Article 10 bis H
Dossier législatif : projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs
Articles additionnels après l’article 10 bis I

Article 10 bis I

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 671-1, après la référence : « L. 654-26 », est insérée la référence : « L. 692-2 » ;

2° (nouveau) Après l’article L. 671-3, il est inséré un article L. 671-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 671-3-1. – Le fait de refuser de transmettre les informations mentionnées à l’article L. 692-2 ou de ne pas les transmettre selon les textes pris pour son application est puni de 15 000 € d’amende.

« Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu’ils désignent ainsi que son affichage au public sur les lieux de vente des produits concernés par la condamnation, aux frais du condamné. » ;

3° Le chapitre II du titre IX du livre VI est complété par un article L. 692-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 692-2. – L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 demande aux personnes physiques ou morales intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, y compris les personnes morales mentionnées au I de l’article L. 340-1 du code de commerce, les données de comptabilité analytique nécessaires à la connaissance statistique des montants moyens des différents types de coûts dans leurs secteurs d’activité, aux fins d’analyse et de diffusion par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

« Une instruction de l’Autorité des normes comptables précise les données concernées, leur mode de calcul et de présentation. »

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par Mme Lamure et MM. Cornu, César et Hérisson, est ainsi libellé :

Alinéa 7

1° Supprimer les mots :

personnes physiques ou morales intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, y compris les

2° Après le mot :

commerce

supprimer le signe de ponctuation :

,

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Le présent amendement a pour objet de préciser davantage le champ d’application de l’obligation de transmission des données relatives aux marges nettes et brutes et de rétablir le renvoi de la définition des modalités de calcul de ces marges au pouvoir réglementaire.

Le texte actuel vise à étendre l’obligation de transmission des données à « toute personne intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires ». Cette notion très large pourrait ainsi être applicable aussi bien aux producteurs agricoles qu’aux PME fournissant les emballages alimentaires.

En vertu du principe de précision de la loi pénale, il est indispensable que les personnes physiques ou morales qui sont susceptibles d’encourir une sanction pénale soient listées avec précision. Or la rédaction actuelle ne définit pas précisément le champ d’application de l’obligation, et donc de la sanction. Cette rédaction incertaine sera source d’interprétation et de confusion.

Il est donc proposé de limiter cette obligation aux seuls distributeurs, tels que définis à l’article 1er du projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’adoption de cet amendement aurait pour effet de limiter aux seuls distributeurs l’obligation de transmettre leurs données de comptabilité analytique à FranceAgriMer dans le but de les faire analyser par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

Madame Lamure, je ne suis pas d’accord avec votre argumentation.

Tout d’abord, l’obligation faite à tout acteur intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires de fournir ses données de comptabilité analytique n’est ni imprécise ni vague. Cette formulation permet de demander des informations à tous les acteurs d’une filière : les distributeurs finaux, les industriels, voire les intermédiaires ou les grossistes.

Ensuite, le fait de limiter cette obligation aux seuls distributeurs risquerait de créer une rupture d’égalité devant les charges publiques, susceptible d’être sanctionnée par le Conseil constitutionnel.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. L’avis est très favorable, pour des raisons exactement inverses à celles que vous venez d’avancer, monsieur le rapporteur.

Selon vous, le texte adopté par la commission permet de demander à tout acteur intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires de fournir ses données de comptabilité analytique. Or l’expression utilisée dans l’article L. 692-2 que l’article 10 bis I prévoit d’introduire dans le code rural et de la pêche maritime n’est pas « permet de demander », mais « demande ». Il s’agit donc d’une obligation, qui pèsera aussi bien sur les producteurs agricoles que sur les PME fournissant les emballages alimentaires. Un tel dispositif est beaucoup trop large.

