Article 4
I. – En l'absence de plan local d'urbanisme, les décisions prises sur une demande de permis de construire ou d'aménager portant sur une implantation commerciale d'une surface supérieure aux seuils fixés en application du II et du III de l'article 1er doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale.
Il en est de même lorsqu’un schéma de cohérence territoriale a été approuvé ou modifié pour comprendre les dispositions mentionnées au I de l’article 1er jusqu’à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec ces dispositions.
II. – Dans le cas visé à l'article 1er bis B, les décisions prises sur une demande de permis de construire ou d’aménager portant sur un commerce d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette, au sens du code de l’urbanisme, doivent être compatibles avec le document d’aménagement commercial communautaire.
Mme la présidente. L'amendement n° 81 rectifié bis, présenté par M. Merceron, Mme Gourault, MM. Deneux et Soulage, Mmes Férat et Morin-Desailly et M. Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer les mots :
et du III
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.
M. Jean-Claude Merceron. Il n’a plus d’objet, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 4 bis
Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial continu ou discontinu, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
1° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès aux divers établissements ;
2° Soit sont situés dans un ensemble cohérent de bâtiments conçus en vue de l'implantation de commerces ;
3° Soit font l'objet d'une gestion ou d'un entretien communs d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voies de circulation, aires de stationnement, chauffage collectif ou espaces verts ;
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune.
Mme la présidente. L'amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Nous proposons une nouvelle rédaction de l’ensemble commercial qui corresponde à celle qui existe déjà, afin d’éviter d’éventuels changements jurisprudentiels en la matière. Sur le fond, cette modification ne change rien quant à la définition d’un ensemble commercial.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Aux termes du texte de la commission, forme un ensemble commercial « un ensemble cohérent de bâtiments conçus en vue de l’implantation de commerces ». Le Gouvernement souhaite remplacer ce critère en considérant comme ensemble commercial un ensemble de bâtiments « conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ». La définition retenue par le Gouvernement est donc plus restrictive.
Or l’objectif de cette proposition de loi étant de renforcer les outils de régulation de l’implantation des grands ensembles commerciaux en périphérie, il me paraît souhaitable de maintenir la définition adoptée par la commission de l’économie, qui est d’ailleurs celle que les députés avaient retenue.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4 bis.
(L'article 4 bis est adopté.)
Article 5
I. – Lorsqu'un territoire n'est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale comportant un document d'aménagement commercial, ni par un plan local d'urbanisme comprenant les dispositions prévues aux articles 1er bis A et 1er bis C, ni par un document d'aménagement commercial communautaire, les permis de construire portant sur l'implantation, l'extension ou la réouverture d'un commerce de détail ou d'un ensemble commercial sont délivrés avec l'accord de la commission régionale d'aménagement commercial :
1° Lorsque la surface hors œuvre nette de ce commerce de détail ou de cet ensemble commercial est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
2° À la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, après délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de cet établissement, lorsque la surface hors œuvre nette de ce commerce de détail ou de cet ensemble commercial est comprise entre 300 et 1000 mètres carrés et que l'implantation commerciale a lieu dans une commune de moins de 20 000 habitants.
Les pharmacies, les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles, les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal et les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports d'une surface maximale de 2 500 mètres carrés ne sont pas soumis à l'accord de la commission régionale d'aménagement commercial.
II. – À l'issue d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le seuil mentionné au 1° du I est ramené à 300 mètres carrés de surface hors œuvre nette.
III. – Lorsqu'elle se prononce en application du I ci-dessus, la commission régionale d'aménagement commercial fonde sa décision, qui doit être motivée, sur les exigences mentionnées au I de l’article 1er. Cette décision est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, s'il existe.
Pour l'application du présent article, la commission régionale d'aménagement commercial est composée :
- du président du conseil régional, ou de son représentant,
- du président du conseil général du département où se trouve la commune d'implantation, ou de son représentant,
- du maire de la commune d'implantation ou d'un conseiller municipal qu'il désigne,
- du président du syndicat mixte ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'élaborer le schéma de cohérence territoriale, ou de son représentant ; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation,
- du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou de son représentant ; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation ; à défaut, du maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou de son représentant,
- du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou de son représentant,
- d'une personnalité qualifiée en matière de développement durable et d'aménagement du territoire,
- d'un représentant de l'État,
- d'un représentant d'associations de protection des consommateurs.
La commission est présidée par le représentant de l’État dans la région, ou son représentant, qui ne prend pas part au vote.
Lorsqu'un projet d'implantation, d'extension ou de réouverture d'un commerce implique le dépôt de demandes de permis de construire à la mairie de deux communes limitrophes appartenant à deux régions différentes, il est créé une commission interrégionale d'aménagement commercial composée des membres de la commission régionale d'aménagement commercial de chacune des deux régions concernées et présidée par le préfet de la région dans laquelle se situe la majeure partie du projet.
