Article 29
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Article 30

Article 29 bis (nouveau)

L’article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 725-21. – En cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L. 244-4 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale, l’employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l’article L. 741-20 du présent code est puni des peines prévues aux articles L. 244-5 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale. » – (Adopté.)

Article 29 bis (nouveau)
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Article 30 bis (nouveau)

Article 30

I. – La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-5-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4. – I. – Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et les salariés mentionnés à l’article L. 1271-1 du code du travail est tenu d’adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l’année précédente.

« Les données de cette déclaration servent à l’ouverture et au calcul des droits des salariés aux assurances sociales, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de l’employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Au moyen de cette déclaration unique, l’employeur accomplit les déclarations mentionnées aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts et aux articles L. 1221-18, L. 1441-8 et L. 5212-5 du code du travail ainsi que les déclarations dont la liste est fixée par décret.

« II. – La déclaration annuelle des données sociales est effectuée par voie électronique selon une norme d’échanges qui peut servir à l’accomplissement d’autres déclarations, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Toutefois, elle peut être effectuée au moyen d’un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des mêmes ministres.

« III. – Lorsque les éléments déjà déclarés au titre d’une année civile à l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 diffèrent de ceux devant figurer sur la déclaration annuelle des données sociales, l’employeur lui adresse une déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant, le versement complémentaire de cotisations et contributions correspondant, au plus tard à la date mentionnée au I du présent article.

« IV. – Le défaut de production de l’une des déclarations mentionnées aux I et III dans les délais prescrits, l’omission de données devant y figurer ou l’inexactitude des données déclarées entraînent l’application d’une pénalité.

« Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d’État dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude.

« Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations. »

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 244-3 du même code, les mots : « bordereaux récapitulatifs des cotisations » sont remplacés par les mots : « déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ».

III. – Le I est applicable pour la première fois au titre des rémunérations versées au cours de l’année 2012. Toutefois, un décret peut en reporter la première application au plus tard au titre des rémunérations versées au cours de l’année 2015 pour tout ou partie des employeurs de personnels relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. – (Adopté.)

Article 30
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Article 30 ter (nouveau)

Article 30 bis (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-8-3 devient l’article L. 133-8-4 ;

2° Il est rétabli un article L. 133-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8-3. – Lorsque l’employeur bénéficie d’une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-8 du présent code au vu des éléments déclarés par l’employeur, dans la limite des montants prévus par le plan d’aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de versement des cotisations et contributions correspondantes, directement auprès de cet organisme, par le département qui sert l’allocation pour le compte de l’employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret. » ;

3° À la seconde phrase du IV de l’article L. 241-17, la référence : « L. 133-8-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-8-4 ».

II. – À la seconde phrase de l’article L. 1272-5 du code du travail, la référence : « L. 133-8-3 » est remplacée par la référence : « L. 133-8-4 ».

M. le président. L'amendement n° 349, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

2° Au sein de la sous-section 1 de la section IV du chapitre III bis du titre III du livre premier, il est rétabli…

La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. C’est également un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 349.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30 bis, modifié.

(L'article 30 bis est adopté.)

Article 30 bis (nouveau)
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Article 31

Article 30 ter (nouveau)

I. – L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « y compris les services de l’État autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa » ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La Cour des comptes est compétente pour contrôler l’application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs, ainsi qu’aux organes juridictionnels mentionnés dans la Constitution. Pour l’exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l’assistance des organismes mentionnés au premier alinéa et notamment la mise à disposition d’inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l’application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l’organisme de recouvrement dont elle relève. »

II. – L’article L. 111-6 du code des juridictions financières est abrogé. – (Adopté.)

Article 30 ter (nouveau)
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Article additionnel après l'article 31

Article 31

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre IX ter ainsi rédigé :

« Chapitre IX ter

« Gestion des risques financiers

« Art. L. 139-3. – Les ressources non permanentes auxquelles peuvent recourir les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement ne peuvent consister qu’en des avances de trésorerie ou des emprunts contractés pour une durée inférieure ou égale à douze mois auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou d’un ou plusieurs établissements de crédit agréés dans un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou, dans les conditions fixées à l’article L. 225-1-4, de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d’une convention soumise à l’approbation des ministres chargés de la tutelle du régime ou de l’organisme concerné.

