PRÉSIDENCE DE M. Jean-Léonce Dupont
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
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Communication du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mercredi 29 juin 2011, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-166 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
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Certificats d’obtention végétale
Suite de la discussion d'une proposition de loi dans le texte de la commission
M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi relative aux certificats d’obtention végétale.
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.
Chapitre Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT ET COMPLÉTANT LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Article 1er A (nouveau)
I. – La deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« L'instance nationale des obtentions végétales
« Art. L. 412-1. – Un groupement d'intérêt public comprenant notamment l'État et l'Institut national de la recherche agronomique assure les fonctions d'instance nationale des obtentions végétales. À ce titre, il est chargé :
« 1° D’appliquer les lois et règlements en matière de protection des obtentions végétales et, notamment, de délivrer le certificat mentionné à l'article L. 623-4 ;
« 2° D'apporter son appui à l'État pour l’élaboration de la réglementation nationale et des accords internationaux relatifs aux variétés végétales.
« Le responsable au sein du groupement d'intérêt public des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des certificats d’obtention végétale. Il exerce ses fonctions indépendamment de toute autorité hiérarchique ou de tutelle. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 623-16, les mots : « à une section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique » sont remplacés par les mots : « au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1 ».
II. – Dans l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, la référence au comité de la protection des obtentions végétales est remplacée par la référence à l'instance nationale des obtentions végétales.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 2, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
Institut national de la recherche agronomique
insérer les mots :
ainsi qu’une représentation pluraliste des acteurs de la filière semence
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Nous voulons faire reconnaître la place de l’ensemble des acteurs de la filière au sein du groupement d’intérêt public en perspective. Jusqu’à présent, la composition se limitait aux représentants du ministère de l’agriculture, de l’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, et du Groupement national interprofessionnel des semences, le GNIS.
Or l’INRA a depuis longtemps mis toute son énergie à favoriser le rendement plutôt que les variétés non créées ex nihilo et le ministère de l’agriculture a toujours prêté une oreille attentive aux tenants de cette préférence, majoritaires au sein de l’INRA, ainsi qu’aux préconisations du GNIS.
Dans un monde en mutation, confronté au changement climatique, nous avons sérieusement besoin d’une représentation pluraliste. De la « biodiversité » des intelligences naîtra l’intelligence des choix.
En conséquence, obtenteurs, consommateurs, associations environnementales et promoteurs de semences paysannes ont toute leur place dans ce GIP.
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il comprend également des membres des personnes morales représentant les agriculteurs qui conservent et renouvellent les ressources phytogénétiques « in situ » dans leurs champs, les réseaux de conservation « in situ » et « ex situ » de ressources phytogénétiques, les agriculteurs utilisateurs de semences commerciales protégées par un certificat d'obtentions végétales, les obtenteurs, les consommateurs, les associations environnementales et la société civile.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. La question des règles de la représentativité syndicale en agriculture, notamment pour la négociation collective ou l’entrée dans les interprofessions, est récurrente. En effet, un certain nombre d’organisations syndicales ne sont pas représentées dans les instances qui prennent des décisions dans le secteur agricole. Je pense ici au Mouvement de défense des exploitants familiaux, le MODEF, à la Coordination rurale ou à la Confédération paysanne.
En ce qui concerne l’INRA, le syndicat SUD-recherche a attiré plusieurs fois l’attention des ministres de l’agriculture et de la recherche, afin de dénoncer l’absence d’ouverture de la composition du conseil d’administration. Il soulignait, notamment, le monopole de la représentation des professionnels détenu, à 100 %, donc, par la FNSEA et les représentants de l’industrie agroalimentaire.
Or, comme le notait très justement le représentant syndical de SUD-recherche : « Pour ouvrir le débat sur les orientations de la recherche publique, l’un des moyens les plus efficaces est l’ouverture des conseils de la recherche publique à toutes les parties prenantes ».
Il est, à notre avis, fondamental d’assurer une représentation correspondant à la diversité des acteurs concernés par l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Cette remarque vaut également pour le groupement d’intérêt public compétent en matière d’obtention végétale, dont on ignore pour l’instant la composition finale.
En effet, l’exploitation économique des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, par le recours à la protection du certificat d’obtention végétale, ne concerne pas que les obtenteurs, les semenciers et l’INRA. Elle concerne aussi les agriculteurs qui conservent et renouvellent les ressources phytogénétiques in situ dans leurs champs, ainsi que les réseaux de conservation, in situ et ex situ, de ressources phytogénétiques, constitués d’associations, d’entreprises et d’agriculteurs utilisateurs des semences commerciales protégées par un certificat d’obtention végétale.
