Article 24
Le chapitre II de la même ordonnance est complété par un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2. – Les représentants légaux du mineur cités comme civilement responsables sont jugés par jugement contradictoire à signifier, en application de l’article 410 du code de procédure pénale lorsque, étant non comparants et non excusés, ils ont été régulièrement cités à personne. »
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Article 25 bis
L’article 14 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 15 000 €. » ;
2° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « à peine d’une amende de 3 750 € » sont remplacés par les mots : « sous peine d’une amende de 15 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dans les affaires présentant une complexité particulière liée au nombre des mineurs poursuivis ou aux infractions reprochées, lorsque le mineur n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation, le jugement est prononcé au plus tard dans un délai d’un mois après l’audience. »
Article 26
L’article 14-2 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du II est ainsi rédigée :
« Elle ne peut être engagée que si le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application de la présente ordonnance, que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ; toutefois, lorsqu’en raison de l’absence du mineur les investigations sur la personnalité n’ont pu être accomplies à l’occasion d’une procédure antérieure en application du même article 8, peuvent être prises en compte des investigations réalisées en application de l’article 12. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, le second alinéa de l’article 141-2 et l’article 141-4 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont alors exercées par le juge des enfants et celles confiées au juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République.
« Le mineur placé en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des enfants qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition. Le juge des enfants statue, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, en exerçant les attributions confiées au juge des libertés et de la détention par les troisième et quatrième alinéas de l’article 148 du code de procédure pénale. »
Article 26 bis
Le premier alinéa de l’article 20 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La cour d’assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d’avoir atteint l’âge de seize ans révolus lorsqu’ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible. »
Article 27
Le premier alinéa de l’article 20-5 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application de l’article 132-57 du code pénal, la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est possible, dans les conditions et selon les modalités prévues au même article, dès lors que le mineur est âgé de seize ans au jour de la décision. »
Article 27 bis
L’article 20-7 de la même ordonnance est abrogé.
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Article 29
Après l’article 24 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Du tribunal correctionnel pour mineurs
« Art. 24-1. – Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu’ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.
« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième à cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.
« Les dispositions du chapitre III de la présente ordonnance relatives au tribunal pour enfants s’appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs. Toutefois, en ce qui concerne l’article 14, la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l’ouverture des débats, peut demander la publicité des débats dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 400 du code de procédure pénale.
« Le tribunal correctionnel pour mineurs est également compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci.
« Art. 24-2. – Le tribunal correctionnel pour mineurs peut être saisi :
« 1° Par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d’instruction en application des articles 8 et 9 ;
« 2° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 8-3 ;
« 3° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 14-2, à l’exception du VI. Les attributions confiées au tribunal pour enfants sont confiées au tribunal correctionnel pour mineurs.
« Art. 24-3. – (Supprimé)
« Art. 24-4. – Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans, le tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer les mesures et sanctions éducatives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19.
« Il peut également prononcer une peine dans les conditions prévues aux articles 20-2 à 20-8.
« Art. 24-5. – Pour les délits mentionnés à l’article 399-2 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 399-1 du même code. »
Article 29 bis
Après l’article 24-5 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« De la césure du procès pénal des mineurs
« Art. 24-6. – Les articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l’ajournement sont applicables aux mineurs. La dispense et l’ajournement peuvent également être ordonnés pour le prononcé des mesures éducatives et des sanctions éducatives.
« Toutefois, l’ajournement du prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut être également ordonné lorsque le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs considère :
« 1° Soit que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient ;
« 2° Soit que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.
« L’affaire est alors renvoyée à une audience qui doit avoir lieu au plus tard dans les six mois.
« Art. 24-7. – Le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs qui ajourne le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine peut ordonner à l’égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle, une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1 ou une mesure d’activité de jour dans les conditions définies à l’article 16 ter.
« Dans le cas mentionné au 2° de l’article 24-6, il ordonne une des mesures d’investigation prévues à l’article 8.
« Lorsque l’ajournement est prononcé par le juge des enfants statuant en chambre du conseil, celui-ci peut renvoyer l’affaire devant le tribunal pour enfants.
« Art. 24-8. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article 8-3 et au II de l’article 14-2, le procureur de la République peut faire application des procédures prévues aux mêmes articles à l’encontre d’un mineur pour lequel aucune investigation n’a été ordonnée en application de l’article 8 et alors qu’il n’existe pas dans le dossier d’éléments suffisants sur sa personnalité pour permettre au tribunal de se prononcer, dès lors qu’il requiert dans la saisine du tribunal qu’il soit fait application du présent chapitre.
