Article 5 quater (nouveau)
I. – Après le 1 quater du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est rétabli un 2 ainsi rédigé :
« 2. Aux installations d’injection d’effluents industriels autorisées en application de l’article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ; ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er novembre 2011. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 5 quater
M. le président. L'amendement n° I-135 rectifié, présenté par Mme Rossignol, M. Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 de l’article 266 septies du code des douanes est complété par les mots : « , d’arsenic, de sélénium ; ».
II. – L’article 266 nonies du même code est ainsi modifié :
1° Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Émissions d’arsenic et de sélénium |
Tonne |
5000 |
; |
2° Le 8 est complété par les mots : « ; toutefois, pour l’arsenic et le sélénium, le seuil d'assujettissement est fixé à 20 kilogrammes par an. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. Depuis vingt ans, on observe une réduction considérable des émissions de métaux lourds tels que le mercure, le zinc ou le plomb, grâce aux efforts des industriels, encouragés par des mesures fiscales incitatives et par des campagnes d’information. Pendant cette même période, les émissions d’arsenic et de sélénium se sont, quant à elles, maintenues à un niveau élevé. Or ces dernières ne sont pas soumises à la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes : ce ne peut pas être une coïncidence !
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de soumettre les émissions de sélénium et d’arsenic à la TGAP, notamment dans le but de défendre la biodiversité. En effet, ces émissions sont particulièrement dangereuses pour les milieux marins, les mammifères et les oiseaux.
Si cet amendement est adopté, le Gouvernement devra modifier l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets, qui n’impose pas aux industriels, pourtant responsables de 70 % des émissions d’arsenic et de 86 % des émissions de sélénium, d’obligation de déclaration.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. La proposition qui nous est soumise vise à soumettre les émissions d’arsenic et de sélénium à la TGAP.
D’abord, j’observe que le sélénium ne figure pas parmi les polluants surveillés au titre du code de l’environnement.
Ensuite, les quantités émises en France métropolitaine étaient de 11 tonnes en 2009 pour le sélénium et de 8 tonnes pour l’arsenic, ce qui représente certes des quantités importantes, mais relativement faibles par rapport au taux d’émission de substances polluantes.
J’ajoute que le tarif de TGAP que vous proposez, madame Rossignol, à savoir 5 000 euros par tonne, semble très élevé au regard de celui qui est applicable aux poussières totales en suspension, soit 86,62 euros par tonne en 2011.
Enfin, je signale que l’arsenic et le sélénium sont largement utilisés par notre industrie, qu’il s’agisse de l’industrie chimique ou automobile, des entreprises du bois ou du secteur des alliages.
Un équilibre doit être trouvé entre la nécessité de lutter contre les émissions polluantes, qui correspond à une aspiration tout à fait légitime dans une société développée, et celle de conserver un outil industriel dans notre pays.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 5 quater.
L'amendement n° I-158, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, M. Dubois, Mme Morin-Desailly et M. Amoudry, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … Les augmentations envisagées à partir de 2012 au a et au b ci-dessus sont conditionnées à la mise en application des autres mesures de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-159, présenté par MM. Détraigne et Jarlier, Mme Férat, M. Dubois, Mme Morin-Desailly et M. Amoudry, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« … À partir du 1er janvier 2011, il est introduit une franchise de taxe générale sur les activités polluantes de 200 kilogrammes par habitant et par an aux modalités de calcul définies aux a et b ci-dessus. Cette franchise correspond à la production moyenne de déchets qui ne peut trouver d’autre exutoire que l’incinération ou le stockage dans les conditions techniques et économiques actuelles.
« Une instruction fiscale définit les conditions d’application de cette franchise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-157, présenté par MM. Détraigne et Jarlier, Mme Férat, M. Dubois, Mme Morin-Desailly et M. Amoudry, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 4 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, les mots : « pas aux résidus de traitement » sont remplacés par les mots : « ni aux composts et broyats de déchets verts utilisés en vue de revégétaliser une alvéole comblée de stockage, ni aux résidus de traitement ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-160, présenté par MM. Détraigne et Jarlier, Mme Férat, M. Dubois, Mme Morin-Desailly et M. Amoudry, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de cette taxe est déduit de la taxe générale sur les activités polluantes visées à l’article 266 sexies du code des douanes. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 5 quinquies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 274 est abrogé ;
2° Au premier alinéa du 1 de l’article 283, la référence : « 274 » est remplacée par la référence : « 275 ».
