Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2013
Deuxième partie

Article 2 et annexe A

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2011, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2011 figurant à l’article 1er.

ANNEXE A

Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2011, des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2011

I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2011

 

(En milliards d’euros)

Actif

2011

2010

Passif

2011

2010

Immobilisations

6,8

6,6

Capitaux propres

-100,6

-87,1

Immobilisations non financières

4,0

3,9

Dotations

32,9

32,8

Régime général

0,5

0,5

Prêts, dépôts de garantie et autres

1,9

1,9

Autres régimes

3,8

3,7

Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

0,2

0,2

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

28,3

28,3

Avances, prêts accordés à des organismes de la sphère sociale (Unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie, unions immobilières des organismes de sécurité sociale)

0,9

0,8

Réserves

11,3

13,2

Régime général

2,6

2,6

Autres régimes

6,3

6,7

FRR

2,4

3,9

Report à nouveau

-134,6

-110,0

Régime général

4,9

-13,5

Autres régimes

-0,1

-1,3

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

0,0

-3,2

CADES

-139,4

-92,0

Résultat de l’exercice

-10,7

-23,9

 

Régime général

-17,4

-24,0

 

Autres régimes

-1,9

-1,6

 

FSV

-3,4

-4,1

 

CADES

11,7

5,1

 

FRR

0,3

0,6

 

Autres

0,6

0,7

 

FRR

0,6

0,7

 

Provisions pour risques et charges

17,9

17,0

Actif financier

58,9

50,8

Passif financier

170,1

146,8

Valeurs mobilières et titres de placement

45,1

44,7

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, ECP)

162,6

118,8

Autres régimes

6,9

9,2

CADES

5,3

1,5

Régime général

5,6

17,5

FRR

32,9

33,9

CADES

156,9

101,2

Encours bancaire

13,7

5,9

Dettes à l’égard d’établissements de crédits

3,7

24,7

Régime général

1,3

0,8

Régime général (y compris prêts Caisse des dépôts et consignations)

1,4

21,0

Autres régimes

1,2

0,7

Autres régimes (y compris prêts Caisse des dépôts et consignations)

1,3

3,7

FSV.

0,3

0,0

CADES

1,0

0,0

CADES

8,4

1,2

Dépôts

0,2

0,8

FRR

2,3

3,2

Régime général

0,2

0,8

Créances nettes au titre des instruments financiers

0,1

0,2

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,1

0,1

CADES

0,1

0,2

FRR

0,1

0,1

Autres

3,5

2,4

 

Régime général

0,0

0,3

 

Autres régimes

0,1

0,1

 

CADES

3,4

2,0

Actif circulant

65,4

60,0

Passif circulant

43,7

40,8

Créances sur prestations

7,3

7,8

Dettes et charges à payer (CAP) à l’égard des bénéficiaires

22,3

21,3

Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale

7,9

5,6

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et impôts de sécurité sociale

35,5

32,3

Dettes à l’égard des cotisants

1,2

1,4

Créances sur l’État et autres entités publiques

8,9

9,6

Dettes et CAP à l’égard de l’État et autres entités publiques

9,7

8,6

Produits à recevoir de l’État

0,4

0,5

Autres actifs (débiteurs divers, comptes d’attente et de régularisation)

5,5

4,1

Autres passifs (créditeurs divers, comptes d’attente et de régularisation) dont soulte des industries électriques et gazières

10,5

9,5

Total de l’actif

131,0

117,4

Total du passif

131,0

117,4

Nota : Les données figurant dans la colonne « 2010 » ont fait l’objet, par rapport à ce qui figure en LFSS pour 2012, des retraitements méthodologiques décrits en annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

  

Sur le champ de l’ensemble des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres, s’élevait à 100,6 milliards d’euros au 31 décembre 2011, soit l’équivalent de 5 points de produit intérieur brut (PIB). Ce passif net a augmenté de 13,4 milliards d’euros par rapport à celui constaté au 31 décembre 2010 (87,1 milliards d’euros) en raison essentiellement des déficits des régimes et du FSV pour l’année 2011 (soit 22,7 milliards d’euros), minorés de l’amortissement de la dette portée par la CADES (11,7 milliards d’euros), dont une partie (2,1 milliards d’euros) correspond à la mobilisation des réserves du FRR.

