M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le président, je voudrais qu’il soit dit à nos collègues que, après la présentation d’un amendement, son auteur ne peut intervenir que pour une explication de vote. Le règlement doit être respecté. L’ancienne majorité s’y employait ; il doit en aller de même aujourd'hui. (Rires sur les travées de l'UMP.)

M. Philippe Dallier. C’est l’hôpital qui se moque de la charité ! Pas vous, pas ça !

M. le président. Ma chère collègue, je vous signale que le règlement est respecté. M. Dominati a présenté son amendement, avant de reprendre la parole pour une explication de vote.

Je mets aux voix l'amendement n° 195.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Les publications de la presse d’information politique et générale » ;

2° Au VI, après le mot : « décoration », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et des papiers à usage fiduciaire. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements nos 148 rectifié et 167 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 148 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Dubois, J. Boyer, Deneux et Marseille et Mme Morin-Desailly.

L'amendement n° 167 rectifié bis est présenté par MM. Vall, Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section IV bis du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section IV ter ainsi rédigée :

« Section IV ter

« Taxe sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers

« Art. 1011 quater. – Il est institué une taxe due par les systèmes approuvés et agréés de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement.

« Cette taxe est assise :

« – sur le produit encaissé net annuel des coûts unitaires mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 541-10-2 précité s’agissant des systèmes agréés ;

« – sur le coût annuel engagé par le producteur afin d’assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers s’agissant des systèmes approuvés.

« Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.

« Les assujettis liquident et acquittent cette taxe à compter du 1er septembre 2012. »

II. – Les troisième et cinquième alinéas de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement et l’article 1011 quater du code général des impôts sont applicables jusqu’au 31 décembre 2019.

III. – Un rapport d’évaluation sur l’utilisation du produit de cette taxe ainsi que sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers est remis au Parlement avant le 1er octobre 2018.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 210, présenté par M. Miquel, Mme M. André, MM. Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la section IV bis du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section IV ter ainsi rédigée :

« Section IV ter

« Taxe sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers

« Art. 1011 quater. - Les systèmes approuvés et agréés de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement sont soumis à une taxe destinée à l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour le financement de ses opérations de gestion des systèmes déclaratifs des flux de mise sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers et de suivi de la collecte et du traitement de ces équipements devenus déchets.

« Le taux de cette taxe est fixé en fonction des besoins de financement de l’agence pour conduire ces opérations, dans la limite de :

« - 0,3 % à 0,6 % du produit encaissé net annuel des coûts unitaires mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 541-10-2 précité s’agissant des systèmes agréés ;

« - et de 0,3 % à 0,6 % du montant du coût annuel engagé par le producteur afin d’assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers s’agissant des systèmes approuvés.

« Un décret en Conseil d’État détermine le taux, les modalités déclaratives et de perception de cette taxe. »

II. - Les troisième et cinquième alinéas de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement et l’article 1011 quater du code général des impôts sont applicables jusqu’au 31 décembre 2019.

III. - Un rapport d’évaluation sur l’utilisation du produit de cette taxe ainsi que sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers est remis au Parlement avant le 1er octobre 2018.

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Jean-Pierre Caffet. Il est retiré, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 210 est retiré.

Articles additionnels après l’article 24
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2012
Articles additionnels après l’article 25

Article 25

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 136-6 est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du III, les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II » ;

B. – L’article L. 136-7 est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts lorsqu’elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. » ;

2° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts. » ;



(nouveau). – L’article L. 245-14 est ainsi modifié :



1° À la première phrase, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I et II de » ;



2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :



« Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l’article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. » ;



(nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 245-15, les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II ».



bis (nouveau). – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :



1° Le premier alinéa du I de l’article 15 est complété par une phrase ainsi rédigée :



« Sont également soumis à cette contribution les revenus désignés au I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. » ;



2° À la première phrase du I de l’article 16, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».



II. – A. – Les A et C du I et le 1° du I bis s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.



B. – Les B et D du I et le 2° du I bis s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, sur l'article.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Il n’est pas anormal, particulièrement en période de crise, de demander aux Français de l’étranger de participer à l’effort fiscal national. C’est d’ailleurs ce qu’avait fait le gouvernement Fillon pour une partie d’entre eux avec l’exit tax.

Je rappelle aussi que les non-résidents s’acquittent déjà, comme les résidents, de l’impôt sur leurs revenus immobiliers, des taxes locales, ainsi que d’un impôt sur les plus-values de cession ou sur les loyers. Cela est tout à fait légitime et nul ne songe à le contester.

