M. le président. L'amendement n° 48, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 14 à 20
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° S'il existe un risque de fuite.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Conformément au paragraphe 4 de l'article 7 de la directive Retour, nous proposons de réduire de huit à trois les hypothèses dans lesquelles l'administration peut prononcer une OQTF sans délai de départ volontaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Lors des débats en première lecture, la commission avait émis un avis défavorable sur des amendements similaires. Elle émet le même avis en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Claude Guéant, ministre. L’article 23 transpose très fidèlement la directive Retour. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 49 et 187 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 49 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 187 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 22 à 32
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l’amendement n° 49.
Mme Gisèle Printz. Les alinéas 22 à 32 de l’article 23 prévoient la création d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Ces dispositions, qui participent du développement de la répression administrative en matière de droit des étrangers, tendent à instituer pour ces derniers un véritable bannissement, qui serait applicable à tout l’espace Schengen pendant une période maximale de cinq ans.
Cette épée de Damoclès menacerait tous les étrangers ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement puisque, en dépit de l’extrême gravité de cette mesure, aucune catégorie d’étrangers ne serait explicitement protégée.
De fait, de nombreux étrangers qui ont pourtant vocation à séjourner sur le territoire français – conjoints de Français ou de résidents en France, parents d’enfants français, membres de la famille de Français… – en seraient bannis, de manière discrétionnaire, et pour une durée allant de deux à cinq ans.
Or nous considérons que cette mesure de bannissement est contraire à la Constitution, aux termes de laquelle « l’autorité judiciaire » est la « gardienne de la liberté individuelle. »
Ces dispositions méconnaissent également l’article VIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires… »
Je le rappelle, le Conseil constitutionnel considère qu’une mesure d’interdiction du territoire ne peut être prononcée « sans égard à la gravité du comportement de l’étranger ».
Par ailleurs, la directive prévoit que l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être la règle et son refus l’exception. Cela implique que les IRTF automatiquement liées aux OQTF sans délai aient également un caractère exceptionnel. Or le projet de loi inverse cette logique, en prévoyant un dispositif dans lequel l’IRTF serait la règle et non l’exception.
Enfin, le signalement au fichier SIS de toute personne faisant l’objet d’une IRTF pose également problème, car il ne constitue pas un impératif au regard de la directive. J’ajoute que cette disposition ne respecte pas non plus le principe de proportionnalité des inscriptions à ce fichier.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer les alinéas 22 à 32 de l’article 23.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour présenter l'amendement n° 187 rectifié.
Mme Anne-Marie Escoffier. Certes, il s'agit ici de la transposition de la directive Retour. Cependant, je note que le dispositif prévu dans le présent texte ne manquera pas d’encourager l’administration à prononcer de façon quasi-systématique des obligations de quitter le territoire français assorties d’une interdiction de retour de trois ans, soit le délai maximal.
Je dois le souligner également, rien dans les textes ne permet aujourd'hui de garantir que le dépôt d’une demande d’asile empêchera automatiquement le prononcé d’une interdiction de retour. Les demandeurs déboutés en France avec une interdiction de retour fondée sur des motifs aussi imprécis ne pourront demander protection dans un autre État membre de l’espace Schengen à cause de leur signalement au système d’information qui vient d’être évoqué, ce qui rendra la situation de ces étrangers particulièrement difficile.
Tout semble fait pour encourager le maintien du demandeur d’asile débouté dans une situation irrégulière puisque, si ce dernier se maintient en France, le redoutable l’article 23 l’empêchera de solliciter de nouveau une protection ou une régularisation.
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 22 à 28
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes auxquelles un titre de séjour a été accordé, qui ont été victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes, ne peuvent faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français.
La parole est à Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Si la directive Retour prévoit bien une possibilité d’interdiction de retour, elle l’a assortie d’une restriction qui n’est pas reprise par l’article 23.
Cette limite est prévue au paragraphe 3 de l’article 11 de la directive, qui dispose que « les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles un titre de séjour a été accordé conformément à la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ne font pas l’objet d’une interdiction d’entrée… »
Soucieux du respect de la loi européenne, nous proposons de nouveau de transposer dans notre législation ces dispositions, qui vont dans le sens d’une meilleure protection des migrants en situation de faiblesse ou de danger.
Au cours de la première lecture, M. le rapporteur avait argué que ces dispositions seraient « satisfaites par le droit en vigueur ». Or cela est inexact.
Certes, l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité de délivrer une carte de séjour temporaire ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle aux personnes qui portent plainte ou qui témoignent dans une procédure judiciaire pour traite des êtres humains ou proxénétisme. Par ailleurs, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
Cependant, force est de constater qu’aucune disposition du présent projet de loi ne protège expressément ces personnes contre une IRTF.
M. le président. L'amendement n° 52, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 23, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le signalement inscrit dans le système d'information Schengen est effacé dès lors que l'étranger n'est plus sous la contrainte d'une décision d'interdiction de retour.
