M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures cinquante.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quatorze heures cinquante, sous la présidence de M. Charles Guené.)
PRÉSIDENCE DE M. Charles Guené
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements portant article additionnel après l’article 8 ter.
Articles additionnels après l'article 8 ter
M. le président. L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Hérisson et Cornu, est ainsi libellé :
Après l’article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-84-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-5-1. – Les services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et les éditeurs de services de télévision au sens du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication doivent fournir un service d’assistance technique disponible sept jours sur sept. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement a pour objet d’uniformiser la disponibilité des services d’assistance technique, les usagers des nouvelles technologies exigeant que les prestations soient à la hauteur des enjeux économiques.
En effet, il est étrange qu’il existe des différences importantes en matière de prestations d’assistance technique entre les opérateurs.
Ainsi, dans le domaine des communications électroniques, certaines sociétés procurent une assistance technique sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d’autres non, d’autres encore assurent la permanence de ce service pour la téléphonie mais pas pour internet, ou inversement. Le consommateur a ainsi la latitude de choisir une offre correspondant à ses besoins. Quant à la seule chaîne cryptée française de télévision, elle n’assure aucun service d’assistance technique les dimanches et jours de fête, bien qu’elle propose, durant ces périodes, des prestations « à la demande » faisant l’objet d’un paiement spécifique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Nous n’avons pas eu connaissance de plaintes de consommateurs à ce sujet.
De plus, il ne nous semble pas essentiel que les services d’assistance technique puissent être joignables le dimanche, ce qui obligerait, par ailleurs, des salariés à travailler ce jour-là.
Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. La mise en œuvre de la disposition envisagée engendrerait des coûts extrêmement importants pour les professionnels, ainsi qu’une hausse démesurée des prix et une dégradation de la qualité du service pour les consommateurs.
Par ailleurs, en vertu des dispositions très protectrices de l’article L. 121-84-5 du code de la consommation, les services d’assistance technique des opérateurs sont encadrés par la loi. En particulier, ces services ne peuvent être surtaxés, ce qui signifie que les opérateurs ne peuvent tirer de bénéfices d’une telle activité.
Enfin, imposer une telle contrainte risquerait d’inciter les entreprises concernées à délocaliser leurs centres d’assistance technique en dehors du territoire national.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. Philippe Dominati. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 88 rectifié est retiré.
L'amendement n° 167, présenté par MM. Lasserre, Dubois, Capo-Canellas et Deneux, Mme Létard et MM. Maurey, Merceron et Tandonnet, est ainsi libellé :
Après l'article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les professionnels, en cas de contrat avec le consommateur et d'utilisation de moyens de paiement électroniques, ne peuvent facturer aux consommateurs des frais liés à l’usage de ces moyens de paiement.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 9
I. – L’article L. 113-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , l’existence ainsi que les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de la garantie légale de conformité qui ne s’applique qu’aux contrats mentionnés à l’article L. 211-1. » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions générales de vente comportent une information précise, selon des modalités fixées par arrêté, sur l'existence et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue dues par le vendeur.
« Les modalités de l’information relative aux tarifs des péages autoroutiers en vigueur, dispensée par les concessionnaires autoroutiers, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de la voirie routière nationale, pris après avis du Conseil national de la consommation.
« En cas de travaux réalisés sur son réseau autoroutier, le concessionnaire informe les usagers selon des modalités prévues par voie réglementaire. À sa demande, l’abonné au service de télépéage est tenu informé de l’état du réseau par courrier électronique hebdomadaire.
« Les transporteurs aériens précisent dans leurs conditions générales de transport publiées sous quelque forme que ce soit, y compris sur leurs sites de vente à distance, ainsi que sur tout support écrit approprié au moment de la délivrance des titres de transport aérien que, en cas de renoncement du passager à voyager sur un vol pour lequel il dispose d’une réservation confirmée, ce passager bénéficie du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du passager. Ce remboursement doit intervenir dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du vol concerné. »
II. – (Non modifié) Après le premier alinéa du II de l’article L. 121-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre lesdites informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. »
II bis. – (Non modifié) Après l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. – Le montant de la rémunération prévue à l’article L. 311-3 est porté à la connaissance du consommateur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement mentionnés à l’article L. 311-4. L’information délivrée porte sur le montant de la rémunération imputable spécifiquement à chaque support. Une notice explicative relative à cette rémunération est également portée à sa connaissance. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées à l’article L. 141-1 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une peine d’amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 €. »
II ter (nouveau). – Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 134-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-3. – Tout contrat écrit remis par un professionnel à un consommateur doit mentionner la possibilité de recourir à une procédure de médiation en cas de différend. »
III. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 61 rectifié, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les moyennes et grandes surfaces doivent tenir à la disposition de leurs clients, pour les produits de première nécessité dont la liste a été fixée par décret après avis du conseil national de la consommation, un tableau comparatif comprenant :
« – le prix d’achat aux producteurs par les distributeurs ;
« – le prix de vente des distributeurs aux moyennes et grandes surfaces ;
« – le prix de vente au consommateur. »
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Cet amendement tend à contraindre les moyennes et les grandes surfaces à afficher, pour les produits de première nécessité, le prix d’achat aux producteurs par les distributeurs, le prix de vente des distributeurs aux moyennes et grandes surfaces et le prix de vente aux consommateurs. Nous voulons rendre à César ce qui est à César et, en l’occurrence, aux producteurs ce qui leur revient !
