M. le président. La parole est à M. le président de la commission de l'économie.

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. En commission, nous avons en effet d’abord examiné un premier amendement déposé par M. le rapporteur visant à insérer un article additionnel, puis un deuxième tendant à supprimer l’article unique du texte issu des travaux de l’Assemblée nationale. Mais mon cher collègue, vous disposiez de la liasse des amendements depuis la veille : tout était donc parfaitement clair ! (M. Claude Bérit-Débat acquiesce.) Pourquoi ce procès d’intention ? Vous êtes tout de même suffisamment expérimenté et compétent, monsieur Dubois, pour appréhender la démarche de la commission. Vous n’êtes pas un perdreau de l’année ! (Sourires.) D’ailleurs, Mme Lamure et M. Revet avaient très bien compris de quoi il s’agissait !

M. Benoist Apparu, ministre. C’est une manipulation éhontée et scandaleuse ! (Sourires.)

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Je n’ai donc pas l’intention de battre ma coulpe sur ce sujet : tout était clair et transparent depuis la veille. Je n’accepte pas un tel procès d’intention ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er A.

(L'article 1er A est adopté.)

Article 1er A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la majoration des droits à construire
Article 1er (supprimé)

Articles additionnels après l’article 1er A

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Dubois et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :

Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 600-1-1. - I. - Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si, cumulativement :

« - le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;

« - son objet statutaire est en lien direct avec des préoccupations ou des considérations d'urbanisme ;

« - le recours comporte la justification de la décision des instances compétentes de l'association d'agir en justice contre la décision concernée, ainsi que du pouvoir donné à son représentant pour signer et déposer la requête.

« II. - Une personne physique n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si elle justifie cumulativement lors du dépôt du recours :

« - de l’occupation antérieure à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire d’un bien immobilier ;

« - de la co-visibilité directe de ce bien avec le terrain d'assiette du projet ayant fait l'objet de la décision concernée.

« III. - Les éléments constitutifs de l’intérêt à agir sont appréciés au jour de la délivrance de la décision contestée. »

« Les dispositions prévues aux I et II sont applicables aux recours administratifs et aux recours contentieux. »

La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. Monsieur le président, si vous le permettez, je souhaiterais présenter en même temps les amendements nos 9 rectifié et 7.

M. le président. J’appelle donc en discussion les amendements nos 9 rectifié et 7.

L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Dubois et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-1-2. - Une personne physique ou morale autre qu’une association n'est recevable à agir à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager, ou de démolir que si elle justifie, lors du dépôt de sa requête et à peine d’irrecevabilité de son recours, que cette décision aura des incidences directes sur les conditions d’occupation ou d’utilisation du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement, ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente ou de bail. »

L'amendement n° 7, présenté par M. Dubois et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :

Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-1-3. - Le juge peut, à la demande du défendeur, infliger à l'auteur d'une requête contre une autorisation d’urbanisme qu'il estime abusive, une amende dont le montant ne peut être inférieur à 15 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Veuillez poursuivre, monsieur Dubois.

M. Daniel Dubois. Ces trois amendements concernent les recours abusifs.

L’amendement n° 6 vise à inscrire dans la loi les critères retenus par la jurisprudence pour définir l’intérêt à agir d’un tiers contre une autorisation d’urbanisme.

Sont ainsi reprises les exigences jurisprudentielles, tel le fait que l’objet statutaire d’une association requérante soit lié à des questions d’urbanisme. De même, un particulier introduisant un recours doit justifier qu’il occupe un bien concerné avant que n’intervienne la demande d’autorisation. En outre, le requérant doit justifier de la co-visibilité du projet contesté avec le bien qu’il occupe.

En portant de telles exigences au niveau légal, il s’agit de renforcer la force juridique de la pratique prétorienne.

Par ailleurs, la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme sera renforcée par l’introduction d’un critère temporel à l’intérêt à agir. Il devra être constitué lors de la délivrance de la décision contestée, et non lors de l’introduction du recours, comme cela est prévu en l’état actuel du droit.

