Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement vise à introduire le chiffre d’affaires dans le mode de calcul de l’une des contributions payées à l’ordre des experts-comptables par les associations de gestion et de comptabilité.
Cette mesure s’inscrit dans la réforme en cours des cotisations et des contributions versées à l’ordre des experts-comptables. Un arrêté du 24 novembre 2011 vient ainsi tout juste d’être publié.
L’activité d’expertise-comptable peut être exercée au sein d’associations de gestion et de comptabilité, qui ont pour objet de fournir certaines prestations, notamment d’apporter conseil et assistance en matière de gestion à l’ensemble de leurs adhérents.
Parmi les contributions dont s’acquittent ces associations en application de l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45–2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, l’une d’entre elles est annuelle et proportionnelle à leurs effectifs.
Si cet amendement de portée essentiellement technique est adopté, cette contribution sera aussi proportionnelle à leur chiffre d’affaires.
Là encore, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.
Il s’agit de faire en sorte que les contributions et cotisations proportionnelles des experts-comptables soient calculées, non plus seulement sur la base de l’effectif des cabinets libéraux ou des associations de gestion et de comptabilité, mais également en fonction de leur chiffre d’affaires. Or, dans la période actuelle où le Gouvernement veut conserver les effectifs, le chiffre d’affaires semble le meilleur indicateur de l’activité réelle des professionnels de l’expertise-comptable.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission émet un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 21.
L'amendement n° 65 rectifié, présenté par M. S. Larcher, Mme D. Gillot, MM. Patient, Tuheiava et Vergoz, Mme Claireaux, MM. Mohamed Soilihi, Antoinette, Antiste, Desplan, Cornano et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les reliquats des redevances perçues par les exploitants de services de distribution d’eau potable en application de l’article L. 2335–10 du code général des collectivités territoriales en vigueur dans les départements d’outre-mer et à Mayotte avant le 1er janvier 2008, sont versés, dans les départements d’outre-mer concernés, aux offices de l’eau constitués en application de l’article L. 213–13 du code de l’environnement et à Mayotte, au Département de Mayotte. Ces sommes sont recouvrées par le comptable de l’office de l’eau ou par le comptable du Département de Mayotte comme en matière de contributions directes.
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
M. Jean-Claude Frécon. En 2004, voilà déjà sept ans, le Fonds national pour le développement des adductions d’eau, le FNDAE, qui était rattaché aux départements, a été supprimé en métropole. Toutefois, il aura fallu attendre le 1er janvier 2008 pour qu’il soit également supprimé dans les départements d’outre-mer et remplacé par les interventions des offices de l’eau et de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, l’ONEMA.
Ces deux organismes ont repris les missions de solidarités financières attribuées aux départements.
Cependant, en 2006 et en 2007, les deux dernières années de fonctionnement du FNDAE, les titres de recettes nécessaires pour recouvrer les sommes récoltées et les affecter au fonds n’ont pas été émis. En effet, le FNDAE était alimenté principalement par les redevances prélevées par les distributeurs sur la consommation d’eau, comme cela se faisait en métropole jusqu’en 2004.
C’est ainsi que subsiste encore aujourd’hui un reliquat important, de l’ordre de 1 million d’euros pour la Martinique comme pour la Guadeloupe, bloqué dans les comptes de sociétés distributrices d’eau.
L’ONEMA ainsi que les offices de l’eau ne sont pas habilités à prélever ces recettes, qui n’entrent pas dans leur catégorie de ressources expressément déterminées par le code de l’environnement.
Cet amendement vise à permettre l’affectation de ce reliquat aux travaux de distribution d’eau et d’assainissement outre-mer, ce qui correspond à leur destination initiale.
