Article 4
(Supprimé)
Article 5
L’article L. 132-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2. – Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu’elles organisent.
« Cet organisme a pour objectif d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive, et de contribuer à la régulation économique des compétitions. » – (Adopté.)
Article 6
(Non modifié)
L’article L. 122-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7. – Il est interdit à une même personne privée :
« 1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline ou d’exercer sur elles une influence notable, au sens de l’article L. 233–16 du code de commerce ;
« 2° D’être dirigeant de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive ;
« 3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d’exercer sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et d’être dirigeant d’une autre société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive.
« Le non-respect de ces dispositions est puni d’une peine de 45 000 € d’amende. » – (Adopté.)
Article 6 bis (nouveau)
Après l’article L. 332-21 du code du sport, il est inséré un article L. 332-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-22. – Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue la vente ou de la cession, de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession, des titres d’accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l’accord de l’organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d’une amende de 15 000 € d’amende.
« Est considéré comme titre d’accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code, quels qu’en soient la forme ou le support, attestant de l’obtention auprès de l’organisateur de ladite manifestation du droit d’y assister.
« Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. »
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Voguet, Mmes Gonthier-Maurin et Labarre, MM. Ralite, Renar et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-François Voguet.
M. Jean-François Voguet. Cet article, introduit à l’origine dans la LOPPSI 2, refait surface malgré son invalidation par le Conseil constitutionnel. Il prévoit de sanctionner, en tant que telle, la revente illicite de titres d’accès à une manifestation sportive.
On ne comprend pas en quoi cette incrimination spécifique permettrait de mieux assurer la protection de l’ordre public, alors qu’existent déjà par ailleurs des sanctions pénales pour atteinte à l’ordre public, de même pour la vente et la revente illégales. Nous ne sommes pas en présence d’une zone de non-droit, et introduire la possibilité de sanctions de 15 000 euros d’amende paraît donc inutile.
Dans sa décision du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a censuré cet article, qui méconnaît le principe de nécessité des délits et des peines.
Malgré les petites modifications opérées, cette critique continuera de s’appliquer. C’est pourquoi nous souhaitons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Humbert, rapporteur. La revente illicite de billets, qu’elle se fasse aux abords des stades ou sur Internet, crée de nombreux problèmes.
Les spectateurs supporteurs d’une équipe se retrouvent au milieu des supporteurs de l’autre équipe, avec les conséquences que l’on connaît. D’autres se voient refoulés à l’entrée des stades lorsqu’ils détiennent des faux billets, ce qui provoque des rixes et des affrontements.
Enfin, les organisateurs font face aux plaintes des supporteurs qui achètent leurs billets à des prix extrêmement élevés, parce que les revendeurs pratiquent une spéculation néfaste à l’image du sport.
Ce nouveau délit devrait permettre de faciliter le combat contre le trafic de billets. Je rends donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, ministre. Comme M. le rapporteur vient de le rappeler, actuellement le code pénal ne prévoit pas de dispositions adéquates pour lutter efficacement contre la revente illicite de billets sans l’accord des organisateurs, et vous savez combien cela peut être créateur de troubles à l’ordre public et générateur d’une économie souterraine.
De plus, tel qu’il est prévu dans la proposition de loi, le nouveau dispositif intègre bien les observations du Conseil constitutionnel qui avaient entraîné l’inconstitutionnalité des dispositions concernées de la LOPPSI.
D’abord, il est bien ciblé sur les manifestations sportives et donc n’a pas un champ aussi large que celui qui était prévu dans la LOPPSI. Ensuite, il vise la revente sur tout type de support, et pas uniquement sur Internet.
Ces dispositions nous semblent mieux calibrées.
Pour autant, il subsiste encore quelques interrogations au sein du ministère de la justice sur la constitutionnalité. C’est pourquoi nous nous en remettons à la sagesse de votre Haute Assemblée.
M. Alain Dufaut. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis.
(L'article 6 bis est adopté.)
Article 6 ter (nouveau)
I. – Après le cinquième alinéa de l'article L. 222-17 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des deuxième et cinquième alinéas, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport ».
II. – L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi complété :
« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport ».
M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Béteille et Cointat, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Cointat.
M. Christian Cointat. En permettant aux fédérations délégataires de fixer la rémunération de l’avocat intervenant en tant que mandataire d’un sportif, cet article 6 ter revient sur l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu’il a été modifié par le Parlement le 22 décembre dernier, qui ouvrait aux avocats l’activité de mandataire sportif. Je souligne que cette proposition de réforme était préconisée dans le rapport que la commission Darrois a remis au Président de la République.