Comme le juge constitutionnel l’a rappelé, l’encadrement de l’intérêt à agir n’est pas inconstitutionnel. Il s’agit seulement de distinguer plus facilement, par un faisceau d’indices, une requête abusive d’une requête fondée sur des moyens sérieux.

L’idéal serait même de prévoir une procédure accélérée, la procédure pour ce type de recours durant actuellement deux ans, ce dont pâtissent les architectes et promoteurs, les élus locaux et les demandeurs de logement.

L’amendement n° 9 rectifié est un amendement de repli par rapport au précédent, dont il est une version édulcorée, à la portée plus limitée. Il vise à porter au niveau législatif les conditions de recevabilité des requêtes des personnes physiques ou morales autres que les associations contre les décisions de non-opposition.

Enfin, l’amendement n° 7 tend à prévoir que le montant des amendes sanctionnant les recours abusifs ne puisse être inférieur à 15 000 euros, alors qu’il est aujourd'hui plafonné à 3 000 euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Thierry Repentin, rapporteur. Certes, une réforme du fonctionnement de la justice administrative pour lutter contre les recours abusifs en matière d’urbanisme est sans doute attendue par nombre d’élus locaux.

Toutefois, une réforme aussi complexe ne peut certainement pas se faire par voie d’amendement, au détour de l’examen d’un tel projet de loi. Il convient de prendre le temps de l’analyse et de la concertation avec les juristes, les élus et les corps intermédiaires, si nécessaires à la démocratie.

En effet, en matière d’urbanisme, le diable se cache toujours dans les détails. Une réforme précipitée pourrait se révéler un remède pire que le mal.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements. Mais sans doute s’agit-il d’amendements d’appel au Gouvernement…

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoist Apparu, ministre. Il me semble également qu’il s’agit là d’amendements d’appel. Cet appel a été largement entendu par le Gouvernement, puisque, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, un décret est en cours de préparation. Il sera transmis au Conseil d'État d’ici à la fin du mois de mars.

Je rappelle qu’un atelier spécifique sur le contentieux, qui est aujourd’hui la plaie du secteur de la construction dans notre pays, avait été mis en place dans le cadre de la démarche « urbanisme de projet » ; vous y avez d’ailleurs largement participé, monsieur Dubois.

En d’autres termes, monsieur le rapporteur, la concertation avec les élus, les juristes et les corps intermédiaires a déjà eu lieu. Nous disposons d’un certain nombre d’outils pour mieux lutter contre les contentieux « mafieux » ou, en tout cas, abusifs.

À mon sens, les deux premiers amendements vont trop loin en matière de limitation du droit au recours. Quant au troisième, il me paraît être d’ordre réglementaire.

Pour sa part, le décret en préparation va aussi loin que possible tout en restant dans le cadre juridique pertinent. Ainsi que je l’ai déjà indiqué à l’Assemblée nationale, ces amendements étant assez éloignés de l’objet du texte, ils risquent d’être considérés comme des cavaliers. Tout en reconnaissant la justesse de votre constat et de votre analyse, je vous demande donc, monsieur Dubois, de bien vouloir les retirer ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Dubois, les amendements nos 6, 9 rectifié et 7 sont-ils maintenus ?

M. Daniel Dubois. Pourquoi parler de précipitation ? Cela fait quinze ans que l’on évoque ce sujet et que l’on s’abrite derrière de bons arguments pour ne jamais légiférer !

Certes, le problème est complexe, mais la réflexion a progressé. Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée et le ministère de la justice a été consulté sur le montant des amendes. Prendre de telles dispositions constituerait un signal extrêmement fort pour les maîtres d’ouvrage. Dans certains secteurs, notamment en Île-de-France, la quasi-totalité des permis de construire font l’objet de recours.

M. Philippe Dallier. Chez moi, aucun n’a jamais été attaqué en quinze ans !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cela arrive moins souvent en banlieue !

