M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. J’ai écouté avec une grande attention les propos de M. le ministre. S’agissant d’un autre sujet, à propos duquel vous nous avez invité à réfléchir, monsieur le ministre, initiative dont je vous ai félicité, je pense qu’il serait bon que vous puissiez graver le texte de l’intervention que vous venez faire sur la cheminée de votre ministère. (Rires.)
De la sorte, nous pourrons être persuadés que, du sommet de l’État jusque dans nos collectivités – encore qu’il n’y ait pas de hiérarchie –, des dispositions seront prises, auxquelles nous tiendrons tous, contre l’arbitraire et le favoritisme. Vous avez dit des paroles fortes et je vous invite, encore une fois, à les graver sur la cheminée. (Nouveaux rires.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Avec justesse !
M. François Sauvadet, ministre. … ici au nom du Gouvernement, que je sais avoir la confiance du Président de la République pour exprimer ce que j’ai exprimé, que cela engage aussi l’État et qu’il s’agit de principes que nous partageons ; parce que c’est vous, monsieur Sueur, je prends donc l’engagement de les faire graver dans le ministère de la fonction publique ! (Rires.)
Ce sont en tout cas les moments comme ceux-ci qui, dans des débats parlementaires souvent très techniques, nous permettent de montrer notre engagement commun au service d’une conception qui s’appelle l’intérêt général.
Mme Virginie Klès. C’est le nôtre aussi !
M. François Sauvadet, ministre. Nous l’avons en partage, alors ne cherchez pas querelle !
Le principe que nous défendons tous est celui de l’impartialité, qui n’est pas antinomique de l’engagement non plus que du respect de la démocratie locale, car, derrière, il y a la loyauté : « loyauté » et « impartialité » sont deux mots qui nourrissent la démocratie. (Applaudissements sur plusieurs travées de l'UMP et du groupe socialiste.)
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois, et Mme Catherine Tasca, rapporteur. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 65 rectifié et 81.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
(Non modifié)
La commission d’évaluation professionnelle procède à l’audition de chaque agent candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois auquel la sélection professionnelle donne accès. Elle dresse ensuite, par cadre d’emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’établissement, la liste des agents aptes à être intégrés. L’autorité territoriale procède à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents déclarés aptes. – (Adopté.)
Article 17
(Non modifié)
À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l’article 3 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 136 de la même loi.
Le droit défini au premier alinéa est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.
Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.
Les cinquième et septième alinéas de l’article 11 sont applicables pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deux alinéas précédents.
Lorsque le représentant de l’État dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat liant l’autorité locale à un agent, ce contrat ne peut être transformé en contrat à durée indéterminée en application du présent article qu’après l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive confirmant sa légalité. La proposition conférant au contrat une durée indéterminée prévue au premier alinéa doit alors être expressément réitérée par l’autorité territoriale d’emploi. Le contrat accepté par l’agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi. – (Adopté.)
Article 18
(Non modifié)
Le contrat proposé en vertu de l’article 17 à un agent employé sur le fondement du premier et du deuxième alinéas de l’article 3 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi. – (Adopté.)
Article 18 bis (nouveau)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les mêmes conditions aux agents contractuels de droit public des administrations parisiennes. – (Adopté.)
Chapitre III
Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article 19
(Non modifié)
Par dérogation à l’article 29 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l’accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi. – (Adopté.)
Article 20
(Non modifié)
I. – L’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.
Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 10 de la même loi.
Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant, soit un emploi relevant de l’article 3 de ladite loi, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 précitée.
II. – Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19, dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l’article 21.
III. – Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010. – (Adopté.)
Article 21
I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :
- soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;
- soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.
Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de l’établissement relevant de l’article 2 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de l’article 20, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.
Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce chiffre sont assimilés aux trois quarts du temps complet.
Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 précitée conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés à l’article 3 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 précitée n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté prévue aux premier et deuxième alinéas.
II. – Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 25, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par MM. Watrin et Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
de l’établissement
par les mots :
d’un ou plusieurs établissements
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je serai brève puisque cet amendement est le pendant, concernant la fonction publique hospitalière, de ceux que nous avons déposés concernant la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale.
Notre position ne varie pas – mêmes causes, mêmes effets ! – et j’insisterai simplement sur le fait que le recours aux contrats précaires tend à devenir la norme dans la fonction publique hospitalière, notamment pour les médecins étrangers, sujet dont nous avons débattu hier 24 janvier lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’exercice des professions de santé par les titulaires de diplômes étrangers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par Mme Pasquet, MM. Watrin et Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation à l’alinéa précédent, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement, comme le précédent, a déjà été défendu, mais les dispositions proposées ici sont, cette fois, le pendant de dispositions qui ont été adoptées. Je suppose donc qu’il va l’être aussi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Favorable, en effet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Sauvadet, ministre. Il est défavorable. J’ai dit tout à l’heure qu’il y avait des voies de recrutement : le débat se poursuivra à l’Assemblée nationale.
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22
L’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 est organisé selon :
1° Des examens professionnalisés réservés ;
2° Des concours réservés ;
3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.
Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d’accueil sollicité par le candidat.
À l’issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes.
Les examens professionnalisés et concours sont organisés par chaque établissement pour ses agents. Ils peuvent néanmoins, à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, être organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Les dispositions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article 31 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l’article 19.
Les recrutements prévus au 3° du présent article sont prononcés par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement. – (Adopté.)
Article 23
I. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 20 à 22 ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 21.
Si les agents n’ont pas acquis auprès de cette administration quatre ans d’ancienneté dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, ils peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années au niveau le plus élevé des fonctions exercées par l’agent.
II. – Les agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 20 et 22 ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.
III. – Les conditions de nomination et de classement dans leur corps des agents déclarés aptes sont celles prévues pour les agents contractuels lauréats des concours internes par le statut particulier du corps.
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par MM. Watrin et Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Après les mots :
qu’ils ont exercées
insérer les mots :
soit au 31 mars 2011, soit
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement est dans la logique des précédents.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
(Non modifié)
Les décrets en Conseil d’État mentionnés à l’article 19 déterminent, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque corps.
L’autorité investie du pouvoir de nomination dans chaque établissement fixe le nombre de postes ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus à l’article 19.
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par MM. Watrin et Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Après le mot :
déterminent
insérer les mots :
après consultation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. C’est un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24 est adopté.)
Article 25
(Non modifié)
À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 10 de la même loi.
Le droit défini au premier alinéa est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.
Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.
Le sixième alinéa de l’article 21 est applicable pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deux alinéas précédents.
Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant, soit un emploi relevant de l’article 3 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 précitée. En outre, les services accomplis dans ces emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’ancienneté mentionnée au présent article. – (Adopté.)
Article 26
(Non modifié)
Le contrat proposé en vertu de l’article 25 à un agent employé sur le fondement de l’article 9-1 de la loi n° 86–33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la loi. – (Adopté.)
Titre II
ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux agents contractuels de l’État et de ses établissements publics
Article 27
I A (nouveau). – Au 4° de l’article 3 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 58–1373 du 30 décembre 1958 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l’éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique ».
I B (nouveau). – Au 5° de l’article 3 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2004–1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État » et les mots : « de l’article L. 426–1 du code de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 6527–1 du code des transports ».
I. – Les deux derniers alinéas de l’article 3 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984 précitée sont supprimés.
II. – Les quatre derniers alinéas de l’article 4 de la même loi sont supprimés. – (Adopté.)