Article 47 septies (nouveau) et articles additionnels après l'article 47 septies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1522, il est inséré un article 1522 bis ainsi rédigé :
« Art. 1522 bis. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d’enlèvements. La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies.
« La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l’année précédant celle de l’imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits.
« Le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 20 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ce tarif peuvent être différents selon la nature de déchet. Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif unique.
« Lorsque la quantité de déchets produite est connue globalement pour un ensemble de locaux mais n’est pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
« Pour les constructions neuves, la quantité de déchets prise en compte pour la première année suivant celle de l’achèvement est égale au produit obtenu en multipliant la valeur locative foncière du local neuf par le rapport entre, d’une part, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement bénéficiaire de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative et, d’autre part, le total des valeurs locatives foncières retenues pour l’établissement de la taxe au titre de l’année précédente au profit de cette commune ou de ce groupement.
« À titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part incitative peut être calculée proportionnellement au nombre de personnes composant le foyer.
« La part incitative s’ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1638 B undecies.
« II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 mars de l’année d’imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l’année précédente, à l’exception des constructions neuves.
« Pour l’imposition des constructions neuves, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 janvier de l’année d’imposition, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement.
« En l’absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 31 mars et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, les éléments ayant servi à l’établissement de la taxe au titre de l’année précédente sont reconduits.
« III. – Lorsqu’il est fait application du présent article, l’article 1524 n’est applicable qu’à la part fixe de la taxe.
« L’article 1525 n’est pas applicable dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale faisant application du présent article.
« IV. – Le contentieux relatif à l’assiette de la part incitative est instruit par le bénéficiaire de la taxe. En cas d’imposition erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L’article 1636 B undecies est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :
« 5. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures incitative conformément à l’article 1522 bis votent le tarif de cette part dans les conditions prévues à l’article 1639 A.
« 6. La première année d’application des dispositions de l’article 1522 bis, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder le produit total de cette taxe tel qu’issu des rôles généraux au titre de l’année précédente. » ;
3° L’article 1639 A bis est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – En cas de rattachement d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions de l’article 1522 bis à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en faisant application, l’application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la deuxième année qui suit celle du rattachement.
« Dans ce cas, pour l’année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous. »
II. – Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de l’année 2013.
M. le président. L'amendement n° II-115 rectifié ter, présenté par MM. J. Gautier, Couderc, Cambon et Houel, Mme Mélot, M. Doligé, Mme Deroche, MM. Bourdin, Cointat et G. Bailly, Mme Bouchart et MM. del Picchia et Ferrand, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer le taux :
20 %
par le taux :
10 %
II. – Alinéa 18
Après les mots :
ne peut excéder
insérer les mots :
1,1 fois
La parole est à M. André Ferrand.
M. André Ferrand. Mon collègue Jacques Gautier m’a demandé de le suppléer et de présenter cet amendement, ce que je fais bien volontiers.
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009, dite loi Grenelle 1, dispose en son article 46 que la redevance et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative qui prendra en compte la nature et le poids, le volume ou le nombre d'enlèvements des déchets.
L’article 195 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2, a introduit, à titre expérimental, la possibilité d'établir une tarification incitative sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les communes et leurs groupements.
Les députés ont, quant à eux, inséré un article 47 septies dans le projet de loi de finances pour 2012 afin de renforcer la base légale de la composante variable incitative de la TEOM et préciser les modalités opérationnelles d’établissement de cette composante.
Le présent amendement prévoit de modifier ce dispositif en abaissant de 20 % à 10 % le seuil plancher de la part variable : il est important que les collectivités, confrontées à l’incertitude de l’impact de la mise en place de la tarification incitative sur le financement de la gestion des déchets, disposent d’une liberté plus large dans l’arbitrage entre la part fixe et la part variable.
