Sommaire
Présidence de M. Gérard Larcher
Secrétaires :
Mmes Monique Cerisier-ben Guiga, Sylvie Desmarescaux.
3. Remplacement d'un sénateur nommé membre du Gouvernement
4. Évolution institutionnelle de Mayotte
5. Décision du Conseil constitutionnel
6. Organismes extraparlementaires
8. Scrutin pour l'élection d'un vice-président du Sénat
9. Simplification et amélioration de la qualité du droit. – Discussion d'une proposition de loi en deuxième lecture (Texte de la commission)
Discussion générale : MM. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois ; Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l’économie.
MM. Jean-Pierre Sueur, Jacques Mézard, Mme Josiane Mathon-Poinat, M. Laurent Béteille, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Pierre-Yves Collombat.
Clôture de la discussion générale.
10. Élection d’un vice-président du Sénat
11. Simplification et amélioration de la qualité du droit. – Suite de la discussion d'une proposition de loi en deuxième lecture (Texte de la commission)
M. le président.
Mme Alima Boumediene-Thiery.
PRÉSIDENCE DE Mme Monique Papon
Amendement n° 57 du Gouvernement. – MM. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois ; Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Alima Boumediene-Thiery, MM. Laurent Béteille, Pierre-Yves Collombat, Jean-Pierre Sueur. – Rejet par scrutin public.
Adoption de l'article.
M. Paul Raoult.
L’article demeure supprimé.
Suspension et reprise de la séance
12. Questions cribles thématiques
Mme Catherine Tasca, M. Maurice Leroy, ministre de la ville ; Mme Nicole Bricq.
MM. Bernard Vera, le ministre.
MM. Yves Pozzo di Borgo, le ministre, Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Françoise Laborde, M. le ministre.
MM. Laurent Béteille, le ministre.
Mme Dominique Voynet, M. le ministre.
MM. Christian Cambon, le ministre.
MM. Philippe Dominati, le ministre.
13. Souhaits de bienvenue à une délégation du Parlement suisse
Suspension et reprise de la séance
14. Démission de membres de commissions et candidatures
15. Communication du Conseil constitutionnel
16. Décisions du Conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité
18. Modification de l'ordre du jour
19. Simplification et amélioration de la qualité du droit. – Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture (Texte de la commission)
Amendement n° 1 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois ; Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; Jean-Pierre Sueur. – Rejet.
Adoption de l'article.
M. Jean-Pierre Sueur.
Adoption de l'article.
Article 6 bis (suppression maintenue)
Amendement n° 59 rectifié du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur, Pierre-Yves Collombat, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Article 14 bis A (suppression maintenue)
Articles 16 bis B, 21 et 22 (suppression maintenue)
Amendement n° 58 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur, Mme Françoise Henneron. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 19 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le garde des sceaux. – Rejet.
Amendements nos 2 rectifié à 4 rectifié de M. Jacques Mézard. – MM. Jacques Mézard, le rapporteur, le garde des sceaux. – Rejet des trois amendements.
Amendement n° 49 de M. Pierre Bordier. – MM. Pierre Bordier, le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 27 quater A (suppression maintenue)
Amendement n° 20 de M. Daniel Raoul. – Mme Françoise Cartron, MM. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l’économie ; le garde des sceaux. – Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Articles 27 septies, 27 octies et 27 undecies (suppression maintenue)
Amendement n° 56 du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur, Pierre-Yves Collombat, Jacques Mézard, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 64 du Gouvernement. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 61 du Gouvernement. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Article 29 quinquies (supprimé)
Amendement n° 63 du Gouvernement. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 62 du Gouvernement. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 65 du Gouvernement. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Articles 30 et 30 ter. – Adoption
Amendement n° 66 de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 32 ter et 32 quater. – Adoption
Amendement n° 18 de Mme Françoise Cartron. – Mme Françoise Cartron, MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Pierre-Yves Collombat, Claude Domeizel. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 60 rectifié du Gouvernement. – MM. le garde des sceaux, le rapporteur, Pierre-Yves Collombat, le rapporteur pour avis. – Rejet.
Adoption de l'article.
Articles 87 et 87 ter. – Adoption
Amendement n° 48 rectifié ter de M. Dominique Braye. – MM. Antoine Lefèvre, le rapporteur pour avis, le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 87 sexies et 87 septies. – Adoption
Article 88 ter (suppression maintenue)
Articles 98 bis et 102 A. – Adoption
Articles 113 bis et 114. – Adoption
Amendement n° 67 de la commission. – MM. le rapporteur, le garde des sceaux. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 128 bis (suppression maintenue)
Articles 135, 135 bis, 136 et 140. – Adoption
Article 149 quater. – Adoption
Article 149 quinquies (suppression maintenue)
Article 156 (suppression maintenue)
M. Jean-Pierre Sueur.
Adoption de la proposition de loi.
20. Nomination de membres de commissions
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Bernard Frimat
22. Prix du livre numérique – Adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture (Texte de la commission)
Discussion générale : M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication ; Mme Colette Mélot, rapporteur de la commission de la culture.
M. David Assouline, Mme Françoise Laborde, M. Jack Ralite, Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Jean-Pierre Leleux, Serge Lagauche.
Clôture de la discussion générale.
Amendement no 1 de M. David Assouline. – M. David Assouline, Mme le rapporteur, M. le ministre. – Retrait.
Mme Catherine Morin-Desailly.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 2
Amendement no 2 de M. David Assouline. – M. David Assouline. – Retrait.
MM. Jack Ralite, David Assouline.
Adoption de l'article.
Amendement no 5 de M. Nicolas Alfonsi. – M. Nicolas Alfonsi, Mme le rapporteur, MM. le ministre, David Assouline, Ivan Renar, Yann Gaillard, Jacques Legendre, président de la commission de la culture. – Rejet.
Adoption de l'article.
Mme Catherine Dumas.
Adoption de la proposition de loi.
23. Ordre du jour
compte rendu intégral
Présidence de M. Gérard Larcher
Secrétaires :
Mme Monique Cerisier-ben Guiga,
Mme Sylvie Desmarescaux.
1
Procès-verbal
M. le président. Le procès-verbal de la séance du mardi 22 mars 2011 a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté.
2
Décès d'un ancien sénateur
M. le président. Mes chers collègues, j’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue André Duroméa, qui fut sénateur de la Seine-Maritime de 1986 à 1988.
3
Remplacement d'un sénateur nommé membre du Gouvernement
M. le président. En application de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, le mandat sénatorial de M. Gérard Longuet, aujourd’hui ministre de la défense et des anciens combattants, a cessé le dimanche 27 mars 2011, à minuit.
Conformément à l’article L.O. 179 du code électoral, M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration m’a fait connaître qu’en application de l’article L.O. 319 du même code, M. Claude Léonard remplace, en qualité de sénateur de la Meuse, M. Gérard Longuet. Son mandat a débuté le lundi 28 mars 2011, à zéro heure. Au nom du Sénat, je lui souhaite la plus cordiale bienvenue.
4
Évolution institutionnelle de Mayotte
M. le président. Mes chers collègues, Mayotte deviendra après-demain le cent-unième département de France et le cinquième en outre-mer.
Je tiens à saluer, au nom du Sénat, cet événement institutionnel, qui marque l’aboutissement de l’engagement de nos collègues mahorais Adrien Giraud et Soibahadine Ibrahim Ramadani.
Ce moment historique est le fruit d’une double constance : la constance des Mahoraises et des Mahorais – il ne s’agit pas d’une simple formule ! – dans leur volonté de rester au sein de la République française ; la constance du Parlement, notamment du Sénat, dans le respect de la volonté librement exprimée par la population de cette île de l’océan Indien.
La départementalisation répond à la mise en œuvre des principes d’égalité sociale, de fraternité et de laïcité ; bref, le droit commun de la République, adapté, le cas échéant, aux réalités locales, dans les limites autorisées par l’article 73 de notre Constitution, s’appliquera à Mayotte.
Aujourd’hui, Mayotte est, en quelque sorte, en avance sur le plan institutionnel, puisque le cinquième département d’outre-mer, cent-unième département français, sera doté d’une assemblée unique, à double compétence départementale et régionale.
Désormais, les Mahorais seront pleinement responsables de leur destin, dans le respect du droit commun de la République. Cela suppose que chacun – l’État, bien sûr, mais aussi les élus – exerce ses responsabilités avec détermination.
Après le jeudi 31 mars 2011, le Sénat sera plus que jamais à l’écoute des élus mahorais pour contribuer à la réussite d’un projet d’avenir, dans l’idéal commun de la République. (Applaudissements.)
5
Décision du Conseil constitutionnel
M. le président. J’ai reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 29 mars 2011, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi organique relative au Défenseur des droits.
Acte est donné de cette communication.
6
Organismes extraparlementaires
M. le président. J’informe le Sénat que M. le Premier ministre lui a demandé de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de trois organismes extraparlementaires.
Conformément à l’article 9 du règlement, j’invite la commission de la culture à présenter un candidat pour la Commission du Fonds national pour l’archéologie préventive, en remplacement de M. Jacques Legendre, et pour la Commission scientifique nationale des collections.
Par ailleurs, j’invite la commission de l’économie à présenter un candidat pour siéger au sein du Conseil national de la sécurité routière, en remplacement de M. Francis Grignon.
Les nominations au sein de ces organismes extraparlementaires auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.
7
Dépôt de documents
M. le président. M. le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l’article 1er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État, le contrat d’objectifs et de moyens 2011-2013 entre l’État et l’Agence française de développement, et, en application de l’article 2 de la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A, le rapport intermédiaire sur les mesures déjà prises et celles qui sont envisagées pour diminuer l’exposition humaine aux perturbateurs endocriniens.
Le premier document a été transmis à la commission des finances ainsi qu’à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, le second à la commission des affaires sociales.
Acte est donné du dépôt de ces documents. Ils seront disponibles au bureau de la distribution.
8
Scrutin pour l'élection d'un vice-président du Sénat
M. le président. Mes chers collègues, comme en a décidé la conférence des présidents, nous allons procéder à l’élection d’un vice-président du Sénat, en remplacement de M. Jean-Claude Gaudin.
Le groupe Union pour un mouvement populaire a présenté la candidature de M. Jean-Pierre Raffarin.
En application de l’article 61 du règlement, cette élection a lieu au scrutin secret, lequel se déroulera dans la salle des conférences.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 52 du règlement, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour les deux premiers tours.
Le scrutin sera ouvert pendant une heure.
Le scrutin pour l’élection d’un vice-président du Sénat est ouvert.
9
Simplification et amélioration de la qualité du droit
Discussion d'une proposition de loi en deuxième lecture
(Texte de la commission)
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (proposition n° 297, texte de la commission n° 342, rapports nos 341 et 334).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, Montaigne, déjà, notait que « nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble, et plus qu’il n’en faudrait à régler tous les mondes d’Épicure ».
L’inflation législative, l’empilement de textes, que dénoncent depuis plusieurs années le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, mais également l’ensemble de la représentation nationale, est donc un mal ancien. Nous avons déjà eu l’occasion, en première lecture, d’évoquer les méfaits de l’inflation législative.
Cette évolution tient notamment à la diversification et à la multiplication des sources du droit : je pense en particulier au développement du droit international, qu’il s’agisse des conventions internationales, multilatérales ou bilatérales, et au foisonnement du droit européen, directives et règlements communautaires étant, directement ou indirectement, créateurs de règles nouvelles en droit interne.
Mais ce qui doit véritablement nous préoccuper, ce sont les conséquences de cette situation.
Dans son rapport de 1991, le Conseil d’État soulignait que « quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu’une oreille distraite ». Des lois trop nombreuses, ce sont des lois moins légitimes.
En outre, les modifications législatives successives, dans tous les domaines du droit, aboutissent à un enchevêtrement de textes à la cohérence parfois incertaine, et donc à une insécurité juridique.
Plus fondamentalement, la loi peut-elle encore protéger le faible, garantir la compétitivité de nos entreprises lorsqu’elle est aussi complexe et instable ?
Il est donc de notre devoir de respecter l’objectif constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
La proposition de loi dont nous allons aujourd’hui achever l’examen est la troisième initiative parlementaire de cette législature en matière de simplification du droit. Elle répond à un objectif auquel le Gouvernement s’associe pleinement, celui de rendre le droit plus cohérent, plus clair et plus lisible.
Les deux précédents textes de cette nature, devenus la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, ont permis d’abroger un grand nombre de textes désuets, d’améliorer la rédaction de lois restant en vigueur, de simplifier des démarches administratives.
Dans le texte soumis aujourd’hui à votre examen, 71 articles restent en discussion, l’Assemblée nationale en ayant voté 136 dans les mêmes termes que le Sénat.
Sur plusieurs points, des désaccords subsistent entre le Gouvernement, l’Assemblée nationale et la Haute Assemblée.
J’exposerai rapidement les principaux amendements que j’ai déposés au nom du Gouvernement, ce texte se caractérisant par sa dimension transversale et concernant directement la quasi-totalité des ministères.
Tout d’abord, le Gouvernement souhaite que les dispositions relatives aux fichiers de souveraineté – fichiers de police, de gendarmerie ou des douanes – soient rapidement inscrites dans la loi.
Je rappelle que les articles en cause tendent à mieux encadrer la création de ces fichiers, afin de garantir les libertés tout en assurant à nos concitoyens la sécurité à laquelle ils aspirent légitimement. Ils visent aussi à étendre les pouvoirs de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, en prévoyant la création en son sein d’une formation spécialisée chargée de ces fichiers. Ils ont enfin pour objet de renforcer l’efficacité du contrôle des fichiers d’antécédents judiciaires par le procureur de la République.
C’est pourquoi cette proposition de loi est, de l’avis du Gouvernement, le véhicule législatif le plus adéquat, sans que cette appréciation mette en cause la qualité du travail effectué par le Sénat sur la proposition de loi de Mme Escoffier et de M. Détraigne.
Par ailleurs, je souhaite mettre en exergue l’article 8 du texte, supprimé par la commission des lois du Sénat et qui tendait à prévoir la possibilité d’organiser des « consultations ouvertes », afin d’associer plus largement les citoyens aux décisions des autorités administratives. Celles-ci auraient la faculté de choisir entre la consultation traditionnelle de la commission compétente et le recours à un dispositif permettant aux « parties prenantes », selon la formulation européenne, de s’exprimer. L’Organisation de coopération et de développement économiques – l’OCDE – a d’ailleurs souligné, dans des rapports concernant notamment la France, le caractère souvent trop formel de nos consultations, et nous encourage à ouvrir ces dernières au plus grand nombre. Pour autant, cette faculté n’empêcherait pas l’autorité administrative de combiner les deux modes de consultation si elle le souhaite. C’est pourquoi je défendrai un amendement visant à rétablir ce dispositif souple et peu contraignant.
Le Gouvernement propose également que, à compter de la promulgation de la loi, toute nouvelle disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement soit abrogée au terme d’un délai de cinq ans. Cette disposition s’inscrit dans la continuité de l’article 80 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, qui avait supprimé quatre-vingt-dix-huit obligations de dépôt de rapport. Elle crée une règle pérenne pour l’avenir, les rapports demandés antérieurement à la publication de la loi devant pour leur part faire l’objet d’une suppression législative particulière, si leur production est devenue inutile.
En outre, la commission des lois du Sénat a rétabli la disposition visant à étendre au partenaire lié par un pacte civil de solidarité les dispositions de l’article 79 du code civil, qui imposent l’énonciation, dans l’acte de décès, des « prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ».
Les dispositions prévues par l’article 79 du code civil ont pour objet de faciliter le règlement de la succession du défunt, le conjoint survivant ayant la qualité d’héritier légal. Tel n’est pas le cas pour les couples unis par un PACS, au sein desquels le partenaire survivant n’a pas de vocation successorale légale. Il n’est donc pas utile ni opportun de compléter l’article 79 du code civil.
Enfin, le Gouvernement propose d’aligner sur le droit commun les modalités de paiement des congés payés des salariés pour lesquels les employeurs recourent au chèque emploi associatif, le CEA. La rédaction adoptée par la commission des lois apparaît devoir être source d’une trop grande complexité pour les associations employeurs, alors même que le dispositif du CEA est fait pour leur simplifier l’embauche.
De surcroît, un tel dispositif n’est pas conforme au droit communautaire, en application duquel la période minimale de congés annuels payés ne peut pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. L’alignement proposé sur le système de droit commun est le moyen le plus simple et le plus juste de gérer les congés payés, pour les employeurs, et d’assurer l’effectivité des droits à congés des salariés. C’est pourquoi le Gouvernement propose au Sénat de modifier l’article 25.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le chantier de l’amélioration de la qualité de la loi retient toute l’attention du Gouvernement. Il est vaste et il exige de chacun d’entre nous une grande vigilance : on le sait, les modifications, même formelles, des règles de droit ne sont pas sans conséquences. Au moment où s’engagent nos débats, gardons tous à la mémoire que la qualité de la loi est le gage de sa légitimité, et donc de sa pleine effectivité. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la deuxième lecture de la proposition de loi « Warsmann 3 » tient tout à la fois de l’exercice de simplification du droit – c’est la raison d’être de ce texte – et du toilettage.
À l’issue de son examen de cette proposition de loi en deuxième lecture, le 9 février dernier, l’Assemblée nationale a adopté 136 articles dans les termes du Sénat. C’est une performance !
De ce texte touffu et hétéroclite, restent donc 77 articles faisant l’objet de la navette, pour lesquels les différends séparant les deux assemblées sont d’inégale importance.
Si le texte voté par les députés opère de nombreux rapprochements, des désaccords persistent.
En première lecture, tout en adhérant pleinement à l’objectif de toilettage de notre droit, nous avions souhaité mieux cerner la notion de simplification. C’est pourquoi la Haute Assemblée avait supprimé les dispositions qui s’en écartaient.
En revanche, malgré nos réticences, et sur l’insistance du Gouvernement, nous avions accepté de garantir la transposition, dans les délais requis, de plusieurs directives communautaires pour permettre le respect par la France de ses obligations européennes.
La commission des lois avait cependant vivement regretté l’insertion dans la présente proposition de loi de dispositions simultanément intégrées dans différents textes en navette. Certes, c’est le moyen commode d’accélérer leur promulgation et de pallier ainsi l’encombrement de l’ordre du jour parlementaire ou un défaut de programmation ou d’anticipation des combats et des débats législatifs. Toutefois, cet exercice ne favorise pas la clarté des débats ; il implique, en fin de course, de supprimer dans les différents textes toujours en discussion les dispositions entre-temps promulguées.
Le présent texte est d’ailleurs l’illustration de cette démarche, puisque l’Assemblée nationale a anticipé l’adoption définitive de la loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Les modifications votées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture sont d’inégale importance : certaines constituent des pierres d’achoppement entre les deux assemblées, pour les motifs rappelés précédemment ; d’autres, en revanche, sont rédactionnelles, procèdent à de nouvelles coordinations ou peuvent tout simplement être acceptées au regard des améliorations textuelles qu’elles présentent.
Au titre des points de convergence, je citerai notamment l’établissement des actes de décès des personnes mortes en déportation, l’allégement et l’extension aux motocycles des conditions dans lesquelles un véhicule est réputé abandonné chez un garagiste, les modifications apportées à la législation funéraire pour prévoir l’exonération du versement d’une vacation lors des exhumations administratives et l’allégement des conditions de crémation des restes exhumés.
Il en est de même de l’article 42 ter, inséré sur l’initiative de nos collègues Patrice Gélard et Hervé Maurey, visant à permettre aux maires de procéder à l’exécution d’office des travaux d’élagage pour des raisons de sécurité afin de mettre fin à l’avancée des plantations privées sur l’emprise des voies communales.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Les députés ont confirmé la suppression de l’article 40, qui donnait à titre expérimental aux collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de consulter les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel sur des questions relevant de leur compétence.
Ils ont validé la rédaction adoptée par le Sénat pour l’article 146 bis, relatif au recrutement parmi les anciens élèves de l’ENA, l’École nationale d’administration, des auditeurs du Conseil d’État, dont les conditions de recrutement seront désormais les mêmes que celles des autres fonctionnaires recrutés à la sortie de cette école.
M. Jean-Pierre Sueur. Donc très peu satisfaisantes !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Vous en parlerez dans quelques instants, mon cher collègue !
Je me réjouis de l’abandon, par l’Assemblée nationale, de la réforme consistante du droit de préemption qu’elle avait promue. Ce sujet fera l’objet d’un texte spécifique, pour pouvoir, le cas échéant, être examiné par le Parlement de manière approfondie et sereine. L’Assemblée nationale s’est ralliée à ce point de vue.