Elle concerne également, selon nous, les consommateurs, les associations environnementales et la société civile.
Afin que l’instance nationale des obtentions végétales s’appuie sur les représentants de l’ensemble de ces acteurs pour prendre des décisions, nous vous demandons, à travers cet amendement, de prévoir leur participation en tant que membres du groupement d’intérêt public compétent en matière d’obtention végétale aux termes de la présente proposition de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Rémy Pointereau, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Ces amendements tendent à préciser que l’instance attribuant les certificats d’obtention végétale et qui autorise la mise sur le marché des semences, aujourd’hui le Comité pour la protection des obtentions végétales, doit avoir une composition pluraliste.
L’intention n’est pas critiquable sur le fond mais se heurte à plusieurs difficultés.
D’abord, le pluralisme est une notion non pas technique, mais politique, donc difficile à définir. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Le Groupe d’étude et de contrôle des variétés et semences, le GEVES, groupement d’intérêt public existant, auprès duquel sera placée la nouvelle instance d’attribution des certificats d’obtention végétale, associe des membres qui mettent à disposition du personnel et des moyens, c’est-à-dire essentiellement l’État et l’INRA. On ne peut concevoir de participation au GIP sans participation à ses moyens de fonctionnement, puisqu’il s’agit d’un organisme indépendant.
Ensuite, le GNIS est, lui aussi, partie prenante au sein du GEVES, et il est censé assurer, comme toute interprofession, la représentation des différentes parties intéressées. Nous aurons d’ailleurs un débat sur la représentativité au sein des interprofessions, puisque plusieurs amendements ont été déposés sur ce point.
Enfin, le processus d’attribution d’un certificat d’obtention végétale doit être issu non pas d’une discussion de nature politique, mais d’une démarche scientifique d’évaluation. Dans ces conditions, quel est l’intérêt de transformer cette structure en une sorte de parlement des intervenants dans le secteur des semences ?
Je remarque au passage que ni la SACEM ni l’INPI, respectivement la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et l’Institut national de la propriété industrielle, ne connaissent une organisation telle que vous la proposez dans votre amendement. En particulier, aucun de ces organismes ne comprend, dans ses instances, de représentants des utilisateurs ou des consommateurs des objets dont ils assurent la protection du droit de propriété intellectuelle, que ce soit des œuvres artistiques, dans le premier cas, ou des brevets et marques, dans le second.
L’Office communautaire des variétés végétales, l’OCVV, ne fonctionne pas non plus de cette manière : les membres du conseil d’administration de l’OCVV représentent non pas les utilisateurs de semences ou les semenciers, mais les États membres de l’Union européenne.
Au surplus, on peut se demander comment une telle instance serait réellement gouvernable, si elle devait être composée de représentants de toute une série de personnes et de syndicats. Pour ma part, je ne vois pas comment elle pourrait fonctionner.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 2, présenté par Mme Blandin, et sur l’amendement n° 38, présenté par Mme Schurch, dont l’objet est à peu près identique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. L’avis du Gouvernement est également défavorable sur les deux amendements.
Nous ne souhaitons pas créer de structure nouvelle. Nous envisageons de confier l’hébergement de l’instance nationale des obtentions végétales à un GIP qui existe déjà, à savoir le GEVES.
Cet organisme ayant une fonction essentiellement technique, il ne nous semble pas pertinent de faire référence à des questions de représentativité syndicale.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l'amendement n° 2.
Mme Marie-Christine Blandin. Nous entendons bien votre prudence, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Vous pointez l’exigence scientifique des classements et arbitrages pour récuser tout pluralisme. Ce faisant, vous excluez non seulement les consommateurs et les syndicats, mais également des associations comme Semences paysannes, dont la connaissance scientifique de terrain permet aujourd’hui des partenariats de recherche avec l’INRA en Île-de-France, aux résultats très intéressants, reconnus et validés.
C’était aussi le sens de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Je n’ai pas été convaincu par les arguments invoqués. Je vous signale que l’INPI comporte, dans son conseil d’administration, des représentants de l’industrie et des déposants, c’est-à-dire des utilisateurs du système.
Il en est de même, d’ailleurs, aux échelons européen et international.
Il me paraît d’ailleurs normal que ceux qui participent au champ scientifique et technique, voire au financement de ces différentes institutions, soient représentés dans les instances décisionnaires, même si je comprends, aussi, le souci de ne pas transformer ce qui doit être une administration neutre en « champ de bataille ».
