vise à supprimer la baisse de la TVA de 5,5 % à 5 %. La hausse de la TVA décidée par le précédent gouvernement pour compenser la baisse des charges sociales patronales était jugée « inopportune, injuste, infondée et improvisée » par François Hollande, qui avait alors fait de son abrogation un argument électoral.

En septembre dernier, le Premier ministre assurait qu'il n'y aurait pas de hausse de la TVA durant le quinquennat. Quelques mois après, il a changé de position et décidé d’une hausse des taux de TVA. Pour faire accepter cette contradiction, il prétend que sa hausse est plus juste, dans la mesure où le taux réduit de TVA, applicable à un grand nombre de produits de première nécessité, passe de 5,5 % à 5 %.

Cette baisse ne trompe personne. Il s’agit purement d’une mesure d'affichage, car les prix des produits de première nécessité auxquels s’appliquera ce taux sont peu élevés. Ainsi, pour un panier de 70 euros, la différence de prix serait de 35 centimes. Ce n’est pas très sérieux ! Quand bien même cette réduction du taux de TVA serait intégralement reportée sur les prix, ce qui semble peu probable, le gain de pouvoir d'achat pour les ménages serait imperceptible.

En revanche, le coût pour l'État de cet écran de fumée s'élève à 800 millions d'euros.

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 38, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 39, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas.

Ces amendements ont déjà été défendus.

L'amendement n° 31, présenté par M. Reichardt, Mme Keller et M. Bockel, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 9

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

... – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le chiffre : « 3,60 » est remplacé par le chiffre : « 3,01 » ;

2° Au troisième alinéa, le chiffre : « 7,20 » est remplacé par le chiffre : « 6,02 » ;

3° Au sixième alinéa, le chiffre : « 3,60 » est remplacé par le chiffre : « 3,01 » ;

4° Au septième alinéa, le chiffre : « 3,60 » est remplacé par le chiffre : « 3,01 » ;

5° A l’avant-dernier alinéa, le chiffre : « 3,60 » est remplacé par le chiffre : « 3,01 » ;

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Je tente pour la quatrième fois d’atténuer un peu les effets de l’augmentation inconsidérée des droits d’accises sur la bière.

Le rendement de cette augmentation est estimé à 480 millions d’euros. Cependant, cette estimation ne tient pas compte des recettes supplémentaires de TVA que va générer une telle augmentation. En effet, les droits d’accises sont inclus dans la base d’imposition de la TVA.

La profession brassicole et, par voie de conséquence, le consommateur, déjà pénalisés par la hausse des droits d’accises, verront leur situation s’aggraver.

La répercussion de l’augmentation des droits d’accises sur le prix de vente entraînera une nouvelle atteinte au pouvoir d’achat des ménages, à hauteur de 100 millions d’euros. Ainsi, le rendement de l’augmentation des droits d’accises serait non pas de 480 millions d’euros mais bien de 580 millions d’euros.

Afin de limiter la détérioration du pouvoir d’achat des ménages, il est donc proposé de neutraliser les droits d’accises proportionnellement aux recettes de TVA.

M. le président. L’amendement n° 40, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° 41, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 11 à 23

Supprimer ces alinéas.

Ces amendements ont déjà été défendus.

Quel est l’avis de la commission sur ces dix amendements ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission des finances reste inchangé depuis cinq jours : il est défavorable à tous ces amendements. Je n’ai pas à m’en excuser, car, au fond, je ne fais que répéter des arguments déjà tenus dans cet hémicycle.

Nous nous sommes, par exemple, longuement expliqués sur la TVA sociale. De même, nous avons déjà eu l’occasion de débattre sur les questions soulevées par les amendements du groupe CRC. Leur logique est différente, mais au fond, tous ces amendements tendent à faire appliquer la TVA selon des modalités et des taux différents de ceux qui figurent au sein du projet de loi de finances rectificative.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 32, qui vise à laisser inchangé le taux de TVA réduit à 5,5 %. Son adoption serait contraire à la logique d’équilibre et de justice fiscale défendue par le Gouvernement.

Enfin, l’amendement n° 31, qui tend à modifier à la baisse les droits d’accises pesant sur les bières, reçoit également un avis défavorable. Le temps ayant manqué à la commission des finances, le coût que représenterait l’adoption de l’amendement n’a pas pu être évalué. Toutefois, il convient de relever que la fiscalité de la bière était restée inchangée depuis quinze ans, quand la mesure a été introduite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

Notons, par ailleurs, que la taxation de la bière en France était l’une des plus faibles au sein de l’Union européenne. Avant l’adoption de cette mesure, la France se situait au vingt-deuxième rang européen en matière de taxation de la bière. Elle se situe désormais dans la moyenne du continent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement est également défavorable à ces dix amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 36.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 37.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 38.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 39.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 40.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 41.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24 quater.

(L’article 24 quater est adopté.)

Article 24 quater
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Article 24 sexies

Article 24 quinquies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° ter du 7 de l’article 261, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, conformément à leur objet ; » 

2° L’avant-dernier alinéa du a de l’article 279 est supprimé.

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)

Article 24 quinquies
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Article 25 A

Article 24 sexies

I. – A. – Après la section XIII quinquies du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section XIII sexies ainsi rédigée :

« Section XIII sexies

« Taxe sur les plus-values de cession d’immeubles autres que des terrains à bâtir

« Art. 1609 nonies G. – I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu.

« La taxe ne s’applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant.

« Le produit de la taxe est affecté, pour les cessions intervenues jusqu’au 31 décembre 2015, au fonds mentionné à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VD ou au II de l’article 244 bis A du présent code.

« Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.

« III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :



 

(En euros)

«

Montant de la plus-value imposable

Montant de la taxe

De 50 001à 60 000 

2 % PV - (60 000 - PV) x 1/20

De 60 000 à 100 000 

2 % PV

De 100 001 à 110 000 

3 % PV - (110 000 - PV) x 1/10

De 110 001 à 150 000 

3 % PV

De 150 001 à 160 000 

4 % PV - (160 000 - PV) x 15/100

De 160 001 à 200 000 

4 % PV

De 200 001 à 210 000 

5 % PV - (210 000 - PV) x 20/100

De 210 001 à 250 000 

5 % PV

De 250 001 à 260 000 

6 % PV - (260 000 - PV) x 25/100

Supérieur à 260 000 

6 % PV

(PV = montant de la plus-value imposable)

 



« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.



« V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV du présent article. Les I à II bis de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables.



« VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »



B. – Le II de l’article 10 de la loi n° … du … de finances pour 2013 s’applique pour la détermination du montant imposable des plus-values mentionné au II de l’article 1609 nonies G du code général des impôts.



C. – Le A du présent I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.



II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 452-1-1, les mots : « des prélèvements effectués en application de l’article L. 423-14 » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts » ;



2° L’article L. 452-4-1 est ainsi modifié :



a) À la fin du quatrième alinéa, les années : « 2011, 2012 et 2013 » sont remplacées par les années : « 2012 à 2015 » ;



b) Après le mot : « arrêté », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « des ministres chargés du budget, du logement et de la ville. »



III. – Après la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances pour 2013, est insérée une ligne ainsi rédigée :



 

« 

Article 1609 nonies G du code général des impôts

Caisse de garantie du logement locatif social

120 000

 »

M. le président. L’amendement n° 25, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. L’objet du présent amendement est de supprimer l’article 24 sexies. Cet article, je le rappelle, a été introduit à l’Assemblée nationale. Il entre complètement en contradiction avec une mesure figurant dans le projet de loi de finances pour 2013, dont l’examen est toujours en cours au Parlement.

En effet, alors que ce dernier prévoit, dans son article 10, un abattement exceptionnel de 20 % applicable en 2013 sur les plus-values de cessions d’immeubles bâtis, l’article 24 sexies du projet de loi de finances rectificative pour 2012 propose une surtaxe de ces mêmes plus-values.

Par ailleurs, cette taxation supplémentaire trouve son origine dans des amendements du Gouvernement déposés sans concertation ni étude d’impact.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cette nouvelle taxe compense la suppression du prélèvement sur les HLM.

Notons également que l’Assemblée nationale a adopté un dispositif de lissage, qui permettra de réduire les effets de seuil. Les questions que la commission des finances avait pu se poser à ce sujet semblent donc avoir trouvé des réponses appropriées.

M. Delattre, auteur de cet amendement, semblait d’accord pour le retirer. Cependant, s’il était maintenu, la commission émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Madame Des Esgaulx, l’amendement n° 25 est-il maintenu ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 25 est retiré.

Je mets aux voix l’article 24 sexies.

(L’article 24 sexies est adopté.)

II. – AUTRES MESURES

Article 24 sexies
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Article 25

Article 25 A

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2012-1333 du 30 novembre 2012 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. – (Adopté.)

Article 25 A
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Article 26

Article 25

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 213-10-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée au même article L. 2224-12-3. » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 213-10-6 est ainsi rédigée :

« Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. » ;

3° L’article L. 213-10-8 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit… (le reste sans changement). » ;



– les mots : « est assujettie » sont remplacés par les mots : « sont assujetties » ;



b) Au début de la première phrase du second alinéa du 3° du IV, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « de produits phytopharmaceutiques » ;



4° Le second alinéa de l’article L. 213-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge adresse, préalablement à tout recours contentieux, une réclamation au directeur de l’office de l’eau.



« L’office de l’eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. » – (Adopté.)

Article 25
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Article 26 bis

Article 26

L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, pour chaque demande adressée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et relative :

« 1° À l’approbation ou au renouvellement d’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;

« 2° À l’évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l’approbation ou le renouvellement d’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;

« 3° À l’évaluation relative à l’origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ;

« 4° À l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou à l’homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture ; à l’extension d’usage d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant déjà autorisé ; à la modification d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une homologation précédemment obtenues ;

« 5° Au renouvellement d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou à l’homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture déjà autorisés ;

« 6° Au réexamen d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant à la suite du renouvellement de l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu’il contient ;



« 7° À l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, ou à l’homologation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;



« 8° À l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre État membre de l’Union européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;



« 9° À l’homologation d’un produit ou d’un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou à un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d’une autorisation officielle dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;



« 10° À l’obtention d’un permis de commerce parallèle permettant l’introduction sur le territoire national d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant provenant d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;



« 11° À l’obtention d’un permis d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ; à l’autorisation de distribution pour expérimentation d’une matière fertilisante ou d’un support de culture ; à la modification ou au renouvellement d’un tel permis ou d’une telle autorisation ;



« 12° À l’inscription d’un mélange extemporané sur la liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture ;



« 13° À la fixation ou à la modification d’une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;



« 14° À l’introduction sur le territoire national d’une matière fertilisante, ou d’un support de culture, en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;



2° Le III est ainsi rédigé :



« III. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l’évaluation. Ce tarif est fixé :



« 1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I, dans la limite d’un plafond de 150 000 € pour les demandes de renouvellement et de 250 000 € pour les autres demandes ;



« 2° Pour les demandes mentionnées aux 2° à 6° et 10° du I, dans la limite d’un plafond de 50 000 € ;



« 3° Pour les demandes mentionnées aux 7° à 9° et 12° du I, dans la limite d’un plafond de 25 000 € ;



« 4° Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I, dans la limite d’un plafond de 5 000 €. » – (Adopté.)

Article 26
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Article 26 ter

Article 26 bis

L’article 266 quater A du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, est abrogé. – (Adopté.)

Article 26 bis
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Article 26 quater

Article 26 ter

I. – L’article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , à l’exception des courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance mentionnés à l’article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année » ;

2° Le 1° du V est ainsi rédigé :

« 1° L’Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées aux A et C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année, à l’exception des courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance mentionnés à l’article L. 511-1 du code des assurances et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.

« L’Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution aux courtiers et sociétés de courtage d’assurance et en réassurance et aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au plus tard le 15 juin de chaque année. Pour ces personnes, l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances transmet à l’Autorité, au plus tard le 15 mai, une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 août de chaque année ; ».

II. – Par exception à l’article L. 612-20 du code monétaire et financier, au titre de l’année de mise en place du registre unique, l’organisme assurant la tenue du registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances dispose d’un délai de huit mois à compter de la mise en place du registre unique pour transmettre à l’Autorité de contrôle prudentiel la liste des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement en activité au 1er avril de cette même année. L’Autorité dispose d’un délai de neuf mois à compter de la date de mise en place du registre unique pour envoyer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les appels à contribution mentionnés à l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement disposent d’un délai de deux mois et demi à compter de la date d’émission des appels pour s’acquitter de la contribution pour frais de contrôle. – (Adopté.)

Article 26 ter
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Article 26 quinquies

Article 26 quater

Au début de la première phrase du 2° du III de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier, les taux : « 0,06 et 0,18 ‰ » sont remplacés par les taux : « 0,15 ‰ et 0,25 ‰ ». – (Adopté.)

Article 26 quater
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Article 27

Article 26 quinquies

Le 3° du II de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du d, les mots : « des parts ou actions des » sont remplacés par les mots : « des parts, des actions ou des titres de créance émis par les » ;

2° Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), la contribution est fixée à l’encours global des parts ou des actions de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ; ». – (Adopté.)

Article 26 quinquies
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Article 27 bis

Article 27

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 421-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à compter de l’exercice 2003 » sont remplacés par les mots : « pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion de cette mission par le fonds fait l’objet d’une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

2° Après l’article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-6-1. – Il est instauré une contribution pour le financement de la mission prévue au IV de l’article L. 421-1, à la charge des assurés et affectée au fonds de garantie. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’ils versent aux entreprises d’assurance pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France métropolitaine, des départements d’outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Un décret fixe son montant dans la limite de 1 % de ces primes ou cotisations. Cette contribution s’applique aux primes émises à compter du 1er juillet 2013. »

II. – L’article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots « , dans les cas prévus au IV du même article » ;



2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.



II bis. – L’article 5 de la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières est ainsi rédigé :



« Art. 5. – Un décret pris en application de l’article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d’assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces fixe la répartition entre l’État, les compagnies d’assurance et les assurés des majorations servies par les compagnies d’assurance en application de la même loi. »



III. – La loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est ainsi modifiée :



1° À l’article 1er, la référence : « L. 455 » est remplacée par la référence : « L. 434-17 » ;



2° Le second alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :



« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d’assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l’article L. 421-1 du code des assurances, dans les cas prévus au IV du même article. » – (Adopté.)

Article 27
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Article 28

Article 27 bis

Au II de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ». – (Adopté.)

Article 27 bis
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Article 28 bis

Article 28

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2013, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 5 milliards d’euros. – (Adopté.)

Article 28
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Article 28 ter

Article 28 bis

L’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1°, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013. » – (Adopté.)

Article 28 bis
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Article 29

Article 28 ter

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2013, 2014 et 2015 par l’Union d’économie sociale du logement, prévue à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, auprès du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d’un montant de 1 milliard d’euros par an en principal. 

II. – Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement de la construction, la réhabilitation et l’acquisition de logements sociaux.

III. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre le ministre chargé de l’économie et l’Union d’économie sociale du logement définit notamment les modalités selon lesquelles :

1° Préalablement à l’adoption, chaque année, des mesures de cadrage financier prises en application des 2° et 3° de l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, l’Union d’économie sociale du logement transmet aux ministres chargés de l’économie, du budget et du logement un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;

2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’Union d’économie sociale du logement, le montant des contributions des associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du logement à ce remboursement et déterminer les conditions de leur versement.

IV (nouveau). – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l’utilisation, par l’Union d’économie sociale du logement, des prêts sur fonds d’épargne consentis pour financer le logement social, ainsi que de la situation financière de celle-ci.

M. le président. L’amendement n° 35, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Notre groupe porte une attention particulière au traitement dont fait l’objet le secteur du logement social depuis quelque temps.

Après que, en loi de finances, les sommes réunies par les organismes collecteurs du 1 % logement ont été préemptées, à hauteur de 400 millions d’euros, voilà que nous est présenté un article dont la logique nous échappe quelque peu.

L’UESL, l’Union d’économie sociale du logement, va donc être appelée à souscrire en trois ans pour 3 milliards d’euros d’emprunts. Ces emprunts, certes garantis par l’État, permettront de financer les programmes de l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Voilà donc comment l’État règle le problème des trous de financement du programme de rénovation urbaine, dont il devrait, à tout le moins, mettre en question la logique et les résultats avant de continuer dans la voie jusqu’ici malheureusement tracée par la loi Borloo de 2003.

Dès cette époque, les choses se passaient déjà assez mal puisque la loi Borloo avait contraint l’UESL à engager 550 millions d’euros par an dans le programme de rénovation urbaine, une somme deux fois plus importante que les ressources budgétaires de l’État directement consacrées à cette politique.

Depuis dix ans, sous les prétextes les plus divers, les fonds du 1 % logement, qui sont a priori le fruit du travail des salariés, sont régulièrement détournés de leur objet pour payer les fins de mois difficiles de l’État.

Je ne vous ferai pas l’injure, mes chers collègues, de vous rappeler le nombre de constructions effectives de logements sociaux. Il est à peu près évident que l’objectif annoncé de construction de logements sociaux ne sera pas atteint. C’est d’autant plus regrettable que les opérations de rénovation urbaine conduisent, assez souvent, à la réduction du parc locatif social disponible et que, de ce fait, les capacités de relogement s’en trouvent réduites d’autant.

Vous l’aurez compris, nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement et à appeler l’État à renoncer à de tels expédients.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer la garantie de l’État et les emprunts contractés par l’UESL.

La commission des finances remarque que les emprunts de l’UESL, qui se montent à 3 milliards d’euros sur trois ans, serviront à financer l’ANRU et les aides personnelles au logement.

Dans le même temps, le 1 % logement ne financera plus l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH.

Au bénéfice de ces différents éléments, la commission des finances demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Cet article a pour objectif de garantir l’action de l’UESL. Il me semble que l’État est dans son rôle en le faisant.

De plus, la mobilisation des ressources d’Action logement répondra à la vocation même de cet organisme : la construction de logements. Par conséquent, je ne crois pas qu’il y ait matière à s’indigner.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Foucaud, l’amendement n° 35 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. L’UESL doit démontrer sa capacité à rembourser ses emprunts. En outre, j’ai décrit la situation inquiétante du logement et du 1 % logement en France. Il me semble, d’ailleurs, que le rapporteur général n’était pas en complet désaccord avec mon propos.

Par conséquent, je ne peux pas retirer cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 35.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28 ter.

(L’article 28 ter est adopté.)

Article 28 ter
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Article 30

Article 29

I. – Le I de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Au a, après les mots : « d’investisseurs institutionnels », sont insérés les mots : « ou d’autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA » ;

2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des financements, obligations et titres de créances garantis. Elle » ;

b) Le nombre : « 32,85 » est remplacé par le nombre : « 38,76 » ;

c) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « en principal. Les financements, obligations ou titres de créances bénéficient de la garantie de l’État si, à la date de leur émission ou souscription ou, s’agissant des titres mentionnés au b, à la date à laquelle la garantie de l’État est accordée, le montant en principal de l’encours garanti par l’État au titre du présent I n’excède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les financements, obligations ou titres de créances libellés en dollars des États-Unis d’Amérique, dollars canadiens, livres sterling, yens ou francs suisses, de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal. » ;

3° Après la même première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants en principal garantis par l’État au titre du présent I, appréciés à la date de chaque émission ou souscription ou de chaque série d’émissions ou souscriptions concomitantes, ne peuvent être supérieurs à 45,59 % de la somme des montants d’encours en principal des financements, obligations ou titres de créance levés ou émis par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la présente loi et garantis par l’État, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, conjointement ou non. » ;

4° La seconde phrase du même avant-dernier alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « exercera », sont insérés les mots : « , sauf dispositions contraires des conventions conclues par le ministre chargé de l’économie mentionnées au III, » ;



b) Le taux : « 36,5 % » est remplacé par le taux : « 45,59 % ».



II. – Les 1° et a et c du 2° du I du présent article s’appliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de l’économie en application des I et III de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi. – (Adopté.)

