Article 17 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l’article L. 2212-10 du même code, il est inséré un article L. 2212-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-10-1. – Après consultation des professionnels de santé concernés, une expérimentation est menée, pour une durée de deux ans, dans une région qui connaît un taux important de recours à l’interruption volontaire de grossesse et des difficultés pour organiser leur prise en charge.
« Engagée par l’agence régionale de santé, cette expérimentation autorise les sages-femmes des établissements de santé publics ou privés à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse selon les règles d’administration applicables à cette pratique prévues par le présent chapitre.
« Dans le cadre de cette expérimentation, la sage-femme sollicitée par une femme en vue de l’interruption de sa grossesse procède à la consultation médicale prévue à l’article L. 2212-3 et informe celle-ci, dès sa première visite, des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse ainsi que des risques et des effets secondaires potentiels. Si la femme renouvelle sa demande d’interruption de grossesse, la sage-femme recueille son consentement dans les conditions prévues à l’article L. 2212-5.
« Une sage-femme bénéficie de la clause de conscience et n’est jamais tenue de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais elle doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2.
« Si la sage-femme ne pratique pas elle-même l’interruption de grossesse, elle restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au praticien choisi par elle et lui délivre un certificat attestant qu’elle s’est conformée aux dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-5.
« Les modalités d’organisation de la consultation des professionnels de santé prévue au premier alinéa du présent article sont fixées par décret.
« Avant le 15 septembre de chaque année, le ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport qui présente une évaluation de l’expérimentation ainsi menée. »
Article 18
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125–15 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« Le nombre de licences prises en compte pour l’application des conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 5125–11 à l’issue d’un regroupement d’officines dans la même commune ou dans des communes limitrophes est le nombre d’officines regroupées. »
II. – (Supprimé)
III. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5125–17 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant la profession libérale de pharmaciens d’officine des sociétés de participations financières ayant pour objet la détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 90–1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« Pour l’application de l’article 31–1 de la loi n° 90–1258 du 31 décembre 1990, les parts ou actions des sociétés de participations financières de la profession libérale de pharmaciens d’officine ne peuvent être détenues que par des personnes exerçant leur profession au sein de la société d’exercice libéral dont ladite société de participations financières détient les parts ou actions. »
IV. – Après l’article L. 6223–1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6223–1–1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6223–1–1. – I. – Il peut être constitué entre des personnes physiques exerçant la profession libérale de biologistes médicaux au sein d’une société d’exercice libéral visée au 3° de l’article L. 6223–1, une société de participations financières de profession libérale, régie par le titre IV de la loi n° 90–1258 du 31 décembre 1990 précitée, ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de la société d’exercice libéral susmentionnée.
« Les parts ou actions de la société de participations financières de la profession libérale de biologistes médicaux visée au premier alinéa du présent article ne peuvent être détenues que par des personnes physiques exerçant leur profession au sein de la société d’exercice libéral dont ladite société de participations financières détient les parts ou actions.
« II. – Le premier alinéa de l’article 5–1 de la loi n° 90–1258 du 31 décembre 1990 précitée n’est pas applicable à la profession libérale de biologistes médicaux.