Nos collègues députés ont souscrit aux innovations introduites par le Sénat pour clarifier le droit applicable aux élections se déroulant à l’étranger. Sur l’initiative de notre collègue Richard Yung, nous avons précisé que les personnes élues à l’étranger pourraient obtenir communication et copie des listes électorales. Nous avons aussi ouvert la voie à l’organisation d’une véritable campagne électorale à l’étranger, en permettant aux candidats aux élections hors du territoire national de mener des actions de propagande électorale.
Je me félicite du choix du Gouvernement, qui s’était initialement opposé à l’intégration de ces dispositions au sein de la présente proposition de loi, de finalement les approuver.
La commission des lois a naturellement maintenu les suppressions effectuées à l’Assemblée nationale par coordination avec l’adoption, dans d’autres textes, des dispositions concernées.
En revanche, le texte, tel qu’il nous revient de l’Assemblée nationale, comporte encore plusieurs pierres d’achoppement.
Il s’agit, en premier lieu, de rétablissements allant au-delà de la simplification.
Sans préjuger de leur bien-fondé, le Sénat, rappelons-le, a considéré que certaines dispositions excédaient l’objet affiché par l’intitulé de la proposition de loi et méritaient un examen particulier. En conséquence, sur l’initiative de la commission des lois, il les a supprimées.
C’est ainsi le cas de l’article 29 concernant la CNIL ou des articles 29 bis à 29 nonies, relatifs au régime des fichiers de police.
À la demande du Gouvernement, l’Assemblée nationale a repris la règle abrogeant automatiquement, au bout de cinq ans, toute disposition législative instituant la remise périodique d’un rapport au Parlement par le Gouvernement. Nous l’avions formellement rejetée, au motif qu’elle portait atteinte à la mission de contrôle et d’évaluation du Parlement, reconnue par la Constitution, et qu’elle constituerait une « prime » aux administrations récalcitrantes à réaliser les rapports demandés par les assemblées.
L’Assemblée nationale a rétabli l’article 8, qui instaure une procédure préalable de « consultation ouverte » permettant de recueillir les observations de toutes les personnes concernées par l’édiction d’un acte réglementaire.
En première lecture, notre assemblée avait estimé que ce dispositif visait à « court-circuiter » des commissions que le pouvoir réglementaire n’osait pas supprimer ou réformer et discréditait les autres.
Au nombre des suppressions non justifiées figure celle de l’article 1er A, adopté par le Sénat sur l’initiative de notre collègue Alima Boumediene-Thiery : il prévoit l’inscription sur l’acte de décès, le cas échéant, de l’identité de la personne à laquelle le défunt était lié par un pacte civil de solidarité.
Il en est de même de celles de l’article 6 bis A, dû à notre collègue Jean-Pierre Sueur, relatif à la copropriété partagée – certains parleraient de « time share » – et de l’article 28 ter A de notre collègue Joëlle Garriaud-Maylam sur le droit au compte des Français de l’étranger.
De la réforme du régime des groupements d’intérêt public, les GIP, reste en discussion un assouplissement proposé par le Sénat et refusé par l’Assemblée nationale : la faculté, pour les collectivités territoriales, de recourir à un GIP pour exercer en commun des activités qui peuvent être confiées à un groupement de collectivités territoriales.
Il me faut, à présent, évoquer des dispositions nouvelles introduites en deuxième lecture sur l’initiative du Gouvernement, même si elles peuvent être comprises comme des mesures de simplification et de clarification.
Il s’agit, en particulier, de la transposition d’une directive sur les obligations comptables des sociétés qui établissent des comptes consolidés et de plusieurs modifications de la procédure de sauvegarde des entreprises, notamment de la sauvegarde financière accélérée, créée il y a moins de six mois sur l’initiative du président de notre commission, Jean-Jacques Hyest.
Sur ce dernier point, en accord avec M. Hyest, je vous proposerai une meilleure rédaction, plus lisible et plus opérante, que celle qui a été insérée dans le texte sur l’initiative du Gouvernement.
Pour l’essentiel, la commission des lois a confirmé les positions arrêtées lors de la première lecture pour contester l’insertion de plusieurs articles dans la présente proposition de loi.
Avant de conclure, je voudrais attirer une nouvelle fois l’attention du Gouvernement sur certaines pratiques qui ne sont pas de bonne méthode législative : l’adoption, dans l’urgence de l’actualité, de dispositifs insuffisamment réfléchis et évalués oblige trop souvent le Parlement à les corriger, parfois quelques courtes semaines après leur adoption. (Exclamations amusées sur les travées socialistes.) La deuxième lecture du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité nous apportera bientôt une illustration de ce fait.
Cette désinvolture à l’égard de la valeur de la norme est-elle due au « crédit excessif » que les Français lui accordent, selon la réflexion figurant dans le dernier rapport du Médiateur de la République ? Comme le souligne en effet cruellement celui-ci, « alors que la loi devrait être un élément de stabilité et de pondération, paradoxalement, par la superposition de textes, elle devient un véritable facteur d’instabilité ». Mes chers collègues, il nous appartient d’y remédier afin de rendre à la loi toute sa force régulatrice.
Pour l’heure, sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, la commission des lois soumet à la délibération du Sénat le texte qu’elle a établi. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici de nouveau conduits à examiner la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, quatrième texte de simplification depuis 2003.
Je vous rappelle que cette proposition de loi a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 7 août 2009, adoptée en première lecture par les députés le 2 décembre 2009 puis par notre assemblée le 14 décembre 2010, soit plus d’un an après son examen par l’Assemblée nationale. Celle-ci l’a adoptée en deuxième lecture le 9 février dernier. Nous l’examinons aujourd’hui en deuxième lecture et, au vu du déroulement de la réunion de la commission des lois du 9 mars et de celle de ce matin, je ne pense pas prendre beaucoup de risques en prédisant que nous ne l’adopterons pas conforme ! La navette va donc se poursuivre ou, à défaut, une commission mixte paritaire sera réunie.
Cela signifie, monsieur le président, mes chers collègues, qu’il aura fallu près de deux ans au Parlement pour examiner et adopter ce texte.
La longueur de ce parcours nous aura d’ailleurs conduits à amputer cette proposition de loi de nombreuses dispositions. En effet, sur les vingt-cinq articles dont l’examen a été initialement délégué par la commission des lois à celle de l’économie, onze ont été transférés dans d’autres textes : la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, la loi relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services et la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne.
Tout cela n’est ni sérieux ni satisfaisant. Le long parcours de ce texte et la « fuite » de dispositions vers d’autres supports législatifs renforcent la position que j’avais exprimée dans mon rapport pour avis à l’occasion de la première lecture.
J’avais alors formulé des réserves sur la démarche de simplification choisie et, plus précisément, sur l’opportunité d’élaborer des lois générales de simplification.
La simplification du droit est, à mes yeux, indispensable. Elle est d’ailleurs réclamée par nos concitoyens, bien conscients que l’adage selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » est aujourd’hui irréaliste.
Pour autant, les lois générales de simplification ne constituent pas, à de nombreux égards, une bonne solution : une grande partie de leurs dispositions n’ont que peu d’intérêt et les conditions de leur examen sont loin d’être satisfaisantes, tant pour le Parlement que pour le Gouvernement. Ce n’est pas vous faire injure, monsieur le ministre, que de dire que le garde des sceaux n’est pas toujours en mesure d’éclairer la Haute Assemblée sur des questions aussi diverses et parfois aussi techniques que le tatouage des chats (Sourires), dont traite l’article 15 bis, les règles applicables aux opérateurs réalisant les contrôles relatifs au plomb, abordées à l’article 19, ou encore les organismes d’HLM, faisant l’objet des articles 87 à 87 quinquies.
Ces textes sont eux-mêmes particulièrement complexes. Afin d’illustrer ce dernier point, je vous invite à parcourir l’article 54 quater de la présente proposition de loi : il comprend une cinquantaine d’alinéas et vise notamment à modifier pas moins de onze codes. N’est-il pas surprenant qu’une loi dont l’objet est de rendre le droit plus clair soit elle-même illisible ?
Dans ces conditions, quelles autres voies pouvons-nous suggérer pour simplifier le droit ?
D’une part, il faut adopter la méthode utilisée par nos voisins, consistant à élaborer des textes de simplification sectoriels.
D’autre part, nous devons, en amont, améliorer la qualité des textes que nous votons et, pour ce faire – vous ne me contredirez pas, monsieur le président –, réfléchir aux conditions du travail parlementaire.
Si des textes de simplification sont indispensables, mes chers collègues, c’est bien parce que nous légiférons mal et parce que nous légiférons trop ! Je ne prendrai qu’un seul exemple à cet égard, celui de l’article 16 bis A de la proposition de loi, qui comporte pas moins de trente-deux alinéas, modifiant près d’une trentaine d’articles du code rural et de la pêche maritime moins d’un an après le vote de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche et la publication d’ordonnances en matière agricole…
J’aimerais que nous ayons un jour le courage de refuser les textes qui ne nous paraissent pas satisfaisants du point de vue de leur qualité et de leur intelligibilité. Le Sénat, dont chacun reconnaît le rôle qualitatif dans l’élaboration de la loi, s’honorerait d’agir ainsi.
Je dois avouer que la présente proposition de loi a d’ailleurs été examinée en première lecture dans des conditions qui ne me paraissent pas très satisfaisantes, puisque nous avons achevé son examen à 2 heures 35 du matin et que, de toute évidence, nous avons adopté des dispositions allant bien au-delà de la seule simplification du droit. J’espère donc – sans trop y croire – que la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui sera le dernier texte général de simplification.
S’agissant plus précisément des articles relevant du champ de compétence de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, dont j’ai l’honneur d’être rapporteur pour avis, onze d’entre eux restent en discussion.
La commission de l’économie a adopté sans modification huit de ces articles.
Les articles 16 bis A, 54 quater, 54 octies, 87 quater, 87 sexies et 87 septies n’avaient été modifiés que sur la forme par les députés.
À l’article 87 ter, les députés ont étendu la suppression de l’avis de France Domaine prévue initialement pour la vente de logements à un organisme d’HLM à la vente de logements à une société d’économie mixte. Cette modification est logique, puisque les sociétés d’économie mixte sont en général soumises aux mêmes règles que les organismes d’HLM.
À l’article 87, les députés ont introduit une disposition sans rapport avec le contenu initial de l’article, reprenant certains éléments d’un amendement, déposé par notre collègue Dominique Braye, qui n’avait pas été adopté en première lecture par notre assemblée. Même si cet ajout n’est pas conforme à la jurisprudence dite « de l’entonnoir » du Conseil constitutionnel, cette disposition permet de répondre à des difficultés rencontrées par les professionnels de l’usufruit locatif social. C'est la raison pour laquelle la commission de l’économie l’a conservée.
La commission de l’économie a ensuite maintenu la suppression de deux articles.
L’article 16 bis A visait à appliquer la garantie des vices cachés à toutes les ventes d’animaux domestiques, y compris les chevaux. L’inquiétude des professionnels de la filière équine a conduit les députés à le supprimer et le ministère de l’agriculture à engager une concertation avec la profession. Cette disposition était intéressante, mais la commission de l’économie et son rapporteur pour avis ont estimé qu’il n’était pas inutile que le Gouvernement prenne le temps de la réflexion et de la pédagogie.
L’article 27 quater A avait été introduit par la Haute Assemblée sur l’initiative de Mme Lamure. Il visait, dans la continuité du rapport d’information de notre collègue établissant un bilan de la loi de modernisation de l’économie, la LME, à harmoniser le régime de sanctions applicables en cas de non-respect des délais de paiement. Les députés ont estimé inopportun de modifier la LME, préférant attendre les conclusions de la mission confiée au président de l’Observatoire des délais de paiement. Le dispositif que nous avions voté ne constituait pourtant qu’un ajustement mineur et ne touchait pas aux éléments de fond de la LME. Pour autant, Mme Lamure n’ayant pas souhaité déposer un amendement de rétablissement de l’article, la commission en a maintenu la suppression. Nous aurons néanmoins un débat sur cette question, puisque nos collègues socialistes ont déposé un tel amendement.
Enfin, il reste un « point sensible », à savoir l’article 1er de la proposition de loi. Cet article porte sur la protection des usagers contre les variations anormales de leurs factures d’eau. En première lecture, la commission de l’économie avait supprimé cet article, préférant cette solution à l’adoption d’un amendement, que je lui avais soumis, encadrant le dispositif proposé par l’Assemblée nationale.
Les députés ont rétabli le dispositif initial, qui est, me semble-t-il, inacceptable : il fait peser, sans qu’une étude d’impact ait été effectuée, une lourde charge sur les services de distribution d’eau et d’assainissement, alors même que les cas recensés sont, d’après les éléments que j’ai obtenus, très peu nombreux. En conséquence, la commission de l’économie a supprimé l’article 1er.
Pour conclure, je vous indique, mes chers collègues, que la commission de l’économie a donné un avis favorable à l’adoption de la proposition de loi, pour les articles relevant de son champ de compétence.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier M. Saugey d’avoir été attentif à un certain nombre de nos propositions. Grâce à son appui et à la compréhension dont ont fait preuve nos collègues de l'Assemblée nationale, une réforme profonde du régime de l’autopsie judiciaire a pu être introduite dans ce texte. (M. le rapporteur approuve.)
Les députés ont amélioré le texte dans le sens de la prise en compte des préoccupations légitimes des familles : il s’agit d’une avancée importante, notre législation étant pour l’heure tout à fait insuffisante en la matière.
Je remercie aussi M. le rapporteur d’avoir de nouveau pris en considération, en seconde lecture, des dispositions importantes, relatives notamment aux copropriétés en temps partagé ou aux entrées de ville. Sur ce second point, grâce à son soutien, le Sénat a réintroduit dans le texte des mesures tout à fait opportunes au regard du sinistre urbanistique que subit depuis trop longtemps ce pays, et qui avaient été votées à l’unanimité dans cet hémicycle en première lecture.
Mes chers collègues, je ne pourrai malheureusement pas poursuivre sur le même ton ! (M. le rapporteur rit.)
Il me faut derechef évoquer l’application du règlement, monsieur le président du Sénat. En effet, ce matin, en commission des lois, des amendements qui avaient pourtant été pris en considération par le service de la séance ont été impitoyablement écartés par la commission, non pas parce qu’elle y était opposée, mais parce qu’elle les a jugés irrecevables, sur le fondement d’arguments dont l’un, particulièrement spécieux, était que certains de ces amendements n’auraient pas de rapport avec l’objet du texte.
Or, quel est l’objet de cette proposition de loi ? On serait bien en peine de répondre à cette question, car il est tout à fait évident qu’il s’agit d’un ensemble composite et désarticulé d’objets juridiques de toute nature portant sur de multiples sujets. C’est un texte « dont le centre est partout et la circonférence nulle part » ! (Sourires.)
M. Pierre-Yves Collombat. C’est un texte centriste !
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le garde des sceaux, certains de vos prédécesseurs avaient une autre conception de l’excellence d’un texte… Qu’il s’agisse d’un projet ou d’une proposition de loi, il est toujours préférable que le sujet du débat soit clairement posé.
Or, en l’espèce, nous examinons un texte dont les quelque 150 articles portent sur une multitude de thèmes divers, ce qui permet d’éviter la tenue de débats approfondis sur des sujets précis et de faire passer subrepticement certaines dispositions qui ne sont pas sans importance. On nous a soumis, par le passé, des lois portant diverses dispositions d’ordre social, d’ordre financier ou relatives aux collectivités locales : j’espère que les prochains gouvernements que j’aurai l’honneur de soutenir ne s’adonneront pas à cette pratique, mais je n’en suis pas tout à fait certain ; aussi resterai-je prudent…
Dans ce contexte, je ne comprends pas que l’on puisse déclarer que tel ou tel amendement n’a pas de rapport avec l’objet de la proposition de loi : celui-ci n’étant pas défini, l’argument ne vaut pas !
Monsieur le rapporteur, j’en conclus que la commission des lois a déclaré irrecevables des amendements pour des raisons totalement aléatoires, puisque l’objet du texte est lui-même aléatoire. Je tiens à le souligner avec force, car il s’agit, en procédant ainsi, d’éviter que certains sujets ne soient abordés cet après-midi. C’est une précaution inutile, aurait dit M. de Beaumarchais, puisque nous allons néanmoins les évoquer… Il eût donc peut-être été plus subtil de laisser ces amendements vivre leur vie !
Cela étant dit, je voudrais maintenant déplorer le fait que l'Assemblée nationale ait adopté conformes trois dispositions qui avaient été votées par le Sénat en dépit de notre forte opposition. Ces dispositions sont à nos yeux tellement attentatoires à des principes essentiels de notre droit que notre groupe en saisira le Conseil constitutionnel.
La première de ces dispositions concerne le classement de sortie des élèves de l’École nationale d’administration.
Nous savons tous que le système des classements présente des inconvénients : nous sommes sans doute nombreux à avoir pu le constater au cours de notre vie étudiante. Le supprimer pourrait donc se justifier, s’il s’agit de le remplacer par une procédure juste et équitable, mais tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, je le redis, la procédure qui a été imaginée pour l’affectation des élèves sortant de l’École nationale d’administration est particulièrement complexe et donnera nécessairement cours à l’arbitraire. Les élèves devront formuler des vœux, tandis que les grands corps et les ministères émettront des souhaits, puis une commission tentera d’harmoniser ces vœux, ces souhaits et les profils, avant que se tiennent des entretiens informels… M. le secrétaire d’État chargé de la fonction publique a passé plus de trois quarts d’heure à tenter de m’expliquer ce système ! Comme vous, monsieur le garde des sceaux, je me méfie de ce qui est trop compliqué, mais je me méfie également, pour ma part, des procédures informelles, qui sont la porte ouverte à la connivence, au favoritisme et, comme le dit M. Yung, au copinage.
Cela est si vrai que, chose remarquable, lors de l’examen en première lecture au Sénat de cette proposition de loi, les représentants de tous les groupes politiques, sans exception, et en particulier M. de Rohan, ont pris position contre cette réforme. Pourtant, vers 2 heures 30 du matin, deux ou trois mains se sont levées pour voter contre un amendement que j’avais présenté, visant à ce que l’affectation des élèves issus de l’École nationale d’administration s’effectue sur la base d’un classement et dans le respect du principe d’égalité. Notre assemblée a donc émis, pour des raisons que je ne connais toujours pas, un vote contradictoire avec les positions affirmées par les orateurs de tous les groupes…
La procédure d’affectation actuelle, dont nous n’ignorons pas les inconvénients, peut bien entendu être améliorée, mais nous sommes contre le recours à des entretiens informels, qui comporte des risques d’arbitraire, de connivence et de favoritisme. Un principe républicain fondamental est ici en jeu, c’est pourquoi nous saisirons le Conseil constitutionnel. Je l’annonce dès à présent.
La deuxième disposition dont nous déplorons l’adoption conforme par l’Assemblée nationale, qui nous empêchera d’en débattre au cours de l’examen des articles, a trait à une réforme de la procédure administrative, concernant tout particulièrement le rapporteur public.
Il serait trop long de citer ici toutes les déclarations qui ont été faites par les représentants du Gouvernement pour expliquer, notamment à la Cour européenne des droits de l’homme, le rôle éminent de ce personnage. Or, aux termes du texte adopté conforme par l’Assemblée nationale, le rapporteur public n’interviendrait pas dans tous les dossiers ; il n’exprimerait ses conclusions que sur certains sujets fixés par décret.
Je rappelle pourtant que l’article 34, alinéa 5, de la Constitution dispose que la loi détermine les règles constitutives des différentes juridictions. Or, concernant plus précisément le rapporteur public, il est peu douteux que l’article L. 7 du code de justice administrative énonce un principe relevant desdites règles constitutives. Nous sommes conduits à en déduire que le rôle et le périmètre d’intervention du rapporteur public ne sauraient être déterminés que par la loi, et non par un décret, comme le prévoit la rédaction actuelle de la proposition de loi, dont le dispositif est donc contraire à la Constitution. Voilà pourquoi nous en saisirons le Conseil constitutionnel.
Enfin, nous saisirons également le Conseil constitutionnel de l’article 54, car celui-ci prévoit que tout contrat conclu par une personne morale de droit public peut comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s’il ne respecte pas le code du travail. Cela signifie que deux contractants peuvent se mettre d’accord a priori sur le fait que le non-respect de la loi par l’un d’eux donnera lieu à une indemnisation. Il y a là, nous semble-t-il, une atteinte à la loi qui méritera d’être sanctionnée par le Conseil constitutionnel.
