M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Pour les raisons que j’ai avancées à propos de l'amendement n° 1, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mariani, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Les rapports demandés par l'amendement n° 1 et par l’amendement n° 2 ne sont pas de même nature.

Le rapport souhaité par Serge Larcher et dont le Sénat vient d’adopter le principe en votant l'amendement n° 1 porte sur les équipements portuaires et il est très technique. À mon avis, seuls les services du ministère sont à même de le produire, car ils disposent de l’expertise et des outils nécessaires. Il n’en est pas de même pour le rapport préconisé maintenant par Jacques Cornano, et l’avis défavorable émis par Mme le rapporteur me semble tout à fait justifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er
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Article additionnel après l'article 2

Article 2

(Non modifié)

I. – Jusqu’à la première réunion de l’assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l’application en Guyane du b du 4° de l’article L. 5713-1-1 du code des transports, au moins un représentant de la région et un représentant du département.

II. – Jusqu’à la première réunion de l’assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, le conseil de surveillance comporte, pour l’application en Martinique du même b, au moins un représentant de la région et un représentant du département.

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

du 4 ° de l'article L. 5713-1-1

par les mots :

de l'article L. 5312-7

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mariani, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 (Texte non modifié par la commission)
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Article 2 bis (nouveau)

Article additionnel après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de développement de l’activité portuaire dans le département de Mayotte ainsi que sur les réformes nécessaires à ce développement.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. J’en suis conscient, le port de Mayotte n’est pas intégré dans le périmètre de la réforme, car il ne constitue pas un port relevant de l’État, sa propriété ayant été confiée au conseil général. Pour autant, afin de permettre à ce nouveau département, territoire longtemps oublié, d’effectuer son propre développement économique, j’en appelle au Gouvernement pour qu’il lance une étude sur le potentiel de ce qu’on appelle volontiers sur place le « poumon de Mayotte ».

Peu d’infrastructures sont de nature à atténuer le désenclavement de l’« île hippocampe ». Le port de Longoni et l’aéroport en font partie. Or, trop souvent, des projets et des réformes sont lancés à Mayotte sans véritable étude ni chiffrage.

Cet amendement vise à prévoir l’élaboration et la remise au Parlement d’un rapport faisant l’état de la situation portuaire à Mayotte. Ce serait également l’occasion d’envisager les réformes nécessaires au développement de l’activité économique et touristique de l’île, dans le respect toutefois de son environnement exceptionnel.

J’ai entendu les réserves de la commission sur les demandes de rapport. Néanmoins, compte tenu du retard chronique dont souffre Mayotte, il est peut-être temps de penser à une telle étude.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Il est vrai que le port de Mayotte n’est pas concerné par le présent projet de loi. Néanmoins, nous savons très bien qu’il est confronté à des problématiques spécifiques. Pour autant, la commission n’a pas suivi mes recommandations et a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mon cher collègue, je vous suggère d’évoquer cette problématique dans le cadre de la délégation à l'outre-mer et de solliciter l’élaboration d’un rapport sur ce sujet, qui le mérite indiscutablement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mariani, ministre. Défavorable, pour les raisons déjà invoquées.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

Article additionnel après l'article 2
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Articles additionnels après l'article 2 bis

Article 2 bis (nouveau)

Avant le titre Ier du Livre IX du code de commerce, il est inséré un titre Ier A ainsi rédigé :

« TITRE IER A

« OBSERVATOIRES DES PRIX ET DES REVENUS DANS LES OUTRE-MER

« Art. L. 910-1 A. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un observatoire des prix et des revenus a pour mission d'analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

« Chaque observatoire publie annuellement des relevés portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.

« Les modalités de désignation du président, la composition de l’observatoire et ses conditions de fonctionnement sont définies par décret. »

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Thierry Mariani, ministre. L’inscription dans la loi d’un observatoire des prix et des revenus dans les départements et collectivités d’outre-mer ne paraît pas pertinente dès lors qu’un dispositif réglementaire prévoit la création d’un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La base réglementaire semble suffisante pour prendre en compte les recommandations du rapport de 2009.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Monsieur le ministre, l’article 2 bis n’est pas révolutionnaire, mais il me paraît revêtir une forte portée symbolique. Presque tous les orateurs l’ont dit au cours de la discussion générale : la problématique des prix est importante pour les outre-mer.

Les observatoires des prix et des revenus dans les outre-mer existent aujourd’hui et leur statut est régi par un décret de 2007. Pour autant, il est utile de consacrer leur existence dans la loi, comme cela a été fait pour l’observatoire des tarifs bancaires dans les départements d'outre-mer ou comme le Gouvernement l’a proposé lui-même, dans le cadre de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, pour l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

Par ailleurs, l’article vise à préciser que ces observatoires doivent assurer la transparence des coûts de passage portuaire. Il s’agit d’un sujet essentiel dans les outre-mer, où la question de la transparence de la formation des prix est particulièrement sensible.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 bis.

(L'article 2 bis est adopté.)