Aucun membre de la commission régionale d'aménagement commercial ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel, direct ou indirect, ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Mme la présidente. Je suis saisie de quinze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Lorsqu'un territoire n'est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale comportant un document d'aménagement commercial, ni par un plan local d'urbanisme comprenant les dispositions prévues aux articles 1er bis A et 1er bis C, ni par un document d'aménagement commercial communautaire, les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du Livre VII du code de commerce sont applicables.
II. - Il en est de même lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne comprend pas les dispositions définies aux I et II de l'article 1er.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer lors de la discussion générale, le Gouvernement souhaite que l’on revienne aux dispositions prévues dans la loi de modernisation de l’économie, la loi LME, pendant la période transitoire.
Je vous rappelle que, sous ce régime, intervient la CDAC, la commission départementale d’aménagement commercial, et, en cas de recours, la CNAC, la commission nationale d’aménagement commercial.
Il est proposé de créer dans ce texte une institution nouvelle, la CRAC, la commission régionale d’aménagement commercial. Cela signifie que coexisteront le régime LME, si je puis dire, le régime prévu dans le présent texte, qui s’appuie sur les SCOT, ainsi qu’un troisième régime transitoire.
C’est la raison pour laquelle je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, d’en rester à la procédure actuelle, issue de la loi LME, pour éviter une succession de procédures qui, me semble-t-il, ne rend pas notre droit des plus simples.
Mme la présidente. L'amendement n° 62, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1 et alinéa 6, première phrase
Remplacer le mot :
régionale
par le mot :
départementale
II. – Alinéas 7 à 19
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Par cet amendement, nous proposons le maintien de la CDAC en raison de la pertinence de l’échelon départemental, tout en modernisant le rôle de cette dernière.
Mme la présidente. L'amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Merceron, Mmes Gourault, Létard et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
1 000 mètres carrés
par les mots :
300 mètres carrés
2° En conséquence, alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.
M. Jean-Claude Merceron. L'annonce de la date à laquelle le seuil passe de 1000 mètres carrés à 300 mètres carrés, mentionnée à l'alinéa 5, comporte un risque important d'effets d'aubaine : le dépôt précipité ou prématuré de permis d'aménager ou de construire, dans ces zones, et pour la surface plafond.
Nous l’avons vu avec le photovoltaïque : l’annonce entraîne l’aubaine. On donne ainsi le bâton pour se faire battre !
Il semble, en revanche, opportun pour les zones rurales, majoritairement concernées par l'alinéa 1er, qu'un seuil inférieur à celui qui existe pour les zones périurbaines couvertes par un SCOT soit fixé, puisque la préservation du paysage et la maîtrise de la consommation des espaces agricoles sont des préoccupations qui les touchent particulièrement.
Pour ces raisons, il est indispensable de ramener, dès l'entrée en vigueur de la loi, le seuil de 1 000 mètres carrés à 300 mètres carrés, prévu à l'alinéa 2, et, en conséquence, de supprimer l'alinéa 5.
Mme la présidente. L'amendement n° 63, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le nombre :
1 000
par le nombre :
300
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Nous proposons de ramener la surface de 1 000 mètres carrés à 300 mètres carrés.
En effet, pourquoi différer le retour à ce dernier seuil de trois ans et complexifier ainsi le texte en prévoyant deux régimes différents, alors qu’on peut adopter dès maintenant un régime unique ?
Pour notre part, nous proposons de retenir le seuil de 300 mètres carrés d’emblée sans en différer l’application dans le temps. Ainsi, lorsqu’un territoire n’est couvert par aucun document d’aménagement commercial, tout permis de construire concernant une surface de construction hors œuvre nette supérieure à 300 mètres carrés doit être soumis à la commission régionale d’aménagement commercial, afin que celle-ci donne ou non son accord.
Les territoires qui, à l’avenir, ne seront couverts par aucun de ces documents d’urbanisme – un SCOT comportant un DAC ou un PLU comprenant les dispositions prévues aux articles 1er bis A et 1er bis C ou DAC communautaire – deviendront rapidement des exceptions. Il ne s’agit donc pas de remettre en cause le principe de la suppression du régime de double autorisation comme règle générale. Il est d’ailleurs prévu dans la rédaction actuelle de revenir au seuil de 300 mètres carrés dans trois ans. J’imagine que ce délai permettra précisément de s’assurer que de tels territoires constitueront des exceptions. Mais, au fond, est-ce bien utile ?
Qu’on ne vienne pas nous dire que le présent amendement est partiellement satisfait ! Il ne l’est pas, car, dans sa rédaction actuelle, le texte laisse une brèche ouverte dans ces territoires durant trois ans encore, un délai qui, je vous l’assure, est bien suffisant pour produire des dégâts supplémentaires, d’autant que les failles induites par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ont été bien repérées et exploitées.
