Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Sur l’amendement n° 84, les explications données par M. le ministre sont éclairantes.
Pour tenir compte de la quotité de travail assurée par ces contractuels, soit dix mois sur douze, il est proposé par cet amendement d’ouvrir le dispositif de titularisation à ceux qui justifient de quatre années d’ancienneté au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011.
Il s’agit d’une mesure d’équité attendue des personnels. La commission y est donc favorable.
En revanche, sur l’amendement n° 78, qui vise à supprimer l’alinéa 6 de l’article 2, la commission a émis un avis défavorable.
En effet, la mesure de « rattrapage » prévoyant que l’agent doit être en fonction au 31 mars 2011 ou avoir été titulaire d’un contrat arrivé à terme entre le 1er janvier et le 31 mars 2011, qui figure dans le protocole, doit permettre aux agents ayant exercé leurs fonctions durant plusieurs années dans des services publics et en poste lors de la négociation du protocole de bénéficier des dispositions de l’accord.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Sauvadet, ministre. Monsieur Delahaye, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Mme le rapporteur.
Cette mesure est bien évidemment destinée à éviter un effet couperet : il s’agit de prendre en compte la situation de ceux qui pourraient être concernés par une décision intervenue immédiatement après leur départ.
Le Gouvernement est donc, comme la commission, défavorable à l’amendement n° 78.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. J’avoue que les explications de Mme le rapporteur et de M. le ministre n’éclairent absolument pas ma lanterne. J’avais en effet compris que le dispositif s’appliquait aux personnes en fonctions au 31 mars 2011.
Pour ce qui concerne les contrats arrivés à terme entre le 1er janvier et le 31 mars 2011, soit la personne est toujours là, sur le fondement d’un nouveau contrat, et bénéficie du dispositif, soit elle a quitté la collectivité et demande donc à être réintégrée. Ma question, à laquelle il n’a pas été répondu, portait sur ce dernier point.
Par conséquent, je maintiens cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 78 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 75 rectifié, présenté par MM. Zocchetto, Delahaye et Guerriau, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions du présent article s'appliquent aux collaborateurs des groupes parlementaires.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. L'objet du présent amendement est d’ouvrir aux collaborateurs des groupes parlementaires le bénéfice des dispositions de l’article 2.
Cet amendement correspond totalement à l’esprit du texte et à l’objectif qui lui est assigné. En effet, cet article, qui est au cœur du dispositif prévu, permet une titularisation dans la fonction publique de l’État d’agents contractuels, selon des conditions de compétence, d’expérience et d’ancienneté bien déterminées.
Il s’agit de remédier à la précarité d’agents contractuels capables d’occuper des emplois permanents de la fonction publique, au bénéfice du service public et de l’intérêt général.
Or les collaborateurs des groupes parlementaires se trouvent dans une telle situation. Ils constituent en effet, nul ne saurait le contester ici, l’un des rouages essentiels de l’administration des assemblées, occupant des postes et remplissant des fonctions au service des groupes comparables à celles des administrateurs travaillant pour les commissions.
Pourtant, ils ne bénéficient d’aucun statut ni débouché dans la fonction publique. Il y a là quelque chose qui n’est pas logique, et ce d’autant moins qu’ils ne peuvent se référer à aucune convention collective, contrairement aux assistants parlementaires, eux aussi contractuels de droit privé.
Pour résumer, les collaborateurs des groupes parlementaires remplissent une fonction de service publique de catégorie A, mais sans bénéficier de débouchés administratifs ni d’une protection de droit privé. Ils se situent donc aujourd’hui dans un no man’s land juridique. L’adoption de cet amendement serait de nature à les en faire sortir, en sanctionnant la nature réelle de leur emploi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. Selon moi, il ne s’agit pas, mon cher collègue, d’un no man’s land juridique. Nous nous référons tout simplement au protocole du 31 mars 2011, qui nous conduit à ne prendre en considération que les agents contractuels de droit public.
