Article 1er
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après le chapitre 1er du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Les juges de proximité
« Art. L. 121-5. – Le service des juges de proximité mentionnés à l’article 41-17 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, appelés à exercer des fonctions de juge d’un tribunal de grande instance et à être chargés de fonctions juridictionnelles dans un tribunal d’instance, est fixé conformément aux dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 121-6. – Chaque année, le président du tribunal de grande instance répartit les juges de proximité dans les différents services de la juridiction auxquels ils peuvent participer en tenant compte de leurs fonctions au tribunal d’instance à l’activité duquel ils concourent.
« Art. L. 121-7. – Chaque année, le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance organise par ordonnance le service dont les juges de proximité sont chargés au sein de ce tribunal, en tenant compte de celui auquel ils sont astreints au tribunal de grande instance.
« Art. L. 121-8. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il précise les conditions dans lesquelles la répartition des juges de proximité peut être modifiée en cours d'année. » ;
2° L’article L. 212-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. – La formation collégiale du tribunal se compose d’un président et de plusieurs assesseurs.
« Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans cette formation.
« Ils peuvent également :
« 1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;
« 2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d’instruction suivantes :
« a) Se transporter sur les lieux à l’occasion des vérifications personnelles du juge ;
« b) Entendre les parties à l’occasion de leur comparution personnelle ;
« c) Entendre les témoins à l’occasion d’une enquête. » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 212-4, les mots : «, en matière pénale, » sont supprimés ;
4° À l’article L. 221-10, les mots : « de la cinquième classe » sont supprimés ;
5° Après l’article L. 222-1, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-1-1. – Le juge de proximité peut statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition. » ;
6° L’article L. 223-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « matière patrimoniale » sont remplacés par les mots : « matières patrimoniale et commerciale, » ;
b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
7° Après l’article L. 532-15-1, il est inséré un article L. 532-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-15-2. – L’article L. 222-1-1 est applicable à Wallis-et-Futuna. » ;
8° L’article L. 552-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-8. – Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Polynésie française. » ;
9° L’article L. 562-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 562-8. – Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 521 est ainsi rédigé :
« Art. 521. – Le tribunal de police connaît des contraventions. » ;
2° L’article 523 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, le tribunal de police est constitué par un juge de proximité et, à défaut, par un juge du tribunal d’instance. »
III. – Le titre III du livre II du code de l’organisation judiciaire, au livre V du même code, la section 2 du chapitre II du titre III, la section 3 du chapitre II du titre V et la section 3 du chapitre II du titre VI, les articles 522-1, 522-2 et 523-1 du code de procédure pénale et l’article 41-18 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont abrogés.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur l'article.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. J’ai souligné dans mon intervention liminaire l’incohérence qui consiste à supprimer la justice de proximité tout en maintenant les juges de proximité. Nous n’avons jamais eu, contrairement à ce qui était prévu, un vrai bilan sur la justice de proximité.
La contradiction est patente : vous supprimez la justice de proximité et, dans le même temps, vous demandez aux juges de proximité de pallier le manque de magistrats professionnels. Envisagez-vous des recrutements ? Je l’ignore. En tout état de cause, le ministère n’a pas les moyens de les financer.
Les tribunaux de grande instance pourront donc disposer des juges de proximité au détriment du contentieux civil au tribunal d’instance. La suppression de compétences de première instance des juges de proximité se traduira par un transfert de 100 000 affaires civiles nouvelles vers les tribunaux d’instance. Cela s’ajoute aux effets de la réforme de la protection des majeurs, qui conduit les juges des tutelles à réviser leurs décisions pour tous les dossiers de protection en cours d’ici à 2014.
Quant aux juges de proximité eux-mêmes, leurs heures de vacations ont été diminuées de moitié en 2010, lorsqu’elles n’ont pas été purement et simplement supprimées. Je suis contre le juge de proximité, mais de là à ne plus payer ses vacations…
Il faut également mentionner le non-renouvellement des contrats des assistants de justice arrivés à échéance, la réduction du nombre de vacataires, la non-récupération, par les greffiers, de leurs heures supplémentaires. La RGPP est toujours à l’œuvre, avec les conséquences que l’on connaît ! Ce n’est pas en déplaçant les 600 juges de proximité d’une juridiction à une autre que l’on parviendra à remédier aux problèmes de la justice.
