M. le président. L’amendement n° 190, présenté par M. Houpert, est ainsi libellé :
Après l'article 35 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une pharmacie à usage intérieur peut confier à un dépositaire pharmaceutique par un contrat écrit, le stockage et la distribution des médicaments et dispositifs médicaux.
Le contrat fixant les engagements des parties est soumis à autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le cahier des charges du dépositaire pharmaceutique, la liste des catégories de produits concernés ainsi que des indicateurs de suivi.
Les bénéficiaires de l’autorisation remettent à l’agence régionale de santé un rapport d’étape annuel et un rapport final qui comportent une évaluation économique et pharmaceutique.
L’autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l’article L. 5126-10 du code de la santé publique.
Au terme du délai de trois ans, un rapport d’évaluation sur les résultats de l’expérimentation est présenté par le ministre chargé de la santé.
La parole est à M. Alain Houpert.
M. Alain Houpert. Le stockage et la distribution des médicaments et des dispositifs médicaux en établissements de santé sont des missions exclusives des pharmacies à usage intérieur, les PUI.
Or les établissements sont confrontés à des difficultés liées au stock immobilisé, en particulier la gestion des espaces occupés par les stocks, à la mobilisation de main-d’œuvre pharmaceutique et infirmière affectée à des fonctions logistiques, mais aussi à la gestion de leur flux d’approvisionnement.
L’expérimentation a pour objet de recentrer le personnel hospitalier sur la prise en charge du patient, d’optimiser la logistique des produits de santé et de permettre une meilleure organisation des ressources hospitalières.
C’est pourquoi je propose de mener une expérimentation visant à permettre aux PUI, pendant une durée de trois ans, de sous-traiter le stockage de certains médicaments, en particulier le sérum physiologique, et dispositifs médicaux, et de les distribuer dans certaines unités de soins. La liste des catégories de produits autorisés à être stockés sera publiée par arrêté et les contrats seront soumis à autorisation préalable du directeur général de l’ARS.
Au terme du délai de trois ans, l’expérimentation sera évaluée par la direction générale de l’offre de soins, sur la base des indicateurs de suivi fixés par arrêté.
Si cette mesure est généralisée à une cible de 20 % des 500 000 lits et places installés en France, soit 100 000 lits et places, et si on ne prend en compte que les seules charges relatives au fonctionnement, la diminution de charges pourrait atteindre 86 millions d’euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. S’il était adopté, cet amendement permettrait d’expérimenter pendant trois ans la sous-traitance par les hôpitaux du stockage et de la distribution des médicaments et dispositifs médicaux à un dépositaire pharmaceutique. Cette mesure, déjà présentée l’an dernier, avait fait débat, avant d’être rejetée par la commission mixte paritaire.
Certes, les coûts de gestion de certains produits volumineux et lourds peuvent être considérables pour les hôpitaux, mais la sous-traitance à un opérateur agréé risque de rompre le circuit pharmaceutique et de fragiliser la sécurité d’approvisionnement.
Ces différents éléments m’incitent à émettre un avis défavorable. Je considère toutefois que le Gouvernement doit présenter des propositions afin d’améliorer la gestion des médicaments dans les grandes agglomérations, où les risques que je viens d’évoquer sont moins présents.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Claude Greff, secrétaire d’État. Le stockage et la distribution des médicaments et dispositifs médicaux en établissements de santé sont en effet des missions exclusives des pharmacies à usage intérieur. Vous souhaitez, monsieur Houpert, qu’une expérimentation soit menée en la matière.
Tout d’abord, un constat s’impose : il ressort des Assises du médicament qu’une vigilance accrue dans ce domaine est impérative, y compris à l’hôpital.
Par ailleurs, deux questions se posent : celle de la responsabilité en cas de problème dans la gestion des stocks, et celle de la concertation.
Cette proposition n’ayant fait l’objet d’aucune concertation avec les personnes intéressées, j’estime qu’elle est prématurée. Il convient toujours, en effet, de privilégier le dialogue et la participation. Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote.
M. Alain Houpert. Vous avez parlé de missions exclusives, madame le secrétaire d’État. Mais pensez-vous vraiment que la logistique et le stockage de produits volumineux et lourds, comme le sérum physiologique, entrent dans les compétences des hôpitaux ?