Article 29
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Article 31

Article 30

I. – La garantie de l’État peut être accordée, en totalité ou en partie, à la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) :

1° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement relatifs au financement d’exportations d’avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d’hélicoptères civils de plus d’une tonne au décollage.

Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :

a) Aux fournisseurs de l’aéronef ou à leurs filiales ;

b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;

c) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

d) Aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;

e) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l’entité ayant procédé à leur émission ;

2° Pour sa garantie couvrant les risques de change sur la valeur résiduelle d’aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d’une opération d’exportation réalisée sans la garantie visée au 1° du présent I ou sans l’assurance mentionnée au a du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier d’aucune autre garantie de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE).



Cette garantie peut être accordée :



a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;



b) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;



c) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ;



3° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d’opérations assurées au titre du a du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances.



Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement d’établissements de l’Union européenne dont l’échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date d’octroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.



Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de l’établissement de crédit ayant consenti la créance couverte par l’assurance-crédit à l’exportation, le droit au bénéfice de l’indemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à l’établissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours d’un autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.



Cette garantie peut être accordée :



a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;



b) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;



c) Aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;



d) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l’entité ayant procédé à leur émission.



Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I sont accordées par le ministre chargé de l’économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l’article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier.



Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.



II. – Le code des assurances est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 432-4, la référence : « de l’article L. 432-2 du présent code » est remplacée par les références : « des articles L. 432-2 et L. 432-5 » ;



2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV est complétée par un article L. 432-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 432-5. – La garantie de l’État peut également être accordée à la Compagnie française pour le commerce extérieur (COFACE) dans les conditions fixées à l’article 30 de la loi n° … du … précitée. » ;



III. – Le b du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er janvier 2014.



IV. – À la fin du c du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, les références : « aux a et b » sont remplacés par la référence : « au a » à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er janvier 2014. – (Adopté.)

Article 30
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Article 32

Article 31

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l’État aux titres de créance émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 par la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot SA. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créance garantis et est accordée pour un encours en principal d’un montant total maximal de 7 milliards d’euros.

II. – Une convention entre l’État, la société Peugeot SA et la société Banque PSA Finance fixe notamment les modalités selon lesquelles la garantie mentionnée au I peut être appelée, les contreparties de la garantie, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l’État en contrepartie de la garantie.

III. – Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet un rapport au Parlement comprenant :

1° Une présentation détaillée de la situation financière de la société Banque PSA Finance ainsi que de la société Peugeot SA et de ses filiales ;

2° Pour chaque émission de titres de créances réalisée avec la garantie de l’État, la date d’émission, la date de remboursement et le taux d’intérêt servi sur ces titres ;

3° Le montant annuel de la rémunération de la garantie prévue au présent article ;

4° Une présentation des engagements financiers pris par les établissements de crédit créanciers de la société Banque PSA Finance ;

5° Une présentation des modalités d’appel de la garantie de l’État ;

6° Le cas échéant, le détail de chacune des sûretés mentionnées au II ;



7° Le bilan de la mise en œuvre des contreparties mentionnées au même II, indiquant notamment les montants des dividendes versés par la société Peugeot SA et des rachats d’actions qu’elle a opérés ;



8° Une évaluation du fonctionnement des organes sociaux de la société Peugeot SA ;



9° Une présentation de l’évolution de la masse salariale et du nombre de salariés de la société Peugeot SA et de ses filiales. – (Adopté.)

Article 31
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Article 33

Article 32

L’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,10 euro » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;

2° Au quatrième alinéa, le montant : « 0,08 euro » est remplacé par le montant : « 0,12 € » et le montant : « 0,8 euro » est remplacé par le montant : « 1,2 € » ;

3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,02 euro » est remplacé par le montant : « 0,03 € » ;

4° Au sixième alinéa, le montant : « 0,05 euro » est remplacé par le montant : « 0,075 € » et le montant : « 0,5 euro » est remplacé par le montant : « 0,75 € » ;

5° Au début du septième alinéa, le montant : « 8 euros » est remplacé par le montant : « 10 € ».

6° (nouveau) Au début du huitième alinéa, le montant : « 5 euros » est remplacé par le montant : « 7,5 € ». – (Adopté.)

Article 32
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Article 34

Article 33

À la fin du V de l’article 244 quater Q du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ». – (Adopté.)

Article 33
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Article 35

Article 34

I. – Il est institué un prélèvement au profit de l’État sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie et de pronostics sportifs mentionnés à l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et à l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Ce prélèvement est dû par La Française des jeux.

La fraction prélevée est constituée par le solde des mises, après déduction des impositions de toute nature applicables aux jeux ou à leur organisation, ainsi que :

1° De la part des mises affectée aux gagnants ;

2° De la part des mises affectée aux fonds de couverture des risques et de commercialisation des jeux et paris ;

3° De la part des mises affectée à la couverture des frais d’organisation et de placement des jeux.

Ces parts sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

La fraction ainsi prélevée, évaluée sur l’année civile, ne peut être ni inférieure à 15 %, ni supérieure à 25 % des sommes misées par les joueurs.

Ce prélèvement est recouvré chaque semaine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.



II. – Le I s’applique aux mises effectuées à compter du 1er janvier 2013 sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.



III. – L’article 66 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est abrogé. – (Adopté.)

Article 34
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 36 (début)

Article 35

La Grande Chancellerie de la Légion d’honneur est autorisée à céder l’ensemble immobilier dénommé « Bois d’Écouen », sis sur la commune d’Écouen (Val-d’Oise), parcelles cadastrées section AK n° 1 à 19, section AH n° 349 et 350, pour une superficie de 818 248 mètres carrés. – (Adopté.)

Article 35
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Article 36 (fin)

Article 36

Les primes versées par l’État, après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs médaillés aux jeux paralympiques sont exclues des revenus pris en compte pour l’attribution des prestations en espèces ou en nature versées aux personnes du fait de leur handicap. – (Adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2012.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 74 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 341
Majorité absolue des suffrages exprimés 171
Pour l’adoption 158
Contre 183

Le Sénat n’a pas adopté.

En conséquence, l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2012 est rejeté.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il n’y aura donc pas de commission mixte paritaire !

Article 36 (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
 

6

 
Dossier législatif : projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017
Discussion générale (suite)

Programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Rejet d'un projet de loi en nouvelle lecture

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 (projet n° 242, rapport n° 241).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 dans cet hémicycle.

Je n’ai pas d’élément nouveau à apporter au Sénat, à l’exception d’une précision. Je n’interviens donc que de manière très brève, en signalant à la Haute Assemblée la seule modification tangible proposée par le Gouvernement à l’occasion de cette nouvelle lecture du projet de loi de programmation des finances publiques.

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, qui pourrait être adopté à l’Assemblée nationale en dernière lecture, ne modifie pas l’équilibre des finances publiques. En revanche, son mode de financement permettrait d’abaisser le taux de prélèvements obligatoires de manière plus sensible un an plus tôt et, ce faisant, d’accélérer le processus d’assainissement des finances publiques de notre pays.

Pour le reste, aucune mesure déjà adoptée ou devant être adoptée en dernière lecture à l’Assemblée nationale n’altère les dispositions de la loi de programmation des finances publiques.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte commun sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 a échoué le 6 décembre dernier.

Par conséquent, l’Assemblée nationale a examiné le texte en nouvelle lecture la nuit dernière. Cet examen a été marqué par l’adoption de plusieurs amendements du Gouvernement, ce qui doit être considéré non pas comme une surprise, mais comme la confirmation de l’engagement pris devant le Sénat.

Souvenons-nous du contexte dans lequel nous avions examiné ce texte, mes chers collègues. C’était le 7 novembre dernier ; la veille, le Premier ministre avait annoncé un pacte pour la croissance et l’emploi comprenant un crédit d’impôt de 20 milliards d’euros financé pour moitié par des hausses de prélèvements et pour moitié par des baisses de dépenses.

Si tous ces mouvements sont globalement neutres sur le solde, puisque la réforme a vocation à être intégralement financée, ils modifient à la fois la trajectoire pluriannuelle des dépenses, qui va être minorée de 10 milliards d’euros, et la trajectoire des mesures nouvelles sur les recettes, qui seront, elles aussi, réduites de 10 milliards d’euros.

Le 7 novembre dernier, il était trop tôt pour décliner toutes les conséquences de l’annonce du CICE, d’autant plus que ce crédit d’impôt n’avait, bien évidemment, pas encore été adopté par le Parlement. C’est pourquoi le Gouvernement avait marqué son respect du Parlement en déposant au Sénat un amendement dressant la liste des articles susceptibles d’être modifiés pour tenir compte de ce crédit d’impôt.

Dans le texte qui nous arrive en nouvelle lecture, les conséquences sur la trajectoire pluriannuelle du vote du CICE dans le cadre du collectif budgétaire de fin d’année ont, pour l’essentiel, été tirées. Le Haut Conseil des finances publiques, qui va être installé au début de l’année prochaine, pourra donc se prononcer sur l’exécution 2013, en se fondant sur des données cohérentes.

Hâtons-nous de rappeler en préalable que, comme prévu, les trajectoires de solde effectif et de solde structurel ne sont pas modifiées. Notre objectif de moyen terme, qui constitue désormais l’indicateur essentiel au regard aussi bien du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance que de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, reste bien l’équilibre structurel en 2016. Il est toujours prévu, comme François Hollande s’y était engagé pendant sa campagne, d’atteindre une situation proche de l’équilibre effectif en 2017.

En revanche, la répartition de l’effort pour respecter ces trajectoires entre recettes et dépenses est modifiée. En conséquence, le ratio de dépenses exprimé en pourcentage du PIB prévu pour 2017 est ramené de 53,6 % à 53,1 %. Cela résulte d’une révision à la baisse du taux d’évolution en volume des dépenses publiques, qui est ramené de 0,7 % à 0,5 % en moyenne.

Le ratio recettes sur PIB prévu pour 2017 est quant à lui réduit de 46,3 % à 45,9 %, puisque l’on remplace 20 milliards d’euros de prélèvements obligatoires par 10 milliards d’euros de prélèvements obligatoires et 10 milliards d’euros de baisses de dépenses.

Pour les recettes, nous savons que la réduction de 20 milliards d’euros de l’impôt sur les sociétés sera partiellement compensée dans un premier temps par une augmentation de la TVA, à laquelle s’ajoutera ensuite la fiscalité écologique.

Pour les dépenses, il restera à fixer la répartition des efforts supplémentaires entre les différentes catégories d’administrations publiques, puisque ces précisions ne sont pas encore connues. Peut-être en saurons-nous plus dès le mois d’avril prochain, lorsque nous examinerons le programme de stabilité avant sa transmission aux autorités européennes.

Au-delà de la prise en compte des modifications rendues nécessaires par le vote du CICE, le texte qui nous revient en nouvelle lecture est identique ou presque à celui qui avait été examiné en première lecture, s’agissant en particulier des dispositions relatives à la gouvernance des finances publiques, qui prévoient notamment une durée limitée pour les niches fiscales, une évaluation par cinquième chaque année de l’ensemble des niches fiscales, un rapport sur les taxes affectées ou encore de nouvelles modalités d’évaluation préalable des investissements publics.

En outre, l’Assemblée nationale a repris à l’article 19, qui concerne les modalités de contrôle de l’exécution de la programmation, un amendement que la commission des finances du Sénat avait adopté avant de rejeter le texte et aux termes duquel les données d’exécution doivent être présentées à périmètre constant.

Mes chers collègues, je vous ai présenté, je crois, l’essentiel des modifications apportées à ce texte en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale.

J’insiste de nouveau sur l’importance politique de cette loi de programmation, qui traduit à la fois l’engagement du Président de la République de revenir à une situation proche de l’équilibre budgétaire en 2017 et la mise en œuvre de nos engagements européens à compter de 2013, lorsque nous aurons ramené le déficit sous le seuil de 3 % du PIB et que nous devrons respecter la règle d’équilibre structurel figurant à la fois dans le TSCG et dans le volet préventif du pacte de stabilité.

Notre capacité à respecter nos engagements constitue un élément déterminant de la crédibilité de notre pays. Or, avec le dispositif issu de la loi organique et la création du Haut Conseil des finances publiques, nous disposons maintenant d’un organisme indépendant, qui attestera du respect des engagements pris.

La nouvelle majorité, depuis six mois qu’elle est aux affaires, a donc à la fois fixé des objectifs ambitieux en matière de finances publiques et empêché qu’il soit encore possible d’embellir la présentation de l’exécution.

J’y vois encore une marque du courage dont fait preuve le Gouvernement. C’est pourquoi la commission des finances a adopté ce matin un texte identique à celui qui est issu de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale. Je vous invite, mes chers collègues, à lui apporter votre soutien. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, une loi de programmation des finances publiques, c’est à la fois un objectif et une trajectoire.

L’objectif – mais comment pourrait-il en être autrement ? –, nous le partageons évidemment. Le retour à l’équilibre de nos comptes publics est la clé de notre indépendance nationale, vis-à-vis des marchés financiers notamment. C’est ce qui permet d’enrayer la spirale infernale de l’endettement. Je rappelle que la charge de la dette représente 46,4 milliards d’euros en 2012.

La trajectoire des finances publiques sur la période 2012-2017 prévoit un retour du déficit à 3 % en 2013 et l’équilibre structurel en 2016 et 2017. L’objectif d’équilibre est ainsi exprimé en solde structurel, et non effectif, soit corrigé des variations conjoncturelles.

Si le groupe UMP partage l’objectif, la trajectoire qui est proposée nous pose un sérieux problème, et ce pour trois raisons.

Premièrement, cette trajectoire se traduit par une évolution de l’équilibre entre efforts sur la dépense publique et hausse de la fiscalité fortement critiquable.

Deuxièmement, elle repose sur des hypothèses de croissance discutables.

Troisièmement, elle est pour le moins sinueuse, au regard des premiers mois de mise en œuvre de votre politique de retour à l’équilibre. Je commencerai par ce point.

Comme le prouve le virage à 180 degrés que vous avez opéré à la suite de la publication du rapport Gallois, la trajectoire que vous avez définie apparaît désormais effectivement pour le moins illisible et assez brouillonne. Elle va faire l’objet de facto de nombreuses contorsions, puisque les recettes attendues sur la fiscalité des entreprises, c'est-à-dire près de 20 milliards d’euros, seront déjà annihilées par un crédit d’impôt d’un montant équivalent.

Certes, le coût du crédit d’impôt sera compensé, notamment par une baisse des dépenses. Mais celle-ci est repoussée à plus tard, et nous n’avons toujours pas plus de précisions sur ce point.

En matière de dépenses, nous regrettons que, dans votre programmation, tous les efforts soient reportés à plus tard, au mieux à partir de 2014.

Il eût fallu au contraire concentrer les efforts sur la réduction des dépenses publiques dès le début du quinquennat, au lieu d’augmenter massivement les prélèvements obligatoires, ce qui va avoir un effet récessif.

Le matraquage fiscal des ménages et des entreprises en 2012 et 2013 – les augmentations d’impôts s’élèvent à 30 milliards d’euros –, en raison d’un effort sur les dépenses trop faible, risque en effet d’avoir un effet récessif important : diminution du pouvoir d’achat, donc de la consommation des ménages, baisse des investissements et fragilisation des entreprises, dont les marges n’ont jamais été aussi faibles, alors même que les chantiers structurels relatifs à la compétitivité et à la réforme de la flexibilité du travail ne cessent d’être reportés.

Les objectifs en termes de dette, prélèvements obligatoires et dépenses publiques, tels qu’ils sont définis à l’article 3, illustrent parfaitement l’hiatus qui existe entre la majorité et l’opposition pour parvenir à l’objectif d’équilibre de nos finances publiques. Vous conjuguez une absence d’effort sur la dépense publique avant 2014 à une hausse sans précédent des prélèvements obligatoires, à hauteur de 1,4 point entre 2012 et 2013.

À propos de l’effort sur les dépenses, un certain flou ou, devrais-je plutôt dire, un flou certain entoure le détail des réductions que vous devrez pratiquer. Par exemple, à l’issue de trois ans d’ajustement budgétaire, il n’y aura plus de marge de manœuvre pour le Gouvernement sur les dépenses de personnel, sauf à reprendre les suppressions de postes dans les ministères prioritaires, c'est-à-dire l’enseignement, la justice ou la police. Qu’en sera-t-il alors ? Ou accepterez-vous de baisser les salaires à place ?

Le flou entoure votre trajectoire de réduction des dépenses et met également en lumière vos contradictions.

Dans la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, la précédente majorité avait mis en place le gel, en valeur, de l’enveloppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. Le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 prévoit que les collectivités territoriales « contribuent à l’effort de redressement des finances publiques », ce qui se traduit, notamment, par la baisse de 1,5 milliard d’euros de l’enveloppe entre 2013 et 2015, répartie à égalité, c'est-à-dire 750 millions d’euros, sur les années 2014 et 2015. Le chiffre de 2,25 milliards d’euros est parfois évoqué, en cumulant les diminutions par rapport au niveau de 2013.

Pourtant, il y a un an, vous poussiez des cris d’orfraie quand nous proposions des diminutions de 200 millions d’euros seulement, c'est-à-dire un montant dix fois moindre. Il semblerait donc que l’exercice du pouvoir vous ait fait prendre quelque peu conscience des réalités. Nous nous en réjouissons.

Le rapport Gallois semble également vous avoir éclairés. Il prône de réduire drastiquement les dépenses publiques. Il a été visiblement à l’origine d’un véritable virage du Gouvernement.

Ainsi, dans le rappel des annonces en matière d’économies, François Hollande, dans sa conférence de presse du 13 novembre 2012, a annoncé que, avec le Pacte national pour la croissance et la compétitivité, l’effort total sur les dépenses s’élèverait à 60 milliards d’euros. Pour réaliser ces 12 milliards d’euros d’économies par an pendant cinq ans, comme s’y est engagé le Président de la République, c’est, en cumulé, 184 milliards d’euros d’économies qu’il faut obtenir.

Le projet pluriannuel transmis à Bruxelles a été de 150 milliards d’euros d’économies réelles. Le compte n’y est donc pas.

Selon les calculs de l’Institut français pour la recherche sur les administrations publiques, l’effort réel en dépenses – et non en y incluant les effets incertains d’une possible baisse des taux – sera non pas de 185 milliards d’euros, ce qui correspondrait à un effort réel pluriannuel aboutissant à 60 milliards d’euros d’économies en 2017, mais bien, en réalité, de 153 milliards d’euros.

Par avance, le Gouvernement intègre un effet taux pluriannuel cumulé de 31,6 milliards d’euros.

Si les perspectives financières se dégradent à moyen terme, indépendamment des perspectives de croissance – qui produiraient elles-mêmes un besoin d’économies supplémentaires spécifiques –, il faudra alors trouver jusqu’à 31,6 milliards d’euros d’économies réelles en plus, ce qui est considérable.

J’en viens à mon troisième point, concernant justement les hypothèses de croissance.

Le Gouvernement a adopté une approche volontariste impliquant une croissance de 0,8 % en 2013, puis de 2 % au-delà. Toutefois, si, comme la plupart des économistes le prédisent, nous avons un taux de 0,4 % de croissance en 2013, puis de 1 % de 2014 à 2016 et de 2 % en 2017, il faudra trouver 2,3 milliards d’euros en 2013, 8,1 milliards en 2014, 14,2 milliards en 2015, 20,5 milliards en 2016 et 21 milliards en 2017 !

Nous voyons donc à quel point un mauvais calibrage des prévisions macroéconomiques peut remettre complètement en cause la trajectoire et obérer la réalisation des objectifs.

Je souligne que, à la suite de la crise, le précédent gouvernement s’était fixé des objectifs de réduction du déficit qu’il a non seulement respectés chaque année, mais même dépassés ! Dans l’intérêt supérieur de notre pays, nous vous souhaitons également de parvenir à tenir vos objectifs, mais vous me permettrez d’émettre quelques doutes, au regard de votre manque de lisibilité, de vos revirements incessants de position, que j’ai rappelés ce matin en commission, de vos contradictions et de vos hypothèses macroéconomiques qui nous semblent mal calibrées.