Article 2 bis (nouveau)
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Article 3 (supprimé)

Articles additionnels après l'article 2 bis

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par MM. S. Larcher, Antiste, J. Gillot, Patient, Antoinette, Desplan, Cornano, Vergoz et Mohamed Soilihi, Mme Claireaux, M. Tuheiava et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le capital des sociétés qui contrôlent les aéroports situés dans les départements d’outre-mer est majoritairement détenu par des personnes publiques.

M. Serge Larcher. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.

L'amendement n° 16, présenté par M. Le Cam, Mmes Pasquet, Didier et Schurch, M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Tout service de cabotage maritime tel que visé à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres doit respecter l'article 1er dudit règlement ainsi que les modalités définies par le présent article.

II. - Tout armateur communautaire peut constituer et gérer une entreprise maritime sur le territoire national afin d'y exploiter un ou plusieurs navires sur des services de cabotage maritime ou d'assistance portuaire, dans les conditions prévues par la législation française pour ses propres ressortissants, sous réserve d'être en conformité avec la législation relative aux capitaux et aux paiements définie par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au titre de la libre circulation des personnes, des services et des capitaux dans le marché intérieur.

III. - Les navires effectuant les services suivants doivent être immatriculés sous le pavillon du premier registre français, conformément aux conditions définies par la législation française pour ses propres ressortissants :

- les navires transporteurs de passagers basés dans les ports français qui assurent des lignes régulières intra-communautaires, des lignes dont la liste est fixée par décret et des lignes régulières internationales telles les lignes régulières avec le Maghreb,

- les navires exploités exclusivement au cabotage national,

- les navires d'assistance portuaire basés dans les ports français, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au balisage, au pilotage, aux avitaillements et au lamanage,

- les navires de pêche professionnelle basés dans des ports français.

Peuvent être exclus du présent article les navires de croisière et les navires de charge armés au long cours et au cabotage international ainsi que les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.

IV. - L'admission d'un navire effectuant des services d'assistance portuaire, exploité exclusivement au cabotage national, assurant le transport de passager en lignes régulières ou dédié à la pêche professionnelle est subordonnée à la délivrance, au renouvellement et à la validation des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution après visite du navire dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État et par le code des transports.

L'armateur ou son représentant doit informer l'autorité maritime compétente du ou des ports français où sera basé le navire dans un délai préalable défini par décret en Conseil d'État. Ce délai correspond au temps nécessaire aux formalités administratives et aux inspections, conformément à la réglementation nationale et communautaire en vigueur mais ne peut être plus long que les délais nécessaires aux armateurs français.

V. - Est considérée comme cabotage national, la navigation pratiquée entre les ports de la France métropolitaine et ses îles, ainsi qu'entre les ports de ses territoires ultra-marins et entre les ports de la France métropolitaine et de ses territoires ultra-marins.

VI. - Les dispositions régissant l'emploi applicables à l'équipage des navires sont celles régissant l'emploi des marins nationaux.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 2 bis
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Article 4 (supprimé)

Article 3

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, pour ce qui concerne le temps de travail des conducteurs indépendants ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l'Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département de Mayotte les dispositions prises en application dudit 1°.

II. - Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

La parole est à M. le ministre.

M. Thierry Mariani, ministre. Monsieur le président, avec votre autorisation, je présenterai en même temps les amendements nos 17 rectifié, 18 rectifié, 19 rectifié, 20 rectifié, 21 rectifié et 22 rectifié, qui visent respectivement à rétablir les articles 3 à 8.

Dans le prolongement de la circulaire du Premier ministre du 21 juin 2010 relative à la participation du Parlement national au processus décisionnel européen, le Gouvernement est décidé à renforcer encore le rôle du Parlement en ce domaine. Cette orientation a été confirmée et étendue au cas des mesures nationales de transposition des directives : mon collègue Jean Leonetti a exposé les nouvelles modalités d’association du Parlement à ce travail lors du conseil des ministres du 27 juillet 2011. Elle a été accueillie très favorablement par les présidents des deux chambres. Du reste, une première réunion du comité de liaison associant les services du Premier ministre, des ministères concernés et des commissions législatives et européennes devrait se réunir prochainement.

Aujourd’hui, il nous faut cependant résorber le retard pris dans les inscriptions de textes au calendrier parlementaire. Pour l’avenir, nous comptons fortement sur la participation des parlementaires à cette nouvelle dynamique qui se met en place, mais, pour l’heure, il importe que la France respecte ses engagements vis-à-vis de ses partenaires européens et mette rapidement en œuvre les dispositions communautaires concernées, sous peine de condamnations pécuniaires.

À cet égard, je rappelle à la représentation nationale que l’astreinte financière susceptible d’être infligée à la France pour le retard pris à mettre en œuvre ses obligations communautaires est comprise entre 200 000 euros et 360 000 euros par jour de retard, suivant que des mesures de transposition ont déjà été ou non prises, sans préjudice de la condamnation à une amende pouvant être de 10 millions d’euros au minimum.

Quand je vois le programme que présente le candidat socialiste à l’élection présidentielle, je me dis que, pour le cas où il l’emporterait, il y aurait là une source d’économies qui ne serait pas de trop ! (Sourires.)