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. L’alinéa 23 de l’article 23 prévoit que le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français entraînera automatiquement un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Je rappelle que cette disposition n’est pas prévue par la directive Retour.
Dans sa rédaction initiale, cet alinéa 23 ne prévoyait pas l’annulation du signalement. Cette carence tendait à faire peser sur les personnes soumises à une IRTF une très grande précarité administrative, pouvant conduire à une restriction légalement injustifiée de leur liberté de circulation lors de leur retour ou de leur transit sur l’espace Schengen.
En première lecture, le rapporteur a renvoyé au domaine réglementaire la fixation des modalités de désinscription du SIS, ainsi que celle des conditions dans lesquelles un étranger qui a obtempéré à une mesure d’éloignement pourra obtenir l’abrogation de l’éventuelle IRTF.
Toutefois, ces modifications ne sont pas suffisantes. Conformément à l’article 34 de la Constitution, il appartient aux parlementaires que nous sommes de fixer le principe selon lequel le signalement européen des étrangers frappés par une IRTF prend automatiquement fin dès que celle-ci est levée, que ce soit par annulation de la décision par le tribunal administratif ou par acceptation du délai de retour volontaire.
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. L’alinéa 25 de l’article 23 permet à l’administration d’assortir une OQTF sans délai de départ volontaire d’une IRTF d’une durée maximale de trois ans. Cette disposition n’est pas acceptable, car les alinéas 11 à 20 de l’article 23 donnent à l’administration la possibilité de prononcer un refus de délai de départ volontaire dans un nombre très important de situations.
De fait, de nombreux migrants risquent de se voir soumis à une mesure de bannissement.
Au travers de cet amendement, nous proposons de supprimer la possibilité pour l’administration de prononcer une OQTF sans délai de départ volontaire.
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour sur le territoire français sollicite l'admission au séjour au titre de l'asile en vue de formuler une demande d'asile, la mesure d'interdiction de retour est suspendue jusqu'à ce que la demande de l'intéressé ainsi que le recours qu'il aura éventuellement sollicité aient été instruits par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Commission nationale du droit d'asile. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951, nous proposons qu’une mesure d’IRTF ne puisse en aucun cas faire obstacle à la possibilité de demander l’admission au séjour au titre de l’asile.
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 29, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéas 30 et 31
Supprimer ces alinéas.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les articles L. 524-3 et L. 541-2 du même code sont abrogés.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Il est imposé aux personnes de remplir une condition de résidence hors du territoire français afin d'introduire une requête en relèvement contre une interdiction du territoire français ou une demande d'abrogation d'une mesure d'expulsion.
Pourtant, certaines personnes sont inexpulsables, soit en raison de leurs fortes attaches en France ou de leur état de santé, soit parce qu'elles se trouvent dans l'impossibilité de retourner dans leur pays d'origine parce qu’elles sont refugiées ou victimes de traite ou de réseaux.
Cet amendement tend donc à supprimer la condition de résidence hors de France pour la recevabilité d'une requête en relèvement d'une interdiction du territoire français ou d’une mesure d'expulsion.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces sept amendements ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les amendements identiques nos 49 et 187 rectifié visent à supprimer la nouvelle interdiction de retour sur le territoire qui, je le rappelle, est issue des travaux du Sénat en première lecture et a été acceptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.
Outre que, me semble-t-il, un bon équilibre a été trouvé et que des garanties sérieuses ont été établies, la directive Retour est ici correctement transposée.
J’émets par conséquent un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
L’amendement n° 55 est satisfait par le droit en vigueur. J’en demande donc le retrait, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Il en va de même s’agissant de l’amendement n° 52.
J’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 53, de même que sur l’amendement n° 54. Je précise au passage que la situation des personnes soumises à une interdiction de retour ne sera pas différente de celle des autres étrangers qui sollicitent l’admission au séjour au titre de l’asile sans disposer de visa. Ils pourront donc toujours déposer une demande d’asile.
Enfin, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 56.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement partage tout à fait les avis et les demandes de retrait de la commission.
Je rappelle que la transposition de la directive est une obligation constitutionnelle et qu’il n’est guère concevable de revenir sur le texte de cette directive, surtout lorsqu’il s’agit, comme avec l’amendement n° 53, d’aller franchement à rebours de ce qu’elle prévoit.
Je précise en outre que la création de l’interdiction de retour est entourée de garanties. En effet, cette mesure est prononcée au cas par cas et elle doit être motivée. Elle peut, du reste, être abrogée à tout moment.
Par ailleurs, l’interdiction de retour ne porte pas atteinte au droit d’asile : si un étranger éloigné avec interdiction de retour se trouve menacé dans son pays d’origine et revient en France solliciter l’asile, sa demande sera, bien sûr, examinée.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 49 et 187 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut s’abstenir d’imposer, peut lever ou peut suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers pour des raisons humanitaires. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Il ressort de l’analyse du présent projet de loi que le Gouvernement n’a transposé que les dispositions les plus répressives de la directive Retour. Tel est le cas, notamment, de la possibilité d’assortir les décisions de retour d’une interdiction d’entrer sur le territoire.