Nous reprenons, au travers de cet amendement, une proposition de loi du député Christian Estrosi…
M. Philippe Dallier. Tout arrive !
Mme Mireille Schurch. … visant à limiter les marges dans la grande distribution, à renforcer le pouvoir d’achat et à améliorer l’information du consommateur.
La transparence des prix et de leur formation présente une importance majeure pour les consommateurs. Elle peut avoir une influence sur les modes de consommation et favorise grandement la promotion des circuits courts, auxquels nous sommes très attachés.
Nous sommes conscients que la mise en œuvre du dispositif de cet amendement peut poser des difficultés techniques pour certains produits. C’est pourquoi nous renvoyons à un décret la fixation d’une liste pertinente des produits concernés.
Enfin, l’adoption de cet amendement permettrait d’avoir une information par enseigne et non par produit, ce qui serait un complément utile d’information pour les consommateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à obliger les grandes et moyennes surfaces à présenter à leurs clients les prix de vente au détail, les prix de gros et les prix d’achat aux producteurs pour les produits de première nécessité. Il s’agit là d’une demande ancienne de transparence à l’égard des consommateurs.
Certes, l’Observatoire des prix et des marges donne des informations agrégées, mais aucune information enseigne par enseigne n’est accessible au consommateur.
Je soutiens donc cet amendement, en soulignant qu’il transcende les clivages politiques, puisqu’une demande identique a été formulée par Christian Estrosi au travers d’une récente proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale.
La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Je suis défavorable à cet amendement.
À l’Assemblée nationale, M. Estrosi avait finalement renoncé à défendre une proposition identique, notamment pour des raisons d’ordre technique.
Un tel triple affichage serait effectivement difficile à mettre en place, le double affichage du prix d’achat réel et du prix de vente, qui a déjà été mis en œuvre dans le passé pour certains fruits et légumes, s’étant révélé à la fois inefficace et illisible pour le consommateur.
Ce double étiquetage n’est resté en vigueur que deux mois. Il a été supprimé d’abord parce que le respect du secret des affaires ne permettait pas au distributeur, en aval de la filière, de connaître le prix de première cession du produit et donc d’en faire état sur l’étiquetage. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il a été décidé, dans la loi de modernisation de l’économie, d’instituer un dispositif permettant de mettre en évidence et de contrôler la différence entre le prix de vente et le prix de première cession sans rendre celui-ci public. En réalité, l’affichage des prix entraîne non pas une baisse des prix, mais au contraire un alignement vers le haut.
Par ailleurs, le consommateur était perdu devant la pluralité des prix affichés. D’une manière générale, la complexité croissante de l’étiquetage n’est d’ailleurs pas sans poser problème, la surcharge d’information rendant celle-ci illisible. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous travaillons, avec le Conseil national de la consommation, à la dématérialisation des informations sur les produits.
Enfin, le droit de la consommation est structuré par l’article L. 113–3 du code de la consommation autour d’un principe général d’information du consommateur sur les prix, selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie après consultation du Conseil national de la consommation. Il existe une cinquantaine d’arrêtés de cette nature. Au rebours de cette logique, l’amendement n° 61 rectifié vise à inscrire un principe général dans la loi.
Toutes ces raisons me conduisent à demander le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Je soutiens cet amendement, qui considère le consommateur avant tout comme un citoyen et vise à lui permettre de faire des choix en toute connaissance de cause.
M. Martial Bourquin. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.
Mme Mireille Schurch. Monsieur le secrétaire d’État, j’ai le sentiment que vous rendez les choses encore plus compliquées qu’elles ne sont ! Il semble très difficile, à vos yeux, d’informer clairement les consommateurs, mais s’il en est ainsi, cela est dû à l’opacité du système. Or notre proposition tend justement à améliorer l’information du consommateur et à renforcer la transparence.
Mme Mireille Schurch. Notre amendement vise une liste de produits de première nécessité, et non l’ensemble des produits distribués par les moyennes et grandes surfaces. La mise en œuvre de ce dispositif de triple affichage représenterait un progrès non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les producteurs.