Vous le voyez, mes chers collègues, il peut arriver que, au détour de l’élaboration d’un texte de simplification et d’amélioration de la qualité du droit – qui ne souscrirait à de tels objectifs ? –, soient adoptées des dispositions non dénuées de conséquences…
Après avoir remercié M. le rapporteur et appelé l’attention de notre assemblée sur le fait que l’application qui a été faite de notre règlement peut prêter à discussion et à contestation, j’indique que, en particulier pour les raisons que je viens d’évoquer, notre groupe ne pourra voter ce texte en l’état. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que le scrutin pour l’élection d’un vice-président du Sénat sera clos dans quinze minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jacques Mézard. (M. Yvon Collin applaudit.)
M. Jacques Mézard. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce n’est pas du Montaigne, c’est du touffu ! (Sourires.) Mais cela aurait été pis encore, sans l’excellent travail des rapporteurs, qui nous demandent néanmoins d’adopter un texte que M. Saugey a lui-même qualifié de « touffu et hétéroclite ».
M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est vrai !
M. Jacques Mézard. C’est donc avec les mêmes réserves qu’en première lecture que nous abordons pour notre part ce débat.
Nous tenons à souligner une nouvelle fois le fait qu’un fossé béant sépare l’objet initial du texte, à savoir rendre notre droit plus lisible et plus pragmatique, des dispositions ajoutées ou retranchées au fur et à mesure de la navette, sans véritable cohérence.
Améliorer la qualité du droit ? Nous sommes naturellement unanimes pour partager cet objectif, rendu nécessaire par l’inflation normative, l’abolition de la frontière entre la loi et le règlement, la mauvaise qualité rédactionnelle des textes, la propension à légiférer dans la précipitation à des fins exclusivement médiatiques.
Le débat qui s’est tenu ici même le 12 janvier dernier a également mis en lumière un retard chronique du Gouvernement pour prendre les mesures d’application de lois qu’il nous contraint pourtant à voter dans des temps records, nous obligeant à faire au mieux dans des délais dictés le plus souvent par les courbes des sondages.
M. Yvon Collin. Eh oui !
M. Jacques Mézard. Ce sont d’ailleurs ces dernières qui appellent la multiplication des textes sécuritaires, marquée par les errements encore mis en exergue voilà quelques semaines par le Conseil constitutionnel, qui a censuré des articles de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la LOPPSI 2, sur lesquels nous avions été nombreux ici à appeler l’attention du Gouvernement et de nos collègues de la majorité : je pense, par exemple, à l’article 18, relatif à la vidéosurveillance.
Cette quête effrénée de la simplification aboutit même parfois à renforcer l’insécurité juridique.
Voyez, à cet égard, la dématérialisation des circulaires, dont la force probante était censée être acquise depuis le 1er mai 2009 par leur publication sur le site officiel circulaires.gouv.fr. Or le décret organisant cette publication était si mal rédigé que le Conseil d’État a jugé, dans un arrêt du 23 février dernier, que devaient être considérées comme abrogées toutes les circulaires antérieures non reprises sur le site, sans qu’une publication ultérieure ne puisse purger cette irrégularité.
Améliorer le droit en alourdissant les textes n’est certainement pas une bonne méthode légistique, pas plus que voter un texte comme celui-ci, modifiant à lui seul des dizaines de codes.
Nous ne nous opposons pas à l’ensemble des articles de cette proposition de loi, dont certaines dispositions prises isolément constituent de réels progrès. Mais soyons clairs : bien malin le citoyen lambda qui, se fiant à l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité du droit, pourra s’y retrouver dans ce capharnaüm législatif de plus de deux cents articles…
Sans doute faudra-t-il un jour en venir à la méthode que préconise notre collègue Hervé Maurey, à savoir discuter chaque année d’une loi de simplification sectorielle, en prenant le temps d’effectuer le travail d’analyse requis.
Nous en sommes, hélas ! encore loin. Nous pouvons ainsi relever que nombre de dispositions de ce texte ont un intérêt plus que limité : actualisation de terminologie, coordinations, suppression de références devenues inutiles. Si certaines de ces dispositions sont utiles sur le plan juridique, nous ne pensons pas qu’elles méritent que soit ainsi mobilisé un temps de travail important du Parlement, alors qu’il est évident que l’urgence, pour nos concitoyens, se situe ailleurs, et tient d’abord à l’amélioration des conditions de vie des plus modestes, pour qui le changement de statut des GIP, les groupements d’intérêt public, a une importance très relative…
L’autre défaut structurel de cette proposition de loi est que chacun, y compris le Gouvernement, se trouve encouragé à déposer des amendements sur tous les sujets possibles, en manifestant parfois une imagination aussi créative que déroutante, soumise ensuite à un filtre à géométrie variable.
En première lecture, la commission avait ainsi supprimé, à juste titre, les articles relatifs au droit de préemption, jugeant qu’une telle réforme devait être envisagée dans le cadre de l’élaboration d’un texte spécifique, afin de permettre une analyse approfondie.
Partant d’une logique identique et confortés par le raisonnement de la commission, nous souhaitions la suppression des articles relatifs aux GIP. Le rapporteur avoua comprendre notre préoccupation, qu’il partageait « à 1 000 % », ce qui ne l’empêcha toutefois pas de s’opposer par la suite à nos amendements, « compte tenu de la nature de ces dispositions » et de la nécessité d’une entrée en vigueur rapide… Nous ne pouvons donc que constater que la cohérence des raisonnements est parfois mise à rude épreuve, d’autant que l’on trouve encore une fois le moyen de nous appliquer le principe de « l’entonnoir », au motif que des amendements n’auraient pas de lien avec des dispositions restant en discussion. Faut-il en sourire ? Comment serait-il possible qu’un amendement n’ait pas de lien avec un texte aussi pléthorique, fourre-tout, « touffu et hétéroclite », selon les propres mots de M. le rapporteur, et qui sert de voiture-balai à nombre de propositions de loi ?
Il faut à coup sûr fixer des limites au droit d’amendement, aux escadrons de cavaliers – on en verra d’ailleurs un exemple exceptionnel ce soir lors de l’examen de la proposition de loi relative au prix du livre numérique –, mais il ne faudrait pas banaliser à l’excès le recours à l’article 48 du règlement.
En toute hypothèse, nous constatons que notre débat de seconde lecture portera finalement sur les points de désaccord qui avaient déjà été soulignés lors de la première lecture par le Sénat et l’Assemblée nationale. Pour notre part, et même si nous désapprouvons la philosophie de ce texte, nous saluons la position globalement mesurée de la commission, particulièrement pour ce qui concerne le rétablissement de la suppression de l’article 107, relatif aux peines encourues par l’auteur d’une prise d’otages, qui n’a rien à faire dans un texte de simplification
Nous saluons également la suppression de l’article 8 généralisant les consultations ouvertes préalablement à l’édiction d’actes administratifs, qui créait, en réalité, un nouveau monstre technocratique.
La révision constitutionnelle visait à renforcer les pouvoirs du Parlement. À l’évidence, nous en sommes encore loin, et cette proposition de loi l’illustre parfaitement.
Aujourd'hui, monsieur le garde des sceaux, l’ensemble du monde judiciaire est mobilisé, parce que notre justice est malade : manque de greffiers, de moyens, à la fois pour traiter les dossiers et assurer l’exécution des décisions. Elle souffre de l’absence d’un vrai programme, d’une vision moderne. Face à cela, combien surréaliste est ce débat sur la prétendue simplification du droit !
Tous les sujets devenant prioritaires, plus rien ne l’est en réalité, sauf ce qui relève du tempo dicté par les médias.
Pour conclure, je reprendrai, comme en première lecture, la formule de Renaud Denoix de Saint Marc, ancien vice-président du Conseil d’État, qui déclarait en 2005 : « L’action politique a pris la forme d’une gesticulation législative. [...] La loi doit être solennelle, brève et permanente. Aujourd’hui, elle est bavarde, précaire et banalisée. »
Pour toutes ces raisons, la majorité des membres du RDSE se prononceront contre ce texte, et les autres s’abstiendront. (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous entendrons tous, du moins je l’espère, sur un point : les lois doivent être des actes de justice et de raison qui embrassent la volonté générale.
Or cet amas de dispositions fourre-tout et disparates – pour reprendre l’expression de notre rapporteur Bernard Saugey – contenues dans cette proposition de loi dite « de simplification et d’amélioration de la qualité du droit » modifie notre législation en profondeur.
Tenter de nous faire croire qu’il s’agit d’une simple entreprise de toilettage demeure une gageure. Cela dit, ce texte symbolise à merveille les procédés antidémocratiques dont vous vous réservez l’usage, sans modération.
Il est assez surprenant de constater que, lorsque nos collègues socialistes de l’Assemblée nationale ont déposé, à l’occasion de la deuxième lecture, un amendement visant à supprimer le délit de solidarité dans ce texte, le rapporteur, M. Étienne Blanc, leur a rétorqué que « cet amendement pourrait être censuré par le Conseil constitutionnel dans la mesure où il n’a rien à voir avec le texte initial ». Que cette proposition n’ait rien à voir avec vos options idéologiques, c’est un fait ; mais invoquer l’ombre du Conseil constitutionnel, c’est un comble !
Selon les éléments statistiques établis par le Sénat au 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a été saisi sur trente-cinq textes entre 2009 et aujourd’hui, ce chiffre ne comprenant pas les saisines sur les lois organiques et les règlements des assemblées. Par ailleurs, il y a eu quelque 104 renvois au Conseil constitutionnel au titre de questions prioritaires de constitutionnalité sur cette même période, ce qui en dit long sur l’amélioration de la qualité de la loi !
Dès lors, nous serions en droit de vous demander si ce gouvernement n’a pas été celui qui a subi le plus de censures du Conseil constitutionnel.
M. Jean-Claude Gaudin. C’est en tout cas celui qui a reçu le plus de critiques ! (Sourires.)
Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous aimerions savoir également s’il est de bon sens, ou tout simplement bien sérieux, d’avoir ainsi juxtaposé dans le texte initial, en navette depuis 2009, des dispositions qui touchent à la quasi-totalité de nos codes !
Comment peut-on légitimement demander à un citoyen d’observer des lois aussi nombreuses qu’alambiquées, et aussi prolixes qu’insincères ? Montesquieu ne disait-il pas que, s’il était parfois nécessaire de modifier certaines lois, il ne fallait y toucher que d’une main tremblante ?
M. Roland Courteau. Très bien !
M. Jean-Claude Gaudin. Il ne faut pas avoir la maladie d’Alzheimer ! (Sourires.)
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il serait plus juste de dire que les caprices du Gouvernement soient mis en œuvre sous une main ferme et déterminée.
Le code civil, principal support de votre politique de division des Français, a été modifié huit fois en 2009 et pas moins de douze fois en 2007.
Le livre des procédures fiscales, principal support de votre politique de classe, a été modifié dix-huit fois en 2009, et jamais moins de dix fois par an entre 2004 et 2008.
Le code pénal, éponge de votre politique ultrarépressive et parfois obscurantiste, a été modifié entre neuf et douze fois par an depuis 2004. Il est à noter que de nombreuses surprises nous attendent encore, puisque le code pénal est agité au gré du moindre fait divers et que le code de procédure pénale est à peine imprimé qu’il est déjà caduc.
Au-delà de ces remarques statistiques, mes chers collègues, nous pouvons légitimement nous indigner face à un tel mépris du travail parlementaire et du mandat qu’il nous incombe d’exercer.
La grande majorité des textes dont nous avons été saisis – et il y en a eu pléthore – sont des projets de loi. Aussi, au regard du peu de temps consacré à l’examen des initiatives parlementaires, il apparaît inadmissible que des propositions de loi servent encore de réceptacle aux injonctions du Président de la République, voire de ses amis, qui escomptent ainsi obtenir quelques responsabilités.
Comment ne pas dénoncer le rythme qui nous est imposé pour des raisons purement électoralistes ou de communication ?
Le rapport de 2006 du Conseil d’État le soulignait : la pertinence d’une réforme implique qu’une réflexion soit menée sur la nécessité d’une nouvelle législation, au regard non seulement de l’objectif visé, mais aussi de l’impact potentiel de cette nouvelle législation.
Ainsi, avez-vous mesuré l’impact de la suppression des GRETA, les groupements d’établissements publics locaux d’enseignement, programmée à l’article 78 qui a été adopté conforme par l’Assemblée nationale ? Ces structures assurent depuis plus de trente ans des actions de formation continue pour adultes, donc une mission fondamentale de service public. Surtout, interrogez-vous sur l’opportunité d’insérer cette suppression dans une proposition de loi « d’amélioration de la qualité du droit », alors même qu’il s’agit d’une régression inqualifiable !
Peu vous importe, en réalité. L’essentiel est de faire passer le maximum de choses en un minimum de temps, au détriment des missions fondamentales de nos services publics et de nos concitoyens.
À ce propos, M. Saugey a apporté en commission, par voie d’amendements, quelques rectifications intéressantes et pour le moins révélatrices. Plusieurs d’entre elles visent à supprimer des dispositions qui ont déjà été intégrées dans d’autres propositions ou projets de loi, par exemple celles qui étaient initialement contenues dans les articles 29 et suivants.
Il convient de rappeler que, dans le cadre de la réflexion menée par le groupe de travail parlementaire sur la qualité de la loi, dont ma collègue Nicole Borvo Cohen-Seat était membre, Jean Marc-Sauvé, vice-président du Conseil d’État, avait souligné que la brièveté des délais d’examen des textes avait pour conséquence que des dispositions très proches pouvaient être modifiées en parallèle dans des sens incompatibles, sans même que les ministères en soient conscients. Autant dire que cela échappe également à nos concitoyens, dont vous vous souciez peut-être peu hors du temps électoral !
Jean-Marc Sauvé nous avait alors alertés sur l’aggravation de ce phénomène, notamment en raison de l’usage, quelque peu abusif, de la procédure accélérée. Ainsi l’institution a-t-elle déploré être saisie de plus en plus souvent en urgence, de façon injustifiée, alors que l’importance et la complexité de la réforme envisagée auraient pourtant justifié un examen approfondi.
À titre d’exemple, le Conseil d’Etat a été amené à examiner le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires suivant la procédure d’urgence, alors que celui-ci n’a été inscrit que six mois plus tard à l’ordre du jour de la première assemblée saisie. Nous avons nous-mêmes été de nombreuses fois contraints par la brièveté des délais de dépôt d’amendements sur des textes dont l’examen a été repoussé sine die, sans que ces délais soient pour autant rouverts.
De la même manière, soixante-douze heures seulement ont séparé l’examen du projet de loi de finances pour 2010 de l’ultime saisine de la section des finances du Conseil d’État sur ce texte. Pourtant, on ne peut pas dire que la gestion de nos finances publiques soit irréprochable !
De tels délais ne permettent pas au Conseil d’État d’effectuer les recherches et les vérifications approfondies qu’exigent des textes d’une pareille ampleur. Ils ne permettent pas non plus aux parlementaires d’exercer leur droit d’amendement.
J’ose espérer que vous ne considérez pas que la consultation du Conseil d’État et l’exercice de notre droit d’amendement sont de simples formalités, monsieur le ministre ! Les rôles respectifs du Parlement et du Conseil d’Etat sont fondamentaux et incontournables dans un État de droit digne de ce nom. La loi n’est pas seulement un acte de puissance. (M. le ministre acquiesce.) Je vois que nous sommes d’accord sur ce point !
Pourtant, une illustration parfaite d’un tel mépris nous a été donnée par la présentation d’un amendement à l’article 34 en commission à l’Assemblée nationale à l’article 34, qui visait à introduire une disposition selon laquelle toute mesure législative imposant un rapport du Gouvernement au Parlement serait automatiquement abrogée au terme de cinq ans.
Notre rapporteur a proposé en commission la suppression de cette disposition, jugée « problématique au regard de l’exercice de la fonction d’information et de contrôle des assemblées » : à la bonne heure !
Nous savons tous que les rapports que nous demandons sont utiles pour légiférer, outre qu’ils sont l’un des seuls moyens dont nous disposons réellement pour interpeller le Gouvernement sur des questions précises qui méritent une évaluation.
Certes, le faible nombre de rapports remis montre que le Parlement ne reçoit pas du Gouvernement les informations nécessaires à l’exercice de sa fonction de contrôle. Sur les trente-neuf rapports demandés au Gouvernement pour information du Parlement au titre des lois votées en 2009-2010, trois seulement ont été remis. Alors que l’on attendrait de la part du Gouvernement une plus grande régularité dans l’exercice de ses responsabilités à l’égard de la représentation nationale, l’expédient trouvé est d’assortir ces rapports d’une date de péremption.
Ce texte est le reflet de la logique d’abstraction de l’opposition inspirée par le Président de la République.
En conclusion, pour simplifier encore plus ce texte, nous voterons contre ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Mes chers collègues, il est quinze heures quarante, je déclare donc clos le scrutin pour l’élection d’un vice-président du Sénat.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, la complexité du droit, c’est peu de le dire, a des effets néfastes pour notre pays et détestables pour nos concitoyens. Le Parlement a donc le devoir de réagir et de lutter pour réduire cette complexité juridique.
La proposition de loi que nous examinons est la troisième initiative parlementaire de simplification du droit de la présente législature.
Produit d’un rapport remis au Premier ministre par notre collègue député Jean-Luc Warsmann en janvier 2009, cette proposition de loi s’inscrit dans l’esprit des deux précédents textes de simplification, à savoir les lois du 20 décembre 2007 et du 12 mai 2009.
L’objectif est, ici encore, de procéder à une amélioration du droit : en allégeant les procédures, en abrogeant des textes désuets et dépassés, en clarifiant certains points législatifs, en corrigeant des erreurs ou en simplifiant des démarches.
Je rappelle que quelques mesures résultent directement des sollicitations de nos concitoyens, recueillies par l’intermédiaire du site internet Simplifions la loi, ouvert à tous. D’autres ont été inspirées par des études du Conseil d’État ; c’est notamment le cas du chapitre relatif aux groupements d’intérêt public et de l’article relatif au droit de préemption. Enfin, certains articles reprennent des suggestions que la Cour de cassation a formulées dans ses rapports annuels.
Je tiens, à cet instant, à saluer le travail minutieux effectué, comme à l’accoutumée, par notre rapporteur Bernard Saugey, dans un esprit constructif de concertation avec nos collègues de la commission de l’économie, saisie pour avis.
Il est important de signaler que le texte a fait l’objet de la première application du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution,…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !
M. Laurent Béteille. … que nous avons introduit lors de la révision constitutionnelle de juillet 2008. Il a en effet été soumis au Conseil d’État par le président de l’Assemblée nationale avant son examen en commission. L’assemblée générale du Conseil d’État avait d’ailleurs rendu un avis favorable.
L’objet de la proposition de loi que nous examinons est clair : simplifier et améliorer la qualité de notre droit, dans de nombreuses matières. Dans un souci de cohérence, lorsque des dispositions initialement inscrites dans ce texte avaient davantage leur place dans d’autres textes en instance législative, nous avons considéré qu’il était opportun de ne pas les intégrer dans cette proposition de loi, au contenu plus diversifié.
Il en est ainsi des dispositions relatives aux fichiers de police, qui ont été insérées à l’identique dans la proposition de loi de nos collègues Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier, visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique, ou encore des dispositions sur la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont à l’évidence leur place dans la proposition de loi « informatique et libertés », toujours en instance à l’Assemblée nationale.
De même, nous avons préféré exclure du texte les sujets dépassant le cadre d’une loi de simplification et méritant une réflexion plus approfondie.
Il en est ainsi de la disposition relative à la modification des peines encourues par l’auteur d’une prise d’otage en cas de libération rapide de la victime. Il s’agit là d’une disposition de fond, qui n’a pas véritablement sa place dans une proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Le texte comporte des dispositions tendant à améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations. Tel est le cas notamment du rétablissement du droit à l’ouverture d’un compte pour les Français établis hors de France.
Nous sont ainsi proposées des mesures concrètes, qui concernent l’ensemble de nos concitoyens. Certaines d’entre elles vont réellement simplifier la vie des Français, notamment dans leurs relations avec les administrations.
Je citerai deux exemples à cet égard, lesquels seront certainement parlants pour les élus que nous sommes, régulièrement interpellés sur ce sujet.
