compte rendu intégral
Présidence de M. Jean-Claude Carle
vice-président
Secrétaires :
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx,
M. Jean Desessard.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Financement de la sécurité sociale pour 2013
Suite de la discussion et rejet d’un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2013 (projet n° 103, rapport n° 107, avis n° 104).
Nous poursuivons l’examen des articles de la troisième partie concernant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’exercice 2013.
Troisième partie (suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’EXERCICE 2013
Section 3
Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
Article additionnel avant l’article 33
M. le président. L’amendement n° 76, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :
« Section XXIII
« Contribution exceptionnelle sur les bénéfices réalisés par les établissements de santé privés à but lucratif
« Art. 235 ter ZG. – I – Il est institué à la charge des établissements de santé privés à but lucratif, mentionnés à l’article L. 5123-1 du code de la santé publique, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices qu’ils ont réalisé en 2012.
« Cette contribution est due dès lors que les bénéfices excédent les 100 000 euros et est égal à 2 % de ces derniers.
« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« III. – Le bénéfice de cette contribution est affecté aux centres de santé présentant d’importantes difficultés financières, inscrits sur une liste nationale établie par les représentants des agences régionales de santé. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement n’est pas nouveau, puisque nous l’avons déjà déposé et défendu à l’occasion de la discussion de précédentes lois de financement de la sécurité sociale. Il vise à instaurer une contribution fiscale exceptionnelle sur les bénéfices des cliniques commerciales. Le produit de cette contribution irait aux centres de santé connaissant des difficultés financières importantes.
Initialement, la taxe que nous proposons était assise sur le chiffre d’affaires, mais M. Cahuzac a fait valoir que cet amendement ne serait pas recevable dans la mesure où certaines cliniques commerciales rencontrent de grandes difficultés. Ne voulant pas porter atteinte aux emplois de ce secteur, nous avons modifié notre amendement pour que la taxe porte non plus sur le chiffre d’affaires, mais sur les bénéfices réalisés par les sociétés qui possèdent ces cliniques.
Pour mémoire, le premier groupe français de cliniques privées a vu ses bénéfices passer de 24 millions d’euros à 59,4 millions d’euros, grâce auxquels il a donc versé d’énormes dividendes à ses actionnaires. Là encore, nous posons la question de l’utilité et de la réorientation de cet argent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à créer, pour 2012, une taxe exceptionnelle de 2 % sur les bénéfices des cliniques privées. Cette recette serait affectée aux centres de santé.
Dans la perspective d’une redéfinition du service public hospitalier et du dépôt du projet de loi relatif à l’accès aux soins annoncé par Mme la ministre, il ne me semble pas judicieux d’opposer ainsi les cliniques et les centres de santé, car chacun a sa place dans l’organisation de notre système de soins. En revanche, il faut trouver de meilleures modalités de fonctionnement et de financement. La convention qui lie l’Union nationale des caisses naturelles d’assurance maladie, l’UNCAM, et les centres de santé va être renégociée dans les prochains mois, ce qui permettra de mieux prendre en compte les spécificités de ces derniers et de conforter leur rôle, qui est indispensable.
En ce qui concerne les cliniques, il est vrai que nous avons assisté ces dernières années au rachat d’établissements par des groupes financiers. Madame la ministre, nous devrons réfléchir à cette question pour tenter de revenir à un système plus traditionnel de propriétaires médecins, présentant moins d’inconvénients en termes d’accès aux soins.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission souhaite que cet amendement soit retiré ; s’il était maintenu, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Lorsqu’ils font des bénéfices, les établissements de santé à but lucratif, couramment appelés « cliniques », paient des impôts au titre de l’impôt sur les sociétés : ils apportent ainsi leur contribution aux charges collectives. En outre, lorsque leur chiffre d’affaires est supérieur à 250 millions d’euros, ils doivent acquitter une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés de 5 %.
Par ailleurs, indépendamment de la question de savoir comment créer une taxe affectée, il ne nous semble pas souhaitable d’opposer les centres de santé aux cliniques privées. Je rappelle qu’une mission est chargée de préciser le modèle économique des centres de santé, auquel le Gouvernement est très attaché. Nous devons faire en sorte que certaines de leurs missions spécifiques soient mieux reconnues et mieux financées. Nous nous inscrivons dans cette perspective pour garantir le financement des centres de santé, sans chercher à entretenir des antagonismes entre les différentes catégories d’établissements.