C’est pourquoi le groupe UMP votera contre le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, dont, s’il partage les objectifs, il dénonce la trajectoire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de la première lecture de ce projet de loi au Sénat, qui l’avait alors rejeté, nous avions posé quelques questions sur le devenir de nos finances publiques.

À présent que le corps électoral a parlé et manifesté sa volonté de changement, la France doit-elle tout faire pour être le meilleur élève de la classe européenne ?

Devons-nous penser l’action publique, nos impôts, nos taxes, notre système de prélèvements obligatoires en général, notre manière de gérer les affaires publiques et nos réponses aux besoins de la société au travers de ce seul objectif : l’équilibre des comptes publics en 2017 ? Cela passe par une réduction des déficits de tous ordres, portée par la croissance des recettes et la maîtrise, sinon la diminution des dépenses.

Devons-nous nous satisfaire, mes chers collègues, après les 30 milliards d’euros d’impôts supplémentaires décidés pour 2013, d’une longue phase de latence de 2014 à 2017, aucune mesure ne venant accroître significativement le poids des impôts, taxes, prélèvements et cotisations, comme le prévoit l’article 2 bis du présent projet de loi de programmation ?

Devons-nous penser que la maîtrise des dépenses publiques, marquée par la réduction des crédits de l’essentiel des missions budgétaires, hors les priorités accordées à l’enseignement, la recherche, la justice et la sécurité, est la seule voie qui s’ouvre à nous ?

Devons-nous espérer que la croissance spontanée née du comportement vertueux des agents économiques sera suffisante pour susciter, une année ou l’autre, cinq ou dix milliards d’euros de recettes supplémentaires qui viendront alléger la dette publique d’autant, comme le prévoit l’article 14 du projet de loi ?

Devons-nous prendre pour argent comptant les prévisions linéaires de croissance à 2 % l’an à compter de 2014 et de croissance de la masse salariale privée de 4 % par an, comme si, d’un seul coup ou presque, tout allait s’arranger pour le mieux dans le meilleur des mondes ?

Devons-nous, enfin, croire aux vertus de la progression des dépenses d’assurance maladie, fixée de manière linéaire à 2,5 % par an, c’est-à-dire environ 4,5 milliards d’euros de plus chaque année, par l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, l’ONDAM ?

Et voici que le collectif budgétaire dont nous venons d’achever la discussion change d’un coup toutes les données du problème.

Que reste-t-il de la loi de programmation quand il est décidé d’affecter 20 milliards d’euros – essentiellement financés par des prélèvements fiscaux existants ou à venir, mais aussi par des réductions de dépenses et des économies, sans doute attendues de la mise en œuvre de la MAP, la modernisation de l’action publique –, aux entreprises – aux sociétés, devrions-nous dire –, afin de les encourager à poursuivre leur conquête de marchés à l’export, à innover, à investir, etc. ?

M. le président de la commission des finances mettait en doute la fiabilité de la loi de programmation, se fondant pour cela sur les perspectives macro-économiques du fameux « consensus des conjoncturistes », ces oiseaux de plus ou moins mauvais augure qui, depuis plusieurs années, mettent d’ailleurs en question à peu près tous les projets de loi financiers dans notre pays.

Rassurons tout de suite notre collègue Philippe Marini : même les lois de programmation discutées et votées sous les deux dernières législatures n’ont pas atteint leurs objectifs.

Cette loi de programmation, que M. Marini avait évidemment soutenue, prévoyait, entre autres perspectives, un déficit de 1,5 % du PIB à la fin de 2012, grâce notamment à une croissance du PIB de 2 % en 2010, et de 2,5 % pour 2011 et 2012, sans compter une dette publique qui aurait, alors, été légèrement inférieure à 70 % en fin de programmation... Je réponds ainsi à M. Marini qui avait posé la question, ainsi qu’à l’observation de Mme Des Esgaulx.

Mes chers collègues, je ne vais pas vous accabler trop longtemps de chiffres, après avoir ainsi rappelé qu’aucune – je dis bien « aucune », madame Des Esgaulx – des lois de programmation nouvelle formule, c’est-à-dire postérieures à la révision constitutionnelle de 2008, n’a finalement été menée à son terme. Il est fort probable que celle dont nous débattons n’échappe guère plus à ce funeste destin.

Pourquoi ? Tout simplement parce que tous ces textes, sans la moindre exception, ont été fondés sur une équivoque. Celle-ci consiste à respecter, coûte que coûte, les règles d’une Union économique et monétaire dont le moins que l’on puisse dire est qu’elle est l’une des constructions les plus aberrantes qu’il ait été donné d’analyser : une politique économique toute tendue vers la défense de la parité d’une monnaie qui se révèle bien plus faible que ne le pensaient ses initiateurs, dans une économie européenne qui se fait piétiner par l’ensemble des puissances économiques émergentes, sur tous les continents et dans tous les domaines.

L’Europe vend de moins en moins dans le monde ; il n’y a d’ailleurs pas que la France qui soit en cause de ce point de vue. Elle est engluée dans l’austérité et, en plus, l’euro s’est dévalué face aux monnaies concurrentes.

Arrêtons le massacre des emplois industriels, des garanties sociales acquises par les peuples d’Europe à l’issue des luttes de la Résistance et de la Libération menées pendant la Seconde Guerre mondiale.

Seulement, voilà, cette fièvre « austéritaire » qui pollue l’air du temps en Europe va de pair avec une écoute tendue vers les marchés financiers, ce qui nous pose problème.

Pour terminer, je dirai que, le jour où les lois de programmation se définiront en rupture avec cette équivoque, peut-être pourrons-nous les soutenir. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà réunis, après l’échec de la commission mixte paritaire, pour débattre à nouveau du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.

Ce texte a suscité de vives réactions, notamment – et je me tourne vers la gauche de cet hémicycle – parce qu’il est considéré comme la traduction du traité européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, le fameux TSCG, honni par un certain nombre de membres de la majorité sénatoriale.

Cependant, et, d’une certaine manière, cela nous rassure, nos amis restent dans la majorité ! (Sourires sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.) Je respecte bien entendu leur position, mais je regrette que cela les conduise à rejeter cette programmation pluriannuelle dont l’ambition est pourtant juste.

De l’autre côté de l’hémicycle, dont les effectifs sont pour l’heure légèrement diminués (Sourires sur les mêmes travées.), nos collègues auraient bien entendu totalement approuvé ce projet de loi, puisqu’ils étaient très favorables au TSCG. Ils ont souligné qu’ils partageaient les objectifs de cette programmation mais en contestaient le contenu. Sur le plan de la sémantique, c’est assez remarquable. Néanmoins, il n’est pas sûr que nos concitoyens apprécient toute la subtilité de ces analyses…

Pour nous, cette programmation, dont l’objectif est le redressement de nos finances publiques grâce à des efforts plus justes et équilibrés, va dans le bon sens. Et c’est ce qui compte.

Ce projet de loi de programmation prévoit donc des efforts importants en recettes comme en dépenses pour rééquilibrer nos comptes. Toutefois, nous persistons à nous interroger sur certains des choix qui ont été opérés, notamment dans la répartition des efforts en ce qui concerne les recettes et certaines coupes en matière de dépenses.

Concernant les dépenses, nous soutenons l’engagement du Président de la République dans trois domaines prioritaires, à savoir l’éducation, l’emploi et la justice, même si nous déplorons la baisse des crédits sur d’autres postes budgétaires comme la culture ou le développement durable.

Nous considérons par ailleurs que, dans les années à venir, il faudra explorer quelques pistes d’économies possibles, comme l’ont recommandé tant la Cour des comptes que le rapport Gallois, qui ont trait aux niches fiscales et sociales dont l’efficacité est discutable. C’est le cas en particulier de la niche Girardin sur l’outre-mer.

Aller jusqu’au bout de cette logique contribuerait également à renforcer la justice fiscale et sociale, objectif que les membres du RDSE considèrent comme prioritaire.

Enfin, les économies sur les dépenses ne devront pas affecter la qualité de nos services publics. Il va falloir inventer un système permettant de faire mieux en dépensant moins. C’est un objectif et une ambition qui ne sont pas hors de portée. (M. le rapporteur général acquiesce.)

Il nous faudra cependant adopter un autre principe que celui de la funeste RGPP, dont on nous avait tant vanté les grands mérites.

M. Roland du Luart. Vous ne faites pas mieux !

M. François Fortassin. Il est vrai que vous n’en parlez plus guère, chers collègues de l’opposition !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Ce n’est plus notre rôle !

M. Roland du Luart. Vous l’avez rebaptisée « MAP » !

M. François Fortassin. Cela m’avait échappé !

En ce qui concerne la hausse des recettes, c’est-à-dire celle des prélèvements obligatoires, il faudra veiller bien sûr à ce qu’elle respecte la justice sociale. La fiscalité ne doit pas non plus être un frein à l’investissement et au développement économique. Je sais que le Gouvernement – et d’abord vous-même, monsieur le ministre – en a pleinement conscience.

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi change tout de même un peu la donne quant à cette programmation. Nous soutenons cette mesure essentielle pour le dynamisme de notre économie, car, si tout le monde s’accorde sur le constat, comme nous l’avons mesuré au cours des débats de ces dernières semaines, la désindustrialisation, les chiffres dramatiques du chômage, ainsi qu’un commerce extérieur en berne sont des éléments assez inquiétants.

Toutefois, avec la volonté, nous retrouverons les chemins de la croissance, et le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doit non seulement aider les entreprises, mais aussi faciliter la transition écologique et créer des emplois.

Pour en revenir à la programmation des finances publiques, je préciserai qu’il s’agit d’abord et avant tout d’une question de crédibilité. Certes, personne n’a de boule de cristal, mais dès que le cap sera maintenu, on enregistrera des résultats positifs.

On peut s’interroger sur les prévisions de croissance : une progression de 0,8 % du PIB en 2013 sera certainement difficile à obtenir, mais elle est tout à fait possible.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Tout à fait !

M. François Fortassin. Toutefois, parviendra-t-on à atteindre les 2 % à partir de 2014 ? Ce n’est pas une certitude, mais il faut tout de même se fixer des objectifs, et l’on peut espérer que notre pays sortira de la grave crise économique qui affecte l’ensemble du monde occidental, car on sort toujours d’une crise à un moment donné, quelle que soit son ampleur.

Pour conclure, malgré les quelques réserves sur des points précis que j’ai déjà mentionnés, le groupe RDSE soutient les efforts du Gouvernement pour restaurer des finances publiques saines et retrouver une croissance soutenue.

C’est pourquoi il votera, dans sa grande majorité (M. Michel Mercier s’exclame.), ou plutôt à la quasi-unanimité (Voilà ! sur certaines travées du RDSE.), en faveur de ce projet de loi de programmation des finances publiques. Monsieur le ministre, nous soutenons vos efforts ! (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’expérience des précédentes lois de programmation – autrefois programmes de stabilité ou lois de programme des finances publiques – a montré que cette démarche ne fonctionnait pas vraiment, en ce qui concerne à la fois la prévision des taux de croissance et l’évolution des finances publiques.

Ce matin, au sein de la commission des finances, M. Arthuis a battu sa coulpe – et je lui rends hommage –, car, pendant dix ans, ces lois de programmation n’ont abouti à rien, ou même ont divergé par rapport à la politique que souhaitait mettre en œuvre le Gouvernement.

C’est le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, le TSCG, qui a été l’occasion de déposer le présent projet de loi et de préciser les modalités de la transposition, en droit français, des obligations qu’il contient.

Le présent projet de loi constitue la feuille de route du Gouvernement pour le redressement dans la justice des comptes de la Nation. Il définit une stratégie cohérente et équilibrée pour mettre fin à dix années de mauvaise gestion des finances publiques, soit près de mille milliards d’euros de dette supplémentaire – j’y insiste – depuis 2002.

Le retour à l’équilibre structurel est assez volontariste, puisqu’il est prévu pour 2016, c’est-à-dire pour demain. À cette fin, le Gouvernement prévoit de faire porter l’effort à la fois sur les recettes et sur les dépenses publiques, n’est-ce pas, madame Des Esgaulx ? Vous citez toujours les dépenses, mais nos efforts sur celles-ci s’élèvent à deux fois dix milliards d’euros. C’est considérable !

La mise en œuvre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, a eu pour conséquence la modification du taux de prélèvements obligatoires, qui va baisser dès 2015, après sa stabilisation en 2014. En 2017, ce taux sera de 45,9 %, contre 46 % prévus initialement. L’impact sera, concrètement, une baisse de 3 milliards d’euros en 2014 et de 7 milliards d’euros en 2015.

Il en est de même pour l’effort de maîtrise de la dépense publique. L’effort sur les recettes se concentre quant à lui en début de période, notamment en 2013, et sera équitablement réparti entre nos concitoyens.

La réduction de la dépense publique étant plus récessive que l’augmentation des recettes, le Gouvernement a prévu de faire contribuer les administrations publiques à l’effort de redressement lorsque la croissance sera revenue, c’est-à-dire, selon nos prévisions, nécessairement optimistes d'ailleurs, à partir de 2014.

Je dirai un mot des hypothèses macroéconomiques. Les chiffres retenus – 0,8 % en 2013, puis 2 % chaque année entre 2014 et 2017 – peuvent légitimement être discutés, mais ils nous donnent une fourchette pour l’an prochain. Par exemple, la Barclays Bank, qui n’est tout de même pas un repère de Bolcheviks échevelés, prévoit une croissance de 1,1 % pour la France, quand d’autres annoncent, il est vrai, moins de 0,8 % – 0,4 % ou 0,2 %. Nous avons l’espoir, pour notre part, que la conjoncture européenne s’améliore. Ce pari est peut-être quelque peu optimiste, mais nous le tentons.

Par ailleurs, je le rappelle, nous avons aussi créé le Haut Conseil des finances publiques, qui sera mis en place l’an prochain, je l’espère, et qui aura d’abord pour fonction de donner un avis sur le sérieux, la sincérité et le fondement des taux de croissance.

Par conséquent, la France va sortir de cette période, qui a duré de nombreuses années, au cours de laquelle chacun défendait ses propres chiffres, mais sans qu’il y ait un juge de paix. Désormais, le juge de paix sera le Haut Conseil, qui émettra un avis sur le taux de croissance choisi, sur sa validité et, nous y reviendrons sans doute plus tard, sur les écarts constatés.

Le scénario me semble bon, contrairement à ce que prétendent nombre d’entre vous, dont Mme Des Esgaulx. Chère collègue, veuillez m’excuser de vous citer ainsi plusieurs fois, mais, après tout, c’est vous qui avez critiqué l’absence de mesures structurelles.

M. Roland du Luart. Mme Des Esgaulx est une référence ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Richard Yung. Pensez-vous vraiment que le pacte national pour la croissance, que le CICE, que la négociation en cours sur le marché du travail – j’espère qu’elle sera fructueuse et, si elle aboutit, ce sera une révolution pour les normes françaises –, que tout ce qui a été fait au niveau européen, notamment par la Banque centrale, dont le rôle a été essentiel en matière de supervision, que la prochaine loi bancaire, enfin, ce ne sont pas des réformes structurelles ? Peu de gouvernements auront autant agi en si peu de temps !

Mes chers collègues, je pourrais continuer à développer un certain nombre d’arguments, mais vous comprendrez que nous sommes derrière le Gouvernement et soutenons les propositions contenues dans ce projet de loi de programmation des finances publiques. Par conséquent, le groupe socialiste votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Jean-Vincent Placé, qui est souffrant ce soir et qui m’a chargé de m’exprimer à sa place.

Le temps de débat et de vote de la première loi de programmation, en reflétant la vision à long terme du Gouvernement, est un moment particulièrement important. Ce texte adresse des signaux forts sur les objectifs à atteindre au cours de ce quinquennat. Son équilibre révèle les préoccupations et les espoirs de changements, dans un contexte économique et social particulièrement difficile.

Avec ce projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, il est essentiel de s’engager non seulement dans le sens du retour à l’équilibre budgétaire, mais aussi, et surtout, vers un nouveau modèle de société, où la solidarité nationale, la qualité de vie et la préservation de l’environnement sont des priorités.

Le désendettement est bien une nécessité, mais il ne doit pas s’effectuer à n’importe quel prix. Viser un déficit effectif de 3 % pour 2013 et un équilibre structurel pour 2016 nous paraît à cet égard trop rigide.

Les intérêts de la dette représentent aujourd’hui le troisième poste de dépenses de l’État : ce n’est pas normal. On peut déceler, derrière cela, l’héritage du passé. Toutefois, se lier les mains sur des actions publiques essentielles à la politique économique, sociale et environnementale de l’État, ce n’est pas normal non plus.

Telle est la difficile équation à résoudre, d’autant que les prévisions de croissance du Gouvernement sur lesquelles s’appuie cette programmation seront difficiles à atteindre. Il reste tout de même la possibilité de s’écarter temporairement des hypothèses initiales en cas de « circonstances exceptionnelles ».

Nous espérons que l’on saura se saisir de cette occasion le cas échéant, et non s’obstiner dans l’échec. En effet, l’austérité entraîne la récession, qui creuse les déficits, qui légitiment à leur tour l’austérité de nos politiques économiques. Ne nous laissons pas entrainer dans ce cercle négatif infernal ! Nous savons que le Gouvernement ne s’y laissera pas prendre.

Faire des économies dans la dépense publique n’est pas un exercice facile. Nous le confirmons en constatant les diminutions drastiques, prévues entre 2012 et 2015, pour les crédits de paiement, notamment pour la culture, le logement, l’égalité des territoires et pour l’écologie en général.

Nous devons vous avouer notre inquiétude sur les moyens qui seront alloués à la transition écologique de l’économie, même si nous ne croyons pas à un renoncement du Gouvernement sur ce sujet.

L’écologie est non pas une charge, mais une solution, qui s’inscrit dans une stratégie de long terme. La crise économique est aussi une crise écologique, et globalement une crise de société. On sait qu’on ne pourra pas continuer sur les mêmes critères.

La hausse des prix des énergies fossiles et des autres matières premières est l’une des causes de la crise actuelle. Ces énergies ne sont pas éternelles, tout le monde le sait maintenant. Il est donc urgent d’amorcer dès maintenant la conversion écologique de notre économie. Le Président de la République l’a affirmé en donnant un cap précis en faveur de la transition écologique lors de la conférence environnementale ; nous restons donc confiants.

Nous saluons par ailleurs les arbitrages du Gouvernement dans le sens de la justice sociale. En préservant les classes populaires, les classes moyennes et les PME, le Gouvernement garantit l’égalité et la qualité de ce tissu économique local exceptionnel, générateur de millions d’emplois, notamment dans l’économie verte.

Il faut maintenant espérer que la hausse de la TVA n’ait pas un impact trop important sur le pouvoir d’achat des ménages et sur le financement de la transition écologique. Je pense notamment à la TVA sur le logement social, qui a été débattue ici et qui sera nécessairement discutée de nouveau l’année prochaine.

Par ailleurs, les écologistes se réjouissent de l’augmentation des crédits alloués à des secteurs essentiels que les anciens gouvernements ont trop longtemps négligés : nous pensons à l’enseignement scolaire, la solidarité, la justice ou encore la sécurité publique.

Les dépenses fiscales, diverses niches et certains projets d’investissement public seront mieux encadrés, et nous nous en félicitons. La mise en place d’une nouvelle procédure d’évaluation socio-économique pour les investissements de l’État, des établissements publics et des établissements de santé est une très bonne initiative.

Nous souhaitons néanmoins que cette évaluation inclue encore, plus que jamais, l’aspect environnemental. À cet égard, nous avons déposé un amendement dont nous espérons qu’il retiendra toute l’attention de M. le ministre et de nos collègues parlementaires, car son adoption peut permettre de réelles avancées, notamment concernant les dépenses publiques éco-responsables et l’analyse des impacts environnementaux de nos politiques publiques.

En conclusion, je tiens à saluer, au nom du groupe écologiste, les efforts du Gouvernement visant à ménager, dans un contexte difficile, un équilibre entre les mesures d’économie et les mesures fiscales supplémentaires au titre du présent projet de loi de programmation.