Mais, avec cet article 25, le Gouvernement affiche un étonnant mépris pour les engagements internationaux de la France. En tentant d’étendre aux revenus immobiliers des non-résidents l’assiette des prélèvements sociaux, il nie la jurisprudence communautaire, tout comme celle de la Cour de cassation, et il expose notre pays à une condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne.

En vertu des conventions bilatérales de sécurité sociale, les Français de l’étranger s’acquittent de leurs cotisations sociales dans leur pays de résidence plutôt qu’en France. Revenir sur cet acquis reviendrait à instaurer une double imposition. Par ailleurs, obliger des étrangers à cotiser à notre sécurité sociale alors qu’ils ne peuvent pas en bénéficier pourrait être jugé comme inconstitutionnel. Ces risques juridiques justifient amplement les amendements de suppression que nous avons déposés sur cet article.

Nier ces risques est d’autant plus irresponsable qu’une condamnation de la France pourrait coûter très cher au budget de l’État.

Autre aberration, la mesure s’appliquerait aux revenus perçus depuis le 1er janvier 2012 et serait donc rétroactive, ce qui pourrait également donner lieu à des recours contentieux.

Au-delà des controverses juridiques, il faut faire preuve de pragmatisme. Une étude d’impact a-t-elle permis de comparer l’augmentation des recettes attendues de cette mesure avec le ralentissement économique qu’elle induira dans les zones où investissent le plus les non-résidents ? J’aimerais obtenir une réponse sur ce point. Avec cette disposition, la France va devenir, à l’échelon mondial, l’un des territoires où l’immobilier sera le plus lourdement taxé.

Concernant les revenus locatifs, un Britannique ou un Français résidant en Grande-Bretagne devra désormais supporter un taux d’imposition rédhibitoire de 55,5 %. Quant aux plus-values de cession, elles attendront des taux records s’il faut ajouter 15,5 % aux taux déjà particulièrement élevés au niveau international, qui peuvent atteindre 50 % pour les résidents de certains États dits « non coopératifs ».

Pourtant, le fait que des non-résidents investissent dans notre immobilier est source de richesse économique pour la France, en particulier dans les zones touristiques ou dans des zones rurales, qui se dépeuplent peu à peu. Dans bien des cas, ce sont eux qui apportent les ressources qui permettent de conserver, de restaurer et de valoriser notre patrimoine. Le Gouvernement préfère-t-il des ruines bien franco-françaises à des joyaux de notre histoire restaurés par des étrangers ?

Par ailleurs, à l’heure où le Gouvernement prétend mener une ambitieuse politique du logement, il me semble contradictoire d’alourdir la fiscalité immobilière, car cela ne manquera pas de se reporter sur les prix des loyers.

Enfin, je voudrais attirer votre attention sur le fait que seuls 30 % des biens des non-résidents correspondent à des investissements locatifs purs. Les 70 % restants sont des résidences secondaires, éventuellement louées de façon saisonnière. Dans le cas des Français de l’étranger, ces résidences secondaires sont des résidences uniques, car elles sont bien souvent leur seul pied-à-terre en France. Conserver un logement sur notre territoire est pour eux non pas un luxe, mais une nécessité, que ce soit pour revenir périodiquement voir leurs proches, pour les études de leurs enfants ou pour le jour où ils rentreront définitivement en France.

Puisque nous débattons ici du financement de la protection sociale, je vous rappellerai, pour conclure, que la majorité des Français de l’étranger ne sont pas en mesure de cotiser à la retraite française pendant les trimestres passés hors de France. Plus que d’autres compatriotes, il leur est donc important de mettre en œuvre des solutions de prévoyance en vue de leurs vieux jours.

L’acquisition d’un logement en France, loué en attendant la retraite, fait naturellement partie de ces stratégies, en particulier pour les familles modestes qui investissent toutes leurs économies dans ce bien. En alourdissant inconsidérément la fiscalité des non-résidents, ce sont donc encore une fois les classes moyennes et modestes que le Gouvernement va pénaliser. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, sur l'article.

M. Richard Yung. L’article 25 du projet de loi de finances rectificative prévoit d’assujettir les revenus immobiliers des non-résidents aux prélèvements sociaux. Ces revenus sont aujourd'hui soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu pour les revenus fonciers ou au prélèvement forfaitaire libératoire pour les plus-values immobilières.

Bien sûr, cette mesure suscite une certaine inquiétude, en particulier parmi les Français de l’étranger.