En revanche, les dispositions favorables aux migrants ont été écartées. Il en va ainsi du paragraphe 3 de l’article 11 de la directive, lequel dispose que « les États membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires ».
Or il nous appartient de respecter le mieux possible la lettre de la loi européenne en transposant dans notre législation ces dispositions, qui vont dans le sens d’une meilleure protection des migrants en situation de faiblesse ou de danger.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
Je précise que les dispositions de l’alinéa 28 de l’article 23 prévoient déjà que l’administration tient compte de la situation de l’étranger pour prononcer ou non cette mesure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
(Non modifié)
À l’article L. 511-3 du même code, les références : « du 2° et du 8° » sont remplacées par les références : « du 2° du I et du b du 3° ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 58 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 157 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 58.
M. Richard Yung. Par coordination avec notre proposition de suppression de l’article 23, nous proposons de supprimer également l’article 24, car nous restons hostiles à la possibilité, pour l’autorité administrative, de refuser un délai de départ volontaire à l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa d'un autre État de l'espace Schengen. Nous considérons en effet que ce délai est nécessaire pour permettre à l’intéressé d’organiser son départ.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre, pour présenter l'amendement n° 157.
Mme Marie-Agnès Labarre. Nous demandons, nous aussi et pour les mêmes raisons, la suppression de l’article 24.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. En vertu des mêmes raisons de coordination, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 58 et 157.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24 est adopté.)
Article 25
(Non modifié)
Après le même article L. 511-3, il est inséré un article L. 511-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-3-1. – L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu’elle constate :
« 1° Qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ;
« 2° Ou que son séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale ;
« 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
« L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l’intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
« L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. À titre exceptionnel, l’autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
« L’obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d’exécution d’office.
« Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 59 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 158 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 188 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Catherine Tasca, pour défendre l’amendement n° 59.
Mme Catherine Tasca. Lors de la première lecture, nous avions déjà déposé un amendement de suppression de cet article, que nous qualifions d’article « anti-Roms ». En guise de réponse, M. Hortefeux nous avait enjoint de lire plus attentivement la directive 2004/38/CE, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
La relecture attentive de la directive, à laquelle nous avait invités le ministre, nous amène aujourd’hui à vous présenter à nouveau un amendement tendant à supprimer l’article 25. Vous le voyez, monsieur le ministre, nous ne nous décourageons pas, car nous croyons aux vertus du débat parlementaire et à notre capacité de persuasion.
En effet, le texte proposé par le Gouvernement échoue à transposer convenablement la directive parce qu’il aborde ce texte avec des œillères, qui ne lui permettent que de voir les éventuels avantages dont pourrait tirer profit la population des Roms, laquelle l’obsède depuis l’été dernier.
Mais ce texte s’adresse à tous les citoyens de l’Union, et pas seulement aux Roms. De plus, il traite d’un aspect fondateur de l’Union, la liberté de circulation des personnes.
Il est donc essentiel, selon nous, de transposer le plus justement possible cette directive, qui offre aux ressortissants communautaires des garanties et droits importants dans leurs déplacements et leur séjour au sein de l’Union européenne.
L’article 25 pose de nombreux problèmes.
L’alinéa 4 définit de manière très orientée la notion d’abus de droit, sans tenir compte des recommandations de la Commission et la Cour de l’Union européenne, sans tenir compte non plus de la directive, aux termes de laquelle «une mesure d’éloignement ne peut pas être la conséquence automatique du recours à l’assistance sociale ».
L’alinéa 5 de l’article 25 reprend textuellement certains éléments de l’article 27 de la directive, qui prévoit des garanties pour identifier l’existence d’une menace à l’ordre public et dont la transposition ne satisfaisait pas la Commission. Toutefois, la reprise n’est que partielle. Le Gouvernement oublie, par exemple, que « l’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver » la mesure d’éloignement pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique. Le Gouvernement oublie aussi que « des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues ».
Enfin, le dernier alinéa de l’article 25 laisse entendre qu’un ressortissant communautaire pourrait être expulsé sans bénéficier du délai de départ volontaire. Or la directive, en son article 30, paragraphe 3, précise bien que cette éventualité ne peut intervenir « qu’en cas d’urgence dûment justifié ». La Commission a insisté sur ce point dans sa communication de 2009 visant à aider et à orienter les États dans l’exercice de transposition. La Commission écrit que « la justification d’un éloignement dans l’urgence doit être proportionnée et reposer sur des éléments réels » et que « l’appréciation du caractère d’urgence doit être étayée clairement et séparément ».
Nous refusons donc la transposition de la directive « Liberté de circulation » telle qu’elle est proposée à l’article 25, car cette transposition est lacunaire et orientée de manière à permettre au Gouvernement de poursuivre sa politique anti-Roms.
Il est inacceptable que le principe fondateur de l’Union européenne qu’est la liberté de circulation soit utilisé à de telles fins.