M. le président. Madame Lienemann, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’y suis favorable et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 44 rectifié ter, présenté par Mme Lienemann, MM. Leconte, Vandierendonck et Kaltenbach et Mme Rossignol, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d. Les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie lorsqu'ils ont été obtenus à la suite d'actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans le cadre des opérations visées au a ; »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Article 16 bis (nouveau)
I. – Au deuxième alinéa du 13 de l’article 39 du code général des impôts, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « constaté ou » et la référence : « au II de » est remplacée par le mot : « à ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
M. le président. L'amendement n° 66 rectifié, présenté par M. Rebsamen et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I bis. – Le deuxième alinéa du 13 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne s’applique pas non plus, en l'absence de tels accords ou de telles procédures, aux aides consenties dans le cadre d'une reprise d'une entreprise en difficulté ou d'un ou plusieurs de ses établissements en difficulté, dans la mesure où la société procédant à cette reprise n'est pas liée directement ou indirectement au sens du 12 à l'entreprise cédante. »
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Le I bis s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. L’article 14 de la loi de finances rectificative que nous avons votée en juillet dernier a opportunément limité la déductibilité des abandons de créance du bénéfice imposable aux seules aides à caractère commercial, afin d’éviter les transferts de déficit entre sociétés d’un même groupe. Il prévoit en outre la déductibilité pour les aides versées dans le cadre d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou collective.
Alors qu’elles ont une finalité semblable, les aides consenties par des entreprises dans le cadre de la reprise, par des tiers, d’activités précédemment exercées par ces entreprises ne sont plus déductibles, même si elles facilitent la reprise de leurs personnels et de leurs moyens de production.
Cet oubli est dommageable pour un certain nombre d’entreprises en difficulté dont la reprise par une société tierce est rendue plus difficile car plus onéreuse.
Nous souhaitons donc, par cet amendement, appeler votre attention, monsieur le ministre, sur la nécessité de trouver une solution adaptée pour ces entreprises, tout en évitant naturellement son détournement à des fins d’optimisation fiscale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances émet un avis favorable, car cet amendement s’inscrit dans le même esprit que l’article 16 bis introduit à l’Assemblée nationale par M. le rapporteur général Christian Eckert.
L’article 39 du code général des impôts n’autorise pas la déductibilité de telles aides afin d’éviter des montages abusifs. En l’occurrence, il s’agit bien d’encourager la reprise d’entreprises en difficulté et de contribuer au bon déroulement du dispositif, ce qui, dans la conjoncture actuelle, est tout à fait bienvenu compte tenu de la situation délicate que connaissent nombre d’entreprises.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. L’intention qui sous-tend cet amendement est évidemment louable. Il est difficile de s’opposer aux aides en faveur des entreprises en difficulté. Toutefois, cela suppose de pouvoir définir juridiquement ce qu’est une entreprise en difficulté.
M. Philippe Marini. Exactement !
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. En l’occurrence, la difficulté est de circonscrire le champ de ces aides et, dès lors qu’il s’agit de faire œuvre législative, il faut s’efforcer de le circonscrire de façon plus précise.
Je vous propose que nous tentions, ensemble, de définir juridiquement le concept d’entreprises en difficulté, quitte à nous retrouver ensuite dans cet hémicycle pour prévoir un régime d’aide à ces entreprises.
En attendant de nous atteler conjointement à ce travail, non pas de longue haleine, mais de moyen terme, qui pourrait, je l’espère, se conclure par le dépôt d’un amendement que vous défendriez et que le Gouvernement pourrait alors accepter, je vous suggère, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer le présent amendement. Nous en comprenons l’esprit, dont la générosité n’est pas contestable, et en percevons toute l’utilité de fond, mais il resterait sans portée dès lors que la définition juridique d’une entreprise en difficulté est d’une incertitude totale.
M. le président. Madame André, l’amendement n° 66 rectifié est-il maintenu ?
Mme Michèle André. Monsieur le ministre, vous avez raison de faire remarquer que le champ des entreprises en difficulté est large. Cela n’avait pas échappé à François Rebsamen, qui était sans doute confronté dans son département à des situations de cette nature.
Vous avez parlé de moyen terme pour y travailler. Si ce délai n’est pas trop éloigné et si nous pouvons prendre dès maintenant un moment pour échanger sur ce sujet, je pense que François Rebsamen ne m’en voudra pas de retirer cet amendement. Aussi, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 66 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 16 bis.