Mes chers collègues, permettez-moi d’évoquer un certain nombre de points pour lever ces craintes et ces malentendus.

Tout d’abord, ce dispositif n’est que la traduction de l’engagement qu’a pris François Hollande d’aligner la fiscalité de tous les revenus du capital – revenus du patrimoine et revenus de placement – sur celle des revenus du travail. Il répond également à la nécessité d’assurer le financement de la protection sociale.

Par ailleurs, cette mesure est juridiquement valable puisque la contribution sociale généralisée, la CSG, est non pas une cotisation sociale, mais une imposition dont le taux s’élève à 7,5 % sur les revenus d’activité ou de remplacement et à 8,2 % sur les revenus du capital. Selon la loi, son produit « est appelé à concourir de façon significative à l’équilibre financier des régimes obligatoires de base » de sécurité sociale. Il en va de même pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS.

Je tiens aussi à rappeler que la plupart des conventions fiscales, qui prévoient l’imposition exclusive des revenus immobiliers dans l’État de situation des biens, continuent d’être en application.

Du point de vue du droit communautaire, la question est complexe puisque les jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne, la CJUE, du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel diffèrent. Selon la CJUE, un contribuable non résident qui reçoit des revenus de source française, mais qui cotise au régime de sécurité sociale du pays dans lequel il réside, ne peut être imposé au titre de la CSG. Il faut toutefois souligner que cette jurisprudence ne vise que les revenus d’activité et de remplacement.

En outre, les exceptions seront assez nombreuses.

Je pense aux non-résidents « Schumacker ».

M. Robert del Picchia. À ne pas confondre avec Schumacher ! (Sourires.)

M. Richard Yung. Les personnes fiscalement domiciliées à l’étranger qui réalisent la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus en France sont déjà soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Mais, conformément à la jurisprudence communautaire, les revenus d’activité ou de remplacement ne sont pas assujettis aux contributions sociales lorsqu’ils sont à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance .maladie. Autrement dit, si vous êtes affilié à la sécurité sociale française, vous n’aurez pas à acquitter la CSG.

J’ajoute que les propriétaires qui ne tirent aucun revenu de la location de leur habitation en France ne seront pas concernés par cette loi, pas plus que les propriétaires non résidents qui sont éligibles au dispositif d’exonération des plus-values prévu au code général des impôts. À ce sujet, je vous renvoie au débat que nous avions eu sur la première cession d’habitation en France.

On peut donc estimer qu’entre 50 000 et 60 000 contribuables seront concernés, dont une partie de Français résidents à l’étranger.

J’espère, mes chers collègues, que ma démonstration vous aura convaincus de la justice de cette mesure.

M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia, sur l'article.

M. Robert del Picchia. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après les explications hautement techniques de mon collègue Yung, je voudrais apporter un autre éclairage.

Je regrette que les nouveaux députés représentant les Français établis hors de France appartenant à la majorité présidentielle n’aient pas su vous expliquer qui sont nos compatriotes établis hors de France. Plus encore, je regrette qu’ils aient soutenu comme un seul homme cette nouvelle taxe qui stigmatise et pénalise nos concitoyens.

Mes chers collègues, qui sont ces Français de l’étranger dont nous parlons ?

Les Français de l’étranger sont comme les Français de France : il y a, parmi eux, des personnes riches – beaucoup moins toutefois que ce que soutiennent les journaux –, des personnes démunies – en beaucoup plus grand nombre que ce qu’affirme la presse – et une majorité de familles à revenus moyens. Pourquoi s’expatrient-ils ?

Contrairement à ce qu’affirment également trop souvent les médias, ce n’est pas pour échapper au fisc. Comme l’indique le rapport du directeur des Français de l’étranger, 55 % d’entre eux s’expatrient pour raisons professionnelles, surtout par crainte du niveau de chômage élevé en France et du risque de déclassement social en cas de perte d’emploi ; 27 % partent pour des motifs « familiaux ou personnels », peut-être aussi parce qu’ils sont mutés à l’étranger. Parmi les expatriés figurent, bien sûr, des étudiants, ainsi que des retraités qui, malgré leurs longues années de travail, ne disposent pas des revenus nécessaires pour vivre en France. Ils partent donc à l’étranger avec l’espoir d’y vivre un peu mieux.

Nos compatriotes expatriés qui ont gardé un logement en France pensent, d’abord, au jour où ils reviendront. Peut-être pensent-ils aussi à leur retraite, à leurs vacances ou à laisser un pied-à-terre à leurs enfants au moment des études, s’ils ont eu les moyens de les envoyer dans un établissement français à l’étranger.