Cet amendement vise également à supprimer l’inutile contrainte consistant à établir une part fixe et une part variable à enveloppe constante la première année de mise en place de la TEOM. En effet, compte tenu des sujétions matérielles et budgétaires liées à l’instauration d’une tarification incitative, une augmentation par rapport à la TEOM de l’année précédente doit pouvoir être adoptée par les collectivités qui le décideraient, dans la limite de 10 %.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-448, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 20
Après les mots :
en faisant application,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les délibérations antérieures relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères restent en vigueur dans les périmètres respectifs des communes ou établissements publics de coopération intercommunale.
II. - Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Pour la clarté de nos débats, monsieur le président, je me propose d’exposer simultanément les amendements nos II-448, II-449, II-446 et II-447, qui portent sur le même sujet.
M. le président. J’appelle donc en discussion les amendements nos II-449, II-446 et II-447, présentés par M. Marini.
L’amendement n° II-449 est ainsi libellé :
Alinéa 20
Remplacer les mots :
deuxième année
par les mots
cinquième année
L'amendement n° II-446 est ainsi libellé :
Après l'article 47 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - En cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale suivant l’intégration d’une commune ou d’un établissement de coopération intercommunale, les délibérations antérieures relatives à l’élimination des ordures ménagères restent en vigueur dans les périmètres respectifs des communes ou établissements publics de coopération intercommunale, sauf délibération prise à l’unanimité. »
L'amendement n° II-447 est ainsi libellé :
Après l'article 47 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les deux années » sont remplacés par les mots : « cinq années » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également applicables en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale suivant l’intégration d’une commune ou d’un établissement de coopération intercommunale. »
Veuillez poursuivre, monsieur Marini.
M. Philippe Marini. Ces quatre amendements portent sur la question de la coexistence de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance incitative.
Les amendements nos II-448 et II-449 se placent dans l’hypothèse de l’existence de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Quant aux amendements nos II-446 et II-447, ils envisagent le statu quo et s’appliquent à la TEOM, avant mise en œuvre de cette part incitative.
Je vise concrètement le cas où deux intercommunalités négocient leur regroupement, leur fusion, notamment dans le cadre d’un schéma départemental de coopération intercommunale.
Imaginons une intercommunalité urbaine composée essentiellement d’habitat vertical. En l’état, il lui est très difficile de mettre en œuvre une redevance incitative, notamment pour des raisons psychologiques et sociologiques. Mais cette intercommunalité peut très bien être amenée à préparer son rapprochement avec une intercommunalité voisine plus rurale, essentiellement composée d’habitat pavillonnaire, où la redevance incitative constituera au contraire un thème important d’action pour les élus.
La loi permet actuellement de faire coexister les deux dispositifs pendant deux ans, madame la ministre. Ce délai me semble insuffisant et je souhaite à tout le moins qu’il soit porté à cinq ans.
Mais l’on pourrait envisager d’aller plus loin – c’est la solution que je préconise à travers les amendements nos II-448 et II-446 – en autorisant le maintien durable de deux zones distinctes au sein d’une même intercommunalité, l’une restant assujettie à un dispositif du type TEOM, l’autre à un dispositif de type redevance incitative.
Il serait dommage de voir un processus de fusion trébucher sur cette dualité fiscale, tout comme il serait regrettable de désavouer les élus de communes de dimension modeste qui se sont déjà investis dans une démarche de redevance incitative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable sur les deux paires d’amendements, les amendements nos II-449 et II-447 faisant plutôt figure de solution de repli.
Évidemment, qui peut le plus peut le moins, mais si les amendements de repli ont la faveur du Gouvernement, la commission les soutiendra, car cette solution de compromis permettra une souplesse propice aux regroupements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement est favorable au délai de cinq ans, qui permettra de consolider la fusion. En revanche, il nous semble excessif de vouloir prolonger sans limitation de durée la coexistence de deux dispositifs différents.
En conséquence, je vous suggère de retirer les amendements nos II-448 et II-446, monsieur Marini.
