Article 15
(Non modifié)
L’article 225-20 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est obligatoire et la durée de l’interdiction est portée à dix ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » – (Adopté.)
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Article 20
(Non modifié)
L’article 322-15 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » – (Adopté.)
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Section 3
Renforcement des sanctions pénales
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Article 27
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 2339-4 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l’une des autorisations mentionnées à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, en violation du même article L. 2336-1 ou de l’article L. 2337-4. » – (Adopté.)
Article 28
(Non modifié)
Après l’article L. 2339-4 du code de la défense, il est inséré un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-4-1. – Est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € toute personne titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionnées à l’article L. 2332-1 qui :
« 1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;
« 2° Dans le cas d’opérations d’intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l’opération d’intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;
« 3° En cas de cessation d’activité, ne dépose pas auprès de l’autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n’en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d’État ;
« 4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d’État ;
« 5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article. » – (Adopté.)
Article 29
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 2339-5 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € l’acquisition, la cession ou la détention, sans l’autorisation prévue à l’article L. 2332-1, d’une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. » – (Adopté.)
Article 30
(Non modifié)
Après l’article L. 2339-5 du code de la défense, il est inséré un article L. 2339-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-5-1. – Sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes de la catégorie C en l’absence de la déclaration prévue au V de l’article L. 2336-1 ou au II de l’article L. 2337-3.
« Sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa du VI du même article L. 2336-1.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. » – (Adopté.)
Article 31
(Non modifié)
I. – La section 3 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complétée par des articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2339-8-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.
« Art. L. 2339-8-2. – I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € l’acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d’armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2339-8-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés.
« II. – Les peines peuvent être portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si les infractions mentionnées au I sont commises en bande organisée.
« III. – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »
II. – (Non modifié)
M. le président. Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
(Non modifié)
L’article L. 2339-9 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-9. – I. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d’une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni :
« 1° S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € ;
« 2° S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ;
« 3° S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D soumis à enregistrement, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €.
« II. – Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes, les peines sont portées :
« 1° S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende ;
« 2° S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;
« 3° S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D soumis à enregistrement, à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
« III. – La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code des sports ou la carte de collectionneur d’armes délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du présent code valent titre de transport légitime des armes qu’elles permettent d’acquérir régulièrement.
« Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes qu’il permet de détenir.
« Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente vaut titre de port légitime des armes qu’il permet d’acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée. » – (Adopté.)
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Chapitre IV
Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination
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Article 35
(Non modifié)
I. – L’article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « des 1re, 2e, 3e et 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie énumérées » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C ou D énumérés ».
II. – L’article L. 2332-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;
3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’État énumère les armes de catégories B, C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent être directement livrés à l’acquéreur dans le cadre d’une vente par correspondance ou à distance.
« Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont réalisées ces expéditions. »
III. – À l’article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2332-10 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».
V. – L’article L. 2335-1 du même code, tel qu’il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de 1re, 2e, 3e, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B ainsi que les matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État » ;
2° Au II, les mots : « 1re ou 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;
4° Au second alinéa du même III, les mots : « des quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B ».
V bis. – Le V de l’article L. 2335-3 et le VI de l’article L. 2335-10 du même code, tels qu’ils résultent de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 précitée, sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;
2° Au second alinéa, les mots : « des quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « de catégories A et B ».
VI. – L’article L. 2336-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d’État les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des articles L. 2332-1, L. 2336-1 ou L. 2337-1-1. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
VII. – Le premier alinéa de l’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;
2° Les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».
VIII. – L’article L. 2337-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A et B » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».
IX. – Au premier alinéa de l’article L. 2337-4 du même code, les mots : « 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».
X. – Le premier alinéa de l’article L. 2338-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « 1re, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État » ;
2° Les mots : « constitutifs des armes des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des armes des catégories A et B ».
XI. – Au premier alinéa de l’article L. 2339-8 du même code, les mots : « de la 1re, 4e ou 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».
XII. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2339-10 du même code, les mots : « des 1re à 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».
XII bis. – À l’article L. 2339-16 du même code, la référence : « 2° du I » est remplacée par la référence : « II ».
XIII. – Au premier alinéa de l’article L. 2353-13 du même code, les mots : « la 1re catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie A ».
XIV et XV. – (Non modifiés)
XVI. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions, les mots : « de la première catégorie (paragraphes 1, 2 et 3) et des quatrième, cinquième et septième catégories telles qu’elles sont définies par l’article premier du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B ainsi que les armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».
XVII. – Au I de l’article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les mots : « première catégorie figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, mentionnées à l’article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre » sont remplacés par les mots : « catégorie A figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes des catégories A, B, C et D mentionnées à l’article L. 2331-1 du code de la défense ».
XVIII. – Au 4° de l’article 398-1 et aux onzième et vingtième alinéas de l’article 837 du code de procédure pénale, les mots : « de la 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».
XIX. – Au 14° de l’article 495 du même code, les mots : « 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)
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