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. C’est facile ! (Nouveaux sourires.)

M. Thierry Mariani, ministre. Comme cela n’arrivera pas, je suis rassuré ! (Rires.)

Au regard des trois textes pour lesquels le délai de mise en œuvre par la France est à ce jour dépassé, un calcul rapide permet d’estimer que le montant de l’astreinte dépasse d’ores et déjà les 200 millions d’euros.

Sur la directive 2002/15 précédemment évoquée, je tiens à souligner que la carence de la France date non pas de 2002 mais du 23 mars 2009, date prévue par cette directive pour son extension aux conducteurs indépendants.

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Quelle incurie ! (Nouveaux sourires.)

M. Thierry Mariani, ministre. Il reste que nous n’étions pas aussi en retard que vous le pensiez !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Monsieur le président, si vous le permettez, M. le ministre ayant fait une présentation globale de ses six amendements, je ferai à mon tour une présentation globale de l’avis de la commission à leur sujet.

Je souhaite rappeler brièvement les raisons qui ont conduit la commission, après de longs débats, à supprimer les articles 3 à 8.

Tout d’abord, ils n’ont aucun lien avec la réforme des ports d’outre-mer : quel est, en effet, le rapport entre cette réforme et le temps de travail des conducteurs routiers ou les enquêtes relatives aux accidents et incidents dans l’aviation civile et leur prévention ?

Je considère même qu’il s’agit d’une forme d’irrespect à l’égard de nos collègues d’outre-mer que de faire de ce projet de loi portant sur une réforme importante et consensuelle un texte que notre collègue rapporteur à l’Assemblée nationale a qualifié de « voiture-balai ».

Ensuite, comme je l’ai indiqué au cours de mon intervention liminaire, le recours systématique aux ordonnances pour transposer les textes européens constitue à nos yeux une atteinte aux droits du Parlement. Certes, monsieur le ministre, je le reconnais, ce n’est pas nouveau. Mais comment espérer intéresser nos concitoyens à la construction européenne et aux apports de l’Union européenne si même la représentation nationale est exclue des débats sur la mise en œuvre des textes européens ?

Par ailleurs, vous avez mis l’accent sur l’urgence, qui n’est peut-être pas si absolue que vous voulez bien le dire. En effet, il semblerait que la France n’ait été mise en demeure par la Commission européenne que pour la transposition de la directive mentionnée à l’article 3.

La commission de l’économie estime que la méthode de mise en œuvre des textes européens n’est clairement pas adaptée et associe insuffisamment le Parlement. Quand le Gouvernement prendra-t-il des mesures destinées à améliorer ladite méthode, en s’inspirant, par exemple, des propositions du groupe de travail du Sénat « transposition : objectif zéro », qui comprenait des parlementaires et des représentants des ministères ?

Pour toutes ces raisons, la commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements nos 17 rectifié, 18 rectifié, 19 rectifié, 20 rectifié, 21 rectifié et 22 rectifié, mais j’espère, monsieur le ministre, que, d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, vos services pourront nous faire parvenir les projets d’ordonnance correspondants.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Thierry Mariani, ministre. Je souhaite dire à Mme le rapporteur que trois projets d’ordonnance ont été transmis à la commission ou sont sur le point de l’être.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 3 demeure supprimé.

Article 3 (supprimé)
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Article 5 (supprimé)

Article 4

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour l'application du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance du règlement de l'Union européenne mentionné au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;

c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;

d) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. - Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Cet amendement a déjà été défendu. Je rappelle que la commission y est défavorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 4 demeure supprimé.

Article 4 (supprimé)
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Article 6 (supprimé)

Article 5

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2010, concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l'Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département de Mayotte les dispositions prises en application dudit 1°.

II. - Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Cet amendement a déjà été défendu. Je rappelle que la commission y est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 19 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 5 demeure supprimé.

Article 5 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports
Article 7 (supprimé)

Article 6

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/65/UE du Parlement et du Conseil, du 20 octobre 2010, concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance de la directive de l'Union européenne mentionnée au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;

c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;

d) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. - Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Cet amendement a déjà été défendu Je rappelle que la commission y est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 demeure supprimé.

Article 6 (supprimé)
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Article 8 (supprimé)

Article 7

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

2° Les mesures nécessaires pour :

a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de méconnaissance du règlement de l'Union européenne mentionné au 1° et des dispositions prises en application du même 1° ;

b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département de Mayotte les dispositions prises en application du 1° ;

c) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions prises en application du 1° ;

d) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prises en application du 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

II. - Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Cet amendement a déjà été défendu. Je rappelle que la commission y est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 21 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 7 demeure supprimé.

Article 7 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports
Article additionnel après l'article 8

Article 8

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1421-3 et L. 1422-4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret. » ;

2° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3113-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3113-3. - Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 mentionné à l'article L. 3113-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3113-1. » ;

3° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-3. - Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 mentionné à l'article L. 3211-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3211-1. »

Cet amendement a déjà été défendu. Je rappelle que la commission y est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 22 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)