M. Daniel Dubois. Le législateur doit apporter des solutions à ce problème. Il faut augmenter le montant des amendes, car il est actuellement ridicule. Après deux ans de procédure, un promoteur, même s’il a gagné en justice, est souvent épuisé et renonce à l’opération sans se retourner contre l’association requérante. C’est un cercle dont on ne sort pas.

Il est urgent d’agir. Les dispositions que nous proposons de mettre en œuvre ne coûtent rien et auraient des effets tout à fait positifs sur la promotion immobilière, qu’elle soit sociale ou privée.

Cela étant dit, j’accepte de retirer mes amendements, puisqu’un décret est en cours de préparation. J’espère, monsieur le ministre, qu’il nous permettra d’avancer.

M. le président. Les amendements nos 6, 9 rectifié et 7 sont retirés.

Articles additionnels après l’article 1er A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la majoration des droits à construire
Article additionnel après l'article 1er

Article 1er

(Supprimé)

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. L’article 1er a été supprimé en commission, et nous nous en félicitons.

En effet, le texte initial du Gouvernement relevait de la supercherie dans la mesure où il donnait à croire que les collectivités, en maintenant un niveau de constructibilité trop bas, empêcheraient la réalisation de logements et seraient donc responsables de la crise du logement.

Une telle approche est pour le moins contestable.

Le véritable problème tient au désengagement de l’État du domaine du logement, qui se traduit par un assèchement des crédits destinés aux aides à la pierre et une limitation draconienne de la participation des pouvoirs publics au financement de programmes de logements sociaux.

Ainsi, le financement des prêts locatifs aidés d’intégration est passé de 10 760 euros à 9 600 euros dans la dernière loi de finances. Ce montant est très insuffisant, sachant que la construction d’un logement coûte, en moyenne, 150 000 euros.

La substitution à l’article 1er de l’article 1er A ouvre d’autres pistes tout à fait pertinentes pour répondre à la crise du logement, notamment la mise à disposition gratuite de terrains ou d’immeubles appartenant à l’État.

Une telle mesure apparaît justifiée lorsque l’on sait que si des logements se construisent aujourd’hui, ce n’est pas grâce à votre action, monsieur le ministre, mais bien parce que les collectivités interviennent et financent lourdement les programmes de construction. À titre d’exemple, nos communes rurales vendent leurs terrains viabilisés à perte, sinon elles ne trouvent pas preneur.

Pour répondre aux besoins, plutôt que de stimuler l’offre privée de logement, il faut favoriser la production de logements publics accessibles à tous. À cet égard, l’action des collectivités est déterminante ; l’article 1er A constitue une piste intéressante pour la soutenir. En effet, la faiblesse des aides à la pierre, les ponctions opérées sur les ressources des offices d’HLM afin de financer l’ANRU, la hausse du taux de TVA pesant sur les travaux plongent les bailleurs sociaux et les collectivités dans une situation inextricable, qui ne leur permet pas de fournir un effort de construction de logements sociaux qui soit à la hauteur des besoins. La semaine dernière, l’office d’HLM des Côtes-d’Armor m’a adressé un courrier faisant état de ces difficultés.

Il arrive aussi fréquemment aux collectivités locales de céder des terrains pour un euro symbolique aux offices d’HLM départementaux afin que ceux-ci y construisent des logements sociaux. Nous montrons ainsi l’exemple à l’État.

Le nombre de personnes pouvant encore se loger dans le privé diminuant chaque jour en raison de l’envolée des loyers, la situation ne risque pas de s’arranger et la file des demandeurs d’un logement social n’est pas près de se réduire.

Si cette situation est, pour partie, la conséquence de la crise qui a entraîné une perte de pouvoir d’achat pour nos concitoyens, elle est également liée à la spéculation implacable qui sévit dans le secteur du logement et permet des hausses des loyers vertigineuses dans le privé.

Il nous faut donc envisager les moyens concrets de retrouver des marges de manœuvre pour financer la construction de logements publics, notamment par le biais des PLAI et des PLUS.