De surcroît, le texte adopté par la commission est imprécis. Les sanctions prévues sont de nature pénale, comme l’a précisé Mme Lamure. Il faut donc impérativement savoir qui est concerné. Parce qu’un producteur agricole ou une PME intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires ne fournirait pas ses données, il courrait le risque d’une sanction pénale ? Franchement, je vous appelle à vous soucier davantage de la protection des acteurs économiques !

Si le Gouvernement avait décidé de prévoir la possibilité d’une sanction, c’était en raison du peu d’entrain manifesté par un certain nombre d’intervenants de la grande distribution pour transmettre leurs données à l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires créé par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Or, avec votre texte, ce ne sont plus seulement les acteurs qui nous permettent de comprendre la formation des prix et des marges qui seraient visés, mais toutes personnes physiques ou morales intervenant dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires.

Voilà pourquoi l’amendement de Mme Lamure est sage.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Pour ma part, j’estime qu’il n’y a pas lieu de traiter de façon différente les acteurs d’une même filière.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10 bis I.

(L'article 10 bis I est adopté.)

M. le président. Je rappelle à tous que concision et précision ne sont pas incompatibles.

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Très bien !

Article 10 bis I
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Article 10 bis J

Articles additionnels après l’article 10 bis I

M. le président. L'amendement n° 111 rectifié bis, présenté par Mmes Herviaux et Nicoux, M. Guillaume, Mme Bourzai, MM. Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, MM. Repentin, S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Après l'article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, après les mots : « des mesures temporaires motivées par », sont insérés les mots : « les analyses réalisées par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires défini à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime »

La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Par dérogation au principe de liberté des prix, l’article L. 410-2 du code de commerce prévoit que le Gouvernement peut arrêter par décret des mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix dans les situations suivantes : crise, circonstances exceptionnelles, calamité publique, situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé.

Les auteurs de cet amendement proposent que des mesures temporaires d’encadrement des prix puissent également être motivées par les analyses réalisées par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’article L. 410-2 du code de commerce permet de réglementer les prix et de prendre des mesures temporaires d’encadrement dans certaines situations : difficultés d’approvisionnement, absence de jeu de la concurrence, circonstances exceptionnelles, calamité, situation manifestement anormale du marché.

Il est proposé que le Gouvernement puisse prendre par décret des mesures de régulation sur un nouveau fondement : les analyses de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

Une répartition déséquilibrée des marges révèle en effet une absence de jeu normal de la concurrence ; l’intervention de la puissance publique pourrait venir corriger cette anomalie.

En outre, cette définition un peu élargie des cas dans lesquels il est possible de faire exception au libre jeu du marché me paraît compatible avec le droit communautaire.

J’émets donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis I.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 60, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-2. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.

« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Nous vous proposons – comme nous l’avions fait lors de l’examen de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche – d’instaurer un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits alimentaires.

Le mécanisme du coefficient multiplicateur a été introduit par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il est proposé de l’étendre à l’ensemble des productions agricoles et d’en assouplir les conditions d’application.

Le principe du coefficient multiplicateur est simple : l’État fixe un taux, qui ne doit pas être dépassé, entre le prix d’achat au fournisseur et le prix de vente au consommateur. Ce taux s’applique à la chaîne des différents intermédiaires, prise dans son ensemble, mais pas à chacun d’eux isolément. Avec ce mécanisme, une augmentation des marges des intermédiaires entraîne obligatoirement une hausse du prix d’achat au fournisseur. Les prix à la consommation sont également protégés, dans la mesure où il est interdit aux intermédiaires de dépasser un certain niveau de prix lors de la revente finale.

Aujourd’hui, ce dispositif est uniquement applicable au secteur des fruits et légumes, son déclenchement étant laissé à la libre appréciation du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture.

Or le coefficient multiplicateur n’a pas été utilisé une seule fois depuis sa création. Pourtant, ces dernières années, les situations de crise dans le secteur agricole se sont multipliées. Aussi pourrait-il être utile d’explorer à nouveau cette voie.

