Articles additionnels après l'article 13 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 13 septies (nouveau)

Article 13 sexies (nouveau)

I. – L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « à », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;

« – 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;

« – 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « contribution », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à : » ;

4° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;

« – 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;

« – 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. »

II. – Après le 2°-0 ter de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un 2°-0 quater ainsi rédigé :

« 2°-0 quater La contribution prévue à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 € de rente mensuelle ; ».

III. – 1. Le I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2012.

2. Le II est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2011. – (Adopté.)

Article 13 sexies (nouveau)
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Article 14

Article 13 septies (nouveau)

Le premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par les mots : « , à l’exception des cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, pour lesquelles une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 et la vente est conclue avant le 1er janvier 2013. »

M. le président. L'amendement n° 93 rectifié ter, présenté par MM. Doligé, Bécot, Cardoux, Doublet, Hérisson, P. Leroy, du Luart et Pointereau, Mme Troendle et MM. Beaumont, Dubois et Pinton, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le II de l’article 1er de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception : » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« - des cessions de terrains nus constructibles du fait de leur classement, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, pour lesquelles une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 et la vente est conclue avant le 1er janvier 2013 ;

« - des cessions de terrains à bâtir tels que définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, en vue de la construction de plus de dix logements, ayant fait l’objet d’avant-contrats signés et enregistrés chez un notaire ou aux services des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et d’acte de vente conclu au plus tard le 31 décembre 2015 ».

II. – Après l'article 150 VC du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art ... - À compter du 1er janvier 2013, les dispositions de l’article 150 VC ne sont plus applicable aux cessions portant sur des terrains à bâtir tels que définis au 1° du 2 du I de l'article 257. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

En conséquence, le sous-amendement n° 209

Pour l’information du Sénat, je rappelle que ce sous-amendement, présenté par Mme Escoffier, était ainsi libellé :

Amendement n° 93 rectifié ter

I. - Alinéa 5

Après le mot :

cessions

insérer les mots :

d'immeubles ou

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du b du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Je mets aux voix l'article 13 septies.

(L'article 13 septies est adopté.)

Article 13 septies (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 14 (début)

Article 14

I. – Après l’article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZAA ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZAA. – I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés à l’article 219 des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2013.

« Cette contribution est égale à 5 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

« III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 213 du même code, après la référence : « 235 ter ZC », sont insérés les mots : « , la contribution exceptionnelle mentionnée à l’article 235 ter ZAA ».

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le montant :

250 millions

par le montant :

50 millions

Alinéa 3

Remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

10 %

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Nous en arrivons au dernier volet des mesures principales de ce collectif, celui qui a trait à la hausse temporaire de l’impôt sur les sociétés.

Comme en 1995, le Gouvernement se voit contraint de mettre en place une majoration temporaire de l’impôt sur les sociétés pour faire face au problème des déficits publics.

À l’époque, les comptes publics présentaient un déficit de 322 milliards de francs, soit environ 50 milliards d’euros…

Comme il avait bien fallu partager l’amertume des mesures de redressement, le gouvernement d’alors avait relevé le taux de la TVA de deux points, inventé la contribution de 10 % sur l’impôt sur les sociétés sans la moindre mesure correctrice et majoré de dix points l’ISF.

En année pleine, le rendement de la hausse de l’ISF avait été de 900 millions de francs, celui du relèvement de l’impôt sur les sociétés avait atteint 12 milliards de francs et celui de la hausse de la TVA, largement supportée par les seuls consommateurs privés, de 57 milliards de francs.

Aucune entreprise assujettie à l’impôt sur les sociétés n’avait pu échapper à la majoration de ce dernier. L’objectif qui avait été affirmé à l’époque, c’était le redressement des comptes publics et le financement d’un vaste plan en faveur de l’emploi.

Aujourd’hui, il n’y a rien de tout cela, et la contribution ne concerne que les 1 250 entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 millions d’euros, pour un rendement attendu de 1,1 milliard d’euros.

Les très grandes entreprises de notre pays et les groupes vont être soumis à une sorte d’impôt citoyen, mais celui-ci sera largement insuffisant.

Nous proposons un élargissement d’assiette et un relèvement de taux, en vue de renforcer quelque peu le rendement de cet impôt citoyen et de rendre ce dernier susceptible de se substituer aux dispositifs des articles 11 et 12, relatifs respectivement à la TVA et au barème de l’impôt sur le revenu, que nous avons rejetés tout à l’heure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement relatif à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés vise à abaisser le seuil d’assujettissement de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires à 50 millions d’euros et à relever le taux de la contribution de 5 % à 10 %. S’il était adopté, son dispositif frapperait très lourdement les PME, dont on sait que le taux d’imposition est sensiblement plus élevé que celui des grandes entreprises.