Compte tenu des sommes placées ou détenues en trésorerie (58,8 milliards d’euros, dont environ 60 % par le FRR et 23 % par la CADES dans le cadre de sa stratégie d’endettement à fin 2011), du besoin en fonds de roulement (différence de 21,7 milliards d’euros entre les actifs et passifs circulants) ainsi que des immobilisations et provisions, l’endettement financier s’élevait à 170,1 milliards d’euros au 31 décembre 2011 (contre 146,8 milliards d’euros au 31 décembre 2010).

L’ensemble de ces éléments sont détaillés en annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

II. – Couverture des déficits constatés sur l’exercice 2011

Les comptes du régime général ont été déficitaires de 17,4 milliards d’euros en 2011. La branche Maladie a ainsi enregistré un déficit de 8,6 milliards d’euros, la branche Vieillesse un déficit de 6,0 milliards d’euros, la branche Famille un déficit de 2,6 milliards d’euros et la branche Accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) un déficit de 0,2 milliard d’euros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 3,4 milliards d’euros.

Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches Maladie et Famille du régime général, et, au cours de l’année 2012, des déficits 2011 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV. Conformément aux dispositions organiques, la CADES a été affectataire de ressources lui permettant de financer ces sommes.

La plupart des régimes de base autres que le régime général présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des régimes intégrés financièrement au régime général (régimes agricoles hors branche Retraite du régime des exploitants, régimes maladie des militaires, des ministres des cultes et des marins), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins), des régimes d’employeurs (fonction publique de l’État) équilibrés par ces derniers et enfin du régime social des indépendants dont les déficits sont couverts par une affectation à due proportion du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.



Cependant, deux régimes ne bénéficiant par de tels mécanismes d’équilibrage ont enregistré en 2011 des résultats déficitaires.



S’agissant, d’une part, de la branche Retraite du régime des exploitants agricoles, le déficit s’est élevé à 1,2 milliard d’euros (contre 1,3 milliard d’euros en 2010) et a fait l’objet d’un financement bancaire dans le respect du plafond fixé par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée. Il convient de rappeler que cette dernière avait par ailleurs transféré à la CADES les déficits cumulés de cette branche du régime des exploitants agricoles au titre des exercices 2009 et 2010.



S’agissant, d’autre part, de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), devenue déficitaire en 2010, le déficit s’est élevé à 0,4 milliard d’euros (après 0,5 milliard d’euros en 2010).

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 et l'annexe A.

(L'article 2 et l'annexe A sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

(La première partie du projet de loi est adoptée.)

Article 2 et annexe A
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Article 3

M. le président. Nous allons examiner la deuxième partie du projet de loi concernant les dispositions relatives à l’année 2012.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2012

Section 1

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale

Deuxième partie
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Article 4

Article 3

I. – L’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – À la fin du I, le taux : « 5,4 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » et, après la référence « L. 135-1 », la fin de l’alinéa est supprimée ;

2° Au quatrième alinéa, le taux : « 2,9 % » est remplacé par le taux : « 2,75 % » ;

3° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

4° Au dernier alinéa, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % ».

bis. – Le 6° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La section 0I du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un VI ainsi rédigé :



« VI. – Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement



« Art. 1600-0 S. – I. – Il est institué :



« 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;



« 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code.



« II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.



« Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.



« III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.



« IV. – Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de :



« 1° 1,45 point au fonds mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ;



« 2° 0,45 point au fonds mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation ;



« 3° 0,1 point au fonds mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail. »



III. – Le d de l’article L. 351-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :



« d) La part, fixée au 2° du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article. »



IV. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° L’article L. 262-24 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :



« Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées par la part, fixée au 1° du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article. » ;



b) Aux première et seconde phrases du IV, les mots : « contributions définies » sont remplacés par les mots : « prélèvements mentionnés » ;



2° À l’article L. 522-12, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ». 



V. – À la première ligne de la cinquième colonne du tableau du VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : « contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, » sont remplacés par les mots : « part mentionnée au 1° du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts du prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du même article ».



VI. – Les I à V s’appliquent :



1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;



2° Aux produits de placement mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.



