compte rendu intégral
Présidence de M. Didier Guillaume
vice-président
Secrétaire :
M. Jacques Gillot.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Droits, protection et information des consommateurs
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi dans le texte de la commission, modifié
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs (projet n° 12, texte de la commission n° 176, rapport n° 175 et avis n° 158).
La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Mes chers collègues, nous entamons la dernière ligne droite de l’examen de ce projet de loi. Si trois sujets susciteront sans doute un certain nombre de discussions, je vous demanderai, s’agissant du reste des amendements, d’être le plus concis possible afin que notre débat puisse se terminer vers dix-neuf heures ou vingt heures. Je vous remercie par avance de votre compréhension.
M. le président. Monsieur le président de la commission, je vous remercie de votre pragmatisme légendaire !
Nous poursuivons la discussion des articles.
Chapitre Ier (suite)
Mesures visant à instaurer plus de concurrence sectorielle au service des consommateurs dans divers secteurs de la consommation courante
M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier, à l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 5 bis A.
Articles additionnels après l'article 5 bis A (suite)
M. le président. L'amendement n° 132, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mmes Aïchi, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Desessard, Gattolin et Placé, est ainsi libellé :
Après l’article 5 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-1-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-1-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-6. – À moins de cent mètres d'un établissement sensible, l’installation d’équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication et d’installations radioélectriques est interdite. Les bâtiments réputés sensibles sont les établissements d'enseignement et périscolaires, les structures accueillant des enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire, les établissements hospitaliers et les structures d'accueil de personnes âgées. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le 2 avril 2009, le Parlement européen a préconisé une révision des seuils d’exposition aux champs électromagnétiques et la reconnaissance de l’électro-hypersensibilité comme handicap.
Parmi les vingt-neuf mesures préconisées, le Parlement demande de veiller « au moins à ce que les écoles, les crèches, les maisons de repos et les établissements de santé soient tenus à une distance donnée des antennes GSM ou lignes à haute tension ».
C’est bien l’objet de cet amendement. Loin d’empêcher la pose d’antennes relais, il permettra de donner un outil législatif aux élus locaux afin que ceux-ci aient les moyens de mettre en place le principe de précaution pour la protection sanitaire des personnes les plus vulnérables, à savoir les enfants, les malades et les personnes âgées.
Par ailleurs, la distance de précaution de cent mètres est prise en compte dans un certain nombre de chartes établies avec les opérateurs par les villes, telle la ville de Paris dont l’habitat est pourtant particulièrement dense.
Dans la mesure où cet amendement serait adopté, l’amendement n° 134, qui vise les permis de construire, serait retiré.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Le décret du 3 mai 2002 prévoit déjà que les autorités peuvent demander aux exploitants de réseaux un dossier qui mentionne « les actions engagées pour assurer qu’au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins qui sont situés dans un rayon de cent mètres de l’équipement ou de l’installation, l’exposition du public au champ électromagnétique émis par l’équipement ou l’installation est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu ».
De plus, l’interdiction générale qui est proposée dans l’amendement pourrait conduire, en milieu urbain, à augmenter la puissance des autres antennes relais afin de maintenir la qualité du service.
À mon grand regret, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Le Gouvernement émet le même avis que M. le rapporteur, qui a parfaitement exprimé les difficultés posées par l’amendement.
M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 132 est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Paris et d’autres villes ont réussi à faire appliquer cette disposition sans que cela pose de problème. Je maintiens donc mon amendement parce qu’il s’agit, me semble-t-il, d’une bonne mesure.
M. le président. L'amendement n° 134, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mmes Aïchi, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Desessard, Gattolin et Placé, est ainsi libellé :
Après l’article 5 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-13. – Toute implantation d'installations radioélectriques et d'équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication est assujettie à l'obtention d'un permis de construire. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. L’amendement n° 132 n’ayant pas été adopté, je retire l’amendement n° 134, qui accroîtrait encore la responsabilité des maires. Il n’est pas nécessaire de perdre du temps à l’examiner.