Les administrations auront désormais l’obligation d’échanger entre elles les pièces justificatives nécessaires aux démarches des usagers lorsqu’elles les détiennent, afin que ces derniers n’aient plus de nouveau à produire des documents qu’ils ont déjà adressés à une administration. Nous le voyons dans nos communes : pour des demandes d’aide sociale ou pour le calcul du quotient familial, les administrations réclament plusieurs fois les mêmes pièces, alors qu’elles sont déjà en possession d’un service.
Par ailleurs, les autorités administratives devront désormais informer les citoyens dont la demande comporte un vice de forme de leur erreur, et leur indiquer les démarches à effectuer pour mener à bien cette demande.
Ces mesures permettront de poursuivre l’effort engagé en faveur d’une amélioration du service rendu au public.
Enfin, un certain nombre de commissions administratives inutiles seront supprimées.
Sans entrer dans le détail, je dirai simplement que certaines mesures témoignent d’une volonté de cohérence et d’allégement des procédures : meilleur traitement des informations par les autorités administratives, prise en compte plus humaine de certains cas de handicap, simplifications dans le domaine de la santé, chasse aux rapports inutiles ou facilitation de la lutte contre la corruption. Toutes ces mesures décisives aideront les particuliers, les professionnels et même les collectivités territoriales.
De nouvelles dispositions permettront en outre une simplification de la gouvernance des entreprises. Ainsi, les petites entreprises soumises au régime simplifié d’imposition pourront utiliser une annexe comptable très simplifiée, selon un modèle qui sera fixé par l’Autorité des normes comptables. Ces entreprises pourront également tenir leur comptabilité, en cours d’exercice, selon des règles simplifiées. Il en résultera une réduction des coûts non négligeable, sans que cette mesure nuise à la fiabilité de la comptabilité et de l’information financière.
Les groupements d’intérêt public, objets d’un chapitre entier, se voient enfin dotés d’un statut cohérent et souple, qui permettra à des personnes morales de droit public, et même à des personnes morales de droit privé, de travailler plus facilement ensemble. Les collectivités territoriales disposeront ainsi d’un outil amélioré.
En ce qui concerne les relations entre le Parlement et le Gouvernement, il est important de souligner que nous sommes favorables à la suppression de l’abrogation automatique, après cinq ans, des dispositions législatives prévoyant la remise périodique d’un rapport au Parlement.
Du fait de son caractère général, cette disposition soulève une grave question de principe quant à notre compétence en matière de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques. En outre, elle pose de nombreuses difficultés pratiques, longuement exposées par M. le rapporteur.
La proposition de loi qui nous est soumise contient certes des mesures extrêmement hétérogènes, mais, par définition, les textes de simplification du droit couvrent un champ extrêmement large et abordent des thèmes très différents : dispositions relatives aux fichiers de police, articles relatifs à la protection de l’identité, aux groupements d’intérêt public, à l’urbanisme… Le texte sur lequel nous avons eu à travailler était dense et manquait parfois de clarté et de concision.
Je tiens donc à saluer la qualité du travail de la commission des lois, et tout particulièrement de son rapporteur. Cet apport décisif qui nous permet aujourd’hui d’examiner un texte plus cohérent, ce qui est indispensable pour la bonne compréhension du droit.
Je ne reviendrai pas sur les autres points brillamment développés par Bernard Saugey, mais je tiens à souligner l’effort essentiel du Sénat pour recentrer le texte sur son objet de simplification.
Ainsi, nous avions souhaité supprimer les articles relatifs à la réforme du droit de préemption. Sur la forme, une réforme de cette ampleur n’a pas sa place dans une loi de simplification. Sur le fond, le texte qui était proposé apparaissait déséquilibré et porteur de risques importants. En prévoyant des conditions d’utilisation du droit de préemption très contraignantes, il aurait réduit la capacité des collectivités à mener des politiques foncières et d’aménagement. En créant de nouvelles notions aux contours imprécis, il aurait pu, de surcroît, susciter de nouveaux contentieux.
Nous avons également souhaité supprimer les dispositions qui donnaient, à titre expérimental, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel une mission consultative sur les actes administratifs auprès des collectivités territoriales. Cette mesure risquait en effet de remettre en cause le respect de délais de jugement raisonnables.
Mes chers collègues, nous faisons aujourd’hui œuvre utile. Simplifier le droit est un acte essentiel et nécessaire en vue d’assurer une plus grande sécurité juridique, de garantir une plus grande souplesse, au bénéfice de l’économie, de rationaliser les services rendus au public, mais aussi d’améliorer le fonctionnement de nos institutions.
Les observations régulièrement faites sur la nécessité de légiférer moins, pour légiférer mieux, apparaissent totalement fondées si l’on en juge par l’ampleur du travail que nous devons fournir a posteriori.
C’est un fait, le champ de la proposition de loi est très large. Le travail de nos commissions a cependant permis de recentrer ce texte sur son objet initial. Les mesures prévues constituent ainsi des avancées concrètes et utiles en direction d’un objectif largement partagé sur l’ensemble des travées.
L’attente était forte chez nos concitoyens, qu’ils soient des entrepreneurs, élus locaux ou fonctionnaires. Nous nous devions d’agir avec résolution afin de permettre à tous de comprendre les règles qui régissent notre vie en société.
Pour cette raison, le groupe UMP votera cette proposition de loi avec conviction. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la complexité du droit français est régulièrement dénoncée. Le principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi n’a jamais été plus difficile à appliquer. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que notre pays souffre en effet d’un trop-plein de lois et de règlements. Cette complexité est lourde de conséquences, comme le souligne de façon récurrente le Conseil d’État. L’empilement des normes et leur insuffisante clarté altèrent le fonctionnement de notre économie, découragent les citoyens, qui perdent leurs repères, et désorientent l’autorité publique.
L’accumulation de textes finit aussi par brouiller la perception du politique en rendant le droit plus complexe, le fait plus incertain.
Or, dans le même temps, le Conseil constitutionnel a posé comme principe que l’intelligibilité et l’accessibilité du droit constituent désormais des objectifs de valeur constitutionnelle.
Comment mettre fin à cette contradiction, avec, d’un côté, une inflation législative dénoncée de longue date, et, de l’autre, la volonté affichée de disposer d’un corpus de règles juridiques plus lisible et plus accessible ?
Tel est précisément l’objet de la présente proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Cette volonté de simplification constitue l’un des axes majeurs de travail de la commission des lois du Sénat pour la XIIIe législature.
On l’a dit : nul n’est censé ignorer la loi. De ce principe découle l’obligation de la respecter, sans jamais pouvoir s’abriter derrière son ignorance. Connaître la loi, c’est d’abord la comprendre ; pour être applicable, elle doit être clairement établie et intelligible.
C’est pourquoi nous ne pouvons que soutenir un texte ayant le triple objet de simplifier, de clarifier et d’alléger notre droit, même s’il est, selon M. le rapporteur, « touffu et hétéroclite ».
Ce texte nous revient donc aujourd’hui en deuxième lecture, avec encore 71 articles en débat.
La volonté de la commission des lois est tout d’abord de confirmer et de rétablir, lorsque c’est nécessaire, les dispositions votées en première lecture par la Haute Assemblée, volonté que nous ne pouvons que saluer.
Le second impératif fixé par la commission est, comme l’a rappelé M. le rapporteur, d’écarter du texte les dispositions qui s’éloigneraient de la stricte simplification du droit. C’est heureux, car, même en tenant compte de cet objectif, l’ampleur du texte est manifeste. Qu’en serait-il si on ne l’atteignait pas ?
Après les exposés très complets de M. le rapporteur et de M. le rapporteur pour avis, je me bornerai à revenir brièvement sur quelques-unes des améliorations introduites par la commission.
Tout d’abord, la commission a supprimé l’article 8, qui prévoit la possibilité d’organiser, à la place des consultations obligatoires d’organismes administratifs, une procédure dénommée « consultation ouverte ».
En première lecture, notre assemblée avait supprimé cet article. Elle avait considéré que remplacer les consultations classiques des commissions par une consultation par voie électronique risquait de discréditer ces commissions. En effet, si une commission administrative est utile, réactive et représentative, il est normal qu’elle demeure consultée par l’administration. En revanche, si une commission apparaît inutile, elle doit être supprimée purement et simplement.
Le dispositif proposé par l’Assemblée nationale revient en fait à « court-circuiter » des commissions que le pouvoir réglementaire n’ose pas supprimer ou réformer, tout en discréditant celles qui fonctionnent à la satisfaction générale.
C’est donc à juste titre que la commission a renouvelé ses réserves et confirmé la suppression de l’article 8.
Je me félicite également de la suppression des articles 29 bis à 29 nonies. En effet, les dispositions qu’ils contenaient ont été reprises dans la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique de nos collègues Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier.
Là encore, il s’agit de confirmer la position adoptée par la Haute Assemblée en première lecture. C’est également l’occasion de rappeler aux députés qu’il arrive aussi au Sénat de voter des propositions de loi, et qu’il est regrettable que celles-ci ne soient pas examinées en séance publique au Palais-Bourbon dans des délais raisonnables.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est vrai !
Mme Catherine Morin-Desailly. Confirmant sa position de la première lecture, la commission a également supprimé, à l’article 34, le principe de l’abrogation automatique après cinq ans de toute disposition législative prévoyant la remise d’un rapport au Parlement.
Comme l’avait rappelé M. le rapporteur en première lecture, cette disposition constitue une atteinte manifeste à l’exercice de la mission dévolue au Parlement par la Constitution en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques.
Suivant la commission des lois, le groupe de l’Union centriste plaide en faveur d’une démarche pragmatique de toilettage régulier des rapports et de modération en matière de demandes de remise de rapports par le Gouvernement.
Enfin, je tenais à saluer l’adoption d’une amélioration importante par nos collègues députés. Elle concerne la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, la HADOPI.
Tout d’abord, je rappelle que la mission d’encouragement au développement de l’offre légale de la HADOPI avait à l’époque été introduite par les sénateurs, et qu’elle constitue l’une des premières missions de cette instance.
L’amendement adopté à l’Assemblée nationale s’inscrit dans la continuité de la volonté du législateur. Il vise à lever toute incertitude sur les actions qu’il appartient à la Haute autorité de mener dans le cadre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre légale.
Ce dispositif permettra à la HADOPI de consolider des initiatives et de contribuer à des dynamiques existantes ou en projet à l’échelle nationale et locale. Il permettra aussi, et c’est important, d’enrichir et de diversifier l’offre légale, en particulier par le soutien des plateformes expérimentales de téléchargement. Parce qu’ils sont porteurs d’innovation, proposent un service original et permettent la diffusion de contenus culturels respectueux du droit d’auteur, les projets financés valoriseront auprès des citoyens l’offre légale de contenus culturels en ligne.
Pour conclure, nous tenons à saluer l’excellent travail réalisé par la commission des lois, en particulier par son rapporteur, Bernard Saugey. Ce travail a été très utilement complété par celui des trois commissions saisies pour avis en première lecture, notamment la commission de l’économie, la seule qui ait également été saisie en deuxième lecture. Je rends hommage à l’implication de notre collègue Hervé Maurey sur ce texte. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les propositions de loi de « simplification » et, désormais, d’« amélioration » de la qualité du droit, c’est comme les soldes : elles reviennent plusieurs fois par an, les bonnes affaires existent mais sont rares (Sourires sur les travées du groupe socialiste),…
M. Roland Courteau. Ça commence bien !
M. Pierre-Yves Collombat. … et, la plupart du temps, on en sort encombré d’articles de faible intérêt, quand ils ne sont pas inutilisables, voire dangereux, comme l’a relevé notre collègue Jean-Pierre Sueur ! (Nouveaux sourires sur les mêmes travées.)
M. Roland Courteau. Très bien !
M. Pierre-Yves Collombat. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que l’essentiel du jeu, à l’Assemblée nationale ou au Sénat, se résume à éliminer les articles jugés indésirables par les uns ou les autres, au motif qu’ils compliquent au lieu de simplifier ou que leurs implications sont telles qu’ils mériteraient un traitement plus approfondi que ce que permettent ces « soldes » législatifs !
Au chapitre des dispositions particulièrement indésirables figure la modification calamiteuse du droit de préemption urbain proposée par l’Assemblée nationale sous prétexte d’urgence européenne, mesure qui avait été supprimée par le Sénat en première lecture. L’adopter aurait rendu encore plus difficile la constitution de réserves foncières, condition de la réalisation d’équipements collectifs et de logements sociaux, dont l’État est par ailleurs censé stimuler le développement. Fort heureusement, l’Assemblée nationale a oublié de rétablir cette disposition en deuxième lecture ; nous nous en félicitons, car cela nous dispense d’y revenir.
En revanche, l’article 1er, qui est supposé régler le cas des abonnés au service de l’eau potable victimes de fuites sur la partie privée du réseau et qui avait été supprimé par le Sénat, a été réintroduit. Il est donc nécessaire d’y revenir, comme cela nous est proposé.
Outre la question non résolue de savoir qui paiera la surconsommation induite, si ce ne sont les autres abonnés, le dispositif envisagé est évidemment une véritable usine… à eau ! (Sourires.)
La commission de l’économie a eu raison de confirmer la position que nous avions adoptée ici en première lecture, malgré les « rustines » dont l’article avait bénéficié à l’Assemblée nationale.
Une telle déresponsabilisation de l’abonné peu soucieux de l’état de son réseau, aux frais des autres, n’est certainement pas de nature à favoriser un usage maîtrisé de la ressource, d’autant que de nombreuses collectivités ont déjà prévu des dispositions susceptibles d’atténuer la charge des abonnés de bonne foi. Quand on connaît l’état de nombreux réseaux privés en secteur d’habitat diffus, on comprend que, sous des dehors anodins de justice, se cache un dispositif aux conséquences calamiteuses pour l’équilibre des budgets de l’eau des petites collectivités !
M. Roland Courteau. Très bien !
M. Pierre-Yves Collombat. La réintroduction de cet article sans discussion par l’Assemblée nationale témoigne au minimum d’un manque de connaissance de la situation sur le terrain.
Il est une autre suppression utile sur laquelle l’Assemblée nationale n’est pas revenue, celle de l’article 40, qui donnait à titre expérimental aux collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de consulter les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel sur des questions relevant de leur compétence. Cette confusion des rôles nous avait semblé peu souhaitable, et nous maintenons notre position. À l’exception du Conseil d’État, dont les formations tout à fait spécifiques peuvent rendre des avis, une juridiction juge ; elle ne donne pas de conseils ! J’ai cru comprendre que ce n’était pas l’opinion du Gouvernement ; il faut dire que c’est un maître ès confusion ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
De telles apparitions et disparitions donnent parfois le vertige. Ainsi en va-t-il de l’article 27 septies, instaurant un « régime déclaratif pour l’activité d’entrepreneur de spectacles », supprimé par le Sénat en première lecture sur la demande de la commission des affaires sociales, rétabli en séance conformément au souhait du Gouvernement, puis supprimé par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, suppression maintenue dans le texte de notre commission... À côté, Le Médecin volant est une farce un peu statique ! (Sourires.)
Je pourrais également gloser longtemps sur l’étendue du champ dont relèvent les dispositions d’une telle proposition de loi : code l’urbanisme, code général des collectivités territoriales, code général des impôts, codes pénal et de procédure pénale, code de justice administrative, code de l’organisation judiciaire, code du patrimoine, code de la santé publique, code de la sécurité sociale, code de commerce, code de la consommation… Il ne manque à cette grande braderie que le code des ratons-laveurs ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !
M. Pierre-Yves Collombat. Pourtant, malgré tous leurs défauts, à l’instar des soldes, les propositions de loi de simplification du droit sont utiles. C’est la conséquence paradoxale de nos mœurs législatives, favorisant l’accumulation de textes de circonstance rédigés à la hâte, ou, à l’inverse, faisant barrage de manière occulte à l’adoption de propositions de lois attendues.
Puisque le juridisme ambiant empêche les interprétations de bon sens de s’imposer d’elles-mêmes, il faut bien les coucher noir sur blanc. Puisque les textes qui déplaisent au Gouvernement ont tendance à s’enliser, ce moment de « soldes législatifs » est l’occasion de les ressortir du placard !
Ainsi, après une longue discussion, la commission des lois a unanimement rétabli, à l’article 114, la disposition visant à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d’intérêt adoptée en première lecture par le Sénat, là encore à l’unanimité, malgré les réticences du Gouvernement !
Nous aurons l’occasion d’y revenir, mais cette affaire est révélatrice des pouvoirs réels du Parlement en régime de « parlementarisme rationalisé » de basse époque, autrement dit de « parlementarisme lyophilisé ». (M. le garde des sceaux s’exclame.)
Premier épisode, lors de l’examen de la proposition de loi de simplification du droit de 2009, j’ai déposé un amendement tendant à remplacer, au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » par les mots : « un intérêt personnel distinct de l’intérêt général ».
Deuxième épisode, l’amendement a été retiré, notre rapporteur ayant signifié son intention de déposer une proposition de loi en bonne et due forme qui aurait le même objet.
Troisième épisode, la proposition de loi non seulement est venue en discussion, mais a été adoptée à l’unanimité en première lecture par le Sénat, en dépit des réticences embarrassées de l’éphémère secrétaire d’État à la justice d’alors. Puis, on n’en a plus entendu parler…
Quatrième épisode, notre collègue Anne-Marie Escoffier, rapporteur de la proposition de loi de M. Bernard Saugey, et plusieurs membres du groupe du RDSE ont repris la même disposition sous forme d’amendement à la proposition de loi de simplification « cru 2010 ».
Cet amendement a été adopté en première lecture avec un avis favorable de la commission des lois et, cette fois, du garde des sceaux, M. Michel Mercier.
Cinquième épisode, la commission des lois de l’Assemblée nationale a supprimé la disposition adoptée en première lecture par le Sénat pour un motif qui ne manque pas de saveur : « Sans se prononcer sur le fond, votre rapporteur est très réservé sur l’opportunité de légiférer sur un sujet aussi ardu dans le cadre d’une loi de simplification du droit, et préfère renvoyer à un débat spécifique, qui pourrait se tenir à l’occasion de l’examen de la proposition de loi sénatoriale précitée. Il a donc présenté un amendement de suppression du 1° bis de l’article. » Si ce n’est pas là se moquer du monde, je ne sais pas ce que c’est !
Cela nous amène au sixième épisode avec la reprise, par notre commission des lois, de l’amendement d’Anne-Marie Escoffier. Nous verrons si d’autres épisodes seront nécessaires pour parvenir à la solution de bon sens que nous proposons. Si nous y parvenons, cela prouvera que le Parlement a encore quelques couleurs et qu’il n’est pas totalement « lyophilisé » ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jacques Mézard applaudit également.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
M. Jean-Pierre Sueur. Le Gouvernement ne répond pas ?
10
Élection d’un vice-président du Sénat
M. le président. Mes chers collègues, voici le résultat du scrutin pour l’élection d’un vice-président du Sénat :
Nombre de votants : | 203 |
Blancs et nuls : | 35 |
Suffrages exprimés : | 168 |
Majorité absolue des suffrages exprimés : | 90 |
M. Jean-Pierre Raffarin a obtenu : | 168 voix |
M. Jean-Pierre Raffarin, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est proclamé vice-président du Sénat. (Applaudissements.)
Je remercie les deux scrutateurs, Mme Mireille Oudit et M. Philippe Paul.
Cher Jean-Pierre Raffarin, je vous félicite de cette élection à la fonction de vice-président du Sénat, félicitations auxquelles s’associe sans aucun doute le président Jean-Claude Gaudin, qui a lui-même exercé cette fonction pendant douze années. (M. Jean-Claude Gaudin acquiesce.)
Votre expérience et votre expertise enrichiront les travaux de notre bureau, de notre conférence des présidents, qui est un lieu politique extrêmement important, et, bien sûr, de nos séances plénières.
Nous vous présentons tous nos vœux de réussite dans vos nouvelles fonctions. Votre élection honore la vice-présidence du Sénat. (Nouveaux applaudissements.)
11
Simplification et amélioration de la qualité du droit
Suite de la discussion d'une proposition de loi en deuxième lecture
(Texte de la commission)
M. le président. Nous reprenons l’examen en deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
La discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont irrecevables les amendements tendant à remettre en cause les articles ayant fait l’objet d’un vote conforme ou à insérer des articles additionnels dépourvus de lien direct avec les dispositions restant en discussion.
Chapitre Ier
Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations
Section 1
Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises
Article 1er A
Après le cinquième alinéa de l’article 79 du code civil, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les prénoms et nom de l’autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; ».
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, sur l'article.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la commission des lois a adopté ce matin, comme elle l’avait fait en première lecture, un amendement portant sur le pacte civil de solidarité, le PACS.
