M. Michel Mercier, garde des sceaux. En revanche, je suis extrêmement respectueux de l’avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Monsieur Anziani, madame Borvo Cohen-Seat, la meilleure façon de montrer que l’on aime la justice est de laisser les procédures suivre leur cours – pour ma part, je ne suis intervenu dans aucune procédure –, de respecter la justice et de ne pas l’instrumentaliser pour faire de la politique ! Bien d’autres outils existent à cette fin. Dans cette enceinte, nous sommes tous des élus politiques et nous savons fort bien présenter des arguments aux électeurs. Telle est notre grandeur ! Point n’est besoin pour faire valoir son point de vue d’instrumentaliser la justice, je le répète. Tous ceux qui, à longueur de discours, agissent ainsi sont les plus sûrs ennemis de l’indépendance de la justice. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
Chapitre Ier
Suppression de la juridiction de proximité et maintien des juges de proximité
Article 1er
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER BIS
« Les juges de proximité
« Art. L. 121-5. – Le service des juges de proximité mentionnés à l’article 41-17 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, appelés à exercer des fonctions de juge d’un tribunal de grande instance et à être chargés de fonctions juridictionnelles dans un tribunal d’instance, est fixé conformément aux dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 121-6. – Chaque année, le président du tribunal de grande instance répartit les juges de proximité dans les différents services de la juridiction auxquels ils peuvent participer en tenant compte de leurs fonctions au tribunal d’instance à l’activité duquel ils concourent.
« Art. L. 121-7. – Chaque année, le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance organise par ordonnance le service dont les juges de proximité sont chargés au sein de ce tribunal, en tenant compte de celui auquel ils sont astreints au tribunal de grande instance.
« Art. L. 121-8. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. Il précise les conditions dans lesquelles la répartition des juges de proximité peut être modifiée en cours d’année. » ;
2° Après l’article L. 212-3, il est inséré un article L. 212-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3-1. – Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans la formation mentionnée à l’article L. 212-3. Ils peuvent également :
« 1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;
« 2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d’instruction suivantes :
« a) Se transporter sur les lieux à l’occasion des vérifications personnelles du juge ;
« b) Entendre les parties à l’occasion de leur comparution personnelle ;
« c) Entendre les témoins à l’occasion d’une enquête. » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 212-4, les mots : «, en matière pénale, » sont supprimés ;
3° bis L’article L. 221-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il connaît des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 € ou des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 €, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires fixant la compétence des autres juridictions et à l’exception des compétences particulières visées par l’article L. 221-5, le tribunal d’instance est constitué par un juge de proximité et, à défaut, par un juge du tribunal d’instance. » ;
4° À l’article L. 221-10, les mots : « de la cinquième classe » sont supprimés ;
5° Après l’article L. 222-1, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-1-1. – Le juge de proximité peut statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition lorsque le montant de la demande excède 4 000 €. » ;
6° L’article L. 223-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1. – Le tribunal d’instance connaît, de manière exclusive, en matière civile et commerciale, de toute action patrimoniale jusqu’à la valeur de 10 000 €.
« Il connaît aussi, dans les mêmes conditions, des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €. » ;
7° Après l’article L. 532-15-1, il est inséré un article L. 532-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-15-2. – L’article L. 222-1-1 est applicable à Wallis-et-Futuna. » ;
8° L’article L. 552-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-8. – Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Polynésie française. » ;
9° L’article L. 562-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 562-8. – Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
II. – (Non modifié)
III. – (Non modifié) 1. Le titre III du livre II du code de l’organisation judiciaire, la section 2 du chapitre II du titre III du livre V du même code, la section 3 du chapitre II du titre V du même livre V et la section 3 du chapitre II du titre VI dudit livre V, les articles 522-1, 522-2 et 523-1 du code de procédure pénale et l’article 41-18 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont abrogés.
2. À l’intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la juridiction de proximité » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement tend à abroger les dispositions relatives à la suppression de la juridiction de proximité.
J’ai déjà eu l’occasion de le rappeler, nous sommes face à des mesures dont l’accumulation démontre l’incohérence. En 2002 a été créée la juridiction de proximité. Quelques années après, le Gouvernement a supprimé des centaines de tribunaux d’instance, véritables lieux de proximité. Aujourd'hui, on assiste à la suppression de la juridiction de proximité et à la création de juges supplétifs des magistrats professionnels. Telle est la réalité. Qu’on le reconnaisse et qu’on le dise !