Je tiens ici à souligner que les enjeux liés à la gestion de l’eau sont considérables outre-mer, en ce qui concerne tant la salubrité que l’accès à l’eau potable pour tous. Ces territoires font face à quarante ans de retard dans la mise en œuvre de la politique de l’eau. Il est donc inacceptable que ces fonds ne soient pas utilisés pour abonder les sommes investies en matière d’adduction et d’assainissement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La redevance sur les consommations d’eau a été supprimée dans les départements d'outre-mer le 1er janvier 2008. Toutefois, les auteurs de l'amendement attirent notre attention sur le fait qu’une partie du produit de cette redevance n’a pas été recouvrée auprès des exploitants des services de distribution d’eau. L'amendement vise donc à remédier à cette situation et à affecter ces sommes aux agences de l’eau pour financer les investissements en matière d’assainissement, conformément à l’objet de cette redevance.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 21.
Article 21 bis (nouveau)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2333-6 est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports ». ;
B. – Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d’aménagement concerté ou de zone d’activités économiques d’intérêt communautaire peut décider d’instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition. Cette décision est prise après accord concordant de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale et définies au II de l’article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue alors aux communes membres pour l’ensemble des délibérations prévues par la présente section. » ;
C. – Après la première occurrence du mot : « un », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « support publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce support, un droit de voirie ou de redevance d’occupation du domaine public. » ;
II. – L’article L. 2333-7 est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires fixes suivants définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 dudit code : » ;
B. – Le deuxième alinéa est complété par les mots : « au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement » ;
C. – À la fin du cinquième alinéa, le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;
D. – À l’avant-dernier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports » ;
E. – Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – les supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’État ;
« – les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;
« – les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y est proposé ;
« – les supports exclusivement dédiés aux horaires, tarifs et moyens de paiement de l’activité. » ;
F. – Le dernier alinéa est ainsi modifié :
1° Après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce » ;
2° Les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;
III. – L’article L. 2333-8 est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa, après le mot : « exonérer », il est inséré le mot : « totalement » ;
B. – Au deuxième alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;
C. – Au troisième alinéa, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « supérieures à » ;
D. – Au quatrième alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « inférieures ou égales à » ;
E. – Aux cinquième, sixième et dernier alinéas, après le mot : « dispositifs », il est inséré le mot : « publicitaires » ;
F. – À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « et », sont insérés les mots : « inférieure ou » ;
IV. – Le B de l’article L. 2333-9 est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « non », la fin du 1° est ainsi rédigée : « numérique :
« – 15 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 50 000 habitants ;
« – 20 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;
« – 30 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ; »
B. – Le troisième alinéa est supprimé ;
C. – Après le mot : « pour », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « les supports dont la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. » ;
D. – Le dernier alinéa est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l’article L. 2333-10, lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 50 mètres carrés et par quatre lorsque la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. Pour l’application du présent 3°, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce. » ;
V. – L’article L. 2333-10 est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « communes », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et plus, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ; »
B. – Après le mot : « communes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants et plus, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré. » ;
VI. – L’article L. 2333-11 est ainsi modifié :
A. – Les mots : « de la tarification » sont remplacés par les mots : « du tarif de base » ;
B. – Le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;
VII. – À la seconde phrase de l’article L. 2333-12, les mots : « pour le recouvrement » sont supprimés ;
VIII. – Au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase, deux fois, du second alinéa de l’article L. 2333-13, le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;
IX. – L’article L. 2333-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-14. – La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale cité à l’article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existant au 1er janvier. L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er janvier fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois. Les déclarations doivent être établies selon le modèle défini par arrêté.
« À défaut de déclaration de l’exploitant, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d’office dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition. » ;
X. – L’article L. 2333-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-15. – Lorsqu’à défaut de déclaration des supports publicitaires dans les délais fixés aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ou lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, le redevable est puni d’une amende à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure, ainsi que le taux de l’amende, sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le tribunal de police peut en outre condamner le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre a été privé.
« Le montant des amendes et des condamnations prononcées en vertu du deuxième alinéa du présent article est affecté à la commune ou à l’établissement de coopération intercommunale cité à l’article L. 2333-6.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont admis à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. » ;
XI. – Le C de l’article L. 2333-16 est ainsi modifié :
A. – Après la première occurrence du mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires autres que ceux apposés sur les éléments de mobilier urbain, les tarifs maximaux prévus au B de l’article L. 2333-9 évoluent progressivement du tarif de référence prévu au B du présent article vers les montants prévus au B de l’article L. 2333-9. » ;
B. – Au second alinéa, les mots : « le tarif prévu par le 1° du » sont remplacés par les mots : « les tarifs prévus au ».