Dans la même logique, nous avions présenté deux autres amendements qui relevaient d’un souci de rapprochement des régimes applicables au mariage et au PACS en matière de droits sociaux.
Le premier concernait spécifiquement le bénéfice d’un congé pour événement familial. Il visait à introduire le droit au congé de quatre jours pour la conclusion d’un PACS en faveur des salariés, dans les mêmes conditions que pour le mariage. Ce droit à un congé existe déjà dans le secteur public, puisque les fonctionnaires bénéficient de cinq jours au maximum d’autorisation exceptionnelle d’absence dans de telles circonstances. Pourquoi une telle disposition n’existerait-t-elle pas pour les salariés du secteur privé ?
De notre point de vue, une telle différence de traitement n’est pas justifiée, et les salariés du privé doivent pouvoir bénéficier, au même titre que les fonctionnaires, d’un congé pour la conclusion d’un PACS.
Tel était l’objet de ce premier amendement, qui s’inscrivait d’ailleurs dans la logique des propositions formulées par le Médiateur de la République dans ses réflexions concernant les dix ans du PACS.
Notre second amendement visait à apporter une réponse aux difficultés grandissantes que connaissent certains de nos concitoyens, s’agissant du sort de l’urne cinéraire et des cendres de leur partenaire de PACS décédé.
La loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire est muette sur la question de savoir si le partenaire survivant a, selon les termes de la loi, « qualité pour pourvoir aux funérailles ».
En l’absence de désignation écrite de la personne chargée des obsèques, l’organisation de celles-ci échoit le plus souvent à un proche, membre de la famille, avec laquelle le défunt entretenait un lien stable et permanent.
Dans le silence de la loi, plusieurs personnes se sont vu refuser la possibilité non seulement de pourvoir aux funérailles de leur partenaire de PACS, mais également d’assister à ses obsèques, en raison de tensions liées, par exemple, au rejet de l’homosexualité par la famille.
Les tribunaux sont régulièrement saisis de la question de savoir si le partenaire d’un PACS a qualité pour pourvoir aux funérailles, alors même que le défunt vivait avec lui depuis plusieurs années et qu’ils entretenaient ensemble des liens stables et réguliers, exigences centrales de la convention.
Il nous avait donc semblé nécessaire de rappeler que le partenaire survivant est considéré comme ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, et qu’il ne saurait être écarté des choix funéraires opérés.
Tel était l’objet de ce second amendement, qui visait donc à inscrire dans le code civil la place du partenaire survivant d’un PACS dans ces moments tragiques.
Le silence de la loi rendant possibles des situations intolérables, nous vous proposions d’expliciter la qualité pour pourvoir aux funérailles du partenaire survivant, en complétant l’article 515-6 du code civil.
Cette mention, qui aurait été utile pour pacifier l’organisation des funérailles dans un contexte de rupture du défunt avec sa famille en raison de son orientation sexuelle, aurait permis de redonner au partenaire survivant la place qui est la sienne auprès du défunt, jusqu’au dernier instant !
Ces deux amendements ont malheureusement été rejetés par la commission sur un fondement que M. Jean-Pierre Sueur a qualifié de « pernicieux ». Nous le regrettons, et nous ne comprenons pas de telles décisions à « géométrie variable ».
En effet, puisqu’un premier amendement relatif au PACS a été adopté dans le cadre de la discussion de cette proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, pourquoi en refuser deux autres qui relèvent du même esprit ? Cette géométrie variable est-elle liée au géomètre ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
(Mme Monique Papon remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE Mme Monique Papon
vice-présidente
Mme la présidente. L’amendement n° 57, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Au travers de cet amendement, le Gouvernement souhaite supprimer l’article 1er A ; j’ai eu l’occasion d’en expliquer les raisons lors de la discussion générale.
L’article 1er A vise à étendre aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité les dispositions de l’article 79 du code civil, qui imposent l’énonciation, dans l’acte de décès d’un époux, des prénoms et nom de l’autre époux.
Or toute mention portée sur un acte d’état civil, acte authentique, doit être justifiée par des raisons juridiques précises. Ainsi, les dispositions prévues par l’article 79 du code civil ont pour objet de faciliter le règlement de la succession du défunt, le conjoint survivant ayant la qualité d’héritier légal. Tel n’est pas le cas pour les couples unis par un PACS, le partenaire survivant n’ayant en effet pas de vocation successorale légale. Si la demande d’une telle mention peut se comprendre humainement, elle ne peut prospérer, en raison de son absence d’effet juridique. Il y a lieu de ne pas faire ajouter des mentions inutiles par les officiers d’état civil.
Ce qui importe, c’est que la mention du PACS figure sur l’acte de naissance,…
Mme Alima Boumediene-Thiery. Je n’ai pas évoqué cette question !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. … avec le nom du partenaire, car l’acte de naissance produit des effets pendant toute la vie de la personne pacsée. Si celle-ci décide de se marier, par exemple, il apparaîtra qu’elle a déjà conclu un PACS.
En revanche, il n’est pas utile de prévoir cette mention sur l’acte de décès, parce que le partenaire du PACS n’a pas de vocation successorale.
C’est pourquoi je propose de supprimer cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je souhaite tout d’abord répondre à notre collègue Alima Boumediene-Thiery.
Le règlement du Sénat comporte des dispositions qu’il convient de connaître ; en l’espèce, les amendements que vous avez évoqués, ma chère collègue, n’ont pas de lien direct avec le texte en discussion (Mme Alima Boumediene-Thiery s’exclame), et la règle de « l’entonnoir » s’applique donc : vos amendements sont irrecevables.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’amendement du Gouvernement aussi, dans ce cas !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je me prononce uniquement sur la forme, car je serais plutôt d’accord avec vous sur le fond. La règle de « l’entonnoir » doit s’appliquer, puisque ces amendements n’ont pas de lien direct avec la présente proposition de loi.
Par ailleurs, monsieur le ministre, je suis navré de ne pas être de votre avis. S’il est vrai que les partenaires de PACS ne sont pas des successibles ordinaires, ils sont cependant titulaires de droits successoraux spécifiques, comme la possibilité d’occuper temporairement, pendant un an, le domicile commun. Pour cette raison, la mention de leur nom sur l’acte de décès me semble pertinente, puisqu’elle leur permettra de prouver facilement leur qualité, sans avoir besoin de produire la convention de PACS.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 57.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’argumentation de M. le rapporteur ne m’a pas du tout convaincu, et je souhaite m’en expliquer.
Ce qui compte, dans la vie, c’est la naissance. L’acte de décès n’a donc pas la même importance que l’acte de naissance…
M. Bernard Saugey, rapporteur. Si ! Les deux actes ont leur importance !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Permettez-moi de vous rappeler que l’acte de naissance de toute personne pacsée portera le nom de son partenaire.
Le partenaire survivant, grâce à son propre acte de naissance, pourra donc faire valoir ses droits, sans avoir besoin de produire l’acte de décès du défunt, ce qui serait nécessairement plus difficile. Il y a là, me semble-t-il, un aspect pratique à prendre en compte.
Monsieur le rapporteur, vous qui connaissez la situation des mairies, notamment dans les petites communes, vous qui rencontrez de nombreux maires, pourquoi vouloir imposer aux services de l’administration municipale un travail supplémentaire qui n’aura aucune utilité pratique ?
Je le répète, ce qui importe, c’est que le PACS et l’identité du partenaire soient mentionnés sur l’acte de naissance.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Monsieur le ministre, les arguments relatifs à la charge de travail des petites communes sont un peu démagogiques…
M. Bernard Saugey, rapporteur. Certes !
Permettez-moi de vous donner lecture du premier alinéa de l’article 763 du code civil : « Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. »
Quant à l’article 515-6 du même code, il dispose que « lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763 ».
Monsieur le ministre, je confirme l’avis défavorable émis par la commission sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le ministre, il me semble que vous voulez susciter de nombreux contentieux !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Or nous manquons de personnel judiciaire, de magistrats. D’ailleurs, les magistrats sont descendus aujourd’hui dans la rue pour vous le rappeler.
Vous avez invoqué la charge de travail des mairies, monsieur le ministre, mais pour votre part vous allez encore alourdir celle du personnel judiciaire.
Bien souvent, hélas ! la famille du défunt conteste absolument le droit du partenaire survivant du PACS de continuer à occuper le logement commun, notamment quand il s’agissait d’un couple homosexuel. Dans un tel cas, le fait que le PACS et l’identité du partenaire soient mentionnés dans l’acte de décès est donc très important.
Je vois un très mauvais signal dans la position du Gouvernement sur cette question. Il y a un an, j’ai déposé une proposition de loi tendant à étendre les droits des personnes pacsées, en conformité avec les préconisations du Médiateur de la République. Le Gouvernement s’y est opposé, tout en reconnaissant que ces droits devaient évoluer, dans la mesure où le PACS se généralise de fait, y compris parmi les couples hétérosexuels.
Or, dès que l’on aborde la question des pensions de réversion ou des modestes droits liés à l’existence d’un PACS, vous faites immédiatement marche arrière ! Vous manifestez ainsi clairement que vous ne voulez pas une reconnaissance du PACS pleine et entière !
Dans ces conditions, nous soutenons la position défendue par M. le rapporteur.
Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le ministre, je suis assez interloquée par l’acharnement du Gouvernement à vouloir supprimer l’article 1er A de la présente proposition de loi, issu de l’adoption avec avis favorable du rapporteur d’un amendement que j’avais déposé en première lecture au Sénat. Cet article a de nouveau été inséré, en deuxième lecture, par la commission des lois, et force est de constater qu’il fait l’unanimité au Sénat, n’en déplaise au Gouvernement !
Je tiens donc à rappeler que, jusqu’à présent, les prénoms et nom du partenaire survivant ne sont indiqués que sur l’acte de naissance du partenaire décédé, et non sur son acte de décès.
La mention de l’identité du partenaire survivant dans l’acte de décès du partenaire disparu aurait pour effet d’assurer une symétrie avec les dispositions du code civil relatives aux mentions portées sur l’acte de naissance des partenaires du PACS. À partir du moment où le PACS a été inscrit sur l’acte de naissance, il est normal de le faire figurer sur l’acte de décès.
Cette mention assurerait également un parallélisme avec les dispositions légales applicables au conjoint survivant d’un couple marié : en effet, les prénoms et nom du conjoint survivant figurent à la fois sur l’acte de naissance et sur l’acte de décès du défunt. Il serait normal de rapprocher la législation applicable au PACS de celle qui régit le mariage.
Par ailleurs, cette mention représenterait une sécurisation des droits du partenaire survivant, la rupture du PACS consécutive au décès n’effaçant pas pour autant son existence.
Je voterai évidemment contre cet amendement, et je vous invite à en faire autant, mes chers collègues, afin de réaffirmer la position majoritaire du Sénat en première lecture, qui avait été défendue par M. le rapporteur.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.
M. Laurent Béteille. Pour une fois, je ne serai pas d’accord avec le rapporteur et je romprai la solidarité de la commission des lois, ce dont je lui demande humblement de bien vouloir m’excuser !
Il me semble en effet que les arguments développés par M. le ministre sont pertinents. Les communes n’ayant pas toujours la possibilité de vérifier l’existence ou non d’un PACS au moment de l’établissement de l’acte de décès, le dispositif de l’article 1erA serait une source d’erreurs.
Le document faisant référence, pour le notaire et pour les autorités chargées du règlement de la succession, doit nécessairement être l’acte de naissance, sur lequel on est sûr de trouver les renseignements requis. En revanche, notamment lorsque le décès survient sur le territoire d’une commune où le défunt n’est pas connu, la mention du PACS peut être oubliée. Par conséquent, il me semble que l’adoption de cet article 1er A ne ferait qu’apporter une fausse sécurité aux pacsés.
Ne compliquons pas la tâche des services d’état civil en leur imposant des vérifications auxquelles ils ne sont pas en mesure de procéder.
Il me semble plus raisonnable de se rallier à la position du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. L’argument de la complexification du travail des petites communes est tout simplement hilarant, car si nous faisions attention à leur charge de travail, cela fait longtemps que nous aurions mis fin à nombre de nos pratiques.
Par ailleurs, cela a déjà été parfaitement expliqué, il s’agit simplement en l’occurrence de réaffirmer le parallélisme des formes. En effet, puisque la mention des nom et prénoms de l’époux du défunt figure sur l’acte de décès, dans la mesure où le PACS produit les mêmes effets que le mariage, il est logique que la mention des nom et prénoms du partenaire du défunt d’un pacte civil de solidarité soit portée sur l’acte de décès.
Monsieur Béteille, si, effectivement, des déclarations sont frauduleuses, elles seront sanctionnées par la loi.
Quoi qu’il en soit, l’acharnement du Gouvernement est quelque peu incompréhensible.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Tout d’abord, je souscris aux arguments excellemment exposés par notre rapporteur ainsi qu’aux propos de Mme Borvo Cohen-Seat. Il est très important de ne pas avoir une conception uniquement utilitariste ou pratique de ce qui, en l’espèce, a une dimension morale et symbolique forte.
Monsieur le garde des sceaux, vous m’avez quelque peu déçu – mais je pense que ce n’était qu’un mauvais passage de votre œuvre parlementaire et gouvernementale – quand vous avez rappelé qu’un certain nombre d’entre nous – la moitié exactement – arpenteront, dans les mois qui viennent, le territoire pour rencontrer les représentants des petites communes en vue des prochaines élections sénatoriales. Nous n’avons jamais invoqué à votre égard les élections cantonales et votre préoccupation à ce sujet lors de l’examen de telle ou telle disposition que vous défendiez devant nous.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous savions bien que cela n’aurait eu aucun effet !
Monsieur le rapporteur, alors que vous avez fort bien défendu la position du Sénat à l’égard de l’amendement de suppression du Gouvernement, vous ne m’avez pas du tout convaincu quand vous avez répété à Mme Alima Boumediene-Thiery que les amendements nos 30 et 31 présentés en commission n’étaient pas recevables.
Prenons l’exemple de l’amendement n° 31, qui tendait à prévoir que le partenaire survivant du PACS est présumé avoir qualité pour pourvoir aux funérailles au sens des dispositions du code général des collectivités territoriales. Suivant tout particulièrement cette question, je me permets de souligner qu’elle se pose souvent. Nous sommes fréquemment saisis de ce sujet. En effet, les PACS sont nombreux. Beaucoup de personnes pacsées considèrent qu’elles ont un lien privilégié avec leur partenaire et trouvent donc normal que ce dernier ait qualité pour pourvoir à leurs funérailles de préférence à d’autres personnes. Or aujourd’hui c’est impossible !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La famille s’y oppose !
M. Jean-Pierre Sueur. La proposition de Mme Boumediene-Thiery paraissait à cet égard judicieuse. En tout cas, cette possibilité est demandée par nombre de nos concitoyens.
Or, monsieur le rapporteur, est visé dans l’amendement en cause, comme dans l’article 1er A, le décès d’une personne qui est partenaire d’un PACS. Dès lors, comment pouvez-vous affirmer que cet amendement n’a aucun rapport avec cet article ? Je ne comprends pas. Que signifie, alors, être en relation avec l’article ? À partir du moment où il est évident qu’il existe bien un lien, nous sommes dans l’arbitraire le plus total. Je le répète, certains amendements que nous avons déposés sont purement et simplement exclus du débat pour des raisons extrêmement contestables.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je ne peux pas changer ce que la commission des lois a voté ce matin même. Je suis navré, monsieur Béteille, mais vous étiez présent ! Nous devons maintenant nous en tenir au vote exprimé par une large majorité d’entre nous.
J’en viens à la déclaration d’irrecevabilité.
Sur le fond, vous ne pouvez pas – comme moi d’ailleurs – vous plaindre en permanence d’un texte fourre-tout et contribuer à chaque lecture à l’enflure de celui-ci.
Sur la forme, aux termes du règlement du Sénat, « À partir de la deuxième lecture, la discussion des articles ou des crédits budgétaires est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n'ont pas encore adopté un texte ou un montant identique. […] De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion. » Le lien direct avec le texte s’apprécie évidemment par rapport aux dispositions qui restent en discussion. Ce n’est pas parce que l’article 1er A fait référence au PACS que l’on peut, en deuxième lecture, modifier tout le régime du PACS. Tel n’est pas l’objet de la présente proposition de loi, ou alors je n’y comprends plus rien.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 57, tendant à supprimer l’article 1er A.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 174 :
Nombre de votants | 338 |
Nombre de suffrages exprimés | 333 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 167 |
Pour l’adoption | 1 |
Contre | 332 |
Le Sénat n'a pas adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. Jean-Pierre Sueur. C’est un succès, monsieur le garde des sceaux !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er A.
(L'article 1er A est adopté.)
Article 1er
(Supprimé)
Mme la présidente. Je rappelle que l'article 1er a été supprimé par la commission.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je me félicite de la suppression de l’article 1er, qui concernait les factures d’eau disproportionnées liées à des fuites indétectables. Je le dis avec force : j’espère que, au cours de la commission mixte paritaire, les sénateurs, toutes tendances confondues, tiendront bon et ne réintroduiront pas cette disposition, qui est totalement inutile et qui, loin de simplifier le droit, le complexifierait.
Prévoir que le service d’eau potable « informe sans délai l’abonné » de ses surconsommations, obliger ce dernier à réparer la fuite avant un mois et faire « vérifier le bon fonctionnement du compteur », toutes ces mesures me semblent entraîner un surcoût astronomique et conduisent à une judiciarisation accrue des rapports entre les distributeurs, qu’ils soient publics ou privés, et les usagers.
Qui plus est, il faut tenir compte de la mauvaise foi d’un certain nombre d’usagers : il n’est qu’à voir le développement des compteurs bricolés. Il faut également prendre en considération la gestion de plus en plus difficile des impayés, qui rend plus complexe le travail des distributeurs, l’essor des résidences secondaires, dont les compteurs, souvent mal protégés l’hiver, provoquent des désagréments, le développement des piscines, qui conduit à des surconsommations très aléatoires, les équipements publics – écoles, gares, notamment – souvent mal voire non surveillés, les compteurs installés en terrain agricole pour alimenter le bétail ou en terrain industriel, etc.
Tous ces éléments plaidaient en faveur de la suppression des dispositions de l’article 1er. C’est ce que, dans sa grande sagesse, le Sénat a décidé en commission. J’espère qu’il maintiendra sa position lors de la réunion de la commission mixte paritaire.
Je conclurai par une suggestion. Je souhaite que, par le biais d’une proposition de loi, on crée un médiateur public dans le domaine de la distribution de l’eau, comme cela existe pour la distribution de l’énergie, afin qu’il puisse être saisi en cas de conflit entre les distributeurs publics ou privés et les usagers. Aujourd'hui, les initiatives prises visent à instaurer des médiateurs privés.
J’espère que nous résoudrons ainsi de manière sereine les problèmes qui se posent, sans qu’il soit besoin d’introduire des procédures judiciaires difficiles, coûteuses et inutiles.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour permettre les derniers préparatifs de la retransmission par Public Sénat et France 3, à dix-sept heures, des questions cribles thématiques sur le Grand Paris.
L’examen de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit reprendra à dix-huit heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quarante-cinq, est reprise à dix-sept heures.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
12
Questions cribles thématiques
grand paris
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle les questions cribles thématiques sur le Grand Paris.
Je rappelle que l’auteur de la question et le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes. Une réplique d’une durée d’une minute au maximum peut être présentée soit par l’auteur de la question, soit par l’un des membres de son groupe politique.
Ce débat est retransmis en direct sur la chaîne Public Sénat et sera rediffusé ce soir sur France 3, après l’émission Ce soir (ou jamais !) de Frédéric Taddeï.
Chacun des orateurs aura à cœur de respecter son temps de parole. À cet effet, des afficheurs de chronomètres ont été mis à la vue de tous.
La parole est à Mme Catherine Tasca.
Mme Catherine Tasca. Monsieur le ministre, le protocole signé le 26 janvier 2011 ouvre la voie à un accord pour les transports en Île-de-France. La proposition de loi sur le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, dont nous discuterons demain, constituera le premier acte fondateur de ce protocole, celui qui donnera le ton des relations entre l’État et la région dans les mois à venir.
D’autres engagements devront être concrétisés au plus vite.
S’agissant, d’abord, des tracés, ils devront être définis.
La Société du Grand Paris, ou SGP, devra tirer les leçons des débats publics en proposant un tracé précis. Le protocole entérine l’objectif d’une desserte fine des territoires au profit du plus grand nombre. L’accord favorise une bien meilleure desserte que l’ancien « Grand huit », mais des gares restent optionnelles et les demandes des élus locaux, relayées par la région, n’ont pas toutes été prises en compte pour le moment.