M. le président. Madame Pasquet, l’amendement n° 76 est-il maintenu ?
Mme Isabelle Pasquet. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 33
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 723-11 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° D’assurer la gestion de risques, de fonds ou de budgets dans les cas prévus par la législation ou la réglementation ; »
b) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° D’assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 723-1 ainsi que celle des groupements mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-14. L’individualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des non-salariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Après les mots : « d’application », la fin du dernier alinéa de l’article L. 726-2 est ainsi rédigée : « du présent article. » ;
3° L’article L. 731-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « prestations d’assurance » sont remplacés par le mot : « assurances » et les mots : « , à l’exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l’article L. 731-10, » sont supprimés ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les cotisations dues par les assujettis ; »
4° L’article L. 731-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des prestations d’assurance » sont remplacés par les mots : « de l’assurance » et les mots : « , à l’exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l’article L. 731-10, » sont supprimés ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les cotisations dues par les assujettis ; »
5° L’article L. 731-10 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le taux de ces cotisations est fixé par décret. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
6° L’article L. 731-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « techniques et complémentaires » sont supprimés ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 731-38, les mots : « , pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, » sont supprimés ;
8° Le second alinéa de l’article L. 731-45 est supprimé ;
9° L’article L. 741-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le taux de ces cotisations est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, sauf dérogations prévues par décret. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
10° L’article L. 762-11 est abrogé ;
11° L’article L. 762-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des dépenses » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble des charges » ;
b) Après le mot : « nécessaires », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à la couverture de ces charges. » ;
12° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 762-21 est supprimée ;
13° L’article L. 762-24 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des dépenses » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble des charges » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « au règlement des prestations légales ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses » sont remplacés par les mots : « à la couverture de ces charges » ;
14° L’article L. 762-33 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La cotisation prévue au 1° de l’article L. 731-42 varie en fonction de la superficie pondérée de l’exploitation. Un décret fixe les modalités de calcul de cette cotisation. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 134-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-6. – L’ensemble des charges et des produits de la branche du régime des salariés agricoles mentionnée au 2° de l’article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime sont retracés dans les comptes des caisses nationales du régime général, qui en assurent l’équilibre financier.
« Les modalités d’application du premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Ces dispositions ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu’ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l’ensemble des régimes sociaux agricoles. » ;
2° L’article L. 134-9 est abrogé ;
2° bis (nouveau) À l’article L. 134-10, les références : « , L. 134-8 et L. 134-9 ci-dessus » sont remplacées par la référence : « et L. 134-8 » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 134-11-1, les mots : « , à l’exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l’article L. 731-10 du même code » sont supprimés ;
4° L’article L. 241-6 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les charges de prestations familiales dont bénéficient les salariés et les non-salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que la population non active, ainsi que les charges afférentes à la gestion et au service de ces prestations, sont couvertes par des cotisations, contributions et autres ressources centralisées par la caisse nationale des allocations familiales, qui suit l’exécution de toutes les dépenses.
« Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alinéa comprennent : » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Des cotisations dues par les personnes salariées et non-salariées des professions agricoles ; ».
III. – 1. Le I et les 1°, 3° et 4° du II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
2. Le 2° du II s’applique à compter de la compensation calculée pour l’exercice 2012.
3. Au 31 décembre 2013, la propriété des réserves antérieurement constituées par les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et par le groupement mentionné à l’article L. 731-31 du même code est transférée à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ce transfert ne donne pas lieu à perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Un décret arrête le montant des réserves concernées.
M. le président. L’amendement n° 210 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Bruguière, MM. Laménie, Milon, Cardoux et Savary, Mme Giudicelli, M. de Raincourt et Mmes Deroche, Cayeux et Debré, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Remplacer la référence :
aux articles L. 731-30 et
par la référence :
à l’article
II. – Alinéa 57, première phrase
Supprimer les mots :
et par le groupement mentionné à l’article L. 731-31 du même code
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. L’article 33 instaure une gestion commune par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, la CCMSA, de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole, y compris de celle du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles, le GAMEX, et organise en conséquence le transfert de la propriété des réserves du GAMEX à la CCMSA.
Le GAMEX est une association regroupant dix-sept entreprises d’assurance, créée par la loi de 1961 pour gérer le régime obligatoire de l’assurance maladie des exploitants agricoles ; il assure le service des prestations et le recouvrement des cotisations.