« Toutefois, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également autorisée à émettre des titres de créances négociables, dans les mêmes conditions de durée. Son programme d’émission fait l’objet chaque année d’une approbation par les ministres chargés de sa tutelle.

« Art. L. 139-4. – Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les organismes concourant à leur financement et les organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ne peuvent placer leurs disponibilités excédant leurs besoins de trésorerie que dans des actifs réalisables à des échéances compatibles avec la durée prévisible de ces disponibilités.

« Art. L. 139-5. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement les résultats d’un audit contractuel sur la politique de gestion du risque de liquidité mise en œuvre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, notamment dans le cadre de ses opérations d’émission de titres de créances négociables et de placement de ses excédents. »

II (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 225-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-1-4. – Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° du C du I de l’article L.O. 111-3, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à titre exceptionnel et contre rémunération, consentir des avances d’une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi qu’aux organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l’article L.O. 111-4, dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l’année en cours entre l’agence et le régime, l’organisme ou le fonds concerné.

« Pour déterminer les conditions de chaque avance, une convention est conclue entre l’agence et le régime, l’organisme ou le fonds concerné. La convention est soumise à l’approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’économie et du budget. »

M. le président. L'amendement n° 354, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont sans préjudice de prêts et avances pouvant être consentis aux régimes et organismes mentionnés au premier alinéa, dans les mêmes conditions d’approbation et de durée, par un organisme gestionnaire d’un régime obligatoire de protection sociale ou par un organisme ou fonds mentionné au 8° du III de l’article L.O. 111-4. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Cet amendement de précision vise à sécuriser les opérations de mutualisation de trésorerie menées dans le champ de la sécurité sociale entre les branches, entre les régimes ou entre les organismes qui disposent d’excédents ponctuels ou durables, et les branches, régimes ou organismes habilités par le législateur à recourir à des ressources non permanentes dans la limite du plafond qu’il fixe.

En réalité, il s’agit de solidarité financière entre les différents régimes et organismes de protection sociale pour éviter d’avoir à recourir à des financements extérieurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à apporter une précision utile pour confirmer une pratique déjà en vigueur, celle de la mutualisation des trésoreries. Grâce à cette pratique, l’ACOSS peut économiser plusieurs millions d'euros en charges d’intérêts.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. Charles Revet. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 354.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31
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Article 31 bis (nouveau)

Article additionnel après l'article 31

M. le président. L'amendement n° 69 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport détaillant les opérations projetées ou réalisées de construction d’établissements publics de santé en partenariat public-privé dans le cadre des plans hôpital 2007, hôpital 2012 et présentant les surcoûts financiers occasionnés par l’absence de maîtrise d’ouvrage publique est présenté au Parlement avant le 30 septembre 2012.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. En plus de permettre aux établissements privés lucratifs de participer aux missions de service public, ce Gouvernement a fait du partenariat public-privé son outil privilégié de construction immobilière pour des projets publics mobilisant des fonds tout aussi publics.

Les partenariats public-privé, les PPP, se généralisent, alors que l’expérience montre que ce processus revient plus cher qu’une construction directement financée par des fonds publics.

Cela n’est pas sans rappeler le scandale des autoroutes.

M. Jean Desessard. Absolument !

Mme Laurence Cohen. Afin d’éviter l’augmentation de l’endettement public, la construction des autoroutes a reposé majoritairement sur des opérateurs privés qui, pour compenser les emprunts qu’ils avaient dû réaliser, ont été autorisés, pour une durée limitée, à instaurer des systèmes de péages.

Or cela fait des années que les autoroutes construites dans les années quatre-vingt sont devenues rentables et devraient donc être gratuites, sinon moins chères afin de financer la seule maintenance du réseau.