Il serait plus cohérent que les pharmacies hospitalières se consacrent à des missions de sécurité sanitaire, de stérilisation et de pharmacovigilance. Ce que met en jeu le problème de la sécurité sanitaire des médicaments, c’est le maintien de la compétence et de la responsabilité du pharmacien hospitalier. Nous parlons en effet d’actes effectués par des professionnels, au sein d’établissements régulièrement contrôlés par l’AFSSAPS.
Cet amendement permettrait, en tout état de cause, de réaliser des économies significatives, ce qui n’est pas négligeable dans le monde où nous vivons.
M. le président. La parole est à M. René Beaumont, pour explication de vote.
M. René Beaumont. Madame la secrétaire d’État, permettez-moi d’ajouter un mot sur ce sujet : vous avez précisé que ce dispositif n’a jamais été expérimenté, bien que cette question ait déjà été évoquée l’an dernier… Si l’on ne fait rien, le même amendement sera de nouveau présenté et repoussé l’année prochaine ! Pourtant cette mesure représenterait 86 millions d’euros d’économies.
En tant que vétérinaire, je suis, pourrait-on dire, comme « annexé » au corps médical... (Sourires.) Je reconnais que la distribution de sérum physiologique ne nécessite pas de grandes compétences…
M. René Beaumont. … et qu’elle pourrait très bien être confiée à un opérateur privé.
À mes yeux, il serait plus intelligent de lancer une expérimentation dans un secteur donné du territoire, pour observer les résultats auxquels elle pourrait aboutir. Ne l’oublions pas, 86 millions d’euros sont en jeu ! On demande à l’hôpital de réaliser des économies, peut-être faut-il commencer par là !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.
Mme Catherine Génisson. J’entends bien les arguments de ceux qui soutiennent l’amendement n° 190, mais comment peut-on avancer que 86 millions d’euros d’économies sont réalisables sans avoir mené la moindre expérimentation ?
En outre, M. Houpert a pratiquement fourni les contre-arguments à son amendement en définissant les missions des pharmaciens hospitaliers : au-delà de leur fonction de conseil, ils ont un rôle majeur à jouer en matière de sécurité sanitaire.
M. Houpert a évoqué le sérum physiologique, mais des accidents dramatiques peuvent malheureusement survenir à l’intérieur d’un service hospitalier, lorsqu’un produit est confondu avec un autre. Si l’hôpital externalisait la distribution de médicaments, il y aurait rupture de la chaîne de soins, ce qui risquerait d’augmenter la possibilité que des erreurs soient commises.
À mes yeux, une telle expérimentation ne pourrait que conduire à un amoindrissement de la sécurité sanitaire.
M. le président. Monsieur Houpert, l’amendement n° 190 est-il maintenu ?
M. Alain Houpert. Madame Génisson, il ne s’agit pas de la distribution des médicaments aux patients ou à l’intérieur des services !
Mme Catherine Génisson. Je l’ai bien compris.
M. Alain Houpert. Il s’agit d’éviter aux hôpitaux, et notamment aux CHU, de dépenser des millions d’euros pour financer des locaux de stockage et assurer des fonctions de cariste. Ces tâches d’un autre temps sont bien éloignées de la science universelle et de l’hôpital actuel, où les médecins apprennent leur métier et assurent de nombreuses missions.
Cette mesure permettrait de recentrer les emplois conservés à la pharmacie intérieure sur la sécurité sanitaire. Cela ne coûte rien d’essayer. (Mme la secrétaire d’État manifeste son scepticisme.) Un hôpital – je ne me souviens plus si c’est celui de Caen ou celui de Rouen – a expérimenté cette pratique et a ainsi réalisé un million d’euros d’économies ! Si l’expérience ne se révèle pas concluante au bout de trois ans, il sera toujours possible de revenir en arrière.
Je maintiens donc l’amendement n° 190, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 35 sexies (nouveau)
Il est rétabli un article L. 162-25 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :
« Art. L. 162-25. – Par dérogation à l’article L. 332-1, l’action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162-22-6 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l’article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l’acte.
« Le présent article s’applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2012. »
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet article, introduit par l’Assemblée nationale, a pour objet de fixer à un an le délai pendant lequel les établissements de santé peuvent demander le remboursement d’une prestation à l’assurance maladie.
Aujourd’hui, les hôpitaux ne facturent pas lesdites prestations de manière individuelle : ils transmettent des données d’activité dans un système d’information qui permet aux agences régionales de santé de notifier globalement aux caisses le montant qu’elles doivent verser aux établissements, et cela sur une base mensuelle.
