M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 85, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Droits et protection des personnes recevant des soins psychiatriques et organisation de leur prise en charge
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. Cet amendement vise à modifier l’intitulé du projet de loi. La question n’est pas purement d’ordre sémantique. Il s’agit de traduire une conception politique et philosophique de la maladie mentale et de la personne souffrant de troubles psychiatriques.
En l’état, l’intitulé du projet de loi reflète le prisme sécuritaire sous lequel le Gouvernement a abordé la question de la maladie mentale. L’emploi du groupe verbal « faire l’objet de » est probant. Il renvoie au champ lexical de la sanction, notamment judiciaire. À titre d’exemple, il est commun d’utiliser des expressions telles que « faire l’objet d’une mise en examen », « faire l’objet d’un redressement fiscal », etc.
Or il est impératif, selon nous, de ne pas entretenir l’amalgame entre maladie mentale et délinquance, dangerosité ou violence. Ce type de raisonnement aboutit à une stigmatisation qui se révèle doublement contre-productive : d’une part, elle est néfaste au traitement sanitaire de la maladie mentale, d’autre part, elle constitue un frein à la réinsertion des personnes atteintes de troubles psychiatriques dans la société.
Non seulement le groupe verbal « faire l’objet de » appartient au champ lexical de la sanction, mais il tend à chosifier l’individu, à le rendre passif.
Dans une certaine mesure, la personne atteinte de troubles psychiatriques devrait seulement subir les traitements qui lui sont prescrits. Dans certains cas précis, non seulement son consentement ne serait plus requis, mais pis, il ne serait même plus recherché. Le changement de paradigme est manifeste et lourd de conséquences pour la santé du patient.
Aussi, nous nous interrogeons : serions-nous en train de revenir au XlXe siècle ? Serions-nous en train de revenir au temps où Eugène Sue, dans Les mystères de Paris, décrivait les études et expérimentations dont « faisaient l’objet » les personnes atteintes de troubles mentaux ?
M. Guy Fischer. Très bien vu !
Mme Raymonde Le Texier. La captivité de celles et ceux qui étaient alors communément appelés « les aliénés » était uniquement considérée comme un moyen d’assurer une forme de sécurité à la société et résultait de l’impossibilité de traiter les maladies mentales d’un point de vue sanitaire.
Il peut parfois sembler délicat de concilier les principes constitutionnels de protection de la santé du patient, de sauvegarde de sa liberté individuelle et de maintien de l’ordre public. Pour autant, nous craignons que, avec ce projet de loi, le curseur ne soit resté figé sur l’unique objectif de maintien de l’ordre public, et ce au détriment de la santé du patient. Nous ne pouvons souscrire à un tel choix politique.
Pour cette raison, nous demandons que l’intitulé du projet de loi soit modifié comme le prévoit notre amendement.
M. le président. L'amendement n° 476 rectifié, présenté par Mme Payet et M. Détraigne, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes recevant des soins psychiatriques et aux modalités d’organisation de leur prise en charge et de leur accompagnement
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 503, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Droits, protection et prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Il nous a paru nécessaire d’apporter des précisions sur « l’objet », mais celui-ci ne désigne pas du tout le malade. Notre collègue voit dans ce terme une tentative de réification, or telle n’est pas notre pensée.
Dans un souci de cohérence – afin de prendre en compte les travaux du Sénat –, nous souhaitons intituler le projet de loi : « Droits, protection et prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux ».
En effet, l’objet du texte, dans un souci d’humanité, est de définir les droits et d’assurer la protection et la prise en charge des malades.
On nous a reproché de complexifier les choses concernant le consentement. Or les choses sont complexes, et toute simplification entraîne des déformations.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande, mes chers collègues, de voter l’amendement n° 503.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 85, au profit de l’amendement n° 503.
M. le président. La parole est à Mme Bernadette Dupont, pour explication de vote.
Mme Bernadette Dupont. Monsieur le rapporteur, accepteriez-vous de remplacer les mots « des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques » par les mots « des personnes nécessitant des soins psychiatriques » ? Ainsi, les personnes ne seraient pas considérées comme des objets.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Nous ne considérons en aucune façon que le malade est un objet. En effet, l’objet, ce sont les soins. Nous parlons de fonctionnalités. Pour ma part, je combats la réification.