II. – L’article 16 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles et l’article 196 quinquies du code des douanes sont abrogés.
M. le président. L'amendement n° I-131, présenté par MM. Patient, Antoinette, Antiste, Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. L’article 5 quinquies vise à supprimer le régime d’exemption de droits de douane à l’importation et la suspension de l’application de la TVA aux installations et matériels utilisés pour l’exploration du plateau continental.
Contrairement à ce que souhaitaient initialement les auteurs de l’amendement qui est à l’origine de ce nouvel article, celui-ci n’aura pas d’effets sur le budget de l’État puisque les droits de douane sont reversés exclusivement au budget de l’Union européenne et que la TVA sur les installations et matériels nécessaires à l’exploration du plateau continental est récupérable auprès de l’État.
Du reste, l’article 5 quinquies apparaît en contradiction avec le droit communautaire. En effet, en matière de droits de douane, la compétence est exclusivement communautaire : le dispositif d’exemption de droits de douane est prévu par le tarif douanier commun qui s’impose à la France.
En outre, une remise en cause du régime de suspension du paiement de la TVA pour les installations et matériels nécessaires à l’exploration du plateau continental serait neutre pour le budget de l’État. Cette mesure entraînerait paradoxalement des coûts supplémentaires de gestion pour l’État en raison du grand nombre de demandes de remboursement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur Patient, vous avez participé au débat de la commission des finances : vous savez donc que celle-ci a émis un avis nuancé sur votre amendement de suppression.
En faveur de l’article 5 quinquies, on peut relever qu’il supprime une niche fiscale jugée inefficace par le rapport du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, présidées par M. Henri Guillaume : elle a en effet obtenu un score de 0 sur 3. En outre, cette niche ne bénéficie qu’aux compagnies pétrolières, dont la situation financière n’est pas particulièrement difficile. La commission des finances n’a donc pas modifié l’article 5 quinquies.
Cela étant, les auteurs de l’amendement, et M. Patient en particulier, arguent que cette niche fiscale ne coûte rien à l’État.
M. Albéric de Montgolfier. Alors, ce n’est pas une niche !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. En effet, les droits de douane sont versés à l’Union européenne et le régime de suspension du paiement de la TVA ne fait qu’anticiper une déduction de la taxe. Au final, le dispositif actuellement en vigueur contribue, pour l’essentiel, à soulager la trésorerie des entreprises.
Dans ces conditions, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Pierre Lellouche, secrétaire d’État. Le Gouvernement arrive à la même conclusion que la commission, en suivant un raisonnement quelque peu différent : l’amendement défendu par M. Patient vise à rétablir les dispositions de l’article 274 du code général des impôts, ainsi que celles de l’article 242 A de l’annexe II du même code, permettant aux entreprises engagées dans l’exploration du plateau continental d’acquérir, en suspension du paiement de TVA, les installations et matériels nécessaires à cette activité.
La suppression de cet article 5 quinquies soulève donc une question de politique industrielle que chacun comprend : devons-nous, ou non, taxer une activité avant même qu’elle ait commencé ? À cet égard, le Gouvernement avait émis, à l’Assemblée nationale, un avis défavorable sur l’amendement qui a inséré l’article 5 quinquies dans le projet de loi de finances.
Toutefois, monsieur Patient, l’adoption de votre amendement serait contraire à l’engagement pris par le Gouvernement de lutter contre les niches fiscales, engagement auquel s’est associée l’Assemblée nationale en proposant cette suppression. De plus, comme vous le soulignez, la suppression de cette niche fiscale n’entraîne aucun coût supplémentaire pour les entreprises se livrant à l’exploration du plateau continental et de ses ressources naturelles, dans la mesure où la TVA reste déductible.
Compte tenu de ces explications, je vous serais reconnaissant de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, le Gouvernement s’en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Monsieur Patient, l’amendement n° I-131 est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Oui, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, l’article 5 quinquies est supprimé.