« Cependant, les sociétés d’exercice libéral de la profession libérale de biologistes médicaux créées antérieurement à la date de promulgation de la loi n° … du … modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et qui, à cette date, ne seront pas en conformité avec l’alinéa précédent, conserveront la faculté de bénéficier de la dérogation au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 90–1258 du 31 décembre 1990 précitée prévue par le premier alinéa de l’article 5–1 de cette loi. »
V et VI. – (Supprimés)
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Article 20
(Texte de l’Assemblée nationale)
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 1313–5, les mots : « en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie » sont supprimés ;
1° bis L’article L. 1334–1 est ainsi modifié :
a) Aux deux dernières phrases du troisième alinéa, les mots : « faire réaliser un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur. Les résultats de l’enquête sont communiqués » sont remplacés par les mots : « réaliser un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur ou solliciter le représentant de l’État dans le département pour la réalisation de ce diagnostic par un opérateur. Les conclusions de l’enquête sont communiquées » ;
b) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Il invite la personne dont dépendent les sources d’exposition au plomb identifiées par l’enquête autres que des revêtements dégradés à prendre les mesures appropriées pour réduire les risques associés à ces sources. » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« En l’absence de déclaration d’un cas de saturnisme, lorsqu’un risque d’exposition au plomb pour un mineur est porté à sa connaissance, le représentant de l’État dans le département peut faire réaliser le diagnostic mentionné au troisième alinéa soit par un opérateur, soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par le directeur du service communal d’hygiène et de santé. Le directeur général de l’agence ou le directeur du service communal d’hygiène et de santé peut également procéder à ce diagnostic lorsqu’il a été directement informé du risque d’exposition. Il informe le représentant de l’État des résultats de ce diagnostic. Lorsqu’il ne réalise pas ce diagnostic, le directeur général de l’agence régionale de santé est informé par l’opérateur des résultats de ce diagnostic. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime financier lié aux missions du service communal d’hygiène et de santé en application du présent article est traité par convention entre le représentant de l’État dans le département et le maire de la commune. » ;
1° ter À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1334-2, la référence : « L. 1334–4 » est remplacée par la référence : « L. 1334–1 » ;
1° quater Au quatrième alinéa du même article L. 1334–2, les mots : « de validation par l’autorité sanitaire » sont remplacés par les mots : « de confirmation par l’autorité sanitaire de l’existence d’un risque de saturnisme infantile » ;
2° À la deuxième phrase du second alinéa des articles L. 4112–2 et L. 4123–10 et au troisième alinéa de l’article L. 4123–12, les mots : « médecin inspecteur départemental de santé publique » sont remplacés par les mots : « médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;
3° Au 1° de l’article L. 4132–9 et aux articles L. 4142–5 et L. 4152–8, les mots : « inspecteur régional de santé publique » sont remplacés par les mots : «, chirurgien-dentiste ou sage-femme désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;
3° bis À la première phrase du second alinéa de l’article L. 4211–5, le mot : « et » est remplacé par les mots : «, après avis » ;
4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4232–5, les mots : « au pharmacien inspecteur régional de santé publique » sont remplacés par les mots : « à un pharmacien désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 6142–11, les mots : « inspecteur régional de santé publique ou le pharmacien inspecteur régional » sont remplacés par les mots : « ou le pharmacien désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 5463–1, les mots : « inspecteurs départementaux de santé publique » sont remplacés par les mots : « désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé » ;
7° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4321–16 est ainsi rédigée :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux ou interdépartementaux. » ;
8° Au début de l’article L. 3711–4, les mots : « L’État prend » sont remplacés par les mots : « Les agences régionales de santé prennent » ;
9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5126–2, les mots : « de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l’agence régionale de santé » ;
10° À l’article L. 5126–3, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
11° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6122–6, les mots : « délibéré par la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « conclu avec le directeur général de l’agence régionale de santé » ;
12° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 6141–7–2, les mots : « de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l’agence régionale de santé » ;
13° Aux septième et neuvième alinéas de l’article L. 6145–8, les mots : « d’administration » sont remplacés par les mots : « de surveillance » ;
14° Le dernier alinéa de l’article L. 6148–1 est supprimé ;
15° L’article L. 6162–8 est ainsi modifié :
a) À la fin du 5°, les mots : « la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l’agence régionale de santé » ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’agence régionale de l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l’agence régionale de santé » ;
16° Au troisième alinéa de l’article L. 6163–9, les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par le mot : « santé ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À l’article L. 313-22-1, la référence : « L. 1425-1 » est remplacée par la référence : « L. 1427-1 » ;
2° Au b de l’article L. 313-3, la référence : « 3°, » est supprimée ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12-2, la référence : « 3°, » est supprimée ;
4° À l’article L. 351-1, les mots : « le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents » sont remplacés par les mots : « les autorités compétentes » ;
5° À l’article L. 351-3, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou la région ».
II bis. – Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises, au titre des exercices 2010 et 2011, par le représentant de l’État dans la région en application de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles.
III. – Le deuxième alinéa de l’article 52 de la loi n° 2004–806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » ;
2° À la quatrième phrase, les mots : « un autre département » sont remplacés par les mots : « une autre région ».