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer les mots :
accord concordant
par les mots :
délibérations concordantes
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres prises dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, les transferts de taxe locale sur la publicité extérieure réalisés sur tout ou partie du territoire d’une commune antérieurement au 1er janvier 2012 continuent de s’appliquer. » ;
II. – En conséquence, alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
B. – Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Nous revenons à ce sujet passionnant qu’est la taxe locale sur la publicité extérieure ! (Sourires.)
Cet amendement a pour objet de sécuriser la situation des EPCI percevant actuellement tout ou partie de la taxe locale sur la publicité extérieure. Afin de ne pas remettre en cause les équilibres locaux existants, il s’agit d’appliquer les nouvelles règles aux seuls transferts intervenant à compter de 2012.
Je précise que cet amendement a reçu l’approbation unanime des membres de la commission des finances et même de son président ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nathalie Goulet. Vous auriez dû venir plus tôt ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 199, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
support publicitaire
par les mots :
dispositif publicitaire
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement tend à maintenir la possibilité existant actuellement, pour les communes, de cumuler, dans le cas des seules enseignes, la TLPE avec un droit de voirie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car il est très difficile d’évaluer les conséquences d’un tel cumul.
Dans un souci de cohérence, nous préférons ne pas autoriser de cumuler droit de voirie et TLPE sur l’ensemble des supports publicitaires.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Nous sommes pour le maintien de ce cumul, afin de ne pas priver les collectivités locales de recettes. Cet amendement a été voté à l’unanimité par la commission des finances, y compris par son président.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Tout s’explique : nous considérons les enseignes et les commerçants quand, pour votre part, vous vous préoccupez des ressources des collectivités locales. Il est donc logique que nous ayons un point de vue radicalement opposé.
M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. P. André, est ainsi libellé :
Alinéa 6
I. – Remplacer les mots :
ou une préenseigne
par les mots :
une préenseigne ou une enseigne
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'extension aux enseignes du régime applicable aux publicités et aux préenseignes est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 66, présenté par Mme Des Esgaulx et M. du Luart, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
D. – Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou Établissements publics industriels et commerciaux transmettent aux chambres consulaires dans le ressort desquelles se trouve la commune ou l’Établissements publics industriels et commerciaux, les délibérations instituant, modifiant ou supprimant la taxe prévue au présent article. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 23 rectifié, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Après le mot :
supports
insérer les mots :
ou parties de supports
II. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« - les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l’activité, ou à ses tarifs, dès lors dans ce dernier cas que la superficie cumulée des supports ou parties de support concernés est inférieure ou égale à un mètre carré. » ;
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’article 21 bis dresse la liste des supports exonérés de TLPE. Parmi ces derniers, il inclut ceux qui sont « exclusivement dédiés aux horaires, tarifs et moyens de paiement de l’activité », l’objectif étant d’exonérer de cette taxe les tarifs des stations-service et les menus des restaurants.
Cet amendement de précision vise à limiter cette exonération aux seuls supports d’un mètre carré au maximum.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. P. André, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 17 à 19
Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
F. – Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 190 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 19
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
… – Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la taxe due par les établissements qui procèdent à la vente exclusive des produits suivants fait l'objet d'une réduction de 30 % :
« - meubles meublants ;
« - véhicules automobiles ;
« - machinismes agricoles ;
« - matériaux de construction. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du 3° du F du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes résultant pour l’État de l'alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 21, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa :
F. – À l’avant-dernier alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;
II. – Alinéa 37
Supprimer les mots :
et plus
III. – Alinéa 38
Supprimer les mots :
et plus
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 201, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 35
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IV bis. – Au second alinéa du C de l’article L. 2333–9, le mot : « dispositif » est remplacé, deux fois, par le mot : « support ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
XII. – Au D de l’article L. 2333–16, le mot : « dispositifs » est remplacé, quatre fois, par le mot : « supports ».
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. C’est un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?