Monsieur le garde des sceaux, quels sont vos objectifs concrets concernant les tribunaux d’instance. Ne vont-ils pas être supprimés ? Par quoi allez-vous remplacer les vacations des juges de proximité ?
Mme la présidente. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement de suppression de l’article 1er s’inscrit dans le droit fil de la motion que j’ai présentée. La juridiction de proximité, qui a été créée par la loi du 9 septembre 2002, devait rapprocher les citoyens de la justice. Je n’ai, pour ma part, jamais été un chaud partisan de la juridiction de proximité.
Il faudrait savoir ce que l’on veut. Le 25 juillet 2002, le garde des sceaux de l’époque s’exprimait en ces termes : « Avec le juge de proximité, nous créons une véritable juridiction. C’est un engagement majeur du président de la République. Les Français attendent qu’une véritable justice de proximité soit entièrement consacrée en matière civile comme en matière pénale au traitement des petits litiges du quotidien qui restent trop souvent sans réponse. […] Le Gouvernement a choisi de créer une juridiction autonome nouvelle. Ce choix clair m’apparaît comme le plus lisible pour nos concitoyens qui pourront s’adresser à une juridiction individualisée. »
Tel était donc le programme du gouvernement de 2002. On a depuis, avec la carte judiciaire, opéré une destruction massive des véritables juridictions de proximité que constituent les tribunaux d’instance. Au Sénat ou Place Vendôme, on se soucie assez peu de ce qui se passe dans des territoires situés à plusieurs heures de train ou de voiture de la capitale ! Nous, nous le vivons au quotidien !
Que vont faire les juges de proximité ? Ils vont participer aux audiences collégiales du tribunal de grande instance, assister les juges professionnels et accomplir les tâches que ceux-ci ne peuvent plus remplir.
Cette démarche est incohérente. Nos concitoyens réclament, à juste titre, une justice lisible et compréhensible. Depuis neuf ans, on avance puis on recule, les volte-face se multiplient, la proximité est mise à toutes les sauces. Mais pour nos concitoyens, il y a toujours moins de proximité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a adopté l’article 1er, qui supprime la juridiction de proximité mais qui maintient les juges de proximité. Ces derniers seront désormais rattachés au tribunal de grande instance et leurs missions seront redéfinies.
La suppression d’un ordre de juridiction de première instance constitue une mesure de simplification. Le garde des sceaux s’en est félicité voilà quelques instants et il m’a semblé qu’il en allait de même sur toutes les travées de notre assemblée.
Au début des années 2000, je le rappelle, la commission des lois s’était plutôt prononcée pour un juge de paix délégué rattaché au juge d’instance et non pour la création d’un nouvel ordre de juridiction.
On peut certes débattre des missions des juges de proximité. D’ailleurs, un amendement a été déposé afin de maintenir leurs fonctions au civil.
L’intervention des juges de proximité en qualité d’assesseur au niveau correctionnel est très appréciée et pourrait être utilement étendue. Par ailleurs, les juges de proximité resteront en charge d’un contentieux de masse en matière de contraventions.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement émet le même avis que la commission, pour les raisons que j’ai précédemment expliquées.
Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 36, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Badinter et Sueur et Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :
Alinéas 11 et 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juges de proximité peuvent :
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Nous avons pour notre part choisi une autre option que celle de notre collègue Jacques Mézard, en proposant que les juges de proximité ne puissent pas participer aux audiences collégiales du tribunal de grande instance.
Mme la présidente. L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
Un juge de proximité peut être appelé à siéger dans cette formation.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Bien que j’aie obtenu des éléments de réponse sur les interrogations qui ont suscité le dépôt de cet amendement, permettez-moi d’en rappeler les motivations.
Nous considérions que, la formation collégiale du tribunal étant composée de trois magistrats, il convenait de limiter à un seul le nombre de juge de proximité pouvant être appelé à y siéger.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. La participation des juges de proximité en qualité d’assesseur aux audiences du tribunal correctionnel est appréciée. Le projet de loi étend cette participation aux formations civiles du TGI afin de permettre aux juges de proximité de côtoyer davantage les juges professionnels et de s’intégrer véritablement dans une équipe.