M. Richard Yung. Oui, mais ils ne le louent pas, alors !

M. Robert del Picchia. Merci d’évoquer ce point, mon cher collègue !

Habitant Vienne, il m’arrive souvent de me rendre à Prague ou encore à Budapest. Je rencontre donc bon nombre de jeunes Français expatriés.

J’ai rencontré récemment un couple de jeunes Français qui venait de s’installer à Prague parce que le mari avait perdu son emploi en France. Ces personnes ont gardé le petit appartement qu’ils possédaient en France et l’ont mis en location, ayant besoin à la fois de revenus et d’une bouée de sauvetage pour le cas où leur expatriation échouerait. Cette location leur fournit une petite rente dont ils se servent non seulement pour vivre, mais aussi pour payer leur propre loyer à l’étranger, voire les frais de scolarité de leur enfant.

Est-il légal de leur faire supporter des contributions sociales, en plus de ce qu’ils paient déjà sur la location ? On peut en débattre longuement ; nous y reviendrons quand nous examinerons les amendements.

Pour ma part, il me semble qu’un tel assujettissement serait discriminatoire, d’une part, à l’égard des résidents en France qui, eux, bénéficient de la contrepartie des prélèvements sociaux et, d’autre part, envers les quelques expatriés mieux lotis financièrement. Ces derniers, aidés de leurs conseillers fiscaux, trouveront la parade ! D'après les experts-comptables, la solution serait même plutôt facile – je précise que, n’étant pas propriétaire d’appartement en France, je ne suis pas concerné. Il leur suffit, par exemple, d’acquérir d’autres biens immobiliers financés par l’emprunt : cela génère un déficit qui permet d’échapper à l’imposition. Soyez assurés que les riches recourront à ce procédé : c’est, paraît-il, un simple jeu d’écriture.

En revanche, les Français des classes moyennes, les jeunes familles que j’ai évoquées se trouveront dans une situation financière encore plus difficile parce que leurs revenus locatifs seront amputés de 15,5 %, surtout si l’on supprime tout à l'heure la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement français à l'étranger.

Au final, monsieur le ministre, les riches vivant à l’étranger le resteront et ceux qui tentent de s’en sortir devront peut-être vendre leurs biens ou s’appauvrir.

Entre dogmatisme politique et réalisme économique, il semble que le Gouvernement fait le mauvais choix. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, sur l'article.

M. René-Paul Savary. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’interviens au nom de Mme Christiane Kammermann, qui ne peut être parmi nous ce matin.

Comme elle, j’estime que les Français ne sont pas suffisamment tournés vers l’étranger et que les jeunes, notamment, ne sont pas assez incités à s’expatrier, alors qu’une telle expérience est tout à fait enrichissante.

L’article 25 du projet de loi de finances rectificative va justement à l’encontre de telles initiatives.

La mesure qu’il prévoit concerne environ 60 000 foyers, pour des rentrées fiscales attendues de l’ordre de 50 millions d’euros pour 2012, qui ne changeront pas fondamentalement l’état des finances publiques.

Sur le fond, pourquoi une personne qui ne bénéficie en rien du régime social français y contribuerait, a fortiori s’il s’agit d’un étranger ?

Comment le Gouvernement peut-il justifier, par exemple auprès d’un Australien qui aurait des revenus fonciers en France, qu’il lui faille payer ces prélèvements sociaux ?

La question se pose d’autant plus quand la personne concernée s’acquitte déjà d’une imposition sociale dans un autre État. Il faut, d’ailleurs, rappeler que seul un tiers environ des expatriés français sont inscrits au régime de la sécurité sociale.

Tout comme Mme Christiane Kammermann, je considère que cette mesure visant à imposer des non-résidents, qu’ils soient français ou étrangers, est abusive.

De surcroît, elle aura des conséquences importantes sur le lien qui existe entre la France et nos concitoyens établis à l’étranger, lesquels seront obligés de rompre définitivement avec leur pays, en abandonnant leur maison familiale.

Imaginez l’effet que ce prélèvement aura sur les propriétaires étrangers, déjà soumis à un prélèvement sur les plus-values immobilières fixé, je le rappelle, à 33,3 % ! Nous ne pouvons mieux faire pour détourner les investisseurs potentiels.

Sur le plan juridique, la Cour de Justice de l’Union européenne estime que la CSG est affectée au financement de la protection sociale française, et que l’absence de contrepartie pour des non-résidents qui ne sont pas affiliés à un régime de sécurité sociale doit les exonérer de l’acquittement de cet impôt. La Cour de cassation l’avait d'ailleurs elle aussi affirmé, dans un arrêt du 8 mars 2005.

