Mme Françoise Férat. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 69 que nous venons d’adopter.
La complexité du calcul de la contribution des employeurs due en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle est telle qu’il doit être effectué par Pôle emploi, qui transmettra les informations aux URSSAF, en charge du recouvrement proprement dit.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 84 rectifié.
Mme Catherine Procaccia. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements, puisqu’il s’agit d’une mesure technique déterminant l’institution la plus adaptée pour calculer le versement dû en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle. Pour l’instant, Pôle emploi est le plus à même de le faire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nadine Morano, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 73 et 84 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 11 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 1233-72 du même code, il est inséré un article L. 1233-72-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-72-1. – Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l’article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l’article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l’article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend, sans excéder son terme initial. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 11 bis
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1233-3 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne peut constituer un motif économique de licenciement d'un salarié, celui prononcé en raison des alinéas précédents si, dans l'exercice comptable de l'année écoulée, l'entreprise a distribué des dividendes aux actionnaires.
« L'inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l'application de l'alinéa précédent. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. La proposition de loi qui nous est présentée aujourd’hui ne garantit pas le retour à l’emploi des salariés licenciés pour motif économique. Or nous savons bien que certains licenciements spéculatifs sont présentés comme des licenciements d’économie.
Voilà pourquoi, plutôt que de demander les garanties d’une meilleure réinsertion professionnelle des salariés « sacrifiés », nous exigeons l’interdiction pure et simple des licenciements boursiers, qui menacent actuellement des milliers d’emplois dans notre pays.
À titre d’exemple, grâce au rachat de Schering-Plough, SP, le laboratoire Merck & Co, représenté par MSD Chibret en France, est devenu le deuxième groupe pharmaceutique mondial, avec 12,9 milliards de dollars de profits en 2009, dont 5 milliards de dividendes reversés.
Mais cela reste encore insuffisant pour les actionnaires. Pour augmenter la rentabilité financière, MSD Chibret et SP ont prévu de réaliser 3,5 milliards de dollars d’économie au niveau mondial entre 2009 et 2012, grâce notamment à une baisse des effectifs d’au moins 15 %.
Dans cette stratégie, la filiale France engage un plan de « sauvegarde de l’emploi », si l’on peut vraiment l’appeler ainsi, qui prévoit une diminution des effectifs de 20 % à 30 %, soit 1 000 à 1 500 emplois.
En outre, cette décision intervient alors que les pratiques de rémunération de Merck sont tout simplement inqualifiables, les top-managers étant rémunérés en millions d’euros, tandis que les salariés sont licenciés pour motif économique.
Ce cas est loin de constituer un exemple isolé. La politique d’emploi menée par le patronat et soutenue par le Gouvernement consiste à faire payer à nos salariés les exigences des actionnaires d’une rentabilité toujours plus grande.
Il est inadmissible qu’une entreprise, qui engrange des bénéfices au profit des seuls actionnaires, jette à la rue ses salariés. Ces sommes, bien au contraire, doivent être réorientées vers la préservation des emplois et des outils de production.
Le licenciement d’économie remet en cause un principe, un dogme selon Xavier Lagarde, professeur de droit privé à l’université Paris X-Nanterre, que bon nombre d’entre nous semblent avoir oublié : le travail n’est pas une marchandise. Aussi, les salariés ne sauraient constituer de simples variables d’ajustement. Surtout, l’intérêt de l’entreprise ne saurait se confondre avec l’intérêt de l’actionnaire.
Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, il est aujourd’hui primordial, pour l’ensemble des salariés de ce pays, que vous votiez cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Je vais essayer de répondre avec autant d’énergie ! (Sourires.)
Ce texte, je le redis, a pour objet de mettre en place un dispositif d’aide aux victimes des licenciements économiques qui sont, vous l’avez dit, des milliers en raison du manque de compétitivité de certains secteurs de l’économie française. Il est de notre devoir de nous assurer que ces salariés retrouvent un nouvel emploi, et ce le plus rapidement possible.