Je l’avoue sincèrement : nous éprouvons des inquiétudes concernant certains choix stratégiques et budgétaires. Du reste, nous avons déjà pu les exprimer au cours de la première lecture. Toutefois, je le répète, nous concédons que la situation économique actuelle est particulièrement difficile.

À mon sens, ce seront donc également les arbitrages politiques à venir qui nous permettront d’apprécier les mesures promises pour le quinquennat. Nous réitérons avec force notre confiance envers le Gouvernement et voterons en faveur de ce projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà parvenus à cette nouvelle lecture du projet de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques et, malheureusement, l’opinion du groupe UDI-UC sur ce texte n’a pas évolué depuis la première lecture.

M. Richard Yung. C’est malheureux, en effet !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. C’est bien dommage !

M. Jean Arthuis. Nous allons devoir repousser le présent projet de loi, et ce pour trois motifs au moins.

Premièrement, monsieur le ministre, si la trajectoire fixée est la bonne – à savoir le retour à l’équilibre des finances publiques –, le moteur de la croissance est totalement ignoré.

Les dispositions que vous avez prises, via un amendement au dernier projet de loi de finances rectificative, ne répondent pas à la nécessité d’un choc de compétitivité. Naturellement, vous reconnaissez la nécessité d’alléger le poids des charges sociales et vous avez imaginé un stratagème qui s’apparente largement à de la cosmétique budgétaire : le recours à un crédit d’impôt en faveur de la compétitivité et de l’emploi.

Cette disposition ne nous agrée pas. De fait, pour notre part, nous souhaitons privilégier l’allègement des taux de cotisations sociales, pour que le message en direction des entreprises soit le plus clair possible. À cet égard, nous suggérons que le financement de compensation soit assuré par une augmentation significative des cotisations et une hausse de la fiscalité portant sur la consommation, c'est-à-dire de la TVA.

Bien sûr, le Gouvernement a fait un premier pas, en admettant la nécessité d’alléger les charges sociales. Il en a même accompli un second, en déclarant que la hausse de la TVA n’était pas nécessairement un chemin interdit. Pour autant, le compte n’y est pas. Voilà donc une première raison de ne pas approuver le présent texte.

Deuxièmement, vos prévisions macroéconomiques paraissent excessivement optimistes. De fait, vos projections de croissance s’établissent à 0,8 % en 2013, puis à 2 % dès 2014 et au-delà.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Ce sera peut-être plus dans les faits !

M. Jean Arthuis. Pourtant, on en est aujourd’hui à se demander si la croissance sera nulle en 2013. On redoute même qu’elle ne soit négative…

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Mais non !

M. Jean Arthuis. En dépit des propos optimistes et volontaristes de M. le rapporteur général, dont je salue la contribution à notre débat, nous ne considérons pas que, avec un taux de croissance à 0,8 % le présent projet de loi de programmation traduise une réelle prudence.

Bien sûr, dans quelques semaines, le Haut Conseil des finances publiques rendra son verdict. Toutefois, les hypothèses macroéconomiques restent manifestement surévaluées.

Troisièmement, et enfin, le Gouvernement demandera bien sûr aux collectivités territoriales d’accepter une réduction des contributions de l’État. En 2014, ces dotations seront amputées de 750 millions d’euros, puis de 750 millions d’euros supplémentaires en 2015 ; bref, l’effort exigé s’élève à 1,5 milliard d’euros en deux ans. De surcroît, tout laisse à penser qu’il faudra aller au-delà de ce montant.

Monsieur le ministre, vous insistez sur la nécessité de la péréquation. Or, aujourd’hui, le Sénat est sous le choc de l’amendement que vous avez déposé, lors des débats qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale, à l’article 69 du projet de loi de finances pour 2013.

En effet, cet amendement tend à remettre en cause la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, pour les régions et les départements, ou encore la péréquation concernant les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO. Nous avons soudainement vu surgir une nouvelle grille de répartition,…

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Mais nous l’avons corrigée ici même !

M. Jean Arthuis. … qui met en difficulté nombre de départements.

M. Roland du Luart. De fait, cette disposition est déjà modifiée.

M. Jean Arthuis. Or le potentiel financier par habitant est le véritable indicateur de la richesse relative d’une collectivité départementale. Cette disposition remettrait donc totalement en cause un certain nombre de financements départementaux.

M. Roland du Luart. Mon cher collègue, cette mesure a été modifiée, grâce à un vote unanime du Sénat !

M. Jean Arthuis. Soit ! J’attends toutefois le vote final de notre assemblée,…

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Moi aussi ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Jean Arthuis. … ainsi que le vote définitif de l’Assemblée nationale.

M. Jean-Pierre Caffet. Dans les faits, il a déjà eu lieu !

M. Jean Arthuis. Chers collègues qui soutenez le Gouvernement, vous le comprendrez, si nous devions nous engager dans de telles voies, le compte, là non plus, n’y serait pas, tant la répartition de l’effort demandé aux collectivités territoriales doit être équitable.

Voilà donc trois raisons de ne pas voter le présent projet de loi de programmation pluriannuelle.

M. Yung a évoqué le jugement que je porte, à titre personnel, sur les années qui viennent de s’écouler. Toutefois, cher collègue, il ne faut pas limiter notre horizon à la dernière décennie. Peut-être pourrions-nous remonter quinze ans en arrière ?

M. Richard Yung. Voire trente ans ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean Arthuis. Dès lors, il serait possible de s’interroger sur la perte de compétitivité résultant de la réduction à 35 heures de la durée hebdomadaire du travail.

M. Richard Yung. Et Léon Blum ? Et les congés payés ? (Nouveaux sourires sur les mêmes travées.)

M. Jean Arthuis. Je gage qu’il faudra un jour s’interroger sur cette disposition.

Monsieur le ministre, si vous souhaitez réduire les dépenses publiques et permettre à la modernisation de l’action publique, la MAP, de répondre à l’ambition exprimée lors de sa mise en place, il faudra également s’interroger sur la durée du temps de travail dans la sphère publique, et ce pour les trois fonctions publiques, hospitalière, territoriale et d’État.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est naturellement avec regret que nous ne voterons pas ce projet de loi de programmation des finances publiques. Certes, nous saluons la trajectoire choisie, l’objectif étant, en effet, de tendre à l’équilibre à l’horizon de 2017. Néanmoins, la croissance est nécessaire et, à cette fin, un choc de compétitivité reste indispensable. Or, à cet égard, les dispositions que vous nous avez proposées ne sont pas à la hauteur des enjeux. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Quel dommage de passer Noël avec des regrets !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les « conformes » ou les articles additionnels qui sont sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.

TITRE Ier

PROGRAMMATION 2012-2017

Discussion générale (suite)
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Article 2

Article 1er

(Non modifié)

Cf. page 19 du projet de loi n° 239 (2012-2013)

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, précisant le contexte, les objectifs et les conditions de réalisation de la programmation des finances publiques pour la période 2012-2017.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Chapitre Ier

Les objectifs généraux des finances publiques

Article 1er
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Article 2 bis

Article 2

(Non modifié)

L’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est l’équilibre structurel des finances publiques.

Dans le contexte macroéconomique décrit dans le rapport mentionné à l’article 1er de la présente loi, la trajectoire des finances publiques s’établit comme suit :

1° Évolution du solde effectif et du solde structurel des administrations publiques tel que défini à l’annexe 2 au rapport annexé à la présente loi :

 

(En points de produit intérieur brut)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Solde public effectif (1+2+3)

-4,5

-3,0

-2,2

-1,3

-0,6

-0,3

Solde conjoncturel (1)

-0,8

-1,2

-1,0

-0,8

-0,5

-0,3

Mesures ponctuelles et temporaires (2)

-0,1

-0,2

-0,1

0,0

0,0

0,0

Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)

-3,6

-1,6

-1,1

-0,5

0,0

0,0

 

2° Évolution indicative du solde effectif par sous-secteur des administrations publiques :

 

(En points de produit intérieur brut)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Solde public effectif

-4,5

-3,0

-2,2

-1,3

-0,6

-0,3

Dont :

– administrations publiques centrales

-3,9

-2,7

-2,1

-1,6

-1,2

-1,1

– administrations publiques locales

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

0,1

0,1

– administrations de sécurité sociale

-0,5

-0,2

0,0

0,3

0,6

0,8

 – (Adopté.)

Article 2
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Article 3

Article 2 bis

(Non modifié)

 L’objectif d’effort structurel des administrations publiques s’établit comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Effort structurel

1,4

1,9

0,5

0,5

0,4

0,1

Dont :

- mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires

1,1

1,6

-0,1

-0,2

0,0

-0,3

- effort en dépenses

0,3

0,3

0,6

0,7

0,4

0,4

 – (Adopté.)

Article 2 bis
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Article 4

Article 3

(Non modifié)

Dans le contexte macroéconomique mentionné à l’article 2, les objectifs d’évolution de la dépense publique, du taux de prélèvements obligatoires et de la dette publique s’établissent comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dépense publique

56,3

56,3

55,4

54,4

53,7

53,1

Taux de prélèvements obligatoires

44,9

46,3

46,3

46,2

46,2

45,9

Dette des administrations publiques

89,9

91,3

90,5

88,5

85,8

82,9

Dette des administrations publiques, hors soutien financier à la zone euro

87,4

88,4

87,3

85,4

82,9

80,1

 – (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

(Non modifié)

I. – Lorsque des écarts importants entre l’exécution de l’année écoulée et la trajectoire de solde structurel mentionnée à l’article 2, c’est-à-dire des écarts représentant au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives, sont constatés, le Gouvernement, conformément à ses engagements tels qu’ils résultent du traité, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, précité :

1° Explique les raisons de ces écarts lors de l’examen du projet de loi de règlement par chaque assemblée. Ces écarts sont appréciés dans le cadre d’une évaluation prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse de l’effort structurel sous-jacent défini dans le rapport mentionné à l’article 1er ;

2° Propose des mesures de correction dans le rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques mentionné à l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dont il est tenu compte dans le prochain projet de loi de finances de l’année ou projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

Ces mesures de correction, qui peuvent porter sur l’ensemble des administrations publiques ou sur certains sous-secteurs seulement, permettent de retourner à la trajectoire de solde structurel mentionnée à l’article 2 dans un délai maximal de deux ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les écarts ont été constatés. 

II. – Les obligations prévues au 2° du I ne s’appliquent pas en cas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier les écarts constatés, telles que définies à l’article 3 du traité, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, précité.

III. – Lorsque les circonstances exceptionnelles ont disparu, le Gouvernement présente un projet de loi de programmation des finances publiques en cohérence avec les obligations européennes de la France, au plus tard lors de l’examen du prochain projet de loi de finances de l’année. – (Adopté.)

Chapitre II

L’évolution des dépenses publiques sur la période 2012-2017

Article 4
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Article 6 (Texte non modifié par la commission)

Article 5

(Non modifié)

I. – L’agrégat composé des dépenses du budget général de l’État, hors remboursements et dégrèvements, des prélèvements sur recettes et du produit, plafonné ou fixé, des impositions de toutes natures mentionnées à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ne peut, à périmètre constant, excéder 370,5 milliards d’euros pour chacune des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, en euros constants de 2012. Ce montant est actualisé en fonction de la prévision d’évolution des prix à la consommation, hors tabac, associée au projet de loi de finances de l’année pour chacune des années 2013 à 2017.

II. – Hors charge de la dette et hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », cet agrégat est, à périmètre constant et pour chacune des années 2013 à 2017, au plus égal à 279,455 milliards d’euros.

III. – Afin d’assurer le respect des orientations définies aux I et II, chaque année, pour chaque programme doté de crédits limitatifs, sont mis en réserve au moins 0,5 % des crédits de paiement et des autorisations d’engagement ouverts sur le titre 2 « Dépenses de personnel », et au moins 5 % des crédits de paiement et des autorisations d’engagement ouverts sur les autres titres. Pour la mise en réserve sur le titre 3 « Dépenses de fonctionnement », l’application de ce taux peut être modulée en fonction de la nature des dépenses supportées par les organismes bénéficiant d’une subvention pour charge de service public. – (Adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

(Non modifié)

Le plafond global des autorisations d’emplois de l’État et de ses opérateurs, mentionnés aux articles 69 et 70 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, est stabilisé sur la période de la programmation.

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

est stabilisé sur la période de la programmation

par les mots :

ne peut être inférieur aux effectifs du début de la période de programmation

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. L’article 6 du présent texte tend, entre autres objectifs, à tracer une trajectoire globale des effectifs budgétaires de l’État pour l’ensemble de la législature. Or cette trajectoire ressemble à une simple ligne droite horizontale, traduisant le gel prolongé des effectifs de la fonction publique jusqu’en 2017.

Il s’agit clairement de créer, via le présent texte, les conditions d’une utilisation intégrale des gains de productivité des administrations publiques en faveur de la réduction des dépenses de fonctionnement, à commencer par les emplois. De fait, nous devrions constater une diminution d’environ deux points par an du nombre des agents de la fonction publique d’État, en dehors des domaines dits « prioritaires ».

À nos yeux, une telle démarche met directement en cause la qualité du service public dans bien des domaines. Il est par exemple tout à fait patent que les services préfectoraux sont de moins en moins à même de faire correctement face aux obligations de service public qui leur incombent, que les services fiscaux auraient manifestement besoin d’être renforcés pour disposer des moyens de lutte nécessaires contre la fraude fiscale, ou encore que les préoccupations environnementales, qui animent à juste titre nos concitoyens, méritent d’autres réponses que celles que fournissent des directions transversales où les compétences se perdent et se noient dans une polyvalence imposée.

De surcroît, les difficultés se font jour dans tous les domaines, y compris dans les secteurs sanctuarisés, qu’il s’agisse de l’éducation, de la sécurité ou de la justice. Par exemple, l’état de fonctionnement de nos services judiciaires nécessite manifestement des réponses plus audacieuses et plus adaptées. Ce n’est pas avec quelques dizaines de postes de greffiers par an, pour l’ensemble du pays, que l’on résoudra le problème latent de la durée des instructions !

Il ne faut pas s’interdire, loin de là, de procéder à un certain volet de créations d’emplois ; il ne faut pas enserrer la trajectoire des effectifs dans un article dont la portée sera sans doute minime. Sur le plan financier, son effet sera probablement aussi faible que celui de cette RGPP aveugle et coûteuse, dont le faible rendement sera sans aucun doute plus qu’annulé par le surcoût implicite de bien des opérations menées depuis dix ans dans le cadre de partenariats public-privé !

Pour conclure, je souligne que le maintien à l’équilibre des effectifs de la fonction publique d’État aura notamment pour effet de fermer des possibilités d’embauches pour un certain nombre de jeunes à la recherche d’un emploi. J’ignore combien nous coûtera le fait de laisser 10 000 jeunes sans travail, faute de créer les emplois nécessaires à la qualité des services publics de l’État. Toutefois, j’ai bien l’impression que cette situation ne sera pas sans conséquence sur la situation générale du pays.

Mes chers collègues, voilà pourquoi nous ne souscrivons pas au présent article, que nous vous invitons à supprimer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Madame Beaufils, au nom de la commission des finances, j’ai le regret de ne pouvoir donner un avis favorable sur cet amendement.

D’une part, comme je l’ai déjà indiqué lors de la discussion générale, la commission préconise le vote conforme de ce texte qui nous est transmis par l’Assemblée nationale.

D’autre part, et surtout, sur le fond, comme j’ai déjà eu l’occasion de l’expliquer lors de nos débats, le présent amendement serait incompatible avec l’objectif visé par le Gouvernement, à travers cette trajectoire : stabiliser les effectifs de la fonction publique d’État en gageant les créations d’emplois opérées dans les secteurs jugés prioritaires par des diminutions d’emplois dans les autres ministères.

Dès lors, la commission ne peut malheureusement qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

I. – Les organismes concourant à une mission de service public, autres que les collectivités territoriales et ceux relevant du champ des lois de financement de la sécurité sociale, bénéficiaires de crédits budgétaires ou d’une imposition de toutes natures, contribuent à la réalisation de l’objectif à moyen terme fixé à l’article 2, le cas échéant, par une réduction progressive du produit des impositions de toutes natures qui leur sont affectées ou par une diminution progressive des crédits qui leur sont attribués.

II. – L’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le présent article ne s’applique pas aux emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

(Non modifié)

Les collectivités territoriales contribuent à l’effort de redressement des finances publiques selon des modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées. – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

I. – L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros :

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

454,7

469,9

484,6

499,6

514,8

531,0

 

II. – L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionné par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros :

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

170,8

175,4

180,0

184,5

189,1

193,8

 

III. – Une partie des dotations relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, représentant au moins 0,3 % de cet objectif, est mise en réserve au début de chaque exercice. – (Adopté.)

Chapitre III

L’évolution des dépenses de l’État sur la période 2013-2015

Article 9
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Article 11

Article 10

(Non modifié)

En 2013, 2014 et 2015, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État, hors contribution du budget général au compte d’affectation spéciale « Pensions », hors charge de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros :

 

Crédits de paiement

Programmation pluriannuelle

Loi de finances pour 2012 (format 2013)

2013

2014

2015

Action extérieure de l’État

2,79

2,83

2,81

2,81

Administration générale et territoriale de l’État

2,22

1,97

2,19

1,95

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3,47

3,10

3,00

2,92

Aide publique au développement

3,30

3,10

3,07

3,07

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

3,12

3,04

2,95

2,83

Conseil et contrôle de l’État

0,48

0,49

0,50

0,50

Culture

2,54

2,44

2,38

2,35

Défense

30,35

30,11

30,15

30,15

Direction de l’action du Gouvernement

1,14

1,14

1,13

1,12

Écologie, développement et aménagement durables

8,00

7,63

7,29

7,09

Économie

1,59

1,56

1,53

1,52

Égalité des territoires, logement et ville

8,20

7,77

7,73

7,73

Engagements financiers de l’État

1,15

1,11

1,04

0,98

Enseignement scolaire

45,40

45,69

46,10

46,58

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

9,03

8,85

8,78

8,61

Immigration, asile et intégration

0,59

0,67

0,66

0,64

Justice

6,02

6,20

6,30

6,32

Médias, livre et industries culturelles

1,41

1,22

1,09

0,97

Outre-mer

1,90

1,99

2,07

2,14

Politique des territoires

0,34

0,32

0,31

0,30

Provisions

0,15

0,03

0,23

0,18

Recherche et enseignement supérieur

25,12

25,62

25,74

25,86

Régimes sociaux et de retraite

6,37

6,54

6,75

6,84

Relations avec les collectivités territoriales

2,56

2,74

2,60

2,59

Santé

1,41

1,29

1,30

1,30

Sécurité

11,58

11,68

11,78

11,96

Sécurité civile

0,39

0,39

0,40

0,41

Solidarité, insertion et égalité des chances

12,53

13,18

13,48

13,74

Sport, jeunesse et vie associative

0,49

0,47

0,48

0,56

Travail et emploi

9,95

10,13

9,68

9,74

Pour mémoire : Pouvoirs publics

1,00

0,99

0,99

0,99

 – (Adopté.)

Article 10
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Article 12 (Texte non modifié par la commission)

Article 11

(Non modifié)

La réduction annuelle du produit des impositions de toutes natures mentionné au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée est au moins égale aux montants suivants, exprimés en millions d’euros :

 

2013

2014

2015

191

265

465

 

La réduction mentionnée au premier alinéa du présent article est appréciée une année donnée par rapport au produit mentionné au même article 46, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2012. – (Adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

(Non modifié)

L’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros :

 

2012

2013

2014

2015

50,53

50,53

49,78

49,03

 

Cet ensemble est constitué par :

1° Les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales, à l’exception du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;

2° La dotation générale de décentralisation de la formation professionnelle inscrite sur la mission « Travail et emploi » ;

3° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Les modalités de répartition de ces concours sont déterminées en association avec les collectivités territoriales.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Sur la durée de la loi de programmation, les concours budgétaires de l’État aux collectivités locales font l’objet d’une réflexion d’ensemble, menée avec les représentants des collectivités territoriales.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Cet amendement complète naturellement notre opposition à l’article 8 du présent texte.