(L'article 16 bis est adopté.)
Article 16 ter (nouveau)
I. – Le 2° du II des articles 199 ter B et 199 ter D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».
II. – Le I s’applique aux créances de crédit d’impôt constatées à compter du 1er janvier 2013.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au premier alinéa du 1° du II de l’article 199 ter B précité, après le mot : « entreprises » est inséré le mot : « nouvelles ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Marini et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le premier alinéa de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« S’il estime que tout ou partie des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt n’ont pas réellement été affectées à la recherche, l’agent chargé de déterminer la réalité de cette affectation adresse au déclarant un projet de rapport de contrôle, qui doit être motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
« Sur demande du contribuable reçue par l’agent avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours.
« Lorsque l'agent rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. »
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Cet amendement concerne la mise en œuvre du crédit d’impôt recherche et la définition des dépenses éligibles.
Compte tenu des exemples que j’ai examinés, je pense qu’il serait nécessaire de mieux faire prévaloir le principe du contradictoire dans le cas de la vérification par un expert nommé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et chargé d’attester la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche.
En effet, mes chers collègues, lorsque la prise en charge ou non d’une dépense est contestée, l’administration désigne un expert et celui-ci est nommé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L’article L. 45 B du code général des impôts prévoit que la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche, le CIR, peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des impôts, qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.
En pratique, il me semble que l’avis de l’expert du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche est toujours suivi par l’administration fiscale. Or, ainsi que le soulignait très justement dans son récent rapport d’information sur le crédit d’impôt recherche, établi au nom de la commission des finances, notre excellent collègue rapporteur spécial Michel Berson, les modalités d’intervention de cet expert ne permettent pas aux entreprises, en pratique, de bénéficier des garanties habituelles en cas de contrôle fiscal.
C’est pourquoi le présent amendement prévoit l’obligation, pour l’expert du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, de respecter une procédure contradictoire écrite.
La rédaction qui vous est ici proposée s’inspire de celle qui existe actuellement pour la procédure de redressement contradictoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. M. Marini attire notre attention sur un sujet que la commission des finances étudie avec attention depuis déjà quelque temps.
Cela fait des années que les entreprises demandent que la procédure de contrôle du CIR par l’expert du ministère de la recherche soit davantage formalisée et permette un débat contradictoire.
D’ailleurs, plusieurs rapports ont souligné récemment la nécessité d’une telle évolution : le rapport de l’Inspection générale des finances sur le crédit d’impôt recherche en 2010 et, surtout, le rapport d’information de notre collègue Michel Berson en juillet 2012, dans lequel il est indiqué que le précédent gouvernement s’était engagé à prendre un décret en ce sens d’ici à la fin de 2012.
Nous arrivons à cette échéance, et je ne sais pas si le décret est en voie d’être publié rapidement. Si tel est le cas, monsieur le ministre, la commission est rassurée. Sinon, l’amendement de Philippe Marini aurait tout son sens, et dans ce cas, je suggérerais au Sénat de l’adopter.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. M. le rapporteur général vient d’y faire référence, un décret est en cours d’élaboration. (M. le ministre délégué se tourne vers M. Philippe Marini.) Peut-être pourrions-nous vous solliciter à cet égard afin de voir s’il vous paraît satisfaisant. Précisément parce que ce décret est en voie de publication imminente pour mieux finaliser et formaliser les échanges contradictoires entre l’agent du ministère de la recherche et l’entreprise en cours d’expertise, peut-être cette mesure pragmatique, simple à prendre, pourrait-elle vous suffire et, dès lors, vous inciter à retirer votre amendement ?
Je m’engage, si vous le souhaitez, monsieur Marini, à vous faire part de l’état du texte aujourd’hui. Il vous donnera satisfaction, je le crois, et rend de ce fait votre amendement inutile.
M. le président. Monsieur Marini, l'amendement n° 91 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. Cet échange aura été utile, puisque M. le ministre précise bien les intentions qui sont les siennes.
J’accepte volontiers la procédure qu’il a proposée. S’il était possible que M. le rapporteur général, M. Berson et moi-même ayons connaissance du texte actuellement en cours d’élaboration mais dont j’ai compris qu’il est très proche de sa finalisation puisque vous avez parlé de publication, j’en serais heureux, d’autant plus, monsieur le ministre, si nous avons la possibilité de formuler éventuellement quelques remarques sur cette rédaction.