La commission ne peut donc qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 11 ter
(Non modifié)
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail peut prévoir l’expérimentation de modalités particulières d’accompagnement dans le parcours de retour à l’emploi dans les bassins d’emploi qu’il détermine et pour des personnes ayant perdu leur emploi suite à l’échéance d’un contrat à durée déterminée, d’une mission de travail temporaire ou d’un chantier au sens de l’article L. 1236-8 du même code. Ces modalités peuvent notamment comprendre les mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 du même code, des périodes de formation et des périodes de travail effectuées dans les conditions définies au 3° de l’article L. 1233-68 dudit code.
Cet accord, conclu pour une durée maximale de trois ans, détermine les conditions dans lesquelles l’expérimentation est évaluée avant son terme. Cette évaluation est communiquée au Parlement. – (Adopté.)
Article 12
(Non modifié)
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 6323-19, la référence : « L. 1233-65 » est remplacée par la référence : « L. 1233-66 » et la référence : « L. 1233-66 » est remplacée par la référence : « L. 1233-67 » ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 6341-1, les références : « aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 1233-68 ».
I bis. – À la fin du onzième alinéa de l’article L. 143-11-7 de l’ancien code du travail, les mots : « de l’employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l’article L. 321-4-2 est versée directement à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « et versements de l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 est versée directement aux institutions et organismes chargés de leur recouvrement dans les conditions prévues par la loi n° … du … pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 131-2, au b du 4° de l’article L. 135-2, au 2° de l’article L. 351-3 et au e du 2° de l’article L. 412-8, la référence : « L. 321-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 1233-68 » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 311-5, la référence : « de l’article L. 321-4-2 » est remplacée par la référence : « au 8° de l’article L. 1233-68 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 142-2 et au 5° de l’article L. 213-1, après le mot : « contributions », est inséré le mot : «, versements », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et la référence : « L. 321-4-2 » est remplacée par les références : « L. 1233-66, L. 1233-69 ».
II bis. – Par dérogation aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, le recouvrement de la contribution due par l’employeur en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux mêmes articles, est effectué par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 dudit code, selon les règles et sous les contrôles et les sanctions éventuelles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, jusqu’à une date fixée par décret au plus tard au 1er janvier 2013.
III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d’application de l’article 11 de la présente loi, la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle restent applicables selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sous réserve des stipulations des accords collectifs conclus en application de l’article L. 1233-68 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les personnes dont la convention de reclassement personnalisé ou le contrat de transition professionnelle est en cours à la date d’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d’application de l’article 11 de la présente loi peuvent conserver le bénéfice de cette convention ou de ce contrat jusqu’à son terme ou opter pour le contrat de sécurisation professionnelle dans des conditions fixées par décret.
Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation mises en œuvre dans le cadre de conventions de reclassement personnalisé ou de contrats de transition professionnelle. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 du code du travail peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
IV. – L’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle est abrogée au 31 décembre 2012.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 72 est présenté par Mme Férat.
L’amendement n° 83 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 5428-1, les mots : « La convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « L’allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ».
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 72.
Mme Françoise Férat. Cet amendement tend à préciser les conditions de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle.
L’allocation perçue par les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé est cessible et saisissable. Il est donc légitime de prévoir le même régime pour les allocations perçues dans le cadre du CSP.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 83 rectifié.
Mme Catherine Procaccia. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. La commission émet un avis tout à fait favorable.
Comme l’a précisé Mme Férat, cet amendement vise à remplacer la référence à la convention de reclassement professionnel par une référence au contrat de sécurisation professionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 72 et 83 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 74 est présenté par Mme Férat.
L'amendement n° 85 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L’article L. 1235-16 est abrogé.
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 74.
Mme Françoise Férat. C’est un amendement de cohérence visant à supprimer une disposition inutile en raison du remplacement de la convention de reclassement personnalisé par le contrat de sécurisation professionnelle.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 85 rectifié.
Mme Catherine Procaccia. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur ces amendements, puisqu’ils tendent à supprimer une disposition qui est devenue inutile, pour les raisons qu’a évoquées Mme Férat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 74 et 85 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 68 est présenté par Mme Férat.
L'amendement n° 79 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au 1° de l’article L. 3253-8, au second alinéa de l’article L. 3253-18-5 et au quatrième alinéa de l’article L. 3253-21, les mots : « de la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « du contrat de sécurisation professionnelle » ;
…° Au 3° de l’article L. 3253-8, les mots : « la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « le contrat de sécurisation professionnel », et les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « ce contrat ».