Je ferai d’abord observer que, parmi les quatre postes constitutifs du prix de revient d’un logement neuf – le foncier, les études, la construction et les intérêts d’emprunts –, deux ne correspondent à aucun travail ni à aucune production matérielle. La valeur du foncier et les intérêts d’emprunts sont purement spéculatifs. Nous pouvons donc actionner deux leviers pour favoriser la construction de logements : il faut agir pour inverser la tendance en matière d’évolution du coût du foncier, préoccupation à laquelle répond pour partie l’article 1er A, et obtenir une réduction de la charge des intérêts d’emprunts.

Sur ce second point, force est de constater que, comme cela a été rappelé précédemment, tous les dispositifs fiscaux d’accompagnement de l’immobilier ont visé à casser la notion même de « parc social », à banaliser celui-ci pour l’intégrer dans la sphère marchande de l’immobilier privé et à encourager dans le même temps l’investissement rentier.

Toutes ces évolutions ont conduit l’État à financer toujours plus l’accession à la propriété et l’investissement locatif à but lucratif, au détriment de la construction sociale et solidaire.

Pourquoi ne pas modifier la destination de ces aides fiscales en instaurant un prêt à taux zéro pour la construction sociale ? (Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit.) Ce dispositif pourrait être mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations, à condition de réaffirmer la nécessaire centralisation totale des ressources du livret A par cet organisme.

M. Thierry Repentin, rapporteur. C’est un vrai sujet !

M. Gérard Le Cam. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, un amendement allant dans ce sens déposé par notre groupe avait été adopté. Une telle mesure a toute sa pertinence ici.

Quoi qu’il en soit, nous approuvons le texte de la commission, car il vise à un renforcement de l’intervention publique en faveur de la construction de logements publics accessibles au plus grand nombre.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Aux deuxième et troisième phrases du sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. - Après le même article L. 123-1-11, il est inséré un article L. 123-1-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-11-1. - I. - Les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol ou de coefficient d'occupation des sols fixées par le plan local d'urbanisme, le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone sont majorés de 30 % pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation, dans les conditions prévues au présent article. Cette majoration s'applique dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan d'aménagement de zone en vigueur à la date de promulgation de la loi n° … du … relative à la majoration des droits à construire.

« La majoration de 30 % prévue au premier alinéa du présent I n'est applicable ni dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4, ni dans les secteurs sauvegardés. Elle ne peut avoir pour effet de modifier une règle édictée par l'une des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 126-1, ni de déroger aux chapitres V et VI du titre IV du livre Ier.

« Elle ne s'applique pas si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a pris, avant la promulgation de la loi n° … du … précitée, une délibération faisant application du sixième alinéa de l'article L. 123-1-11.

« II. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … précitée, l'autorité compétente, en application de l'article L. 123-6, pour élaborer le plan local d'urbanisme met à la disposition du public une note d'information présentant les conséquences de l'application de la majoration de 30 % prévue au I du présent article sur le territoire de la ou des communes concernées, notamment au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 121-1. Le public dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations à compter de la mise à disposition de cette note.

« Les modalités de la consultation du public prévue au premier alinéa du présent II et du recueil et de la conservation de ses observations sont précisées, selon le cas, par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette consultation. Elles peuvent prendre la forme d'une mise en ligne du dossier de consultation ou d'une présentation au cours d'une réunion publique.

« À l'issue de la mise à disposition de la note d'information mentionnée au même premier alinéa, le président de l'établissement public ou le maire présente la synthèse des observations du public à l'organe délibérant de l'établissement public ou au conseil municipal. Cette synthèse est publiée dans les conditions prévues pour la publication des documents modifiant les règles d'urbanisme.

« III. - La majoration mentionnée au premier alinéa du I est applicable huit jours après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du public a été présentée à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou au conseil municipal et au plus tard à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … précitée, sauf si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal décide, à l'issue de la consultation du public prévue aux deux premiers alinéas du II du présent article, qu'elle ne s'applique pas sur tout ou partie du territoire de la ou des communes concernées ou s'il adopte la délibération prévue au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11.