M. le président. L’amendement n° 134 est retiré.
L'amendement n° 152 rectifié, présenté par Mme Rossignol, MM. Bérit-Débat, Teston, Vaugrenard, Labbé et Repentin, Mmes Bourzai et Nicoux, MM. Antiste, S. Larcher, Vincent, Kaltenbach, Germain et les membres du groupe socialiste, apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 5 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, au plus tard le 1er juillet 2012, un rapport au Parlement sur les modalités de mutualisation de l’utilisation des installations radioélectriques par l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile présents sur le marché afin de limiter l’exposition du public aux champs électromagnétiques, tout en préservant la qualité du service rendu.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement vise à la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport sur la mutualisation des antennes.
Nous constatons une prolifération des antennes, et la mutualisation permettrait d’éviter une multiplication de ce type d’infrastructures, notamment en ville.
Il est bien entendu possible de mettre en place un code de bonne conduite à travers des chartes locales. Une telle initiative a d’ailleurs été lancée par le président de la commission de l’économie, M. Daniel Raoul. Mais il nous semblerait utile qu’un rapport fasse le point sur cette possibilité et nous éclaire en vue de mutualiser au mieux les antennes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cette proposition me semble judicieuse, et j’émets donc, au nom de la commission, un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement est très réservé. Demander encore un rapport au Gouvernement, c’est en réalité occuper les fonctionnaires à produire des rapports plutôt qu’à faire leur travail ! Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme Catherine Procaccia. On peut créer une commission pour décider d’un rapport !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 bis A.
Article 5 bis
I. – L’article L. 4362-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-9. – La délivrance de verres correcteurs et de lentilles correctrices est réservée aux opticiens-lunetiers remplissant les conditions prévues aux articles L. 4362-1 et suivants.
« Le colportage des verres correcteurs et des lentilles correctrices est interdit.
« La délivrance de verres correcteurs, sans préjudice des dispositions de l’article L. 4362-10, et de lentilles correctrices est soumise à la vérification, par l’opticien-lunetier, de l’existence d’une ordonnance en cours de validité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du troisième alinéa.
« La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure réalisée dans des conditions définies par décret. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 4362-10 du même code, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié) Le troisième alinéa de l’article L. 4362-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard dix-huit mois à compter de la promulgation de la même loi. Jusqu’à cette date, le même troisième alinéa, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.
V à VII. – (Supprimés)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis.
(L'article 5 bis est adopté.)
Article 6
I. – (Non modifié) L’article L. 121-20-2 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° De fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison.
« Le 3° n’est pas applicable aux dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique dont la liste est déterminée par décret. »
II. – A. – Après l’article L. 4362-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-9-1. – Lors de la vente à distance de verres correcteurs et de lentilles correctrices, les prestataires concernés mettent à disposition du patient un opticien-lunetier.
« Les modalités de cette mise à disposition, les conditions de transmission de l’ordonnance et les mentions et informations devant figurer sur le site du prestataire sont définies par décret. »
A bis. – L’article L. 121-20-6 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-6. – Les modalités particulières de délivrance de verres correcteurs et de lentilles correctrices vendus à distance sont fixées en application de l’article L. 4362-9-1 du code de la santé publique. »
B. – L’article L. 4363-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4363-4. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait :
« 1° De colporter des verres correcteurs ou des lentilles correctrices ;
« 2° De délivrer des verres correcteurs ou des lentilles correctrices en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 4362-9 ;
« 3° De vendre à distance des verres correcteurs ou des lentilles correctrices en méconnaissance de l’article L. 4362-9-1. »
III. – (Non modifié) Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 sont ainsi rédigées :
« Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur. Il peut être dérogé à ce droit pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 113-15-1 est ainsi rédigé :
« Le présent article n’est applicable ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe. Toutefois, il s’applique aux contrats d’assurance maladie collectifs à adhésion facultative autres que ceux souscrits dans le cadre de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou du 1° de l’article L. 144-1 du présent code. »
IV. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10-1 du code de la mutualité, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « et les adhésions facultatives à des contrats d’assurance maladie collectifs autres que ceux souscrits dans le cadre de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou du 1° de l’article L. 144-1 du code des assurances ».
