M. Philippe Darniche. Je souhaite tout d’abord formuler une remarque. En effet, pour ma part, je soutenais l’amendement de mon collègue Charles Revet, et je trouve intéressante l’ouverture faite par M. le ministre, même s’il nous renvoie à l’examen du projet de loi de finances.

J’en viens à l’amendement n° 204 rectifié, qui a pour objet de compléter certains aménagements du dispositif ISF-PME.

Il tend à relever le plafond de déduction fiscale de l’ISF de 50 000 euros à 100 000 euros pour tous les dons en faveur des fondations et œuvres d’intérêt général, afin de combler le dispositif qui conduit à exclure du champ de l’ISF les donateurs compris dans la tranche située entre 800 000 euros et 1,3 million d’euros.

Certains domaines, notamment les arts ou la recherche, méritent de bénéficier de dons. Les fondations, dont nous connaissons l’efficacité, pourraient ainsi percevoir des aides ayant un intérêt majeur.

Le présent amendement vise donc à permettre aux contribuables de continuer à participer au financement des fondations et à pérenniser la culture du don que la loi TEPA a réussi à susciter auprès des grands donateurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Là encore, la commission comprend parfaitement l’inspiration d’une telle proposition.

Pour autant, mon cher collègue, elle ne peut que solliciter le retrait d’un amendement dont l’adoption aurait pour effet de creuser sensiblement une niche fiscale, en doublant son plafond.

Bien entendu, dire cela n’est en rien nier ou relativiser les mérites de la cause qui est défendue.

Simplement, la commission souhaite éviter toute initiative tendant à accroître la dépense fiscale ou à ronger un peu plus l’assiette des impôts, quelles que soient les excellentes justifications que l’on est toujours capable de trouver au cas par cas.

Par conséquent, mon cher collègue, elle serait heureuse que vous puissiez retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Défavorable.

M. le président. Monsieur Darniche, l'amendement n° 204 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Darniche. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 204 rectifié est retiré.

L'amendement n° 203 rectifié, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :

Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 9° du I de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 143, présenté par M. Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4. de l’article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 150 V », la fin de la deuxième phrase du a) est ainsi rédigée : «, 150 VA, 150 VB, 150 VD et 150 VE. »

2° À la première phrase du  c), les mots : « des plus-values mentionnées aux II et III de l’article 150 U et » sont supprimés.

II. – Le I s’applique au droit à restitution versé en 2011.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement, de même que celui que je présenterai dans quelques instants, concerne les niches fiscales et leur plafonnement.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif du bouclier fiscal prévoit expressément d’exclure certains revenus exonérés d’impôt sur le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul du droit à restitution. C’est le cas de certaines plus-values immobilières, en particulier celles qui sont relatives à la résidence principale.

Par ailleurs, lorsque les plus-values immobilières sont imposables, elles ne sont retenues au titre des revenus pris en compte pour le calcul du droit à restitution qu’après application d’un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième année.

Comme le présent projet de loi ne supprime pas le bouclier fiscal avant la fin de l’année 2013, il convient d’en limiter les effets les plus choquants en attendant.

L’amendement n° 143 vise à inclure dans le revenu pris en compte pour la détermination du droit à restitution les plus-values immobilières qui ne sont pas passibles de l’impôt sur le revenu, ainsi que les plus-values immobilières et plus-values sur cession de biens meubles passibles de l’impôt sur le revenu avant application de l’abattement de 10 % pour durée de détention.

Il s’agit non pas de supprimer les exonérations ou abattements dont ces plus-values bénéficient par ailleurs au titre de l’impôt sur le revenu, mais simplement de constater que, faisant partie intégrante des revenus du contribuable, elles doivent légitimement figurer au dénominateur pour le calcul du droit à restitution dans le cadre du bouclier fiscal.

Je reconnais que cet amendement est un peu technique, mais il traduit un souci d’équilibre. Nous devons corriger certains effets résiduels qui continueront d’exister pendant deux ans.