On essaie ainsi de mettre à disposition des magistrats professionnels de la main-d’œuvre peu coûteuse, disposant d’une certaine compétence et pouvant être affectée en différents lieux. Il s’agit non plus de proximité mais de RGPP judiciaire !
On peut considérer que c’est une bonne chose. D’ailleurs, ces dispositions ne sont plus si contestées que cela à la gauche de cet hémicycle. Mais c’est un mauvais signe.
Tout d’abord, l’immense majorité des juges de proximité conteste formellement ces modifications.
De plus, soit ils seront envoyés devant les tribunaux correctionnels, sauf si des jurés citoyens sont présents, soit ils seront appelés à connaître, selon la proposition de la commission et sauf compétence exclusive d’une autre juridiction, des litiges d’un montant inférieur à 4 000 euros, lesquels sont bien évidemment essentiellement traités par les tribunaux d’instance.
En bref, en introduisant une disposition qui contourne la philosophie générale du nouveau texte que nous examinons, on essaie artificiellement de recréer une juridiction de proximité. Cela ne correspond pas à une véritable politique. C’est contraire à l’intérêt du justiciable et, surtout, à la proximité.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous maintenons cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. En commission mixte paritaire, députés et sénateurs s’étaient mis d’accord sur le rattachement des juges de proximité aux tribunaux de grande instance, mais avaient assorti cet accord du maintien de la compétence des juges de proximité pour les contentieux civils d’une valeur n’excédant pas 4 000 euros.
La semaine dernière, la commission des lois a confirmé cette position, qu’elle avait d’ailleurs fortement soutenue en première lecture.
Si nous ne maintenons pas aujourd'hui la compétence susvisée, je crains fort qu’elle ne soit pas reprise par nos collègues de l’Assemblée nationale.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 40 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Certes, la position de M. Mézard correspond à celle que les membres de mon groupe avaient adoptée en première lecture. Mais, mercredi dernier, la commission a repris l’un de nos amendements relatif à la compétence du juge de proximité, amendement qui, nous l’espérons, sera adopté par l’Assemblée nationale lorsqu’elle examinera le projet de loi issu de nos débats.
Dans ces conditions, nous nous abstiendrons sur l’amendement n° 40 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Fluctuat, mais peut-être, en la circonstance, mergitur… (Sourires.)
En fait, la position de la commission démontre le caractère incohérent des propositions qui nous sont soumises. En effet, le paragraphe 18 de l’article 1er prévoit : « le tribunal d’instance est constitué par un juge de proximité et, à défaut, par un juge du tribunal d’instance » pour les litiges d’une valeur n’excédant pas 4 000 euros.
C’est exactement ce que j’indiquais en présentant l’amendement n° 40 rectifié : on essaie de rétablir d’une manière incorrecte juridiquement la juridiction de proximité. Le tribunal d’instance serait constitué par les juges de proximité. C’est antinomique avec le projet de loi. On cherche une chose et son contraire !
Certes, on peut très légitimement considérer que l’expérience de la juridiction de proximité a été un échec. Ce n’est cependant l’opinion ni des magistrats professionnels, qui, bien qu’étant réticents à l’origine, ont évolué, ni de ceux qui ont accepté de se lancer dans la fonction de juge de proximité.
Bien évidemment, je maintiens l’amendement n° 40 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Les membres du groupe UMP voteront contre cet amendement.
Certes, l’institution des juridictions de proximité n’était pas forcément la meilleure idée qui fut. D’ailleurs, le Sénat n’avait pas fait preuve d’un grand enthousiasme à cet égard.
En revanche, les juges de proximité sont une conception très intéressante. Au regard du nombre de petits contentieux civils qu’ils ont réglés ces dernières années, il serait dommage de s’en priver. Ce système a bien fonctionné.
À l’époque, monsieur le garde des sceaux, la commission des lois avait rédigé un rapport sur cette question. Elle avait estimé souhaitable que les juges soient placés auprès du juge d’instance. C’était simple. En fonction des qualifications des uns et des autres, cela permettait de leur donner à traiter des petits contentieux. Voilà ce que nous avions voulu faire et ce que nous voulons maintenir.