Avec les PPP, c’est le même schéma. Pour ne pas emprunter, on recourt à un opérateur extérieur qui finance lui-même les dépenses, en échange de quoi les pouvoirs publics payent des droits d’utilisation ou des loyers. Or il arrive que ces loyers soient si exorbitants que le PPP se révèle au final plus coûteux à long terme que si l’on avait eu recours à une maîtrise d’ouvrage publique.

C’est précisément ce qui risque d’arriver au centre hospitalier sud-francilien, situé entre les villes d’Évry et de Corbeil-Essonnes. En effet, on découvre au début de l’année 2011 que l’hôpital, truffé de malfaçons – 8 000 erreurs constatées par huissiers sur le site ! –, n’est pas près d’ouvrir, ce qui est lourd de conséquences pour les populations. Or le constructeur ose exiger une « rallonge » de 100 millions d’euros pour terminer les travaux – en d’autres termes, pour reprendre les malfaçons dont il est responsable – et une augmentation importante du loyer, qui devrait passer selon lui de 29 millions d'euros annuels, montant initialement prévu, à 43 millions d'euros.

Ce désastre financier et sanitaire illustre parfaitement les dérives auxquelles aboutit une gestion court-termiste, totalement comptable et excluant toute démocratie sanitaire. Les PPP ne sont décidément pas la solution. D’ailleurs, un rapport de la chambre régionale des comptes épingle ce PPP, décrivant une « opération juridique contraignante et aléatoire », et évalue à 500 millions d'euros les économies qu’aurait occasionnées une maîtrise d’ouvrage publique dans la construction du site.

Il faut que nous puissions tirer les conséquences de cette situation. Cet amendement nous semble l’outil indispensable à cette fin.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à demander la production d’un rapport. Nous émettons toujours des réserves devant de telles initiatives, qui doivent être limitées en nombre. C'est la raison pour laquelle la commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Condamner en bloc les partenariats public-privé est tout aussi absurde qu’affirmer que la maîtrise d’ouvrage publique est toujours un succès.

Je ne prendrai qu’un seul exemple que je connais bien pour illustrer mon propos, le chantier de l’université de Jussieu, pour lequel une maîtrise d’ouvrage publique a été décidée et qui a pris sept ans de retard, occasionnant 100 % de dépassements.

Quand un chantier se passe mal, personne n’y peut rien ! Ce n’est pas en choisissant un partenariat public-privé ou une maîtrise d’ouvrage publique que l’on aura la garantie que le chantier sera, par nature, mené à bien. En réalité, il faut chaque fois surveiller les processus. D’ailleurs, le PPP n’est pas un mode de fonctionnement et de financement des infrastructures publiques si mauvais, puisque c’est celui que M. Claude Bartolone a choisi pour la construction de collèges dans le département de la Seine-Saint-Denis.

Mme Laurence Cohen. Il fait ce qu’il veut !

Mme Valérie Pécresse, ministre. La RATP, la SNCF, les autoroutes, un certain nombre de grandes infrastructures sont aujourd'hui réalisées sur la base de ce partenariat public-privé, même quand ce n’est pas l’État qui en est à l’origine. Il en est de même pour les campus universitaires.

Je rappelle qu’il existe une Mission d’appui aux partenariats public-privé, la MAPPP, qui vérifie les conditions de conclusion du PPP et en contrôle le bon déroulement.

J’en viens au centre hospitalier sud-francilien. Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a missionné le directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France et le directeur de l’hôpital pour faire en sorte que cet établissement ouvre rapidement et, en priorité, pour négocier les conditions du bail avec Eiffage.

Évidemment, nous suivrons avec la plus grande attention ce dossier, qui est problématique, vous l’avez souligné à juste titre, madame la sénatrice. Pour autant, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain : ne jetons pas le PPP avec l’eau d’Évry-Corbeil-Essonnes ! (Sourires sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Mme Catherine Génisson. Madame la ministre, nous ne pouvons qu’être d’accord avec vous lorsque vous affirmez que l'on ne peut condamner systématiquement les partenariats public-privé.