Parler de soins sans consentement était pour moi d’une brutalité que je ne pouvais supporter. En l’état, on distingue les soins obligés et les modalités des soins. L’objet, ce sont les soins, mais les soins qui s’appliquent à une personne. Nous souhaitons conserver cet esprit.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Mme la secrétaire d’État a émis un avis favorable sur l’amendement n° 503, qui tend à rédiger ainsi l’intitulé du projet de loi : « Droits, protection et prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux ».
À cet instant, vous reconnaissez donc, madame la secrétaire d’État, que l’ensemble du projet de loi concerne les personnes qui ne sont pas à même de consentir aux soins psychiatriques qui vont leur être prodigués du fait de leurs troubles mentaux. Mercredi soir, me semble-t-il – mais il est vrai que l’on s’y perd puisque nous jouons en quelque sorte à saute-mouton avec les projets de loi –, votre position était ambiguë. Vous aviez en effet indiqué que ces personnes connaissaient des hauts et des bas et que si, à certains moments, elles étaient conscientes, à d’autres, elles ne l’étaient pas. Pour ma part, j’étais surpris par cette ambiguïté. Elle est maintenant levée. Ce projet de loi concerne bien les personnes qui ne sont pas à même de consentir, du fait de leurs troubles mentaux, aux soins psychiatriques qui vont leur être dispensés. Je tenais à le signaler.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Je vous remercie de le signaler, monsieur le sénateur, mais il n’y a aucune ambiguïté sur ce sujet.
M. Jean Desessard. Il n’y en a plus !
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Vous êtes dans le droit fil de ce que nous disons depuis le début !
M. Jean Desessard. Évidemment !
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. En application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération sur l’article 1er du projet de loi.
M. le président. Je rappelle que, en vertu de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, « avant le vote sur l’ensemble d’un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement ».
Quel est l’avis de la commission sur la demande de seconde délibération ?
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. La commission y est favorable et sollicite une suspension de séance de cinq minutes afin de se réunir dans le salon Victor-Hugo.
M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, acceptée par la commission.
Il n’y a pas d’opposition ?...
La seconde délibération est ordonnée.
Mes chers collègues, à la demande de la commission, nous allons interrompre nos travaux quelques instants, afin de lui permettre de se réunir.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quarante, est reprise à seize heures cinquante.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous allons procéder à la seconde délibération.
Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »
Article 1er
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 1er dans cette rédaction :
I. – Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de soins psychiatriques » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques » ;
3° L'article L. 3211–1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux » sont remplacés par les mots : « faire l'objet de soins psychiatriques » et les mots : « la loi et notamment par les chapitres II et III du présent titre » sont remplacés par les mots : « les chapitres II, III et IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706–135 du code de procédure pénale » ;
b) Au second alinéa, le mot : « hospitalisée » est remplacé par les mots : « faisant l'objet de soins psychiatriques » ;
4° L'article L. 3211–2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « hospitalisée » est remplacé par les mots : « faisant l'objet de soins psychiatriques » et les mots : « hospitalisation libre » sont remplacés par les mots : « soins psychiatriques libres » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l'état de la personne le permet. » ;
5° Après le même article L. 3211–2, il est inséré un article L. 3211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-2-1. – Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques auxquels elle n'est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux est prise en charge par tous les outils thérapeutiques de la psychiatrie adaptés à son état. Cette prise en charge peut être dispensée dans :
« 1° Des unités d’hospitalisation temps plein ;
« 2° Des unités alternatives à l’hospitalisation temps plein, des lieux de consultations, des lieux d’activités thérapeutiques, et dans le lieu de vie habituel du patient.
« Lorsque les soins sont dispensés dans un des lieux prévus au 2°, un programme de soins du patient est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil. Ce programme ne peut être modifié que par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient et pour tenir compte de l'évolution de son état de santé.
« La définition du programme de soins et ses modifications sont précédées par un entretien au cours duquel le psychiatre délivre au patient l’information prévue à l’article L. 3211–3 et recueille son avis ; cette information porte notamment sur les modifications du lieu de la prise en charge qui peuvent s’avérer nécessaires en cas d’inobservance du programme de soins ou de dégradation de l’état de santé. À l'occasion de l'établissement de ce programme, le patient est informé de son droit de refuser les soins et des dispositions du second alinéa de l'article L. 3211–11.