Articles additionnels après l’article 5 quinquies
M. le président. L’amendement n° I-137, présenté par MM. Antoinette, Patient, Cornano, Desplan, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Jusqu’au 1er janvier 2015, le tarif de la taxe pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est fixé, pour les communes des départements d’outre-mer et leurs groupements, à la dernière ligne du tableau du a du A du I de l’article 266 nonies du même code.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Le principe pollueur-payeur gouverne un grand nombre de dispositions en faveur de la protection de l’environnement. Il s’agit d’un principe de valeur constitutionnelle, communautaire et internationale que nous n’entendons surtout pas remettre en cause ! Ce principe s’applique non seulement aux producteurs initiaux de déchets, mais aussi aux détenteurs de déchets, comme nous le rappelle la directive 2008/98/CE.
Toutes les collectivités locales et tous leurs groupements sont soumis à une taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, majorée lorsque la gestion de leurs déchets ne respecte pas certaines conditions normatives. Alors que les collectivités métropolitaines ont été accompagnées depuis de nombreuses années dans la mise aux normes de leurs décharges et que des plans régionaux, interrégionaux, départementaux et interdépartementaux sont prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l’environnement, elles pouvaient également, jusqu’en 2010, recourir à une autre solution pour assurer une gestion optimale des déchets : le transfert vers un autre département ou une autre région, voire un État tiers, pour les régions frontalières.
Or de telles possibilités n’étaient pas envisageables dans les collectivités ultramarines, ces dernières ne pouvant, en raison de leur isolement, transférer leurs déchets vers d’autres territoires, y compris vers d’autres départements français. La mise aux normes de leurs décharges a, par ailleurs, subi des retards très importants.
Du fait de son augmentation progressive dans le courant des prochaines années, la TGAP pèsera de plus en plus lourdement sur les finances locales, rendant impossible la réalisation des infrastructures nécessaires. Les collectivités d’outre-mer se trouvent donc enfermées dans un cercle vicieux, où il leur faut, à la fois, réaliser les investissements et payer des pénalités, ces dernières compromettant le but recherché, c’est-à-dire la réalisation de ces infrastructures.
Dans cette mesure, l’application du principe pollueur-payeur n’entraînera pas l’effet attendu – inciter à une conduite environnementale vertueuse –, mais conduira les collectivités d’outre-mer à s’acquitter de leur dette écologique, au détriment des investissements en faveur de la protection de l’environnement.
Permettez-moi d’insister : il s’agit non pas de supprimer la charge de la TGAP pesant sur les collectivités locales ultramarines lorsqu’elles sont productrices initiales de déchets, mais seulement d’établir un moratoire sur la charge qu’elles doivent acquitter en tant que gestionnaires-détentrices de déchets. Si cet amendement était adopté, les collectivités d’outre-mer devraient payer non plus 100 euros par tonne de déchets, mais 30 euros par tonne, bénéficiant ainsi du plus fort allégement autorisé.
Nous vous proposons donc d’adopter une démarche doublement responsable, consistant, d’une part, à continuer à inciter les collectivités à produire toujours moins de déchets et, d’autre part, à rendre possible l’amélioration de leur capacité de traitement des ordures ménagères. Le couperet résultant de l’alourdissement de la TGAP à partir de 2015, en cas de non-conformité aux normes, ne peut que les encourager à réaliser le plus rapidement possible ces investissements environnementaux.
L’adoption de cet amendement permettra à ces collectivités de financer les infrastructures nécessaires à la gestion des déchets pendant les trois ans qui viennent, sans compter le soutien de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, qui prévoit d’y consacrer cette année des ressources importantes. Ainsi, il sera possible développer une démarche vertueuse de traitement des déchets dans les territoires ultramarins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Nous savons tous que les collectivités d’outre-mer connaissent des difficultés financières importantes, qui rendent forcément complexe la mise aux normes de leurs installations de traitement des déchets.
Cependant, monsieur Patient, vous savez sans doute que les obligations que nous devons respecter dans ce domaine découlent de normes communautaires, et que la France a déjà été condamnée, en 2007, par la Cour de justice des communautés européennes pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires. D’après les statistiques dont je dispose, seuls neuf sites non autorisés seraient encore en fonctionnement, aujourd’hui, en Guadeloupe et en Guyane.