L’approche qui nous est soumise aujourd’hui présente donc une certaine incohérence, puisque, deux mois après, on veut modifier le dispositif qui avait été adopté tant par le Sénat que par l’Assemblée nationale.
De plus, la sécurité juridique des conventions ne pouvait qu’être renforcée par l’intervention d’un avocat, qui est un spécialiste du conseil juridique et des contrats. Il intervient dans un cadre déontologique parfaitement connu, avec des principes d’indépendance et d’interdiction du conflit d’intérêt. Son intervention dans le domaine sportif est donc de nature à protéger les sportifs et les clubs.
L’exercice de cette activité par les avocats supposait toutefois d’être adapté à leur statut. En effet, toute activité commerciale leur étant interdite, seule une activité en qualité de mandataire et non d’agent sportif leur a été permise : le statut d’agent sportif, et notamment l’obligation d’avoir une licence et d’être soumis à la discipline des fédérations sportives, est contraire aux principes essentiels de la profession.
Vouloir imposer la fixation des honoraires par les fédérations sportives revient à remettre en cause le principe de la fixation libre d’honoraires entre l’avocat et son client. En cas de contestation sur leur montant est organisée une procédure de contestation devant le bâtonnier avec appel devant le premier président de la Cour d’appel.
Le dispositif retenu voilà quelques mois par le Sénat et l’Assemblée nationale d’avocat mandataire de sportifs apparaît parfaitement équilibré en ce qu’il conserve ces principes tout en garantissant la moralisation du sport par la soumission des avocats à la limitation de leur rémunération à 10 % du montant du contrat conclu avec le club et à l’obligation de transmission de tous les contrats aux fédérations sportives. Si la fédération détecte un abus, elle doit en informer le bâtonnier qui diligentera des poursuites disciplinaires. Par ailleurs, l’avocat est soumis aux mêmes sanctions pénales que celles qui sont applicables aux agents sportifs en vertu du code du sport.
C’est la raison pour laquelle l’amendement qui vous est présenté vise à supprimer l’article 6 ter pour en revenir au texte voté voilà environ deux mois par le Sénat et l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Humbert, rapporteur. Le texte en question a été voté il y a deux mois, c'est-à-dire cinq mois après un autre texte qui prévoyait encore un dispositif différent. Voilà un point de détail qui méritait d’être relevé au passage !
M. Alain Dufaut. C’est un perpétuel recommencement ! (Sourires.)
M. Jean-François Humbert, rapporteur. Au demeurant, je m’en tiendrai simplement à ce qu’a décidé la commission de la culture. L’amendement qui nous est soumis étant contraire à la position qu’elle a adoptée, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, ministre. Le Gouvernement est très favorable aux dispositions de l’article 6 ter, car elles visent à limiter l’inflation des commissions des agents sportifs.
Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, une telle évolution s’inscrit dans la ligne des réflexions menées actuellement par la FIFA, qui a prévu de fixer un plafonnement de la rémunération des agents sportifs équivalant à 3 % du montant de l’opération de transfert. Or cet article vise simplement à permettre aux fédérations sportives délégataires de fixer, en la matière, un montant inférieur à 10 % du contrat.
Je me permettrai de citer quelques chiffres concernant l’inflation du montant des commissions de transfert et des rémunérations des agents. Ainsi, selon une récente étude sur les agents sportifs de l’Union européenne, les revenus annuels des agents sportifs s’échelonnent, dans le football, de 13 000 euros à 3,7 millions d’euros ; dans le rugby, de 15 000 euros à 585 000 euros. Comme vous pouvez donc le constater, il y a lieu de légiférer sur ce point.
Tout d’abord, monsieur Cointat, il serait inefficace de limiter les seules rémunérations des agents sportifs qui ne sont pas avocats. Il est d’ailleurs à craindre qu’une telle mesure n’entraîne une véritable rupture de l’égalité concurrentielle et ne soit jugée illégale.
Ensuite, l’article 6 ter ne vise pas à remettre en cause l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui a été récemment modifié, vous l’avez rappelé, par la loi du 28 mars 2011. Cet article, qui traite des rémunérations des avocats, aligne notamment les contraintes de rémunération des avocats mandataires de sportifs sur celles des agents sportifs.
Enfin, il me paraît important de le rappeler, le plafonnement des commissions se fera bien discipline par discipline et non contrat par contrat.