V. – (Non modifié) Les organismes d’assurance commercialisant des contrats d’assurance complémentaire santé à souscription individuelle incluent, dans au moins un de leurs supports d’information, le montant remboursé pour les principaux actes de soins.
La liste standardisée des principaux actes de soins est fixée par arrêté.
VI. – (Non modifié) Le 3° de l’article L. 4363-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dix-huit mois suivant la promulgation de la même loi. Jusqu’à cette date, le troisième alinéa du même article L. 4363-4, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur. – (Adopté.)
Article 6 bis A
I. – (Non modifié) L’article L. 1151-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « exercées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à des conditions techniques de réalisation et à leur contrôle. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des pouvoirs dévolus aux agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et aux agents habilités à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes, le contrôle de l’application des règles mentionnées au premier alinéa peut être assuré par des organismes accrédités, dans des conditions fixées par décret. »
II. – (Supprimé)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis A.
(L'article 6 bis A est adopté.)
Article 6 bis
(Non modifié)
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 113-16 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – affiliation à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; ».
II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-17 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – affiliation à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; ».
III. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-22-1. – Pour les opérations individuelles ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque le participant est affilié à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, il peut mettre fin à l’adhésion ou à la souscription.
« La fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne peuvent intervenir, à la demande du participant, que dans les trois mois suivant la date de l’affiliation à titre obligatoire.
« La résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.
« L’institution de prévoyance doit rembourser au participant la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.
« Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’institution de prévoyance dans le cas de résiliation prévu au présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment la date qui est retenue comme point de départ du délai de résiliation. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 6 bis
M. le président. L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 132-9-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s’informent selon une périodicité au moins annuelle pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure au montant visé au premier alinéa de l’article L. 132-22 du présent code. » ;
2° Après l'article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-4. – Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l’application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;
3° Le chapitre IV du titre IV du livre III est complété par un article L. 344-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-2. – Les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’exercice correspondant au titre des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du présent code, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches. »
II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 223-10-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s’informent selon une périodicité au moins annuelle lorsque les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs au montant visé au premier alinéa de l’article L. 223-21. » ;
2° Après l'article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-3. – Les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l’application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;
3° La section 6 du chapitre IV du livre Ier est complétée par un article L. 114-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-46-1. – Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d’opérations d’assurance mentionnées au b du 1° du I de l’article L. 111-1 retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’exercice correspondant au titre des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 223-10-1 et de l’article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches. »
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cet amendement reprend les termes d’une proposition de loi qui a été adoptée à l’unanimité par le Sénat le 29 avril 2010, complétant les dispositifs votés en 2005 et en 2007. Il se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement reprend effectivement les termes d’une proposition de loi adoptée par le Sénat le 29 avril 2010, sur le rapport de notre collègue Dominique de Legge au nom de la commission des lois, sur l’initiative de notre collègue Hervé Maurey. Cette proposition de loi conserve toute sa pertinence.
Les efforts de mise à niveau qui ont été réalisés par les assureurs en matière de repérage des contrats d’assurance vie non réclamés grâce aux dispositifs AGIRA 1 et 2 permettent aujourd’hui d’aller plus loin dans les obligations qui pourraient leur être imposées.
Trois obligations nouvelles seraient prévues.
Il s’agit, premièrement, de l’obligation de vérifier au moins annuellement le décès éventuel de l’assuré, pour tous les contrats dont la provision mathématique serait supérieure à 2 000 euros, sans critère d’âge, par consultation du fichier AGIRA.
Il s’agit, deuxièmement, de la publication chaque année d’un bilan des démarches effectuées par les assureurs en matière de contrats non réclamés.
Il s’agit, troisièmement, de la mise en place d’une annexe aux comptes annuels de chaque assureur retraçant les démarches effectuées en matière de contrats non réclamés.