M. le président. L'amendement n° 142, présenté par M. Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1649-0 A du code général des impôts, insérer un article 1649-0 B ainsi rédigé :

« Art. 1649-0 B. – L’application du droit à restitution défini à l’article 1649-0 A ne peut conduire à rendre la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune payée en 2011 au titre de 2010 et calculée en application de l’article 885 U inférieure à :

« – 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 790 000 euros et inférieur ou égal à 1 290 000 euros ;

« – 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 290 000 euros et inférieur ou égal à 2 530 000 euros ;

« – 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 530 000 euros et inférieur ou égal à 3 980 000 euros ;

« – 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 980 000 euros et inférieur ou égal à 7 600 000 euros ;

« – 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 600 000 euros et inférieur ou égal à 16 540 000 euros ;

« – 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 16 540 000 euros. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. De même qu’il existe un plafonnement global des niches fiscales à l’impôt sur le revenu, il paraît légitime d’instaurer un plafonnement global des niches fiscales à l’impôt de solidarité sur la fortune, lesquelles se sont également multipliées.

Il n’est pas acceptable que la combinaison de ces différentes niches avec l’existence du bouclier fiscal conduise à assurer de totales ou de très fortes réductions d’impôt de solidarité sur la fortune, un impôt dû par 2 % des contribuables français seulement.

En réalité, le bouclier fiscal représente encore une mise en cause insidieuse de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Nous proposons donc que l’application de ce dispositif en 2011 ne permette pas de réduire l’imposition due en 2010 par le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune en-dessous d’une cotisation minimale calculée pour chaque tranche d’imposition du patrimoine.

L’adoption de cet amendement ne conduirait en aucun cas à un relèvement de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune due par un contribuable par rapport à celle qui est payée hors application du bouclier fiscal. Elle permettrait simplement de nous assurer que des contribuables redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune ne pourraient pas annuler purement et simplement leur cotisation et qu’ils resteraient bien redevables d’une cotisation minimale à ce titre.

En clair, dans l’attente de la suppression totale du bouclier fiscal, nos deux amendements visent à apporter quelques correctifs temporaires pour éviter des effets pervers qui seraient tout à fait préjudiciables au principe de l’égalité fiscale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements sont très proches. Le dispositif qu’ils visent à instituer serait rétroactif, puisqu’il s’agit de remettre en cause un droit acquis par les contribuables depuis le 1er janvier de cette année.

Aussi, pour des raisons de sécurité juridique et de respect des principes généraux de notre législation, il n’est pas possible de vous suivre, monsieur Marc.

La commission émet par conséquent un avis défavorable sur les amendements nos 143 et 142.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 1er
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Article 1er ter (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

I. – Au IV de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, après le mot : « fortune », sont insérés les mots : « prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, ».

II. – Le I du présent article est applicable à compter de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2011.

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis du projet de loi de finances rectificative.

En effet, cet article, qui porte sur les obligations déclaratives des contribuables de l’ISF, tire les conséquences de cette pseudo-réforme de la fiscalité du patrimoine.

Il s’agit ici de permettre aux contribuables – rappelons qu’ils sont environ 80 000 à relever du dispositif ISF-PME – de disposer d’un délai complémentaire de production des preuves de leur déclaration d’investissement, conformément aux nouvelles modalités déclaratives mises en œuvre.

Cette opération, qui n’est pas sans coût de trésorerie pour l’État, ne peut évidemment qu’être contestée, tout comme d’ailleurs le reste de la réforme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite le retrait de cet amendement, car l’article 1er bis, dont la suppression est demandée, est une mesure de simplification, qu’elle soutient.

Le dispositif n’est pas coûteux pour les finances publiques, exception faite du coût de trésorerie, et s’inscrit dans une perspective de réduction de la charge administrative qui incombe aux redevables de l’ISF.

Dès lors, si l’amendement n’est pas retiré, il conviendra de le rejeter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Gonthier-Maurin, l'amendement n° 70 est-il maintenu ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis.

(L'article 1er bis est adopté.)

Article 1er bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 1er ter

Article 1er ter (nouveau)

À la première phrase du second alinéa du 2 du II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, après le mot : « cédés», sont insérés les mots : «, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, ».

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Cet amendement vise à supprimer l’un des aménagements que l’Assemblée nationale a cru utile de devoir ajouter au dispositif de réduction de l’ISF.

Notons, cependant, qu’il s’agit tout simplement d’un aménagement des obligations des contribuables sollicitant le dispositif ISF-PME en vue de leur permettre d’en conserver le bénéfice et de continuer à profiter de la baisse de cotisation correspondante dans l’attente du remploi des sommes retirées par anticipation de telle ou telle affaire...