« Le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs est alors tenu, après s’être prononcé sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l’action civile, d’ajourner le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine conformément aux articles 24-6 et 24-7.
« Art. 24-9. – Les articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs. »
Article 29 ter
Après le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Le tribunal correctionnel pour mineurs
« Art. L. 251-7. – Le tribunal correctionnel pour mineurs constitue une formation spécialisée du tribunal correctionnel.
« Les règles concernant la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixées par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
« Art. L. 251-8. – Il y a un tribunal correctionnel pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants. »
Article 29 quater
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « poursuivi ou condamné » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’une mesure alternative aux poursuites ou d’une condamnation définitive ».
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Les articles 1er bis, 1er quinquies, 6, 6 bis, 7, 8, 9 bis, 9 ter, 9 quater A, 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies et 9 septies et le titre II de la présente loi, à l’exception de l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 31
I. – Les articles 6, 6 bis, 7, 8, 9 bis, 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies, 29 et 29 ter de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Les affaires dont le tribunal pour enfants a été saisi avant le 1er janvier 2012 demeurent de la compétence de cette juridiction même si elles relèvent de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée.
II. – Les articles 10-1 à 10-14, 258-2, 264-1, 399-1 à 399-14, 461-1 à 461-5, 486-1 à 486-5, 510-1, 512-1, 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du code de procédure pénale et l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée résultant de la présente loi sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d’appel et jusqu’au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d’appel. Les cours d’appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation au cours de l’année 2012, les citoyens assesseurs sont désignés à partir des listes préparatoires des jurés établies au cours de l’année 2011. Par dérogation à l’article 10-4 du code de procédure pénale, le recueil d’informations prévu par ce même article est adressé par le président de la commission prévue à l’article 262 du même code aux personnes figurant sur ces listes préparatoires et qui n’ont pas été inscrites, pour l’année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants.
Pour l’application de l’article 730-2 du code de procédure pénale, les demandes de libération conditionnelle ne sont pas soumises à la condition prévue au 2° de ce même article si elles étaient recevables et ont été régulièrement formées avant le 1er janvier 2012.
Articles 1er A à 4
M. le président. Sur les articles 1er A à 4, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Article 5
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer la référence :
486-4
par la référence :
486-5
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission n’a pu être saisie de cet amendement, mais j’émets un avis favorable à titre personnel.
M. le président. Sur les articles 5 bis à 31, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement précédemment adopté par le Sénat.
Pour l’information du Sénat, j’indique que mandat a été donné au groupe UMP par la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe et par l’Union centriste.
La parole est M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Vous avez bien voulu annoncer, monsieur le président, que la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe et le groupe de l’Union centriste avaient donné mandat au groupe UMP. J’en conclus que ces groupes participeront au vote, alors qu’aucun de leurs membres n’est présent en séance ! Cela montre la ferveur toute particulière dont certains groupes font preuve pour venir vous soutenir, monsieur le garde des sceaux ! (M. Jacques Mézard approuve.)
J’ai trouvé votre réponse aux orateurs de la discussion générale, particulièrement à M. Mézard, à Mme Borvo Cohen-Seat et à M. Badinter, très succincte et quelque peu politicienne.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Parce que vous n’êtes jamais politicien, monsieur Sueur ?
M. Jean-Pierre Sueur. Le sujet qui nous occupe n’est pas l’anti-sarkozysme. Vous vous apprêtez à commettre un acte très grave, chers collègues de la majorité, en remettant en cause, sur le fond, le texte fondateur de la justice des mineurs : l’ordonnance relative à l’enfance délinquante.
M. Jean-Pierre Sueur. Pour notre part, nous persistons à considérer que les mineurs sont des jeunes en formation et que l’éducation doit primer, même si, nous le savons, la punition et la répression font partie de l’éducation.
C’est un acte grave que de mettre en cause le fruit de la pensée du Conseil national de la Résistance et de ceux qui étaient au pouvoir à cette époque, en particulier le général de Gaulle.
M. Jean-Pierre Sueur. Cela ne saurait se passer dans l’indifférence et dans le silence.
En ce qui concerne maintenant la présence de jurés dans les tribunaux correctionnels, il est vraiment démagogique, monsieur le ministre, de prétendre que nous serions en quelque sorte opposés à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice. En tant que garde des sceaux, vous savez parfaitement qu’il n’y aura pas de moyens pour les rémunérer, ni pour les former !
M. Jean-Pierre Sueur. En outre, si les citoyens assesseurs venaient effectivement à être créés, ils n’auraient pas de prérogatives !