Aujourd’hui, l’existence du GAMEX, aux côtés de la CCMSA, garantit aux assurés une liberté de choix pour la gestion de leur protection sociale en santé, ainsi qu’une qualité de services reconnue : services en ligne, accords de télétransmission, accueil téléphonique, etc.
Or, au détour d’une disposition visant à pérenniser les moyens de fonctionnement de la Mutualité sociale agricole, le Gouvernement a en fait organisé l’absorption du GAMEX par la CCMSA en prévoyant un transfert de sa trésorerie et surtout un transfert de la propriété de ses réserves.
En effet, en privant le GAMEX de ses fonds propres et de sa trésorerie, le fonctionnement, la gouvernance et la pérennité même de cet organisme sont remis en cause. De telles modifications auraient donc pour conséquence de réduire à néant la liberté accordée aux exploitants agricoles de choisir l’organisme gestionnaire de leur protection sociale en santé.
C’est pourquoi notre amendement vise à permettre au GAMEX de conserver la pleine gestion de sa trésorerie et la pleine propriété de ses réserves, dans l’intérêt de ses assurés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à supprimer les deux dispositions de l’article 33 relatives au GAMEX, groupement d’entreprises d’assurance créé en 1961 pour gérer le régime obligatoire d’assurance maladie des exploitants agricoles, c’est-à-dire pour assurer le service des prestations et le recouvrement des cotisations. Actuellement, 6 % des assurés sont affiliés à cet organisme.
L’article 33, qui réforme le système de financement de la gestion administrative de la MSA, prévoit la centralisation de la trésorerie et des réserves des caisses locales au niveau de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. À des fins de cohérence, le GAMEX est également concerné par cette « remontée » de la trésorerie. En effet, la trésorerie constituée par le GAMEX ne lui appartient pas, puisqu’il s’agit de la trésorerie de la gestion des prestations du risque maladie.
Je ne vois aucune raison légitime de laisser cette trésorerie au GAMEX, au détriment du régime obligatoire d’assurance maladie des exploitants agricoles. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet le même avis, pour les mêmes raisons excellemment exposées par M. le rapporteur général.
M. le président. L’amendement n° 398, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 40
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
15° Le 6° de l’article L. 722-1, le 2° de l’article L. 722-4, le 2° de l’article L. 722-9 et le 2° de l’article L. 731-28 sont abrogés ;
16° Le 1° de l’article L. 722-20 est complété par les mots : «, et salariés des entreprises artisanales rurales n’employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ».
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… Les dispositions des 15° et 16° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. Cette mesure concerne les artisans ruraux qui n’emploient pas plus de deux salariés et sont affiliés au régime social des indépendants pour tous les risques, sauf en ce qui concerne la famille ; ils paient donc leurs cotisations personnelles pour le risque famille ainsi que la CSG et la CRDS sur leurs revenus professionnels à la Mutualité sociale agricole et non pas au régime social des indépendants, auprès duquel ils s’acquittent des autres cotisations sociales. Cette situation paraît peu lisible et source de complexité pour les artisans qui doivent donc verser leurs cotisations personnelles à deux organismes, selon des règles et des calendriers différents.
Cette double affiliation provoque en outre des difficultés de gestion qui peuvent aboutir à ce que ces artisans se voient réclamer les cotisations d’allocations familiales, ainsi que la CSG et la CRDS, par les deux organismes collecteurs, à savoir le RSI et la Mutualité sociale agricole.
Le présent amendement vise donc à remédier à cette situation en procédant à l’affiliation des artisans ruraux n’employant pas plus de deux salariés de façon permanente au régime social des indépendants pour l’ensemble des risques. Cette solution est conforme aux règles qui s’appliquent aux autres artisans ruraux, c’est-à-dire à ceux qui emploient plus de deux salariés, et elle reçoit le soutien des représentants de cette profession.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission n’ayant pu examiner cet amendement, j’interviendrai à titre personnel.
Il s’agit, à mes yeux, d’une mesure de bon sens destinée à mettre fin aux difficultés de gestion qu’engendre la double affiliation des artisans ruraux n’employant pas plus de deux salariés. J’émets donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 33, modifié.
(L’article 33 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 33
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du premier alinéa de l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font ».
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Comme vous le savez, nous considérons que les professionnels de santé qui ne respectent pas les règles relatives aux tarifs opposables doivent être sanctionnés.