Nous nous opposons à la réduction des concours aux collectivités territoriales, et, partant, nous sommes hostiles à l’encadrement de ces derniers au sein d’une enveloppe normée. C’est là un avis constant de notre part, nous n’avons pas changé d’opinion sur ce point.

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Nous l’avions bien constaté !

Mme Marie-France Beaufils. Dans les faits, une telle mesure reviendrait à priver les élus locaux du fruit de la croissance économique que leurs décisions et leurs choix ont permis d’engendrer.

Le présent projet de loi de programmation orchestre la mise en déclin des dotations, alors même que, selon toute probabilité, la croissance à peu près inexorable de la dépense publique locale contraindra, au total, les élus à procéder à des arbitrages douloureux entre la suppression ou la réduction des services rendus à la population et l’augmentation de la fiscalité locale.

Une telle orientation nous semble parfaitement contraire à ce qu’il conviendrait de faire. A contrario, nous préconisons de mener une réflexion plus complète au sujet des concours de l’État aux collectivités, en vue de donner ou, le cas échéant, de restituer aux différentes dotations leurs atouts, notamment leur vertu péréquatrice.

De fait, comment pourrions-nous accepter plus longtemps que la dotation globale de fonctionnement, la DGF, créée à l’origine pour unifier la taxe locale, puis destinée à remplacer le versement représentatif de la taxe sur les salaires, et qui constituait un prélèvement sur les recettes de TVA, soit devenue cette dotation de valeur unitaire disparate, qui ne progresse désormais plus mais à laquelle on fait absorber toutes les mesures nouvelles, comme les augmentations des dotations de solidarité urbaine et rurale, la DSU et la DSR, ou encore l’adoption de la nouvelle carte intercommunale ?

Comment pouvons-nous accepter plus longtemps que les dotations d’équipement soient réduites, au point de ne plus représenter qu’un concours de 3 % du montant des travaux ?

Comment pouvons-nous comprendre que l’État, quand il modifie les conditions fiscales du contribuable local, se sente obligé de reporter les conséquences de ses choix sur les élus locaux ?

Si l’on souhaite donner sens aux libertés locales et à la décentralisation, tout en faisant des collectivités territoriales les partenaires conscients et reconnus de l’action publique aux côtés de l’État, il faut agir sans tarder, et pendant toute la durée de la législature, pour mettre de nouveau ces questions en débat et chercher les solutions aux problèmes posés.

Vous le savez, la richesse de notre pays dépend aussi des collectivités territoriales, qui y contribuent à hauteur d’environ 11 %. Environ 70 % des investissements dépendent de leur intervention et 800 000 emplois sont maintenus grâce à leurs besoins : autant de raisons qui justifient que leurs moyens ne soient pas dégradés ; ce serait contre-productif en termes de recettes pour le budget de l’État, mais surtout lourd de conséquences pour la vie des habitants dans nos collectivités.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Bertrand et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, avec l'objectif de favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales par des dispositifs de péréquation adéquats

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Cet amendement vise à rappeler un principe essentiel pour les collectivités, celui de la péréquation des ressources.

Après le débat qui a eu lieu hier et cet après-midi sur les modifications adoptées subrepticement en seconde partie du projet de loi de finances pour 2013, lors de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, il n’est certainement pas anodin de souligner dans ce projet de loi de programmation l’importance de la péréquation.

C’est une question d’équité. En effet, si la justice doit s’appliquer à la fiscalité des ménages et des entreprises, elle doit aussi prévaloir entre les collectivités. Cela passe par des mécanismes de péréquation verticale et horizontale véritablement ambitieux.

Dans notre pays, il est évident que, si la solidarité sociale est maintenant bien ancrée dans l’esprit de presque tous les élus, la solidarité territoriale reste souvent en souffrance.

Mes chers collègues, sachez que les membres du RDSE ne cesseront de se battre pour faire triompher cette notion de péréquation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 1 vise à remplacer la programmation des concours de l’État aux collectivités par une réflexion d’ensemble.

Si les collectivités doivent sans doute participer à l’effort de redressement des finances publiques, en l’occurrence, des objectifs chiffrés ont été annoncés. Dès lors, il n’apparaît pas opportun de remettre en cause cette disposition.

De la même façon, en ce qui concerne l’amendement n° 4, défendu par François Fortassin, la précision sollicitée semble superfétatoire, l’objectif de péréquation étant déjà inscrit à l’article 72-2 de la Constitution. Dès lors, il ne semble pas indispensable de faire figurer cette disposition dans la loi de programmation des finances publiques.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.

M. Jean Arthuis. Même si je ne me fais pas d’illusion sur le sort de cette disposition, je voterai l’amendement de M. Fortassin, qui est seulement l’expression d’une protestation contre la disposition introduite par les députés à l’article 69 du projet de loi de finances pour 2013, à l’issue d’un débat et du vote d’un amendement.

Si la révision à la baisse des dotations aux collectivités territoriales est une nécessité à laquelle nous n’échapperons pas, nous devons adopter des critères objectifs et équitables de répartition de ces dotations. Or telle n’est pas la voie qu’empruntent le Gouvernement et sa majorité à l’Assemblée nationale.

Je voterai donc l'amendement n° 4.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Chapitre IV

L’évolution des recettes publiques

Article 12 (Texte non modifié par la commission)
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Article 14

Article 13

(Non modifié)

I. – L’incidence des mesures afférentes aux prélèvements obligatoires, adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2012, ne peut être inférieure aux montants suivants, exprimés en milliards d’euros :

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7

24

-3

-7

-3

-7

 

L’incidence mentionnée au premier alinéa est appréciée une année donnée au regard de la situation de l’année précédente. 

II. – À compter de l’année 2013, le montant annuel des dépenses fiscales, hors crédit d’impôt prévu à l’article 24 bis de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2012, ne peut excéder 70,8 milliards d’euros. En vue de l’appréciation du respect de cette orientation pluriannuelle, le calcul de la variation de ce montant d’une année sur l’autre comprend exclusivement l’incidence de la croissance spontanée et des créations, modifications et suppressions des dépenses mentionnées à la première phrase. – (Adopté.)

Chapitre V

Affectation des surplus de recettes

Article 13
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Article 15

Article 14

(Non modifié)

Les éventuels surplus, constatés par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année ou de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année, du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État ou des cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit public. – (Adopté.)

Chapitre VI

Limitation de la durée des niches fiscales et sociales

Article 14
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Article 16 (Texte non modifié par la commission)

Article 15

(Non modifié)

Les créations ou extensions de dépenses fiscales, d’une part, et les créations ou extensions de réductions, exonérations ou abattements d’assiette s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d’autre part, instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2013 ne sont applicables que pour une durée limitée, précisée par le texte qui les institue. – (Adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 15
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Article 17

Article 16

(Non modifié)

Les projets d’investissements civils financés par l’État, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire font l’objet d’une évaluation socio-économique préalable. Lorsque le montant total du projet et la part de financement apportée par ces personnes excèdent des seuils fixés par décret, cette évaluation est soumise à une contre-expertise indépendante préalable.

Le Gouvernement transmet au Parlement les évaluations et les contre-expertises mentionnées au premier alinéa.

Les conditions d’application du présent article sont prévues par décret.

M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

socio-économique

insérer les mots :

et environnementale

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. L'instauration d'une évaluation globale et uniformisée des projets d'investissements permettra de mieux mesurer leur impact et de hiérarchiser les priorités d'investissement. Toutefois, la pertinence de ces projets pour la société ne saurait se réduire à leur dimension socio-économique : leur impact environnemental ne peut pas être ignoré si l’on ambitionne de construire une société durable.

Les études d'impact des projets de loi de finances comprennent désormais une évaluation socio-économique et environnementale de toutes les dispositions introduites. Si cette évaluation a été jugée indispensable pour la moindre mesure fiscale, il semblerait naturel qu'elle le soit également pour les grands projets d'investissements.

Cet amendement, présenté en première lecture, avait recueilli un double avis de sagesse du Gouvernement et de la commission. J’avais espéré être suivi sur un point qui, s’il peut sembler anodin, n’en présente pas moins une importance de fond.

Monsieur le ministre, je vous parlais de signes que nous attendions. Je sais que la commission a demandé le rejet de cet amendement. Vous avez donc le sort de cet amendement entre vos mains ! Nous sommes en période de fêtes : nous souhaitons vivement que le Gouvernement émette un avis favorable et qu’il soit suivi sur l’ensemble des travées de cette assemblée. (Sourires.)

J’ai souvent ressenti une certaine frustration dans cet hémicycle en raison du sort qui était réservé à mes amendements. C’est le jeu démocratique. J’espère toutefois qu’il en ira différemment aujourd’hui, et je vous en remercie par avance, monsieur le ministre !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a déjà fait l’objet d’une discussion en première lecture. Nous étions convenus à cette occasion qu’il était satisfait et nous vous avions suggéré de le retirer.

L’évaluation socio-économique comporte en effet un volet environnemental de nature à répondre à votre préoccupation, monsieur Labbé.

Dès lors, j’ai le regret de vous confirmer l’avis défavorable de la commission des finances, mon cher collègue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Mes chers collègues, je me trouvais hier au Conseil économique et social, qui est devenu Conseil économique, social et environnemental. Les mots ne sont pas anodins ; prenons exemple sur cette institution ! Stéphane Le Foll y présentait son projet d’agriculture agro-écologique, un domaine dans lequel la France se doit de devenir leader.

Malgré les avis de la commission et du Gouvernement, je maintiens donc cet amendement, dont je souhaite qu’il soit adopté. Mes chers collègues, je le répète, ce serait un signe fort !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Bertrand et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

1° Alinéa 1

Supprimer la seconde phrase.

2° En conséquence, alinéa 2

Supprimer les mots :

et les contre-expertises mentionnées au premier alinéa

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Le présent amendement vise à supprimer la mention dans la loi de programmation d’une « contre-expertise indépendante » des évaluations socio-économiques concernant certains projets d’investissements publics lorsque ceux-ci dépassent des seuils fixés par décret.

Comme nous l’avions souligné en première lecture, cette notion pose de nombreux problèmes : qu’entend-on par « contre-expertise indépendante » ? Cela nous semble beaucoup trop flou pour être inscrit dans la loi.

Au nom de quoi les pouvoirs publics se lieraient-ils les mains dans leurs décisions d’investissements avec ce type d’obligations ? L’évaluation socio-économique par le maître d’ouvrage de l’investissement, prévue à l’article 16, est largement suffisante et n’a pas besoin de faire l’objet d’une « expertise » supplémentaire, prétendument « indépendante ».

Cette disposition risque de concourir au renchérissement d’un certain nombre de projets. Et comme nous sommes à la veille de la trêve des confiseurs, je voudrais vous livrer, mes chers collègues, un exemple savoureux des conséquences que peut avoir l’empilement des normes.

Le conseil général des Hautes-Pyrénées doit réaliser un ouvrage d’art au-dessus de la Neste, en haute vallée d’Aure. Une fois tous les projets réalisés, on nous a dit qu’il fallait déplacer les piles du pont d’une dizaine de mètres pour permettre la croissance de plantes dites « dissimulatrices » qui favoriseront le passage à pied sec de la loutre, et qu’il convenait de relever d’un mètre le tablier du pont pour permettre la circulation des chauves-souris… (Sourires.) Coût supplémentaire de cet empilement normatif : un million d’euros ! Pourtant, ceux qui connaissent la haute vallée d’Aure n’ont jamais vu aucune chauve-souris venir s’écraser contre le tablier des ponts !

Si nous voulons réaliser quelques économies et, surtout, gagner du temps dans la réalisation d’un certain nombre de projets, il nous semble donc important d’adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’article 16 prévoit une évaluation des projets d’investissements en deux temps : d’abord une évaluation socio-économique, qui comprend un volet environnemental, ensuite une contre-expertise pour les projets les plus importants.

L’amendement, qui avait d’ailleurs été déposé puis retiré en séance en première lecture, vise à supprimer la deuxième phase. Nous y sommes bien sûr opposés.

Il nous semble en effet que la contre-expertise peut se révéler très utile dans certains cas. C’est même l’un des apports de l’article 16, qui reprend une préconisation de la Cour des comptes. Le Gouvernement nous avait confortés dans cette vision des choses lors de la première lecture du projet de loi et la commission des finances a estimé qu’il convenait d’en rester là.

Mon cher collègue, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Fortassin, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?

M. François Fortassin. Habituellement, je fais preuve de discipline, même si ce n’est pas ma vertu cardinale. (Sourires.)

Toutefois, dans ce cas précis, je ne retirerai pas cet amendement, pour une raison simple : le principe d’une contre-expertise n’a pas besoin d’être inscrit dans la loi. Si, à un moment donné, le Gouvernement estime qu’un projet, en raison de son importance, doit faire l’objet d’une contre-expertise, il peut toujours en solliciter une. Néanmoins, en faire une obligation dans la loi, c’est se lier inutilement les mains.

M. Jean Arthuis. C’est vrai !

M. François Fortassin. Mes chers collègues, j’affirme que cette disposition va renchérir le coût des projets et je vous donne rendez-vous dans quelques années pour le vérifier !

Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16 (Texte non modifié par la commission)
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Article 18

Article 17

(Non modifié)

Les dépenses fiscales, d’une part, et les réductions, exonérations ou abattements d’assiette s’appliquant aux cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, d’autre part, font l’objet d’une évaluation annuelle de leur efficience et de leur efficacité.

Ces évaluations sont réalisées chaque année par cinquième des dépenses fiscales, réductions, exonérations ou abattements d’assiette et sur l’ensemble de ceux qui, aux termes du texte qui les a institués, cesseront de s’appliquer dans les douze mois.

Ces évaluations sont transmises au Parlement. – (Adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

(Suppression maintenue)

Article 18
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Article 19 bis

Article 19

(Non modifié)

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, après consultation du comité des finances locales et avant le débat d’orientation des finances publiques, un bilan de la mise en œuvre de la présente loi. Ce bilan indique en particulier les données d’exécution, à périmètre constant, des objectifs prévus aux I et II de l’article 5, aux I et II de l’article 9 et aux articles 10 et 11. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.

Ce bilan est rendu public et présenté dans un document unique, auquel est joint l’avis du comité des finances locales. – (Adopté.)

Article 19
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Article 20

Article 19 bis

(Non modifié)

I. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement :

1° Avant le 1er juin, le montant de dépenses fiscales constaté pour le dernier exercice clos ;

2° Avant le premier mardi d’octobre, la prévision annuelle de coût retenue pour les dépenses fiscales de l’exercice à venir et de l’exercice en cours ;

3° Avant le 15 octobre, la prévision annuelle de coût retenue pour l’exercice à venir et l’exercice en cours des réductions, exonérations ou abattements d’assiette s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, ainsi que le montant du coût constaté, pour le dernier exercice clos, de ces réductions, exonérations ou abattements.

II. – Quand il présente les prévisions prévues aux 2° et 3° du I, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan des créations, modifications et suppressions de mesures mentionnées au même I :

1° Adoptées dans les douze mois qui précèdent ;

2° Prévues par le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale afférents à l’année suivante. – (Adopté.)

TITRE III

AUTRES DISPOSITIONS

Article 19 bis
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Article 21 (début)

Article 20

(Non modifié)

Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement présente au Parlement un rapport procédant à une évaluation de l’ensemble des impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. Cette évaluation porte sur le rendement, la pertinence de l’affectation de ces impositions et l’opportunité de réintégrer la ressource correspondante au sein du budget général de l’État. – (Adopté.)

Article 20
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Article 21 (fin)

Article 21

(Non modifié)

I. – À l’exception de ses articles 12 et 14, la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est abrogée.

II. – Après le mot : « article », la fin du B du II de l’article 11 de la loi n° … du … de finances pour 2013 est ainsi rédigée : « 12 de la loi n° … du … de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. – (Adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 75 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 344
Majorité absolue des suffrages exprimés 173
Pour l’adoption 153
Contre 191

Le Sénat n'a pas adopté.

En conséquence, l’ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 est rejeté.

Article 21 (début)
Dossier législatif : projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017
 

7

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'une proposition de loi

M. le président. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale, déposée sur le bureau de notre assemblée.

8

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la création de la Banque publique d'investissement
Discussion générale (suite)

Création de la banque publique d'investissement

Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la création de la Banque publique d'investissement
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la création de la banque publique d’investissement (texte de la commission n° 223, rapport n° 222).

Dans la discussion générale, la parole est à M. François Marc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. La commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte commun sur les dispositions de ce projet de loi restant en discussion s’est réunie à l’Assemblée nationale, jeudi 13 décembre dernier. J’en étais le rapporteur, avec mon collègue député Guillaume Bachelay.

Cette commission mixte paritaire s’est conclue par un accord, les députés et sénateurs ayant établi un texte qui reprend la très grande majorité des apports du Sénat. Mes chers collègues, cela montre bien que le Sénat, lorsqu’il se donne les moyens d’aller en commission mixte paritaire, peut exercer toute son influence dans le processus législatif.

Dans le détail, l’article 1er, relatif à l’objet de la Banque publique d’investissement, la BPI, a été adopté dans sa version votée par le Sénat. Demeurent donc dans le texte qui nous est soumis, notamment, les apports de la commission des affaires économiques et de plusieurs de nos collègues du groupe RDSE sur les entreprises en amorçage, ceux du groupe écologiste relatifs à la transition écologique et énergétique, ceux du groupe CRC sur la coopération de la BPI avec la Banque européenne d’investissement, enfin ceux du groupe socialiste sur l’accompagnement des entreprises tout au long de leur développement.

Il en est de même pour l’article 3, qui portait sur le conseil d’administration de la société de tête du groupe. La répartition paritaire des huit sièges des représentants des actionnaires entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations, souhaitée par le groupe CRC et par le président Marini, restera donc dans la loi.

L’article 4 bis, introduit par notre assemblée sur l’initiative du groupe CRC et portant sur la coopération entre les comités régionaux d’orientation de la BPI et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, est également maintenu.

À l’article 6, la commission mixte paritaire a conservé les apports des commissions des finances et des affaires économiques relatifs au secret statistique qui devra s’appliquer aux données individuelles sur les entreprises accompagnées, que la BPI pourra transmettre à l’État.

À l’article 6 bis, la vision du Sénat a également prévalu. La procédure d’avis public des commissions des finances ne s’appliquera donc qu’à la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe, seul et véritable patron de la Banque publique d’investissement. Les articles 3 bis et 7 A ont également été adoptés dans la version du Sénat.

Finalement, seuls deux articles ont fait l’objet de retouches par rapport à ce que nous avions décidé.

Il s’agit, en premier lieu, de l’article 3 bis A, relatif aux intérêts non financiers à intégrer par la société anonyme BPI-Groupe dans le cadre de ses pratiques opérationnelles.

La commission mixte paritaire a retenu l’apport commun de la commission des affaires économiques et du Gouvernement sur l’équilibre dans l’aménagement économique du territoire. Néanmoins, dans sa majorité, elle a choisi de ne pas maintenir l’amendement sur le concours de la BPI à la création d’emplois et au développement de pratiques sociales responsables, ce que, à titre personnel, je regrette.

En second lieu, l’article 4, relatif au comité national et aux comités régionaux d’orientation, a également fait l’objet d’un compromis.

Pour ce qui concerne le comité national d’orientation, la commission mixte paritaire a conservé l’amendement de M. Savin sur la représentation de la majorité et de l’opposition parlementaires dans la structure, celui de M. Patient sur la représentation des régions ultramarines et celui de M. Daunis, qui visait à attribuer un siège à un représentant des sociétés publiques locales et des sociétés d’économie mixte.

En revanche, elle n’a pas maintenu l’amendement sur la désignation de certaines personnalités qualifiées après avis des commissions parlementaires, afin de ne pas introduire d’ambiguïté avec la procédure d’avis public défini à l’article 13 de la Constitution, qui ne doit concerner que les emplois de l’État les plus importants.

S’agissant des comités régionaux, l’amendement de Martial Bourquin tendant à redéfinir leur composition a été conservé. En revanche, celui de M. Desplan visant à introduire une dérogation au principe de représentativité nationale des organisations syndicales et patronales en outre-mer ne l’a pas été ; les députés n’ont pas souhaité créer un tel précédent dans une loi, et leur vision a prévalu.