La participation aux formations collégiales en matière civile suppose en outre que les crédits nécessaires aux paiements des vacations des juges de proximité soient sanctuarisés. La disposition serait sans grand effet si les crédits étaient utilisés pour financer le fonctionnement général du tribunal.
J’ajoute que les amendements sont satisfaits par l’alinéa 18 de l’article 1er, qui prévoit que la formation collégiale du TGI, en matière civile comme en matière pénale, ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement de M. Michel pour les raisons que j’ai indiquées tout à l’heure.
Quant à l’amendement n° 28 rectifié, il est satisfait. Je demande donc à M. Mézard de bien vouloir le retirer.
Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 28 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 28 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 16 rectifié ter est présenté par M. Lecerf, Mme Sittler, M. Houpert et Mmes Henneron et Troendle.
L'amendement n° 27 rectifié est présenté par MM. Bockel, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 35 est présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Badinter et Sueur et Mme Boumediene-Thiery.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 221–4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il connaît des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 euros ou des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires fixant la compétence des autres juridictions et à l’exception des compétences particulières visées par l’article L. 221–5, le tribunal d’instance est constitué par un juge de proximité et à défaut par un juge du tribunal d’instance. »
L’amendement n° 16 rectifié ter n’est pas défendu.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 27 rectifié.
M. Jacques Mézard. Jean-Marie Bockel, qui ne pouvait être présent cet après-midi, m’avait prié de défendre cet amendement, que j’avais cosigné à sa demande. Or, sans doute sensible aux excellents arguments de M. le garde des sceaux, notre collègue m’a indiqué qu’il avait finalement décidé de le retirer. Je n’aurai donc pas la cruauté de le maintenir. (Sourires.)
Mme la présidente. L’amendement n° 27 rectifié est retiré.
La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l’amendement n° 35.
M. Jean-Pierre Michel. Nous prenons acte de la suppression de la juridiction de proximité ; nous prenons acte, également, du fait que les juges de proximité peuvent participer aux audiences collégiales du TGI et que, en matière pénale, ils demeurent compétents pour juger des contraventions des quatre premières classes, lesquelles relèvent des tribunaux de police.
En revanche, nous demandons, comme M. Lecerf et certains de nos collègues du groupe UMP, qui avaient déposé un amendement identique au nôtre, que les juges de proximité conservent leurs actuelles attributions civiles afin de ne pas alourdir la charge de travail des tribunaux d’instance.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent que les juges de proximité conservent, dans le cadre du tribunal d’instance, leurs compétences pour connaître des actions personnelles mobilières jusqu’à une valeur de 4 000 euros.
Comme j’ai eu l’occasion de le dire lors de la discussion générale, compte tenu de la charge de travail qui pèse sur les tribunaux d’instance, il serait regrettable de se passer des juges de proximité pour le traitement des petits litiges. Si tel devait être le cas, il serait alors nécessaire de recruter 60 équivalents temps plein travaillé au sein de ces juridictions.
Aussi, la commission émet un avis favorable sur l’amendement no 35.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je me réjouis que certains, qui étaient hostiles aux juges de proximité, s’en fassent aujourd’hui les défenseurs. Mais seuls les imbéciles ne changent pas d’avis…
M. Jean-Pierre Michel. Pas de provocation !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ne voyez aucune provocation dans mes propos, mon cher collègue !
Monsieur le garde des sceaux, vous vous souvenez que, voilà déjà bien longtemps, la commission des lois du Sénat avait publié un rapport intitulé Quels métiers pour quelle justice ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous y expliquions que, tout en étant favorables aux juges de proximité, nous les concevions comme des juges placés auprès des juges d’instance pour traiter les petits contentieux. De la sorte, ces magistrats professionnels disposaient à leur côté de personnes formées dont ils pouvaient utiliser les compétences en fonction des situations.
Le bilan s’est révélé plutôt positif et les juges de proximité ont ainsi déchargé les juridictions d’un certain nombre de petits contentieux, non seulement civils, mais aussi contraventionnels en matière pénale, dont le nombre est loin d’être négligeable.