Mes chers collègues, non seulement la question n’est pas nouvelle, mais elle a en plus été tranchée depuis longtemps !

Enfin, l’article 42 du traité instituant la Communauté européenne pose le principe de la coordination des régimes de sécurité sociale des différents États membres. Ainsi, en vertu des accords européens, les non-résidents qui sont affiliés à la sécurité sociale d’un autre État membre ne peuvent, dans le même temps, être affiliés à la sécurité sociale française.

C’est parce que l’article 25 ne respecte pas ce principe, que Mme Kammermann ne l’aurait pas voté. Je ne le voterai pas non plus. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, sur l’article.

M. Jean-Yves Leconte. Monsieur Savary, un jeune qui s’expatrie pour travailler n’a, en général, pas la chance d’être propriétaire foncier ! Votre exemple est donc mal choisi. (M. Robert del Picchia proteste.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sénateur représentant les Français établis hors de France, je soutiens la mesure prévue à l’article 25, sous réserve de l’adoption d’un amendement que je présenterai tout à l’heure, visant à supprimer l’effet rétroactif de la disposition.

S’il existait des droits d’auteurs sur les mesures fiscales et sociales, le président de la commission des finances, M. Marini, les percevrait ici puisque c’est lui qui, il y a peu de temps, avait préconisé l’adoption d’un tel dispositif.

Je soutiens cette mesure, tout d’abord parce qu’elle permet d’éviter les discriminations entre les bénéficiaires de revenus fonciers, selon qu’ils soient établis en France ou à l’étranger. En l’occurrence, la législation était jusqu’à présent favorable aux non-résidents.

Je défends, ensuite, depuis longtemps le principe d’une protection sociale dont le financement s’appuie non pas exclusivement sur les revenus du travail, mais aussi sur l’ensemble des revenus, notamment les revenus fonciers perçus en France.

En outre, dans certaines grandes villes, en particulier à Paris, les investisseurs non résidents étrangers participent largement à l’augmentation des prix, qui est source de difficultés pour les résidents.

Au demeurant, monsieur Savary, quelle que soit la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, votre argument sur la CSG ne tient pas ! En effet, il impliquerait, a contrario, que toute personne assujettie à la CSG et à la CRDS sur un petit revenu foncier devienne affiliée de droit à la sécurité sociale.

Enfin, il ne me semble pas aberrant que l’ensemble des propriétaires de biens situés en France participent au financement de la protection sociale, la valeur des premiers étant liée au niveau de la seconde.

En revanche, cette discrimination favorable, d’une certaine manière, aux Français de l’étranger étant supprimée, je souhaite attirer votre attention sur plusieurs problèmes.

En effet, à partir du moment où des non-résidents participent, par des prélèvements obligatoires, au financement de la protection sociale française, un certain nombre de dispositions de notre droit actuel doivent être modifiées. Je pense, en particulier, à l’impossibilité, mise en place par le gouvernement Fillon, d’adhérer au régime de base de la CNAV pour les personnes ayant cotisé à la retraite via la CFE, la caisse des Français de l’étranger, pendant toute leur carrière. Il faut revenir sur cette situation dès lors que les revenus des non-résidents financent la protection sociale. Pour les mêmes raisons, l’État doit participer au financement de la troisième catégorie solidaire de la CFE.

Par ailleurs, monsieur le ministre, deux autres discriminations doivent être analysées par vos services. Richard Yung a évoqué l’une d’entre elles, qui a attiré, encore au mois de juin dernier, l’attention du Défenseur des droits. Ce dernier a relevé que, en application de la jurisprudence « Schumacker », des modifications devaient être opérées dans la législation française pour rendre déductibles un certain nombre de charges.

En janvier dernier, vos services ont publié une directive tenant compte de cette jurisprudence. Toutefois, elle ne s’applique qu’aux personnes vivant dans l’espace économique européen. Il conviendrait d’étendre son application à tous les pays coopératifs en matière fiscale. Je sais bien que le précédent gouvernement a introduit Panama parmi ces États, grâce à la ratification « supersonique » d’une convention fiscale en décembre dernier, mais, à ces dysfonctionnements près, il me semble que vos services seraient inspirés et feraient preuve de cohérence en élargissant le champ d’application de cette directive.

Enfin, monsieur le ministre, j’attire votre attention sur les discriminations touchant les Français résidant à Monaco.