Nous pourrions aussi imaginer qu’à côté de ces instances soit placé un conseil supérieur de l’obtention végétale, qui permettrait de réunir l’ensemble des parties prenantes des différentes filières pour des débats d’orientation, des débats techniques, préparant l’évolution de la législation.
Il existe un Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et un Conseil supérieur de la propriété intellectuelle, pourquoi n’y aurait-il pas un conseil supérieur des obtentions végétales ?
M. le président. L’amendement n° 62, présenté par M. Pointereau, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À l’article L. 623-7, les mots : « le comité de la protection des obtentions végétales » sont remplacés par le mot : « l’organisme » ;
2° Aux articles L. 623-8 et L. 623-19 et au deuxième alinéa de l’article L. 623-31, les mots : « du comité de la protection des obtentions végétales » sont remplacés par les mots : « de l’organisme mentionné à l’article L. 412-1 » ;
3° Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 623-23 et au second alinéa de l’article L. 623-24, les mots : « le comité de la protection des obtentions végétales » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 412-1 »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Rémy Pointereau, rapporteur. Il s’agit d’un simple amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er A, modifié.
(L’article 1er A est adopté.)
Article additionnel après l’article 1er A
M. le président. L’amendement n° 57 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par deux sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section 3
« Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les matériels forestiers de reproduction
« Art. L. 661-8. – Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l’entreposage et la commercialisation des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantées, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction, ci-après appelés "matériels", sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe :
« - les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et le cas échéant certifiés, en tenant compte des différents modes de reproduction ;
« - les conditions d’inscription au catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés ;
« - les règles permettant d’assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu’au consommateur.
« Art. L. 661-9. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés à l’article L. 661-8 déclare son activité à l’autorité compétente pour le contrôle.
« Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.
« Art. L. 661-10. – Dans les conditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées à l’article L. 661-8 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à une supervision par l’autorité compétente pour le contrôle et le cas échéant à la reconnaissance de son laboratoire en application de l’article L. 661-15.
« Lorsque la réglementation européenne le prévoit, les fournisseurs des matériels mentionnés à l’article L. 661-8 sont soumis à agrément ou autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 661-11. – I. - Le contrôle du respect par les professionnels des règles fixées en application de la présente section est effectué par les agents mentionnés à l’article L. 250-2 et les agents d’autres autorités compétentes pour le contrôle désignées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et présentant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance nécessaires à l’exercice de cette mission. Ces agents ont accès, lorsqu’ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux et installations, à l’exclusion des locaux et parties de locaux à usage d’habitation, ainsi qu’aux moyens de transport, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou qu’une activité mentionnée à l’article L. 661-8 est en cours.
« Lorsque l’accès des locaux mentionnés au précédent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d’habitation, l’accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l’article L. 206-1.
« II. - Pour l’exercice de leurs missions, ces agents peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu’en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs missions.
« Ils peuvent prélever ou faire prélever sous leur contrôle des échantillons pour analyse.
« Les frais engagés lors des contrôles, et notamment le coût des analyses et des prises d’échantillons, sont à la charge des personnes mentionnées à l’article L. 661-9.
« Art. L. 661-12. – Lorsque les contrôles mettent en évidence que des matériels mentionnés à l’article L. 661-8 ne sont pas conformes aux règles prises en application de ce même article, les agents de l’autorité compétente pour le contrôle mettent les professionnels en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur dans un délai déterminé. S’il n’est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai fixé, ces agents proposent à l’autorité compétente pour le contrôle d’interdire la commercialisation des matériels en cause et peuvent proposer la suspension ou le retrait de l’agrément ou de l’autorisation prévue par l’article L. 661-10. En cas de manquement d’une particulière gravité, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente pour le contrôle, ordonner la destruction des produits non conformes.
« Art. L. 661-13. – Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen s’ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériels produits ou commercialisés dans l’Union européenne. En cas de non-conformité, les agents mentionnés à l’article L. 250-2 peuvent ordonner le refoulement des matériels de multiplication des végétaux, plants ou plantes importés ou prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux frais de l’importateur.
« L’exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa peut être confiée par l’autorité administrative et sous sa responsabilité aux autres autorités compétentes pour le contrôle mentionnées à l’article L. 661-11.
« Section 4
« Laboratoires
« Art. L. 661-14. - Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d’analyses de laboratoire.
« Sont habilités à réaliser ces analyses :
« - les laboratoires agréés à cette fin par l’autorité administrative ;
« - les laboratoires nationaux de référence définis à l’article L. 661-16.
« Art. L. 661-15. - Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle peuvent être soumis par l’autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« Art. L. 661-16. - Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment du développement, de l’optimisation, de la validation de méthodes d’analyse, de l’élaboration et de la proposition à l’autorité compétente pour le contrôle de protocoles d’échantillonnage, de la participation à la normalisation et de l’encadrement technique du réseau des laboratoires agréés et reconnus.