Je maintiens donc l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 95 rectifié quater, présenté par MM. Dallier et Portelli, Mme Farreyrol, M. Savin, Mme Bruguière, MM. Lorrain, de Legge, J. Gautier, Lefèvre, Pierre, Hérisson et Grignon, Mme Sittler, MM. Houel, Dassault et Cambon, Mme Primas, MM. Gilles et G. Bailly, Mmes Cayeux, Jouanno et Mélot, MM. Milon, Revet, Bourdin, P. Leroy et Reichardt, Mme Deroche et MM. Beaumont, Ferrand, B. Fournier, Léonard et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I bis - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-6. - À partir du 1er janvier 2013, tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu d'appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d'abonnement, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori. »
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à mettre un terme à une anomalie en matière de facturation de services.
Dans la plupart des cas, les parkings publics facturent le stationnement à l’heure. Je propose que, à partir du 1er janvier 2013, les exploitants de parcs de stationnement à usage public appliquent une tarification à la minute. Cela serait bien plus équitable pour les consommateurs que la facturation à l’heure, qui les oblige souvent à payer un prix élevé pour quelques minutes de stationnement. L’échéance choisie laissera aux exploitants le temps de s’adapter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Le paiement à l’heure est effectivement exorbitant : pour une place de parking donnée, la même heure de stationnement est souvent vendue à plusieurs reprises, ce qui est parfaitement illégal. La facturation au prorata temporis est tout à fait possible avec les moyens électroniques actuels. Elle est d’ailleurs devenue la règle en matière de téléphonie mobile.
Je donne donc un avis favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. On ne peut, à mon sens, trancher une telle question sans aucune concertation préalable avec les professionnels concernés. Dès le départ, j’ai souhaité préparer ce projet de loi en consultant, outre la DGCCRF, les associations de consommateurs et les professionnels.
Il faudrait déterminer les moyens techniques à mettre en œuvre et le coût d’une telle modification. Convient-il de facturer à la minute, par tranche de cinq minutes, de dix minutes ?… Je suis pour l’heure bien incapable de me prononcer, faute d’informations suffisantes. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Cet amendement est assez intéressant.
M. Charles Revet. Il est très intéressant ! (Sourires.)
M. Gérard Cornu. Je souscris totalement au principe du paiement à la minute : avec la facturation à l’heure, il est vrai que, comme le disait très justement M. le rapporteur, bien souvent plusieurs automobilistes paient pour la même heure de stationnement à la même place.
Toutefois, l’exploitation des parcs de stationnement à usage public fait souvent l’objet de contrats de gestion de longue durée ou de délégations de service public. M. Dallier a-t-il pris en compte cet élément ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. J’ai effectivement tenu compte de cet aspect, puisque l’entrée en vigueur du dispositif est prévue au 1er janvier 2013. Les exploitants auront donc une année pour régler les problèmes techniques – à mon sens minimes –, tels que l’adaptation des automates.
Pour ce qui est des délégations de service public, elles prévoient toutes des modalités d’adaptation en cas de modification de l’économie générale du marché. Un dialogue s’engagera nécessairement entre la collectivité concernée et l’exploitant.
Je remercie M. le secrétaire d’État de son avis de sagesse. Il convient à mon sens de marquer le coup et de signifier la fin d’une époque en adoptant cet amendement : ce type de service est probablement le dernier à être encore facturé à l’heure, ce qui est sans nul doute abusif. La tarification à la minute est bien plus favorable aux usagers.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.
M. Charles Revet. Je voterai cet amendement, car les observations de M. Dallier sont tout à fait justifiées. La fixation de la date d’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2013 laissera le temps de procéder aux adaptations techniques nécessaires.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 209, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Alinéas 11, 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Les dispositions correspondant à ces alinéas ont été insérées dans le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la rémunération pour copie privée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à la suppression de ces alinéas, puisqu’ils ont été repris dans le projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée. Il s’agit en fait d’un amendement de coordination.
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article additionnel après l'article 9
M. le président. L'amendement n° 127 rectifié ter, présenté par MM. Labbé, Bérit-Débat, Vaugrenard et Teston, Mme Rossignol, MM. Courteau et Repentin, Mmes Nicoux et Bourzai, MM. S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 211-12 du code de la consommation, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « 5 ans ».
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. L'obsolescence programmée ou planifiée est le processus par lequel un bien devient obsolète parce qu’il n'est plus « à la mode », plus utilisable ou pas réparable.
Cette stratégie de raccourcissement de la durée de vie des objets, notamment électriques et électroniques, est pensée dès la conception du produit. De fait, dans la plupart des cas, les appareils sont jugés obsolètes avant même d'être apportés chez le réparateur ou mis au rebut.
