M. le président. Madame Klès, l'amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?

Mme Virginie Klès. Monsieur le ministre, je suis tentée de vous proposer l’inverse : on adopte notre amendement, on discute et on fait les modifications éventuellement nécessaires pendant la navette.

La situation dure depuis si longtemps que vous comprendrez que je préfère cette solution, mais nous restons ouverts à la discussion dans l’intervalle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 4 est rétabli dans cette rédaction et l'amendement n° 33 n'a plus d'objet.

Article 4 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines
Article 4 ter (supprimé)

Article 4 bis

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le 10° de l'article 138 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

II. - Le 3° de l'article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

III. - Le premier alinéa de l'article L. 3711-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l'injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu'il a ordonnées en cours d'exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Toujours dans le même esprit, le Gouvernement souhaite le rétablissement de l’article 4 bis, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, car il permet un partage de l’information entre le médecin ou le psychologue traitant la personne poursuivie ou condamnée et les autorités judiciaires.

Aujourd'hui, le juge qui a pris la décision ne sait pas ce que fait le médecin qui a été choisi, et ce dernier ne sait pas ce qu’a fait la personne qu’il traite. Pour sortir de cette situation, il est indispensable que l’information soit partagée et que les professionnels soient informés des faits objets de la poursuite ou de la condamnation, ainsi que des éléments utiles du dossier, tels que les expertises.

Il est normal que l’autorité judiciaire renseigne les médecins concernés. On a vu ce qui pouvait se produire lorsqu’un enfant était inscrit dans un établissement scolaire sans que personne ait été informé des actes qu’il avait commis, le juge sachant, lui, pourquoi l’enfant devait être soigné, mais ne sachant pas comment il l’était !

On reconnaîtra que cette situation est quelque peu bizarre et, pour ma part, je crois qu’il faut faire confiance aux professionnels et accepter qu’il y ait un partage de l’information, dans le respect, bien sûr, des obligations tenant au secret professionnel pour chacun.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. Monsieur le ministre, comme je l’ai indiqué dans le rapport, nous avons essayé de répondre au problème des établissements scolaires ; avec votre amendement, nous sommes dans un cadre plus général, et je regrette que les dispositions de l’article 4 bis, qui ont été introduites en séance publique à l’Assemblée nationale, n’aient pu faire l’objet de consultations approfondies de notre part.

Cependant, selon les observations que nous avons tout de même pu recueillir au cours des auditions auxquelles nous avons procédé après l’adoption de ces dispositions, il apparaît peu judicieux de prévoir la transmission du jugement au médecin, d’une part, parce que la seule lecture d’une décision, le plus souvent non motivée, n’éclairera pas nécessairement le thérapeute, d’autre part, parce que cette information peut aussi entraîner un refus de prise en charge.

Peut-être serait-il préférable de privilégier la voie du conseiller d’insertion et de probation pour transmettre l’information utile au thérapeute, qui pourra ensuite éventuellement, à la lumière de ces éléments, solliciter le juge de l’application des peines pour obtenir copie des expertises judiciaires ?

Il nous semble nécessaire de poursuivre la réflexion sur ce sujet. En l'état actuel, nous proposons de maintenir la suppression de l'article 4 bis.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. L’amendement n° 20 vise à rétablir l’article 4 bis, adopté en séance publique à l’Assemblée nationale sur l’initiative de son rapporteur. Il a pour objet la transmission systématique d’une copie de la décision juridictionnelle pertinente entre l’autorité judiciaire et le médecin ou psychologue traitant une personne qui est poursuivie ou condamnée pour des crimes ou délits violents ou de nature sexuelle ou justifiant un traitement et qui est soumise à une obligation de soins ou à une injonction de soins. La transmission des rapports d’expertise médicale est laissée, quant à elle, à la diligence des autorités suscitées.

S’il convient d’améliorer le partage d’informations entre l’autorité judiciaire et le médecin ou psychologue traitant, il est en revanche beaucoup plus étonnant d’opter pour de telles modalités.