Pour ce qui concerne, ensuite, les financements, plusieurs engagements de l’État restent à graver dans le marbre. Que pouvez-vous nous en dire ?
S’agissant, enfin, du partage de la maîtrise d’ouvrage, point particulièrement important pour réaliser dans les meilleurs délais le plan de mobilisation et le réseau Grand Paris, vous avez annoncé que la SGP passerait une convention de coordination, technique et financière, avec le STIF, le Syndicat des transports d’Île-de-France, pour l’associer au projet de rocade. Une convention suffira-t-elle ?
La volonté affichée dans le cadre du protocole de trouver les moyens d’un partage de la maîtrise d’ouvrage soulève deux questions.
La première concerne le métro automatique : le président du conseil régional a fait part de sa volonté que le STIF soit maître d’ouvrage de la ligne 14 et de l’un des tronçons de la future rocade.
La seconde porte sur la nécessité de sécuriser juridiquement le rôle du STIF en tant qu’autorité organisatrice des transports. La loi relative au Grand Paris fait l’impasse sur les enjeux d’exploitation du réseau futur et sur les problématiques d’interconnexions et de correspondances avec le réseau existant.
C’est au STIF que revient la responsabilité d’assurer la cohérence du réseau à venir et la charge d’exploiter le futur métro.
Monsieur le ministre, aux termes du protocole État-région, le cadre juridique de ce partage sera élaboré au cours du premier semestre de 2011. Où en est-on ? La réussite de ce projet de transport est décisive pour les Franciliens et le développement de la région d’Île-de-France. (M. Jacques Mahéas et Mme Françoise Laborde applaudissent.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Maurice Leroy, ministre de la ville. Madame Tasca, je veux réaffirmer solennellement devant la Haute Assemblée que le rôle du Syndicat des transports d’Île-de-France, en tant qu’autorité organisatrice des transports dans la région, n’est pas remis en cause et ne le sera pas. Je l’ai indiqué devant la commission de l'économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat à l’occasion de l'examen de la proposition de loi précitée et je le répète très clairement aujourd'hui en réponse à votre interpellation.
Vous le savez, la loi du 3 juin 2010, à laquelle vous avez fait référence, ne remet pas en cause le rôle du STIF, mais il semble nécessaire – et je le fais volontiers – de clarifier ce point à l’aune du projet de métro automatique en rocade, dont l’ampleur inédite dans la région aura un impact indéniable sur la cohérence et l’exploitation futures du système de transports franciliens.
Il s’agit, vous avez eu raison de le rappeler, d’un engagement inscrit dans l’accord du 26 janvier dernier, qui, au-delà d’une vision partagée sur le tracé, réaffirme le souci d’une association pleine et entière du STIF dans la réalisation de la rocade par la Société du Grand Paris.
Je l’ai indiqué en commission, je le confirme cet après-midi : cet accord sera mis en œuvre et je suis par conséquent tout à fait disposé à prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour que le prolongement de la ligne 14 entre la gare Saint-Lazare et la mairie de Saint-Ouen soit effectivement confié au Syndicat des transports d’Île-de-France.
Vous le constatez, le Gouvernement respecte complètement l’accord signé entre l’État et le président de la région d’Île-de-France, Jean-Paul Huchon. Il travaille dans cet objectif, en association avec le conseil régional. Bien entendu, je suis prêt à examiner toutes les voies conventionnelles et réglementaires pour concrétiser cette association le plus vite possible, mais sans qu’il soit besoin de modifier la loi du 3 juin 2010.
Une modification du code des transports pourra être étudiée si les moyens conventionnels ne donnent pas les résultats espérés. Voilà, madame le sénateur, l’engagement clair que je donne au nom de l’État et du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour la réplique.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le ministre, nous poursuivrons ce dialogue à propos de la maîtrise d’ouvrage demain, à l’occasion de l’examen de la proposition de loi que les membres de mon groupe ont déposée. Je constate tout de même que l’on avance, petit à petit, puisque vous évoquez de nouveau aujourd'hui, après l’avoir fait en commission, le recours à la voie conventionnelle et à la voie réglementaire.
La meilleure voie à nos yeux reste la voie législative. Il est d’ailleurs bien inscrit dans le marbre du protocole que le cadre juridique de ce partage sera élaboré au cours du premier semestre de 2011.
Vous avez également évoqué les pistes envisagées au cas où la voie conventionnelle n’aboutirait pas, mais sans préciser la moindre échéance. Ce que l’on sait, c’est que le conseil de surveillance de la SGP déterminera, pour ce qui concerne le métro automatique, le nombre de gares. Or l’État y est majoritaire. Rappelez-vous les débats que nous avons eus l’année passée !
Monsieur le ministre, pour l’instant, votre réponse nous laisse encore sur notre faim. Il y a un principe à respecter : quand on paie, on partage la maîtrise d’ouvrage.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Monsieur le ministre, le débat public sur le Grand Paris a mobilisé de nombreux Franciliens et a révélé leurs fortes attentes en matière de logement, d’aménagement et de transport.
Avant même la publication du rapport de la Commission nationale du débat public, l’État et la région ont signé, le 26 janvier dernier, un protocole d’accord permettant la mise en œuvre du projet de transports nouvellement intitulé « Grand Paris Express ».
Cependant, même révisé, ce projet pour la région capitale conserve son orientation libérale, fondée sur la compétition entre les territoires. L’organisation en pôles de compétitivité et d’excellence aggravera encore davantage les inégalités territoriales.
En outre, la reprise en main par l’État de l’aménagement francilien n’est nullement remise en cause et le financement du schéma de transports reste imprécis et, surtout, incertain. Sur un total de 32,4 milliards d’euros d’ici à 2025, 11,9 milliards d’euros seront consacrés au plan de mobilisation des transports, tandis que le financement de Grand Paris Express s’élèvera à 20,5 milliards d’euros, dont seuls 10,5 milliards d’euros sont actuellement garantis.
Ainsi, tout laisse à penser que les collectivités locales et les usagers seront mis à contribution, notamment par une hausse des tarifs de transports. De plus, la pression foncière accrue va repousser toujours plus loin de la capitale les populations les plus modestes.
Votre projet de Grand Paris est organisé autour de pôles de compétitivité reliés par un métro automatique, alors que l’urgence est au maillage des territoires par le développement de transports de proximité.
Certes, le nombre de gares a sensiblement augmenté, permettant de favoriser le transport de banlieue à banlieue. Toutefois, le nouveau schéma n’améliore pas la desserte de plusieurs pans du territoire francilien, essentiellement en grande couronne et dans les zones plutôt rurales.
Il est donc regrettable que la seule vision que l’on nous propose soit, à long terme, celle d’un réseau de transports uniquement ferré.
En attendant, je le répète, des pans entiers de territoire sont oubliés, au détriment d’un développement cohérent et solidaire de la région d’Île-de-France. L’urgence est au renforcement et au déploiement de transports de proximité : tram-train, tramway, lignes de bus en sites propres.
Monsieur le ministre, quelles mesures entendez-vous prendre afin de favoriser le développement des transports de proximité, de réduire les inégalités de territoires en rééquilibrant l’offre de transports et d’améliorer les déplacements des populations et des salariés ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Maurice Leroy, ministre. Monsieur Vera, je n’entrerai pas avec vous, surtout compte tenu des deux minutes qui me sont imparties pour vous répondre, dans un débat afin de savoir si le projet du Grand Paris est inspiré ou non par une vision libérale. Nous prolongerons, si vous le souhaitez, cette discussion en d’autres occasions ; je me tiens pour cela à votre disposition.
Je vous invite simplement à vous rapprocher de Christian Favier, président du conseil général du Val-de-Marne, ou de Claude Bartolone, président du conseil général de la Seine-Saint-Denis : demandez-leur s’ils pensent vraiment que le travail que nous avons fait, ensemble, en vue de contribuer à l’amélioration quotidienne des conditions de transports des Franciliens est, oui ou non, d’inspiration libérale. Demandez donc aussi au président Huchon si l’accord qu’il a lui-même signé est marqué du sceau du libéralisme.
J’en viens à votre interrogation relative aux financements.
Grâce au budget voté par la majorité sénatoriale, ici même,…
M. Christian Cambon. Il faut le rappeler !
M. Maurice Leroy, ministre. … et à l’excellent travail réalisé par le rapporteur général du budget du Sénat et par celui de l’Assemblée nationale, Gilles Carrez, les moyens financiers sont au rendez-vous. Vous devriez vous en féliciter, monsieur le sénateur !
En effet, dès cette année, ma collègue Nathalie Kosciusko-Morizet va notamment pouvoir mettre en œuvre 500 millions d’euros de crédits issus du plan de mobilisation, en liaison avec la région d’Île-de-France, afin de moderniser d'ores et déjà les lignes C et D du RER. Nous sommes bien là dans le cadre de l’amélioration quotidienne des transports, et non dans celui du discours ou de je ne sais quel cours théorique, fût-il passionnant, sur Schumpeter et le libéralisme. Voilà du concret pour les Franciliens !
Franchement, j’avoue que j’ai été surpris par votre intervention. Le Grand Paris, c’est une vision qu’a eue le Président de la République pour l’avenir de l’Île-de-France et la région capitale.
Nous devrions tous nous en féliciter, et quelles que soient les travées sur lesquelles vous siéger, mesdames, messieurs les sénateurs, sans esprit partisan, car ce projet…
M. Roger Romani. Un beau projet !
M. Maurice Leroy, ministre. … dépasse le temps politique et le temps médiatique. Je suis donc heureux de pouvoir le mettre en œuvre avec la région d’Île-de-France ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. Jean-Pierre Fourcade. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera, pour la réplique.
M. Bernard Vera. Monsieur le ministre, j’ai bien écouté votre réponse, mais je continue de penser que la mise en œuvre de la loi relative au Grand Paris met en péril la cohérence territoriale à l’échelon régional.
Pour notre part, nous sommes convaincus que le concept de pôles de compétitivité, concentrant toutes les richesses et aspirant l’essentiel des financements publics, va également contribuer à assécher les autres territoires.
M. Bernard Vera. Monsieur le ministre, je m’exprime devant vous en tant que parlementaire essonnien. Je ne suis pas lié aux départements auxquels vous avez fait référence !
M. Bernard Vera. Par ailleurs, le schéma de transports pose un double problème. Outre qu’il est injuste dans son financement pour les collectivités territoriales, il porte gravement atteinte à la démocratie locale. En effet, les communes qui ne signeront pas de contrat de développement territorial perdront toute maîtrise de l’aménagement dans un périmètre de 400 mètres autour de leur gare, alors que, dans le même temps, elles participeront au financement du réseau !
En conclusion, monsieur le ministre, la loi relative au Grand Paris ne fera qu’accentuer les inégalités territoriales, comme le fera d’ailleurs, à l’échelle nationale, la loi de réforme des collectivités territoriales.
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
M. Yves Pozzo di Borgo. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à partir de 1970, l’éclatement des universités et la délocalisation de pôles universitaires à Marne-la-Vallée, Évry et Palaiseau n’a pas eu d’impact positif en termes d’attractivité parisienne, en partie à cause de leur très mauvaise desserte par les transports.
Comme cela a été rappelé dans le protocole d’accord du 26 janvier dernier, le pôle scientifique de Saclay ne pourra être attractif que s’il est relié à Paris en moins de trente minutes.
Malgré la réticence du conseil régional sur ce point, pourrais-je avoir l’assurance, monsieur le ministre, que le Gouvernement maintiendra fermement sa position de desserte du plateau de Saclay par le métro automatique ?
En outre, il semblerait que le Gouvernement veuille financer les opérations sur ce plateau par la vente des établissements parisiens transférés à Saclay, notamment l’École des mines, la Maison des sciences de l’homme, l’École nationale supérieure des télécommunications et l’Institut national de la recherche agronomique.
Vous le savez bien, monsieur le ministre, aujourd'hui, un certain nombre d’universités parisiennes sont devenues en quelque sorte des marques dont l’attractivité est aussi liée à leur situation géographique au cœur de la cité.
Déshabiller Paris au profit de Saclay, nous ne pouvons l’accepter ! C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que soit maintenue dans les bâtiments susvisés une activité universitaire et de recherche complémentaire à celle de Saclay. Cette demande est d’ailleurs également formulée par plusieurs universités parisiennes, la Ville de Paris et l’opposition parisienne, dont je fais partie.
Pouvez-vous me garantir que le Gouvernement ne s’opposera pas à de tels projets ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Maurice Leroy, ministre. Monsieur le sénateur, je veux vous répondre de la façon la plus claire possible : dans le protocole conclu entre l’État et la région d’Île-de-France est effectivement prévue la desserte de Massy, Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles par un métro automatique qui respectera la zone de protection naturelle agricole et forestière. Comme vous l’avez très bien indiqué, il est indispensable de relier le pôle scientifique au centre de la capitale en trente minutes, ce que permettra cet ouvrage.
Le développement du plateau de Saclay est une condition essentielle du renforcement de l’attractivité de la région capitale, aspect auquel je vous sais particulièrement sensible en votre qualité d’élu parisien.
Les investissements du plan Campus et du grand emprunt portés par Valérie Pécresse et René Ricol sont les éléments déclencheurs d’un projet d’aménagement et de développement.
Pour ce qui concerne l’immobilier universitaire parisien, les mouvements actuels et les nouvelles opérations réalisés sur le campus Paris-Rive Gauche sur le bâtiment Condorcet ou, plus largement, dans le cadre du schéma directeur, fruit du travail de Bernard Larrouturou, donnent l’occasion de dynamiser, de fortifier les implantations universitaires et d’enseignement supérieur du cœur de la métropole.
Ainsi est bien visé un projet de développement conjoint du plateau de Saclay et de l’enseignement supérieur du cœur de la capitale. Les premiers résultats des opérations d’investissement d’avenir en attestent.
M. Yves Pozzo di Borgo. Vous ne répondez pas à ma question, monsieur le ministre !
M. Maurice Leroy, ministre. Je tiens à vous rassurer, monsieur le sénateur : il s’agit non pas de déshabiller les universités parisiennes au profit du plateau de Saclay, mais, grâce à un pôle d’enseignement, de recherche et développement fort sur celui-ci, de conforter l’attractivité de la région capitale.
Il est vraiment temps de mener à bien ce projet, qui est loin d’être nouveau – on en parle depuis le général de Gaulle ! – mais qui n’a jamais vu le jour.
M. Yves Pozzo di Borgo. Vous n’avez pas répondu à ma question !
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour la réplique.
Mme Catherine Morin-Desailly. L’ambition du Grand Paris est aussi de relier la capitale à sa façade maritime et de faire du Havre le grand port de Paris. Mais n’oublions pas Rouen, dont les résultats du port sont parmi les meilleurs.
Comme je l’ai déjà dit à vos prédécesseurs, monsieur le ministre, la réussite de ce projet du Grand Paris ne peut se concevoir qu’en concomitance avec une autre ambition incontournable, celle qui concerne le territoire normand.
Le Grand Paris ne saurait se résumer à un corridor qui acheminerait les marchandises et les savoirs vers la mer, autour de l’axe Seine. Comme le comité Duport l’a démontré à travers les scenarii envisagés pour la nouvelle ligne Paris-Normandie voulue par le Président de la République, c’est, bien entendu, à l’échelon transrégional que nous devrons travailler, c'est-à-dire avec l’Île-de-France et les deux Normandie.
C’est aussi à ce niveau que devra être conçue la politique d’aménagement du territoire nécessaire à la réalisation du Grand Paris. Elle prendra en compte le potentiel de la région dont je suis l’élue, lequel se décline en termes de développement industriel, logistique, universitaire et économique, dans le respect des grands équilibres environnementaux et démographiques.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde. (M. Yvon Collin applaudit.)
Mme Françoise Laborde. Monsieur le ministre, je ne reviendrai pas sur les raisons qui m’ont poussée, tout comme la majorité des membres du groupe RDSE, à voter contre la loi relative au Grand Paris. La principale d’entre elles était l’instrumentalisation du débat à des fins politiciennes par le Président de la République.
Que de temps perdu depuis le schéma directeur de la région Île-de-France de 2008 ! Trois ministres, une loi et une Commission nationale du débat public plus tard, force est de constater que la principale avancée du Gouvernement pour le Grand Paris est d’avoir considérablement retardé les travaux programmés par la région d’Île-de-France !
Selon moi, l’objectif fondamental du Grand Paris est d’améliorer les conditions de vie des habitants et le lien social entre les populations. C’est pourquoi, si j’en avais le temps, monsieur le ministre, je vous demanderais comment vous comptez éviter de reproduire, sous une autre forme, les erreurs commises dans les années soixante-dix en matière d’urbanisme au seul bénéfice des promoteurs immobiliers.
Je vous demanderais aussi de réintroduire des services publics de proximité, afin de désenclaver les quartiers sensibles et de les rendre attractifs.
Enfin, je pourrais vous demander que soit équitablement réparti l’effort de financement, afin d’éviter que les tarifs ou la fiscalité locale des ménages franciliens ne subissent une hausse exponentielle.
Ce que j’attends de vous aujourd’hui, c’est que vous preniez des engagements pour qu’un effort supplémentaire soit consacré au volet intermodalité, en ce qui concerne d’une part, les réseaux de transport franciliens et, d’autre part, leur interconnexion avec les grandes lignes nationales de train pour que vive la province.
Le réseau de transports est, d’abord, un ciment social. Il ne se réduit pas à une simple passerelle entre les bassins d’emploi. C’est à ce prix, et à ce prix seulement, que le projet du Grand Paris apportera une valeur ajoutée à la région et sera un instrument de lutte contre les inégalités sociales
Monsieur le ministre, la Commission nationale du débat public rend son rapport jeudi. J’ose espérer que les questions que nous soulevons aujourd’hui auront leur place dans le schéma directeur. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Les Franciliens attendent des actes ! (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Maurice Leroy, ministre. Je me réjouis qu’une sénatrice de Haute-Garonne prenne part au débat sur le Grand Paris.
M. Jean-Pierre Plancade. C’est facile !
M. Jean-Pierre Sueur. C’est normal ! Nous sommes des représentants de la nation, monsieur le ministre !
M. Maurice Leroy, ministre. Ne vous fâchez pas, monsieur Sueur ! J’allais dire que je me félicite également de cette participation. Moi-même élu d’un département qui n’est pas francilien, comment ferais-je un tel procès ?
M. Jean-Pierre Plancade. Très bien !
M. Maurice Leroy, ministre. Ne me prenez pas à contre-courant, alors que je me réjouis de voir la dimension de ce débat ! Vous devriez plutôt m’applaudir !
En effet, le Grand Paris n’est pas l’affaire exclusive des Parisiens et des Franciliens !
Mme Françoise Laborde. C’est vrai !
M. Maurice Leroy, ministre. Cela étant, vous n’en serez pas surprise, madame Laborde, je ne partage pas l’ensemble de votre propos.
Oui, les urbanistes ont commis des erreurs ! D’ailleurs, même sans être spécialiste des questions de politique de la ville, en général, lorsque, lors de la visite d’une cité qui, à l’origine, devait être de transit, on demande au maire – quelle que soit sa sensibilité politique – qui l’a conçue, on ne se trompe jamais en supposant que c’est un grand prix de Rome ! Il en va malheureusement ainsi. Et je vous ferai grâce de l’idéologie qui a inspiré ces grandes barres qui devaient rendre la vie meilleure… On sait ce qu’il en a été !
Madame la sénatrice, si nous avons prévu dans la loi relative au Grand Paris les contrats de développement territorial, c’est précisément pour éviter de reproduire ces erreurs. Ces contrats sont élaborés en parfaite harmonie et concertation entre les services de l’État et les collectivités territoriales concernés. Il s’agit donc d’un véritable partenariat. Quelles que soient nos sensibilités, réjouissons-nous que nous nous dotions de tels outils d’urbanisme.
Quant au schéma directeur de la région Île-de-France, je me réjouis que nous nous retrouvions demain dans cette enceinte, dans le cadre de l’ordre du jour réservé au groupe socialiste, pour débattre de la proposition de loi visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Île-de-France. À partir de l’excellent travail réalisé notamment par Dominique Braye, rapporteur de ce texte, nous essaierons, tous ensemble, majorité sénatoriale et opposition, de régler les problèmes rencontrés actuellement par les projets bloqués dans le SDRIF. J’avais pris cet engagement devant le président Huchon. Nous allons le tenir ensemble, mesdames, messieurs les sénateurs. Réjouissons-nous ! Tirons les leçons de toutes les expériences !