À l’issue de l’adoption de cette loi, le Gouvernement avait promis un texte dans les six mois. Or nous sommes en mars 2011 ! Voilà donc bientôt trois ans que nous attendons !
Tout comme les six mois annoncés se sont transformés en trois ans, j’aurais pu vous proposer, monsieur le secrétaire d’État, de réduire le délai de trois ans à six mois ! Toutefois, mes chers collègues, ne faisons pas de comptes d’apothicaire, d’autant que les pharmacies ne sont pas soumises à l’avis de la commission régionale d’aménagement commercial ! (Sourires.)
Avec ce texte, l’opportunité nous est donnée de mener une action efficace pour redonner le contrôle aux élus en matière d’urbanisme commercial.
Tel est le sens du présent amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
1 000 mètres carrés
par les mots :
500 mètres carrés
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. L’article 5 permet d'envisager la transition avec l'actuelle réglementation issue de la loi LME, le temps que les collectivités compétentes se dotent d'un document d'aménagement commercial.
Comme nous l’avons déjà indiqué, il est hors de question pour nous de sacrifier tout dispositif d’autorisation d’implantation des établissements commerciaux de moins de 1 000 mètres carrés. C’est pourquoi nous vous proposons, mes chers collègues, d’aménager les dispositions prévues pour faire en sorte que les maires disposent de réels pouvoirs de régulation.
Suivant cette logique, nous souhaitons que le seuil au-delà duquel l'avis de la commission régionale d'aménagement commercial est automatiquement sollicité soit abaissé à 500 mètres carrés, comme nous l’avons déjà mentionné ce matin.
Mme la présidente. L'amendement n° 118, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de repli, au cas où l’amendement n° 112 que nous avons défendu précédemment ne serait pas – par malheur ! – adopté.
Le présent amendement vise à supprimer la référence aux 300 mètres carrés pour conserver le seuil de 1 000 mètres carrés dans les territoires non encore couverts par un document d’aménagement commercial dans le cadre d’un SCOT ou d’un PLU.
Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
après délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de cet établissement,
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. Le présent article prévoit, dans la période de transition, la mise en place d’un dispositif qui ne nous satisfait pas, ainsi que François Patriat et moi-même l’avons déjà souligné à différentes reprises.
Toutefois, mes chers collègues, vous avez les moyens de limiter les dégâts en votant avec nous cet amendement, pour faire en sorte que les maires disposent de réels pouvoirs de régulation.
Pour faciliter les procédures, nous proposons que les maires et les présidents d’EPCI puissent solliciter l’avis de la commission régionale d’aménagement commercial sans attendre la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public.
Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
et que l'implantation commerciale a lieu dans une commune de moins de 20 000 habitants
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. L’argumentation que je viens d’exposer vaut également pour cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
où se trouve la
par les mots :
de la
II. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation,
III. – Alinéa 12
Supprimer les mots :
; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation ; à défaut, du maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou de son représentant,
IV. – Alinéas 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Je propose une modification rédactionnelle de l’alinéa 9 de l’article 5.
Par ailleurs, je souhaite alléger la rédaction des alinéas 11 et 12, car les différents représentants de la CRAC sont déjà précisés.
Enfin, l’alinéa 16 est inutile. La représentation des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat a été supprimée, car, désormais, le projet ne doit plus être apprécié en termes économiques. Il faut en tirer les mêmes conséquences pour les associations de protection des consommateurs : la présence d’un représentant issu de ces organisations n’est plus pertinente aujourd’hui.
Mme la présidente. L'amendement n° 69 rectifié, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
pour chaque département
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Cet amendement devrait faire plaisir à notre collègue Odette Terrade ! (Sourires.)
En effet, nous souhaitons la présence de personnalités qualifiées pour chaque département, afin que chacune de celles-ci ait une connaissance approfondie du territoire concerné.
Mme la présidente. L'amendement n° 46, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La commission régionale d’aménagement commercial siège au chef-lieu du département de la commune d’implantation du projet qu’elle doit examiner.
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Cet amendement prévoit que la commission doit siéger dans le chef-lieu du département de la commune d’implantation du projet qu’elle doit examiner, afin d’en faciliter la gestion. Mais il relève peut-être du domaine réglementaire...
Mme la présidente. L'amendement n° 47, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans ce cas, la commission régionale d'aménagement commercial siège au chef-lieu du département de la commune d'implantation où se situe la majeure partie du projet.
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de l’amendement précédent et en constitue la suite logique.
Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un arrêté conjoint des ministres de l'aménagement du territoire et du développement durable fixe les critères qui doivent être respectés pour la nomination des personnalités qualifiées prévues par le présent article.