On peut considérer qu’il faille se réserver une marge d’augmentation ultérieure au cas où les perspectives budgétaires s’assombriraient encore. Peut-être ne faut-il pas trop charger la barque à ce stade. Compte tenu de tout ce que nous avons déjà proposé lors de l’élaboration de la loi de finances initiale, je vous demande, madame Beaufils, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission, mais je formulerai les choses différemment…

Abaisser de 250 millions d’euros à 50 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires pour l’assujettissement à la contribution exceptionnelle au titre de l’impôt sur les sociétés et porter le taux de celle-ci de 5 % à 10 % porterait un coup extrêmement dur à nos PME. Cela représenterait pour elles un lourd préjudice et aggraverait la situation de l’emploi.

Cette nouvelle contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés a été conçue pour être supportée par les sociétés les plus importantes, disposant d’une stabilité économique et de capacités contributives suffisantes pour assumer cette charge financière supplémentaire.

Par conséquent, il n’apparaît pas souhaitable d’abaisser à 50 millions d’euros la condition de chiffre d’affaires réalisé, ce qui reviendrait à demander un effort de trésorerie considérable à des PME qui n’ont pas les moyens de faire face à une telle augmentation de leurs impôts.

De plus, votre proposition d’augmenter de cinq points le taux de cette contribution conduirait à pénaliser trop lourdement les entreprises redevables.

D’une manière plus générale, la conviction du Gouvernement est que, si nous voulons dégager des gains budgétaires sans pénaliser la compétitivité de nos entreprises, c’est sur l’assiette de l’impôt sur les sociétés qu’il faut agir. C’est bien ce que le Gouvernement a proposé et ce qui a été adopté lors de l’examen de la dernière loi de finances rectificative : la limitation et le plafonnement des possibilités de report des déficits des entreprises permettent de créer une sorte d’« impôt minimum », comme il en existe déjà en Allemagne.

Par ailleurs, comme cela a été annoncé par Mme Merkel et M. Sarkozy, la France et l’Allemagne travaillent justement à la mise en place d’un impôt sur les sociétés commun – dans son assiette et dans son taux – dès 2013.

En conclusion, madame le sénateur, le Gouvernement n’est pas favorable à un abaissement du seuil de chiffre d’affaires déclenchant l’assujettissement à la contribution exceptionnelle, ni à un relèvement du taux de celle-ci, dès lors que ces modifications auraient des conséquences extrêmement négatives pour la compétitivité des entreprises, dans un contexte économique particulièrement difficile.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. L’harmonisation de l’impôt sur les sociétés à l’échelon européen est envisagée depuis de très nombreuses années, sans que cela débouche sur une véritable discussion. La compétitivité des entreprises dépendra beaucoup du traitement qui sera réservé à cette question, ainsi qu’à celle de l’harmonisation sociale.

Notre amendement n’a pas pour objet de créer des difficultés aux petites entreprises, d’autant qu’il est exact, madame Bricq, que l’impôt sur les sociétés qu’elles acquittent est bien supérieur, proportionnellement, à celui que supportent les grandes entreprises.

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. C’est vrai !

Mme Marie-France Beaufils. C’est une réalité que nous avons dénoncée à de très nombreuses reprises.

Le problème, c’est que, malheureusement, les propositions formulées par le Sénat à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances initiale ont été écartées en commission mixte paritaire : l’Assemblée nationale ne veut pas les entendre.

Je veux bien retirer cet amendement, mais j’espère que nous pourrons débattre à nouveau de cette question.

M. le président. L’amendement n° 90 est retiré.

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Articles additionnels après l'article 14 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 14

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 33 rectifié ter est présenté par M. Portelli, Mme Des Esgaulx, MM. Bécot, Bizet et Bourdin, Mmes Bruguière, Cayeux et Deroche, MM. du Luart et Ferrand, Mme N. Goulet, MM. Grignon, Lefèvre, Pierre et Pinton, Mme Sittler et Mlle Joissains.

L'amendement n° 131 rectifié est présenté par MM. Zocchetto et Marseille.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du I de l’article 211 du code général des impôts, les mots : « et les sociétés civiles ayant exercé l’option prévue au 3 de l’article 206 » sont remplacés par les mots : « , les sociétés civiles ayant exercé l’option prévue au 3 de l’article 206 et dans les sociétés d’exercice libéral pour les associés exerçant en leur sein leur profession soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relevant pour l’assurance maladie et maternité, du régime social des indépendants visé au 1° de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’Etat et les régimes sociaux de l’application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour présenter l’amendement n° 33 rectifié ter.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Cet amendement, qui vise les sociétés d’exercice libéral, s’explique par son texte même.