Par exemple, un contribuable X a placé 5 000 euros dans une PME, en général une somme lui permettant d’échapper à toute cotisation, mais il a dû « retirer ses billes » par anticipation et attend de pouvoir remettre la même somme, diminuée de la taxation du retrait précipité, dans une autre affaire a priori plus rentable.

Plutôt que ce contribuable subisse les conséquences de la rupture des engagements antérieurs et du « portage » des sommes, il est proposé que les deniers publics soient mis à contribution, une fois encore !

Que de sollicitude pour une partie seulement des 80 000 redevables de l’ISF qui font jouer le dispositif !

Mme Annie David. Toujours les mêmes !

Mme Mireille Schurch. Permettez-nous de penser que l’article 1er ter est inspiré par quelques cas isolés ou cas d’espèce, qui n’ont pas grand-chose à voir avec l’intérêt général !

Ne serait-ce que pour ces deux derniers motifs, nous ne pouvons que vous proposer, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’est pas favorable à cet amendement. Nos collègues de l’Assemblée nationale ont apporté un complément très limité au dispositif en précisant que l’obligation de remploi, que notre collègue Mireille Schurch vient d’évoquer, ne devait s’appliquer qu’aux sommes perçues nettes des impôts et taxes résultant de la cession des titres.

Il serait illogique que l’on ne tienne pas compte de ce frottement fiscal. L’Assemblée nationale a donné une interprétation parfaitement conforme à l’esprit de la loi antérieure et la commission est favorable à l’article 1er ter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Mes collègues du groupe CRC-SPG ont vu juste : le présent article amoindrit l’obligation de remploi en cas de cession forcée en excluant les prélèvements fiscaux susceptibles d’élargir l’assiette.

Monsieur Marini, il serait certes illogique de supprimer l’article 1er ter, mais je note qu’il ne vise que des cas très précis. Il s’agit, de toute évidence, d’un article de convenance pour quelques investisseurs. Par ailleurs, le dispositif présente un coût, même s’il n’est pas très élevé en raison du peu de redevables concernés. Ce n’est pas une niche dans la niche ISF-PME, mais c’est un bon avantage qui est accordé à ceux qui en bénéficient. C’est une niche sur la niche ! (Sourires.)

Mme Mireille Schurch. Tout à fait !

Mme Annie David. C’est évident !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er ter.

(L'article 1er ter est adopté.)

Article 1er ter (nouveau)
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Article 1er quater (nouveau)

Article additionnel après l'article 1er ter

M. le président. L'amendement n° 166, présenté par MM. Adnot, Alduy et du Luart, est ainsi libellé :

Après l’article 1er ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, après les mots : « date de constitution du fonds », sont insérés les mots : « et, à titre exceptionnel, pour les fonds dont la période de souscription se clôturant au plus tard le 30 juin 2011 aurait été prorogée jusqu’au 30 septembre 2011, onze mois à compter de la date de constitution du fonds. ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Cet amendement de cohérence vise à permettre aux fonds qui, au regard de la loi en vigueur, devaient clôturer leur période de souscription à la fin de ce mois de ne le faire qu'au mois de septembre prochain pour tenir compte des modifications que nous sommes en train d’apporter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à la cohérence !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 166 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 1er ter.

Article additionnel après l'article 1er ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 2

Article 1er quater (nouveau)

Les contribuables qui sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2011 et qui n’exercent pas le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en déposant une demande de restitution selon les modalités prévues au 8 de l’article 1649-0 A du code général des impôts avant le 30 septembre 2011 exercent ce droit à restitution, selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune due au titre de 2011.

La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent article, constitue une créance sur l’État imputable exclusivement sur les cotisations d’impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.

Par exception au deuxième alinéa, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 peut être demandée, par le contribuable ou ses ayants droit, avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle :

– le contribuable titulaire de la créance n’est plus redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune ;

– les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l’objet d’une imposition distincte à l’impôt de solidarité sur la fortune ;

– l’un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède. – (Adopté.)