Il serait dommage de supprimer les juges de proximité, qui, certes, peuvent remplir d’autres tâches, et de ne pas donner suite à une expérience que nombre de présidents de juridiction reconnaissent comme étant positive.
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 17 et 18
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 21
Après le mot :
opposition
Supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement vise à revenir au texte initial présenté par le Gouvernement en ce qui concerne les compétences du juge de proximité et donc à supprimer le maintien d’une compétence propre pour les litiges civils d’un montant inférieur à 4 000 euros. Nous avions déjà eu ce débat au Sénat voilà quelques semaines, ce qui montre bien qu’il n’est pas précipité…
Je prie la Haute Assemblée, que j’espère avoir convaincue, de bien vouloir modifier sa position.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Je ne sais si M. le garde des sceaux aura convaincu le Sénat. En tout cas, il ne m’a pas convaincu, pas plus que la commission, qui émet un avis défavorable, par cohérence avec le précédent vote.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
I à IV – (Non modifiés)
V. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 45, à la fin du premier alinéa de l’article 178, aux premier et dernier alinéas de l’article 213, au premier alinéa de l’article 528-2 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont supprimés.
VI à XVI. – (Non modifiés)
XVII. – (Supprimé)
XVIII, XIX, XIX bis et XX. – (Non modifiés)
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Il s'agissait d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 40 rectifié. Ce dernier ayant été rejeté, l’amendement n° 41 rectifié n’a plus d’objet.
M. le président. L’amendement n° 41 rectifié n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 2.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'article 2.)
Chapitre Ier bis
Dispositions de simplification de la procédure de saisie des rémunérations
Article 2 bis
(Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3252-3, les mots : « au foyer du salarié » sont remplacés par les mots : « à un foyer composé d’une seule personne » ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 3252-4, les mots : « le juge » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État » ;
3° L’article L. 3252-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce décret. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 3252-10 est ainsi rédigé :
« À défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s’adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues à l’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi qu’à la composition de sa famille. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 2 bis.
(L'article 2 bis n’est pas adopté.)
Chapitre II
Extension au tribunal de grande instance de la procédure d’injonction de payer et institution d’une procédure européenne d’injonction de payer et d’une procédure européenne de règlement des petits litiges
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Chapitre III
Spécialisation des juges départiteurs
Article 4
(Non modifié)
L’article L. 1454-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de pluralité de conseils de prud’hommes dans le ressort d’un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d’appel peut, si l’activité le justifie, désigner les juges du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'article 4.)
Chapitre IV
Spécialisation des tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle
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Article 6
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, les mots : «, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, » sont supprimés.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 n’est pas adopté.)
Chapitre V
Transfert de compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance
Article 7
(Non modifié)
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 2 de l’article 103, à l’article 344 et au deuxième alinéa de l’article 468, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » ;
2° À l’article 185, à la fin du 2 de l’article 186, à la seconde phrase du 3 de l’article 188, aux 1 et 3 de l’article 389 et au dernier alinéa du 1 et à la première phrase du 3 de l’article 389 bis, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » ;
3° Au 2 de l’article 341 bis, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;
4° À la fin de l’article 347, à l’article 357 bis, au 2 de l’article 358 et au 1 de l’article 375, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « de grande instance » ;
5° L’article 349 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » et, aux deuxième et dernière phrases, le mot : « juge » est remplacé par le mot : « président » ;
b) Au deuxième alinéa, aux première et seconde phrases, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » et, à la seconde phrase, les mots : « du juge d’appel » sont remplacés par les mots : « de la cour d’appel » ;
6° Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre XII et son intitulé sont abrogés ;
7° Au 2 de l’article 390, les mots : « de l’auditoire du juge d’instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de grande instance ».
M. le président. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 n’est pas adopté.)
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Article 11
(Non modifié)
I. – La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l’objet de la publication prévue à l’article 9 de ladite loi, avant la promulgation de la présente loi.
II. – 1. L’article L. 215-1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
2. Le 2° de l’article 35 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est abrogé.
3. La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 775 du code rural est supprimée.
M. le président. Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 n’est pas adopté.)
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Chapitre VI
Aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale
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