Pour autant, sur les partenariats public-privé relatifs aux établissements hospitaliers privés et publics proprement dits, le rapport de la Cour des Comptes a pointé un certain nombre de défaillances, que vient d’exposer notre collègue. Qu'il ne faille pas condamner les PPP en tant que tels, nous en convenons, mais nous ne pouvons qu’appuyer cette demande de vérification et d’analyse du bon fonctionnement de ces partenariats, ce qui est l’objet de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

Article additionnel après l'article 31
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Article 32

Article 31 bis (nouveau)

Après l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-2. – Pour l’exécution de la mission visée à l’article L.O. 132-2-1, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent examiner les opérations qu’effectuent les organismes et régimes visés à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l’organisme visé à l’article L. 135-6 du même code pour le compte des branches et de l’activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale. Les articles R. 137-1 à R. 137-4 du présent code s’appliquent à ces travaux. »

M. le président. L'amendement n° 330, présenté par M. Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s'agit d'un amendement de cohérence législative, qui a pour objet de supprimer la référence à des articles réglementaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 330.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31 bis, modifié.

(L'article 31 bis est adopté.)

Article 31 bis (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 32

Article 32

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d’euros)

Montants limites

Régime général – Agence centrale des organismes de sécurité sociale

21 000

Régime des exploitants agricoles – Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

2 900

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

1 450

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État

50

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

900

Caisse nationale des industries électriques et gazières

600

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

650

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

50

À titre dérogatoire, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 1 600 millions d’euros du 1er au 15 janvier et du 15 au 31 décembre 2012.

M. le président. L'amendement n° 319, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première ligne, seconde colonne

Remplacer le nombre :

21 000

par le nombre :

22 000

La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Il s’agit de tirer les conséquences de la dégradation transitoire du solde du régime général à hauteur de 800 millions d'euros sur le montant du plafond de trésorerie de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS. Celui-ci est ajusté à la hausse de 1 milliard d’euros par rapport au projet initial. Il sera à nouveau ajusté à la baisse dans le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale qui sera présenté dans les prochaines semaines.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Chacun reste dans sa logique. Il s'agit d'un amendement de conséquence de rectifications des équilibres et de l'accroissement de 800 millions d'euros de déficit du régime général.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.

M. Claude Domeizel. Cet amendement vise à modifier le tableau dans lequel sont prévues les ressources non permanentes, afin de régler des questions de trésorerie. En d'autres termes, cela revient à autoriser un régime qui connaît des difficultés de trésorerie à réaliser des emprunts. Cela signifie, par exemple, que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est obligée d'emprunter en raison d’une forte compensation. En effet, ses difficultés de trésorerie sont dues non pas à la Caisse elle-même, mais aux prélèvements importants qui sont pratiqués sur cet organisme.

Madame la ministre, je m'interroge : vous avez annoncé que le solde du régime général sera à nouveau ajusté à la baisse dans le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Ce sera, je pense, la conséquence du plan de rigueur que le Premier ministre a annoncé lundi soir dernier, avec force chiffres à l’appui et qui semblait d’une précision d’horloger. Je m’étonne par conséquent que vous attendiez pour modifier le tableau. Si les données avancées ne sont pas les bonnes pour ce qui concerne le régime général, on peut se demander ce qu’il en est pour les autres secteurs concernés par ce plan de rigueur…

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Monsieur le sénateur, je le répète depuis le début de ces discussions : il s'agit d'un bloc. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Par la suite, les perspectives de croissance du Gouvernement ont été révisées. Par souci de sincérité, nous avons été obligés de modifier ce premier texte pour les soldes.

Maintenant, il faut que la procédure parlementaire aille jusqu'à son terme, c'est-à-dire que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 soit adopté, après son examen en commission mixte paritaire. Ensuite, nous pourrons déposer le projet de loi de financement rectificative qui portera les nouvelles économies permettant de rectifier ces soldes.

Nous aimerions pouvoir faire autrement : cela nous épargnerait à tous de nombreuses nuits dans cet hémicycle et nous en serions ravis. Je ne peux malheureusement pas venir de manière cavalière corriger les soldes dès aujourd'hui.

Cela dit, ce délai permettra à l'Assemblée nationale et au Sénat d’examiner de manière plus sereine ces chiffres et de formuler de nouvelles propositions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 319.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 n'est pas adopté.)