Cela nous apporte, me semble-t-il, toutes garanties et va dans le sens souhaité par la commission des finances. Notre amendement aura donc été utile. Par conséquent, je peux le retirer.
M. le président. L'amendement n° 91 est retiré.
Je mets aux voix l'article 16 ter, modifié.
(L'article 16 ter est adopté.)
Article 16 quater (nouveau)
I – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 3 du II, le montant : « 2 333 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;
B. – Le 1 du III est ainsi modifié :
1° Au b, après le mot : « précité », sont insérés les mots : « et aux artistes de complément » ;
2° Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :
« e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Les dépenses d’hébergement sont retenues dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret ;
« f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l’acquisition de droits d’exploitation d’images d’archives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès d’une personne morale établie en France, dès lors qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette personne et l’entreprise de production bénéficiaire du crédit d’impôt. » ;
C. – Le VI est ainsi modifié :
1° À la fin du 1, le montant : « 1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 4 millions d’euros » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction, 1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 1 300 € par minute produite et livrée pour une œuvre d’animation.
« La somme des crédits d’impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions suivantes :
« a) Être produites dans le cadre d’une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers ;
« b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite.
« Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l’objet d’une version livrée en langue française. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l'article.
Mme Éliane Assassi. Cet article prévoit de relever de 1 million à 4 millions d’euros le plafond du crédit d’impôt auquel ont droit les producteurs d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques lorsqu’ils tournent sur le territoire français.
Le surcoût fiscal de cette mesure a été évalué par M. le rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale à 70 millions d’euros, portant la facture globale de ce crédit d’impôt à 130 millions d’euros par an.
Or aucune contrepartie n’est exigée pour les producteurs. De manière générale, cela ne nous semble pas acceptable, a fortiori dans un secteur comme le cinéma où le nombre de précaires embauchés est extrêmement important. Comme tout crédit d’impôt, ce dernier doit au moins être assorti de garanties en matière de maintien de l’emploi et des embauches.
M. le président. L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Leleux, Legendre, Delattre, J. Gautier, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Humbert et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas, MM. Savin, Soilihi et Vendegou, Mme Cayeux, MM. Buffet, Cardoux, Charon, Gournac et Gilles, Mme Bouchart, MM. Béchu et Pierre, Mme Giudicelli, M. Saugey, Mme Hummel, M. Cambon, Mme Bruguière, MM. Revet et Grignon, Mme Sittler, MM. Fleming, Dulait, G. Larcher, Retailleau, Paul et P. Leroy, Mlle Joissains et MM. Couderc, Bas, de Legge, Doligé, Doublet et D. Laurent, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
A. – Le II est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1, les mots : « et de l’animation » sont remplacés par les mots : « , de l’animation et, en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles, de la captation ou recréation de spectacle vivant » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les œuvres audiovisuelles documentaires et les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de la captation ou recréation de spectacle vivant peuvent bénéficier du crédit d’impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2000 € par minute produite. »
II. – Alinéa 11
Après le mot :
documentaire
insérer les mots :
ou pour une œuvre appartenant au genre de la captation ou recréation de spectacle vivant
III. – 1° Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
2° La perte de recettes résultant pour l'État des I et II et du 1° du présent III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Francis Delattre.
M. Francis Delattre. Cet amendement a pour objet de rétablir l’équité en permettant aux œuvres audiovisuelles relatives à la captation ou recréation de spectacle vivant de bénéficier, à partir d’un montant de dépenses égal ou supérieur à 2 000 euros par minute, du crédit d’impôt aujourd’hui seulement ouvert, en matière audiovisuelle, à la fiction, au documentaire et à l’animation.
Par conséquent, notre amendement est une façon de traiter équitablement l’ensemble des disciplines individuelles qui concourent à la création, pour un coût fiscal en réalité très limité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
L’amendement engendrerait une perte de recettes de 8 millions à 10 millions d’euros. Il faut s’en tenir, me semble-t-il, à l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale, qui améliore déjà cette dépense fiscale d’environ 45 millions d’euros.
M. Philippe Marini. Oui ! C’était déjà très généreux !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il y a déjà beaucoup dans la seringue, si vous me permettez cette expression.