Cette procédure n’est pas satisfaisante, et elle est d’ailleurs en voie de rénovation ; en effet, un vaste chantier d’expérimentation est en cours dans cinquante-cinq établissements.
Le projet de facturation individuelle des établissements de santé, ou projet FIDES, doit aboutir, le 1er janvier 2013, à la mise en œuvre d’une procédure de facturation classique. Dans ces conditions, appliquer la prescription annuelle de la facturation des établissements dès 2012 ne pourrait que perturber l’expérimentation en cours.
L’objet de cet amendement est donc de supprimer l’article 35 sexies du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Claude Greff, secrétaire d'État. Aujourd’hui, l’article 35 sexies tend à réduire d’un an le délai dont disposent les établissements de santé pour émettre et rectifier leurs factures auprès de l’assurance maladie.
Monsieur le rapporteur général, vous proposez de supprimer cet article au motif qu’il aurait pour effet de perturber l’expérimentation en cours. Or ce n’est nullement le cas. En effet, aujourd’hui, les établissements sont habitués à cette facturation directe : 99,8 % des facturations des établissements de santé sont déjà transmises avant un an, selon une étude de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation. Un effort minime suffira donc pour atteindre les 100 % !
La facturation en moins d’un an constitue une avancée majeure pour la gestion de la trésorerie des établissements, comme pour le suivi des dépenses de l’assurance maladie.
Cette mesure ne perturbe en rien la facturation directe. Il s’agit simplement d’un problème de comptabilité publique et de différence entre le système d’information utilisé par l’assurance maladie et celui utilisé par le comptable public. En facturation directe à l’assurance maladie, tout retard ou défaut de remboursement aura inévitablement un impact direct et immédiat sur le niveau de recettes et de trésorerie de l’hôpital concerné. C’est pourquoi cette mesure vertueuse vise à inciter les hôpitaux à émettre leurs factures dans des délais plus courts et à améliorer la qualité de leur facturation initiale.
Au bénéfice de ces explications, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 23.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Madame la secrétaire d’État, je suis soucieux d’entendre les arguments que vous présentez, comme vous l’avez certainement observé au cours de cet après-midi. Si vous affirmez que le processus mis en œuvre par l’article 35 sexies ne pose aucun problème, contrairement à ce que nous estimions, j’accepte de retirer l’amendement n° 23.
M. le président. L'amendement n° 23 est retiré.
L'amendement n° 224, présenté par M. Milon, Mmes Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel, Jouanno et Kammermann, MM. Laménie, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
un an
par les mots :
trois ans
La parole est à M. Alain Milon.
M. Alain Milon. Les assurés et leurs ayants droit, mais aussi les professionnels et les établissements de santé disposent, du fait du tiers payant, d’un délai légal de deux années à compter du premier jour du trimestre suivant les prestations pour obtenir le règlement auprès d’une caisse d’assurance maladie des prestations facturées aux assurés sociaux.
Compte tenu de la complexité croissante des facturations et des évolutions importantes survenues du fait de la tarification à l’activité ou des changements informatiques intervenus dans les chaînes de liquidation, il semble nécessaire d’allonger ce délai à trois années.
De plus, il s’agirait d’une disposition équitable, dans la mesure où les caisses d’assurance maladie bénéficient d’une prescription triennale pour la récupération des sommes indûment versées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission avait proposé la suppression de l’article 35 sexies dont l’application ne pouvait, selon nous, que perturber l’expérimentation en cours sur les modalités de facturation des prestations des hôpitaux à l’assurance maladie. Par conséquent, elle aurait émis un avis de retrait ou un avis défavorable sur l’amendement n° 224.
Toutefois, madame la secrétaire d’État, l’amendement n° 23 ayant été retiré, nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement présenté par M. Milon.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Claude Greff, secrétaire d'État. Comme je l’ai souligné à l’instant, l’article 35 sexies réduit à un an le délai dont disposent les établissements de santé pour émettre et adresser leurs factures à l’assurance maladie.
Ce processus se déroule sans heurts, et le délai, réduit d’un an par l’Assemblée nationale, ne pose aucune difficulté. La facturation en moins d’un an constitue un progrès important pour la gestion de la trésorerie des établissements et le suivi des dépenses d’assurance maladie.
Je viens de le rappeler : 99,8 % des établissements appliquent d’ores et déjà la facturation en moins d’un an.