En effet, il est paradoxal que la transmission d’une copie de la décision juridictionnelle pertinente présente un caractère obligatoire et systématique, alors que celle des rapports d’expertise n’est qu’optionnelle et laissée à l’appréciation du magistrat ou du corps médical. C’est même incohérent, puisqu’une décision juridictionnelle ne contient aucun élément utile à un médecin, contrairement au rapport d’expertise médicale.

Par ailleurs, l’application de ces dispositions se heurte à de nombreux obstacles, ce qui remet sérieusement en question leur mise en pratique. Je ne prendrai que quelques exemples pour illustrer mon propos.

Le versement des rapports d’instructions au dossier n’est souvent effectif que de nombreux mois après le placement sous contrôle judiciaire. En d’autres termes, ces documents ne sont communicables qu’après un délai important. De facto, cette disposition est vidée de son intérêt.

Le choix du médecin étant libre, il faudrait que la personne ait communiqué le choix de son médecin au préalable. Quid en cas de changement ?

Nous pouvons encore citer l’impact important de cette disposition sur les greffes qui, comme d’habitude, ne se voient accorder aucun moyen supplémentaire, alors qu’ils sont déjà débordés.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 4 bis demeure supprimé.

Article 4 bis (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines
Article additionnel après l'article 4 ter

Article 4 ter

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 6, présenté par MM. J.-P. Michel et Sueur, Mmes Klès et Tasca et MM. Mohamed Soilihi et Leconte, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Lorsqu’une personne placée sous le contrôle du juge d’application des peines a été condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale, ce magistrat peut d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’une copie de la décision de condamnation ou d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à l’autorité académique à charge pour elle d’en informer s’il le juge utile le chef d’établissement, si le condamné est scolarisé ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé.

Sans préjudice de l’article 226-13 du code pénal, le fait pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du premier alinéa ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application du même alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni de 3 750 euros d’amende.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. L'article 4 ter, introduit à l'Assemblée nationale à la demande du Gouvernement, s'inscrit dans la logique du précédent et fait suite au drame de Chambon-sur-Lignon. La commission des lois en a proposé la suppression. Pour notre part, nous avons voulu le rétablir en en restreignant le champ, notamment pour tenir compte de la présomption d'innocence. En effet, on ne peut pas bafouer ce principe ainsi !

L'amendement n° 6 tend donc à instaurer la disposition suivante. Lorsqu’une personne est condamnée pour un crime de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour une infraction d’agression sexuelle ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur ou de recours à la prostitution d’un mineur, et que, placée sous le contrôle du juge de l’application des peines, elle est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé, copie de la décision de condamnation ou d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté peut être transmise, par le juge de l’application des peines, à l’autorité académique, à charge pour elle d’en informer, si elle le juge utile, le chef d’établissement.

Lorsque la personne condamnée se trouve dans un établissement public ou privé, nous estimons qu’il est possible que soit transmise la copie de cette décision aux autorités académiques qui en donneront connaissance au chef d'établissement. Mme la rapporteur apportera des précisions sur ce point, puisque la commission a déposé un sous-amendement tendant à fixer les modalités selon lesquelles, au sein de l’établissement qui intègre le mineur condamné, ces informations peuvent être communiquées.

M. le président. Le sous-amendement n° 54, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Amendement n° 6

1° Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après l'article 712-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :

2° Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Au sein de l'établissement, seules les personnes tenues au secret professionnel peuvent être informées, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences, par le chef d'établissement :

« En cas de refus de scolarisation, le juge de l'application des peines doit en être informé par l'autorité académique. »

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 6, sous réserve de la rectification apportée par le sous-amendement n° 54.

L’amendement tend à apporter trois aménagements utiles par rapport à la disposition que le Gouvernement avait initialement prévue et que la commission, bien qu’elle ait considéré qu'il était impossible d'ignorer la question, n’avait pas retenue pour les raisons que j'ai déjà évoquées.

Tout d’abord, cet amendement vise à présenter le partage d’informations comme une faculté laissée au juge de l’application des peines agissant d’office ou sur réquisition du parquet.

