M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 239 rectifié, présenté par MM. Marseille, Pozzo di Borgo, Roche, Namy et de Montesquiou, Mmes Goy-Chavent et Férat et MM. J.L. Dupont, Détraigne, J. Boyer, Delahaye, Bockel, Amoudry, Capo-Canellas, Guerriau et Jarlier, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la date : « 30 juin 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Le présent amendement a pour objet de participer aux mesures d’ajustement de la réforme de taxe professionnelle, notamment pour ce qui concerne ses conséquences en matière de péréquation.
L’alinéa XII de l’article 44 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 a inséré un point 2 bis qui prévoit que, à la suite de la notification de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou reversement au Fonds national de garantie individuelle des ressources au titre de l’exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu’au 30 juin 2012 pour faire connaître à l’administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul de leurs ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle.
La date du 30 juin 2012 est inopportune. Le délai n’était pas suffisant pour apurer toutes les difficultés suscitées par la loi de finances rectificative précitée et pour régler le problème d’information. Cet amendement vise donc à repousser cette date au 31 décembre 2013.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas jugé opportun d’ouvrir la possibilité de rectifier des erreurs de calcul de ressources trois ans après la réforme. C’est en effet de cela qu’il s’agit. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale visés pouvaient alors demander à l’administration de procéder à des vérifications et à des ajustements en matière de ressources. Mais leur permettre de le faire trois ans après ne nous a pas paru nécessaire.
Pour cette raison, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° 239 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Je saisis l’occasion de l’examen de cet amendement pour dire combien apparaissent aujourd’hui les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriale.
M. Albéric de Montgolfier. Si vous n’êtes pas d’accord, remplacez-la !
Mme Marie-France Beaufils. Mon cher collègue, je suis en train de faire un constat. Je n’étais pas favorable à cette réforme, je suis donc très à l’aise !
En réalité, selon moi, nous aurions dû à l’époque diminuer l’imposition, au titre de la taxe professionnelle, du secteur industriel et augmenter celle du secteur financier, qui était sous-imposé. Si nous nous en étions tenus à cela, nous aurions été beaucoup plus efficaces et nous aurions évité les difficultés actuelles.
Vous avez pu le constater, nous n’avons voté aucun des autres amendements tendant à demander aux services fiscaux d’apporter leur contribution aux collectivités pour mieux connaître la réalité de leurs ressources fiscales, aussi bien en ce qui concerne la CVAE que la CFE.
Vous avez évoqué les départements, mais je crois qu’il ne faut pas se faire d’illusions sur les capacités des communes à connaître la contribution des activités économiques à leurs impôts.
Avec la CFE, par exemple, certaines unités d’activités commerciales ont subi, tout d’un coup, des modifications, dont j’aimerais bien connaître la raison, car elles n’en avaient jamais connu depuis leur création, parfois plus de quinze ans auparavant.
Sans se faire d’illusions, je le répète, nous avons besoin d’un travail de fond sur la manière dont sont calculées les bases de ces contributions des entreprises.
Aujourd’hui, nos commissions communales des impôts directs n’ont pas les moyens de mener une investigation suffisante pour leur permettre d’y voir clair.
Je voulais évoquer ce problème, qui concerne non seulement les conseils généraux, mais également les communes et les intercommunalités.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 239 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 17 bis (nouveau)
I. – Après le b du 1 du III de l’article 1414 A du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Lorsque la procédure d’intégration fiscale progressive prévue à l’article 1638 est appliquée, le taux global de taxe d’habitation constaté en 2000 sur le territoire des communes préexistantes est majoré, chaque année, de la différence positive entre le taux communal de taxe d’habitation issu de l’intégration fiscale progressive et le taux communal de taxe d’habitation de l’année précédant celle où la création prend fiscalement effet. Le taux issu de l’intégration fiscale progressive s’entend de celui défini la première année d’intégration, réduit chaque année d’un treizième de la différence mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1638.