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 68.
Mme Françoise Férat. Il s’agit d’un amendement d’harmonisation qui vise à appliquer au contrat de sécurisation professionnelle les mêmes règles que celles qui sont prévues pour la convention de reclassement personnalisé, concernant le régime de garantie des salaires, l’AGS.
Les salariés bénéficiant du CSP auront ainsi les mêmes garanties que ceux qui ont pu adhérer à la CRP.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 79 rectifié.
Mme Catherine Procaccia. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur ces dispositions que Mme Férat a très bien présentées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 68 et 79 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 71 est présenté par Mme Férat.
L'amendement n° 82 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
II bis. – Le recouvrement de la contribution due par l’employeur en cas de non proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, est effectué par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 dudit code jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013. La contribution et les versements exigibles avant la date mentionnée ci-dessus continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l’institution mentionnée selon les règles, garanties et sanctions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 71.
Mme Françoise Férat. Il s’agit d’un amendement technique qui a une grande importance opérationnelle.
J’ai déjà eu l’occasion de dire que le montant de la contribution des employeurs en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle devait, en raison de la complexité du mécanisme, être calculé par Pôle emploi, les URSSAF étant chargées du recouvrement.
Cette organisation rationnelle des tâches suppose néanmoins un délai d’échange et de mise en œuvre justifiant que, pour une période transitoire qui ne pourra excéder le 31 décembre 2012, le recouvrement des contributions continue d’être assuré par Pôle emploi.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 82 rectifié.
Mme Catherine Procaccia. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ces amendements pour des raisons techniques : il convient de maintenir le recouvrement, par Pôle emploi, de la contribution due par les employeurs s’ils ne proposent pas le contrat de sécurisation professionnelle.
À partir du 1er janvier 2013 au plus tard, ce recouvrement sera assuré par les URSSAF.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 71 et 82 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Le texte prévoit que les actuels titulaires de la convention de reclassement personnalisé ou du contrat de transition professionnelle pourront choisir de conserver leur contrat ou d’opter pour le nouveau contrat de sécurisation professionnelle, dans des conditions fixées par décret.
Le basculement de la convention de reclassement personnalisé ou du contrat de transition professionnelle vers le CSP n’est cependant pas facile à gérer sur le plan opérationnel et présente une très faible plus-value pour le salarié. Dans un souci de simplification, cet amendement prévoit donc que la convention de reclassement personnalisé ou le contrat de transition professionnelle produise ses effets jusqu’à son terme.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - Les dispositions des articles 11 et 12 de la présente loi ne s’appliquent pas à Mayotte.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Cet amendement risque de déplaire à certains de mes collègues, puisqu’il tend à préciser que le contrat de sécurisation professionnelle ne peut pas s’appliquer à Mayotte.
En effet, les conditions, notamment financières, ne sont pas réunies à ce jour pour que ce dispositif soit mis en œuvre dans ce territoire qui, comme chacun le sait, est en cours de départementalisation.
Cependant, le Gouvernement travaille à l’élaboration de règles particulières pour Mayotte, qui pourront être édictées par voie d’ordonnance.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nadine Morano, ministre. Les conditions ne sont pas encore réunies pour que ce dispositif s’applique à Mayotte, mais ce département pourra évidemment en bénéficier à terme, dans les mêmes conditions que les autres départements.
M. le président. La parole est à M. Adrien Giraud, pour explication de vote.
M. Adrien Giraud. Madame la ministre, je suis un peu surpris que ce dispositif ne soit pas applicable à Mayotte, qui est pourtant devenu, le 31 mars 2011, le cent unième département français. Le Président de la République lui-même s’est engagé à ce que toutes les lois de la République s’appliquent à Mayotte.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nadine Morano, ministre. Monsieur le sénateur, soyez rassuré : pour l’instant, les conditions ne sont pas encore réunies, mais elles le seront très rapidement, car des dispositions spécifiques figureront dans les ordonnances prévues par l’article 30 de la loi du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte. Le Gouvernement s’engage à œuvrer en ce sens.
C’est pourquoi, je le répète, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.