« Art. L. 661-17. - Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.
« Art. L. 661-18. - Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Les contrôles qui sont effectués aujourd’hui sur les semences s’appuient sur des bases législatives anciennes et inadaptées, puisqu’elles remontent à la loi de répression des fraudes de 1905. Le Conseil d’État, saisi à ce sujet, les a lui-même jugées insuffisantes. L’objet de cet amendement est précisément de les rendre plus solides.
Je tiens à préciser qu’une telle clarification ne créera aucune contrainte supplémentaire, aucun contrôle supplémentaire, et donc aucun coût supplémentaire. L’amendement vise simplement à appliquer aux semences ce qui est déjà prévu dans la partie législative du code rural pour les bois et plants de vigne. Cela permettra de rendre le cadre législatif plus lisible pour les parties prenantes.
M. le président. Le sous-amendement n° 58, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 5 de l’amendement n° 57
Remplacer les mots :
plantés ou replantés
par les mots :
commercialisés en vue d’une exploitation commerciale
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Nous souhaitons que les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l’entreposage et la commercialisation des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être commercialisés ne s’appliquent pas aux agriculteurs qui reproduisent, sélectionnent ou conservent leurs semences et leurs plants dans leurs conditions d’utilisation au champ de production agricole.
M. le président. Le sous-amendement n° 59, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 19, première phrase, de l'amendement n° 57
Après les mots :
Les matériels
insérer les mots :
destinés à être commercialisés en vue d'une exploitation commerciale
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Rémy Pointereau, rapporteur. L’activité des entreprises semencières s’exerce déjà dans un cadre fixé par la voie réglementaire. En effet, l’article L. 214-1 du code de la consommation, reprenant une disposition présente dans la grande loi sur la répression des fraudes de 1905, renvoie au décret le soin de déterminer les obligations que l’État impose en matière de fabrication et de commercialisation de tout bien et service.
Pour les semences, ce cadre a été fixé par le décret n° 81-605 du 18 mai 1981, qui confie au ministre chargé de l’agriculture le soin de déterminer les normes de commercialisation, de conservation, d’importation ou encore de transport des semences. Il doit aussi établir la réglementation technique des semences.
J’avais moi-même émis quelques réserves sur cet amendement, par crainte de constater une complexification des textes, un alourdissement des procédures et une augmentation du coût des contrôles pour les agriculteurs. Sous réserve que M. le ministre nous rassure sur ce point, j’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 57 rectifié.
Par ailleurs, les auteurs du sous-amendement n° 58 entendent limiter le champ du pouvoir de réglementation par décret en Conseil d’État de l’ensemble des activités liées aux semences, de la sélection à la vente, en passant par le traitement et l’entreposage, aux seules semences destinées à être vendues. Ils souhaitent éviter, notamment, que ces règles ne s’appliquent aux semences de ferme.
La commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 58, ainsi que sur le sous-amendement n° 59, dont les dispositions s’inscrivent dans le même esprit.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les sous-amendements nos 58 et 59 ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Je confirme tout d’abord à M. le rapporteur que l’adoption de l’amendement n° 57 rectifié ne se traduirait par aucun contrôle supplémentaire, et donc aucun surcoût.
En ce qui concerne les sous-amendements, ils me semblent inutiles dans la mesure où la commercialisation de semences est interdite : le Gouvernement y est donc défavorable.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l’amendement n° 57 rectifié.
M. Daniel Raoul. Je suis très étonné qu’une telle proposition nous soit faite au travers d’un amendement provenant du Gouvernement, car elle aurait très bien pu être insérée auparavant dans le texte de la proposition de loi.
Faut-il le rappeler, sont ici regroupées des dispositions qui figuraient à l’article 19 du projet de loi de 2006, sur lequel le Sénat s’était prononcé favorablement. Le texte de l’époque était plus explicite, dans la mesure où il ne renvoyait pas à un décret en Conseil d’État.
C’est la raison pour laquelle je m’abstiendrai, dans le meilleur des cas, sur cet amendement. Je suis même tenté de voter contre, car je ne comprends pas qu’une telle disposition puisse arriver en séance sous cette forme. Monsieur le ministre, vous aviez la possibilité de la transmettre à la commission d’une façon plus naturelle et, en tous les cas, de la porter bien avant à la connaissance de M. le rapporteur. Cela aurait permis de vérifier en quoi votre proposition constitue un plus par rapport à ce que nous avions voté en 2006.