Sur ce troisième point, depuis le vote de la proposition de loi, l’Autorité de contrôle prudentiel a pris de nouvelles dispositions de nature, me semble-t-il, équivalente, puisqu’elle a prévu qu’à partir de 2012 le rapport de contrôle interne que doit établir chaque entreprise d’assurances en application de l’article R. 336-1 du code des assurances devra comporter une annexe sur la protection de la clientèle. Cette annexe devra comprendre un bilan des démarches effectuées en matière de contrats d’assurance vie non réclamés, notamment sur l’identification des assurés décédés et la recherche des bénéficiaires.
Aussi, dans un souci de simplification et de bonne coordination entre le niveau législatif et le niveau réglementaire, il me semble que le 3° du I et le 3° du II de cet amendement pourraient être supprimés, ce qui ne remet pas en cause l’obligation de publicité prévue par ailleurs sur les démarches effectuées par les assureurs.
Néanmoins, compte tenu du vote déjà émis par le Sénat et afin d’être agréable à M. Maurey et à son groupe, j’émets un avis favorable sur cet amendement en l’état. La navette permettra sans doute de clarifier le point que j’ai évoqué.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet le même avis que Mme la rapporteure pour avis. M. Dubois vient de l’indiquer, Hervé Maurey est très attaché à cet amendement. Une telle disposition a été adoptée à l’unanimité avec l’accord du Gouvernement, et plusieurs textes législatifs ont déjà amélioré ces dispositifs.
Si j’émets un avis favorable sur cet amendement, je suis néanmoins assez d’accord avec Mme la rapporteure pour avis : certains alinéas, notamment le 3° du I et le 3° du II, sont inutiles, car il s’agirait là encore d’un rapport de plus alors qu’un chapitre dédié est prévu dans le rapport global.
Par conséquent, si cet amendement était adopté en l’état, le texte devrait être corrigé à la fin de la discussion.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Pour ma part, je voterai contre cet amendement, d’abord, parce que le fichier AGIRA a été mis en place il y a très peu de temps : il fonctionne grosso modo depuis un an.
Or, quand M. Maurey, lors du dépôt de sa proposition de loi, n’avait absolument pas tenu compte de la mise en place du fichier AGIRA qui fonctionnait déjà depuis trois ou quatre mois ; au bout d’un an, le fichier AGIRA a montré qu’il marchait très bien.
Ensuite – je le dis pour mes collègues qui ne sont pas férus d’assurances –, il s’agit de repérer les contrats dits en déshérence, c’est-à-dire des contrats d’assurance vie qui auraient été souscrits par des personnes aujourd'hui décédées et que l’on ne rechercherait pas. Or, depuis le fichier AGIRA, on peut rechercher le contrat.
En matière d’assurances, j’ai toujours la même position : ce sont les assurés qui paient tout ce que l’on impose aux assureurs.
Or, 70 %, voire 80 % des contrats d’assurance vie souscrits sont constitués de sommes qui sont récupérées par les assurés lors de leur départ à la retraite : c’est de l’argent que l’on met de côté pour améliorer la retraite. Il n’y a donc quasiment pas de contrats perdus.
Ce qui me gêne énormément – et c’est la raison pour laquelle je ne voterai pas cet amendement –, c’est l’interrogation au moins annuellement et sans critère d’âge d’un fichier. Des personnes de vingt-cinq ans ou trente ans peuvent avoir des contrats d’assurance vie !
Cela veut dire que l’on va multiplier les recherches dans les fichiers pour l’ensemble de la population. Certes, le critère d’âge de 90 ans est peut-être un peu tardif, et on pourrait envisager de vérifier systématiquement tous les ans que les assurés de plus de 80 ans sont toujours bien vivants. Mais ne prévoir aucun critère d’âge me paraît aberrant, au regard notamment du coût de gestion qui en découlera. Il n’est qu’à considérer la situation de l’assurance vie cette année, qui a perdu je ne sais combien de points de pourcentage au titre des encaissements. Or je vous rappelle tout de même que l’assurance vie permet de financer des investissements de l’État.
En accroissant une nouvelle fois les charges des compagnies d’assurance, ce qui entraînera une augmentation du coût pour les assurés, lesquels seront beaucoup plus réticents à souscrire une assurance vie, on tuera un peu plus encore ce que d’aucuns de mes collègues pensent être la poule aux œufs d’or.