La situation des salariés que vous venez d’évoquer est la traduction d’une spécificité de leurs fonctions, qui n’entrent pas dans le cadre des contrats de droit public. Ils ne peuvent donc pas prétendre au dispositif de titularisation.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Sauvadet, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Ce projet de loi concerne les agents contractuels recrutés sur le fondement du statut général des fonctionnaires, ce qui n’est pas le cas des personnes travaillant dans des groupes parlementaires. Ces dernières sont en effet recrutées sur le fondement de contrats de droit privé et sont régies par des dispositions applicables au personnel des assemblées.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Troendle, pour explication de vote.
Mme Catherine Troendle. En tant que vice-présidente du groupe UMP, je souhaite réagir brièvement à cet amendement.
Je tiens en effet à rappeler que la réforme constitutionnelle que nous avons votée en juillet 2008 a déterminé, à l’article 51-1 de la Constitution, les droits des groupes politiques dans le règlement de chaque assemblée. Des droits spécifiques doivent être reconnus aux groupes d’opposition, ainsi qu’aux groupes minoritaires des assemblées.
Nous avons ainsi, mes chers collègues, en constituant nos groupes, une reconnaissance constitutionnelle. Il me semble donc important que nous réfléchissions ensemble à leur organisation même, à leur statut et à celui de leurs collaborateurs.
Bien que cet amendement sorte du cadre de notre discussion, il possède pourtant à mes yeux un certain intérêt, celui de nous inciter à lancer une réflexion collective sur ce sujet.
Alors que les groupes politiques n’avaient auparavant aucun rôle dans l’organisation du travail parlementaire, leur existence est désormais reconnue et consacrée. Ils sont devenus, au fil du temps, un rouage essentiel de l’activité du Parlement.
Il nous appartient aujourd’hui de poursuivre dans cette voie de modernisation, à la fois institutionnelle et structurelle.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
Mme Éliane Assassi. Le groupe CRC s’abstient.
(L'article 2 est adopté.)
Article 2 bis (nouveau)
I. – L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi d’un établissement public figurant sur la liste mentionnée au 2° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et dont l’inscription sur cette liste est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l’article 1er.
II. – Les agents occupant un emploi d’un établissement public figurant sur la liste mentionnée au 2° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et dont l’inscription sur cette liste est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l’article 1er qui n’accèdent pas à l’emploi titulaire dans les conditions prévues au précédent alinéa continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. – (Adopté.)
Article 3
I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :
- soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;
- soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.
Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l’autorité publique ou de l’établissement public qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de l’article 2, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.
Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce chiffre sont assimilés aux trois quarts du temps complet.
Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.
Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés.
Les services accomplis dans les emplois relevant des dispositions des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté prévue aux premier et deuxième alinéas.
II. – Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 7 de la présente loi, sous réserve, pour les agents employés à temps incomplet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet.
Mme la présidente. La parole est à Mme Claudine Lepage, sur l'article.
Mme Claudine Lepage. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les agents contractuels occupent une place importante au sein de la fonction publique. En 2009, celle-ci ne comptait pas moins de 890 598 agents non titulaires, soit 16,8 % de ses effectifs, en augmentation de 2,1 % par rapport à 1998.
Le ministère des affaires étrangères et européennes est particulièrement friand de cette catégorie d’agents.
Les contractuels constituent aujourd’hui près d’un tiers de ses effectifs, dont 80 % en CDD. Ainsi le Quai d’Orsay emploie-t-il plus de 1 800 agents contractuels, parmi lesquels des agents non titulaires de l’administration centrale et des services diplomatiques et consulaires ou des agents non titulaires du réseau culturel.
Or seuls cinquante d’entre eux pourront bénéficier d’une titularisation et un nombre identique d’une CDIsation, soit à peine 3 % dans chacun des cas.
De surcroît, il nous faut envisager aussi les assistants techniques, au nombre de 580, et, surtout, plus de 5 000 recrutés locaux, véritables prolétaires du MAE, qui ne seront pas éligibles au dispositif mis en place par le texte que nous examinons aujourd’hui.
Nous partageons effectivement la volonté du Gouvernement de réduire les situations de précarité dans la fonction publique, qui se sont largement développées ces dernières années non seulement à cause, comme je l’ai évoqué, de l’accroissement du nombre de contractuels, mais aussi, et il est important de ne pas l’oublier, du fait de la politique menée par la majorité présidentielle, ces dernières années, qui a engendré une baisse du pouvoir d’achat des fonctionnaires.