« À tout moment, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant fin à l'application de la majoration prévue au I du présent article sur tout ou partie du territoire de la commune ou des communes concernées. Il en est de même s'il décide d'adopter la délibération prévue au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11. Dans les deux cas, cette délibération est précédée de la consultation du public prévue, respectivement, au II du présent article ou au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11.

« Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peuvent décider d'appliquer la majoration prévue au I du présent article sur leur territoire, nonobstant toute délibération contraire de l'établissement public, ou d'écarter cette application.

« IV. - Le présent article s'applique aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l'article L. 423-1 avant le 1er janvier 2016. »

III. - L'article L. 128-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même de l'application combinée des articles L. 123-1-11-1, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2. »

La parole est à M. le ministre.

M. Benoist Apparu, ministre. Il s’agit simplement de rétablir la rédaction du texte issue des travaux de l’Assemblée nationale.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par MM. Jarlier et Dubois, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Aux deuxième et troisième phrases du sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. - Après le même article L. 123-1-11, il est inséré un article L. 123-1-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-11-1. - I. - Les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol ou de coefficient d'occupation des sols fixées par le plan local d'urbanisme, le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone sont majorés de 30 % pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation, dans les conditions prévues au présent article. Cette majoration s'applique dans les communes situées dans des zones géographiques caractérisées par un déséquilibre manifeste entre l'offre et la demande de logements définies par décret et dotées d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan d'aménagement de zone en vigueur à la date de promulgation de la loi n° … du … relative à la majoration des droits à construire.

« La majoration de 30 % prévue au premier alinéa du présent I n'est applicable ni dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4, ni dans les secteurs sauvegardés. Elle ne peut avoir pour effet de modifier une règle édictée par l'une des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 126-1, ni de déroger aux chapitres V et VI du titre IV du livre Ier.

« Elle ne s'applique pas si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a pris, avant la promulgation de la loi n° … du … précitée, une délibération faisant application du sixième alinéa de l'article L. 123-1-11.

« II. - Dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la majoration des droits à construire, l’autorité compétente en application de l’article L. 123-6 procède à un débat sur les moyens à mettre en œuvre en vue d’augmenter la densification urbaine dans les communes et établissements de coopération intercommunale visés au premier alinéa du I.

« Dans le cadre de ce débat, elle détermine les secteurs situés en zone urbaine à l’intérieur desquels s’appliquera la majoration visée au I du présent article, dans le respect des dispositions mentionnées à l’article L. 121-1 et au regard de l’équilibre entre l’offre et la demande de logements, en particulier en matière de logement social.

« Dans un délai d’un mois après ce débat, elle met à la disposition du public une note d’information présentant le contenu, l’impact et la sectorisation de l'application de la majoration des droits à construire.

« Le public dispose d’un délai d’un mois pour formuler ses observations à compter de la mise à disposition.

« Les modalités de la consultation du public et du recueil et de la conservation de ses observations sont précisées par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette consultation. Elles peuvent prendre la forme d'une mise en ligne du dossier de consultation ou d'une présentation au cours d'une réunion publique.

« Dans un délai d’un mois à l'issue de la consultation du public, le président de l'établissement public ou le maire présente la synthèse des observations du public à l'organe délibérant qui fixe les secteurs dans lesquels la majoration s’appliquera. Cette synthèse est publiée dans les conditions prévues pour la publication des documents modifiant les règles d'urbanisme.

« III. - La majoration mentionnée au premier alinéa du I est applicable dans les secteurs définis par la délibération visée aux précédents alinéas, huit jours après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du public a été présentée à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou au conseil municipal.

« À tout moment, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant fin à l'application de la majoration prévue au I sur tout ou partie du territoire de la commune ou des communes concernées. Il en est de même s'il décide d'adopter la délibération prévue au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11. Dans les deux cas, cette délibération est précédée de la consultation du public prévue, respectivement, au II du présent article ou au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11.

« IV. - Le présent article s'applique aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l'article L. 423-1 avant le 1er janvier 2016. »

III. - L'article L. 128-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même de l'application combinée des articles L. 123-1-11-1, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2. »

La parole est à M. Pierre Jarlier.