Compte tenu de tous ces éléments, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 224. À défaut, je serai désolée d’émettre un avis défavorable ! (Sourires sur les travées de l’UMP.)
M. le président. Monsieur Milon, l'amendement n° 224 est-il maintenu ?
M. Alain Milon. Mme la secrétaire d’État a indiqué que 99,8 % des établissements appliquent la facturation en moins d’un an. Mais cela ne signifie pas que 99,8 % des factures sont établies dans ce délai !
M. Alain Milon. Certaines factures dépassent donc encore le délai d’un an et risquent donc d’être bloquées par cette mesure.
Toutefois, comme M. le rapporteur général, j’accède à la demande de Mme la secrétaire d’État. Je retire l’amendement n° 224, même si je suis convaincu que cette question se posera de nouveau à l’avenir.
M. le président. L'amendement n° 224 est retiré.
L'amendement n° 268 rectifié, présenté par M. Revet et Mme Kammermann, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l’article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l’acte
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
du 1er janvier 2012
par les mots :
de la date de démarrage de la facturation directe à l’assurance maladie des établissements de santé
Cet amendement n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur l'article 35 sexies.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Madame la secrétaire d’État, vous affirmez que les établissements adressent les factures à l’assurance maladie dans un délai d’un an et que les assurés sont remboursés dans les trois ans… Il faudrait vous croire sur parole, mais nous préférerions disposer d’un document précis. Je ne vous demande pas un rapport, n’ayant déposé aucun amendement en ce sens, ce que je regrette. Mais il serait souhaitable de disposer de données précises sur les délais concernant les établissements et les assurés.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Claude Greff, secrétaire d'État. Monsieur Milon, il s’agit bien de 99,8 % des facturations et non des établissements.
Madame Borvo Cohen-Seat, je précise que le délai de remboursement n’est pas de trois ans, mais de deux ans et trois mois. Il sera toujours possible de mieux faire, et tel est d’ailleurs le but que se fixe aujourd’hui le Gouvernement. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé le retrait de l’amendement n° 224.
M. le président. Je mets aux voix l'article 35 sexies.
(L'article 35 sexies est adopté.)
Article 35 septies (nouveau)
Au VIII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée, la date : « janvier 2012 » est remplacée par la date : « mars 2013 ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 35 septies
M. le président. L'amendement n° 230, présenté par M. Milon, Mmes Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel, Jouanno et Kammermann, MM. Laménie, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :
Après l'article 35 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 3111-1 du code de la santé publique, après les mots : « ou des communes », sont insérés les mots : «, les médecins des centres pratiquant les examens de santé gratuits prévus à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
La parole est à M. Alain Milon.
M. Alain Milon. Bien souvent, les populations les plus fragiles, en situation de précarité, ne sont pas à jour de leurs vaccinations. Le simple signalement auquel procède le centre d’examen de santé dans ces situations de non-conformité au calendrier vaccinal n’est pas suffisant pour conduire les personnes concernées à procéder au rattrapage vaccinal souhaitable.
Il serait beaucoup plus efficace d’effectuer les vaccinations nécessaires sur place en même temps que le bilan de santé.
Aussi, il est proposé de donner la possibilité aux médecins des centres d’examens de santé de réaliser pour leurs patients adultes les vaccinations de rattrapage qui se révèlent nécessaires conformément au calendrier vaccinal lors de l’examen périodique de santé.
Cette mesure pourrait potentiellement concerner quelque 150 000 personnes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement a pour objet d’élargir aux médecins des centres de santé gratuits des caisses d’assurance maladie la mission de participer à la politique de vaccination.
La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35 septies.
Article 36
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre III du livre IV de la première partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Fonds d’intervention régional
« Art. L. 1435-8. – Un fonds d’intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant à :
« 1° La permanence des soins, notamment la permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l’article L. 6314-1 et la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l’article L. 6112-1 ;
« 2° L’amélioration de la qualité et de la coordination des soins. Des aides peuvent être accordées à ce titre à des professionnels de santé, à des regroupements de ces professionnels, à des centres de santé, à des pôles de santé, à des maisons de santé, à des réseaux de santé, à des établissements de santé ou médico-sociaux ou à des groupements d’établissements, le cas échéant dans le cadre contractuel prévu à l’article L. 1435-4 ;
« 3° L’amélioration de la répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;
« 4° La modernisation, l’adaptation et la restructuration de l’offre de soins dans le cadre des contrats prévus à l’article L. 6114-1 et conclus avec les établissements de santé et leurs groupements, ainsi que par le financement de prestations de conseil, de pilotage et d’accompagnement des démarches visant à améliorer la performance hospitalière ;
« 5° L’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et l’accompagnement social de la modernisation des établissements de santé ;
« 6° La prévention des maladies, la promotion de la santé, l’éducation à la santé et la sécurité sanitaire ;
« 7° La mutualisation au niveau régional des moyens des structures sanitaires, notamment en matière de systèmes d’information en santé et d’ingénierie de projets ;
« 8° (nouveau) La prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi qu’aux prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes.