Mais cette analyse des bénéfices de la réforme pour les agents contractuels des affaires étrangères nous révèle que ce projet de loi ne saurait être la panacée, tant s’en faut.
Un autre exemple des limites de ce texte réside dans cet article 3, qui étend le bénéfice du dispositif de titularisation aux agents remplissant les conditions d’accès à un CDI, en application de l’article 7 du projet de loi.
En effet, contrairement aux plans de titularisation mis en œuvre par le passé, le dispositif prévu se double d’une proposition obligatoire par l’administration d’un CDI aux agents en CDD remplissant certaines conditions d’ancienneté qui n’auraient pas accès à l’emploi titulaire ou qui ne souhaiteraient pas y avoir accès.
Si cette disposition va dans le bon sens, elle recèle aussi un effet pervers : tout simplement le non-renouvellement de CDD par le ministère des affaires étrangères, précisément dans le but d’échapper à cette disposition.
Notre réseau culturel à l’étranger est particulièrement concerné, puisque, en l’absence d’une réelle professionnalisation des carrières, il compte une majorité d’agents contractuels, recrutés au sein de divers milieux professionnels. Ces agents sont les véritables artisans de cette diplomatie culturelle « à la française » que de nombreux pays nous envient, du moins encore un peu.
Or nombreux sont ceux à qui l’État a proposé, pendant des années, de véritables « chaînes » de CDD et qui se voient aujourd’hui refuser un dernier contrat, alors même que, pour citer une douloureuse situation qui vient de m’être soumise, seuls trois mois supplémentaires de contrat, sur douze ans d’emploi, auraient, par exemple, été nécessaires pour une CDIsation.
Ces agents ressentent une profonde amertume que je comprends bien, tant cette attitude du ministère des affaires étrangères est inacceptable : après s’être joué de la réglementation pendant tant d’années, il devrait aujourd’hui prendre ses responsabilités.
Il importe donc de bien garder à l’esprit que ce projet de loi, s’il vise à résorber les situations de précarité, va, dans certains cas, les multiplier davantage encore.
Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par M. Leconte, Mmes Conway Mouret et Lepage et M. Yung, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - soit, au plus tard, à la date du premier jour des épreuves du recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à introduire un alinéa présent dans le protocole d'accord signé le 31 mars.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Sauvadet, ministre. Cet amendement vise à inclure, parmi les titulaires de CDD pouvant bénéficier de l’accès à la fonction publique de l’État, ceux d’entre eux dont la durée de services publics effectifs aura été au moins égale à quatre années en équivalent temps plein à la date du premier jour des épreuves du recrutement qu’ils postulent.
J’indique aux auteurs de l’amendement que, conformément au droit commun des concours, seule la date de clôture des inscriptions doit être prise en compte afin de faciliter l’applicabilité et l’effectivité du dispositif retenu. La disposition qu’ils proposent de réintroduire avait été supprimée en plein accord avec les syndicats.
Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. À moins que d’autres éléments d’information ne soient portés à notre connaissance, nous maintenons cet amendement.
Nous avons analysé ce projet de loi et formulé nos propositions en relation, notamment, avec les centrales syndicales. Celles-ci m’ont indiqué qu’elles étaient favorables au maintien de cet alinéa.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. François Sauvadet, ministre. Monsieur le sénateur, permettez-moi d’attirer votre attention sur le fait que l’adoption de votre amendement pourrait avoir pour conséquence de retarder le processus de titularisation des agents contractuels.
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. François Sauvadet, ministre. C’est précisément ce sur quoi nous ont alertés les syndicats.
Avec cet amendement, je ne suis pas certain que vous rendiez service à la cause que vous prétendez défendre. Faites donc confiance au Gouvernement et retirez-le !
M. Jean-Jacques Hyest. Effectivement, car il y a un loup !
Mme la présidente. Monsieur Leconte, l'amendement n° 16 est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le ministre, je vous donne acte de vos propos, bien que j’aie eu des échos différents. Cependant, pour que ce débat se prolonge dans un bon esprit, je retire mon amendement.