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. Le texte prévoit que siège au sein de la commission régionale d'aménagement commercial une personnalité qualifiée en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
Nous souhaitons que les qualifications de cette personnalité dans ces deux domaines soient précisées par arrêté, afin que l’appartenance de cette dernière à des associations de protection des consommateurs ou de défense de l'environnement reconnues soit spécifiée.
Mme la présidente. L'amendement n° 127, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La commission régionale d'aménagement commercial prend sa décision par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
La commission régionale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise simplement à préciser la procédure de décision des CRAC, en s'inspirant de celle qui est aujourd’hui appliquée au sein des CDAC.
Mme la présidente. L'amendement n° 95 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les décisions rendues par les commissions régionales ou interrégionales d'aménagement commercial peuvent faire l'objet de recours. Le Conseil d'État est la juridiction compétente pour statuer sur les recours déposés contre les décisions des commissions régionales ou interrégionales d'aménagement commercial.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Par cet amendement, nous souhaitons compléter l’article 5 en indiquant que, dans l’hypothèse où les commissions régionales d’aménagement commercial seraient créées, les décisions qu’elles rendront pourront faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, qui serait alors la juridiction compétente pour statuer.
Je rappelle que nous cherchons à limiter l’accumulation des recours successifs. Seule une saisine directe du Conseil d’État permettrait à la justice administrative de se prononcer plus rapidement sur les dossiers de recours et de fixer, en outre, une jurisprudence univoque.
Je note d’ailleurs que, au travers de l’amendement n° 112, M. le secrétaire d’État a indiqué qu’il souhaitait le maintien des institutions actuelles, à savoir les CDAC et la CNAC, qui serait facilité par la volonté du Gouvernement de confier de nouveau au Conseil d’État le contentieux des décisions rendues par la CNAC en premier et dernier ressort.
En la matière, on assiste à des aller et retour qui sont particulièrement dommageables pour ceux qui souhaitent accélérer les procédures.
Initialement, les recours contre la CNAC étaient confiés au Conseil d’État. Puis, au travers d’un nouveau texte, ils relèvent maintenant de la compétence des tribunaux administratifs. Aujourd’hui, le Gouvernement indique qu’il souhaite revenir à un recours devant le Conseil d’État. Voilà qui est peu cohérent !
C’est la raison pour laquelle il nous semble vraiment nécessaire de fixer, une fois pour toutes, la règle, en confiant cette compétence au Conseil d’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Je ne reviendrai pas sur la longue discussion que nous avons eue ce matin : nous sommes convenus qu’il fallait faire disparaître le plus rapidement possible les CDAC et la CNAC, puisque celle-ci, tout le monde l’a affirmé, est une « machine à dire oui ». Il est donc grand temps de mettre fin à un système totalement à bout de souffle.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 112 du Gouvernement.
S’agissant de l’amendement n° 62, la commission a déjà expliqué les raisons pour lesquelles elle est favorable aux CRAC et donc défavorable, en la matière, au maintien des CDAC.
En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Les amendements nos 86 rectifié, 63 et 20 font écho à la longue discussion que nous avons eue au sujet des seuils lors de l’examen de l’article 1er ; je n’y reviendrai donc pas.
La commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements.
En revanche, c’est avec une immense joie que la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 118 du Gouvernement, comme elle s’y était engagée.
Concernant l’amendement n° 21, il appartient aux communes de décider de saisir les CRAC si elles estiment que leur territoire est menacé par une implantation commerciale. Pour des seuils de surface de cet ordre, prévoir une saisine systématique de la CRAC me paraît une précaution totalement disproportionnée.
C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.
De même, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 22, mais, je le répète, je ne reviendrai pas sur la discussion que nous avons eue ce matin au sujet des seuils.
Concernant les amendements nos 44 rectifié et 69 rectifié, la commission est favorable aux nouvelles rédactions proposées par notre collègue Gérard Cornu.
En revanche, elle lui demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 46, car il relève du domaine réglementaire ; de même que l’amendement n° 47, qui en constitue la suite logique.
Par ailleurs, je suis heureux d’annoncer à notre collègue François Patriat que la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 24.
Certes, il aurait été préférable de le rectifier, comme vous vous y étiez engagé à le faire en commission, mon cher collègue. Mais, puisque nous sommes pressés par le temps pour achever l’examen de cette proposition de loi, nous acceptons cet amendement en l’état.
L’amendement n° 95 rectifié bis vise à faire du Conseil d’État la juridiction compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des CRAC. En l’état actuel du droit, cette possibilité n’est ouverte que pour la CNAC. Or, vous le savez, mon cher collègue, pour cause d’engorgement du Conseil d’État, nous avons déjà dû revenir sur une telle disposition. Aussi, les décisions des commissions régionales d’aménagement commercial n’ont pas vocation à faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.