IV. – Au quatrième alinéa du I et à la première phrase du II de l’article L. 4124-11 du code de la santé publique, après les mots : « en cas », sont insérés les mots : « d’insuffisance professionnelle, ».
V. – Le IV de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi rédigé :
« IV. – Un vétérinaire qui suit une formation en spécialisation de biologie médicale postérieurement à la date de publication de la présente ordonnance ne peut s’en prévaloir pour exercer les fonctions de biologiste médical. »
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Article 20 ter
(Supprimé par la commission mixte paritaire)
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Article 20 quinquies
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A Avant la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1223-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Chaque établissement de transfusion sanguine peut disposer d’un laboratoire comportant plusieurs sites, localisés sur plus de trois territoires de santé par dérogation aux dispositions de l’article L. 6222-5, dans la limite de son champ géographique d’activité déterminé en application de l’article L. 1223-2. » ;
1° L’article L. 6211-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-13. – Lorsque la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale ou dans un établissement de santé, elle peut l’être, en tout lieu, par un professionnel de santé habilité à réaliser cette phase. Cette phase pré-analytique doit être réalisée sous la responsabilité du professionnel concerné dans le respect de la procédure d’accréditation.
« Les catégories de professionnels habilités à réaliser cette phase pré-analytique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
2° À l’article L. 6211-14, après les mots : « établissement de santé », sont insérés les mots : « et en l’absence d’urgence médicale » ;
3° L’article L. 6223-5 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une personne physique ou morale qui détient une fraction du capital social d’une société réalisant la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale dans les conditions mentionnées à l’article L. 6211-13 et ne répondant pas aux dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre. »
Article 20 sexies
(Texte du Sénat)
L’article L. 6211-21 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-21. – Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire, et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l’article L. 6212–6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale prise en application des articles L. 162–1–7 et L. 162–1–7–1 du code de la sécurité sociale. »
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Article 20 octies
(Texte de l’Assemblée nationale)
Après l’article L. 6213-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6213-2-1. – Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les établissements liés par convention en application de l’article L. 6142-5, des professionnels médecins ou pharmaciens, non titulaires du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et justifiant d’un exercice effectif d’une durée de trois ans dans un laboratoire de biologie peuvent être, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-12, recrutés dans une discipline biologique ou mixte sur proposition des sections médicales et pharmaceutiques du Conseil national des universités. Ces professionnels exercent leurs fonctions dans le domaine de spécialisation correspondant à la sous-section médicale ou à la section pharmaceutique du Conseil national des universités. »
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Article 20 decies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L’ordonnance n° 2010–49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ratifiée.
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6211-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-12. – Lorsque le parcours de soins suivi par le patient comporte des tests, recueils et traitements de signaux biologiques ayant fait l’objet d’une prescription et nécessitant un appareil de mesure, le biologiste médical s’assure, à l’occasion d’un examen, de la cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l’examen de biologie médicale qu’il réalise. » ;
2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 6211-18, les mots : « d’analyse » sont supprimés ;
2° bis La seconde phrase de l’article L. 6212-4 est supprimée ;
3° À la première phrase du 1° de l’article L. 6213-2, après le mot : « santé », sont insérés les mots : «, dans les établissements de santé privés à but non lucratif ou dans les établissements de transfusion sanguine » ;
4° L’article L. 6213-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « par l’autorité compétente » ;
b) Le sixième alinéa est supprimé ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6213-8, les mots : « privé de santé » sont remplacés par les mots : « de santé privé » ;
6° Après l’article L. 6213-10, il est inséré un article L. 6213-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6213-10-1. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles L. 6213-1 à L. 6213-4, les biologistes médicaux peuvent se faire remplacer à titre temporaire. » ;
7° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6221-9, le mot : « ministère » est remplacé par le mot : « ministre » ;
8° (Supprimé)
9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6222-1, les mots : «, public ou privé, » sont supprimés ;
10° À la fin de l’article L. 6222-2, la référence : « L. 1434-9 » est remplacée par la référence : « L. 1434-7 » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 6223-3, les mots : « personne morale » sont remplacés par le mot : « société » ;
12° Au 1° de l’article L. 6223-5, les mots : « autorisée à prescrire des examens de biologie médicale » sont remplacés par les mots : «, un établissement de santé, social ou médico-social de droit privé » ;
12°bis a. Après l’article L. 6223-6, il est inséré un article L. 6223-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6223-6-1. – Afin de respecter les règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins et aux pharmaciens dans le code de déontologie qui leur est applicable, la fraction du capital social détenue, directement ou indirectement, par des biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale et possédant une fraction du capital social ne peut être inférieure à un pourcentage déterminé par décret en Conseil d’État après avis de l’ordre des médecins et de l’ordre des pharmaciens.