M. le président. Monsieur Marini, les amendements nos II-448 et II-446 sont-ils maintenus ?
M. Philippe Marini. Non, je vais les retirer, monsieur le président. Nous verrons à l’avenir, mais, pour l’instant, ce délai de cinq ans constitue déjà un bon assouplissement qui évitera que les démarches de regroupement ne trébuchent sur l’obstacle fiscal, comme je le craignais.
Je retire donc les amendements, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos II-448 et II-446 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° II-449.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 47 septies.
L'amendement n° II-97 rectifié ter, présenté par MM. Détraigne et Dubois, Mmes Férat et Morin-Desailly et MM. Guerriau, Amoudry, Marseille, Deneux et Merceron, est ainsi libellé :
Après l’article 47 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 1521 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures peuvent également être exonérés de la taxe sur décision des conseils municipaux. » ;
2° Le 4 est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-95 rectifié bis, présenté par MM. Détraigne et Dubois, Mme Morin-Desailly, MM. Guerriau, Amoudry, Marseille, Deneux, Tandonnet et Merceron et Mme Létard, est ainsi libellé :
Après l’article 47 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A du I est complété par un g) ainsi rédigé :
« g) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;
2° Le d) du 1 du B est complété par les mots : « comprenant une part variable incitative ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I. ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-98 rectifié ter, présenté par MM. Détraigne et Dubois, Mmes Férat et Morin-Desailly, MM. Lasserre, Guerriau, Amoudry, Marseille, Deneux, Tandonnet et Merceron et Mme Létard, est ainsi libellé :
Après l'article 47 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de créer et mettre à jour leur fichier des redevables, les collectivités locales qui souhaitent instaurer et gérer elles-mêmes une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, bénéficient d'un accès gratuit aux bases de données administrées par les services fiscaux pour gérer les impôts locaux, dans un délai de trois mois après la demande. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-375 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Deneux, César, Guerriau, Amoudry et Marseille, Mme Morin-Desailly, MM. Dubois, Tandonnet et Merceron, Mme Létard et M. Savary, est ainsi libellé :
Après l'article 47 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;
b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;
2° L'article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
3° L'article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies |
kilogramme |
10 |
» ;
b) Le 1 bis est complété par un e) ainsi rédigé :
« e) Qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
5° L’article 266 decies est ainsi modifié :
a) Au 3., les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont remplacés par les mots : « les sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;
b) Au 6., les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 » ;
6° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 47 octies (nouveau)
Le IV de l’article 1638 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux votés en application du premier alinéa du présent IV peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l’année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. »
M. le président. L'amendement n° II-222 rectifié, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après le troisième alinéa de l’article 1638-0 bis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, des taux d’imposition de taxe d’habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette procédure d’intégration fiscale progressive doit être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.
« Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année.
« Les dispositions du deuxième alinéa du présent 1° ne sont pas applicables lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés.
II. - L’article 1638 quater est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Dans les cas de rattachement prévus au I, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes foncière sur les propriétés non bâties votés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n’est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l’année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l’année du rattachement au profit des établissements publics auquel la commune appartenait. »
2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux votés en application du premier alinéa du présent IV peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n’est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l’année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l’année du rattachement au profit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune appartenait. »
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II-468, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° II-222 rectifié.
Vous avez la parole pour le présenter, madame la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement vise à compléter utilement le dispositif de l’article 47 octies en permettant, d’une part, le lissage sur douze ans des taux de fiscalité ménage en cas de fusion de plusieurs EPCI à fiscalité additionnelle en un nouvel EPCI à fiscalité additionnelle et, d’autre part, le lissage sur douze ans de ces mêmes impôts en cas de rattachement d’une commune à un EPCI à fiscalité professionnelle unique.
Ce délai peut sembler long, mais il nous semble de nature à favoriser le rapprochement des collectivités, en introduisant de la souplesse. Il arrive en effet que la volonté de certaines communes isolées de conserver des spécificités fiscales constitue un obstacle à leur rapprochement avec d’autres collectivités.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?