Par ailleurs, un autre crédit d’impôt cinéma est également amélioré à l’article 16 quinquies.
On peut estimer, monsieur le ministre, que les efforts consentis sont déjà nombreux. Aussi, il ne semble pas opportun d’adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Même avis. Il est temps, je le crois, de mettre un clap de fin. (Sourires.)
M. le président. Monsieur Delattre, l'amendement n° 58 rectifié est-il maintenu ?
M. Francis Delattre. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 58 rectifié est retiré.
L'amendement n° 286, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 15, seconde phrase :
remplacer les mots :
doivent faire
par le mot :
font
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 16 quater, modifié.
(L’article 16 quater est adopté.)
Article 16 quinquies (nouveau)
I. – L’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au e du 1 du III, après le mot : « restauration », sont insérés les mots : « , ainsi que les dépenses d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, » ;
2° Au VI, le montant : « 4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
M. le président. L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par MM. Leleux, Legendre, Delattre, J. Gautier, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Humbert et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas, MM. Savin, Soilihi et Vendegou, Mme Cayeux, MM. Buffet, Cardoux, Gournac et Gilles, Mme Bouchart, MM. Béchu et Pierre, Mme Giudicelli, M. Saugey, Mme Hummel, M. Cambon, Mme Bruguière, MM. Revet et Grignon, Mme Sittler, MM. Fleming, Dulait, G. Larcher, Retailleau, Paul et P. Leroy, Mlle Joissains et MM. Couderc, Bas, de Legge, Doublet et D. Laurent, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 3
Remplacer les mots :
10 millions d’euros
par les mots :
20 millions d’euros
II. - 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Francis Delattre.
M. Francis Delattre. Cet amendement reprend une disposition prévue par le Gouvernement et supprimée en première lecture à l’Assemblée nationale. Monsieur le ministre, je sens d’emblée que j’aurai un peu plus de succès auprès de vous qu’avec le précédent amendement. (Mme Marie-France Beaufils s’exclame.)
De fait, il s’agit de garantir la production de créations cinématographiques et audiovisuelles sur le territoire français. Dans ce domaine, de plus en plus de réalisations sont produites à l’étranger, notamment en Europe de l’est, pour des raisons fiscales manifestes que tout le monde connaît.
Il convient donc d’adopter un certain nombre de mesures nous rendant de nouveau compétitifs. On sait très bien que, dans les années à venir, le domaine de la création audiovisuelle créera certainement bien plus d’emplois que la sidérurgie.
À l’origine, le présent collectif budgétaire prévoyait un crédit d’impôt plafonné à 20 millions d’euros pour attirer les producteurs et les tournages sur notre territoire. L’Assemblée nationale a réduit son montant à 10 millions d’euros. Le présent amendement tend à revenir au plafond initialement fixé.
Monsieur le ministre, il serait tout de même bon que, de temps à autre, on fasse plaisir aux rares sénateurs encore présents pour défendre la création audiovisuelle, un vendredi, qui plus est à cette heure tardive ! Nous aurions ainsi le sentiment de défendre une bonne cause, de surcroît en rencontrant parfois un peu de succès.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. J’ai déjà développé il y a quelques instants les arguments que la commission oppose au présent amendement. En effet, il s’agit exactement des mêmes enjeux que précédemment. (M. Francis Delattre manifeste son désaccord.) À mon sens, il convient de s’en tenir à l’équilibre atteint par l’Assemblée nationale, qui a déjà étendu cette dépense fiscale globale, dont le plafond a été porté de 4 millions d’euros à 10 millions d’euros.
Mon cher collègue, vous faites état de la position exprimée par le Gouvernement. Je vous rappelle toutefois que l’amendement initial, défendu à l’Assemblée nationale, tendait à dégager un plafond de 96 millions d’euros. Le Gouvernement avait divisé le montant par trois ou par quatre, puis, au terme du débat, il a été fixé à 10 millions d’euros. Il s’agit donc d’un effort considérable : le montant en question a d’ores et déjà été plus que doublé !
Dans ces conditions, je vous suggère de retirer cet amendement. À défaut, la commission émettrait bien sûr un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement peut difficilement se déjuger : il en appelle donc à la sagesse de la Haute Assemblée. Pour autant, il comprend très bien la position de M. le rapporteur général.
M. le président. Monsieur Delattre, l’amendement n° 56 rectifié bis est-il maintenu ?