« La majoration prévue au premier alinéa du présent b bis s’applique lorsque :
« 1° La différence positive définie au même premier alinéa résulte de l’homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ;
« 2° Le taux communal de taxe d’habitation issu de l’intégration fiscale progressive pour l’année où la création prend fiscalement effet est supérieur au taux moyen pondéré harmonisé de l’ensemble des communes participant à l’opération. Ce taux moyen pondéré harmonisé est égal au rapport entre, d’une part, la somme des produits de taxe d’habitation perçus par les communes participant à l’opération au titre de l’année précédente et, d’autre part, la somme des bases correspondantes après application des abattements harmonisés.
« Pour l’application du présent b bis, le taux issu de l’intégration fiscale progressive s’entend du taux déterminé avant prise en compte, le cas échéant, des variations de taux décidées par la commune nouvelle. »
II. – Le I s’applique aux communes nouvelles recourant à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue à l’article 1638 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2012. – (Adopté.)
Article 17 ter (nouveau)
I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux deuxième et troisième alinéas du présent 1, la déclaration des entreprises de transport national ferroviaire mentionne leurs effectifs par établissement, au prorata de la valeur locative foncière imposée à la cotisation foncière des entreprises de ces établissements. »
II. – Le I s’applique aux déclarations des effectifs établies à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 17 ter
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 1586 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1°Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des locaux, établissements ou installations font l’objet d’un classement SEVESO, au sens de la directive européenne n° 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, et que l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement leur a été accordée après le 1er janvier 2013, l’effectif employé dans ces locaux, établissements ou installations et les valeurs locatives des immobilisations correspondantes imposables à la cotisation foncière des entreprises sont pondérés par un coefficient de 5. Ces dispositions sont également applicables aux installations existantes faisant l'objet d'une nouvelle autorisation en application du second alinéa de l'article L. 512-15 du même code. » ;
2° En conséquence, à l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement portant sur les établissements classés « Seveso ».
L’article 1586 octies du code général des impôts dispose que lorsqu’une entreprise est composée de plusieurs établissements implantés sur différentes communes, la valeur ajoutée qui constitue l’assiette de la CVAE est répartie entre elles en fonction des valeurs locatives des immobilisations imposées à la CFE et des effectifs.
Le présent amendement tend à ce que les établissements classés « Seveso », dont l’autorisation est postérieure au 1er janvier 2013, se voient appliquer un coefficient de 5 sur l’effectif salarié et sur les valeurs locatives.
S’il est adopté, il permettra, conformément aux propositions de la mission commune d’information sénatoriale sur les conséquences pour les collectivités territoriales, l'État et les entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriale, de maintenir une incitation fiscale à la hauteur des risques encourus par les collectivités qui s’engagent dans une politique d’accueil des établissements soumis aux directives « Seveso ».
Mes chers collègues, tel est l’objet de cet amendement, que je vous demande d’adopter.
M. le président. Le sous-amendement n° 178, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. - Amendement 13
Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
II.- L’article L. 515-19 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu’ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, contribuent au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16. À cet effet, ils concluent une convention fixant leur contribution respective de manière à couvrir 60 % du montant des dépenses. À défaut de convention signée dans un délai de douze mois après l’approbation du plan, les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents contribuent à hauteur de 20 % du montant des dépenses et les exploitants des installations à l’origine du risque contribuent à hauteur de 40 % du montant des dépenses. »
II. - En conséquence, au début de l'alinéa 3
Insérer la mention :
I. -
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Ce sous-amendement vise à corriger une injustice et à garantir la protection effective des populations.
En effet, actuellement, 70 % des travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques, un PPRT, sont à la charge du particulier qui réside dans l’habitation concernée.
Les personnes habitant près d'une usine de type « Seveso seuil haut » sont donc triplement sanctionnées : elles subissent un risque ; l’existence de ce risque dévalorise leur bien immobilier ; elles doivent prendre à leur charge la majeure partie des travaux pour se protéger de ce risque. En France, il existe à peu près 670 établissements de ce type situés sur le territoire d’un peu plus de 900 communes.
Ce sous-amendement tend donc à organiser un financement tripartite de ces travaux : par l’État, via le crédit d’impôt de 30 % du coût des travaux déjà existant ; par les collectivités ; par les industriels concernés. Ce dispositif de convention tripartite à l’échelon local permet d’adapter avec souplesse les modalités de financement aux spécificités du terrain.