« Les financements alloués aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux au titre du fonds d’intervention régional, ainsi que les engagements pris en contrepartie, sont inscrits et font l’objet d’une évaluation dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés, respectivement, à l’article L. 6114-2 du présent code et à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. L. 1435-9. – Les ressources du fonds sont constituées par :
« 1° Une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;
« 2° Une dotation de l’État ;
« 3° Le cas échéant, une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
« 4° Le cas échéant, toute autre dotation ou subvention prévue par des dispositions législatives ou réglementaires.
« Au sein des ressources du fonds, sont identifiés :
« a) Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l’éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins ou de prises en charge et d’accompagnements médico-sociaux ;
« b) Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d’autonomie ainsi qu’au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d’activités de soins.
« Art. L. 1435-10. – Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
« La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
« La gestion comptable et financière du fonds est confiée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Elle peut déléguer une partie de ses crédits aux agences régionales de santé.
« Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d’un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par le fonds sont prescrites à son profit au 31 décembre du quatrième exercice suivant dans des conditions fixées par décret.
« En vue de permettre un suivi de l’utilisation des dotations affectées au fonds d’intervention régional, un bilan élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du périmètre des actions mentionnées à l’article L. 1435-8, de l’évolution du montant des dotations régionales annuelles affectées au fonds ainsi qu’une explicitation des critères de répartition régionale.
« Art. L. 1435-11. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le 6° de l’article L. 1432-6 est abrogé ;
3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1433-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il détermine les orientations nationales du fonds mentionné à l’article L. 1435-8. » ;
4° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1434-6 est ainsi rédigée :
« Le montant de la contribution de chaque caisse nationale d’assurance maladie est fixé dans le cadre des dispositions de l’article L. 1435-9. » ;
5° Le troisième alinéa de l’article L. 1435-4 est ainsi rédigé :
« La contrepartie financière est financée par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du présent code et la dotation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. » ;
5° bis (nouveau) L’article L. 6112-3-2 est abrogé ;
6° L’article L. 6323-5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « pour la qualité et la coordination des soins, dans les conditions prévues à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « régional prévu à l’article L. 1435-8 » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-1-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le fonds peut financer des actions et expérimentations nationales concourant à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville. » ;
a bis) Les troisième, quatrième et sixième alinéas du I sont supprimés ;
b) À la fin du 3° du IV, les mots : « et celle réservée au financement des actions à caractère régional » sont supprimés ;
c) Le V est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « répartit la dotation annuelle réservée aux actions régionales entre les agences régionales de santé et » sont supprimés ;
– la dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;
– la seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
d) La seconde phrase du premier alinéa du VI est supprimée ;
2° Au début de la première phrase de l’article L. 162-45, les mots : « Le comité national de gestion du fonds mentionné à l’article L. 221-1-1 et » sont supprimés.
III. – L’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :
1° Les II, III bis et III quater, le premier alinéa du IV et le V bis sont abrogés ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « et de fonctionnement » sont supprimés.
IV. – Les 5° et 6° du I, les II et III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2013.
V. – Pour l’année 2012, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1435-9 du code de la santé publique, les ressources du fonds d’intervention régional comprennent également :
1° Une part de la dotation du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Une part de la dotation du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
L’arrêté mentionné au 1° de l’article L. 1435-9 du code de la santé publique fixe également, en 2012, le montant des parts mentionnées aux 1° et 2° du présent V.
VI (nouveau). – À titre transitoire et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté pris en application du décret mentionné à l’article L. 1435-11 du code de la santé publique, pour sa participation à la mission de service public mentionnée au 1° de l’article L. 6112-1 du même code dans un établissement de santé assurant cette mission, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l’article L. 6112-2 du même code et selon les conditions fixées par ce contrat est indemnisé conformément aux modalités définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.