Article 16
Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre III intitulé : « Accès à des données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes » et comprenant les articles L. 2143–1 à L. 2143–10 ainsi rédigés :
« Art. L. 2143–1. – Pour l’application du présent chapitre, les notions de tiers donneur, de donneur ou de donneuse de gamètes s’entendent de toute personne, autre que les parents de l’enfant, dont les gamètes ont permis la conception de celui-ci dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation.
« Art. L. 2143–2. – Tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur peut, à sa majorité, accéder à des données non identifiantes relatives au donneur.
« Tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur et né après le 1er janvier 2014 peut également, à sa majorité, accéder, s’il le demande, à l’identité du donneur.
« Art. L. 2143–3. – Au moment du don de gamètes, le médecin recueille l’identité du donneur ainsi que, sauf lorsqu’il apparaît de façon manifeste qu’elles permettraient son identification, des informations dont la liste est fixée par arrêté. Ces informations portent sur :
« 1° L’âge du donneur ;
« 2° Son état de santé ;
« 3° Ses caractéristiques physiques ;
« 4° Sa situation familiale et sa catégorie socioprofessionnelle ;
« 5° Sa nationalité ;
« 6° Les motivations de son don.
« Le donneur a la faculté de s’opposer au recueil des informations mentionnées aux 4°, 5° et 6°.
« Art. L. 2143–4. – Les données mentionnées à l’article L. 2143–3 sont conservées par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142–1 dans des conditions garantissant strictement leur confidentialité.
« Art. L. 2143–5. – L’enfant qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur recueillies au moment du don de gamètes ou à l’identité du donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143–6.
« En cas de demande d’accès aux données non identifiantes, la commission fait droit à cette demande après avoir vérifié que les données communiquées respectent le principe d’anonymat mentionné à l’article L. 1211–5.
« En cas de demande d’accès à l’identité du donneur, la commission y fait droit.
« Art. L. 2143–6. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur de gamètes est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est composée, sans qu’aucune catégorie puisse représenter plus du tiers de ses membres :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire et d’un membre de la juridiction administrative ;
« 2° De représentants des ministères concernés ;
« 3° De personnalités qualifiées dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ainsi que dans le domaine des sciences humaines et sociales ;
« 4° De représentants d’associations familiales.
« Art. L. 2143–7. – I. – La commission mentionnée à l’article L. 2143–6 se prononce :
« 1° Sur les demandes d’accès à des données non identifiantes ;
« 2° Sur les demandes d’accès à l’identité du donneur de gamètes ;
« 3° À la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données.
« II. – Sont assurés sous l’autorité de la commission :
« 1° Les demandes de communication des données mentionnées à l’article L. 2143–3 auprès des structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142–1 ;
« 2° La communication des données mentionnées au 1° aux demandeurs ;
« 3° L’accompagnement des demandeurs.
« Art. L. 2143–8. – Les organismes et établissements conservant des données mentionnées à l’article L. 2143–3 sont tenus de les communiquer à la commission sur sa demande.
« Art. L. 2143–9. – Lorsque, pour l’exercice de sa mission, la commission demande la consultation de documents d’archives publiques, les délais prévus à l’article L. 213–2 du code du patrimoine ne lui sont pas opposables.
« Art. L. 2143–10. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :
« 1° La durée de la conservation des données mentionnées à l’article L. 2143–3 ;
« 2° Les obligations auxquelles sont tenus les organismes et établissements conservant de telles données lorsqu’ils cessent leur activité ;
« 3° La composition de la commission prévue à l’article L. 2143-6.
« Les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles sont traitées les données mentionnées à l’article L. 2143–3 sont prises après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 50 rectifié est présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet et Bockel, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall.
L'amendement n° 82 rectifié ter est présenté par MM. Godefroy et Mirassou, Mme Printz, MM. Kerdraon et Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, M. C. Gautier, Mme Tasca, MM. Lagauche, Botrel, Yung et Frimat, Mme Campion, MM. Madec et Courteau, Mme Schillinger, MM. Sueur, Guillaume, Mazuir, Hervé, Berthou, Marc et Chastan, Mmes Klès et Laurent-Perrigot et MM. Badinter, Carrère, Todeschini et Rebsamen.
L'amendement n° 118 rectifié est présenté par MM. Lefèvre, Lecerf, Guerry et Couderc, Mmes G. Gautier et Henneron, MM. J. Gautier, Buffet et Beaumont et Mmes Sittler, Bruguière et Debré.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 50 rectifié, 82 rectifié ter et 118 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 16 est supprimé.
L'amendement n° 154, présenté par Mmes Cros et Gourault, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il peut également, à sa majorité, accéder à l’identité du donneur, sous réserve du consentement exprès de celui-ci.
II. - Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
si ce dernier, après avoir été informé de la demande, consent expressément et par écrit à cet accès
III. - Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis La mise en œuvre des moyens nécessaires pour retrouver les donneurs de gamètes afin de solliciter leur consentement et le recueil de ce consentement ;
IV. - Après l'alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2143–8–1. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51–711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer à la commission sur sa demande les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer l’adresse du donneur de gamètes.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mmes Dini, Létard et Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° La tenue d'un registre répertoriant les donneurs de gamètes ayant effectué un don avant le 1er janvier 2013, qui acceptent la levée de l'anonymat, au cas où un enfant issu du don et devenu majeur le demande.
« Dans des conditions définies par voie réglementaire, la commission reçoit et examine les demandes de levée d'anonymat des enfants nés avant le 1er janvier 2014. Si le donneur a consenti à la levée de l'anonymat, elle fait droit à la demande et en informe le donneur. »
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 164, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 32
Après les mots :
Conseil d'État
insérer les mots :
pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
II. - Alinéa 36
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Article 17
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 16–8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, à sa demande, à des données non identifiantes relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
« Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’à la suite d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, au bénéfice et à la demande de l’enfant majeur, né après le 1er janvier 2014, qui en est issu dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 311–19, après les mots : « à l’encontre du donneur », sont insérés les mots : « à raison du don ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 51 rectifié est présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet et Bockel, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall.
L'amendement n° 83 rectifié ter est présenté par MM. Godefroy et Mirassou, Mme Printz, MM. Kerdraon et Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, M. C. Gautier, Mme Tasca, MM. Lagauche, Botrel, Yung et Frimat, Mme Campion, MM. Madec et Courteau, Mme Schillinger, MM. Sueur, Guillaume, Mazuir, Hervé, Berthou, Marc et Chastan, Mmes Klès et Laurent-Perrigot et MM. Badinter, Carrère, Todeschini et Rebsamen.
L'amendement n° 119 rectifié est présenté par MM. Lefèvre, Lecerf, Guerry et Couderc, Mmes G. Gautier et Henneron, MM. J. Gautier, Buffet et Beaumont et Mmes Sittler, Bruguière et Debré.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 51 rectifié, 83 rectifié ter et 119 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 est supprimé.
L'amendement n° 155, présenté par Mmes Cros et Gourault, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
, né après le 1er janvier 2014, qui en est issu
par les mots :
qui en est issu, et sous réserve du consentement exprès du ou des tiers dont les gamètes ont permis la conception de l’enfant,
Cet amendement n’a plus d’objet.
Article 18
I. – À l’article 511–10 du code pénal, les mots : « Le fait de divulguer une information » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas où la loi le prévoit, le fait de divulguer une information ».
II. – À l’article L. 1273–3 du code de la santé publique, les mots : « Le fait de divulguer une information » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas où la loi le prévoit, le fait de divulguer une information ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 52 rectifié est présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet et Bockel, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall.
L'amendement n° 84 rectifié ter est présenté par MM. Godefroy et Mirassou, Mme Printz, MM. Kerdraon et Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, M. C. Gautier, Mme Tasca, MM. Lagauche, Botrel, Yung et Frimat, Mme Campion, MM. Madec et Courteau, Mme Schillinger, MM. Sueur, Guillaume, Mazuir, Hervé, Berthou, Marc et Chastan, Mmes Klès et Laurent-Perrigot et MM. Badinter, Carrère, Todeschini et Rebsamen.
L'amendement n° 120 rectifié est présenté par MM. Lefèvre, Lecerf, Guerry et Couderc, Mmes G. Gautier et Henneron, MM. J. Gautier, Buffet et Beaumont et Mmes Sittler, Bruguière et Debré.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 52 rectifié, 84 rectifié ter et 120 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 18 est supprimé.
Article additionnel avant l'article 14 (précédemment réservé)
M. le président. Mes chers collègues, nous en revenons à l’amendement n° 113 rectifié quinquies, présenté par M. Revet, Mme Des Esgaulx, M. Bécot, Mme Bruguière et MM. Bailly et Lardeux, et qui avait été précédemment réservé. Pour la clarté du débat, j’en rappelle les termes :
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout citoyen majeur né après la date de publication de la présente loi qui ne dispose pas d'informations sur ses origines familiales peut avoir accès à tout document lui permettant d'obtenir réponse à ses interrogations.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Si les articles 14, 15, 16, 17 et 18 n’avaient pas été supprimés, la commission aurait émis un avis défavorable sur l’amendement n° 113 rectifié quinquies. Tel n’étant pas le cas, j’y suis désormais, pour ma part, extrêmement favorable ! (Sourires.)
M. Charles Revet. Merci, monsieur le rapporteur !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, par cohérence avec ses positions précédentes.
M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que j’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du Gouvernement sur l’amendement n° 113 rectifié quinquies.