Mais ce mécanisme doit aussi s’inscrire dans un projet politique plus large, qui revoie le partage de la valeur ajoutée dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires en modifiant le rapport de force entre, d’un côté, les producteurs et les consommateurs et, de l’autre, l’industrie agroalimentaire, les centrales d’achat et les distributeurs.

M. le président. L'amendement n° 92 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Bruguière et MM. Pierre, Bécot et Bordier, est ainsi libellé :

Après l'article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :

« Art. L. 611-4-2. – Sur proposition de l’observatoire des prix et des marges, un coefficient multiplicateur peut être instauré entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires bruts ou peu transformés, en cas d’évolution anormale des prix en rayon au regard de l’évolution des prix agricoles.

« Après consultation de l’observatoire des prix et des marges, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés. »

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Pour vous exaucer, monsieur le président, je serai bref.

Le dispositif du coefficient multiplicateur concerne aujourd’hui les seuls fruits et légumes ; cet amendement vise à l’élargir à l’ensemble des produits d’origine agricole peu ou pas transformés.

Je rappelle que, pour les fruits et légumes, ce dispositif existe depuis 2005. Il peut être mis en œuvre, après concertation entre la filière agricole et la distribution, dès que les prix agricoles sont inférieurs de 10 % à 25 %, selon les produits, par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Sa durée d'application ne peut excéder trois mois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 60 de Mme Didier ; elle l’est aussi à l’amendement n° 92 rectifié bis de M. Revet, sous réserve de sa rectification.

M. Charles Revet. En ajoutant la référence à un décret ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Non, je parle d’une rectification visant à rendre votre amendement identique à celui de Mme Didier.

M. le président. Monsieur Revet, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

M. Charles Revet. Je l’accepte et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 92 rectifié ter, présenté par M. Revet, Mme Bruguière et MM. Pierre, Bécot et Bordier, et ainsi libellé :

Après l'article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-2. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.

« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques nos 60 et 92 rectifié ter ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 60 et 92 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis I.

L'amendement n° 112 rectifié bis, présenté par Mmes Herviaux et Nicoux, M. Guillaume, Mme Bourzai, MM. Bérit-Débat, Vaugrenard, Labbé, Teston et Courteau, Mme Rossignol, MM. Repentin, S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Après l'article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il constate que la baisse des prix de cession des produits agricoles n’est pas répercutée de façon correcte sur les prix de vente à la consommation, il alerte le ministre chargé de l’alimentation et le ministre chargé de la consommation afin qu’un accord de modération des marges soit négocié entre les différents acteurs de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires. »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des précédents, lesquels visaient à doter l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires d’un dispositif d’alerte lui permettant d’influer sur la formation des prix et des marges.

Il est proposé d’ajouter un alinéa à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, qui institue l’Observatoire. Il nous paraît en effet nécessaire que cet organisme, après avoir étudié les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles, soit en mesure d’en tirer les conclusions et d’alerter le ministre chargé de l’alimentation et le ministre chargé de la consommation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis I.

L'amendement n° 62, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un prix minimum indicatif est défini pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Ce prix minimum indicatif est revu régulièrement afin, notamment, de tenir compte de l’évolution des coûts de production et des revenus des producteurs.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Nous proposons de définir pour chaque production un prix minimum. Celui-ci resterait indicatif, afin de ne pas contrevenir à la réglementation européenne. Il serait défini à l’échelon interprofessionnel, via une concertation menée au sein de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, FranceAgriMer. Ce prix minimum indicatif serait revu régulièrement afin, notamment, de tenir compte de l’évolution des coûts de production et des revenus des producteurs.

Nous souhaitons protéger le revenu de nos agriculteurs et de nos éleveurs, qui sont aussi des consommateurs. Nous voulons aussi favoriser le maintien d’une activité agricole diversifiée sur l’ensemble du territoire, pour le plus grand bénéfice de nos consommateurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Madame Didier, l’amendement n° 62 est-il maintenu ?

