Article 40 A (nouveau)
Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, les paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement et ceux des allocations logement sont revalorisés de 1 % pour l’année 2012.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-350 est présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° II-379 est présenté par Mmes Schurch, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Nous souhaitons que soient conservées les modalités d'indexation de droit commun des aides personnelles au logement.
L’article 40 A, qui retient une augmentation de 1 % en 2012 au lieu de l’indexation de droit sur l’IRL, l’indice de référence des loyers, pèsera directement sur les revenus des ménages bénéficiaires des aides personnelles au logement, alors que 75 % de ces ménages ont un revenu inférieur au SMIC.
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° II-379.
Mme Mireille Schurch. Nous sommes également opposés à la limitation préconisée par le présent article concernant le relèvement du niveau de l’ensemble des aides au logement, notamment des APL.
La revalorisation de ces aides à hauteur de 1 %, qui est dérogatoire au droit commun puisqu’elles sont normalement indexées sur l’indice de référence des loyers, induit clairement une amputation du pouvoir d’achat des familles.
Ainsi, alors que les dépenses courantes de logement nettes d’aides personnelles représentaient en moyenne 17 % du budget des ménages en 1984, elles en représentent 21,4 % en 2009. On conçoit donc que les ménages aient de plus en plus de mal à assumer les dépenses courantes liées au logement, notamment les charges : le prix du gaz, par exemple, a augmenté de 60 % depuis 2004.
De plus, selon l’INSEE, les prix à la consommation et les loyers des résidences principales ont augmenté respectivement de 19 % et de 25 % entre 1998 et 2008, alors que le revenu disponible médian des ménages n’a augmenté que de 13 %.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Il est défavorable, car il s’agit d’une mesure importante du plan de réduction des déficits annoncé par le Premier ministre le 7 novembre.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-350 et II-379.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 40 A est supprimé.
Article additionnel après l'article 40 A
M. le président. L'amendement n° II-438, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 40 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation du prix normal d’achat ou de vente peut s’effectuer à partir du prix appliqué aux mêmes produits et services réalisés ou assurés en France métropolitaine.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Un des moyens utilisés par les grands groupes pour dissimuler le maximum de matière fiscale est de pratiquer largement les prix de transfert. Ils procèdent à des opérations de facturation intra-groupe n’ayant rien à voir avec la réalité des coûts sur le lieu de production, se livrant ainsi à une sorte de « cache-cache fiscal » en vue de faire correspondre l’impôt sur les sociétés payé par le groupe aux objectifs comptables et stratégiques que celui-ci s’assigne.
Prenons l’exemple d’un groupe pétrolier qui, au-delà de la production de pétrole brut, procéderait à certaines opérations de transformation plus près des lieux de production et plus loin des lieux de vente : il choisira, par exemple, de raffiner une partie de sa production près du lieu de production alors même qu’il dispose d’une capacité de raffinage en France métropolitaine.
Une telle démarche permet d’éviter que ne soient appliquées à sa production un certain nombre de taxes – par exemple la taxe générale sur les activités polluantes, mais pas seulement – et de prélèvements sociaux qui pourraient venir grever la rentabilité de l’opération.
Le schéma est clair : d’un prix A dans le pays de production, on s’éloigne du prix B qui serait celui pratiqué dans notre pays et l’on se retrouve avec un prix intermédiaire qui permet la « domiciliation » du bénéfice dans le premier pays.
C’est ainsi que procède le groupe Total pour mettre en cause le fonctionnement de ses installations de raffinage en France.
Plutôt que de pratiquer je ne sais quelle « TVA emploi » ou « TVA sociale » – peu importe la dénomination ! –, il nous semble plus pertinent de requalifier les prix de transfert et de réintégrer le bénéfice réel pour le « domicilier » en quelque sorte dans le pays de production et de raffinage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. On ne peut que reconnaître la constance du groupe CRC sur ce sujet important, à propos duquel la commission des finances a déjà beaucoup travaillé ; je crois me souvenir que c’était un sujet de prédilection de M. Arthuis.
Il arrive en effet que la pratique des prix de transfert au sein des multinationales, qui n’est pas condamnable en elle-même, soit utilisée, dans une certaine opacité, comme moyen d’optimisation fiscale.
Votre groupe, madame Beaufils, avait déposé un amendement identique en loi de finances l’année dernière, à la suite de quoi un questionnaire a été envoyé, au printemps, au service du ministère par le rapporteur général d’alors, Philippe Marini. Les réponses qu’il a obtenues ont, pour partie, servi de base de travail à la commission lorsqu’elle a élaboré sa proposition de résolution sur la directive « accises ». Cela a permis que certaines clarifications soient apportées.
Il apparaît que la mesure que vous proposez est de nature essentiellement réglementaire et devrait plutôt être intégrée aux dispositions du livre des procédures fiscales qui concernent les obligations documentaires en matière de prix de transfert. Ces obligations documentaires ont d’ailleurs été sensiblement renforcées par la loi de finances rectificative de 2009. Il était en effet indispensable de conforter la portée normative de ces obligations, qui visent les groupes réalisant plus de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires.
L’amendement est, par ailleurs, en bonne partie satisfait par la pratique existante de l’administration fiscale, qui se conforme aux principes de l’OCDE.
En outre, l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales prévoit que l’entreprise doit fournir à l’administration « lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l’entreprise ».
Sans entrer dans les détails, il convient de rappeler que le principe cardinal en matière de prix de transfert intra-groupe est celui du « prix de pleine concurrence », ce qui signifie que le prix pratiqué entre des entreprises dépendantes doit être le même que celui qui aurait été pratiqué sur le marché entre deux entreprises indépendantes. Or c’est bien, madame Beaufils, ce que vous souhaitez obtenir.
L’entreprise doit, dans un premier temps, procéder à une analyse des fonctions qu’elle exerce ainsi que les risques qu’elle assume et recenser les actifs et les moyens utilisés. Elle doit ensuite déterminer la méthode et le prix des transactions intra-groupe. Enfin, elle doit s’assurer de la conformité de la tarification retenue au prix de pleine concurrence.
Si la documentation est incomplète ou absente, ou que le prix pratiqué n’est pas conforme au principe de pleine concurrence, les bénéfices ainsi transférés aux entreprises liées sont susceptibles d’être rapportés au résultat par l’administration fiscale.
Les méthodes de détermination du prix le plus fréquemment rencontrées s’inspirent des cinq méthodes préconisées par OCDE selon le type de fonction exercée, trois méthodes dites « traditionnelles », fondées sur les transactions, et deux méthodes dites « transactionnelles », fondées sur les bénéfices.
La méthode du prix comparable sur le marché libre est proche de celle qui est préconisée par cet amendement. Elle est la plus simple et la plus satisfaisante, mais suppose qu’il n’existe pas de différence importante entre les transactions comparées ou les entreprises effectuant ces transactions.
Sous le bénéfice de ces explications, et en vous remerciant de la clarification que votre amendement a permis d’apporter, je vous invite, madame Beaufils, à le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. J’ai entendu que, sur le plan réglementaire, les choses s’étaient améliorées. J’aurais toutefois apprécié que Mme la ministre soit un peu moins laconique et me donne l’assurance que les services fiscaux avaient pu mener à bien leur travail de vérification, y compris dans le cas que j’ai évoqué.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Madame Beaufils, ce que vous prônez correspond, bien sûr, à ce que pratique l’administration fiscale au quotidien.
J’ajoute que, pour renforcer la lutte contre la fraude fiscale ou, plus exactement, la lutte contre l’optimisation fiscale excessive, pour dire les choses pudiquement, j’ai demandé à l’Inspection générale des finances de faire une étude complémentaire sur les méthodes de calcul des prix de transfert dans les pays voisins, de façon à améliorer le suivi des prix de transfert, si jamais notre administration avait omis tel ou tel paramètre.
En réalité, la meilleure méthode pour s’assurer que les prix de transfert sont bien calculés est de vérifier qu’il n’y a pas de changement de méthodologie, ce qui serait évidemment un signe avant-coureur d’une optimisation fiscale… excessive.
M. le président. Madame Beaufils, l'amendement n° II-438 est-il maintenu ?
Mme Marie-France Beaufils. Les observations de Mme la rapporteure générale et de Mme la ministre me conduisent à retirer cet amendement.
Madame la ministre, je serai particulièrement attentive aux résultats de l’étude que vous avez évoquée, car j’ai lu dans la presse que quelques-uns de nos voisins européens utilisaient des méthodes qui, en effet, sur le plan technique, avaient permis d’obtenir de meilleurs résultats que ceux auxquels ont donné lieu les méthodes mises en œuvre chez nous.
J’espère aussi que nous pourrons prochainement procéder à un bilan plus précis sur l’application de cette réglementation.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Lorsque, dans le cadre de la loi de finances rectificative, le Gouvernement nous avait proposé toute une série de dispositions pour lutter contre la fraude, notamment à l’encontre des pays « non coopératifs », nous avions dit qu’il faudrait, à un moment donné, envisager des sanctions très lourdes. Cela a, du reste fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale.
La commission des finances, qui s’est toujours beaucoup intéressée à ce sujet, attend d’ailleurs le bilan du travail engagé depuis 2009 par la cellule spécialisée, dont il est normal que la mise en place ait pris du temps – cela s’est fait tout au long de l’année 2010 –, mais qui doit maintenant être opérationnelle.
Article 40
I. – L’article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par des 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. La réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions :
« a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;
« b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l’objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;
« d) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l’objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux.
« 3. L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d’ouverture de chantier dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou la date de l’obtention du permis de construire dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire. L’achèvement des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné. » ;
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 4. » ;
4° Au cinquième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du présent 4 » ;
B. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l’objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d’un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes dates, la réduction d’impôt s’applique à la condition que le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur. » ;
C. – Le IV est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour sa fraction inférieure à » sont remplacés par les mots : « dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Après le mot : « neuf », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 %. » ;
4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – 16 % pour les logements acquis en 2012 qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
« Toutefois, pour les logements qui font l’objet d’un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d’un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d’impôt s’applique au taux de 8 % ;
« – 16 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012. » ;
5° Au dernier alinéa :
a) Après les mots : « transforme en logement », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « logements neufs », sont insérés les mots : « ou d’un logement qui fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 » ;
c) Les mots : « de transformation ou de réhabilitation » sont supprimés ;
D. – Le VIII est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Au sixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et, après la référence : « du IV, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ce taux est porté à 22 % ; »
3° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
« Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011, la réduction d’impôt s’applique au taux de 8 % ;
« – 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012. » ;
4° À la dernière phrase du septième alinéa, après le mot : « souscription », il est inséré le mot : « annuelle » ;
E. – Le XI est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
1° B (nouveau) Le a est ainsi modifié :
a) Au 2°, le taux : « 31 % » est remplacé par le taux : « 29 % » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « en 2012 » ;
c) Le 3° est abrogé ;
1° Aux 2° et 3° du b, les mots : « dixième » et « neuvième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « douzième » et « onzième » ;
2° Après le 3° du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa du II n’est pas applicable au présent XI. »
II. – A. – Pour les logements qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition par le contribuable, les quatrième à septième alinéas du 2° du A du I s’appliquent à ceux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2012.
B. – Le 4° du D du I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012.
C (nouveau). – Les 1° et 4° du C et le 1° B du E du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Dans ce cas, la réduction d’impôt s’applique aux taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis ou construits en 2011.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-380, présenté par Mmes Schurch, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 199 septvicies du code général des impôts est abrogé.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Le présent article prévoit de recentrer la réduction d’impôt dite « Scellier » en ramenant son taux à 16 % et en poursuivant le « verdissement » du dispositif, ce que nous approuvons, même si ce qui est fait à cet égard nous semble insuffisant.
Dans sa rédaction initiale, cet article visait également, sous la pression du secteur immobilier, à proroger l’application du dispositif « Scellier » jusqu’au 31 décembre 2015. Cet objectif a été abandonné lors de la discussion à l’Assemblée nationale, à la suite des annonces du Premier ministre. Pour autant, le « Scellier » sera conservé jusqu’au 31 décembre 2012, soit l’échéance prévue à sa création.
Outre que son coût, dénoncé par Gilles Carrez, rapporteur général de l’Assemblée nationale, est particulièrement lourd pour le budget de l’État, cette niche fiscale a eu un effet pervers sur la politique du logement et n’a pas permis de résoudre la crise que nous traversons aujourd’hui.
Pis, les opérations « Scellier » ont accompagné la bulle spéculative autour du logement, les prix de sortie de telles opérations ne prenant pas en compte l’effort financier public réalisé pour les lancer. Le « Scellier » a même constitué un effet d’aubaine particulièrement séduisant pour les investisseurs.
Sur le fond, ce dispositif témoigne du glissement d’une politique du logement public à des aides individualisées tournées presque exclusivement vers des investisseurs – privés de préférence.
Cela fait à peu près seize ans que les lois destinées à « doper » le secteur immobilier se succèdent, quand elles ne se chevauchent pas. Seuls le nom des auteurs et les modalités de défiscalisation changent : loi Périssol, loi Besson, loi Robien, loi Borloo et, maintenant, loi Scellier…
Le coût des niches fiscales liées au logement est tout de même estimé à près de 13 milliards d’euros dans la loi de finances pour 2012, soit une somme deux fois plus importante que les crédits consacrés à cette mission, ce qui ne peut manquer de nous troubler.
Le coût du dispositif Scellier, quant à lui, est estimé à 430 millions d'euros, soit un niveau bien supérieur aux économies que le Gouvernement souhaite réaliser en limitant le relèvement des aides au logement.
Pour notre part, nous prônons une relance du logement qui passe par des aides à la pierre, par le financement de l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, par un retour du 1 % à sa mission première, par une régulation des prix des loyers ainsi que de l’immobilier.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons, non pas d’attendre la fin de 2012, mais de décider dès aujourd’hui la suppression de ce dispositif.
M. le président. L'amendement n° II-203 rectifié, présenté par M. Dubois, Mme Morin-Desailly et MM. Lasserre, Roche, Détraigne, Merceron et Tandonnet, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et du A de l’article 1594 F quinquies du présent code
II. - En conséquence, alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
et du A de l’article 1594 F quinquies du présent code
III – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-204 rectifié, présenté par M. Dubois, Mme Morin-Desailly et MM. Lasserre, Roche, Merceron et Tandonnet, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 16
Supprimer cet alinéa
II. - En conséquence, alinéa 46, première phrase
Remplacer les mots :
Les 1° et 4°
par les mots :
Le 4°
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-201 rectifié, présenté par M. Dubois, Mme Morin-Desailly et MM. Lasserre et Roche, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
C bis (nouveau).- Le V est ainsi rédigé :
« V. – Lorsque le logement est loué dans les conditions mentionnées à la seconde phrase du l du f du 1° du I de l’article 31, le taux de la réduction mentionné au IV du présent article est majoré de 4 points. Si le logement reste loué dans les mêmes conditions à l’issue de la période de l’engagement de location mentionnée au I du présent article par période de trois ans, le contribuable continue de bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires.
« Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux logements situés dans des communes classées dans la zone géographique caractérisée le moins par un déséquilibre de l’offre et de la demande de logements mentionnée à l’article 18-0 ter de l’annexe IV. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-439, présenté par MM. P. Dominati, Carle et Houel et Mme Sittler, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« D. - Les dispositions du 3° du D et les dispositions du a du 1° B du E du I s'appliquent, s'agissant des associés de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a signé un bulletin de souscription de parts sous condition d'obtention d'un financement au plus tard le 31 décembre 2011. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique aux taux en vigueur au 31 décembre 2011, à condition que le contribuable adresse au service des impôts dont il dépend le bulletin de souscription mentionnant la condition de financement le 31 décembre au plus tard et que la condition soit réalisée au plus tard le 31 mars 2012. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° II-380 ?