Nous sommes tous d’accord pour supprimer les juridictions de proximité. Moi-même, j’y étais défavorable dès l’origine, estimant que leur création était une erreur, qu’il fallait non pas un ordre de juridiction spécialisé, mais des juges de proximité. Que ceux-ci deviennent assesseurs dans les formations collégiales du tribunal de grande instance, soit, mais pourquoi donc supprimer leurs fonctions en matière civile ? Nous ne le comprenons pas.
Si leur suppression est maintenue, ce sont les tribunaux d’instance qui reprendront leurs attributions.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Or, monsieur le garde des sceaux, vous savez bien que ces juridictions sont surchargées, notamment par les procédures de surendettement, qui, après avoir été « déjudiciarisées », ont été « rejudiciarisées ». C’est ce qui explique ce phénomène de saturation. Et je n’évoquerai même pas l’impact sur l’activité des tribunaux d’instance de la réforme de la protection des majeurs, qui oblige à réviser les mesures de tutelles.
L’amendement de notre collègue vise à maintenir les attributions actuelles des juges de proximité pour statuer sur les petits contentieux civils. La commission, fidèle à la position de fond qu’elle a adoptée sur cette question, y est favorable. Je conviens que les enjeux ne sont pas essentiels, mais il y va néanmoins du fonctionnement de la justice au quotidien. (M. André Reichardt applaudit.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je suis défavorable à cet amendement pour une raison simple qui tient au principe d’organisation des juridictions.
L’argument des emplois ne tient pas : si le juge de proximité devient assesseur, il permettra au magistrat qu’il remplacera de siéger au tribunal d’instance. C’est un jeu à somme nulle, si je puis dire.
Si l’on suit les auteurs de cet amendement, et conformément aux décisions du Conseil constitutionnel en la matière, seuls les juges de proximité, dès lors qu’ils existeront, pourront connaître de ce contentieux, ce qui introduira de la rigidité.
Je note avec intérêt que l’ensemble du Sénat s’accorde pour confier la résolution de contentieux importants – 4 000 euros, cela fait plus 26 000 francs – à un magistrat non professionnel.
M. Jean-Pierre Michel. C’est déjà le cas !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est un constat !
C’est pourquoi je ne doute pas que chacun, ici, accueille avec joie notre projet d’étendre la participation des juges de proximité en qualité d’assesseur à l’ensemble des formations collégiales du TGI. (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Comparaison n’est pas raison !
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Monsieur le garde des sceaux, vous voulez, nous dites-vous, conforter la collégialité. Nous prenons cela comme une bonne nouvelle tant, jusqu’à présent, la volonté qui s’était systématiquement manifestée était de privilégier le juge unique, les ordonnances pénales, ...
Mais, puisque nous sommes dans la culture de l’aveu, vous avez en réalité avoué quel est le véritable objet de ce texte.
M. Jacques Mézard. À défaut de pouvoir donner aux magistrats professionnels les moyens d’exercer leur métier, vous placez des supplétifs à leurs côtés.
Sur le terrain, la situation est assez surréaliste. J’ai exercé dans un département qui ne compte toujours pas le moindre juge de proximité. C’est le même homme, en l’occurrence le président du tribunal d’instance, qui, selon l’heure, remplit les missions de juge de proximité ou de président du tribunal d’instance. Votre projet consiste ni plus ni moins à faire passer les juges de proximité, quand il y en a, du niveau du tribunal d’instance au niveau du tribunal correctionnel.
Expliquez-nous, monsieur le garde des sceaux, quel serait le rôle d’un juge de proximité qui deviendrait assesseur dans un tribunal correctionnel. Est-ce cela, la proximité ? Cette question appelle une réponse.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On supprime la juridiction ; c’est déjà bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
I. – (Non modifié) À l’article L. 123-1 du code de l’organisation judiciaire, les mots : «, les juridictions de proximité » sont supprimés.
II. – (Non modifié) À l’article L. 533-1 du code de l’organisation judiciaire et dans l’intitulé des chapitres Ier et III du titre III du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la juridiction de proximité » sont supprimés.
III. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article 39, à la première phrase du premier alinéa de l’article 528 et au second alinéa de l’article 549 du code de procédure pénale, les mots : « ou de la juridiction de proximité » sont supprimés.
IV. – (Non modifié) Au dernier alinéa du II de l’article 80 et à la première phrase de l’article 179-1 du code de procédure pénale, les mots : « la juridiction de proximité, » sont supprimés.
V. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l’article 45, à la fin du premier alinéa de l’article 178, aux premier et dernier alinéas de l’article 213, au premier alinéa de l’article 528-2 et au troisième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont supprimés.
VI. – (Non modifié) À la première phrase de l’article 44 du code de procédure pénale, les mots : « et les juridictions de proximité » sont supprimés.
VII. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l’article 180 du code de procédure pénale, les mots : «, soit devant la juridiction de proximité, » sont supprimés.
VIII. – (Non modifié) À l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et du chapitre IV du titre III du livre II et au premier alinéa de l’article 546 du code de procédure pénale, les mots : « et la juridiction de proximité » sont supprimés.
IX. – (Non modifié) Au second alinéa de l’article 45 du code de procédure pénale, les mots : « ou aux juridictions de proximité » sont supprimés.
X. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article 528-2, à l’article 531, au premier alinéa de l’article 539, à la première phrase de l’article 540, au premier alinéa de l’article 541, à la première phrase de l’article 542, au second alinéa de l’article 706-134, à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de la route, les mots : « ou la juridiction de proximité » sont supprimés.
XI. – (Non modifié) À l’article 533 et au premier alinéa des articles 535, 543 et 544 du code de procédure pénale, les mots : « et devant la juridiction de proximité » sont supprimés.
XII. – (Non modifié) Au second alinéa de l’article 535 et au premier alinéa de l’article 538 du code de procédure pénale, les mots : « ou par le juge de proximité » sont supprimés.
XIII. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article 677 du code de procédure pénale, les mots : « ou d’une juridiction de proximité » sont supprimés.
XIV. – (Non modifié) À la première phrase du dernier alinéa de l’article 677 du code de procédure pénale, les mots : « d’une juridiction de proximité, » sont supprimés.
XV. – (Non modifié) À la seconde phrase du dernier alinéa des articles 705, 706-76 et 706-109 du code de procédure pénale, les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l’article 522-1 » sont supprimés.
XVI. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 549 du code de procédure pénale, les mots : « ou les juridictions de proximité » sont supprimés.
XVII. – (Supprimé)
XVIII. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est supprimé.
XIX. – (Non modifié) Au 2° de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « et des juridictions de proximité » sont supprimés.
XIX bis (nouveau). – Au I de l’article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les mots : «, la juridiction de proximité » sont supprimés.
XX. – 1. Aux articles L. 553-1 et L. 563-1 du code de l’organisation judiciaire, les mots : «, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « et du tribunal de première instance » ;
2. Au second alinéa de l’article 46, aux articles 47 et 48 et à la deuxième phrase de l’article 529-11 du code de procédure pénale, les mots : « la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « le tribunal de police » ;
3. Au dernier alinéa de l’article 41-3 du code de procédure pénale, les mots : « devant le juge du tribunal de police ou devant la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « devant le juge compétent du tribunal de police » ;
4. À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 44-1 du code de procédure pénale, les mots : « juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « juge compétent du tribunal de police » ;
5. Au premier alinéa de l’article 525 du code de procédure pénale, les mots : « juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « juge compétent du tribunal de police » ;
5. bis (nouveau) L’article 529-5-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’une ou plusieurs juridictions de proximité » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs tribunaux de police » ;
b) L’avant-dernière phrase est supprimée ;
c) À la dernière phrase, les mots : « de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « du tribunal de police » ;
6. À l’article 530-2 du code de procédure pénale, les mots : « à la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « au tribunal de police » ;
6. bis (nouveau) À la première phrase de l’article 658 du code de procédure pénale, les mots : «, deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité » sont remplacés par les mots : « ou deux tribunaux de police » ;
7. À l’article 678 du code de procédure pénale, les mots : «, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal, ».