Par conséquent, et vous le savez très bien, monsieur le garde des sceaux, tout cela n’est qu’une opération de communication, visant à tenter de faire croire que la participation de citoyens remédierait au prétendu laxisme des magistrats, à leur bienveillance supposée. C’est une opération purement démagogique, au point que nous ne savons même pas quand ces mesures seraient mises en œuvre !
Monsieur le ministre, je vous ai adressé une lettre de sept pages, dont vous m’avez accusé réception sans y avoir répondu jusqu’à présent. Cela viendra, je n’en doute pas !
J’ai rendu visite au tribunal de grande instance de mon département.
M. Jean-Pierre Sueur. Je le sais, monsieur le ministre.
Il m’a été dit qu’il n’était plus possible de financer l’aide juridictionnelle, de payer les frais de justice. Le manque de moyens est absolument consternant !
Dans ces conditions, tenter de faire croire à la population que l’on va mettre en place des citoyens assesseurs dans les tribunaux correctionnels, alors que vous n’avez pas le début du commencement des moyens pour le faire, monsieur le ministre, c’est vous prêter à une simple opération de communication, qui ne convaincra que ceux qui sont par avance disposés à vous croire ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement précédemment adopté par le Sénat.
J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public, émanant l’une du groupe UMP, l’autre du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 259 :
Nombre de votants | 335 |
Nombre de suffrages exprimés | 325 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 163 |
Pour l’adoption | 172 |
Contre | 153 |
Le Sénat a adopté.
4
Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (texte de la commission n° 681, rapport n° 680).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous voici parvenus à la dernière étape du long cheminement – sans recours à la procédure accélérée ! – d’un texte indispensable et très attendu, même s’il n’a pas suscité le même engouement médiatique que d’autres réformes.
Si le Parlement parvient enfin à actualiser le régime des ventes volontaires en France, il le doit d’abord à l’initiative de nos collègues Philippe Marini et Yann Gaillard, qui ont déposé leur proposition de loi dès janvier 2008 !
Par cette réforme, la France va, avec un an et demi de retard, se mettre en conformité avec la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services ».
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Effectivement, monsieur le garde des sceaux !
Outre une mise en conformité avec le droit européen, le texte que nous allons voter aujourd’hui devrait apporter aux opérateurs français du secteur des ventes aux enchères des conditions d’activité plus compétitives.
Face à la concurrence des places américaines et asiatiques, Paris est manifestement en perte de vitesse. Les opérateurs français ne disposent pas de moyens adaptés pour affronter cette concurrence internationale très forte.
L’évolution du cadre juridique des ventes aux enchères conditionne par conséquent le maintien de la place de la France sur ce marché.
La proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires, comme son intitulé l’indique, va au bout de la logique engagée par la loi de juillet 2000 et devrait, espérons-le, permettre de relancer ce secteur.
L’Assemblée nationale a très largement validé les orientations retenues par le Sénat pour donner davantage d’outils aux opérateurs, tout en renforçant la protection du consommateur.
Elle a ainsi approuvé la présence de professionnels en exercice au sein du Conseil des ventes volontaires, présence que le Sénat juge nécessaire pour assurer une meilleure prise en compte de l’avis des praticiens dans l’activité de l’autorité de régulation.
Des opérateurs en exercice pourront donc être nommés au Conseil des ventes volontaires. Afin d’assurer le respect de la directive « services », ils seront soumis à une règle de déport très stricte.
À l’issue de la deuxième lecture, ne restaient que trois sujets en discussion.
Le premier d’entre eux, c’était l’activité des sociétés de ventes au sein desquelles exercent des commissaires-priseurs judiciaires. En ce qui les concerne, deux personnes morales distinctes mènent des activités distinctes : des ventes judiciaires dans le cadre d’un office et des ventes volontaires dans le cadre d’une société.
En première lecture, le Sénat avait prévu de permettre aux sociétés de ventes constituées par des commissaires-priseurs judiciaires d’exercer, pour les besoins des ventes qu’elles sont chargées d’organiser, des activités de transport de meubles, de presse, d’édition et de diffusion de catalogues.
La commission mixte paritaire s’est accordée sur cette position, pour ne pas ouvrir démesurément les activités commerciales à des opérateurs qui conservent, par ailleurs, le statut d’officier public et ministériel. Les commissaires-priseurs judiciaires sont placés, en effet, devant cette équation : garder ce statut tout en évoluant dans un marché très ouvert et très compétitif, au côté d’acteurs qui ne sont pas soumis aux mêmes limites. De brillants exemples montrent que cette profession est en mesure de participer à des projets porteurs d’avenir. Aussi conserve-t-elle toute sa place dans le secteur des ventes volontaires.