VII. – Le VII de l’article 1er de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :



A. – Après la date : « 1er janvier 2013 », la fin du B est supprimée ;



B. – Le E est ainsi modifié :



1° Au 3°, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 1,85 % » ;



2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :



« 6° Une part correspondant à un taux de 0,35 % au fonds mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles. » – (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

À titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 450 millions d’euros sur les réserves du fonds relatif à l’allocation temporaire d’invalidité, régie par le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, et une somme de 240 millions d’euros sur les réserves du fonds de compensation des cessations progressives d’activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers, institué par le décret n° 84-1021 du 21 novembre 1984 portant application de l’article 6 de la loi n° 84-7 du 3 janvier 1984 créant un fonds de compensation des cessations progressives d’activité des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. – (Adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

Au titre de l’année 2012, sont rectifiées, conformément aux tableaux qui suivent :

1° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(En milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

179,4

184,9

-5,5

Vieillesse

202,8

210,0

-7,1

Famille

54,3

56,9

-2,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,3

13,3

-0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

439,4

454,7

-15,3

;

 

2° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

 

(En milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

155,0

160,5

-5,5

Vieillesse

105,2

110,4

-5,2

Famille

53,9

56,4

-2,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,8

11,9

-0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

316,3

329,7

-13,3

;

 

3° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(En milliards d’euros)

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

14,6

18,6

-4,1

 – (Adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

I. – Au titre de l’année 2012, l’objectif d’amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 12,1 milliards d’euros.

II. – Au titre de l’année 2012, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l’article 35 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.

III. – Au titre de l’année 2012, les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III du même article 35. – (Adopté.)

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses

Article 6
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Article 8

Article 7

I. – À la première phrase du I de l’article 81 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 précitée, le montant : « 250 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 220 millions d’euros ».

II. – Au II du même article 81, le montant : « 285,87 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 238,93 millions d’euros ». – (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

I. – Après le mot : « fraction », la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 815-29 du code de la sécurité sociale, de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-5 du même code et de la seconde phrase du II de l’article 32 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 est ainsi rédigée : « de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »

II. – Le I est applicable aux pertes sur créances d’indus enregistrées à compter de l’exercice 2012. – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

I. – Au titre de l’année 2012, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

 

(En milliards d’euros)

Objectifs de dépenses

Maladie

184,9

Vieillesse

210,0

Famille

56,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

454,7

 

II. – Au titre de l’année 2012, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d’euros)

Objectifs de dépenses

Maladie

160,5

Vieillesse

110,4

Famille

56,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,9

Toutes branches (hors transferts entre branches)

329,7

 – (Adopté.)

Article 9
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Troisième partie

Article 10

Au titre de l’année 2012, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie rectifié de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

 

(En milliards d’euros)

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

78,5

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité

55,4

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

19,2

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

8,0

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

8,4

Autres prises en charge

1,2

Total

170,8

 – (Adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

(La deuxième partie du projet de loi est adoptée.)

Article 10
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Article 11

M. le président. Nous allons examiner la troisième partie du projet de loi concernant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année 2013.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’EXERCICE 2013

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

Troisième partie
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Article 12

Article 11

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 131-6 est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code » ;

2° Le début de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Est également… (le reste sans changement). » ;

B. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-6-8 est complétée par les mots : « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » ;

C. – Après le mot : « par », la fin de la seconde phrase de l’article L. 612-3 est ainsi rédigée : « décret. » ;

D. – L’article L. 612-4 est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Leur taux est fixé par décret.



« Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.



« Pour les cotisations dues au titre de la première et de la deuxième année d’activité, le montant mentionné au deuxième alinéa peut faire l’objet d’une réduction. » ;



2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret, qui peut prévoir que les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables, sous certaines conditions, aux cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 613-4 et L. 613-7 du présent code et à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;



E. – Il est rétabli un article L. 612-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 612-5. – Les cotisations prévues à l’article L. 612-4 à la charge des travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret font l’objet d’une réduction.



« Lorsque le revenu d’activité est négatif ou nul, la réduction est maximale et est égale au produit du taux mentionné au premier alinéa du même article L. 612-4 et d’un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3. Lorsque le revenu d’activité est positif, la réduction décroît linéairement et devient nulle lorsque ce revenu est égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du présent article.



« La réduction prévue au présent article ne s’applique qu’aux cotisants dont les cotisations sont au moins égales au montant mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 612-4 et dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à un montant fixé par décret.



« Le bénéfice de la réduction prévue au présent article ne peut être cumulé avec celui de tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable aux cotisations prévues au même article L. 612-4.



« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » ;



bis. – Au second alinéa de l’article L. 612-9, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;



F. – Le premier alinéa de l’article L. 612-13 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, dans la limite d’un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.