M. Michel Bécot. Bravo !
Mme la présidente. L'amendement n° 16 est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 37, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies au sein de la fonction publique de l’État, dans l’un ou plusieurs de ses établissements publics ou dans un ou plusieurs établissements publics local d’enseignement. Cette condition est également prise en compte dans les cas prévus au II de l’article 2.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. L’article 3 du projet de loi, sur lequel porte cet amendement, précise les conditions d’ancienneté exigées des agents publics recrutés initialement en contrat à durée déterminée pour accéder à la titularisation.
Ainsi, le projet de loi prévoit, dans sa rédaction actuelle, que l’agent concerné doit justifier d’une ancienneté de services publics effectifs au moins égale à quatre ans en équivalent temps plein auprès de son employeur, c’est-à-dire auprès de la personne morale, département ministériel, autorité publique ou établissement public, avec lequel il est contractuellement lié.
Nous contestons cette disposition, que nous considérons comme une manière de réduire considérablement la portée de ce projet de loi, puisque les agents non titulaires n’auront d’autres choix que de demander la titularisation auprès de leur employeur actuel.
Ainsi, les agents qui, dans un ministère, ne seraient pas titularisés, du fait du peu de nombre de postes ouverts, n’auront pas d’autre choix que d’espérer une titularisation pendant la période de quatre ans, qui correspond à la durée totale du dispositif.
Par exemple, une secrétaire administrative du ministère de la santé ne pourra donc pas demander sa titularisation au sein du ministère de la justice. Nous ne pouvons nous en satisfaire.
J’ajoute que cela porte atteinte au principe fondamental de l’unicité de la fonction publique d’État. Ce principe a été rappelé par le Conseil d’État en novembre 2009, à l’occasion de la visite en France d’une délégation du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.
Le Conseil d’État rappelait alors en ces termes comment devait s’analyser le principe d’unicité au sein de la fonction publique : « Tous les emplois de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs sont, sauf dérogation expresse, tenus par des fonctionnaires, ayant les mêmes droits et obligations et rémunérés sur la base d’un classement dans une grille unique des corps, grades et emplois. La conception est donc très différente de celle en vigueur dans d’autres pays où l’administration d’État et l’administration locale relèvent de systèmes différents et séparés. »
Avouez, mes chers collègues, qu’en ne prévoyant la titularisation qu’auprès de l’employeur précédent, le projet de loi tourne radicalement le dos à ce principe !
Aussi, dans un souci de renforcement du dispositif qui nous est présenté, dans l’intérêt des agents comme dans celui des services publics, nous proposons d’en revenir au principe de l’unicité en considérant que l’ancienneté doit s’analyser non pas comme la période durant laquelle l’agent a été placé sous la responsabilité hiérarchique d’un employeur, mais comme la période pendant laquelle l’agent concerné a été contractuellement lié par un contrat de droit public.
Je souligne d’ailleurs que l’approche retenue dans le projet de loi et que nous proposons de modifier est, curieusement, en contradiction avec deux réformes récentes : tout d’abord, celle sur la mobilité, qui a ouvert l’ensemble des corps, cadres d’emplois et emplois des trois fonctions publiques à la mobilité interne ; ensuite, celle sur le dialogue social, qui a créé un conseil supérieur de la fonction publique compétent pour traiter les questions communes ou transversales aux trois fonctions publiques.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à voter en faveur de notre amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par M. Leconte, Mmes Conway Mouret et Lepage et M. Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
auprès du département ministériel
par les mots :
en tant que contractuel de l'État
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Contrairement à ce que sous-tendait mon amendement précédent, je considère que le Parlement n’a pas vocation à se faire uniquement le notaire d’un protocole signé entre le Gouvernement et les organisations syndicales. Je comprends tout à fait que, par pragmatisme, ils aient préféré s’accorder sur la notion de département ministériel plutôt que de respecter l’unicité de la fonction publique d’État.
Toutefois, il existe un risque de « ping-pong » entre plusieurs départements ministériels, dans la mesure où jamais le titulaire d’un CDD ne pourra acquérir suffisamment d’ancienneté auprès d’un seul employeur, comme en dispose le protocole dans sa rédaction actuelle, pour lui permettre de bénéficier de ces nouvelles règles.