Selon la dernière enquête de fiabilité de l’UFC-Que Choisir, les constructeurs n’ont pas réduit les taux de pannes depuis 2005. On constate également que les fabricants conjuguent diverses techniques afin de rendre leurs appareils « irréparables » : utilisation de pièces en plastique moulées, pièces de rechange très chères, voire plus chères que l’appareil neuf.
L'Union européenne a adopté une directive qui impose des normes minimales de performance écologique pour les produits consommateurs d'énergie, notamment les appareils électroniques, tels que télévisions, ordinateurs, consoles de jeux, etc.
En théorie, tous les aspects environnementaux peuvent être couverts, s’agissant notamment de la consommation d'énergie, de l'utilisation de ressources, de la fin de vie, de la recyclabilité.
En pratique, la mise en œuvre de mesures propres à accroître la durée de vie ou la réparabilité des produits s’avère pour l’instant très difficile. Les fabricants veulent accélérer la rotation des stocks, parce que c’est ainsi que le système marche.
L’allongement de la durée de vie des produits est pourtant un facteur clé dans la lutte contre le gaspillage, la production de déchets et la surconsommation de produits jetables, mais aussi pour le développement des emplois de proximité : je pense aux réparateurs, de plus en plus rares.
Quelques succès ont néanmoins été enregistrés, avec par exemple la fixation d’une durée de vie minimale pour les ampoules ou l’imposition d’un type de chargeur unique pour tous les téléphones portables.
Cet amendement vise à faire un pas supplémentaire vers une meilleure prise en compte de la nécessité de revenir à une consommation plus durable. Il s’agit de porter de deux à cinq ans la durée de la garantie légale de conformité s’imposant aux fabricants, afin de les inciter à concevoir des produits plus durables. Une telle mesure ne nous paraît pas de nature à bouleverser l’organisation de la production.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La garantie légale de conformité correspond à l’obligation faite au vendeur de livrer un produit conforme au contrat et en parfait état de marche. Si tel n’est pas le cas, elle ouvre droit à obtenir la réparation ou le remplacement sans frais du produit acheté, au choix.
Les auteurs de l’amendement proposent de porter de deux à cinq ans la durée de la garantie légale de conformité. Je partage leur souhait de promouvoir les produits de bonne qualité et d’en finir avec le « tout jetable », mais l’extension de la durée de cette garantie à cinq ans représenterait un véritable bouleversement des règles : le produit devrait fonctionner parfaitement pendant cinq ans, quel que soit l’usage qui en est fait.
N’oublions pas que le consommateur est couvert pendant vingt ans par la garantie contre les vices cachés : s’il découvre que le fonctionnement de l’appareil est perturbé par un vice, il peut demander à être remboursé, dans le délai de deux ans après la découverte du vice.
Dans ces conditions, et pour donner suite à votre idée audacieuse, monsieur Labbé, je propose l’organisation d’une table ronde sur le sujet afin de peser le pour et le contre, d’examiner les conséquences de la mise en place d’une telle disposition, notamment au regard du droit européen. Nous pourrions y travailler en commission. En attendant, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable.
Il s’agit d’une matière extrêmement complexe. En réalité, le consommateur bénéficie de plusieurs protections qui se cumulent : la garantie de la chose vendue, prévue par le code civil et assortie du délai de prescription de droit commun, courant à compter de la survenue du défaut ; la garantie légale de conformité, d’une durée de deux ans à compter de la délivrance du produit ; la présomption d’antériorité, d’une durée de six mois pendant laquelle il incombe au vendeur de prouver qu’il n’est pas responsable du défaut constaté.
Il s’agit là d’une construction extrêmement équilibrée et très protectrice du consommateur – ou du citoyen, monsieur Labbé, puisque vous préférez ce terme –, que l’adoption de votre proposition risquerait de fragiliser et d’affaiblir.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.
Mme Laurence Rossignol. Monsieur le secrétaire d’État, vous nous faites une réponse extrêmement juridique, ce qui est logique s’agissant d’un problème de garantie et de responsabilité civile.
Cela dit, notre collègue a voulu avant tout attirer l’attention de notre assemblée et du Gouvernement sur un mode de fonctionnement économique fondé sur le consumérisme et l’obsolescence programmée des biens. Cette stratégie vise à produire délibérément des biens d’une durabilité inférieure à ce que la technologie permettrait, pour « faire tourner la machine ».
J’ai apprécié la réponse de M. le rapporteur, qui lui a compris de quoi il s’agissait et propose la constitution d’un groupe de travail sur la définition des outils juridiques adéquats pour limiter le recours à la stratégie de l’obsolescence programmée des biens, et par là même la production de déchets.