En définitive, à trois exceptions près, tous les amendements du Sénat se reflètent dans le texte soumis à notre examen aujourd’hui. Les grands équilibres du projet de loi que nous avons adopté le 11 décembre dernier sont donc inchangés.

C’est pourquoi, tout en remerciant à nouveau chacun d’entre vous, mes chers collègues, pour sa contribution au débat, ainsi que vous-même, monsieur le ministre, j’invite bien volontiers le Sénat à formuler un vote de cohérence, c’est-à-dire à adopter définitivement le projet de loi relatif à la création de la Banque publique d’investissement, qui pourra ainsi voir le jour dans les toutes prochaines semaines. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j’arrive de l’Assemblée nationale où le texte issu de la commission mixte paritaire a été adopté à l’unanimité. Deux groupes s’étaient abstenus, mais je me réjouis que, sur les bancs de l’opposition à l’Assemblée nationale, un groupe, le R-UMP, ait voté le texte. Le vote était donc unanime en faveur du texte gouvernemental. D'ailleurs, puis-je encore qualifier ainsi ce texte, tant il a été nourri des contributions des deux chambres ?

En plusieurs points, ce projet de loi a été amélioré. L’équilibre visé par le Gouvernement a été perfectionné, sur le plan institutionnel, entre l’État, la Caisse des dépôts et consignations et les régions, mais aussi sur le plan territorial, entre le niveau national et l’échelon régional, alors qu’auraient pu s’opposer la tentation centralisatrice des autres et la volonté régionaliste des autres, enfin sur le plan politique, ce texte ayant pu bénéficier de contributions issues de tous les groupes.

À ce même banc du Gouvernement, Pierre Moscovici avait en effet donné un avis favorable à plusieurs propositions constructives issues des groupes de l’opposition, notamment pour limiter les risques de conflit d’intérêt à l'échelle régionale ou pour assurer la présence des représentants du Parlement dans les organes de gouvernance de la BPI. Ces contributions étaient importantes, et je me félicite du bon état d’esprit de tous. Ce travail commun a conduit à l’amélioration de ce texte et à son adoption par l’Assemblée nationale à la suite de la commission mixte paritaire.

Je voudrais donc revenir sur les améliorations introduites par le débat parlementaire.

La première concerne le rôle précis de la BPI, au service de nos entreprises. L’article 1er a été enrichi. Il était nécessaire, par exemple, de préciser que la BPI favorisera l’amorçage ou offrira des services d’accompagnement des entreprises. J’insiste sur ce point : la banque pourra financer nos entreprises, mais celles-ci trouveront également un interlocuteur en ingénierie, en conseil, en accompagnement. Loin d’être un guichet, la BPI sera un instrument d’accompagnement global des PME et des ETI, les entreprises de taille intermédiaire.

Je note par ailleurs, avec satisfaction, que la mission de la BPI au soutien de la transition écologique et énergétique est désormais bien identifiée dans la loi.

L’amendement, si important, visant à permettre à la BPI d’entraîner le secteur privé à financer les entreprises a été adopté par l’Assemblée nationale, et je m’en félicite. La BPI n’a clairement pas vocation à se substituer aux acteurs bancaires privés, qui connaissent bien nos entreprises. Son rôle est bien de combiner son intervention et la leur, afin de créer les effets de levier indispensables au retour de la compétitivité, de la croissance et de l’emploi.

La deuxième de ces améliorations est l’exemplarité de la banque. Le Sénat comme l’Assemblée nationale a voulu que la BPI soit une institution financière exemplaire, appliquant la parité, la modération dans les rémunérations, le respect des principes de responsabilité sociale et environnementale. Ces améliorations politiques étaient tout à fait souhaitables ; je veux saluer à cet égard le rôle du Sénat, et particulièrement du rapporteur de ce texte.

La troisième de ces améliorations a trait au renforcement de la gouvernance nationale de la BPI.

Le Gouvernement souhaitait associer les forces vives du pays à ce nouvel outil ; vous y aurez contribué, mesdames, messieurs les sénateurs. Un point d’équilibre important, voire essentiel, a été trouvé avec les régions : plus que jamais, la BPI est un partenariat entre l’État et les régions, et certaines dispositions de la loi sont là pour limiter les risques de conflits d’intérêts que les débats ont parfois soulevés.

Certains se sont inquiétés du poids parfois excessif des régions dans le dispositif, mais celles-ci n’ont que deux voix délibératives au conseil d’administration de la BPI, ce qui ne leur confère pas un rôle démesuré. De surcroît, on n’a jamais constaté la faillite d’un seul fonds d’investissement régional.

Ces pratiques de bonne gestion attestent le rôle positif et constructif que joueront les régions dans la BPI. Le Gouvernement confirmera dans l’acte III de la décentralisation le rôle de chef de file des régions en matière de développement économique. À bien des égards, la BPI anticipe donc les dispositions qui seront prises. Il s’agit d’une approche parfaitement cohérente du développement économique, fondé sur le rôle primordial des régions, sans que cette action soit pour autant exclusive de celle des autres collectivités.

La quatrième de ces améliorations est relative au rôle du Parlement.

Outil national, la BPI se devait d’être sujette à un strict contrôle de la représentation nationale. C’est chose faite. Responsabilité du Parlement dans les procédures de nomination, notamment la plus importante, à savoir celle du directeur général ; débat au Parlement sur la doctrine d’intervention de la BPI ; soumission aux commissions compétentes des grandes lignes du pacte d’actionnaires entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations ; contrôle du législateur sur toute ouverture du capital de la BPI à des personnes morales de droit privé. Toutes ces avancées substantielles sont de nature à assurer que la BPI sera non pas un instrument hors sol ni hors de contrôle, mais bel et bien une institution placée sous le contrôle des parlementaires.

Avant de conclure, je tiens, au nom du ministre de l’économie et des finances que j’ai l’honneur de remplacer, à remercier M. le rapporteur, qui a joué un rôle important. Ce texte précède la décision importante de formaliser l’union bancaire prise la semaine dernière par le Conseil européen, ainsi que la présentation, ce matin, au conseil des ministres du projet de loi de réforme bancaire. Voilà des engagements forts et cohérents qui, combinés les uns aux autres, contribueront à assurer une meilleure régulation de la finance et sont, surtout, de nature à placer la finance au service de l’économie réelle, de la croissance, de la compétitivité de nos entreprises et donc de l’emploi.

Je tiens également à remercier le président de la commission, Philippe Marini. Même si n’avons pas toujours été en accord, chacun de nous a eu la volonté d’argumenter de manière positive. Au final, j’espère que l’opposition sera convaincue que la commission mixte paritaire est parvenue à un texte équilibré et qu’elle se ralliera à la majorité de gauche du Sénat pour voter ce projet de loi décisif.

Mesdames, messieurs les sénateurs, ce soir, ce n’est pas la fin de l’histoire ; au contraire, tout commence maintenant. La BPI va se mettre concrètement au service des PME, des TPE et des ETI. Elle mettra très rapidement en place un dispositif visant à faciliter la distribution de crédits de trésorerie en direction des PME. Elle contribuera au préfinancement du CICE au service des PME.

L’économie française a besoin de cet outil, qui est presque opérationnel. Aussi, je souhaite que la création de la BPI recueille l’approbation la plus large possible du Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

(M. Thierry Foucaud remplace M. Didier Guillaume au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Thierry Foucaud

vice-président

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, une fois n’est pas coutume en ces jours de décembre, le texte qui nous est soumis témoigne de la réussite des travaux de la commission mixte paritaire.

La création de la Banque publique d’investissement ne peut cependant pas être considérée autrement que comme la première étape d’un long chemin. De fait, quelques avancées significatives ont été réalisées, qu’il s’agisse des objectifs et des finalités assignés à la BPI, de sa gouvernance ou encore des choix qu’elle sera amenée à opérer dans ses engagements et investissements, sans parler de la place particulière accordée aux problématiques du développement local et régional dans l’activité même de l’organisme, des questions sur lesquelles je ne reviendrai pas, puisque le rapporteur les a évoquées dans son intervention liminaire.

Toutefois, des questions importantes restent en suspens, alors même qu’elles avaient été traitées dans des amendements que nous avions défendus et qui n’ont pas – pas encore, dirai-je ! – été retenus.

La première question tout à fait fondamentale a trait à la manière dont vont collaborer, à l’avenir, des structures aussi différentes que le Fonds stratégique d’investissement, riche de ses soixante-deux collaborateurs, dont treize directeurs et vingt-cinq chargés d’affaires, et OSEO, un établissement de crédit employant 1 800 personnes et fournissant l’essentiel de la « force de frappe » du futur BPI-Groupe.

Nous avons, je dois le dire, quelques craintes de voir ces parties prenantes se placer dans des perspectives différentes, sinon divergentes. Il conviendra sans nul doute d’éviter que les initiatives des uns n’empiètent sur celles des autres.

Ainsi, on nous a récemment rappelé que, dès sa création, le FSI, le Fonds stratégique d’investissement, avait engagé 650 millions d’euros dans le capital de Valeo, peu de temps avant que le groupe équipementier automobile ne décide la mise en œuvre d’un plan social et que son PDG, une fois l’opération lancée, ne se retire de ses fonctions avec un parachute doré.

La deuxième question, tout aussi fondamentale, est relative au fait que BPI-Groupe n’ait pas la qualité d’établissement de crédit et que la BPI ne soit pas, de fait, une banque. Il faudra traiter ce point le plus vite possible.

Cette situation, dont nous avions souligné l’importance lors du débat général comme lors de l’examen des articles, a malheureusement d’ores et déjà trouvé écho dans la presse économique, une dépêche de L’AGEFI, publiée avant-hier, ayant relaté qu’OSEO aurait sans doute plus de mal qu’auparavant à se refinancer sur les marchés. Avec la note AAA de l’État en adossement, cet établissement aurait pu bénéficier d’un taux intéressant pour développer l’activité économique à partir de ses ressources.

Ce renchérissement potentiel des ressources que la BPI serait amenée à mobiliser dans le cadre de son activité rendrait inopérante une grande partie des mesures prévues dans le projet de loi, ce qui est dommage au regard des objectifs poursuivis et des priorités affichées. Aussi, je renouvelle notre inquiétude sur ce point.

S’il revient plus cher à une entreprise de financer la réduction de son empreinte environnementale avec le concours de la BPI plutôt que de continuer à polluer sans entraves, avec un financement bancaire banalisé, nous n’aurons pas avancé d’un pouce.

La question du refinancement de la BPI devra, selon nous, être rapidement traitée.

Enfin, si les ressources de la BPI sont relativement faibles, son impact sur le segment du crédit aux entreprises risque d’être marginal et ne sera pas de nature à modifier la donne.

J’ai cru comprendre, monsieur le ministre, que les ressources de la BPI risquaient d’être obérées par le préfinancement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Dès lors, nous pouvons craindre que les comités régionaux d’orientation n’aient pas suffisamment de moyens pour les diriger vers les choix définis dans le texte qui nous est proposé. Que pèsera la BPI si ses ressources bénéficient au CICE, dont le rythme de croisière se situerait aux alentours de 20 milliards d’euros ?

De plus, les ressources de la banque risquent de se retrouver captées par la seule région Île-de-France, où se trouvent le plus grand nombre d’entreprises éligibles au CICE.

Tout cela montre que la BPI ne saurait, en l’état actuel des choses, constituer la solution définitive et universelle à l’ensemble des questions posées par le renforcement de nos potentiels économiques, le développement de l’emploi et des qualifications ainsi que le recul des inégalités entre territoires. La BPI ne sera que ce que nous en ferons, et il m’apparaît clairement, au terme de ce débat, que les prochains échanges que nous aurons sur la réforme bancaire, le devenir de l’épargne réglementée et d’autres sujets faisant partie du même champ d’investigation seront – en tout cas, je l’espère ! – l’occasion de faire un premier point sur les avancées et les limites de ce texte, afin que nous puissions améliorer les conditions de financement et de fonctionnement de cette institution. (M. Joël Labbé applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou. (M. Joël Bourdin applaudit.)

M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe UDI-UC veut mener une opposition constructive. Il attend du Gouvernement des mesures en faveur de la relance de notre économie. C’est donc sans préjugé négatif que nous avions abordé l’examen du projet de loi créant la BPI, car celui-ci portait sur le cœur de notre activité économique, formé par des entreprises très petites, petites, moyennes et de taille intermédiaire.

Représentant 97 % des sociétés françaises et créant 7 millions d’emplois, elles sont les acteurs majeurs, mais aussi les plus fragiles, de notre économie. C’est sur elles que reposent les espoirs de croissance, d’emploi et de compétitivité.

La France affronte une situation particulièrement paradoxale. Notre taux d’épargne est l’un des plus élevés des pays de l’OCDE : 16,3 % en moyenne depuis dix ans. Or nos entreprises peinent à se financer.

Comment parvenir à canaliser cette manne vers le financement de l’économie productive ? C’est un problème de structures et d’institutions qu’il faut résoudre.

La BPI se veut la plateforme de l’expansion des entreprises avec un guichet unique en région. Nous sommes d’accord sur ce point. Tout le monde reconnaît à quel point l’échelon régional est devenu stratégique dans le pilotage de la politique économique.

En revanche, pour le reste, nous ne pouvons qu’exprimer nos inquiétudes, comme l’a fait notre collègue Jean Arthuis lors de son explication de vote en première lecture.

Le texte issu des travaux de la CMP ne vient pas apaiser ces inquiétudes et laisse subsister de nombreuses interrogations.

Interrogation sur la création, par voie législative, d’une structure regroupant OSEO, CDC Entreprises et le FSI, trois organismes qui fonctionnent et qui ont déjà, pour ce qui concerne les deux premiers d’entre eux, des délégations régionales.

Interrogation quant à l’opportunité de rapprocher de cette nouvelle structure Ubifrance et les produits de la COFACE, dont la vocation première est d’accompagner nos entreprises à l’étranger et non de financer l’économie.

Interrogation sur le capital social. Le projet de loi de finances pour 2013 n’abondant pas le capital de la BPI, d’où viendront les liquidités ? S’il s’agit seulement de rassembler les mêmes enveloppes en changeant seulement la couleur du papier cadeau, il n’y a aucune plus-value à créer cette structure !

Interrogation sur l’effet des normes prudentielles, applicables aux structures privées, mais aussi publiques, sur les activités bancaires et de crédit.

Interrogation sur le regroupement sous la même direction d’activités et de métier différents, qui risque de donner lieu à des conflits d’influences. La Cour des comptes l’a d’ailleurs déconseillé ; cette fois encore, il faudrait l’écouter !

Interrogation, enfin, sur la présence d’élus au sein du conseil d’administration, surtout à l’échelon régional : elle n’est pas un gage de bonne gestion et porte en germe des conflits d’intérêts potentiels.

Monsieur le ministre, tels sont, pour l’essentiel, les doutes et les inquiétudes que nous inspire la genèse de la Banque publique d’investissement. Ces doutes sont liés à des failles majeures dans la gouvernance future de la BPI. Comment voulez-vous parvenir à un résultat probant avec une gouvernance pléthorique et percluse de conflits d’intérêts structurels ? Comment s’assurer de la crédibilité de la politique d’une institution qui inclinera naturellement à favoriser des projets déjà préfinancés par les régions ?

Nous regrettons que le Gouvernement n’ait pas écouté nos propositions en matière de simplification de la gouvernance et de prévention des conflits d’intérêts.

Tous ces doutes et toutes ces failles nous ont conduits, en première lecture, à réviser notre position initiale ; ils nous empêchent, ce soir encore, de voter le projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je pense que nous pourrions tous nous accorder sur l’objectif du présent projet de loi : la création d’une banque publique au service des entreprises, permettant à celles-ci de surmonter les difficultés qu’elles rencontrent pour se financer, innover, grandir et exporter.

Non seulement l’actuelle majorité a donné forme à ce projet, mais elle l’a doté de l’ambition véritable qui faisait défaut à l’esquisse conçue par Nicolas Sarkozy avant son départ. Il est d’ailleurs regrettable que les membres de l’opposition ne perçoivent plus avec la même acuité la nécessité d’un projet qui répond pourtant aux besoins et aux attentes des entreprises.

Le projet de loi étant relativement consensuel, la commission mixte paritaire, réunie le 13 décembre dernier, est parvenue à un accord sans difficulté majeure. Je me réjouis qu’elle ait retenu presque intégralement les modifications apportées au projet de loi par le Sénat ; par les temps qui courent, il faut le souligner !

Après que le projet de loi avait commencé d’être enrichi à l’Assemblée nationale, la Haute Assemblée lui a apporté des précisions utiles, corrigeant aussi certaines erreurs ou oublis parfois graves.

C’est ainsi qu’un amendement de notre rapporteur général, adopté en commission, a eu pour objet de rétablir, à juste titre, la présidence des comités régionaux d’orientation de la BPI par les présidents de conseil régional. Quant au rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, il avait fait évoluer la composition de la BPI en renforçant le poids des représentants des régions et des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Fort heureusement, toutes ces avancées ont été retenues par les membres de la commission mixte paritaire.

Reste qu’associer les autres collectivités territoriales aux comités régionaux d’orientation, comme nous l’avions proposé en première lecture, n’aurait certainement pas été inutile.

Quant à la composition du comité national d’orientation, un amendement de nos collègues de l’opposition, adopté dans une version modifiée, a prévu que deux députés et deux sénateurs représentant la majorité et l’opposition, ou plutôt, selon les termes retenus, assurant « une représentation pluraliste », siégeraient au sein de cette instance. Cette disposition a également été conservée par la commission mixte paritaire. Je crains toutefois que deux sénateurs ne suffisent pas à représenter comme il se doit le pluralisme de la Haute Assemblée !

Les améliorations apportées par le Sénat à l’article 1er du projet de loi, qui définit les missions de la BPI, ont également été conservées. Je pense, notamment, au principe d’une coopération avec la Banque européenne d’investissement, issu d’un amendement de nos collègues du groupe CRC, et au rôle d’accompagnement confié à la BPI dans la phase d’amorçage des entreprises.

En définitive, le projet de loi relatif à la création de la BPI est ambitieux : il énonce de nombreux principes et confère à la future banque des missions véritablement à la hauteur des enjeux. Il reste maintenant à réussir la mise en place concrète et opérationnelle de la BPI. À cet égard, si les compétences reconnues d’OSEO devraient faciliter le processus, plusieurs questions continuent de se poser.

Tout d’abord, en ce qui concerne la mobilité des personnels, la BPI devant regrouper les services d’OSEO, du FSI et de CDC Entreprises, il importe que la transition prenne en compte les inquiétudes des agents, dont les compétences sont unanimement reconnues.

En outre, je tiens à insister une nouvelle fois sur le problème que mon collègue Jean-Pierre Plancade a souligné en première lecture : les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, vers lesquelles, aux termes de l’article 1er du projet de loi, la BPI « oriente prioritairement son action », s’interrogent sur les outils concrets qui seront mis à leur disposition ; c’est le cas en particulier des TPE, les très petites entreprises, qui rencontrent des difficultés spécifiques.

Enfin, si le fameux guichet unique répond à l’ambition louable de réduire la complexité des dispositifs de soutien aux entreprises, il doit trouver une traduction concrète. En l’état, un certain nombre de questions organisationnelles restent en suspens.

Quoi qu’il en soit, nous pensons que la BPI sera un bon outil. Même si elle ne résoudra pas tous les problèmes d’un coup de baguette magique, sa création marquera une avancée incontestable vers le développement d’un tissu de PME et d’ETI solides et innovantes, dont l’absence actuelle explique en grande partie notre écart de compétitivité avec l’Allemagne.

La BPI aura notamment pour vocation de soutenir les entreprises pour des projets de moyen et de long terme : cette mission est très importante, au moment où les banques privées se concentrent de plus en plus sur les projets dont la rentabilité est assurée à court terme.

