M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’article 45 et l’état A annexé.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 48 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 320 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 161 |
Pour l’adoption | 1 |
Contre | 319 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Seconde délibération
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, en application de l’article 43, alinéa 4, et de l’article 47 bis, alinéa 1, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération sur l’article 6, qui fut supprimé par un vote conjoint des groupes UMP, UDI-UC et CRC,…
Mme Éliane Assassi. Pas « conjoint » !
M. Thierry Foucaud. Ce n’était pas pour les mêmes raisons !
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. … sur les articles 16 bis, 18 sexies, 18 septies, 19, 25, 26, 30, 30 bis A, et, par coordination, sur l’article 45 et l’état A du projet de loi de finances.
En outre, conformément à l’article 44, alinéa 3, de la Constitution et à l’article 42, alinéa 7, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à un seul vote sur les amendements de cette seconde délibération, ainsi que sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances.
M. le président. En application de l’article 47 bis, alinéa 1, du règlement, le Gouvernement demande au Sénat qu’il soit procédé à une seconde délibération des articles 6, 16 bis, 18 sexies, 18 septies, 19, 25, 26, 30, 30 bis A, ainsi que de l’article 45 et état A, l’article d’équilibre, pour coordination.
La seconde délibération est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement.
Conformément à l’article 43, alinéa 5 du règlement du Sénat, « lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport. »
La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je sollicite une suspension de séance, pour une durée qui ne devrait pas excéder une demi-heure, afin de réunir la commission des finances et d’examiner les amendements présentés par le Gouvernement.
M. le président. Nous allons donc interrompre nos travaux pour permettre à la commission des finances de se réunir.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt, est reprise à dix-huit heures.)
M. le président. La séance est reprise.
En application de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution, le Gouvernement a demandé au Sénat de se prononcer par un seul vote sur les amendements et les articles soumis à la seconde délibération, ainsi que sur l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances.
Nous allons tout d’abord procéder à la seconde délibération.
Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement :
« Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements, et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »
Conformément à l’article 42, alinéa 7, du règlement, nous procéderons de la manière suivante : sur chaque amendement, je demanderai à l’auteur, c'est-à-dire au Gouvernement, de le présenter ; puis je demanderai l’avis de la commission des finances. Le vote sera ensuite réservé sur chaque amendement et sur chaque article soumis à la seconde délibération.
J’appelle les articles faisant l’objet de la seconde délibération, assortis des amendements, qui émanent tous du Gouvernement.
Article 6 (supprimé)
M. le président. Je rappelle que l’article 6 a été rejeté par le Sénat et que cet article se trouve ainsi, de fait, supprimé.
L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au 2 de l'article 13, après la référence : « VII bis », est insérée la référence : « et au 1 du VII ter » et, après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l'article 167 bis » ;
B. - Au premier alinéa de l'article 150 quinquies, les mots : « à l'article 96 A et au taux prévu » sont supprimés ;
C. - Au premier alinéa de l'article 150 sexies, les mots : « au taux prévu au 2 de l'article 200 A » sont supprimés et la référence : « à l'article 96 A » est remplacée par la référence : « au 2 de l'article 200 A » ;
D. - Au 3 des articles 150 nonies et 150 decies, la référence : « , l'article 96 A » est supprimée ;
E. - Le 1 de l'article 150-0 D est complété par vingt alinéas ainsi rédigés :
« Les gains nets des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l'article 150-0 A, ainsi que les distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l'avant-dernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, pour lesquels le contribuable n'a pas opté pour l'imposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de l'article 200 A, sont réduits d'un abattement égal à :
« a) 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« b) 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession ;
« c) 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans.
« L'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007.
« Pour l'application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :
« 1° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;
« 2° En cas de vente ultérieure d'actions, parts, droits ou titres reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l'échange ;
« 3° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;
« 4° En cas de cession à titre onéreux d'actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
« 5° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :
« a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d'acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
« b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;
« 6° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q :
« a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :
« - lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;
« - lorsque les actions, parts, droits ou titres n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
« b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.
« Le III de l'article 150-0 D ter est applicable dans les mêmes conditions à l'abattement prévu au présent 1.