Ensuite, le partage de l’information ne concerne que la personne condamnée et non la personne mise en examen, ce qui nous paraît plus conforme à la présomption d’innocence.

Enfin, le nombre des personnes destinataires de l’information est beaucoup plus circonscrit que dans la version proposée par le Gouvernement, puisque le magistrat peut transmettre copie de la décision de condamnation à l’autorité académique, qui a seule la responsabilité, si elle le juge utile, d’en informer le chef d’établissement. Ne sont donc plus possibles la communication directe de la décision judiciaire par le juge au chef d’établissement ou l’échange d’information entre celui-ci, d’une part, et les responsables de l’établissement chargés de la sécurité et de l’ordre ainsi que les professionnels chargés du suivi social et sanitaire des élèves, d’autre part.

Le sous-amendement, qui a reçu l’accord des auteurs de l'amendement, tend à préciser les modalités d'insertion de la disposition proposée dans le code de procédure pénale et à apporter deux dispositions complémentaires quant à l’exercice de ce transfert d’informations.

Il prévoit, d’abord, qu’« au sein de l’établissement, seules les personnes tenues au secret professionnel peuvent être informées, dans les limites strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences, par le chef d’établissement ».

Il prévoit, ensuite, qu’« en cas de refus de scolarisation, le juge de l’application des peines doit en être informé par l’autorité académique ».

Ainsi, un échange est instauré entre l'établissement, la justice et le condamné.

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 138-1, il est inséré un article 138-2 ainsi rédigé :

« Art. 138-2. - En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d'office ou sur réquisitions du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu'une copie de cette ordonnance soit transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction.

« Lorsque la personne mise en examen pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l'ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d'instruction à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €. » ;

2° Après l'article 712-22, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-22-1. - Lorsqu'une personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines a été condamnée pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, ce magistrat peut, d'office ou sur réquisitions du ministère public, ordonner qu'une copie de la décision de condamnation ou de la décision d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.

« Lorsque la personne condamnée pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge d'application des peines à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'application des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €. »

II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9. - Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d'un élève est portée à la connaissance de l'autorité académique, l'élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judicaires auxquelles l'élève intéressé est soumis, affecté dans l'établissement public que cette autorité désigne, sauf si celui-ci est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l'enseignement à distance prévu à l'article L. 131-2 du présent code. »

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 6 et le sous-amendement n° 54.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Par cet amendement, le Gouvernement souhaite rétablir l'intégralité des dispositions prévues à l’article 4 ter tel qu'il a été voté à l’Assemblée nationale, à savoir le partage d’informations entre les autorités judiciaires, d’une part, et les autorités académiques et les personnes hébergeant les individus sous contrôle judiciaire ou condamnés, d’autre part.

Alors que les mesures prévues à l'amendement n° 6 ne visent que les personnes condamnées, celles que tend à instaurer l'amendement du Gouvernement concernent également les personnes placées sous contrôle judiciaire avant d'être condamnées. Les événements récents nous ont montré l'utilité d'un tel dispositif.

L’article 4 ter est important, car ce partage de l'information détenue par l'autorité judiciaire en cas de poursuite ou de condamnation pour des crimes ou délits violents ou de nature sexuelle est nécessaire. Ainsi, celui qui héberge, souvent après sa libération, la personne placée sous contrôle judiciaire ou condamnée aura accès à ces informations.

L'amendement n° 21 tend également à prévoir une information systématique de l'autorité académique et des responsables d'établissements scolaires à qui l'ordonnance de contrôle judiciaire ou la décision de condamnation sera adressée par l'autorité judiciaire. Pour que la détention de cette information ait du sens et permette d’agir en vue du non-renouvellement d'une infraction, il faut que ceux à qui cette décision judiciaire aura été transmise puissent eux-mêmes faire état des renseignements ainsi obtenus à certaines personnes strictement déterminées.

C'est pourquoi il est prévu que l'information pourra être partagée avec les seuls personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre au sein de l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et des professionnels, ceux qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves, tous étant soumis au secret professionnel.