Tel qu’il est actuellement rédigé, l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins qui pratiquent des dépassements d’honoraires et qui ont été sanctionnés à ce titre « peuvent » faire l’objet, en cas de récidive, d’une sanction particulière prenant la forme de l’affichage de la sanction dans le cabinet du professionnel. Cette sanction baptisée « name and shame » chez les Anglo-Saxons, et que l’on peut traduire en français par « crainte de la honte », nous paraît constituer une mesure efficace en vue d’éviter les récidives.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’article L. 162-1-14-1 du code de la santé publique prévoit, depuis l’adoption de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST », que la Caisse primaire d’assurance maladie, la CPAM, « peut » prendre des sanctions à l’encontre des professionnels de santé en cas de discrimination, de dépassements d’honoraires excédant le tact et la mesure ou non conformes à la convention dont ils relèvent, et d’omission de l’information sur les tarifs pratiqués.
L’amendement n° 77 vise à remplacer l’expression : « Peuvent faire l’objet de sanctions » par l’expression : « Font l’objet de sanctions ». Selon moi, cette nouvelle rédaction n’apporterait pas réellement de valeur ajoutée d’un point de vue juridique. Concrètement, ce type d’infraction ne peut pas faire l’objet d’une sanction automatique.
En revanche, dans le récent avenant n° 8 à la convention médicale, la référence à la notion de tact et de mesure a été remplacée par une série de critères plus pertinents et plus opérationnels à mes yeux. Une nouvelle procédure de sanction a été organisée. Elle me semble plus efficace que celle qui est prévue à l’article L. 162-1-14-1 du code de la santé publique, les deux étant d’ailleurs exclusives l’une de l’autre.
Compte tenu de ces éléments, la commission des affaires sociales a souhaité le retrait de l’amendement. Si ce dernier était maintenu, la commission émettrait alors un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable, non seulement parce que l’amendement ne paraît pas constituer une avancée significative par rapport à la loi, mais surtout parce que le dispositif qui était prévu dans la loi HPST – il n’est pas entré en application, car le décret n’a pas été publié – s’inscrivait dans la logique de la politique menée par le précédent gouvernement : il s’agissait alors de concentrer l’action de maîtrise des dépassements d’honoraires sur certaines professions, de façon tout à fait insuffisante d’ailleurs. En réalité, il s’agissait de permettre que ces dépassements d’honoraires soient pris en charge par des organismes complémentaires et pas du tout de limiter les dépassements eux-mêmes.
Telle n’a pas été l’approche du Gouvernement lorsqu’il a souhaité que s’engagent des discussions entre la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, les organismes complémentaires et, évidemment, les syndicats de médecins libéraux. Ces discussions ont abouti à un accord qui entrera en application dans quelques semaines. Il permettra de lutter contre les dépassements d’honoraires abusifs, lesquels seront sanctionnés, et de limiter les dépassements non abusifs dans le cadre d’un accord favorable aux patients. Les patients seront en effet mieux remboursés. Près de dix millions de nos concitoyens auront ainsi la garantie de bénéficier des tarifs de la sécurité sociale.
Cet accord me semble répondre à vos préoccupations, madame la sénatrice. En tout cas, nous ne nous situons pas du tout dans le cadre de la loi HPST.
J’ajoute, pour terminer, que votre amendement me paraît constituer un cavalier. Je dois dire que je suis assez étonnée qu’il ait été déposé sur le volet « recettes » du projet de loi, car les dépassements d’honoraires n’étant pas pris en charge par la sécurité sociale, cette question n’a aucune incidence sur l’équilibre des comptes de la sécurité sociale.
M. le président. Madame Pasquet, l'amendement n° 77 est-il maintenu ?
Mme Isabelle Pasquet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 77 est retiré.
L'amendement n° 282, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Aïchi, Ango Ela, Benbassa et Bouchoux, MM. Dantec, Gattolin et Labbé, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du 2° de l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « excédant le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « 40 % du tarif opposable ».
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Nous espérons évidemment que le dossier des dépassements d’honoraires n’est pas clos. Plus largement, il nous paraît nécessaire de réfléchir à la rémunération des médecins.
Cela étant dit, je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 282 est retiré.
Article 34
I. – À titre exceptionnel pour l’année 2013, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, contre rémunération, des avances d’un montant maximal de 250 millions d’euros.
Ces avances font l’objet d’une convention entre l’agence et la caisse, soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
I bis (nouveau). – Au 5° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « au II de » est remplacée par le mot : « à ».
II. – L’article L. 255-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.