« Pour les distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l'avant-dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l’entité ou de la société de capital-risque concerné. » ;
F. - L'article 150-0 D bis est ainsi modifié :
1° Le 3° du II est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le cédant prend l'engagement d'investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d'au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire dans une ou plusieurs sociétés ; »
b) Le second alinéa du d est supprimé ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l'engagement pris en application du a du 3° du II, la plus-value en report d'imposition n'est imposable qu'à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n'a pas fait l'objet d'un réinvestissement dans les vingt-quatre mois suivant la cession. L'impôt sur la plus-value exigible dans ces conditions est accompagné de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d'imposition. » ;
3° Le III bis est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III bis. - Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis, avant le délai prévu au d du 3° du II du présent article, le report d'imposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
G. - Au premier alinéa de l'article 150-0 F, les mots : « soumises au taux d'imposition prévu » sont remplacés par les mots : « imposées dans les conditions prévues » ;
H. - Au II de l'article 154 quinquies, après la référence : « c », sont insérés les mots : « , e, à l'exception des gains imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A et des avantages définis aux 6 et 6 bis du même article, » ;
I. - Après le 6 de l'article 158, sont insérés des 6 bis et 6 ter ainsi rédigés :
« 6 bis. Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d'instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.
« 6 ter. Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l'article 167 bis. » ;
J. - À la fin du premier alinéa du I de l'article 163 bis G, les mots : « et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 150-0 A et au taux de 19 % » ;
K. - Après la première occurrence du mot : « sont », la fin du premier alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C est ainsi rédigée : « imposées dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date lorsque l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 45 %, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des distributions mentionnées au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;
L. - L'article 167 bis est ainsi modifié :
1° Le 4 du I est abrogé ;
2° À la fin du II, les mots : « imposables lors de ce transfert au taux d'imposition mentionné au 4 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « également imposables lors de ce transfert » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - L'impôt relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est égal à la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt résultant de l'application de l'article 197 à l'ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167. » ;
4° Au dernier alinéa du 3 du VII, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Au second alinéa du 4 du VIII, les mots : « taux d'imposition mentionné au 4 du I » sont remplacés par les mots : « rapport entre, d'une part, l'impôt calculé dans les conditions du II bis et, d'autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » et les mots : « taux d'imposition mentionné au même 4 » sont remplacés par les mots : « rapport entre, d'une part, l'impôt calculé dans les conditions du II bis et, d'autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » ;
M. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 150-0 D bis, », sont insérés les mots : « le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B, » ;
N. - L'article 200 A est ainsi modifié :
1° À la fin du 2, les mots : « imposés au taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l'article 158 » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ou, si la société est créée depuis moins de dix ans, depuis sa création ;
« b) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession.
« Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de l'article 150-0 D ;
« c) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
« d) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ;
« e) Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Le second alinéa dudit 1° s'applique également à l'activité salariée. » ;
3° Le 5 est complété par les mots : « ou au taux de 19 % s'il intervient postérieurement » ;
4° Le 7 est abrogé ;
O. - L'article 244 bis B est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et imposés » sont supprimés et, après la référence : « 150-0 E », sont insérés les mots : « et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 % » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le prélèvement est libératoire de l'impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 45 %, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation, » ;
b) Les mots : « , par dérogation au taux prévu au 2 de l'article 200 A et, » sont supprimés ;
P. - Au a bis du 1° du IV de l'article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des abattements prévus au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ».
II. - Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés ;
B. - Au dixième alinéa, après la référence : « 125-0 A, », est insérée la référence : « au 1 de l'article 150-0 D, ».
III. - À la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l'article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2017 ».
IV. - A. - Les profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts, les gains mentionnés à l'article 150 duodecies du même code, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A dudit code, les distributions mentionnées à l'article 150-0 F dudit code et les distributions mentionnées au 1 du II de l'article 163 quinquies C dudit code effectuées au profit d'un actionnaire personne physique fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B dudit code, réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %.
Les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A du code général des impôts réalisés au titre de l'année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013, lorsque l'ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
B. - Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, les plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts sont imposées au taux forfaitaire de 24 % par dérogation au 4 du I du même article.
V. - Les I, II et III s'appliquent aux gains nets et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013, aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 et aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, à l'exception des K et O du I qui s'appliquent aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2012.
La parole est à M. le ministre.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Avec votre autorisation, monsieur le président, je ferai une présentation globale des différents amendements.
M. le président. J’appelle donc les autres articles faisant également l’objet de la seconde délibération.
Article 16 bis (nouveau)
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 16 bis dans cette rédaction :
Après le IV de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »
L'amendement n° A-2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Article 18 sexies (nouveau)
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 18 sexies dans cette rédaction :
Le chapitre III du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Taxe sur l’aspartame
« Art. 564 bis A. – I. – Il est institué une taxe spéciale sur l’aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« II. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 €. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2017. À cet effet, le taux de la taxe est révisé chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
« III. – 1. La contribution est due à raison de l’aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, de l’aspartame.
« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’aspartame entrant dans leur composition.
« V. – L’aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.
« VI. – La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l’aspartame effectivement destiné à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A. »
L'amendement n° A-3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Article 18 septies (nouveau)