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour explication de vote.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Bien que j’aie eu l’intention, dans un premier temps, de m’abstenir, je voterai cet amendement.
Je le ferai sans illusion, compte tenu des manœuvres qui sont à l’œuvre, notamment par le recours au scrutin public. Il s’agira, comme Alain Milon, d’un vote de réaction contre une telle situation, la portée de cet amendement étant, à mon sens, beaucoup trop large. Je le voterai toutefois avec plaisir, car ce sera pour moi l’occasion de faire entendre de nouveau ma position sur ces questions.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Pour ma part, je m’interroge sur la logique de cet amendement, qu’il convient sans doute de relire.
M. Alain Milon, rapporteur. Il est très bien rédigé !
M. Jean-Pierre Godefroy. Certes ! Mais il soulève tout de même un problème.
Sa rédaction est en effet la suivante : « Tout citoyen majeur né après la date de publication de la présente loi qui ne dispose pas d’informations sur ses origines familiales peut avoir accès à tout document lui permettant d’obtenir réponse à ses interrogations. »
Une telle disposition me paraît en totale contradiction avec les votes qui viennent d’intervenir !
M. Jean-Pierre Godefroy. Il est fait référence à la date de publication du présent texte, lequel ne prévoit plus la levée de l’anonymat. Comment une telle mesure pourrait-elle s’articuler avec les autres dispositions adoptées ?
M. Alain Milon, rapporteur. Peu importe ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Godefroy. C’est votre avis, ce n’est pas le mien !
Par ailleurs, je souhaite répondre rapidement à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx (Brouhaha sur les travées de l’UMP.), qui ne m’écoute pas, mais ce n’est pas grave parce qu’elle a sans doute besoin de convaincre son propre groupe. (Le brouhaha s’amplifie sur les mêmes travées.)
M. le président. Mes chers collègues, l’expression de vos opinions personnelles ne doit pas transformer cet hémicycle en salle de meeting ! (Sourires.) M. Godefroy a seul la parole.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Jean-Pierre Godefroy. Madame Des Esgaulx, vous évoquiez tout à l’heure, à propos des votes, des « manœuvres ». Or, dans un régime démocratique, il faut accepter les modes de scrutin. Par ailleurs, s’il y a quelqu’un, dans cet hémicycle, qui a toujours contesté le scrutin public, c’est bien moi ! Malheureusement, il n’a pas été abrogé par la majorité de notre assemblée.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Vous avez raison !
M. Jean-Pierre Godefroy. Par conséquent, nous accuser de « manœuvre » à la suite d’un scrutin qui vous est défavorable…
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Cela ne vous était pas particulièrement destiné, mon cher collègue.
M. Jean-Pierre Godefroy. Vous avez adressé votre critique à chacun d’entre nous ! Quoi qu’il en soit, je vous remercie de cette rectification.
Conformément à la logique des votes qui viennent d’intervenir, même si je considère que M. Revet soulève des problèmes autres que ceux auxquels ce projet de loi nous invite à réfléchir – je pense notamment à l’accouchement sous X et à l’adoption –, je voterai contre l’amendement n° 113 rectifié quinquies.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Notre groupe s’abstiendra sur cet amendement. Premièrement, nous n’en avons pas discuté entre nous ; deuxièmement, il est totalement inopérant, car il s’inscrit dans une logique différente de celle qui a été adoptée par la majorité.
Toutefois, à titre personnel, conformément à ce que j’ai dit tout à l’heure, je le voterai, dans le cadre d’un débat particulièrement serein et parfaitement légitime, ces questions étant très complexes.
Pour ma part, je ne me sens pas toujours, sur de tels sujets, assurée, droite dans mes bottes, contrairement à certains, dont les positions semblent en béton et qui s’appuient sur des valeurs que je ne partage absolument pas, comme le secret, la supériorité de la génétique ou l’assimilation des gamètes aux autres organes.
Mes chers collègues, restons modestes dans nos propos et nos prises de positions !
À mes yeux, la question posée par notre collègue est tout à fait importante, parce qu’elle se place du point de vue non pas des adultes, mais du futur adulte.
On pourra toujours dire ce que l’on veut, mais la décision d’avoir un enfant, c'est-à-dire de faire naître ou d’adopter, est celle des deux parents. Elle ne concerne absolument pas le futur adulte qui, un jour, posera des questions sur ses origines.
Nous avons le devoir d’adopter son point de vue, même si ce n’est pas facile, car nous ne savons pas quel sera son désir : certains, en effet, ne veulent absolument rien connaître de leurs origines, alors que d’autres souhaitent apprendre la vérité. Telle est la réalité, et je ne crois pas que vous puissiez me démontrer le contraire !