C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote sur l’article.
M. Jean-Jacques Lozach. Quelques mois après l’adoption de la proposition de loi visant à encadrer la profession d’agent sportif, voilà que l’on retoque déjà certaines de ses dispositions !
L’article 6 ter du texte qui nous est soumis aujourd’hui permet en effet aux fédérations délégataires de fixer, dans le cadre de la rémunération d’un agent sportif, un « montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport ». Je ne peux qu’approuver cette évolution.
Je me permettrai toutefois de rappeler que, dans ce même hémicycle, mes collègues du groupe socialiste et moi-même avions averti le Gouvernement et la majorité, voilà un an, des dangers du texte visant à encadrer la profession d’agent sportif. Comme bien souvent, on avait alors légiféré dans l’urgence, pour satisfaire quelques intérêts à l’approche de la Coupe du monde de football. J’ai eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, une politique sportive à courte vue est condamnée à être réadaptée et amendée en permanence. Tout se passe comme si nous avancions par à-coups, en tâtonnant dans le brouillard. Puisse l’horizon s’éclaircir, et les pouvoirs publics trouver enfin un cap à tenir !
La loi visant à encadrer la profession d’agent sportif était donc, de ce point de vue, tout à fait symptomatique des orientations, ou plutôt de l’absence d’orientation, du ministère. Elle était également caractéristique de la vision du sport qui transparaît souvent dans les textes défendus par le Gouvernement, textes dont l’ambition première est l’argent et le profit. Il s’agissait également d’une loi consacrant des dérogations : puisqu’on n’avait pas su empêcher le paiement des agents sportifs par les clubs, il suffisait de le légaliser ! Tel en était le nœud central.
Et que dire de l’autorisation donnée quelques mois plus tard aux avocats de pratiquer l’activité d’agent sportif ? S’il ne faut pas blâmer tous les agents sportifs, force est de constater que, notamment dans le football, ils font partie des acteurs qui, d’une certaine façon, « poussent au crime ». L’inflation des transferts de joueurs est à leur avantage, et ils agissent en ce sens.
Je rappelle à cet égard les propos tenus par M. Frédéric Thiriez, président de la Ligue de football professionnel, devant le député Dominique Juillot : « Globalement, le football français est un milieu relativement propre, sauf précisément dans un domaine : celui des transferts. » La liberté qui est laissée aux agents y est pour beaucoup. Il faut plus d’éthique dans le sport, notamment pour ce qui concerne les transferts. À ce titre, la proposition de loi déposée par mes collègues du groupe RDSE est donc la bienvenue.
Cela étant dit, dans la mesure où nous avions voté contre le texte relatif aux agents sportifs, vous le comprendrez, mes chers collègues, nous nous abstiendrons sur cet article.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 ter.
M. Jean-François Voguet. Le groupe CRC-SPG s’abstient.
(L'article 6 ter est adopté.)
Article 6 quater (nouveau)
I. – Les deuxième et quatrième alinéas du I de l’article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne sont supprimés.
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 131-16 du code du sport, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives :
« 1° de réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précité ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;
« 2° de détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précité qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;
« 3° d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. »
III. – Au dernier alinéa de l’article L. 331-5 du code du sport, le mot « techniques » est supprimé. – (Adopté.)
Article 6 quinquies (nouveau)
Après l'article L. 131-16 du code du sport, il est inséré un article L. 131-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-16–1. – L'accès d'une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 précité, s'effectue par demande adressée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
« L'Autorité de régulation des jeux en ligne communique à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret, les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. » – (Adopté.)