Mes chers collègues, vous l’aurez compris, comme en première lecture, la grande majorité des membres du groupe RDSE soutiendront la création de la Banque publique d’investissement. Nous y voyons un geste fort pour nos entreprises et pour nos industries, sans lesquelles rien n’est possible. Que ceux qui prônent encore une économie postindustrielle, alors que nous voyons bien aujourd’hui les affres dans lesquelles la désindustrialisation nous a plongés – un chômage et une pauvreté accrus – y réfléchissent un instant !

Par ailleurs, nous souhaitons que le Gouvernement intervienne vigoureusement auprès des banques pour que les investissements des collectivités territoriales puissent être financés le plus rapidement possible, car ils sont de nature à relancer l’activité de nombreuses entreprises sur l’ensemble du territoire. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention ne sera pas longue, dans la mesure où les sénateurs du groupe écologiste, comme en première lecture, sont particulièrement satisfaits par le présent projet de loi.

Nous estimons que le débat parlementaire a été fructueux et nous nous réjouissons que M. Moscovici se soit montré très à l’écoute des revendications écologistes visant à faire de la BPI un instrument au service des filières d’avenir, notamment de la transition écologique et énergétique. Nous saluons le travail accompli dans chacune des assemblées.

Selon l’opposition, dont c’est un argument récurrent, la future BPI risquerait d’être au cœur de conflits d’intérêts électoralistes, notamment à l’échelon régional, et de faire l’objet de pressions de la part d’élus désireux que soient soutenues des entreprises en difficulté présentes sur leur territoire. Je rappelle que la mission assignée à la BPI est claire : elle devra aider en priorité les entreprises innovantes dans les filières d’avenir, non pas être un fonds de secours aux entreprises en difficulté – bien que celles-ci doivent être soutenues.

Ce risque n’est pas à négliger ; d’ailleurs, il existe déjà pour d’autres institutions, que certains, à l’approche des scrutins, se font même une fierté auprès de leurs électeurs de parvenir à influencer... Une grande vigilance s’imposera donc et des rapports d’étapes précis sur le fonctionnement et les décisions de la BPI devront régulièrement être établis. En accordant un pouvoir important aux parlementaires et aux assemblées régionales dans la gouvernance de la BPI, le projet de loi permettra aux élus de jouer pleinement leur rôle de contrôle.

En définitive, je crois que nous avons abouti à un projet de loi amélioré et équilibré, qui marque une réelle avancée à plusieurs égards.

Tout d’abord, nous nous réjouissons que MM. Moscovici et Hamon soient attachés à la parité, comme les sénateurs du groupe écologiste.

Mme Michèle André. Et les socialistes !

Mme Françoise Laborde. Et les radicaux !

M. Joël Labbé. Comme tous les élus de notre assemblée ! (Sourires.)

La parité n’est pas un gadget, mais une réelle volonté politique à mettre en œuvre au fil des décisions.

Pour ce qui concerne l’écologie, M. Moscovici avait déjà enrichi le texte grâce aux travaux de l’Assemblée nationale. À son tour, le Sénat a confirmé la vocation écologique de la BPI, au service de la transition et des innovations que nous appelons de nos vœux. Ce résultat est très important pour toutes les PME et PMI qui veulent entreprendre dans le domaine du développement durable, qui est un secteur d’avenir.

S’agissant de la gouvernance de la BPI, nous avons eu soin de prévoir une instance dans laquelle seront représentés les actionnaires, les régions et les élus nationaux. Nous avons assuré le respect de la pluralité des opinions, comme le souhaitaient légitimement nos collègues de la droite. Nous avons aussi prévu d’associer à la gouvernance des représentants des personnels et de la société civile, ce qui est important.

Enfin, je crois que nous avons assuré une réelle égalité entre les territoires en incluant les zones rurales, les zones urbaines défavorisées et les outre-mer, mais aussi en incluant davantage les régions dans les instances de décision. La BPI doit être un outil ancré dans les territoires et dans l’économie réelle : nous avons pu constater que c’est autant la volonté des parlementaires que celle du Gouvernement !

Aussi, le groupe écologiste votera en faveur de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la création de la Banque publique d’investissement, première des soixante propositions du projet présidentiel de François Hollande, n’advient pas dans un contexte anodin.

En effet, depuis la signature, le 16 décembre 2010, des accords de Bâle III, nous sommes entrés dans une nouvelle ère de régulation du système bancaire mondial et, par conséquent, dans une nouvelle ère pour le financement de nos entreprises et de l’investissement. Les mesures prévues dans ces accords visent à accroître les liquidités des banques et à assurer un niveau minimal de fonds propres. Cela n’est pas sans conséquences pour notre économie et pour nos entreprises. Ces mesures induisent en effet un comportement conservateur de la part du système bancaire français et européen, qui ne peut satisfaire la demande de produits financiers des entreprises, et donc les besoins de financement liés aux investissements.

Cette situation est d’autant plus problématique que les États-Unis refusent toujours d’entériner lesdits accords, se livrant ainsi à un dumping bancaire qu’il est difficile de leur reprocher. Car il n’est nul besoin de pointer du doigt nos amis d’outre-Atlantique : ils ne font que maximiser leurs intérêts, conscients que la crise des subprimes est derrière nous et que les dangers potentiels pour nos économies ne sont plus exclusivement bancaires.

Le fait est que nous sommes aujourd’hui au cœur d’une double crise : crise de la dette et crise de la désindustrialisation. En d’autres termes, en plus d’avoir vu leur activité baisser en raison de la crise, nos entreprises connaissent une crise de leur financement, qu’il s’agisse d’abonder leurs fonds propres ou d’emprunter en vue de réaliser des investissements. C’est précisément à cette crise du financement des entreprises que la création de la Banque publique d’investissement est censée répondre.

Mes chers collègues, la question qui se pose est celle-ci : en quoi le dispositif proposé par le Gouvernement constitue-t-il une avancée par rapport à la situation présente ?

Les mécanismes actuels d’aide au financement des entreprises, que le Gouvernement est si pressé de voir disparaître ou d’absorber dans ce grand « machin » qu’est la Banque publique d’investissement, reposent sur une pluralité d’acteurs : OSEO, le Fonds stratégique d’investissement, CDC Entreprises, ainsi que le Médiateur du crédit, que l’on a trop souvent tendance à oublier, mais que les chefs d’entreprise, eux, n’oublient pas.

Or chacune de ces structures peut se targuer d’un bilan très positif.

D’abord, la division du travail opérée entre ces structures est cohérente – par exemple, l’activité de prêt pour OSEO, l’activité de financement en fonds propres pour CDC Entreprises –, de telle sorte que les entrepreneurs identifient immédiatement quel sera le meilleur interlocuteur, le plus adapté à la taille de leur entreprise, au secteur d’activité et, bien sûr, à la nature de la demande.

Chacun, indépendamment de son appartenance politique, reconnaissant les vertus de ces institutions, quelle critique est émise à l’encontre du dispositif ? Cette critique est exclusivement d’ordre quantitatif, et cela rejoint la réflexion antérieure sur l’incapacité des institutions bancaires à remplir leur rôle en raison des nouvelles règles de régulation.

En effet, ces différentes structures d’aide à l’investissement et à la constitution de fonds propres ne sont pas suffisantes pour couvrir l’ensemble du spectre des demandes de financement de nos entreprises.

En définitive, le projet de Banque publique d’investissement n’est pas forcément contre-productif, mais il ne répond pas à la question posée, à savoir celle des moyens d’action disponibles plutôt que celle de la méthode.

Dès lors, mettre sous tutelle des structures dont le comportement a été exemplaire et dont les résultats sont séparément irréprochables, alors que la structure mère n’aura pas un poids financier suffisamment important pour asseoir son autorité, peut être considéré comme un risque démesuré au regard des bénéfices escomptés. Je le répète, le problème ne tient pas tant à la méthode ou à l’articulation du dispositif qu’à son potentiel manque de capacités d’investissement.

Les opérateurs actuels sont, en effet, tout à fait capables d’utiliser avec discernement un surplus de capacités d’intervention, nous en avons la garantie. Au lieu de cela, monsieur le ministre, vous partez du postulat selon lequel le problème est d’ordre organisationnel et non financier, et qu’une simple refondation du dispositif suffira à combler les carences.

Pourtant, la future BPI sera un nouveau dinosaure dont la lourdeur s’ajoutera à une pyramide déjà impressionnante d’aides aux entreprises.

Plus qu’un réel établissement bancaire, ce sera un holding détenu à parité par l’État et la CDC, dont OSEO, par exemple, sera une filiale, une filiale qui possède déjà mille collaborateurs et trente-sept directions régionales !

Les PME, prétendument à soutenir, doivent être promises à la croissance, à l’innovation, aux capacités exportatrices et à d’autres critères imprécis : la BPI va donc se livrer à un travail de banquier qui se fera sur la base de critères théoriques, comme dans toute action étatique, et non sur la base des critères habituels propres aux banquiers.

Ce risque que vous prenez en regroupant diverses structures qui séparément fonctionnent parfaitement en une seule structure pharaonique, vous l’accentuez par le mode de gouvernance que vous avez prescrit.

En effet, décentraliser le dispositif semble être pour vous le moyen de lutter contre une certaine inertie, inhérente à la formation d’une structure de la sorte, les antennes régionales devant ainsi se rapprocher des cibles de votre mesure, les PME et les ETI.

Malheureusement, en confiant aux exécutifs locaux la responsabilité de ces structures, qui auront une sorte de toute-puissance dans nos régions, vous risquez d’induire des critères de sélection subjectifs dans la désignation des entreprises bénéficiaires des prêts et participations.

Cette forte implication régionale peut ouvrir la porte à toutes les intrigues : vingt et un présidents de région seront là pour distribuer souvent l’équivalent de subventions cachées. Il nous est promis que la BPI n’aidera pas de canards boiteux ; dont acte ! En attendant, les arbitrages appartiendront à des conseils régionaux qui, pour vingt et un sur vingt-deux, sont entre les mains d’élus socialistes. Nous avons en mémoire les exemples de la région Lorraine, qui a investi 21 millions d’euros sur un bimoteur, et de la région Poitou-Charentes, qui a investi 5 millions d’euros pour la reprise d’Heuliez,...

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. C’est un procès d’intention !

M. Philippe Dominati. ... avec un objectif de mille unités par mois, alors qu’on en est finalement à quarante unités par mois ! Ce sont des exemples très frappants pour l’opinion publique.

Par conséquent, nous sommes en droit de nous interroger sur la possibilité de pressions nationales et locales qui pourraient modeler l’activité économique de la BPI. Certains conflits d’intérêts sont aussi à redouter.

Un autre problème se pose : la BPI pourra être à la fois actionnaire et prêteuse ; c’est un mélange des genres très dangereux pour une banque ! Les effets, inévitables, risquent d’être destructifs. Du côté de la puissance publique, les coûts de l’immense machinerie vont être gigantesques.

La bataille entre organismes concurrents sera sans pitié. Les délais d’examen des dossiers se surajouteront les uns aux autres. L’implication des régions sera un foyer de complications. Des bureaux devront imaginer les détails du parcours du combattant que devront effectuer les candidats.

Destinée à financer les entreprises de taille intermédiaire, la BPI pourra aussi prendre des participations dans le capital des entreprises. Cela laisse-t-il augurer une gestion efficace de l’argent public ? Non, si l’on se réfère au dernier bilan d’activité de l’État actionnaire. Entre l’été 2011 et l’été 2012, la valeur des sociétés cotées détenues par l’État a reculé de près de 13 %, quand le CAC 40 progressait de 5 %, soit un différentiel de près de 20 % ! Quant aux participations supérieures à 1 % que l’État détient dans une cinquantaine de groupes non cotés, les dividendes sont en recul de plusieurs milliards d’euros, selon un document annexé au budget pour 2013.

En conclusion, nous formons le vœu que la BPI ne soit pas un nouveau Crédit lyonnais. Le libéral que je suis prendra comme référence le leader du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui l’a baptisée la « Banque publique de l’incurie gouvernementale ».

Monsieur le ministre, pour l’ensemble de ces raisons, comme en première lecture, le groupe UMP votera contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. L’UMP Fillon vote pour, l’UMP Copé vote contre... Nous prenons note !

M. le président. La parole est à Mme Michèle André.

Mme Michèle André. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis quelque temps, notre collègue Marini se plaît à répéter inlassablement que la majorité sénatoriale n’est qu’une majorité de rejet. Il nous l’a redit hier, afin, sans doute, de se dégager de ses propres responsabilités ! S’il était parmi nous,...

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Il reçoit son prix du « sénateur de l’année » !

Mme Michèle André. ... je l’inviterais à se préoccuper de l’union de son propre camp et à nous laisser nous occuper de nos relations avec nos partenaires, ce que nous faisons d’ailleurs avec un certain succès !

En l’espace d’une semaine, la majorité sénatoriale dans son ensemble aura adopté deux textes essentiels correspondant à des engagements majeurs de la campagne présidentielle : hier soir, la loi de mobilisation du foncier public et, je l’espère, dans quelques instants, la création de la Banque publique d’investissement. Voilà deux textes sur lesquels le constat d’urgence devrait être unanimement partagé, mais que l’opposition, nous l’avons bien compris, préfère rejeter.

La création de la BPI a fait l’objet d’une discussion avancée pour les raisons sur lesquelles nous sommes revenus hier. Cela n’a pas empêché un dialogue de qualité et des avancées réelles sur la forme et les objectifs de la Banque, afin d’en faire un outil exemplaire, efficace et adaptable.

La BPI est exemplaire, d’abord, par les objectifs qui lui sont assignés, par l’attention particulière qu’elle devra attacher à la contribution qu’apporteront les entreprises soutenues à l’innovation, à la transition énergétique, à l’emploi et à l’équilibre territorial.

Elle est exemplaire, ensuite, par son mode de gouvernance et de fonctionnement, dont la transparence et l’ouverture ont été améliorées tout au long des débats parlementaires.

Elle est exemplaire, enfin, pour les autres acteurs du financement de l’économie, qu’elle n’a évidemment pas vocation à remplacer ; elle a vocation à encourager, à soutenir des entreprises ou des projets qui ont besoin d’un accompagnement.

C’est d’ailleurs sur cet effet d’entraînement et sur l’aspect global de son intervention que reposera une part de l’efficacité de la Banque publique d’investissement. C’est, en effet, cet aspect global de l’offre proposée par les filiales de la BPI qui fera de celle-ci l’interlocuteur public unique des entreprises dans leur projet de financement.

La BPI ne sera pas une structure figée. Certains s’en inquiètent, nous l’avons bien compris. Le cadre défini par la loi permet l’adaptation nécessaire aux évolutions des besoins des entreprises. Cependant, tant les modifications de la structure de la BPI que celles de ses orientations stratégiques seront soumises – et nous y tenions – au contrôle du Parlement.

Comme certains collègues, je veux me réjouir de l’égale présence de femmes et d’hommes, car cette ambition de respecter la parité, en complet accord avec la Constitution de notre pays, est une bonne évolution.

Je voudrais maintenant répondre à notre collègue M. Philippe Dominati. Quand on évoque les compétences économiques des régions comme il vient de le faire, il faut se souvenir de ce qui s’est passé ici lors de l’examen de ce qui est devenu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dite « loi Raffarin », considérée comme une nouvelle étape de la décentralisation : la compétence économique clairement affirmée des régions aurait sans doute été très positive si elle n’avait pas été remise en cause par un amendement de l’un de nos collègues, Éric Doligé pour le citer, et cela, curieusement, juste après les élections régionales qui avait vu la gauche remporter la très grande majorité des régions. Dès lors, il ne faut pas s’étonner d’une certaine fragilité en la matière ! Mais il sera peut-être temps de revenir très prochainement sur cette question...

En conclusion, nous nous réjouissons du fait que les principales avancées proposées par le Sénat aient été maintenues en commission mixte paritaire. Celle-ci a montré un accord général sur le texte. Certes, des amendements portés par des sénateurs socialistes ont été retirés du texte final, mais c’est le jeu classique d’une commission mixte paritaire ! Mais nous apprécions les apports de chacun à cette occasion, surtout au regard de la frustration ressentie lorsque nous arrivons avec une feuille blanche...

Cela dit, les principales précisions apportées en ce qui concerne les missions de la BPI et de composition de ses instances ont été conservées. Nous nous en réjouissons donc et c’est pourquoi le groupe socialiste adoptera les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il est appelé à se prononcer après l’Assemblée nationale, procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi relatif à la création de la banque publique d’investissement

TITRE IER

BANQUE PUBLIQUE D'INVESTISSEMENT

Chapitre Ier

Objet

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la création de la Banque publique d'investissement
Article 3

Article 1er

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Avant le chapitre Ier de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO, il est ajouté un article 1er A ainsi rédigé :

« Art. 1er A. – La Banque publique d'investissement est un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l'État et conduites par les régions.

« En vue de soutenir la croissance durable, l'emploi et la compétitivité de l'économie, elle favorise l'innovation, l’amorçage, le développement, l'internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres.

« Elle oriente en priorité son action vers les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en particulier celles du secteur industriel.

« Elle investit de manière avisée pour financer des projets de long terme.

« Elle accompagne la politique industrielle nationale, notamment pour soutenir les stratégies de développement de filières. Elle participe au développement des secteurs d’avenir, de la conversion numérique et de l’économie sociale et solidaire.

« Elle apporte son soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique.

« Elle favorise une mobilisation de l'ensemble du système bancaire sur les projets qu'elle soutient.

« Elle mène son action en coopération, en tant que de besoin, avec la Banque européenne d’investissement.

« Elle développe une offre de service et d'accompagnement des entreprises tout au long de leur développement.

« Elle peut stabiliser l'actionnariat de grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l'économie française. »

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Chapitre II

Gouvernance

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la création de la Banque publique d'investissement
Article 3 bis A

Article 3

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 7 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Le conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe comprend quinze administrateurs :

« 1° Huit représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'État nommés par décret et quatre représentants de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 2° Deux représentants des régions, nommés par décret sur proposition d'une association représentative de l'ensemble des régions ;

« 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière ainsi que de développement durable, nommées par décret ;

« 4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière économique et financière, nommée par décret pour exercer les fonctions de directeur général de la société anonyme BPI-Groupe ;

« 5° Une femme et un homme comme représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, élus dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les modalités du scrutin permettant de respecter l'élection d'une femme et d'un homme étant précisées par les statuts.

« Les nominations mentionnées aux 1°, 2° et 3° comprennent autant de femmes que d'hommes.

« La rémunération des administrateurs, du président et du directeur général est soumise au contrôle de l'État dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Le conseil d'administration publie annuellement le montant des rémunérations des administrateurs et du directeur général. 

« En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges par décès ou par démission d'un ou plusieurs administrateurs de la société anonyme BPI-Groupe nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration procède à une ou des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Les nominations effectuées par le conseil d'administration sont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d'administration n'en demeurent pas moins valables.

« Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe qui portent, directement ou indirectement, sur la mise en œuvre des concours financiers de l'État ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'État mentionnés au 1°.

« L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre, d'une part, l'État ou l'établissement public BPI-Groupe et, d'autre part, la société anonyme BPI-Groupe en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance. 

« Le président du comité national d'orientation peut assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative. Il est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration. »

Article 3
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Article 3 bis

Article 3 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Après l'article 7 de la même ordonnance, il est inséré un article 7-1 A ainsi rédigé :

« Art. 7-1 A. – Sans préjudice des dispositions de l'article 1er A, la Banque publique d'investissement prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle, d’équilibre dans l’aménagement économique des territoires, notamment des zones urbaines défavorisées, des zones rurales et des outre-mer, et de gouvernance dans ses pratiques ainsi que dans la constitution et la gestion de son portefeuille d'engagements.

« Elle intègre les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques.

« Elle tient compte des intérêts des parties prenantes, entendues comme l'ensemble de ceux qui participent à sa vie économique et des acteurs de la société civile influencés, directement ou indirectement, par les activités de la banque.

