Article 1er bis A
Le plan local d’urbanisme d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, comprend les dispositions prévues aux I à IV de l’article 1er dans ses orientations d’aménagement et de programmation et dans son règlement.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Collomb et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le plan local d’urbanisme comprend les dispositions prévues aux I à IV de l’article 1er dans ses orientations d’aménagement et de programmation et dans son règlement. Il délimite les centralités urbaines et les secteurs définis aux 1° et 2° du II.
Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement du plan local d’urbanisme d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le territoire est couvert par un schéma de cohérence territoriale, doivent être compatibles avec le document d’aménagement commercial conformément à l’article L. 123–1–9 du code de l’urbanisme.
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi impose l’obligation d’intégrer les dispositions prévues aux I à IV de l’article 1er uniquement lorsque ces PLU ne sont pas couverts par un SCOT.
Le présent amendement, déposé par notre collègue Gérard Collomb, vise à généraliser cette obligation pour l’ensemble des PLU, qu’ils soient couverts ou non par un SCOT.
S’ils sont couverts par un SCOT, l’amendement prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation, ainsi que le règlement du PLU, doivent être compatibles avec le SCOT, notamment avec le document d’aménagement commercial.
Enfin, si le document d’aménagement commercial du SCOT détermine les orientations relatives aux objectifs du premier alinéa de l’article 1er de la proposition de loi et localise, en conséquence, les centralités urbaines et les secteurs définis aux 1° et 2° du paragraphe II de l’article 1er, il appartient au PLU d’affiner ces localisations par une délimitation précise au sein de son règlement et de ses orientations d’aménagement et de programmation.
Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
I. - Supprimer les mots :
, dont le territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale,
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement du plan local d'urbanisme d'un établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le territoire est couvert par un schéma de cohérence territoriale, doivent être compatibles avec le document d'aménagement commercial conformément à l'article L. 123–1–9 du code de l'urbanisme.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Pour notre part, nous ne sommes pas hostiles au principe posé par cet article d’intégration dans les PLU communautaires d’un volet « aménagement commercial », qui serait prescriptif.
Cependant, nous ne voyons pas pourquoi cette obligation serait limitée aux règlements des PLU intercommunaux dont le territoire ne serait pas couvert par un schéma de cohérence territoriale.
En effet, la volonté d’intégrer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun indique que tous les documents d’urbanisme sont habilités à comporter des dispositions relatives à l’urbanisme commercial.
Le présent amendement vise ainsi à généraliser l’obligation pour l’ensemble des PLU communautaires d’intégrer une prescription en matière d’urbanisme commercial telle qu’elle est prévue par l’article 1er de la présente proposition de loi, et ce qu’ils soient couverts ou non par un schéma de cohérence territoriale.
Mme la présidente. L'amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer la référence :
IV
par la référence :
III
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Mme la présidente. L'amendement n° 106 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 39 rectifié et 56 ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi dispose que c’est par exception, en l’absence de SCOT, qu’un PLU peut faire office de DAC. Il n’est pas envisageable de prévoir deux DAC, à deux échelles différentes, le premier au niveau du SCOT et le second au niveau du PLU. L’objectif est bien de faire en sorte que le DAC soit élaboré au niveau du SCOT, le PLU devant être compatible avec les dispositions du SCOT.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Dans le droit positif actuel, le PLU doit obligatoirement être mis en conformité avec le SCOT.
Aussi le Gouvernement émet-il également un avis défavorable sur ces amendements, afin d’éviter toute redondance.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er bis A.
(L'article 1er bis A est adopté.)
Article 1er bis B
I. – Un établissement public de coopération intercommunale qui n’est pas compétent pour élaborer un plan local d’urbanisme et dont le territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale peut élaborer, dans le respect des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, un document d’aménagement commercial communautaire qui couvre l’intégralité de son territoire et comprend les dispositions prévues aux paragraphes I à IV de l’article 1er de la présente loi. Ce document est élaboré conformément aux dispositions figurant aux articles L. 123-6 à L. 123-12 du code de l’urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être rendus compatibles avec le document d'aménagement commercial communautaire dans un délai de trois ans.
II. – Les procédures de révision, révision simplifiée, modification et modification simplifiée mentionnées à l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, ainsi que la mise en compatibilité prévue à l’article L. 123-14 du même code, s’appliquent au document d’aménagement commercial communautaire.
III. – Au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la délibération portant approbation du document d’aménagement commercial communautaire, de la dernière délibération portant révision complète de ce document ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent paragraphe, l'établissement public de coopération intercommunale débat des résultats de son application et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public. À défaut d'une telle délibération, le document d’aménagement commercial communautaire est caduc.
IV. – Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale comprenant un document d’aménagement commercial ou un plan local d'urbanisme intercommunal comprenant les dispositions prévues à l’article 1er bis A de la présente loi est approuvé ultérieurement, la décision qui approuve ce schéma ou ce plan abroge le document d'aménagement commercial communautaire.
Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1, première phrase
Supprimer les mots :
et dont le territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale
II. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. - Lorsqu'un plan local d'urbanisme intercommunal comprenant les dispositions prévues à l'article 1er bis A de la présente loi est approuvé ultérieurement, la décision qui approuve ce plan abroge le document d'aménagement commercial communautaire.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Nous ne souhaitons pas que l’adoption d’un SCOT entraîne mécaniquement l’abrogation du DAC communautaire.
En effet, nous estimons que le DAC communautaire et le SCOT ne doivent pas être exclusifs l’un de l’autre, mais que ces deux documents d’urbanisme de niveau différent doivent se compléter au titre du principe de subsidiarité.
Cela suppose notamment, comme nous l’avons défendu précédemment, que le rôle du DAC d’un SCOT soit revu, afin que celui-ci ne soit pas prescriptif à la parcelle près, mais qu’il se contente de localiser les différents espaces qui pourront accueillir des équipements commerciaux.
Par ailleurs, la procédure de révision triennale de ce DAC communautaire est suffisante ; s’il n’est pas révisé tous les trois ans, il devient caduc.
Si l’adoption d’un SCOT se traduisait par l’obsolescence du DAC communautaire – ce qui n’est absolument pas dit –, il suffirait alors de laisser s’éteindre le DAC communautaire au terme de ces trois années.
Si nous insistons pour que le DAC communautaire soit réalisé dans de bonnes conditions, avec l’adhésion de l’ensemble des maires des communes membres de l’EPCI, nous estimons aussi qu’il convient de ne pas toujours s’imposer des contraintes juridiques excessives : un DAC communautaire peut parfaitement être un outil utile qu’il pourrait être dommage d’abroger simplement parce qu’un SCOT aurait été élaboré à un niveau supérieur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement s’inscrivant dans le droit-fil de l’amendement n° 56, qui a été repoussé, la commission y est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 57, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Après les mots :
code de l'urbanisme
insérer les mots :
et après accord des conseils municipaux des communes concernées
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Le présent article prévoit que, en l’absence de SCOT et de PLU intercommunal, tout établissement public de coopération intercommunale peut élaborer un document d’aménagement commercial communautaire, document comportant des dispositions analogues à celles qui figurent dans le DAC d’un SCOT tel qu’il est mentionné à l’article 1er de la présente proposition de loi.
Ainsi, ce document d’aménagement communautaire aurait pour objet, comme le DAC d’un SCOT, de délimiter, comme nous l’avons vu, de manière extrêmement précise, voire à la parcelle près, les secteurs où peuvent se créer des zones d’implantation commerciale et les secteurs où cela est impossible, y compris en subordonnant cette possibilité à l’exigence du respect d’un certain nombre de critères.
Ainsi, nous estimons que, si des communes membres d’un EPCI n’ont pas fait le choix de déléguer à cet établissement la réalisation d’un PLU intercommunal, ce n’est pas pour que l’EPCI puisse, sans les consulter, réaliser une sorte de PLU intercommunal commercial.
Comprenons-nous bien : nous ne sommes pas opposés, par principe, aux DAC intercommunaux ; au contraire, nous y sommes plutôt favorables, mais à la seule condition que les communes, par le biais d’une délibération au sein des différents conseils municipaux concernés, aient donné leur accord pour la réalisation de ce DAC.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Les auteurs de l’amendement proposent que chacune des communes membres de l’EPCI, fussent-elles deux cents, dispose d’un droit de veto sur l’élaboration du DAC communautaire. La commission ne peut accepter qu’une seule commune puisse mettre à mal ce projet.
Bien évidemment, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 105, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Remplacer la référence :
IV
par la référence :
III
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Mme la présidente. L'amendement n° 105 est retiré.
L'amendement n° 16, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peuvent élaborer un schéma d'aménagement commercial pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. Dans un souci de mutualisation des moyens, notamment en milieu rural, il est proposé d'offrir la possibilité aux EPCI qui le souhaiteraient de transférer leur compétence en matière de réalisation du schéma d’aménagement commercial au syndicat mixte du SCOT.
En ces temps de réduction des dépenses des collectivités locales prônée à grand renfort pour respecter la révision générale des politiques publiques, il importe que les intercommunalités mutualisent leurs moyens.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Le retrait des amendements nos 14, 19 et 15 avant la séance publique entraîne, de fait, le rejet de cet amendement. Aussi la commission émet-elle un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je comprends le souci de mutualisation des moyens exprimé par les auteurs de cet amendement, mais l’élaboration d’un schéma d’aménagement commercial ne peut être déléguée. J’ajoute que la mutualisation des moyens est d’ores et déjà possible, sans qu’il soit besoin d’adopter cette disposition, plus contraignante qu’il n’y paraît.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er bis B.