Article 6 sexies (nouveau)
Il est inséré, au titre III du livre III du code du sport, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Intégrité et sincérité des manifestations sportives
« Art. L. 330-1. – Toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive, afin qu'elle modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation, est punie d’une peine de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
« Art. L. 330-2. – Tout acteur d’une manifestation sportive qui accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui afin qu’il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation, est puni d’une peine de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
« Art. L. 330-3. – Tout acteur d’une manifestation sportive qui se concerte avec un autre acteur en vue de procurer ou de tenter de procurer à ce dernier un avantage injustifié en modifiant, par des actes ou des abstentions, le déroulement normal et équitable de cette manifestation, est puni d’une peine de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
« Art. L. 330-4. – Les infractions prévues aux articles L. 330-1 à L. 330-3 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises en lien avec des paris sportifs. L’amende peut être portée jusqu’au double des sommes indument perçues. »
« Art. L. 330-5. – Les personnes physiques qui font l’objet d’une des sanctions prévues aux articles L. 330-1 à L. 330-3 encourent également les peines complémentaires suivantes lorsque l'infraction a été commise en lien avec des paris sportifs :
« 1° L'interdiction, définitive ou pour une période de cinq ans, du droit d'engager des paris sur des manifestations sportives ;
« 2° La confiscation du décuple du gain indument perçu. »
« Art. L. 330-6. – Les personnes morales qui font l’objet d’une des sanctions prévues aux articles L. 330-1 à L. 330-3 encourent :
« 1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 du code pénal ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée. »
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 445-1, il est inséré un article 445-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 445-1-1. – Les peines prévues à l’article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;
2° Après l’article 445-2, il est inséré un article 445-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 445-2-1. – Les peines prévues à l’article 445-2 sont applicables à tout acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d’altérer le résultat de paris sportifs, accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui afin qu’il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 445-3, les mots : « et 445-2 » sont remplacés par les mots : «, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 » ;
4° Au premier alinéa de l’article 445-4 les mots : « et 445-2 » sont remplacés par les mots : «, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Chantal Jouanno, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, conformément à l’engagement que nous avions pris en commission, nous vous proposons une nouvelle rédaction de l’article 6 sexies, introduit à la suite de l’amendement présenté par votre collègue Ambroise Dupont.
L’amendement n° 18 vise à instaurer un délit pénal de corruption sportive lié aux manifestations sportives qui font l’objet de paris. La création de ce délit fait suite au rapport de Jean-François Vilotte, président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’ARJEL, sur la prévention et la lutte contre l’atteinte à l’intégrité et à la sincérité des compétitions sportives en relation avec le développement des paris sportifs. Elle constitue également l’une des recommandations du récent rapport des députés Jean-François Lamour et Aurélie Filippetti sur la mise en application de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
En définitive, deux questions se posent.
Premièrement, pourquoi créer un délit de corruption sportive ?
Sur le fond, les instruments juridiques actuellement existants paraissent largement insuffisants.
Sur le plan pénal, la définition actuelle des infractions de corruption publique et de corruption privée ne permettent pas de couvrir l’ensemble des cas de corruption possibles en matière sportive.
Les procédures disciplinaires susceptibles d’être menées par les fédérations sportives n’apportent pas non plus de réponse adéquate.
C’est la raison pour laquelle Jean-François Vilotte s’est inspiré des dispositions qui sont en vigueur dans d’autres pays, notamment au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, où a été créé un délit de corruption sportive, concernant aussi bien le corrupteur que le corrompu.
L’instauration de ce délit spécifique permettra de faciliter la mise en œuvre des moyens d’investigation des autorités publiques. En outre, l’effet dissuasif sera bien sûr extrêmement important.
Deuxièmement, pourquoi réécrire le texte adopté en commission ?
Tout d’abord, le texte adopté mardi dernier visait à instaurer directement dans le code du sport un délit de corruption sportive.
Or le ministère de la justice propose de rattacher ce délit à deux délits pénaux existants – la corruption privée active et la corruption privée passive –, ce qui permettra d’assurer une sécurité juridique maximale ainsi qu’une meilleure lisibilité du dispositif et facilitera donc le travail des services répressifs et de la justice.
Ensuite, le fait de limiter le champ de ce délit à la corruption en lien avec les paris sportifs permet d’en justifier parfaitement la création au regard du principe de nécessité des délits et des peines, principe sur lequel le Conseil constitutionnel exerce une particulière vigilance.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons, mesdames, messieurs les sénateurs, cette réécriture de l’article 6 sexies, lequel vise à instaurer un délit pénal de corruption sportive auquel je tiens tout particulièrement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Humbert, rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, qui ne vise à apporter que des modifications marginales au dispositif introduit par la commission.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Lozach. J’ai indiqué tout à l’heure que nous nous abstiendrions sur les articles relatifs aux paris sportifs et aux agents sportifs. Toutefois, par sa force, la création de ce délit pénal de corruption sportive, appliqué aux paris, nous conduit à déroger à la position que j’ai précédemment exprimée.
Par conséquent, madame la ministre, nous voterons en faveur de cet amendement.
M. le président. En conséquence, l'article 6 sexies est ainsi rédigé.
Je constate par ailleurs que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
TITRE II A (nouveau)
DÉVELOPPEMENT DU SPORT