« Dans le respect du secret médical, le programme de soins précise les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité. Lorsque ces soins psychiatriques comportent un traitement médicamenteux, le programme de soins peut en faire état. Le détail du traitement, notamment la spécialité, le dosage, la forme galénique, la posologie, la modalité d’administration et la durée, est prescrit sur une ordonnance distincte du programme de soins.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le programme de soins et ses modifications sont notifiés au patient et transmis au représentant de l’État dans le département. »
6° Après le même article L. 3211–2, il est inséré un article L. 3211–2–2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211–2–2. – Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans son consentement en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation temps plein.
« Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212–1 ou L. 3213–1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
« Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
« Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose dans un avis motivé, établi avant l'expiration du délai de soixante-douze heures mentionné au troisième alinéa du présent article, la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 3211–2–1 et, le cas échéant, le protocole de soins.
« Le présent article est applicable aux personnes admises en soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux en application de l’article L. 3213–2. » ;
7° L'article L. 3211–3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « est hospitalisée » sont remplacés par les mots : « fait l'objet de soins psychiatriques », les mots : « cette hospitalisation » sont remplacés par les mots : « ces soins » et les mots : « limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement » sont remplacés par les mots : « adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis » ;
– à la seconde phrase, le mot : « hospitalisée » est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212–4, L. 3212–7, L. 3213–1 et L. 3213–4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211–12–5, L. 3212–4, L. 3213–1 et L. 3213–3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques auxquels elle n'est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
« En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques auxquels elle n'est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
« b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12–1 ;
« L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. » ;
c) Le 2° est complété par les mots : « et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112–3 » ;
d) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; »
e) Les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ;
f) Au dernier alinéa, les références : « 4°, 6° et 7° » sont remplacées par les références : « 5°, 7° et 8° » ;
8° L'article L. 3211–5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211–5. – Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l'objet de soins psychiatriques, prenant ou non la forme d'une hospitalisation temps plein, conserve à l'issue de ces soins la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés. » ;
9° (Supprimé)
10° Les deux derniers alinéas de l'article L. 3211–7 sont supprimés ;
11° L'article L. 3211–8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211–8. – La personne faisant l’objet de soins psychiatriques auxquels elle n'est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux peut être placée en curatelle ou en tutelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 425 et 440 du code civil. » ;
12° L'article L. 3211–9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211–9. – Pour l'application du II des articles L. 3211–12 et L. 3211–12–1 et des articles L. 3212–7, L. 3213–1, L. 3213–3 et L. 3213–8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :
« 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
« 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
« 3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
« Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
13° La première phrase de l'article L. 3211–10 est ainsi rédigée :
« Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d'admission en soins psychiatriques d'un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par le tuteur. » ;
14° L'article L. 3211–11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211–11. – Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211–2–1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
« Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation temps plein lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » ;
15° L'article L. 3211–11–1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux sous la forme d'une hospitalisation temps plein » ;
a bis) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, par un membre de sa famille ou par la personne de confiance qu'elle a désignée en application de l'article L. 1111-6 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'absence » sont remplacés par les mots : « de sortie accompagnée » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'une hospitalisation d'office » sont remplacés par les mots : « où la mesure a été prise en application du chapitre III du présent titre » et les mots : « du psychiatre » sont remplacés par les mots : « d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient » ;
d) (Supprimé) ;
16° L'article L. 3211–12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211–12. – I. – Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l'objet sans son consentement, quelle qu'en soit la forme, le cas échéant en substituant à la forme mentionnée au 1° de l’article L. 3211–2–1 celle mentionnée au 2° du même article.
« La saisine peut être formée par :
« 1° La personne faisant l'objet des soins ;
« 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
« 3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
« 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
« 5° La personne qui a formulé la demande de soins sans consentement ;
« 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
« 7° Le procureur de la République.
« Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. À cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure.
« II. – Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211–9 :
« 1° Lorsque la personne fait l’objet de soins psychiatriques auxquels elle n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux en application de l’article L. 3213–1 et lorsqu’elle fait ou a déjà fait l'objet d'une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213–7 du présent code ou 706–135 du code de procédure pénale ;
« 2° Lorsque la personne fait l'objet de soins sans son consentement en application de l'article L. 3213–1 du présent code et qu'elle fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État, d'une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222–3.
[ ]
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent II, le juge ne peut en outre décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213–5–1.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
Le présent II n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-6 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis dix ans au moins.
« III. – Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211–2–1, sa décision prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pendant lequel un protocole de soins est établi en application du même article. À l'issue de ce délai et en l'absence d'établissement d'un protocole de soins, les soins sans consentement prennent fin.