« Ces cotisations supplémentaires ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.



« Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses de base comportant des affiliés du groupe de professions considéré. » ;



G. – La seconde phrase de l’article L. 722-4 est supprimée ;



H. – À l’article L. 756-3, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d’activité » ;



I. – À l’article L. 756-4, le mot : « articles » est remplacé par les mots : « dispositions de l’article » et les mots : « employeurs et » sont supprimés ;



J. – Au deuxième alinéa de l’article L. 756-5, la référence : « du dernier alinéa de l’article L. 131-6 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 131-6-2 ».



bis. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la réduction prévue à l’article L. 612-5 du même code.



II. – Le présent article s’applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2013, sous réserve des dispositions suivantes :



1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l’article 62 du code général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des règles antérieures à l’entrée en vigueur du présent article. Les revenus d’activité, tels que définis à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts ;



2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d’activité non salarié en application du troisième alinéa de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement soumises aux dispositions de cet alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l’objet d’une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues au quatrième alinéa du même article L. 131-6-2, dans un délai de trente jours à compter de leur perception.



III (nouveau). – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale, la demande prévue à ce même alinéa est ouverte aux pédicures-podologues affiliés au régime mentionné à l’article L. 722-1 du même code à la date de publication de la présente loi. À cette fin, ils doivent adresser un courrier faisant état de leur choix à l’organisme en charge du recouvrement des cotisations du régime général dont ils dépendent et au régime social des indépendants au plus tard le 30 avril 2013. L’affiliation au régime social des indépendants prend effet à compter du 1er janvier 2013.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 17 est présenté par M. Milon, Mmes Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 66 est présenté par Mmes Jouanno et Dini, MM. Marseille, Vanlerenberghe, Amoudry, Roche, Husson et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l’amendement n° 17.

Mme Catherine Procaccia. Cet article prévoit que les commerçants, artisans et professions libérales subissent une hausse de cotisations sociales de 1,3 milliard d’euros, ce qui équivaut à une baisse de pouvoir d’achat.

Or les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité créent et développent des emplois non délocalisables. Dans un contexte de crise, nous comprenons difficilement que l’on s’attaque à elles.

C’est pourquoi les auteurs de l’amendement et le groupe UMP souhaitent que ces dispositions soient retirées du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 et qu’une réflexion plus globale sur le coût du travail soit engagée dans le cadre des travaux du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. André Reichardt. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour présenter l'amendement n° 66.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. J’ai présenté cet amendement au cours de la discussion générale et je pense avoir déjà entendu la réponse de Mme la ministre. Toutefois, je maintiens qu’il serait préférable de supprimer cet article.

M. André Reichardt. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l’avis de la commission est défavorable à l’adoption de ces deux amendements identiques, car celle-ci dégraderait le bilan des comptes de la sécurité sociale de 1,1 milliard d’euros.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. J’émets également un avis défavorable, car la hausse de cotisations prévue par le Gouvernement est une mesure de justice.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 et 66.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond, Darniche, Husson et Türk, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 32 à 34

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 18, présenté par M. Milon, Mmes Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Le régime de l’auto-entrepreneur se caractérise par sa simplicité de constitution et de gestion. En particulier, un prélèvement fiscal et social libératoire est calculé par l’application d’un taux forfaitaire au chiffre d’affaires effectivement réalisé.

La simplicité de ce régime est la clef de son succès : depuis le 1er janvier 2009, plus d’un million de personnes l’ont choisi pour créer leur entreprise.

Ce régime a un double intérêt : il permet aux entrepreneurs de développer leurs projets sans risque et il prévoit la possibilité pour une auto-entreprise qui se développe avec succès de dépasser les plafonds de chiffre d’affaires et d’intégrer plus facilement le droit commun. En outre, il permet à de nombreuses personnes de bénéficier d’un revenu complémentaire.

Toutefois, pour assurer une meilleure équité entre les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants, notamment les artisans, des ajustements ont été opérés.

C’est ainsi que la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 impose à tous les auto-entrepreneurs de remplir une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires, même si celui-ci est nul ; elle limite aussi les bénéfices du régime à deux ans pour les auto-entrepreneurs ne déclarant aucun chiffre d’affaires.

De plus, la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 fait participer les auto-entrepreneurs, comme les travailleurs indépendants, au financement de la formation professionnelle ; elle prévoit que leur contribution est calculée en proportion de leur chiffre d’affaires.