Article 63 ter (nouveau)
Après le 2° de l’article L. 333-1 du code de la consommation, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
« L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du même code. » – (Adopté.)
Article 63 quater (nouveau)
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ces échanges peuvent notamment porter sur les montants des prestations en espèces servies par les organismes mentionnés au premier alinéa. Cette nouvelle fonctionnalité est mise en œuvre avant la fin de l’année 2012. »
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
avant la fin de l’année 2012
par les mots :
après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Dans le cadre de l’intensification de sa politique de lutte contre la fraude, le Gouvernement a souhaité élargir le périmètre des données contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale, le RNCPS, au montant des prestations en espèces servies par les organismes de sécurité sociale. Tel est l’objet de l’article 63 quater.
La commission estime que cette mesure doit impérativement être assortie de toutes les garanties en termes de sécurité et de confidentialité. C'est pourquoi elle demande que sa mise en œuvre n'intervienne qu'après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL.
Je ne doute pas que le Gouvernement avait l'intention de requérir cet avis, mais il nous semble plus prudent que cela soit écrit noir sur blanc dans la loi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Cet amendement est évidemment satisfait dans la mesure où la CNIL est appelée à se prononcer sur toute mesure de ce genre. En l'occurrence, cette autorité a rendu un avis favorable en avril 2009.
Aussi, je demande à la commission de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 49 est-il maintenu ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 63 quater, modifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'article 63 quater.)
Article 63 quinquies (nouveau)
Après l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-12-3. – L’obtention frauduleuse, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations, d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques entraîne la déchéance immédiate du droit à l’ensemble des prestations qui ont été versées ou prises en charge précédemment par les organismes de protection sociale et le réexamen du droit aux prestations versées par les organismes mentionnés à l’article L. 114-12. Le cas échéant, le service en charge du répertoire national d’identification des personnes physiques procède à l’annulation du numéro d’inscription obtenu frauduleusement.
« Le service gérant le répertoire mentionné à l’article L. 114-12-1 est immédiatement informé par l’autorité, le service ou l’organisme qui a découvert la fraude, qui peut aussi en informer directement les organismes de protection sociale concernés.
« Le service gérant le répertoire mentionné au même article L. 114-12-1 transmet immédiatement cette information aux directeurs des organismes de protection sociale et aux agents comptables auprès desquels la personne concernée est inscrite.
« La même information est transmise au service gérant les numéros d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques afin que celui-ci procède à l’annulation du numéro frauduleusement obtenu. »
M. le président. L'amendement n° 220, présenté par M. Milon, Mmes Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel, Jouanno et Kammermann, MM. Laménie, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
déchéance immédiate du droit à l'ensemble des prestations qui ont été versées ou prises en charge précédemment par les organismes de protection sociale et le réexamen du droit aux
par les mots :
suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 161–1–4 et le réexamen du droit à l'ensemble des
La parole est à M. Alain Milon.
M. Alain Milon. L’article 63 quinquies vise à clarifier les conséquences de l’obtention frauduleuse d’un numéro d'inscription au répertoire, un NIR, au moyen de fausses déclarations et de faux documents.
Cet amendement a pour objet de suspendre les prestations lorsqu’un organisme de sécurité sociale met en évidence l’existence de fausses déclarations ou de faux documents ayant permis de justifier d’une identité fictive ou usurpée. Dans le droit en vigueur, c’est la déchéance qui est prononcée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à substituer à la notion de déchéance du droit à prestations celle de suspension du versement des prestations assorties d'un réexamen du dossier.
La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis très favorable sur ce très bon amendement !
M. le président. Je mets aux voix l'article 63 quinquies, modifié.
(L'article 63 quinquies est adopté.)
Article 63 sexies (nouveau)
Après le mot : « demandeur », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. » – (Adopté.)
Article 64
I. – L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du septième alinéa est supprimée ;
2° Après le mot : « ainsi », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le chapitre VI du titre VII du livre III du même code est complété par des articles L. 376-4 et L. 376-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 376-4. – La caisse de sécurité sociale de l’assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l’assuré et le tiers responsable ou l’assureur.
« L’assureur ayant conclu un règlement amiable sans respecter l’obligation mentionnée au premier alinéa ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance. Il verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu.
« Le deuxième alinéa du présent article est également applicable à l’assureur du tiers responsable lorsqu’il ne respecte pas l’obligation d’information de la caisse prévue au septième alinéa de l’article L. 376-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre.
« La contestation de la décision de la caisse de sécurité sociale relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au septième alinéa du IV de l’article L. 162-1-14. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 376-5 (nouveau). – Les caisses de sécurité sociale peuvent exiger le remboursement des dépenses à servir au titre notamment des prestations de rente, pension et frais futurs sous forme d’un capital constitutif évalué dans les conditions prévues au présent code. »
III. – L’article L. 454-1 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2° Après le mot : « ainsi », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime. »
IV. – Le chapitre IV du titre V du livre IV du même code est complété par des articles L. 454-2 et L. 454-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 454-2. – La caisse d’assurance maladie de l’assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l’assuré et le tiers responsable ou l’assureur.