« Sont informés de l'établissement du protocole de soins et, le cas échéant, de son non-respect par le patient :
« – la personne ayant demandé les soins dans le cas où le patient a été admis en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ;
« – la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec le patient antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, dans le cas où le patient a été admis en application du 2° du II de l’article L. 3212–1 ;
« – le représentant de l'État dans le département lorsque le patient a été admis en application du chapitre III du présent titre. » ;
17° Après le même article L. 3211–12, sont insérés des articles L. 3211–12–1 à L. 3211–12–5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3211–12–1. – I. – L'hospitalisation temps plein d'un patient sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II, ou par le représentant de l'État dans le département, lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214–3 du présent code ou de l'article 706–135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure, le cas échéant en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214–3 ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation temps plein en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213–3 ;
« 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation sans consentement en application de l'article 706–135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211–12 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation temps plein de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai sur le fondement de l'un des mêmes articles 706–135 ou L. 3211–12 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I une expertise, en application du III du présent article ou, à titre exceptionnel, en considération de l'avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation temps plein du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au cinquième alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
« II. – La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d'un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l'établissement d'accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation temps plein.
« Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211–12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211–9. Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-35 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis dix ans au moins.
« III. – Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation temps plein.
« Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation temps plein en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, sa décision prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pendant lequel un protocole de soins est établi en application du même article. À l’issue de ce délai et en l’absence d’établissement d’un protocole de soins, les soins sans consentement prennent fin.
« Sont informés de l’établissement du protocole de soins et, le cas échéant, de son non-respect par le patient :
« – la personne ayant demandé les soins dans le cas où le patient a été admis en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ;
« – la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec le patient antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, dans le cas où le patient a été admis en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
« – le représentant de l’État dans le département lorsque le patient a été admis en application du chapitre III du présent titre.
« Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211–12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213–5–1. Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-35 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis au moins dix ans.
« IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'État, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation temps plein est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
« Art. L. 3211–12–2. – Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211–12 ou L. 3211–12–1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11–1 de la loi n° 72–626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile.
« À l'audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques auxquels elle n'est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux est entendue, le cas échéant assistée de son avocat, ou représentée par celui-ci. Si, au vu d'un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d'office.
« Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l’établissement d’accueil pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut décider de statuer dans cette salle.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de statuer dans cette salle, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance.
« Le juge des libertés et de la détention peut également décider que l’audience se déroule dans la salle d'audience mentionnée au troisième alinéa du présent article avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues par l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Un avis médical a attesté que l'état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé ;
« 2° Le directeur de l'établissement d'accueil s'est assuré de l’absence d’opposition du patient.
« Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
« Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, l'avocat doit pouvoir s'entretenir avec le patient, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de l'établissement, sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise.
« Art. L. 3211–12–3. – Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211–12–1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L. 3211–12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue à l'article L. 3211-12-1.
« Art. L. 3211–12–4. – L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211–12, L. 3211–12–1 ou L. 3211–12–1–1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues par l'article L. 3211–12–2.
« L'appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation temps plein sans lui substituer une autre forme de prise en charge ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République,[ ] peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée [ ] qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation temps plein, jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel [ ], jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
« Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
« Art. L. 3211–12–5. – Lorsque le juge prononce la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation temps plein en application de l'article L. 3211-12 ou du III de l'article L. 3211-12–1, le patient peut faire l'objet de soins psychiatriques auxquels il n'est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211–2–1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212–1 ou L. 3213–1 sont toujours réunies.
« Dans ce cas, un programme de soins est établi en application du 2° de l'article L. 3211–2–1. L’article L. 3211–2–2 n’est pas applicable. »
II et III. – (Non modifiés)
L'amendement n° A–1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 64
Après les mots :
quelle qu’en soit la forme
supprimer la fin de cet alinéa.
II. - En conséquence, alinéas 80 à 84
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« III.- Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation temps plein.
« Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins mentionné au 2° de l’article L. 3211-2-1 puisse, le cas échéant, être établi. Dès l'établissement de ce programme, ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation temps plein prend fin ».
L'amendement n° A–2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 86
Après les mots :
sur cette mesure
supprimer la fin de cet alinéa.
II. - En conséquence, alinéas 95 à 99
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins mentionné au 2° de l’article L. 3211-2-1 puisse, le cas échéant, être établi. Dès l'établissement de ce programme, ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation temps plein prend fin ».
III. - En conséquence, alinéa 115, première phrase
Supprimer les mots :
sans lui substituer une autre forme de prise en charge
La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter ces deux amendements.