Article 44
I. – L’article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« I. – Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par le statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
« Le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois. Il peut être suivi, le cas échéant, d’une intégration.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les corps et cadres d’emplois de catégorie C ou de niveau comparable sont également accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
« Sous réserve d’une dérogation prévue par le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois d’accueil, une commission créée à cet effet émet un avis conforme sur le corps ou le cadre d’emplois et le grade d’accueil du militaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
« Lorsque l’exercice de fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« Au titre des fautes commises lors du détachement, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement est compétente pour l’exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par les dispositions statutaires en vigueur, selon le cas, dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 4137-2 du code de la défense, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prennent, lors de la réintégration du militaire, les actes d’application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – L’article 13 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil).
« III. – Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – À la fin du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil), les mots : « de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 » sont remplacés par les mots : « de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».
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Article 46
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 4132-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-13. – Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi le cas échéant d’une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil), nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
« Sous réserve d’une dérogation prévue par le statut particulier du corps d’accueil, la commission prévue à l’article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée émet un avis conforme sur le corps et le grade d’accueil du fonctionnaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
« Lorsque l’exercice de fonctions du corps d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« Tout fonctionnaire détaché dans un corps militaire acquiert l’état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
« Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l’incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu’électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission administrative paritaire de son corps ou cadre d’emplois d’origine.
« Le fonctionnaire détaché après avis de la commission prévue à l’article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée peut, le cas échéant, demeurer affilié à des groupements à caractère politique ou syndical. Il doit toutefois s’abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant la durée de son détachement.
« Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l’exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine prend, lors de la réintégration du fonctionnaire, les actes d’application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4139-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le militaire du rang détaché dans un corps ou un cadre d’emplois depuis deux ans en application de l’article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut demander son intégration dans ce corps ou ce cadre d’emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. » ;
3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 4138-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le militaire détaché dans un corps ou un cadre d’emplois civil conserve l’état militaire et demeure par conséquent soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5. Toutefois, le militaire détaché peut, en application du statut particulier de son corps d’origine, se voir appliquer les dispositions dont relèvent les fonctionnaires du corps ou cadre d’emplois d’accueil. »
Article 46 bis
Après le 4° de l’article L. 4132-1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. »
Article 46 ter
Au deuxième alinéa de l’article L. 4133-1 du code de la défense, les mots : « par concours ou » sont supprimés.
Article 46 quater
Au second alinéa de l’article L. 4136-1 du code de la défense, la phrase et les mots : « Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, » sont remplacés par les mots : « Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et ».
Article 46 quinquies
Le premier alinéa de l’article L. 4139-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le mot : « magistrature », sont insérés les mots : « ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès au premier grade du corps ou cadre d’emplois » ;
2° Après les mots : « autorité d’emploi », sont insérés les mots : « de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou ».
Article 46 sexies
Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 4139-5 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf faute de la victime détachable du service, le militaire blessé en opération de guerre, au cours d’une opération qualifiée d’opération extérieure dans les conditions prévues à l’article L. 4123-4, d’une opération de maintien de l’ordre, d’une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret peut, sur demande agréée et sans condition d’ancienneté de service, bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du II du présent article, sans préjudice du droit à pension visé au 2° de l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L’agrément est délivré après avis d’un médecin des armées portant sur la capacité du militaire à suivre les actions de formation professionnelle ou d’accompagnement vers l’emploi pour lesquelles il sollicite le placement en congé de reconversion. »
Article 46 septies
L’article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :
1° À compter du 1er juillet 2012, la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du 3° du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« « |
Infirmiers en soins généraux et spécialisés |
62 |
|
|
Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté ceux du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine) |
59 |
« »; |
2° À compter du 1er janvier 2013, à la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 2° du I, les mots : « commissaires (terre, marine et air) » sont remplacés par les mots : « commissaires des armées ».
Article 46 octies
La première phrase du second alinéa de l’article L. 4221-3 du code de la défense est complétée par les mots : « , ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ».
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Article 48
Après les mots : « en fin de vie, », la fin du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : « ainsi que du congé de longue durée et de celle de l’accomplissement des obligations du service national. »
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Article 50 bis
Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 755-1 du code de l’éducation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’administration de l’école est assurée par un conseil d’administration et le président de ce conseil. Un officier général assure, sous l’autorité du président du conseil d’administration, la direction générale et le commandement militaire de l’école.
« Un décret en Conseil d’État précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d’administration et son président. Il fixe également les règles relatives à l’organisation et au régime administratif et financier de l’école, qui est soumise, sauf dérogation prévue par le même décret, aux dispositions réglementaires concernant l’administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l’autonomie financière. »
Article 51
Les articles 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière. »
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Chapitre III
Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres du Conseil d’État et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, des membres de la Cour des comptes et du corps des chambres régionales des comptes
Article 53
L’article L. 133-8 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-8. – Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est nommé au grade de conseiller d’État en service ordinaire, sans qu’il en soit tenu compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 133-3.
« Chaque année, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est nommé au grade de maître des requêtes, sans qu’il en soit tenu compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4. Un autre membre de ce corps peut être nommé chaque année dans les mêmes conditions.
« Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du vice-président du Conseil d’État, délibérant avec les présidents de section, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. »
Article 53 bis
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de justice administrative est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire
« Art. L. 133-9. – Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, des magistrats de l'ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des administrateurs des postes et télécommunications, des fonctionnaires civils ou militaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau équivalent ainsi que des fonctionnaires de l'Union européenne de niveau équivalent peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'État pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.
« Art. L. 133-10. – Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d'État.
« Art. L. 133-11. – Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l'expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d'État, et sur proposition de la commission consultative mentionnée au chapitre II du présent titre.
« Art. L. 133-12. – Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat ayant exercé, pendant une durée de quatre ans, les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire, peut être nommé au grade de maître des requêtes. La nomination prévue au présent article est prononcée sur proposition du vice-président du Conseil d'État délibérant avec les présidents de section.
« Il n'est pas tenu compte de ces nominations pour l'application des dispositions de l'article L. 133-4. »
II. – L'article L. 121-2 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Les 6° et 7° deviennent respectivement les 7° et 8° ;
2° Après le 5°, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des maîtres des requêtes en service extraordinaire ; ».
III. – Les dispositions de l'article L. 133-12 du code de justice administrative sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux fonctionnaires et aux magistrats ayant exercé, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs.
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Article 56 quater
Après l’article L. 112-7 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 112-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 112-7-1 A. – Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.
« Après avoir prêté le serment prévu à l’article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
« Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »
Article 57
Les quatre premiers alinéas de l’article L. 212-5 du code des juridictions financières sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les professeurs titulaires des universités, les maîtres de conférences, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. »
Article 57 bis AA
La deuxième phrase du 5° de l’article L. 112-8 du code des juridictions financières est ainsi rédigée :
« Il est procédé à l’élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs. »
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Article 57 quater
(Supprimé)
Article 57 quinquies
L’article L. 141-4 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’expérience des experts mentionnés au premier alinéa est susceptible d’être utile aux activités d’évaluation des politiques publiques de la Cour des comptes, cette dernière conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, s’ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Ils bénéficient alors des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la cour. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président, devant lequel ils prêtent le serment professionnel. Ils prennent alors le titre de conseiller expert. »
Article 57 sexies
(Supprimé)
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