Article 1er quater (nouveau)
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Article 3

Article 2

Aux deux dernières lignes de la seconde colonne des tableaux I et II de l’article 777 du code général des impôts, les taux : « 35 % » et « 40 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 40 % » et « 45 % ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 207 rectifié ter, présenté par Mmes Létard, Morin-Desailly, Férat et Payet, MM. Maurey, Amoudry, Détraigne, Merceron et Dubois, Mme Goy-Chavent, MM. J.L. Dupont, Alduy, J. Boyer, Pozzo di Borgo et Biwer et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les tableaux I, II et III sont ainsi rédigés :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables en ligne directe :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIFapplicable (%)

N’excédant pas 8 072 €

6

Comprise entre 8 072 € et 12 109 €

11

Comprise entre 12 109 € et 15 932 €

16

Comprise entre 15 932 € et 552 324 €

21

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

31

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

41

Au-delà de 1 805 677 €

46

« Tableau II

« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIFapplicable (%)

N’excédant pas 8 072 €

6

Comprise entre 8 072 € et 15 932 €

11

Comprise entre 15 932 € et 31 865 €

16

Comprise entre 31 865 € et 552 324 €

21

Comprise entre 552 324 € et 902 838 €

31

Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €

41

Au-delà de 1 805 677 €

46

« Tableau III

« Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIFapplicable (%)

Entre frères et sœurs vivants ou représentés :

N’excédant pas 24 430 €

36

Supérieure à 24 430 €

46

Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement

56

Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes

61

 »

2° Après le tableau III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un point de l’ensemble des recettes ainsi collectées est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Le Gouvernement a engagé une vaste réflexion sur la question du financement de la dépendance, afin de pouvoir anticiper le vieillissement de la population française jusqu’à l’horizon de 2060.

Parmi les pistes qui ont été évoquées, celle qui consiste à faire reposer une majeure partie des besoins de financement sur la solidarité nationale semble désormais assez généralement retenue.

Or choisir cette voie nous conduit à prévoir une contribution financière supplémentaire, qui devra être répartie de la manière la plus équitable possible. Accroître de 1 % le montant des droits de mutation à titre gratuit constitue une réponse intéressante en termes d’équité, puisque, au contraire d’un gage patrimonial ou du recours sur succession, cette solution ne fait pas reposer tout l’effort de financement sur les seules personnes touchées par la dépendance.

Je rappelle que la ressource susceptible d’être attendue d’une telle contribution est estimée à 1,5 milliard d’euros.

M. le président. L'amendement n° 212 rectifié, présenté par M. Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Après la dernière occurrence du mot :

taux :

rédiger ainsi la fin de cet article :

« 45 % » et « 50 % ». 

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Par rapport aux dispositions du présent projet de loi, cet amendement vise à augmenter de cinq points les pourcentages des deux dernières tranches du barème d’imposition applicable aux successions et aux donations.

En effet, l’augmentation des droits de succession et de donation est nécessaire pour réduire les inégalités, en forte augmentation actuellement, les inégalités de patrimoine étant supérieures à celles de revenus.

Augmenter les taux d’imposition sur la transmission du patrimoine est donc impératif si l’on veut renforcer la cohésion sociale et le consentement à l’impôt.

La révision des taux proposée permettrait, en outre, d’assurer de nouvelles ressources fiscales à l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 207 rectifié ter vise à augmenter de 1 % les taux des différentes tranches d’imposition en matière de droit de mutation à titre gratuit.

Je crains, mes chers collègues, que ce dispositif n’anticipe sur le débat relatif au financement du cinquième risque que nous aurons prochainement. Certes, il faudra bien trouver des ressources, mais les mesures proposées me paraissent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour équilibrer l’aménagement raisonnable de l’ISF. Sans doute serait-il préférable de garder quelques cartouches en réserve pour le financement de la dépendance.

En tout état de cause, nous aurons l’occasion les uns et les autres de réfléchir à une solution jusqu’à ce que nous disposions du tableau d’ensemble de la future réforme tendant à créer le cinquième risque.

M. Albéric de Montgolfier. Il y a urgence !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Dans cet esprit, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 212 rectifié, quant à lui, tend à augmenter de cinq points supplémentaires les taux applicables aux deux dernières tranches d’imposition pour les transmissions à titre gratuit en ligne directe. Cette augmentation étant très forte, la commission est hésitante. N’ayant pas été pleinement convaincue par la mesure, elle demande également le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 207 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 207 rectifié ter est retiré.

Monsieur Collin, l'amendement n° 212 rectifié est-il maintenu ?

M. Yvon Collin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 212 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)