Par conséquent, j’attire à nouveau l’attention de notre assemblée sur le point que j’ai évoqué lors de la discussion générale : il est important que la fonction publique se dote d’outils plus performants et plus globaux dans la gestion de ses ressources humaines, singulièrement celle de ses contractuels, de manière que cette gestion ne se fasse pas à l’échelle des seuls départements ministériels. Il convient de rappeler le principe d’unicité de la fonction publique.
Mme la présidente. L'amendement n° 98, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
au II de l’article 2
par les mots :
au deuxième alinéa du III de l’article 2
La parole est à M. le ministre.
M. François Sauvadet, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 84, que le Sénat a adopté tout à l’heure.
Je rappelle que cet amendement visait à ce que l’ancienneté acquise par les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars soit prise en compte au titre des quatre années requises pour se présenter aux épreuves d’accès à l’emploi titulaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Tasca, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 37, la notion d’employeur prévue dans le projet de loi est celle qui a été actée dans l’accord du 31 mars 2011.
Ce point sera abordé à plusieurs reprises dans la suite des débats lors de l’examen d’amendements similaires pour les trois versants de la fonction publique.
La titularisation est fondée sur la valorisation des acquis professionnels, appréciée sur la réalité des services assurés auprès de l’employeur.
En élargissant la notion d’employeur, du département ministériel à l’État, on dilue ce lien et on élargit la population éligible. Ce faisant, on risque d’accroître le nombre de déçus.
Par ailleurs, il ne faut pas trop élargir les conditions de titularisation au risque d’affaiblir le principe fondateur du statut, à savoir le recrutement par concours.
Ce texte nous oblige à faire des choix cornéliens : soit nous facilitons la titularisation d’un certain nombre d’agents contractuels, dans des conditions tout à fait dérogatoires au statut général de la fonction publique, soit nous préservons le principe de recrutement par concours. En quelque sorte, nous sommes pris en étau.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
L’amendement n° 17 a pour objet d’élargir la notion d’employeur, du département ministériel à l’État. Pour les mêmes raisons que celles qu’elle a avancées à l’amendement précédent, la commission émet un avis défavorable.
Enfin, l’amendement n° 98 du Gouvernement est un amendement de coordination sur lequel la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 37 et 17 ?
M. François Sauvadet, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements. Je fais miens les arguments avancés par Mme le rapporteur.
Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
ou de l'article 5
par les mots :
de l'article 5 ou de l’alinéa 2 de l’article 6
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement vise à compléter la rédaction de l’alinéa 8 de l’article 3 en faisant expressément référence à l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi de juillet 1983.
Il s’agit, pour nous, d’intégrer dans la prise en compte des périodes d’ancienneté exigées des agents publics afin de pouvoir accéder à la titularisation les périodes qui ont été réalisées à l’occasion d’emplois saisonniers ou occasionnels.
De manière fort opportune, la commission des lois a, sur l’initiative de notre rapporteur, élargi les conditions de prise en compte de l’ancienneté nécessaire pour bénéficier de la mesure de titularisation aux services accomplis par les agents contractuels pour assurer le remplacement de fonctionnaires en application du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84–16 du 11 janvier 1984, c’est-à-dire le remplacement momentané d'un fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel ou indisponible en raison d'un congé légal.
Nous partageons la volonté de notre rapporteur et saluons cette initiative. Toutefois, l’exclusion des périodes d’activité d’agents contractuels recrutés pour faire face à des besoins saisonniers ou occasionnels ne nous satisfait pas. Nous considérons que toutes les périodes d’activité au service de la fonction publique doivent être reconnues comme des périodes durant lesquelles l’agent recruté, sans distinction de nature de recrutement, a accompli une mission de service public en mettant ses compétences à la disposition de son employeur.
De la même manière, nous considérons que la période d’ancienneté doit être fondée non pas sur la nature du support juridique, c’est-à-dire le type de contrat, mais sur la durée de la relation contractuelle. Pour nous, la forme du contrat importe moins que la nature de la mission accomplie par l’agent.
Pour toutes ces raisons, nous proposons que ces périodes soient prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.