Mme Évelyne Didier. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs est organisée annuellement pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Elle définit des indicateurs tels que les coûts de production et l’inflation qui serviront de base aux négociations interprofessionnelles. L’ensemble des syndicats agricoles ainsi que les associations de consommateurs sont conviés à participer à cette conférence.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Nous proposons qu’une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs soit organisée annuellement pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Elle définirait des indicateurs tels que les coûts de production et l’inflation qui serviraient de base aux négociations interprofessionnelles. L’ensemble des syndicats agricoles ainsi que les associations de consommateurs seraient conviés à participer à cette conférence.

En permettant de réunir tous les acteurs, y compris la grande distribution, autour d’un socle de négociation assorti d’indicateurs, cette conférence permettrait que des solutions soient enfin trouvées pour une meilleure répartition de la valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis I.

Articles additionnels après l’article 10 bis I
Dossier législatif : projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs
Article 10 bis K

Article 10 bis J

(Supprimé)

Article 10 bis J
Dossier législatif : projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs
Articles additionnels après l'article 10 bis K

Article 10 bis K

(Supprimé)

Article 10 bis K
Dossier législatif : projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs
Article 10 bis L

Articles additionnels après l'article 10 bis K

M. le président. L’amendement n° 168 rectifié, présenté par Mme Létard et MM. Dubois, Lasserre, Maurey, Merceron, Tandonnet, Deneux et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l’article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase de l’article L. 311-10 du code de la consommation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Ladite fiche contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. Elle est signée, ou son contenu confirmé par voie électronique, par l'emprunteur et le prêteur. L'absence de signature engage la responsabilité financière de l'établissement prêteur en cas d'incidents de remboursement des créances qu'il prétend recouvrir. »

La parole est à M. Daniel Dubois.

M. Daniel Dubois. L’obligation de cosignature de la fiche de renseignement de l’emprunteur par le prêteur vise à confirmer que ce dernier a bien été en mesure d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur avant l’octroi du crédit. L’organisme prêteur sera ainsi pleinement informé de la situation de l’emprunteur et, s’il prend le risque de prêter, il en assumera les conséquences.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, cet amendement forme un diptyque avec celui que je défendrai tout à l’heure concernant le répertoire national.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement nous semble d’ores et déjà satisfait.

En conséquence, la commission sollicite son retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Monsieur Dubois, l'amendement n° 168 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Dubois. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 168 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 100 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Bruguière et MM. Pierre, Bécot et Bordier, est ainsi libellé :

Après l’article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. » ;

2° L’article L. 311-17-1 est abrogé.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Nous abordons une série d’amendements visant à modifier la loi Lagarde portant réforme du crédit à la consommation.

Cette loi ne s’appliquant que depuis quelques mois, il serait bon d’attendre son évaluation avant de rouvrir le débat.

M. Jean-Jacques Hyest. L’encre est à peine sèche !

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. En conséquence, je me contenterai d’émettre un avis défavorable sur ces amendements, et je ne détaillerai la position du Gouvernement que lorsque nous en arriverons au fichier positif, sujet sur lequel le Sénat souhaite engager une discussion approfondie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis K.

L'amendement n° 98 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Bruguière et MM. Pierre et Bécot, est ainsi libellé :

Après l'article 10 bis K

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-52 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « pour les crédits amortissables ou renouvelables » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Dans le même esprit que précédemment, cet amendement tend à ramener le point de départ de la forclusion au premier incident non régularisé, tant pour les crédits renouvelables que pour les crédits amortissables.

La loi Lagarde du 1er juillet 2010 a précisé le point de départ du délai de forclusion de deux ans à l’article L. 311-52 du code de la consommation. Mais, s’agissant tout particulièrement du crédit renouvelable, le point de départ retenu par cette loi est le dépassement non régularisé du montant total du crédit. Or, le plus souvent, les mensualités du crédit renouvelable sont impayées alors même que la réserve du crédit n’est ni dépassée ni utilisée dans sa totalité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?