M. le président. L’amendement n° 131 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 33 rectifié ter ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement s’inscrit dans la logique de l’amendement n° 32. L’avis de la commission est donc là encore défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Les signataires de cet amendement, dont je suis, espéraient emporter la conviction de la commission et du Gouvernement…

En tout état de cause, nous devons approfondir la réflexion sur ce sujet, car les professions libérales rencontrent un certain nombre de difficultés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies est supprimée ;

2° Au a du 1 de l’article 223 G, les mots : « que la société mère a déclaré au titre des exercices précédant l'application » sont remplacés par les mots : « que la société mère a déclaré au titre de l'exercice précédant l'application ».

II. – L’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions des I, II et III s’appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux déficits restant à reporter à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. »

III. – Les dispositions du II ont un caractère interprétatif.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’Etat du I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Il s’agit d’un amendement assez technique, visant à organiser les reports en avant et les reports en arrière des déficits en matière d’impôt sur les sociétés.

Le report en avant consiste à imputer un déficit antérieur sur le bénéfice constaté au titre d’un exercice, dans la limite de 1 million d’euros, majorée de 60 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite.

Dans le cas du report en arrière, un déficit est reporté sur le bénéfice constaté au titre de l’exercice précédent, dans la limite de 1 million d’euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement de précision ne remet pas en cause l’économie du nouveau régime de report des déficits. Cependant, la commission s’est interrogée sur son III, aux termes duquel « les dispositions du II ont un caractère interprétatif ».

J’aimerais que M. le secrétaire d’État nous explique ce que le Gouvernement entend par « caractère interprétatif ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement, dont le III vise, en fait, à constater que cette disposition s’appliquait précédemment.

Il s’agit de préciser les nouvelles modalités d’application du dispositif de report en arrière des déficits, ou carry back, introduites par l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre 2011.

Un déficit n’est dorénavant plus reportable que sur le seul bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de 1 million d’euros.

Les modifications proposées sont de deux ordres : premièrement, il s’agit de prévoir que le carry back soit opéré hors intégration fiscale ou dans le cadre de l’intégration fiscale par la société mère ; deuxièmement, il s’agit de préciser expressément que les nouvelles dispositions s’appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi de finances rectificative, ainsi qu’aux exercices restant à reporter à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d’État, s’agit-il bien de neutraliser d’éventuels contentieux ? Il me semble que vous vous en remettez à la jurisprudence pour interpréter en cas de recours, ce qui est assez curieux,…

M. François Marc. C’est une loi, ce n’est pas interprétatif !

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. … car une loi est faite pour être appliquée, même s’il y a toujours une marge d’interprétation. Vous n’avez pas été très explicite, mais je crois comprendre qu’il s’agit bien de cela…

M. le président. Levez-vous le gage, monsieur le secrétaire d’État ?

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 96 rectifié.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Ne serait-ce pas rétroactif, plutôt qu’interprétatif ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. Madame Goulet, la loi n’est pas rétroactive !

Mme Nathalie Goulet. Je le sais bien…

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cela arrive parfois !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14.

L'amendement n° 81, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 5 de l’article 223 I du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette fraction de déficit s’impute dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 209. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Cet amendement, de la même veine que le précédent, concerne le mécanisme d’imputation des déficits dit « sur une base élargie », prévu dans le cadre du régime de groupe. Il s’agit de faciliter les fusions et les restructurations d’entreprises, en prévoyant la possibilité que le déficit propre antérieur d’une entreprise puisse être imputé sur le résultat d’ensemble du nouveau groupe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Si j’ai bien compris les explications de notre collègue – mais j’attends confirmation de M. le secrétaire d’État –, cette disposition vise non pas à accorder une dérogation favorable au nouveau groupe constitué, mais à limiter le volume du déficit imputable de l’ancien groupe sur le nouveau.

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. Voilà !

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement a donc plutôt un caractère restrictif.

La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée, et souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. Dans le cadre du régime de groupe, lorsqu’un groupe cesse, le déficit de cet ancien groupe devient un déficit propre de l’ancienne société mère, et cette dernière ne peut normalement pas l’imputer sur le bénéfice d’ensemble du nouveau groupe qu’elle décide de constituer.

Par dérogation à ce principe, et afin de favoriser les restructurations d’entreprises, le dispositif d’imputation sur une base élargie autorise l’imputation du déficit d’ensemble de l’ancien groupe sur le résultat d’ensemble du nouveau groupe, dans la limite du déficit provenant de l’ancienne société mère et des anciennes filiales qui font également partie du nouveau groupe.

Madame la rapporteure générale, cette disposition a donc effectivement un caractère restrictif.

L’amendement est parfaitement logique, dans la mesure où il vise à appliquer les nouvelles règles d’imputation en avant dans cette hypothèse, dans la limite de 1 million d’euros majorés de 60 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement et il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 81 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 14.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Articles additionnels après l'article 14 (début)
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Discussion générale