« Pour satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa, la société peut décider d’augmenter son capital social du montant de la valeur nominale des parts ou actions nécessaires et de les vendre à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. »
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sociétés créées avant la promulgation de la loi n° … modifiant certaines dispositions de la loi n°2009–879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. »
b. (Supprimé)
13° À la fin de l’article L. 6231-1, les mots : « de l’organisation du contrôle national de qualité » sont remplacés par les mots : « du contrôle de qualité prévu à l’article L. 6221-11 » ;
14° Le titre III du livre II de la sixième partie est complété par un article L. 6231-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6231-3. – En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, du fonctionnement des moyens techniques nécessaires à la réalisation de l’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
15° L’article L. 6241-1 est ainsi modifié :
a) Au 8°, après le mot : « privé, », sont insérés les mots : « à l’exception des laboratoires exploités sous la forme d’organisme à but non lucratif, » ;
b) À la fin du 10°, la référence : « à l’article L. 6221-4 » est remplacée par les mots : « au 3° de l’article L. 6221-4 ou n’ayant pas déposé la déclaration mentionnée aux 1° et 2° du même article » ;
c) Le 13° est ainsi rédigé :
« 13° Le fait, pour un laboratoire de biologie médicale, de ne pas faire procéder au contrôle de la qualité des résultats des examens de biologie médicale qu’il réalise dans les conditions prévues à l’article L. 6221-9 ou de ne pas se soumettre au contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale prévu à l’article L. 6221-10 ; »
d) Au 20°, après le mot : « médicale », il est inséré le mot : « privé » ;
16° Après l’article L. 6241-5, il est inséré un article L. 6241-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-5-1. – Les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins ou de l’ordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à l’encontre d’une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé lorsque cette personne morale est inscrite au tableau de l’ordre des pharmaciens ou de l’ordre des médecins.
« Lorsque la personne morale mentionnée au premier alinéa est inscrite simultanément au tableau de l’ordre des médecins et au tableau de l’ordre des pharmaciens, est saisie soit la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l’ordre des médecins, soit la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des pharmaciens dans l’hypothèse inverse. En cas d’égalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la chambre disciplinaire compétente.
« Si la plainte concerne un manquement à une obligation de communication envers un ordre particulier, seules les chambres disciplinaires de l’ordre concerné sont saisies.
« Les sanctions mentionnées aux articles L. 4124-6 et L. 4234-6 sont applicables aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé faisant l’objet de poursuites disciplinaires, respectivement, devant l’ordre des médecins ou devant l’ordre des pharmaciens. Dans ce cas :
« 1° L’interdiction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance mentionnée au 4° de l’article L. 4124-6 est, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l’ordre des médecins, une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale, avec ou sans sursis ; cette interdiction ne peut excéder un an ;
« 2° Les interdictions prononcées par la chambre disciplinaire de première instance au titre des 4° ou 5° de l’article L. 4234-6 sont, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l’ordre des pharmaciens :
« – une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale d’une durée maximale d’un an, avec ou sans sursis ;
« – une interdiction définitive de pratiquer des examens de biologie médicale. » ;
17° À la fin de l’article L. 6242-3, les références : « aux articles L. 6231-1 et L. 6232-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6231-1 » ;
18° Après l’article L. 4352-3, il est inséré un article L. 4352-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4352-3-1. – Les personnes qui exerçaient, à la date du 29 novembre 1997, les fonctions de technicien de laboratoire de biologie médicale dans un établissement de transfusion sanguine sans remplir les conditions exigées mais qui justifient, à la date du 23 mai 2004, d’une formation relative aux examens de biologie médicale réalisés dans un établissement de transfusion sanguine peuvent continuer à exercer les mêmes fonctions. » ;
19° Le sixième alinéa de l’article L. 4352-7 est supprimé ;
20° Le dernier alinéa de l’article L. 1434-9 est supprimé ;
21° Au 18° de l’article L. 5311-1, après le mot : « appropriée », sont insérés les mots : « conformément au 3° de l’article L. 6211-2 ».