Il est cependant très délicat d’exonérer les collectivités locales ultramarines des majorations de la TGAP prévues par la loi.
Vous nous avez fait part des projets en cours et vous nous affirmez que l’allégement de la TGAP permettrait, d’ici à trois ans, de mettre aux normes les installations. Je pense toutefois que l’adoption de cet amendement ne donnerait pas un bon signal, dans la mesure où, sur le territoire métropolitain, des collectivités qui ne jouissaient pas nécessairement d’une grande aisance financière ont malgré tout mené à bien cette mise aux normes : elles ont donc accompli un effort très significatif en la matière.
À cet égard, je pense que diminuer la TGAP nous priverait d’une arme dissuasive. Depuis le début des années 1990, nous savons qu’il faut procéder à la mise aux normes ; il faut que ce problème soit, enfin, réglé. Il est donc difficile d’accepter l’explication selon laquelle la diminution de la TGAP inciterait les collectivités territoriales à poursuivre leur effort de mise aux normes. Je crois, au contraire, que la TGAP doit continuer à jouer un rôle dissuasif.
Monsieur Patient, je vous invite donc à retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Pierre Lellouche, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage, sur ce point, l’avis de la commission.
Premièrement, instaurer un tarif d’exception au profit des départements d’outre-mer serait contraire au principe d’égalité fiscale entre redevables.
Deuxièmement, ne pas appliquer un tarif élevé aux installations non autorisées au titre du code de l’environnement reviendrait à favoriser des installations peu vertueuses et à laisser perdurer des situations qui, comme vient de l’expliquer Mme le rapporteur général, sont peu compatibles avec la protection de l’environnement et avec le droit européen.
Troisièmement, permettez-moi de m’étonner que cet amendement ait été cosigné par les sénateurs Verts qui, du moins le pensais-je, sont censés être favorables à la défense de l’environnement… (Mme Marie-Christine Blandin proteste.)
Quatrièmement, la TGAP étant en partie affectée à l’ADEME, la perte de recettes qui découlerait de l’adoption de cet amendement grèverait le financement des mesures du Grenelle de l’environnement.
J’ajoute que l’adoption de cet amendement reviendrait à créer une nouvelle niche fiscale, au moment où le Gouvernement s’efforce d’en supprimer le plus possible.
Pour toutes ces raisons, je demande également à M. Patient de bien vouloir retirer son amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Patient, l’amendement n° I-137 est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, pour explication de vote.
M. Jacques Gillot. Permettez-moi d’insister sur l’intérêt de cet amendement. Pas davantage que mon collègue Patient, je ne souhaite remettre en cause le principe pollueur-payeur qui, comme nous le savons, est un principe de valeur constitutionnelle.
En revanche, comme j’ai coutume de le dire, notre conception de l’égalité républicaine nous impose de souhaiter que nos collectivités, à conditions égales, soient assujetties aux mêmes règles que l’ensemble des collectivités de la République. Or, dans le cas précis du traitement des déchets, les collectivités d’outre-mer, dans leur ensemble, et non pas seulement celles de la Guadeloupe, font face à des contraintes particulières.
En premier lieu, nos territoires accusent un retard important du point de vue de la construction des infrastructures nécessaires au traitement des déchets. Nous avions d’ailleurs tablé sur la mobilisation du fonds exceptionnel d’investissement outre-mer, mais force est de constater que ce fonds, notoirement sous-doté dès sa création et largement amputé dans le projet de loi de finances pour 2011, n’aura pas contribué à servir cet objectif.
En second lieu, comme cela a été dit, les collectivités ultramarines sont assujetties au paiement de la TGAP alors que, structurellement, elles ne bénéficient pas de la possibilité offerte aux collectivités de métropole de procéder au transfert de leurs déchets vers d’autres territoires limitrophes.
En définitive, nos collectivités subissent dans ce domaine une double peine : l’insuffisance de l’accompagnement de l’État pour la construction de nouvelles structures de traitement et le prélèvement au titre de la TGAP sans dérogation possible. De surcroît, l’augmentation progressive de cette taxe risque de grever les budgets de nos collectivités, chaque année davantage, sans avoir l’effet incitatif requis.
Pour toutes ces raisons, je soutiens l’amendement déposé par notre collègue Georges Patient et je sollicite non pas la suppression des charges supportées par les collectivités en tant que gestionnaires-détentrices de déchets, mais l’établissement d’un moratoire.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 5 quinquies.
L’amendement n° I-125 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Patient, Antiste, Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 7,5 %» est remplacé par le taux : « 15,5 % » ;
2° Le début de l’article 150 VL est ainsi rédigé :
« Sauf s’il réalise une moins-value telle que définie à l’article 150 V sur la cession d’un bien mentionné au 1° du I de l’article 150 VI, le vendeur (le reste sans changement) »
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Cet amendement tend à augmenter le niveau de taxation des cessions de métaux précieux. Je précise immédiatement que la cession de bijoux, d’objets d’arts ou de collection et d’antiquités n’entre pas dans le champ d’application de cette mesure : le marché de l’art français n’est donc pas concerné.
Seule est visée la cession, par les particuliers, de l’or, du platine, de l’argent, des débris de ces métaux et des monnaies d’or et d’argent d’une valeur supérieure à 1 800 euros, quelle que soit leur forme. En outre, les vendeurs professionnels dont le commerce des métaux précieux est l’activité principale n’étant pas soumis à la taxe sur les métaux précieux, cette profession ne serait pas touchée si cet amendement était adopté.
Le régime actuel de taxation de ces cessions présente une particularité : le vendeur peut choisir d’être soumis à une taxe forfaitaire assez faible – 7,5 %, auquel il faut ajouter 0,5 % de CSG – ou au régime des plus-values. Ce second régime est assez avantageux, car il permet de bénéficier d’une défiscalisation totale, si le vendeur peut justifier de la possession du bien depuis plus de douze ans, et d’échapper à toute fiscalité en cas de moins-value.
Cet amendement comporte deux parties. La première tend à augmenter le taux de la taxe sur la cession des métaux précieux. En plus de l’augmentation virtuelle des recettes que cette augmentation constitue pour l’État, il s’agit de peser davantage sur une pratique devenue courante depuis que le prix du kilo d’or dépasse plusieurs dizaines de milliers d’euros – il vaut actuellement plus de 41 000 euros – : la vente au poids, par les particuliers, de petites quantités d’or, par exemple des bijoux, dans des conditions pas toujours sécurisées tant en ce qui concerne l’origine des biens que le taux pratiqué. Avec le doublement de la taxe et son passage à 16 % du produit de la cession, il deviendra moins lucratif de vendre ces petites quantités d’or ; les particuliers se tourneront alors vers les enseignes leur proposant le meilleur taux.
La seconde partie de cet amendement vise à supprimer une anomalie. S’il est concevable de protéger le marché de l’art en garantissant la neutralité fiscale au vendeur qui réalise une moins-value, une telle protection ne paraît pas légitime pour le marché des métaux précieux. Rien ne justifie, en effet, que le particulier qui a investi dans l’or au détriment de l’économie réelle soit protégé des baisses des cours que ce marché connaît parfois. S’il souhaite vendre en faisant une moins-value, il sera soumis à la taxe forfaitaire, car l’investissement dans les métaux précieux constitue aujourd’hui plus un bunker qu’un refuge. Il convient donc de réintroduire la notion de risque qui avait disparu dans le cadre du régime introduit par l’article 68 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005.
Certains pourraient craindre que la hausse de la fiscalité sur la cession à titre onéreux de métaux précieux n’entraîne paradoxalement une baisse des recettes issues de cette taxe, en raison de l’aggravation de la fraude fiscale, mais M. Baroin a répondu par avance aux craintes formulées au sein de notre Haute Assemblée en juin dernier : « En cette période de tensions budgétaires, c’est évidemment un devoir public de se donner les moyens de récupérer l’argent qui est dû, d’autant que la fraude est un élément de fissure, pour ne pas dire plus, du contrat social. »
Nous ne pouvons qu’espérer que les efforts consacrés à la lutte contre la fraude et les dispositifs mis en place – y compris celui-ci – portent leurs fruits.
Pour information, le produit de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité s’est élevé à 39,9 millions d’euros en 2008, à 39 millions d’euros en 2009 et à 52 millions d’euros en 2011.