« L’assureur ayant conclu un règlement amiable sans respecter l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance. Il verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre des recours subrogatoires prévus aux articles L. 454-1, L. 455-1 et L. 455-1-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu.
« Le deuxième alinéa du présent article est également applicable à l’assureur du tiers responsable lorsqu’il ne respecte pas l’obligation d’information de la caisse prévue au cinquième alinéa de l’article L. 454-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre.
« La contestation de la décision de la caisse d’assurance maladie relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au septième alinéa du IV de l’article L. 162-1-14. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 454-3 (nouveau). – Les caisses de sécurité sociale peuvent exiger le remboursement des dépenses à servir au titre notamment des prestations de rente, pension et frais futurs sous forme d’un capital constitutif évalué dans les conditions prévues au présent code. »
M. le président. L'amendement n° 239, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Alinéas 10 et 20
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 234, présenté par M. Milon, Mmes Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel, Jouanno et Kammermann, MM. Laménie, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 752–23 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cinquième alinéa de l’article L. 454–1 et les articles L. 454–2 et L. 454–3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux non salariés agricoles. »
La parole est à M. Alain Milon.
M. Alain Milon. Cet amendement de précision rédactionnelle a pour objet de rendre applicables aux non-salariés agricoles, dans le cas d’un accident du travail, les dispositions du IV de l’article 64, lesquelles prévoient, d’une part, qu’un assureur qui n’aurait pas informé l’organisme de sécurité sociale de l’accident ou de la transaction conclue et de la possibilité de demander le remboursement des dépenses à venir sous forme de capital sera redevable d’une pénalité, d’autre part, que cette pénalité sera aussi due par l’assureur du tiers responsable lorsque celui-ci ne respecte pas l’obligation d’information de la caisse prévue au cinquième alinéa de l’article L. 454-1.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement a pour objet d'étendre au code rural, donc aux caisses des non-salariés agricoles, les dispositions de l’article 64 relatives à la pénalité applicable aux assureurs qui n’informent pas les organismes de sécurité sociale des accidents survenus ou des transactions conclues.
La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 64, modifié.
(L'article 64 est adopté.)
Article 65
Au début de l’article L. 114-11 du code de la sécurité sociale, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’exercice de leurs missions respectives, les organismes de sécurité sociale, les services de l’État chargés des affaires consulaires ainsi que l’établissement mentionné à l’article L. 452-1 du code de l’éducation se communiquent toutes informations qui sont utiles :
« 1° À l’appréciation et au contrôle des conditions d’ouverture ou de service des prestations et des aides qu’ils versent ;
« 2° Au recouvrement des créances qu’ils détiennent ;
« 3° Aux vérifications par les autorités consulaires des conditions de délivrance des documents d’entrée et de séjour sur le territoire français. » – (Adopté.)
Article 65 bis (nouveau)
Après le cinquième alinéa de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. » – (Adopté.)
Article 66
I. – La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-6-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-7-1. – À défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants. Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l’intéressé dans le cadre d’une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu.
« L’organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d’activité prévues à l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Lorsque le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, celui-ci en est également informé. »
II. – Le 2° de l’article L. 8221-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale. » – (Adopté.)
Article 66 bis (nouveau)
La sous-section 5 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-3-2. – Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du tribunal de grande instance.
« À cette fin, le directeur de l’organisme créancier assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social.
« Le présent article est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le directeur de l’organisme créancier prenne à l’encontre du dirigeant des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance sociale. » – (Adopté.)
Article 67
Le second alinéa du II de l’article L. 8221-6 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
« La personne qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées au salarié au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. »
M. le président. L'amendement n° 351, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
la personne
par les mots :
le donneur d'ordre
2° Remplacer le mot :
tenue
par le mot :
tenu
3° Remplacer les mots :
au salarié
par les mots :
aux personnes mentionnées au I
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 67, modifié.
(L'article 67 est adopté.)
Article 67 bis (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est supprimé. – (Adopté.)
Article 67 ter (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : «, au titre de l’assurance vieillesse, » sont supprimés ;
2° Après la première occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale ». – (Adopté.)
Article 67 quater (nouveau)
Après l’article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-4. – Dès lors qu’un procès-verbal de travail illégal a été établi et que la situation et le comportement de l’entreprise ou de ses dirigeants mettent en péril le recouvrement des cotisations dissimulées, l’inspecteur du recouvrement peut dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l’évaluation du montant des cotisations dissimulées.
« Ce procès-verbal est signé par l’inspecteur et par le responsable de l’entreprise. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est conservé par l’organisme chargé du recouvrement et une copie est notifiée au contrevenant.
« Au vu du procès-verbal de travail illégal et du procès-verbal de flagrance sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer sur les biens du débiteur l’une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles 74 à 79 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. » – (Adopté.)