Quant au financement, il est parfaitement équilibré : 10 milliards d’euros seront à la charge de l’État – je réponds ainsi à Bernard Vera – et 11 milliards d’euros à celle des collectivités territoriales. Le contribuable ne devrait pas être excessivement sollicité. Vous devriez plutôt être rassurée par cette réponse, madame la sénatrice.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour la réplique.
Mme Françoise Laborde. Monsieur le ministre, je ne demande qu’à vous faire confiance ! Nous prenons acte de vos déclarations vis-à-vis des Franciliens et des Parisiens.
Je tiens cependant à souligner que le facteur temps est important. Certes, prenons en compte le long terme, mais n’oublions pas pour autant le court terme et les opérations non encore réalisées.
Puisque c’est le printemps, je souhaite que le schéma directeur soit le soleil dont les rayons brilleraient autour de chaque gare, sous la forme de connexions importantes et nombreuses rapidement mises en place pour que tous les Franciliens et Parisiens puissent se déplacer.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Monsieur le ministre, je souhaite vous interpeller, en premier lieu, sur la création d’une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l’opération d’intérêt national du plateau de Saclay.
Lors de l’examen de la loi relative au Grand Paris par notre assemblée, j’avais déposé un amendement tendant à préciser que la zone de protection devrait obligatoirement comporter au moins 2 300 hectares de terres consacrées aux activités agricoles situés sur la petite région du plateau de Saclay. À l’heure actuelle, nous attendons toujours le décret définissant les conditions d’application de l’article 21 de la loi précitée. Or le calendrier initialement prévu est dépassé.
C’est la raison pour laquelle je tenais, monsieur le ministre, à réitérer l’extrême importance que nous attachons à voir cette zone de protection fixée dans les meilleurs délais, car elle conditionne l’emplacement des structures à venir. Cette zone doit être d’un seul tenant et se situer sur le plateau lui-même, comme cela avait été convenu.
Par ailleurs, je voudrais vous interroger sur l’accord signé entre l’État et la région concernant le Grand Paris. Je suis de ceux qui se félicitent de cet accord et des projets qui permettront de réaliser les liaisons tant attendues de banlieue à banlieue.
Je voudrais attirer votre attention sur le problème des RER existants. Sur la somme de 32,4 milliards d’euros d’investissement retenue dans l’accord pour les transports en commun en Île-de-France, seuls 2,3 milliards d’euros concernent les RER : 1,3 milliard d’euros seront consacrés au remplacement des rames du RER A, 220 millions d’euros seront affectés à l’opération RER B+, tandis que seulement 500 millions d’euros reviendront au RER C et 500 millions d’euros au RER D.
Je crains que ces sommes ne soient insuffisantes pour faire face à la vétusté des infrastructures, et surtout au problème d’accroissement du trafic, auquel nous ne manquerons pas d’être confrontés. Il sera nécessaire, en particulier, de doubler le tunnel entre Châtelet et Gare du Nord. Or aucun financement n’est prévu pour réaliser l’opération. Il est simplement fait mention « pour mémoire » de ce projet : cela ne permettra pas de financer grand-chose !
Monsieur le ministre, le nécessaire doublement de ce tunnel est-il en bonne voie ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Maurice Leroy, ministre. Je sais que vous suivez ces questions de près, monsieur le sénateur, et je tiens à vous en remercier. Vous m’interrogez sur la zone des 2 300 hectares d’espaces agricoles naturels et forestiers qui doivent être identifiés et préservés dans le cadre du projet de l’opération d’intérêt national Paris-Saclay.
L’établissement public Paris-Saclay finalise à l’heure actuelle, avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, la SAFER, une étude visant à délimiter précisément ces 2 300 hectares. Ces travaux donneront lieu prochainement, sans doute dès cet automne, à la publication du décret d’application auquel vous avez fait référence.
S’il paraît impossible d’éviter des enclaves qui existent déjà, un principe de continuité sera bien entendu privilégié, dans la mesure du possible, pour assurer une bonne gestion du patrimoine agricole naturel et forestier du plateau. Cela se fera en cohérence avec un projet d’aménagement qui fait la part belle au principe de compacité, en valorisant le paysage, notamment dans la frange sud du plateau.
Pour ce qui concerne la question des transports, il convient de saluer l’effort sans précédent de modernisation des RER, sur lequel la région, les départements et l’État se sont entendus.
Certains de vos collègues députés m’ont interpellé, à l’Assemblée nationale, en défendant la même thèse que la vôtre. On peut toujours considérer qu’il n’est pas suffisant de consacrer 500 millions d’euros tant au RER C qu’au RER D. Vous m’accorderez cependant qu’au vu de l’état de nos finances publiques, cette somme est objectivement considérable. Ce projet pourra donc être rapidement mis en œuvre, ce qui est un point important.
Je n’insisterai pas sur le volet de 20,5 milliards d’euros consacrés au réseau du Grand Paris Express, qui soulagera fortement la partie centrale du réseau actuel, RER compris, qui est aujourd’hui asphyxiée. Je me pencherai, à votre invitation, sur les mesures complémentaires, mais immédiates, de modernisation des lignes de RER, qui sont du ressort du STIF.
À travers leur vision partagée et responsable au vu des enjeux et de l’état des finances publiques, l’État et la région ont décidé, comme vous l’avez rappelé, d’investir massivement dans la modernisation du matériel et du réseau.
Je tiens à souligner que ces investissements prioritaires, qui seront déclinés dans le cadre des contrats de projet État-région, n’omettent pas – loin de là ! – la question, que vous avez eu raison de soulever, du décroisement des flux sur le RER C entre Paris et Juvisy, une question qui est, de fait, intégrée dans le cadre du schéma directeur du RER C. Ils n’omettent pas non plus la question du goulot d’étranglement que constitue le tunnel entre Châtelet et Gare du Nord pour les RER B et D. La mise à l’étude du dédoublement de ce tunnel est d’ailleurs inscrite au protocole d’accord État-région.
Enfin, à tous ces projets s’ajoute le prolongement d’EOLE à l’ouest qui contribuera à la cohérence du réseau et au maillage fin du RER avec le Grand Paris Express.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Béteille, pour la réplique.
M. Laurent Béteille. Je vous remercie d’autant plus sincèrement de votre réponse, monsieur le ministre, que vos propos concernant le plateau de Saclay me réjouissent. Nous sommes donc dans l’attente. Même si le calendrier n’a pas été respecté jusqu’à présent, j’espère que le décret annoncé sera bien publié à l’automne.
Vous aurez compris que le sujet des RER nous tenait à cœur. Les habitants des communes de l’Essonne sont en effet confrontés quotidiennement à ces problèmes de transports et constatent que les annonces faites depuis des années ne sont jamais suivies d’effets.
Il est vrai que 500 millions d’euros ne représentent pas une somme négligeable ; c’est un nouveau signal. J’espère que la région consacrera des crédits équivalents à ce réseau, comme elle se doit de le faire, et que ceux-ci seront réellement dépensés, car nous en avons réellement besoin. Par ailleurs, les problèmes du décroisement et du doublement du tunnel Châtelet-Gare du Nord se posent toujours, car ils ne sont pas encore financés.
Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. De quoi parle-t-on, au juste, lorsque l’on évoque le Grand Paris ? Du réseau de transport du Grand Paris ? De la Société du Grand Paris ? De ce nouvel ensemble, né de l’accord noué entre la région et l’État dans le creuset du débat public, et qui a pour nom de code provisoire « Grand Paris Express » ? Parle-t-on des projets de territoires « Grand Paris », « Paris Métropole », « Île-de France » ? Il faut en discuter!
Le SDRIF adopté en 1994 est à la fois techniquement obsolète et politiquement caduc, et celui qui a été adopté au mois de septembre 2008 n’a pas eu l’heur de plaire à l’État. Après deux ans de dissensions, il semble que le Gouvernement et la région aient trouvé un compromis. Au mois de juin 2010, le Gouvernement a donc finalement transmis au Conseil d’État un projet de décret portant approbation du SDRIF.
Au mois d’octobre de la même année, le Conseil d’État aurait rendu un avis négatif au motif, notamment, que le SDRIF ne prendrait correctement en compte ni les deux lois Grenelle de l’environnement, adoptées respectivement en 2009 et 2010, ni la loi sur le réseau de transports, baptisée « loi relative au Grand Paris ». Et pour cause ! Le SDRIF de 1994 n’est pas, lui non plus, compatible avec ces lois. Depuis lors, nous attendons un nouveau SDRIF afin de pouvoir valider les documents d’urbanisme des collectivités, qu’il s’agisse des plans locaux d’urbanisme, les PLU, ou des schémas de cohérence territoriale, les SCOT.
Au cours de ces derniers mois, monsieur le ministre, vous avez engagé des discussions avec le conseil régional et promis de libérer les projets des collectivités. Dans cette optique, nous étudierons demain l’excellente proposition de loi de Nicole Bricq visant à définir une solution transitoire. Je suis certaine que vous saurez trouver un moyen intelligent afin d’éviter la coexistence de situations très hétéroclites. En effet, dans le système actuel, certaines communes disposent de documents d’urbanisme compatibles avec le SDRIF de 1994, d’autres de documents révisés sur la base du SDRIF de 1994, et d’autres encore de documents d’urbanisme élaborés sur la base du SDRIF de 2008.
Il ne peut exister qu’un seul SDRIF, et non un SDRIF à la carte ! Inventer une procédure dérogatoire pour sortir du blocage, pourquoi pas ? Monsieur le ministre, quelle porte de sortie proposez-vous ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Maurice Leroy, ministre. Madame la sénatrice, je vous remercie de votre question ; elle a le mérite d’ouvrir le débat que nous aurons demain.
Mme Nicole Bricq. Oui, c’est une très bonne question !
M. Maurice Leroy, ministre. Vous comprendrez cependant que je ne puisse apporter une réponse en deux minutes sur ce sujet qui donnera lieu, lors de la présentation de la proposition de loi de Mme Bricq, à une discussion générale, à l’examen d’un rapport et d’amendements.
Je vais tout de même répondre en quelques mots aux points que vous avez soulevés.
Oui, le SDRIF est bloqué, pour la bonne raison que le Conseil d’État, comme vous l’avez dit, l’a rejeté dans une décision s’imposant non seulement au Gouvernement mais aussi à la région. J’espère que la proposition de loi que la Haute Assemblée examinera demain sera effectivement adoptée, car elle permettra de débloquer la situation.
Je suis d’accord avec vous : il s’agit d’une bonne proposition de loi, et je saisis cette occasion pour saluer le travail de Mme Bricq et des membres du groupe socialiste. Ce texte nous donnera les moyens de respecter l’accord que j’ai conclu, le 26 janvier dernier, avec le président du conseil régional d’Île-de-France, Jean-Paul Huchon, et dans lequel je m’engageais à débloquer le SDRIF.
Vous le savez, madame Voynet, car je l’ai dit en votre présence devant la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat, cette proposition de loi, qui a le mérite d’exister et permettra de débloquer les projets, n’aura cependant de vertu que transitoire. Je répondrai donc à la question, tout à fait légitime, que vous avez posée sur ce sujet : oui, nous devrons retravailler sur ce sujet !
J’ai été particulièrement sensible à deux points de votre intervention devant la commission.
Tout d’abord, vous vous êtes réjouie qu’un débat public ait eu lieu. En cela, vous avez eu raison car, sur le terrain, ce débat a été formidable : plus de 20 000 Franciliens y ont participé et des dizaines de cahiers d’acteurs ont été rédigées.
Ensuite, là encore, vous avez raison, tout ce travail ne doit pas être perdu. Grâce à la proposition de loi présentée par Mme Bricq, nous ferons en sorte que ce travail enrichisse le futur schéma régional d’Île-de-France. En attendant, nous avons vraiment besoin d’un dispositif transitoire afin de libérer les projets.
Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Voynet, pour la réplique.
Mme Dominique Voynet. Je souhaite, en premier lieu, formuler une remarque : le Conseil d’État a rendu non pas une décision, mais un simple avis consultatif, qui ne s’impose pas au Gouvernement.
En second lieu, je prolongerai notre discussion sur un point. Le Gouvernement a décidément un problème de gestion du temps ! Il aurait pu se hâter davantage pour permettre l’adoption définitive du SDRIF de 2008, et travailler durant quelques mois supplémentaires pour construire un consensus plus solide sur les tracés du projet de réseau de transports qu’il nous propose. Ainsi, s’agissant de la desserte du plateau de Saclay, le débat reste vif. Doit-on se contenter d’un bus à haut niveau de service ? Faut-il un tramway, un métro automatique léger, ou un métro souterrain, beaucoup plus coûteux ?
Pour ce qui concerne le principe d’une double boucle à l’Est, nous sommes tombés d’accord sur l’obligation de desservir correctement Clichy-Montfermeil ou la Cité Descartes au moyen de la boucle distale. En revanche, la boucle proximale est loin de faire l’objet d’un consensus. Si aucune proposition n’est faite afin de desservir correctement Val de Fontenay, nous allons au-delà de grandes difficultés.
J’aimerais également que nous puissions revenir en détail sur des décisions prises trop hâtivement. Je pense aux ambiguïtés ou aux insuffisances pointées par le STIF lors de son dernier conseil d’administration, et qui concernent notamment la ligne 11 du métro. Sans doute faudra-t-il aussi affiner d’autres propositions … Donnons-nous quelques semaines ou mois de plus, afin de mener à son terme ce débat sur les tracés !
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Monsieur le ministre, face à l’engorgement quotidien des voiries et des transports en commun à l’est de l’agglomération parisienne, le Val-de-Marne et l’ensemble de ses collectivités ont été les premiers à mettre en évidence la nécessité absolue de disposer d’une double boucle, à travers le projet de métro automatique Orbival. Il s’agit en effet de fluidifier les échanges par une liaison de rocade de banlieue à banlieue de grande capacité et avec une desserte cadencée du territoire.
Ce projet a fait l’objet d’études techniques approfondies, qui ont confirmé la faisabilité, la viabilité économique et, plus encore, l’effet majeur de développement qu’il peut susciter sur les territoires qu’il traverse. Il a du reste été le précurseur du projet Grand Paris Express.
Deux possibilités de tracés sont actuellement proposées par vos collaborateurs : le passage du Grand Paris Express par Noisy-le-Grand-Mont d’Est et Neuilly-sur-Marne, tracé suggéré par le conseil général de Seine-Saint-Denis,...
M. Jacques Mahéas. Absolument nécessaire pour désenclaver !
M. Christian Cambon. ... qui est fondé sur des statistiques anciennes et d’hypothétiques perspectives de développement ; le passage par Val de Fontenay et Champigny, qui disposent d’ores et déjà de pôles économiques, et donc de milliers d’emplois existants.
M. Jacques Mahéas. Il y a déjà le RER E !
M. Christian Cambon. Il est évident que ce dernier tracé est le seul qui puisse donner satisfaction aux populations et aux territoires concernés, car il apportera une solution efficace et immédiate à l’asphyxie des réseaux dans cette partie de la région.
M. Jacques Mahéas. C’est une position très partisane !
M. Christian Cambon. C’est donc un choix décisif que vous allez faire à l’Est ! Il doit s’appuyer sur des critères objectifs et irréfutables, faute de quoi le débat public sur le Grand Paris n’aura pas servi à grand-chose.
Il me semble donc nécessaire de réaliser des études actualisées du trafic et de la cartographie économique de l’Est parisien, afin que ce choix se fonde sur des chiffres de trafic fiables et actuels, et prenne en compte l’attractivité de ces pôles installés dans le Val-de-Marne. Monsieur le ministre, je souhaite connaître votre avis sur ce sujet. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. Jean-Pierre Fourcade. M. Cambon a raison !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Maurice Leroy, ministre. Monsieur Cambon, vous avez raison de souligner le rôle moteur et précurseur qu’ont joué l’association Orbival et son projet de métro automatique en rocade dans le Val-de-Marne.
Vous évoquez également la question de la desserte de Val de Fontenay…
M. Jacques Mahéas. Déjà très bien desservie !
M. Maurice Leroy, ministre. … et illustrez bien ainsi les enjeux de l’utilisation adéquate des infrastructures existantes et de la desserte efficace des pôles de développement actuels et à venir.
À cet égard, le RER E, qui assure, avec le RER A et, à terme, la ligne T 1 du tramway, une excellente desserte de Val de Fontenay, a encore beaucoup de marge de croissance et son cadencement pourra être renforcé. Je tiens donc à vous rassurer sur ce point.
M. Jacques Mahéas. Très bien !
M. Maurice Leroy, ministre. La tangentielle nord pourrait également être prolongée en une tangentielle est – voilà qui vous donnerait satisfaction –, qui, à l’horizon de la réalisation de l’interconnexion sud des TGV, pourrait rallier Orly par la grande ceinture.
Vous évoquez également les options de liaison en métro automatique entre le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Ce projet, extrêmement complexe, est inscrit au protocole d’accord État-région du 26 janvier 2011 pour un budget de 2 milliards d’euros ; je le rappelle sous le contrôle du sénateur Jean-Pierre Fourcade. À ma demande, il fait actuellement l’objet d’une expertise conjointe de la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale, la DATAR, et de la Société du Grand Paris pour fixer les hypothèses de trafic – vous l’évoquiez, monsieur le sénateur – et les potentiels de développement sur lesquels s’appuiera la décision finale.
Je tiens à l’énoncer très clairement devant vous : j’ai demandé une expertise et des études, afin que nous puissions être éclairés avant de prendre la décision finale. En outre, et je l’affirme très nettement devant la Haute Assemblée, nous devons travailler à un projet commun entre la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne ; c’est ce que j’ai demandé à la DATAR.
M. Jacques Mahéas. Oui ! Tout à fait !
M. Maurice Leroy, ministre. Il ne doit pas y avoir d’opposition entre ces deux départements : il faut pouvoir conjuguer les efforts et travailler conjointement.
M. Jacques Mahéas. N’abandonnez pas la Seine-Saint-Denis, monsieur le ministre !
M. Maurice Leroy, ministre. Le rapport d’expertise me sera remis dans le courant du mois d’avril ; ses conclusions pourront ainsi étayer l’élaboration du schéma d’ensemble que présentera la Société du Grand Paris au mois de mai.
Monsieur Cambon, je pense sincèrement que vous pouvez être rassuré : au-delà de mes déclarations, il s’agit d’un engagement clair. Si j’ai confié une mission d’expertise, d’étude, afin de rapprocher les points de vue entre le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, c’est pour que nous puissions vraiment travailler à un bon projet commun de desserte, qui ne laisse de côté aucun de ces deux départements.
M. Jacques Mahéas. Surtout pas la Seine-Saint-Denis !
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Cambon, pour la réplique.
M. Christian Cambon. Monsieur le ministre, je vous remercie des clarifications que vous venez d’apporter, car un certain nombre d’informations pouvaient en effet nous laisser penser qu’un choix avait déjà été fait. Vous venez de confirmer devant la Haute Assemblée qu’il s’agira de valider les expertises actuellement en cours par des études sérieuses.
Il n’est bien évidemment pas question de mettre la Seine-Saint-Denis de côté,…
M. Jacques Mahéas. Ah !
M. Christian Cambon. … et je l’affirme avec sympathie à l’égard de mon collègue Jacques Mahéas, avec lequel nous travaillons pour un autre Grand Paris, celui de l’eau. Il s’agit simplement de prendre en compte la souffrance des personnes qui travaillent dans l’est de Paris, singulièrement dans le Val-de-Marne.
Je rappelle que la ligne A du RER véhicule 1 million de voyageurs dans des conditions incroyablement difficiles. Près de 270 000 véhicules par jour circulent sur l’autoroute A 4. J’espère que les deux départements susvisés trouveront un avantage concret à la réalisation de ce projet, comme vous venez de l’affirmer, monsieur le ministre.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Monsieur le ministre, le présent débat démontre que l’impulsion donnée par le Président de la République quelques mois après son élection suscite l’intérêt. Elle est en effet nécessaire pour une vision non seulement quotidienne mais également économique et internationale de la région d’Île-de-France. Ce débat porte bien au-delà des limites de cette région.
Pour autant, le mécanisme employé pour l’organisation des transports, dont la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris constitue la première étape, obéit à une logique quelque peu conservatrice.
Monsieur le ministre, vous avez répondu tout à l’heure à M. Vera, qu’il n’y avait pas de vision libérale ; je vous en donne acte. En effet, la région d’Île-de-France est la seule région de notre pays, voire du monde, à conserver un monopole public pour les transports collectifs, contrairement à toutes les villes-monde que nous voulons concurrencer au travers du projet du Grand Paris.