« Conformément à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration mentionné à l'article 7 de la présente ordonnance veille à la mise en œuvre effective de ces enjeux par la société anonyme BPI-Groupe. À cette fin, il établit notamment une charte de responsabilité sociale et environnementale, précisant les modalités d'application des principes édictés aux trois premiers alinéas du présent article. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement et au président du conseil d’administration un rapport sur l’opportunité de créer un comité de responsabilité sociale et environnementale indépendant, constitué en majorité d’experts choisis en fonction de leurs compétences dans les domaines environnementaux, sociaux, d’égalité professionnelle et de gouvernance, sur lequel le conseil d’administration s’appuierait pour évaluer l’impact social et environnemental du portefeuille d’engagements de la Banque publique d’investissement, identifier les parties prenantes et préconiser des mesures destinées à améliorer l’impact social et environnemental de la société anonyme BPI-Groupe. Ce rapport se prononce également sur la meilleure manière de prendre en compte les intérêts des parties prenantes, en étudiant notamment la possibilité d’une saisine pour avis du comité de responsabilité sociale et environnementale ou, à défaut, du conseil d’administration ou de tout autre organe consultatif pertinent.

Ce rapport est rendu public.

Article 3 bis A
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Article 4

Article 3 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Avant le 30 juin de chaque année, le directeur général adresse au Parlement un rapport sur la direction morale et sur la situation matérielle de la société anonyme BPI-Groupe.

Le rapport détaille notamment l'état du dialogue social au sein du groupe, l'impact de son action sur la croissance et l'emploi, les conditions d'exercice des missions d'intérêt général de la société ainsi que l'activité de l'ensemble de ses filiales. Il comprend également une évaluation statistique détaillant la zone géographique des entreprises accompagnées, leur secteur d’activité et la contribution de ces entreprises à la transition écologique et énergétique.

Ce rapport identifie les évolutions du financement public et privé des entreprises et leurs conséquences sur les orientations stratégiques de la Banque publique d’investissement ; il identifie les secteurs d’interventions prioritaires et les mécanismes de soutien envisagés sur un horizon pluriannuel.

Ce rapport est également transmis au comité national d’orientation et aux comités régionaux d’orientation visés aux articles 7-1 et 7-2 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.

Article 3 bis
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Article 4 bis

Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, sont insérés des articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :

« Art. 7-1. – Un comité national d'orientation de la société anonyme BPI-Groupe est chargé d'exprimer un avis sur les orientations stratégiques, la doctrine d'intervention et les modalités d'exercice par la société et ses filiales de leurs missions d'intérêt général et sur la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique.

« Il est composé, dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, de vingt-sept membres :

« a) Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat sur proposition de leur commission des finances, de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« b) Un représentant de l'État et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations en tant qu'actionnaires de la société anonyme BPI-Groupe ;

« c) Trois représentants des régions désignés par une association représentative de l'ensemble des régions ;

« bis) Un représentant des comités d’orientation des régions d’outre-mer, désigné parmi leurs présidents ;

« d) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel ;

« e) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives au plan national ;

« bis) Un représentant d’une organisation représentative des sociétés publiques locales et des sociétés d’économie mixte ;

« f) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises, de l'énergie, des activités industrielles ou des activités de services, de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement et de l'aménagement du territoire ou de la politique de la ville. 

« Son président est désigné par l'association mentionnée au c parmi les trois représentants qu'elle désigne.

« Le mode de désignation des membres mentionnés aux c à f et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont fixés par décret.

« Art. 7-2. – Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un comité régional d'orientation est chargé de formuler un avis sur les modalités d'exercice par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales de ses missions au niveau régional et sur la cohérence de ses orientations stratégiques avec la stratégie régionale de développement économique. Il adresse ses avis aux organes régionaux de direction de la société anonyme BPI-Groupe.

« Il est composé dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, de :

« a) Deux représentants de l’État ;

« b) Trois représentants de la région ou, en Corse, de trois représentants de la collectivité territoriale ;

« c) Un représentant de la direction régionale de la Caisse des dépôts et consignations ;

« d) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel et trois représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs indépendants représentatives au plan national ;

« e) Quatre membres du conseil économique, social et environnemental régional choisis pour représenter les entreprises, les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les établissements d’enseignement supérieur ;

« f) Un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de région ;

« g) Un représentant de la chambre des métiers et de l’artisanat de région ;

« h) Quatre personnalités choisies par le président du comité régional d’orientation en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l’innovation, de l’énergie, des activités industrielles ou activités de services, de l’économie sociale et solidaire, de l’environnement et de la politique de la ville et, dans les régions concernées, du développement économique transfrontalier, en veillant à la bonne représentation des pôles de compétitivité ;

« i) Un représentant de la délégation régionale de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« Il est présidé par le président du conseil régional et, dans la collectivité territoriale de Corse, par le président du conseil exécutif de Corse.

« Une même personne physique ne peut être membre du comité régional d’orientation et participer à un comité d’engagement régional de la société anonyme BPI-Groupe.

« Le mode de désignation des membres des comités régionaux d'orientation et leurs modalités de fonctionnement sont précisés par décret.

« Le comité régional d’orientation établit chaque année, en lien avec la société anonyme BPI-Groupe, un rapport public présentant la mise en œuvre concrète, par territoire, des orientations de ladite société anonyme BPI-Groupe. »

Article 4
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Article 6

Article 4 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

En tant que de besoin, les comités régionaux d’orientation créés par l’article 7-2 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée appuient leurs avis sur les études, rapports et propositions formulés par les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.

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Article 4 bis
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Article 6 bis

Article 6

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 11. – Aux fins d'évaluer la politique publique d'aide au financement des entreprises et sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la filiale agréée mentionnée au IV de l'article 6 de la présente ordonnance transmet à l'État les données mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés par toute société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ainsi que par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales.

« Les services de l’État destinataires de ces données doivent les conserver confidentielles. Leur diffusion n’est permise que sous une forme statistique garantissant l’impossibilité d’identifier individuellement les entreprises bénéficiaires mentionnées au premier alinéa.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État publié après avis de l’Autorité de la statistique publique. »

Article 6
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Article 7 A (début)

Article 6 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La quarante et unième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est ainsi rédigée :

« 

Directeur général de la société anonyme BPI-Groupe

Commission compétente en matière d’activités financières

 »

Chapitre III

Dispositions transitoires et diverses

Article 6 bis
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Article 7 A (fin)

Article 7 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Les grandes orientations du pacte d'actionnaires conclu entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations sont transmises aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat dans le mois suivant la réalisation des apports de titres de la société dénommée OSEO par l'établissement public BPI-Groupe à la société anonyme BPI-Groupe.

II. – Un mois avant sa présentation au conseil d'administration, le directeur général présente aux commissions permanentes compétentes du Parlement le projet de doctrine d'intervention de la société anonyme BPI-Groupe.

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TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES D'ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FINANCIÈRE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

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M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Personne ne demande la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 76 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 344
Majorité absolue des suffrages exprimés 173
Pour l’adoption 176
Contre 168

Le projet de loi est définitivement adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Article 7 A (début)
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8

Conférence des présidents

M. le président. Mes chers collègues, la conférence des présidents, qui s’est réunie ce soir, mercredi 19 décembre 2012, a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Jeudi 20 décembre 2012

À 15 heures :

1°) Questions d’actualité au Gouvernement

(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant onze heures.)

À 16 heures 15 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

2°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier (n° 228, 2012–2013)

(La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe.)

3°) Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture de la proposition de loi relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération (A.N., n° 420)

(La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le jeudi 20 janvier, dix heures.)

SUSPENSION DES TRAVAUX EN SÉANCE PLENIERE :

du lundi 24 décembre 2012 au dimanche 13 janvier 2013

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Mardi 15 janvier 2013

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 103 de Mme Catherine Procaccia à M. le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation.

(Obligation d’information des modalités de résiliation auprès des consommateurs)

- n° 160 de M. Yves Détraigne à Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique.

(Éclatement des PLU intercommunaux)

- n° 180 de M. Michel Berson à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

(Avenir de la formation des enseignants dans le département de l’Essonne)

- n° 188 de M. Bernard Piras à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

(Circulaire sur la prestation de service unique)

- n° 189 de M. François Marc à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche.

(Respect des bonnes pratiques pour la récolte d’algues de rive)

- n° 195 de M. Jean-Jacques Lozach à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche.

(Orientation de la politique des transports en matière de grandes infrastructures ferroviaires)

- n° 214 de Mme Marie-France Beaufils à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

(Sortir les laboratoires publics départementaux de la concurrence)

- n° 218 de M. Christian Favier à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche.

(Halte à l’abandon de l’entretien du réseau routier et autoroutier national en Val-de-Marne)

- n° 219 de M. Yvon Collin à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

(Fracture sanitaire)

- n° 220 de M. Claude Dilain à M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

(Agence Pôle emploi sur le territoire de Clichy-Montfermeil)

- n° 225 de M. Jean-Paul Fournier à M. le ministre de l’intérieur.

(Candidature de l’aéroport de Nîmes au projet de relocalisation de la base d’avions de la sécurité civile de Marignane)

- n° 226 de M. Jean-Luc Fichet à M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

(Avenir de l’Association pour la formation professionnelle des adultes)

- n° 231 de Mme Catherine Deroche à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

(Missions d’assistance des directions départementales des territoires et de la mer en matière de services publics d’eau et d’assainissement)

- n° 238 de M. Jean-Jacques Hyest à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

(Données du ministère de la justice sur le pacte civil de solidarité)

- n° 240 de Mme Colette Mélot à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

(Avenir du centre de détention de Melun)

- n° 255 de M. Jean-Claude Leroy à M. le ministre du redressement productif.

(Situation de la filière de collecte des vieux papiers)

- n° 256 de Mme Élisabeth Lamure à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

(Financement par l’État des mandataires de justice chargés des majeurs protégés)

- n° 257 de M. Marc Laménie à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

(Avenir du groupement hospitalier Sud-Ardennes)

- n° 263 de M. Jean-Marie Bockel transmise à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche.

(Précisions sur les engagements de l’État relatifs à la réalisation de la deuxième phase de la branche Est LGV Rhin-Rhône)

- n° 266 de Mme Aline Archimbaud à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

(Conditions de sortie des personnes détenues bénéficiant d’une mesure d’aménagement de peine sous écrou)

À 14 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

2°) Projet de loi autorisant la ratification du traité relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (Procédure accélérée) (texte de la commission n° 237, 2012-2013)

(La conférence des présidents :

- a attribué un temps d’intervention de quinze minutes au président de la commission des affaires européennes dans la discussion générale ;

- fixé à une heure trente la durée globale dont disposeront les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 14 janvier, dix-sept heures.)

3°) Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (texte de la commission n° 248, 2012–2013)

(La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire, lundi 14 janvier, avant dix-sept heures ;

- au lundi 14 janvier, à douze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance.

La commission des finances se réunira pour examiner les amendements le mardi 15 janvier matin.)

À 21 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

4°) Projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral (texte de la commission, n° 252, 2012–2013) et projet de loi organique relatif à l’élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux (texte de la commission n° 251, 2012–2013)

(La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

La conférence des présidents a :

- attribué un temps de parole de dix minutes à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ;

- fixé à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale commune, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 14 janvier, dix-sept heures ;

- fixé au lundi 14 janvier, à douze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements le mercredi 16 janvier matin.)

Mercredi 16 janvier 2013

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral et du projet de loi organique relatif à l’élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux

Jeudi 17 janvier 2013

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Suite du projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral et du projet de loi organique relatif à l’élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux

À 15 heures :

2°) Questions cribles thématiques sur les énergies renouvelables

(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant onze heures.)

À 16 heures et le soir :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3°) Suite de l’ordre du jour du matin

Éventuellement, vendredi 18 janvier 2013

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral et du projet de loi organique relatif à l’élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux

SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE

Mercredi 23 janvier 2013

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 14 heures 30 et le soir :

1°) Débat sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement (demande de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement)

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de trente minutes à la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 22 janvier, dix-sept heures.)

2°) Débat sur les nouvelles menaces des maladies infectieuses émergentes (demande de la délégation sénatoriale à la prospective)

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de trente minutes à la délégation sénatoriale à la prospective ;

- fixé à une heure trente, la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 22 janvier, dix-sept heures.)

3°) Débat sur la place des petites et moyennes entreprises dans notre économie (demande du groupe UMP)

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de vingt minutes au groupe UMP ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 22 janvier, dix-sept heures.)

Jeudi 24 janvier 2013

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

1°) Débat sur la police municipale (demande de la commission des lois)

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de trente minutes à la commission des lois ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 23 janvier, dix-sept heures.)

À 15 heures :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement

(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant onze heures.)

À 16 heures 15 :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

3°) Débat sur l’avenir du service public ferroviaire (demande du groupe CRC)

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de vingt minutes au groupe CRC ;

- fixé à une heure trente, la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 23 janvier, dix-sept heures.)

SEMAINE SÉNATORIALE D’INITIATIVE

Lundi 28 janvier 2013

Ordre du jour fixé par le Sénat :

À 15 heures et le soir :

- Proposition de loi portant création d’une Haute autorité chargée du contrôle et de la régulation des normes applicables aux collectivités locales, présentée par Mme Jacqueline Gourault et M. Jean-Pierre Sueur (n° 119, 2012–2013)

(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 23 janvier matin ; délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 21 janvier, à douze heures.

La conférence des présidents a fixé :

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le vendredi 25 janvier, dix-sept heures ;

- au vendredi 25 janvier, à douze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements le lundi 28 janvier, à quatorze heures.)

Mardi 29 janvier 2013

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 29 de M. Gilbert Roger à M. le ministre de l’intérieur

(Sécurité routière des jeunes conducteurs)

- n° 90 de M. Philippe Bas à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche

(Contrôle de sécurité de francs-bords sur les bateaux de pêche effectués par des sociétés privées)

- n° 96 de M. Philippe Dominati à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche

(Transports en commun parisiens)

- n° 152 de M. Michel Boutant à M. le ministre de l’économie et des finances

(Restructurations en cours à la Banque de France)

- n° 172 de M. Philippe Madrelle à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé

(Recherche concernant la myofasciite à macrophages)

- n° 200 de M. Jean-Claude Lenoir à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

(Révision des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole)

- n° 213 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

(État d’avancement de la création du Parc naturel marin du bassin d’Arcachon)

- n° 222 de M. Louis Duvernois à Mme la ministre de la culture et de la communication

(Rayonnement culturel de la France à l’étranger)

- n° 227 de M. Vincent Delahaye à M. le ministre de l’intérieur

(Prise en compte des derniers répertoires d’immeubles localisés connus pour le calcul de la population servant de base à la DGF)

- n° 244 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam à M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

(Assurance chômage des Français ayant travaillé dans un autre pays de l’Union européenne)

- n° 245 de Mme Catherine Tasca à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

(Lignes à haute tension survolant des établissements abritant des publics sensibles)

- n° 249 de Mme Laurence Rossignol à M. le ministre de l’économie et des finances

(Développement du prêt hypothécaire viager)

- n° 254 de M. Michel Le Scouarnec à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé

(Lutte contre la désertification médicale de nos campagnes)

- n° 259 de Mme Mireille Schurch à M. le ministre du redressement productif

(Renforcement des moyens législatifs du ministère du redressement productif)

- n° 261 de M. Dominique Bailly à M. le ministre du redressement productif

(Création d’un fonds franco-qatari)

- n° 264 de M. Marcel Rainaud à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement

(Conséquences de la proposition du rapport Gallois d’augmentation du taux de TVA intermédiaire relatif au logement)

- n° 271 de M. André Vallini à M. le ministre de l’intérieur

(Organisation du secours en montagne)

- n° 275 de M. Robert del Picchia à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé

(Retraite des Français ayant travaillé dans plusieurs pays)

- n° 282 de Mme Leila Aichi à M. le ministre des affaires étrangères

(Référendum d’autodétermination au Sahara occidental)

- n° 287 de M. Jacques Mézard à M. le ministre de l’économie et des finances

(Fiscalité des collectivités territoriales)

À 14 heures 30, le soir et, éventuellement, la nuit :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

2°) Proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, présentée par Mme Jacqueline Gourault et M. Jean-Pierre Sueur (n° 120, 2012–2013)

(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 23 janvier matin ; délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 21 janvier, à douze heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le lundi 28 janvier, dix-sept heures ;

- au lundi 28 janvier, à douze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements le mardi 29 janvier matin.)

Mercredi 30 janvier 2013

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe RDSE :

1°) Proposition de loi instituant l’immunité juridictionnelle des membres de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires dans le cadre de leurs fonctions, présentée par M. Jacques Mézard (n° 233, 2012–2013)

(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 23 janvier matin ; délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 21 janvier, à douze heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 29 janvier, dix-sept heures ;

- au mardi 29 janvier, à douze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements le mercredi 30 janvier matin.)

2°) Débat sur les conclusions de la mission commune d’information sur les conséquences pour les collectivités territoriales, l’État et les entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriale

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de quinze minutes respectivement au groupe RDSE et à la mission commune d’information sur les conséquences pour les collectivités territoriales, l’État et les entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriale ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 29 janvier, dix-sept heures.)

3°) Proposition de loi visant à créer des zones d’exclusion pour les loups, présentée par M. Alain Bertrand et les membres du groupe RDSE (n° 54, 2012–2013)

(La commission du développement durable se réunira pour le rapport le mercredi 23 janvier matin ; délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 21 janvier, à douze heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 29 janvier, dix-sept heures ;

- au lundi 28 janvier, à douze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance.

La commission du développement durable se réunira pour examiner les amendements le mercredi 30 janvier matin.)

À 18 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

4°) Débat sur l’Afghanistan (demande de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées)

(La conférence des présidents a :

- attribué un temps d’intervention de vingt minutes à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ;

- fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mardi 29 janvier, dix-sept heures.)

Jeudi 31 janvier 2013

De 9 heures à 13 heures :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

1°) Suite de la proposition de loi visant à autoriser le cumul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées avec des revenus professionnels, présentée par Mme Isabelle Debré et plusieurs de ses collègues (texte de la commission, n° 182, 2012–2013)

2°) Proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil, présentée par M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues (n° 546, 2011 2012)

(La commission des lois se réunira pour le rapport le mercredi 23 janvier matin ; délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 21 janvier, à douze heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 30 janvier, dix-sept heures ;

- au mardi 29 janvier, à douze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements le mercredi 30 janvier matin.)

3°) Proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et équitable, présentée par M. Philippe Marini (n° 682, 2011–2012)

(La commission des finances se réunira pour le rapport le mercredi 23 janvier après midi (délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 21 janvier, à douze heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 30 janvier, dix-sept heures ;

- au mercredi 30 janvier, à douze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance.

La commission des finances se réunira pour examiner les amendements le jeudi 31 janvier, à neuf heures trente.)

À 15 heures :

4°) Questions cribles thématiques sur le commerce extérieur

(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant onze heures.)

De 16 heures à 20 heures :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste :

5°) Proposition de loi portant réforme de la biologie médicale (Procédure accélérée), présentée par M. Jacky Le Menn et les membres du groupe socialiste et apparentés (n° 243, 2012–2013)

(La commission des affaires sociales se réunira pour le rapport le mercredi 23 janvier matin ; délai limite pour le dépôt des amendements en commission : lundi 21 janvier, à douze heures).

La conférence des présidents a fixé :

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire avant le mercredi 30 janvier, dix-sept heures ;

- au lundi 28 janvier, à onze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance.

La commission des affaires sociales se réunira pour examiner les amendements le mercredi 30 janvier matin.)

À 22 heures :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

6°) Suite éventuelle de la proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat

Y a-t-il des observations sur les propositions de la conférence des présidents relative à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui qui résulte des inscriptions prioritaires au Gouvernement ?...

Ces propositions sont adoptées.

9

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 20 décembre 2012, à quinze heures :

1. Questions d’actualité au Gouvernement.

2. Conclusions de la commission mixte paritaire du projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier ;

Rapport de M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour le Sénat, n° 227 (2012-2013) ;

Texte de la commission n° 228, (2012-2013).

3. Sous réserve de sa transmission, proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération

Rapport de Mme Virginie Klès, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, n° 254 (2012-2013)

Texte de la commission n° 255 (2012-2013)

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures cinquante.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART