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Loi de finances pour 2012
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2012, adopté par l'Assemblée nationale.
Relations avec les collectivités territoriales
Compte de concours financiers : Avances aux collectivités territoriales
(suite)
M. le président. Nous poursuivons l’examen des articles et des amendements portant article additionnel qui sont rattachés aux crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Article 53
I. – L’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-2. – La population à prendre en compte pour l’application de la présente section est la population municipale du département telle qu’elle résulte du recensement de la population.
Cette population est majorée d’un habitant par résidence secondaire. »
II. – L’article L. 3334-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au début des troisième et dernier alinéas, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, est minorée d’un montant fixé par le comité des finances locales afin d’abonder l’accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa et l’accroissement, d’un montant minimal de 10 millions d’euros, de la dotation prévue à l’article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :
« 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est inférieur à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant calculé en 2011 au niveau national bénéficient d’une attribution au titre de leur garantie ou, pour le département de Paris, de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue en 2011 ;
« 2° La garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département calculé en 2011 et le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie ou, pour le département de Paris, à 10 % de sa dotation forfaitaire, perçue l’année précédente. »
III. – L’article L. 3334-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 3334-3, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l’augmentation de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de fonctionnement minimale d’un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées l’année précédente au titre de chacune des deux dotations. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l’article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu’il a perçu l’année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. La dotation de péréquation urbaine perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de fonctionnement minimale perçu l’année précédente.
« La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l’article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu’il a perçu l’année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l’année précédente. »
IV. – L’article L. 3334-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-6. – Le potentiel fiscal d’un département est déterminé en additionnant les montants suivants :
« 1° Le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national d’imposition de cette taxe ;
« 2° La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts ;
« 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l’année précédente par le département ;
« 4° La somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l’article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l’année précédente par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du code général des impôts. En 2012, le produit pris en compte au titre de cette dernière imposition est celui perçu par l’État en 2010 ;
« 5° Le montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3 du présent code correspondant à la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
« Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d’imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
« Le potentiel financier d’un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.
« Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier du département divisés par le nombre d’habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l’article L. 3334-2. »
V. – L’article L. 3334-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des départements urbains », sont ajoutés les mots : « et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains » ;
2° Au 3° et à la fin de la première phrase du 4°, la référence : « à l’article L. 3334-2 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 3334-2 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l’année précédente. »
VI. – Au début du dernier alinéa de l’article L. 3334-7-1 du même code, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 ».
VII. – Le c de l’article L. 3334-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2012, l’attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l’année précédente. »
VIII. – L’article L. 3334-18 du même code devient l’article L. 3335-2 qui est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d’euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs à 300 millions d’euros. » ;
2° Au début du premier alinéa du V sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ;
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2012, le potentiel financier utilisé pour l’application des 1° et 2° est celui calculé pour l’année 2011. »
IX. – Au titre III du livre III de la troisième partie du même code, la division chapitre IV bis et l’intitulé : « Péréquation des recettes fiscales » sont supprimés.
M. le président. La parole est à M. Claude Léonard, sur l'article.
M. Claude Léonard. Je souhaite revenir sur la discussion qui dure depuis ce matin à propos de la péréquation et vous faire part de mon expérience. Je ne veux pas parler de mon expérience dans cet hémicycle, qui sera courte, puisque je remplace un ministre dont le mandat de sénateur a cessé et qui sera vraisemblablement amené, dans les mois qui viennent, à reprendre sa place pour une raison ou une autre (Mais non ! sur plusieurs travées de l’UMP.), je veux parler de mon expérience d’élu rural.
Prenons garde, mes chers collègues, à ce qui se passe dans deux pays proches, la Belgique et l’Italie, où les plus riches traînent les plus pauvres dans la boue. Je ne voudrais pas que notre belle République, qui a été construite au fil des ans par nos ancêtres, se retrouve divisée, à l’instar de ce qui se passe en Belgique entre les Flamands et les Wallons ou en Italie entre le Nord et le Sud, entre ceux qui ont en permanence la parole et tous les moyens financiers, et ceux qui, dans les territoires ruraux connaissent des difficultés grandissantes. Il faut soutenir la ruralité française, qui représente 80 % de notre territoire.
S’agissant de la DSU et de la DSR, force est de reconnaître que le pouvoir péréquateur de ces deux dotations est très inégal : s’il est puissant pour ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine, cette dernière étant versée à un nombre finalement restreint de villes, il est très faible s’agissant de la dotation de solidarité rurale dans la mesure où cette dernière dotation sera versée à plusieurs dizaines de milliers de communes rurales.
Si l’on veut véritablement que la dotation de solidarité rurale soit efficace, il faut à la fois majorer massivement les crédits qui lui sont affectés et peut-être revoir les conditions de son attribution. Si l’on veut majorer les crédits de la DSR sans conséquence pour le budget de l’État et si l’on veut, en règle plus générale, augmenter les ressources des communes rurales pauvres, il faut revoir tout l’édifice de la DGF.
En effet, la DGF est la lointaine héritière des taxes sur les salaires et du versement représentatif de la taxe sur les salaires, le VRTS.
Au moment de sa création, faisant droit aux revendications des grandes villes, notamment, le législateur a cru devoir créer une dotation ville-centre afin de tenir compte des charges de centralité ; nous en avons longuement parlé aujourd'hui. Il a également fait en sorte que, pour la dotation de base de la DGF, un habitant compte pour deux dans ces mêmes grandes villes. Enfin, il a mis en place un système de progression minimale.
En d’autres termes, ce sont les villes les plus riches, comme Paris, Boulogne, Neuilly ou Puteaux, qui ont bénéficié de la loi instaurant la DGF. Les réformes qui sont intervenues au fil des décennies n’ont malheureusement pas remis en cause cet édifice qui est finalement très défavorable aux communes rurales, alors qu’elles sont celles qui ont le plus besoin d’être aidées.
Il est grand temps de remettre l’ouvrage sur le métier. Une nouvelle réforme de la DGF s’impose d’autant plus que, en cette période de disette budgétaire, ce serait la seule manière de mettre en place une péréquation efficace en faveur des communes qui en ont le plus besoin.
Les charges de centralité, qui sont bien réelles, ont été reprises, en milieu urbain, par les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, qui perçoivent d’ailleurs à cet effet une DGF largement majorée, bien supérieure à celle versée aux communautés de communes.
Dans ces conditions, je ne vois pas pour quelles raisons on continuerait à privilégier, pour le calcul de la DGF, les villes-centre, alors que la plupart d’entre elles ont transféré leurs compétences à l’intercommunalité.
Monsieur le ministre, il y a là un gisement de plusieurs centaines de millions d’euros qui pourraient fort opportunément financer la péréquation sans que cela coûte le moindre centime au budget de l’État. Voilà ce que je tenais à dire au sujet de la péréquation verticale.
S’agissant de la péréquation horizontale, le projet de loi de finances crée le Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales, qui devrait être doté de 250 millions d’euros en 2012.
Je ne peux que me féliciter de cette création, mais je m’interroge néanmoins sur son efficacité réelle. On nous indique que les blocs territoriaux de moins de 10 000 habitants seraient favorisés par cette réforme. Mais ils percevraient 53,5 millions d’euros pour un prélèvement de 35,9 millions d’euros, soit une recette supplémentaire nette de 17,6 millions d’euros seulement, ce qui me paraît bien faible rapporté au nombre de communes et de communautés de communes concernées.
Monsieur le ministre, nous savons pertinemment, et notre discussion d’aujourd'hui l’a confirmé, que la mise en œuvre d’une péréquation efficace n’est pas facile car elle heurte la susceptibilité des élus des communes et surtout des villes, qui ont l’habitude de vivre avec un certain niveau de vie. Mais se sont-ils seulement interrogés une seule seconde sur les difficultés dans lesquelles se débattent, au quotidien, leurs collègues maires des communes rurales qui ne disposent souvent pas de véritable secrétariat de mairie, qui doivent reporter des investissements faute de moyens et qui paient de leur personne pour tenter de satisfaire leurs concitoyens ?
Voilà toutes les raisons pour lesquelles il faut mettre en œuvre une nouvelle réforme de la DGF, seule à même de nous permettre d’améliorer de façon conséquente la nécessaire péréquation en faveur des communes et communautés de communes rurales.
Je fais confiance au Gouvernement et compte beaucoup sur vous, monsieur le ministre, pour améliorer considérablement la péréquation verticale et horizontale des recettes de nos communes et intercommunalités.
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, sur l'article.
M. Christian Favier. L’article 53 traite de la question de la péréquation des ressources entre les départements. Il soulève, sous certains aspects, les mêmes problèmes que ceux posés par la péréquation horizontale des communes et groupements intercommunaux, puisque les sommes en jeu s’avèrent relativement réduites et que leur distribution ne peut que poser problème.
En premier lieu, je tiens à dire que nous partageons le souci de la commission des finances de revenir sur la ponction de 200 millions d’euros opérée au profit du budget général, une solidarité forcée qui ne peut être autrement considérée que comme une sorte de « fait du prince ». Cette pénalisation de l’action des départements, confrontés notamment à la progression relativement sensible des dépenses liées à leurs compétences sociales, n’est sans doute pas d’actualité.
Chacun le sait, le ralentissement de l’activité économique va peser aussi sur l’évolution des droits de mutation : ceux-ci ont progressé cette année, mais on voit bien qu’ils sont déjà en phase de ralentissement avant de connaître sans doute une diminution en 2012.
Cette tendance n’est évidemment pas sans conséquence sur les charges auxquelles auront à faire face les départements, notamment avec la montée des dépenses sociales. La situation est claire : nous ne pouvons décemment parler de péréquation horizontale sans que des moyens nouveaux soient dégagés pour la péréquation verticale.
J’observe d’ailleurs que l’on peut difficilement donner suite à la proposition du groupe de travail sur la péréquation d’inclure les dotations de solidarité verticales dans l’indicateur de ressources des départements. Il serait pour le moins étrange d’ajouter les ressources de la péréquation aux ressources prises en compte pour en calculer la répartition, d’autant que, à l’indicateur de ressources, devrait s’ajouter, me semble-t-il, la prise en compte plus effective de ce qui constitue leurs charges propres. Je prends l’exemple de la répartition actuelle de la péréquation des DMTO, qui est particulièrement injuste : l’un des départements confrontés aux plus grandes difficultés sociales, la Seine-Saint-Denis, est aujourd'hui contributif au fonds des DMTO : elle paye pour aider d’autres départements. C’est le monde à l’envers !
Face à l’absence totale de simulation sérieuse, et donc au risque du même coup d’aggraver les inégalités plutôt que de les corriger, nous avions déposé un amendement de suppression de l’article 53. Par sagesse, nous en resterons pour l’heure au soutien des amendements de la commission.
M. le président. L'amendement n° II-331, présenté par Mme Beaufils, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement vient d’être retiré par son auteur.
L'amendement n° II-44, présenté par MM. Marc et Jarlier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 5 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Aux troisième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « En 2011 et en 2012 » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette garantie peut être minorée selon un taux fixé par le Comité des finances locales afin d’abonder la dotation prévue à l’article L. 3334-4. »
II. – Alinéa 31
Remplacer les mots :
À compter de 2011
par les mots :
En 2011 et en 2012
La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur spécial.
M. Pierre Jarlier, rapporteur spécial de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer la réduction automatique de la dotation de garantie des départements pour financer la majoration de certaines composantes de la DGF.
En effet, ce dispositif, introduit à l’Assemblée nationale, résultait directement du choix du Gouvernement d’annuler, dans le cadre des mesures visant à réduire de 200 millions d’euros les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, la hausse de la DGF des départements prévue dans le projet de loi de finances initiale.
Cet amendement est donc un amendement de coordination avec la position de la commission des finances, qui est revenue sur l’ensemble des mesures portant réduction de 200 millions de ces concours.
En outre, par cet amendement, il est proposé de ne pas pérenniser le gel de la dotation de base, de la dotation de garantie, de la dotation forfaitaire du département de Paris et de la dotation de compensation des départements au-delà de l’année 2012. Le gel des dotations ne serait donc maintenu que pour l’année 2012.
Cette position est cohérente avec celle qu’a adoptée votre commission des finances s’agissant du gel portant sur d’autres dotations versées aux collectivités territoriales et prévu à l’article 7 du présent projet de loi de finances.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales. Vous l’aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement et la majorité sénatoriale sont dans deux logiques tout à fait différentes. C'est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° II-242, présenté par M. Caffet et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est complétée par un versement de la commune de Paris au département de Paris, fixé à 150 millions d’euros en 2012. Le montant du versement est revalorisé chaque année comme l’évolution de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 3334-1 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.
M. Jean-Pierre Caffet. Cet amendement a trait à la spécificité de la collectivité parisienne, qui, nous le savons tous, est en même temps une commune et un département. La dotation globale de fonctionnement de la commune de Paris est calculée selon des règles de droit commun, alors que celle du département de Paris est une dotation forfaitaire. Cette dernière s’élevait à 18 millions d’euros en 2011 ; si elle avait été calculée selon des critères de droit commun, elle aurait été de 178 millions d’euros.
Depuis des années, la commune de Paris verse une sorte de subvention au département de Paris pour qu’il puisse faire face à ses dépenses, lesquelles connaissent une augmentation extrêmement importante d’année en année – je pense notamment aux dépenses sociales comme le RSA et l’APA. Elle compense le « manque à gagner », si vous voulez bien me passer l’expression, du département de Paris. Le budget dont dispose la commune pour faire face à ses propres dépenses est donc minoré de 150 millions d’euros.
Cet amendement vise à prendre en compte la situation particulière de cette collectivité, de manière à institutionnaliser le versement de la commune au département avec toutes les conséquences que cela aurait sur le calcul du potentiel financier de la ville de Paris. Il s’agit non pas d’accorder une faveur ou un avantage particulier, mais simplement d’appliquer les règles de droit commun valables pour toutes les autres collectivités françaises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Jarlier, rapporteur spécial. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai déjà eu l’occasion de débattre de ce sujet à l'Assemblée nationale. Entre la ville de Paris et le département de Paris, des reversements sont effectués. La dotation globale de fonctionnement constitue le concours principal financier de l’État aux collectivités territoriales : il s’agit d’une dotation globale et libre d’emploi qui n’a évidemment pas pour vocation de traiter des relations particulières entre la ville de Paris et le département de Paris.
Il convient toutefois de rappeler que les transferts financiers intervenant entre le département de Paris et la ville de Paris pour participation de la ville aux dépenses d’aide et de santé des départements sont pris en compte dans le calcul du potentiel financier de la ville : à ce titre, ces transferts sont déjà institutionnalisés.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement, comme il l’a été à l'Assemblée nationale, où députés de droite et de gauche ont ensemble rejeté un amendement similaire.
M. le président. L'amendement n° II-311, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
auxquels est appliquée une pondération assise sur le rapport entre le taux moyen national de base de la taxe professionnelle 2009 et le taux appliqué la même année sur le territoire
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement, que j’ai déposé à titre personnel, a pour objet d’atténuer les effets de la réforme de la taxe professionnelle sur les dotations aux départements. Comme vous le savez, les dotations au titre du FNGIR et la DCRTP sont dorénavant intégrées dans le calcul du potentiel financier. Cette intégration a pour conséquence de modifier considérablement l’ordre de classement de la richesse des départements, ce qui peut poser problème pour ceux qui bénéficient de la solidarité nationale.
Je vous propose de mettre en place un indicateur correctif pour pondérer l’effet du FNGIR et de la DCRTP dans le calcul du potentiel financier de telle sorte que les niveaux de richesse puissent être les mêmes qu’auparavant.
Certes, nous mettons en place une dotation de compensation en faveur des départements qui avaient des bases faibles, et donc un FNGIR important. Mais cette dotation n’apporte pas de ressource complémentaire. En réalité, avec la réforme de la taxe professionnelle, certains départements ont aujourd'hui un niveau de richesse plus élevé qu’avant. En revanche, les départements qui avaient des bases fortes et souvent des taux faibles se retrouvent avec un niveau de richesse plus bas. Au total, grâce au mécanisme, les riches deviendront encore plus riches et les pauvres plus pauvres.
C'est la raison pour laquelle je vous propose de mettre en place une pondération assise sur le rapport entre le taux moyen national de base de la taxe professionnelle de 2009 et le taux appliqué la même année sur le territoire, de façon à ce qu’il n’y ait pas d’effet de taux sur le FNGIR et la DCRTP.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur spécial. La commission est plutôt défavorable à cet amendement qui conduirait à « décorréler » indéfiniment le potentiel fiscal des ressources effectivement perçues par chaque département.
Néanmoins, l’idée de Pierre Jarlier m’est sympathique car il soulève un problème qui suscite de nombreuses interrogations parmi les élus départementaux, notamment chez les présidents de conseils généraux. Il serait opportun que l’on puisse avoir une appréciation plus fine du dispositif qui, de toute façon, ne sera applicable aux départements qu’en 2013.
C'est la raison pour laquelle je suggère que le Gouvernement s’engage à mener un travail d’investigation et d’évaluation sur ce sujet qui soulève de véritables questions.