(L'article 1er bis B est adopté.)
Article 1er bis C
Dans la région d'Île-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, lorsqu'une commune n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale ou, si elle est membre d'un tel établissement, lorsque le territoire de ce dernier n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme intercommunal ou par un document d'aménagement commercial communautaire, les dispositions mentionnées aux I à IV de l'article 1er peuvent être intégrées au plan local d'urbanisme communal.
Mme la présidente. L'amendement n° 104, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer la référence :
IV
par la référence :
III
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Mme la présidente. L'amendement n° 104 est retiré.
L'amendement n° 79 rectifié bis, présenté par M. Merceron, Mme Gourault, M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
peuvent être
par le mot :
sont
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.
M. Jean-Claude Merceron. La présente proposition de loi visant à améliorer sensiblement l'urbanisme commercial, il semble opportun de rendre obligatoire, pour les collectivités concernées par le présent article, le respect des dispositions prévues aux paragraphes I à IV de l'article 1er.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Mon cher collègue, le niveau communal n’est pas systématiquement le niveau le plus cohérent pour l’élaboration d’un DAC, contrairement au SCOT. Élaborer un DAC au niveau communal irait totalement à l’encontre de la philosophie que nous défendons.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Merceron. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 79 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 1er bis C.
(L'article 1er bis C est adopté.)
Article 1er bis
Au cours de l'élaboration du document d'aménagement commercial mentionné à l'article 1er, du plan local d'urbanisme comportant les dispositions prévues aux articles 1er bis A ou 1er bis C ou du document d'aménagement commercial communautaire prévu par l'article 1er bis B, le président de l'établissement public en charge de l'élaboration de ce document recueille l'avis de tout organisme compétent en matière de commerce qui en fait la demande. – (Adopté.)
Article 2 (réservé)
Mme la présidente. J’indique que l’article 2 a été réservé jusqu’après l’examen de l’article 5.
Article 2 bis (nouveau)
Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvés avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être complétés, dans un délai de trois ans à compter de cette date, pour comprendre les dispositions prévues par les articles 1er et 1er bis A.
Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent est en cours d'élaboration ou de révision, l'approbation de ce schéma ou de ce plan reste soumise au régime antérieur à la loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvés avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être complétés pour comprendre les dispositions prévues respectivement par les I à III de l'article 1er et le 1er bis A au plus tard le 1er janvier 2016.
II. – Alinéa 2, première phrase :
Après les mots :
ou de révision
insérer les mots :
et que le projet de schéma ou de plan a été arrêté dans un délai de six mois avant la publication de la présente loi
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Cet amendement vise à fixer au 1er janvier 2016 la date butoir au-delà de laquelle les SCOT et les PLU élaborés par un EPCI compétent devront être complétés pour comprendre les dispositions prévues dans ce texte.
Mme la présidente. L'amendement n° 124, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Les plans locaux d’urbanisme élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent et les schémas de cohérence territoriale approuvés…
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 110 ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à aligner les délais pour l’intégration des DAC dans les SCOT et les PLU intercommunaux sur celui qui a été fixé par la loi Grenelle 2, ce qui paraît souhaitable.
La commission émettra un avis favorable sur cet amendement, sous réserve que le Gouvernement accepte de le rectifier en remplaçant, dans le I, les mots « respectivement par les I à III de l’article 1er et le 1er bis A » par les mots : « par les articles 1er et 1er bis A ».
Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d'État, acceptez-vous de rectifier l’amendement du Gouvernement dans le sens souhaité par la commission ?
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 110 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvés avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être complétés pour comprendre les dispositions prévues par les articles 1er et 1er bis A au plus tard le 1er janvier 2016.
II. – Alinéa 2, première phrase :
Après les mots :
ou de révision
insérer les mots :
et que le projet de schéma ou de plan a été arrêté dans un délai de six mois avant la publication de la présente loi
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.
M. Claude Bérit-Débat. Ce matin, nous avons longuement discuté de l’un de nos amendements visant à accorder un délai supplémentaire pour l’entrée en vigueur d’une disposition. Il nous a été répondu qu’il n’était pas possible de nous donner satisfaction. Aussi, j’estime qu’il est incohérent de fixer, dans le cas présent, ce délai relativement important. J’observe que M. le rapporteur n’est pas constant dans ses analyses ! (Exclamations sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je souhaite apporter un élément d’information complémentaire.
Sur l’initiative du président de la commission de l’économie, la loi Grenelle 2 a fixé des délais pour l’élaboration des SCOT.
Par cet amendement, nous souhaitons tout simplement, par cohérence avec ces délais, fixer au 1er janvier 2016 la date butoir pour l’intégration des DAC par les SCOT et les PLU intercommunaux.
M. Claude Bérit-Débat. À nous, un tel délai a été refusé !
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 124 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 2 bis, modifié.
(L'article 2 bis est adopté.)