Le deuxième sujet restant en débat était celui du champ d’activité des courtiers de marchandises assermentés. Ces professionnels sont qualifiés pour la vente de marchandises en gros. En vue d’assurer une répartition plus cohérente des activités, la commission mixte paritaire s’est accordée sur des précisions tendant à limiter l’activité des courtiers de marchandises assermentés à la vente de marchandises en gros, tant en matière judiciaire qu’en matière volontaire.
Enfin, l’activité de ventes volontaires des huissiers de justice constituait le troisième sujet.
Depuis le début de l’examen de cette proposition de loi, le Sénat a souhaité assurer une égalité de traitement entre les différentes professions réglementées qui réalisent des ventes aux enchères.
Or les huissiers de justice sont placés, dans ce domaine, dans une position très favorable, puisqu’ils peuvent réaliser des ventes aux enchères dans le cadre de leur office, sans avoir à créer pour cela une société.
Ainsi, près de 500 huissiers de justice pratiquent couramment l’activité de ventes volontaires, certains la revendiquant même comme leur activité principale ! C’est là que le bât blesse…
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Selon la loi, en effet, cette activité doit demeurer accessoire. Elle est destinée à compléter le maillage territorial assuré par les sociétés de ventes créées par des commissaires-priseurs judiciaires. Elle permet également aux huissiers de compléter leur activité d’officier public et ministériel – certains faisant en outre de la gestion d’immeubles.
Pour éviter les dérives, le Sénat a jugé essentiel de préciser les dispositions en vigueur. Il souhaitait, à cette fin, fixer un plafond pour cette activité par rapport au chiffre d’affaires annuel de l’office de chaque huissier de justice.
Après que l’Assemblée nationale eut rejeté cette solution et supprimé toute limitation, la commission mixte paritaire s’est accordée pour inscrire dans la loi les critères jurisprudentiels de l’activité accessoire. La direction des affaires civiles et du sceau nous a aidés à progresser dans cette voie, monsieur le ministre.
Ce caractère accessoire s’appréciera par conséquent au regard des résultats de l’activité de ventes volontaires, rapportés à l’ensemble des produits de l’office. À cet égard, le souhait du législateur est que le plafond soit fixé au tiers du montant de ces derniers – certains trouvaient même que l’établir à 20 % aurait été largement suffisant. Au-delà, en effet, l’accessoire n’est plus vraiment accessoire… (M. le garde des sceaux acquiesce.)
Le caractère accessoire s’appréciera également au regard de la fréquence des ventes : en organiser plusieurs par mois ne correspond plus à une activité accessoire.
Il s’appréciera enfin au regard du temps consacré à ces ventes, même si l’appréciation de ce dernier critère renvoie à une quantification subtile…
Enfin, les instances disciplinaires ou le juge, saisis de situations dans lesquelles un huissier de justice dépasserait les limites de l’activité accessoire, devront également se référer au volume global des ventes volontaires réalisées dans le ressort du tribunal de grande instance où l’huissier est établi. Il est trop facile, en effet, d’aménager une salle de ventes en banlieue quand un commissaire-priseur judiciaire est installé dans la ville ! (M. le garde des sceaux acquiesce.)
Il s’agit de mesurer l’activité d’un huissier de justice dans le domaine des ventes volontaires à l’aune de l’ensemble des activités menées par les autres opérateurs exerçant sur le même territoire. Ce critère permettra de tenir compte des parts de marché de l’huissier par rapport à celles d’autres opérateurs et de mettre en évidence d’éventuelles situations anormales.
Par exemple, lorsque, dans le ressort d’un tribunal de grande instance, il n’existe que deux ou trois opérateurs, dont un ou deux commissaires-priseurs judiciaires et un huissier, la part des ventes réalisée par celui-ci ne devra pas être telle que cela empêche les autres opérateurs d’exercer leur activité principale de façon viable.
La rédaction adoptée devrait permettre d’éviter et d’éliminer les distorsions de concurrence, à condition que les parquets exercent un véritable contrôle ; les manquements devront être relevés et sanctionnés.
En définitive, il s’agit simplement d’appliquer la loi. Le Parlement ne manquera pas de veiller à ce qu’elle le soit.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je crois que nous sommes parvenus à un équilibre satisfaisant. L’essentiel de la réforme tient à la définition de nouvelles conditions d’exercice de l’activité de ventes volontaires. Elle est cruciale pour l’avenir des ventes aux enchères en France ; le Parlement aura bien travaillé en élaborant ce texte.