J’en viens à l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 6 et le sous-amendement n° 54. Les débats au sein de la commission des lois ont montré qu'un certain nombre d'interrogations subsistaient ; c’est tout à fait normal sur ce sujet très complexe. Après la suppression de l’article 4 ter en commission, certains sénateurs socialistes proposent d’en rétablir les mesures qui concernent les personnes condamnées. Il est évident que cela va dans le bon sens : on ne peut être contre. Cependant, cela ne me semble pas suffisant pour répondre à toutes les situations auxquelles nous pouvons être confrontés, l’affaire que nous avons connue récemment en témoigne. Pour ce faire, il faudrait que la proposition du Gouvernement soit adoptée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 21 ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 54.

M. Jean-Jacques Hyest. Dans le domaine judiciaire, le partage de l'information est toujours une affaire délicate. Cela fait l’objet de discussions sans fin avec les médecins. Pourtant, nous avons pu le constater, même s’il faut protéger la personnalité de chacun, l'absence d'information peut aboutir à des catastrophes et à des drames.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Exactement !

M. Jean-Jacques Hyest. La commission des lois a commencé par nier le problème, avant de se rendre à l'évidence. L'intervention du législateur est justifiée par la survenue de ce fait divers auquel seul l'amendement du Gouvernement apporte une réponse.

Je rappelle en effet que le jeune en question était placé sous contrôle judiciaire. Par conséquent, avec les dispositions prévues à l’amendement n° 6, il aurait fallu attendre qu’il soit condamné pour que soient fournies les informations ! En outre, compte tenu de la gravité des actes qu'il a commis, je ne suis pas sûr qu'il eût été d'emblée envoyé dans un lycée. Les dispositions prévues ne suffisent donc pas.

Par conséquent, nous nous abstiendrons sur l'amendement n° 6 et le sous-amendement n° 54, car nous ne sommes évidemment pas contre. Mais nous préférons l'amendement n° 21, dont la rédaction est beaucoup plus complète et dont l’adoption permettrait de répondre à une situation particulière, même si elle est rare.

Nous risquerions, sinon, d’être confrontés demain à une situation comparable à celle que nous avons connue, celle d’un jeune homme placé sous contrôle judiciaire sans qu’aucune obligation de transmission d'informations existe, situation qui a abouti, hélas ! à un deuxième meurtre.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. M. le garde des sceaux a bien montré la différence entre notre position et la sienne. Pour notre part, nous respectons la présomption d'innocence et je ne crois pas, cher collègue Hyest, que le drame survenu à Chambon-sur-Lignon soit un exemple pertinent en la matière.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. C'est un exemple !

M. Jean-Pierre Michel. Quand on connaît les faits dans le détail, on s'aperçoit que des dysfonctionnements ont eu lieu. Lesquels ? Où ? Pourquoi ? Mais passons là-dessus !

Pour ma part, je ne suis pas hostile à ce que l'on examine les mesures qu’il est possible de prendre lorsque des personnes, majeures ou mineures, sont encore présumées innocentes. Si une personne présumée innocente est placée sous contrôle judiciaire, le juge d'instruction ou le juge des enfants qui prend cette décision sait ce qu'il fait et doit assumer ses responsabilités. C'est la raison pour laquelle je pense que le cas qui a été évoqué ne devrait pas se produire.

J’ai donc proposé que l'information soit transmise seulement lorsqu’il s’agit de personnes condamnées qui pourraient être placées en semi-liberté et qui, dans ce cadre, pourraient fréquenter un établissement scolaire ou un centre de formation ou d'apprentissage. Dans ce cas, j’y suis tout à fait favorable.

En revanche, il est très problématique de ne pas respecter la présomption d’innocence, y compris dans ce cas-là.

C’est pourquoi, à ce stade de la discussion, il me semble préférable de voter mon amendement n° 6, sous-amendé par la commission, et de repousser l’amendement n° 21 du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 54.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 4 ter est rétabli dans cette rédaction et l’amendement n° 21 n’a plus d’objet.