Ces deux possibilités doivent donc être prises en considération. Si la personne ne veut pas se pencher sur son passé, il n’y a pas de problème ! Mais au nom de quoi peut-on interdire à quelqu’un d’apprendre son histoire ?
Personnellement, je voterai donc cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.
M. Christian Cointat. Indépendamment de la question de fond sous-tendue dans cet amendement, c'est-à-dire l’accès ou non aux informations relatives aux origines familiales, je ne voterai pas celui-ci, et ce pour deux raisons.
Premièrement, quoique d’une manière indirecte, il remet explicitement en cause la suppression de l’article 14 du projet de loi, que nous venons de décider. Aussi, je ne veux pas m’associer à une approche que je considère comme incohérente de la part de notre assemblée.
Deuxièmement, les auteurs de cet amendement établissent de fait une différenciation entre ceux qui seront nés postérieurement à la publication de la présente loi et ceux qui seront nés antérieurement. Cela signifie qu’il faudra distinguer entre deux catégories de citoyens : ceux qui auront le droit d’accéder à des informations relatives à leurs origines familiales et ceux qui ne disposeront pas de ce droit. J’estime que ce n’est absolument pas convenable.
M. le rapporteur a raison, si on vote conforme – ce que nous avons fait pour l’article 14 –, on ne pourra pas régler au cours de la navette le problème que j’ai évoqué tout à l’heure. Il faudra donc revenir sur ce sujet dans l’avenir. Je tiens tout de même à préciser que les origines ne se réduisent pas à l’état civil : ce n’est pas parce qu’on a accès à ses origines qu’on est nécessairement informé de l’état civil du géniteur.
À défaut de pouvoir régler, au cours de la navette, cette question qui peut se révéler douloureuse dans certaines circonstances, je souhaite que nous réfléchissions à une nécessaire solution d’ensemble.
M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.
M. François Zocchetto. Même si j’ai eu l’occasion de prendre position par mon vote, je ne suis pas entré, tout à l’heure, dans le vif du débat. Il n’en demeure pas moins que je ne comprends pas du tout les raisons pour lesquelles est examiné cet amendement alors même que, peut-être au regret de certains, nous avons supprimé l’article 14. Naïvement, je pensais que cet amendement était devenu sans objet.
Cependant, puisque nous devons nous prononcer sur celui-ci, je tiens à dire que je suis totalement défavorable à son adoption, pour des raisons de fond, bien sûr, mais pas uniquement.
J’espère que notre collègue Charles Revet ne m’en voudra pas, mais je me permets de lui dire que la rédaction de son amendement me paraît, sur le plan juridique, très incertaine.
M. Charles Revet. C’est fort possible, car je ne suis pas juriste.
M. François Zocchetto. D’abord, que faut-il entendre par « origines familiales » ? Vise-t-on les origines génétiques, l’origine du père, celle de la mère, celle du grand-père, celle des aïeux jusqu’à la cinquième génération ?
M. Charles Revet. La navette permettra d’améliorer la rédaction !
M. François Zocchetto. Je vois bien quelle est l’intention de notre collègue, mais j’attire l’attention du Sénat sur le caractère totalement flou et indéfinissable de la notion d’origines familiales.
Ensuite, il est question de « tout document ». Sont-ce des documents écrits, des fichiers informatiques ? On ne le sait pas !
Enfin, la formulation « répondre à des interrogations » est, elle aussi, très imprécise.
En conclusion, il serait extrêmement hasardeux de voter cet amendement à la rédaction fort peu « législative », d’autant que, je le répète, il aurait dû, selon moi, devenir sans objet.
M. le président. Mon cher collègue, si cet amendement n’est pas devenu sans objet à la suite de la suppression de l’article 14, la raison en est tout simplement que son champ est plus large que celui de l’article 14. De fait, les périmètres de l’un et de l’autre étant différents, je ne peux, en tant que président de séance, préjuger la position qu’adoptera le Sénat. Le règlement de notre assemblée m’impose donc de mettre en discussion puis aux voix cet amendement.
Nous verrons bien si la position du Sénat différera de celle qu’il a adoptée tout à l’heure.
Sur le fond, les propos que je viens de tenir ne remettent nullement en cause la cohérence de votre intervention, mon cher collègue. C’est un autre sujet.
Je mets aux voix l'amendement n° 113 rectifié quinquies.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 183 :
Nombre de votants | 258 |
Nombre de suffrages exprimés | 230 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 116 |
Pour l’adoption | 42 |
Contre | 188 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Mise au point au sujet d'un vote
Mme Isabelle Debré. Monsieur le président, je souhaite faire une mise au point au sujet d’un vote.
Lors du scrutin public n° 182 sur les amendements tendant à supprimer l’article 14, Mme Procaccia a été déclarée comme ayant voté contre, alors qu’elle souhaitait voter pour.
M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.