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 145–5–6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145–5–6. – Les sections des assurances sociales de l’ordre des médecins ou de l’ordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à l’encontre d’une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé lorsque cette personne morale est inscrite au tableau de l’ordre des pharmaciens ou de l’ordre des médecins.
« Lorsque la personne morale mentionnée au premier alinéa est inscrite simultanément au tableau de l’ordre des médecins et au tableau de l’ordre des pharmaciens, doit être saisie de la plainte soit la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l’ordre des médecins, soit la section des assurances sociales compétente de l’ordre des pharmaciens dans l’hypothèse inverse. En cas d’égalité entre médecins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant détermine la section des assurances sociales compétente.
« Les sanctions prononcées sont celles prévues par les articles L. 145–2 et L. 145–4, à l’exception de l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assurés sociaux qui est remplacée par l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de pratiquer des examens de biologie médicale pour les assurés sociaux. L’interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d’exercer des activités de biologie médicale ne peut pas excéder un an. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 162–13–1, le mot : « exacte » est supprimé.
IV. – L’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Jusqu’au 31 octobre 2018, aucun laboratoire de biologie médicale non accrédité ne peut fonctionner sans respecter les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
« En outre, et jusqu’à cette même date, aucun laboratoire de biologie médicale privé non accrédité ne peut fonctionner sans détenir l’autorisation administrative prévue au premier alinéa de l’article L. 6211-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance.
« L’autorisation peut être retirée lorsque les conditions de sa délivrance cessent d’être remplies.
« À compter du 1er novembre 2018, les laboratoires de biologie médicale ne peuvent fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 80 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent. » ;
2° À la première phrase du II, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « dans les conditions définies au I » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « telle que définie aux articles L. 6211-2 et suivants du code de la santé publique dans la rédaction en vigueur avant cette publication » sont remplacés par les mots : « délivrée dans les conditions définies au I » ;
b) La dernière phrase du 1° est supprimée ;
c) Le 2° devient le 3° et, à la fin de la dernière phrase, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
d) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Un laboratoire de biologie médicale qui ouvre un site nouveau, dans le respect des limites territoriales définies au même article L. 6222-5, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites ouverts au public ; »
4° Au IV, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « délivrées dans les conditions définies au I » et, à la fin, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
5° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le fait de faire fonctionner un laboratoire de biologie médicale non accrédité au sens de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique sans respecter les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale et, pour les laboratoires de biologie médicale privés, sans détenir une autorisation administrative telle que définie aux articles L. 6211-2 à L. 6211-9 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance est constitutif d’une infraction soumise à sanction administrative dans les mêmes conditions que l’infraction mentionnée au 10° de l’article L. 6241-1 dudit code. »
V. – L’article 8 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « ordonnance », la fin du III est ainsi rédigée : « continue de produire les effets mentionnés à l’article L. 6211-5 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance. » ;
2° À la première phrase du V, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
3° Au VI, après la référence : « V », sont insérés les mots : « du présent article et les conditions mentionnées au I de l’article 7 ».
VI. – L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les références : « de l’article L. 6223–4 et du 2° de l’article » sont remplacées par la référence : « des articles L. 6223–4 et » ;
2° (Supprimé)
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les personnes ayant déposé auprès du ministre chargé de la santé, avant la date de publication de la présente ordonnance, une demande d’autorisation d’exercice des fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire sans qu’une décision leur ait été notifiée au plus tard à cette même date peuvent présenter une demande d’autorisation d’exercer les fonctions de biologiste médical ; cette demande est adressée au ministre chargé de la santé qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213–12 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret. »
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