Enfin, il correspond à un principe de responsabilité de chacun des acteurs face à la situation vécue : l’État, d’abord, qui autorise l’exploitation via l’arrêté préfectoral ; l’élu, qui donne le permis de construire pour l’installation ; les riverains ; l’industriel, qui porte le risque inhérent à son activité.
En cet instant, il importe de rappeler que la Table ronde sur les risques industriels a soulevé cette nécessité dans ses conclusions, en particulier dans sa proposition n° 3 selon laquelle : « Le financement des travaux sera pris en charge de manière plus significative qu’actuellement, au travers soit des conventions tripartites, qui sont négociées localement, soit d’incitations fiscales, notamment vis-à-vis de publics défavorisés, avec une augmentation significative du crédit d’impôt. »
Par ailleurs, lors des Assises du risque industriel et environnemental, les représentants des maires des communes concernées et des industriels ont exprimé leur accord pour prendre en charge une partie du montant des travaux.
De plus, selon les chiffres ministériels, le montant total des travaux est estimé à environ 200 millions d’euros. Étalé sur plusieurs années et réparti entre les trois partenaires précités, ce montant est tout à fait supportable pour assurer la sécurité des populations et une telle prise en charge est indispensable au nom de la justice. En effet, les populations qui résident autour des usines dangereuses ont souvent de petits budgets et n’ont pas toujours les moyens d’assumer financièrement les travaux.
Pour les collectivités, le surcoût engendré par cette prise en charge sera, au moins pour partie, compensé par l’augmentation de recettes fiscales induite par le vote éventuel de l’amendement n° 13, que nous souhaitons sous-amender.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Je suggère à nos collègues écologistes de retirer ce sous-amendement, car il est d’ores et déjà satisfait par l’article 64 bis du projet de loi de finances pour 2013, même si le Sénat s’est très vite dessaisi de ce texte…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 13 rectifié et sur le sous-amendement no 178 ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Pour ce qui concerne le sous-amendement, le Gouvernement partage l’analyse de M. le rapporteur général, à savoir qu’il est satisfait par l’article 64 bis du projet de loi de finances pour 2013. Certes, le pourcentage retenu, 50 %, n’est pas, monsieur le sénateur, celui que vous souhaitez, 60 %, mais il me semble que l’avancée est notable. Retirer ce sous-amendement serait, je crois, judicieux.
S’agissant de l’amendement présenté par M. le rapporteur général, il tend à créer un ajustement, qui peut être utile, mais qui reste partiel. Je trouve cela dommage, puisque, comme chacun sait, la fiscalité locale sera réexaminée l’année prochaine de façon beaucoup plus globale et, je pense, plus cohérente, au regard de ses différentes composantes et des évolutions que l’on pourrait juger souhaitables pour chacune d’entre elles. Les cartes seront alors rebattues. Peut-être est-il plus sage d’attendre.
Le Gouvernement n’émet donc pas un avis favorable, même si je comprends très bien, monsieur le rapporteur général, les raisons pour lesquelles vous souhaitez voir adopter cet amendement, dont je ne remets pas en cause le fond.
M. le président. Monsieur Gattolin, le sous-amendement n° 178 est-il maintenu ?
M. André Gattolin. J’ai pris bonne note de l’adoption de mesures lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013. Il est vrai que le Sénat a été dessaisi de cette partie du débat.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’est dessaisi !
M. André Gattolin. Oui, pardon ! (Sourires.)
Certes, les pourcentages sont différents ; j’aurais volontiers proposé un taux intermédiaire, mais on ne va pas recommencer le petit jeu de tout à l’heure, même s’il était, au demeurant, très agréable.
Il faut quand même avoir conscience de la situation des populations concernées. Et il me semble que nous avons tendance à oublier un peu trop vite la catastrophe de Toulouse. Les risques industriels ne vont pas aller en diminuant : les 670 établissements industriels répartis, aujourd’hui en France, sur plus de 900 communes représentent un risque considérable affectant lourdement les populations dans leur patrimoine et dans leur vie quotidienne.
En considération des efforts déjà faits, j’accepte de retirer mon sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 178 est retiré.
Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 13 rectifié est-il maintenu ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien compris les explications de M. le ministre et pris acte de la volonté du Gouvernement de mener un travail global sur ces sujets.
Il faudra juste s’assurer que sera bien prise en compte la spécificité des sites « Seveso » dans cette réflexion. Comme l’engagement en est pris par le Gouvernement, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 13 rectifié est retiré.
Article 17 quater (nouveau)
Le 7° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « révision », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des attributions de compensation d’une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci. » ;
2° Le second alinéa est supprimé. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 17 quater
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par MM. Marini, Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 17 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du présent II, en 2013, les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de cotisation foncière des entreprises est inférieur au taux de référence défini à l’article 1640 C peuvent fixer le taux de la cotisation foncière des entreprises dans la limite de ce taux de référence. »
La parole est à M. Francis Delattre.
M. Francis Delattre. Il s’agit en fait de permettre à certaines collectivités, qui, pour des raisons diverses, n’ont pas eu toutes les informations, de pouvoir, juste pour l’année 2013, procéder à un ajustement de leurs décisions, c’est-à-dire de les autoriser à fixer un nouveau taux de leur cotisation foncière des entreprises dans la limite du taux de référence maximal. Elles seront ainsi à peu près en phase avec les collectivités équivalentes en 2013, après les désordres constatés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise un cas très particulier – je ne crois pas qu’il en existe d’autres semblables –, d’ailleurs très cher à Michel Teston, ici présent, puisqu’il s’agit de régler le problème de la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie, en Ardèche.
La situation en cause résulte d’une erreur commise en 2011, bien explicable du fait de la complexité de la réforme. Il faut souligner que la solution proposée dans cet amendement n’a aucun impact sur les finances des autres collectivités ou sur celles de l’État. Contrairement à ce que mentionne l’objet de l’amendement, cette mesure ne modifiera pas le Fonds national de garantie individuelle de ressources, ou FNGIR. Dès lors, la commission émet un avis favorable afin de corriger cette erreur, ce qui ne peut être fait que par la loi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 quater.
Article 17 quinquies (nouveau)
I. – L’article 1638 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III bis est abrogé ;
2° Le second alinéa du IV est supprimé ;
3° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans les cas prévus aux I et IV, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, de cotisation foncière des entreprises votés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive, par fractions égales, sur une période maximale de douze années. Le présent IV bis n’est pas applicable aux taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l’année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l’année du rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune appartenait.
« Lorsque, l’année du rattachement, la commune était membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent IV bis ne concerne que la différence entre le taux qui aurait été appliqué sur le territoire de la commune l’année du rattachement s’il avait déjà pris fiscalement effet et le taux effectivement appliqué sur ce même territoire la même année. »
II. – Le I s’applique aux rattachements de communes prenant fiscalement effet à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)
Article 17 sexies (nouveau)
L’article 1650 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 1609 nonies C, », la fin du premier alinéa du 1 est ainsi rédigée : « il est institué une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires. » ;
2° Le 4 est abrogé. – (Adopté.)
Article 17 septies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1681 sexies est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « 3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont acquittés... (le reste sans changement). » ;
b) Après la référence : « 1681 D », la fin est supprimée ;
2° La seconde phrase du 4 est ainsi rédigée :
« Cette interdiction s’applique également aux frais mentionnés sur les rôles, à l’acompte et aux taxes additionnelles mentionnés à l’article 1679 quinquies ainsi qu’à la contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1609 decies. » ;
B. – Après la première phrase du 3 de l’article 1738, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les avis d’imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et de sa contribution additionnelle, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l’obligation mentionnée au 3 de l’article 1681 sexies ou l’obligation de payer par téléréglement est née au plus tard l’année précédant l’émission du rôle. »
III. – Le a du 1° du A et le 2° du A du I entrent en vigueur à compter du paiement des impositions dues au titre de 2013.
IV. – Le b du 1° du A du I entre en vigueur pour les impositions dues à compter de 2014.
V. – Pour les impositions dues au titre de 2013 :
1° À la fin du 3 de l’article 1681 sexies du code général des impôts, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;
2° Le même 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent également aux sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires. »
VI. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2014.
VII. – À compter de l’année 2013, après le deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d’imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne. »