Or tout cela a évidement un coût – 32 milliards d'euros –, qui pèsera sur les Franciliens, les entreprises et l’emploi par la création d’impôts nouveaux et la modification d’impôts existants, notamment le versement transports.
Je suppose que le Gouvernement a choisi une telle option pour des raisons de paix sociale et de rapidité dans l’exécution du projet.
Le coût est tout de même particulièrement élevé. D’ailleurs, si les trois sociétés de transports d’État créées jusqu’à présent – la SNCF, la RATP, Réseau ferré de France – ne fonctionnent pas, pourquoi en créer une quatrième ?
Deux questions peuvent être posées.
Premièrement, mon collègue M. Béteille l’a évoqué voilà quelques instants, si le projet fonctionne, il faut renforcer l’axe central et, dans ce cas, l’étude envisagée ne suffit pas.
Deuxièmement, il existe une incohérence technique : pourquoi y a-t-il rupture de charge entre le centre de l’agglomération et l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ? Surtout, que se passera-t-il si, comme d’habitude, l’État ne respecte pas le budget de départ ? Qui paiera le surcoût ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Maurice Leroy, ministre. Monsieur le sénateur, vous resituez bien l’enjeu du Grand Paris. Je veux vous rassurer. Si j’ai bien compris – parlons clairement et franchement, si vous le voulez bien –, votre inquiétude concerne la Société du Grand Paris, puisque vous avez fait référence à la SNCF. Par pudeur, ce que je comprends – et je vous en remercie –, vous ne l’avez pas évoquée directement, mais je préfère que l’on aborde sans détour le sujet.
Issue de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la Société du Grand Paris est, par définition, un établissement public biodégradable – voilà qui devrait faire plaisir à Mme Voynet –, puisque sa mission consiste à réaliser le métro automatique en rocade d’une longueur de 150 kilomètres et à « porter » l’emprunt. L’exploitation sera ensuite assurée par le Syndicat des transports d’Île-de-France, d’où le questionnement légitime de Mme Catherine Tasca voilà quelques instants sur ce qu’il adviendra lors de la remise de cette exploitation.
Il est normal que nous ayons ces discussions et que celles-ci soient serrées. Je n’oublie pas que je suis élu moi-même ; si j’étais à la place des élus siégeant dans les instances dirigeantes du STIF, je me poserais les mêmes questions s’agissant des conditions de remise de l’exploitation.
Pour ce qui concerne le financement, monsieur le sénateur, c’est le Parlement, et donc vous-même, qui en a la maîtrise. Pour ma part, je fais confiance tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale pour veiller à éviter tout dérapage. Interrogez donc à ce sujet M. Jean-Pierre Fourcade, qui a été le rapporteur du texte et qui veille toujours attentivement à ces travaux : nous avons réellement tous les moyens de réaliser ce projet sans dérapage.
Votre question est intéressante. J’entends bien votre mise en garde contre les éventuels dérapages en termes de financement.
Vous savez que je suis quelqu’un de franc, qui aime parler clairement ; c’est ainsi. Comme disait Talleyrand, si toute vérité n’est pas bonne à dire, elle est toujours bonne à entendre. Permettez-moi donc cette remarque : il est curieux que, en dehors de l’hémicycle, quel que soit le lieu de mes déplacements sur le terrain, les élus me demandent des gares supplémentaires. Il faut aussi savoir ce que l’on veut !
Que je tienne bon et que je sois ferme sur ce point devrait plutôt vous rassurer ; il s’agit justement d’éviter ce type de dérapages ! Je rappelle pour mémoire que la construction d’une gare coûte au minimum 80 millions d’euros. Or il faut tenir le même discours au sein de la Haute Assemblée et sur le terrain : on ne peut pas mettre en garde contre la dérive des finances publiques en tant que parlementaire et réclamer absolument sa gare en qualité d’élu local. C’est aussi votre rôle de m’apporter votre soutien dans la mission que m’ont confiée le Président de la République et le Premier ministre pour le maintien du Grand Paris.
Encore une fois, ce projet est également magnifique pour le rayonnement international de Paris. L’ensemble des capitales en parlent. Je ne sais pas si nous le mesurons nous-mêmes et si nous en avons toujours bien conscience. Il convient aussi de saluer les architectes français qui ont conçu ce projet et dont la renommée à l’étranger est éclatante.
J’espère vous avoir complètement rassuré, monsieur le sénateur.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dominati, pour la réplique.
M. Philippe Dominati. Monsieur le ministre, vous m’avez partiellement rassuré.
Si votre mission peut paraître absolument nécessaire et que vous l’accomplissez avec beaucoup d’habileté, une évolution institutionnelle est indispensable à moyen terme pour les sociétés de transport : aucune des villes-monde dont vous parlez ne s’appuie sur le mécanisme retenu pour le projet parce qu’il est trop onéreux. Nous avons en effet le même souci de l’efficacité de la dépense publique.
En outre se pose le problème du périmètre. Ma collègue Mme Morin-Desailly de Seine-Maritime s’est exprimée à ce sujet. La taxe spéciale d’équipement concernera-t-elle également ce département, par exemple ? Pour le moment, elle ne vise que les Franciliens.
Voilà une question que je poserai très prochainement lors du débat budgétaire : nous devons savoir quelle est la vision exacte du Grand Paris. Votre réponse peut me satisfaire pour ce qui est de la nécessité du court terme, mais en réalité l’évolution semble inévitable, parce qu’elle sera contemporaine.
Mme la présidente. Nous en avons terminé avec les questions cribles thématiques sur le Grand Paris.
13
Souhaits de bienvenue à une délégation du Parlement suisse
Mme la présidente. Mes chers collègues, j’ai le très grand plaisir, au nom du Sénat tout entier, de saluer la présence, dans notre tribune officielle, de sept membres de la délégation du Parlement suisse chargée des relations avec la France, reçus actuellement à Paris par le groupe d’amitié France-Suisse du Sénat présidé par notre excellent collègue M. Pierre Hérisson, qui est accompagné de Mmes Patricia Schillinger et Évelyne Didier. (M. le ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)
Cette délégation, commune aux deux assemblées suisses et composée de parlementaires, d’une part, du Conseil national et, d’autre part, du Conseil des États, est présidée par Mme Liliane Maury Pasquier, ici présente, conseillère aux États du canton de Genève.
Nous sommes particulièrement sensibles à l’intérêt et à la sympathie que la délégation suisse porte à notre institution et surtout au développement de la coopération entre le Parlement de la Confédération et notre Sénat.
Au nom du Sénat de la République, je forme des vœux pour que le séjour en France de la délégation suisse contribue à renforcer les liens de notre amitié et la parfaite collaboration entre nos assemblées. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. (Applaudissements.)
Mes chers collègues, avant de reprendre la discussion de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-huit heures quinze.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
14
Démission de membres de commissions et candidatures
Mme la présidente. J’ai reçu avis de la démission de M. Hubert Falco, comme membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, et de celle de M. André Reichardt, comme membre de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
Le groupe intéressé a fait connaître à la présidence le nom des candidats proposés en remplacement.
Ces candidatures vont être affichées et les nominations auront lieu conformément à l’article 8 du règlement.
15
Communication du Conseil constitutionnel
Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le jeudi 24 mars 2011, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel deux décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-131 et 2011-132 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
16
Décisions du Conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité
Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du vendredi 25 mars 2011, quatre décisions du Conseil sur des questions prioritaires de constitutionnalité (n°2010-108, n° 2010-109, n° 2010-110 et n° 2010-111 QPC).
Acte est donné de ces communications.
17
Dépôt de documents
Mme la présidente. M. le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l’article 1er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État, le contrat d’objectifs et de moyens 2011-2013 entre l’État et l’Agence française de développement.
Par ailleurs, M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé, a transmis au Sénat, en application de l’article 2 de la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons à base de bisphénol A, le rapport intermédiaire sur les mesures déjà prises et celles envisagées pour diminuer l’exposition humaine aux perturbateurs endocriniens.
Le premier document a été transmis à la commission des finances ainsi qu’à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, le second à la commission des affaires sociales.
Acte est donné du dépôt de ces documents. Ils seront disponibles au bureau de la distribution.
18
Modification de l'ordre du jour
Mme la présidente. J’informe le Sénat que la question orale n° 1228 de M. Bernard Vera est retirée, à la demande de son auteur, de l’ordre du jour de la séance du 5 avril et pourrait être remplacée par sa question n° 1280.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
19
Simplification et amélioration de la qualité du droit
Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture
(Texte de la commission)
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 2.
Article 2
(Non modifié)
I. – Au début du chapitre Ier du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est ajouté un article 16 A ainsi rédigé :
« Art. 16 A. – I. – Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager.
« Une autorité administrative chargée d’instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l’instruction de sa demande et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.
« L’usager est informé du droit d’accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.
« Les échanges d’informations ou de données entre autorités administratives s’effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d’informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s’effectue en fonction du type d’informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet de cette communication directe.
« II. – Un usager présentant une demande dans le cadre d’une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même système d’échanges de données. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d’échange est fixé par décret en Conseil d’État.
« III. – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d’une autre autorité administrative dans les conditions prévues aux I ou II, l’usager les communique à l’autorité administrative. »
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. À nos yeux, l’article 2 de la présente proposition de loi ne correspond ni à une simplification ni à une amélioration du droit.
Pour autant, il est important, puisqu’il a pour objet de généraliser les échanges de données, d’informations et de pièces justificatives nécessaires au traitement des demandes présentées par les usagers entre les administrations.
Au-delà du fait qu’elles paraissent être de nature réglementaire, les dispositions que contient cet article sont très imprécises.
Notre collègue Bernard Saugey note ainsi dans son rapport que l’une des finalités de ce dernier serait « d’améliorer la lutte contre la fraude documentaire ». Or je n’ai pas encore très bien compris comment.
Si le fonctionnement des administrations recèle, certes, des subtilités particulièrement déroutantes pour les usagers, nous n’en continuons pas moins à douter de la pertinence de cet article.
La nature des données ou des informations pouvant être partagées entre les administrations, puisque c’est de cela qu’il s’agit, n’est encore que vaguement précisée, si ce n’est que ne peuvent être échangées que les données strictement nécessaires au traitement des demandes, ce qui est effectivement le minimum !
Le renvoi à un décret en Conseil d'État après avis de la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ne constitue pas, de notre point de vue, une garantie suffisante contre le risque d’exploitation et de croisement des données hors de tout contrôle extérieur et à l’insu de l’usager.
Comme le relevait également le Conseil d'État dans son avis sur cet article, le système d’échange proposé par ce dernier nécessitera une réorganisation complexe des administrations, dont la charge sera encore alourdie, mais ce n’est de toute façon pas demain que cette réforme va se réaliser !
D’ailleurs, monsieur le rapporteur, vous releviez dans votre premier rapport que, dès promulgation de la loi, devrait être mené par toutes les administrations un important travail de réorganisation et de mise à jour technique pour permettre la mise en œuvre du dispositif, y compris en forçant les mauvaises volontés. Il serait donc intéressant que M. le ministre nous explique comment est aujourd'hui prévue cette réorganisation et nous expose le calendrier envisagé pour assurer le déploiement d’une telle réforme.
Il nous paraîtrait cependant préférable que l’article 2 soit supprimé et que les dispositions qu’il contient soient intégrées dans un texte consacré à la réorganisation administrative.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’article 2 de la proposition de loi pose un principe général d’échanges d’informations entre administrations dans le double objectif de simplifier les démarches des usagers et d’améliorer, c’est vrai, la lutte contre la fraude.
En réponse aux auteurs de l’amendement que nous examinons, je soulignerai que ce mécanisme relève bien du domaine de la loi, car seul le législateur a la faculté d’autoriser et d’encadrer la transmission de données à caractère personnel entre administrations.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !
M. Bernard Saugey, rapporteur. En outre, le mécanisme proposé n’est pas tant imprécis, monsieur Mézard, que pragmatique.
Un décret en Conseil d’État précisera les systèmes d’échanges bilatéraux de données : telle administration échange avec telle autre par un système sécurisé, et elle conserve à cette fin les documents pendant une durée donnée.
Je suis donc navré d’avoir à émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Monsieur Mézard, votre amendement a pour objet de supprimer un article qui confère aux usagers un droit dont ils peuvent se prévaloir devant l’administration pour ne pas avoir à produire des données ou des informations qu’ils auraient déjà fournies. Aussi a-t-il pleinement sa place dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et la commission des lois en a d’ailleurs convenu en adoptant cet article sans modification.
Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d’application de ce texte et, puisqu’il s’agit d’un droit supplémentaire conféré à nos concitoyens, je suis sûr, monsieur Mézard, que vous aurez à cœur de retirer votre amendement ; à défaut, je serai contraint de rejoindre le rapporteur dans son avis négatif.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. En dépit des efforts de M. le rapporteur, il est tout de même très difficile de considérer que l’article 2 de la proposition de loi n’est pas du domaine réglementaire. Enfin, de quel autre domaine pourrait relever des échanges de données entre administrations ! Entre préfectures, sous-préfectures, services de l’État, on s’envoie beaucoup de papiers…
M. Pierre-Yves Collombat. Dématérialisés…
M. Jean-Pierre Sueur. ... et faut-il qu’à l’échelle de la loi l’on entre dans de telles préoccupations ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !
M. Jean-Pierre Sueur. Je remarque que les jugements portés, tant sur ce texte que sur les amendements, sont à géométrie variable !
M. Jean-Pierre Sueur. Bien qu’il relève complètement du domaine réglementaire, l’article 2 est ainsi très prisé par la commission, mais l’amendement de M. Mézard risque, lui, au motif qu’il relève de ce même domaine, de ne pas être adopté…
De même, il est impossible d’aborder un sujet aussi important que celui de l’ENA, comme j’ai tenté de le faire tout à l’heure, au motif qu’il est d’ordre réglementaire.
Autre exemple, j’ai déposé en commission, pour la huitième ou la neuvième fois, un amendement sur les règles applicables aux conducteurs de transport en commun de personnes, amendement que M. Saugey connaît par cœur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Oh oui !
M. Jean-Pierre Sueur. Il est arrivé dans mon département, comme je l’ai déjà relaté ici, qu’un jeune à vélo ayant, après avoir tenté de contourner un autobus, été « coincé » sous ce dernier soit retrouvé mort après que le conducteur ait déplacé son véhicule pour tenter de le « décoincer »…
Je ne sais pas si sa mort est due à l’initiative malheureuse prise par le chauffeur de l’autobus ou si elle s’est produite avant, mais, lorsque vous êtes en face des parents d’un jeune qui a subi ce sort, vous avez envie de dire ce que je dis toujours, dans le cadre de tous les débats, et qui me paraît élémentaire : il faut que les conducteurs de véhicules collectifs transportant des personnes reçoivent, au minimum, une formation de secouriste, c'est-à-dire une formation aux premiers soins.
Je voudrais qu’une telle disposition soit inscrite, si ce n’est dans la loi, dans le règlement, mais cela relève des instances européennes et il est très difficile, malgré toutes nos questions, écrites ou orales, d’obtenir que cela soit effectif ; j’ai donc à nouveau abordé cette question en séance publique, en espérant, monsieur le ministre, que vous vous ferez l’écho de ma légitime préoccupation auprès de votre collègue chargé des transports.
Mais je reviens à des sujets moins dramatiques : il est en tout état de cause choquant que certains de nos collègues se voient « renvoyés dans leurs buts » au motif que leurs amendements sont d’ordre réglementaire, alors que, dans cette proposition de loi de simplification et d’amélioration du droit, nous sont proposés un nombre non négligeable d’articles dont il est clair qu’ils relèvent du domaine réglementaire.
M. Jacques Mézard. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne veux pas intervenir dans les relations, anciennes et de qualité, entre M. le rapporteur et M. Sueur, qui trouveront bien le moyen de s’expliquer. Je rappellerai simplement à M. Sueur que la disposition dont il est question a un caractère législatif, puisqu’il s’agit d’échanges de données personnelles, non pas entre services de l’État, mais entre autorités administratives.
C’est ce qui a conduit le Conseil d'État à rappeler le caractère législatif de la mesure et c'est la raison pour laquelle cette disposition figure ici. Bien entendu, si M. Mézard n’acceptait pas de retirer son amendement, je maintiendrai l’avis négatif du Gouvernement.
Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 4
(Non modifié)
La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° (Supprimé)
3° Après les mots : « est punie », la fin du premier alinéa de l’article 40 est ainsi rédigée : « des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal pour l’usurpation de titres. » – (Adopté.)
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Article 6 bis A
L’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans. »
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.
M. Jean-Pierre Sueur. Je sollicite la parole sur cet article, madame la présidente, car c’est la seule façon conforme au règlement de répéter à M. le rapporteur à quel point il était important de prendre en compte, grâce à cet article dont il a bien voulu accepter qu’il soit réintroduit dans le texte, les situations inextricables dans lesquelles peuvent se trouver de nombreuses personnes ou familles copropriétaires en temps partagé d’un bien du fait des dépenses très lourdes, auxquelles elles ne peuvent faire face, occasionnées par les contentieux complexes liés à ces biens.
Désormais, dans des limites certes un peu strictes – à mon avis, il aurait été préférable qu’elles soient supérieures à deux ans –, il sera donc possible de soulager ces personnes d’un poids non négligeable.
Au passage, j’insiste sur le fait qu’un certain nombre de nos concitoyens ont gagné beaucoup d’argent avec ces copropriétés en temps partagé et que c’est là un sujet qui mérite, à coup sûr, l’intervention du législateur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Très bien !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela a été fait !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6 bis A.
(L'article 6 bis A est adopté.)
Article 6 bis
(Suppression maintenue)
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Article 8
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 59 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Lorsqu’une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, à l’exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. L’autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.
Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu’elle a recueillies, éventuellement accompagnée d’éléments d’information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.
Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d’une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.
Demeurent obligatoires les consultations d’autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d’avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique, constituent la garantie d’une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en œuvre le principe de participation.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions qui prévoyaient la possibilité d’organiser des consultations ouvertes par Internet dans le domaine de compétence des commissions consultatives classiques.
Le dispositif facultatif vise à renouveler les procédures de consultation.
Cet amendement a aussi pour finalité de répondre au dernier rapport de l’OCDE, Mieux légiférer en Europe, rapport qui vise la France et souligne les limites et le caractère peu satisfaisant de nos formes traditionnelles de consultation.
Je suis sûr que le Sénat aura à cœur de favoriser l’utilisation des technologies actuelles, à côté des systèmes classiques de consultation. Il s’agit de recueillir les observations sur un site Internet, de consulter les citoyens comme les personnes morales, notamment les associations, qui ne sont pas membres de la commission consultative concernée.
Cette disposition, si le Sénat l’accepte, marquera une avancée, certes prudente, en direction d’une modernisation et d’un élargissement des obligations traditionnelles de consultation.
Il s'agit donc d’ouvrir un nouveau champ à l’expression des citoyens et des associations, notamment au travers d’internet, une technologie qui, on le sait, est de plus en plus utilisée par nos concitoyens.
Mesdames, messieurs les sénateurs, au-delà du rappel du dispositif proposé, je souhaite répondre aux réserves qui ont conduit votre commission des lois à supprimer cet article.
L’objectif visé ici n’est en aucune façon de court-circuiter les commissions consultatives classiques.
Il s'agit, tout d'abord, de faire progresser nos mécanismes de consultation et de mettre en œuvre les outils techniques nouveaux qui s’offrent à nous dans les cas, pas tout à fait exceptionnels, où une commission ne fonctionne pas de façon parfaite. Nous donnerons ainsi aux parties prenantes – citoyens ou associations – les moyens de s’exprimer. Toutefois, cette consultation ouverte peut aussi inciter la commission concernée à s’investir de nouveau dans un dossier.
Par ailleurs, dans des situations où la qualité du travail de la commission existante n’est pas en cause, il peut être utile d’élargir le champ de la consultation sans se priver de l’apport des observations de la commission. Le présent amendement vise à permettre une telle articulation entre consultation classique et consultation ouverte.
Pour toutes ces raisons, je demande à la Haute Assemblée de bien vouloir adopter cet amendement et de rétablir l’article supprimé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, vous allez être déçu, me semble-t-il, mais, à la commission des lois, nous ne sommes pas des girouettes ! Lorsque nous avons adopté une position en première lecture, nous la maintenons en seconde lecture.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Certes, monsieur le ministre, mais les trois quarts du temps.
Conformément à la position que nous avions prise en première lecture, la commission a donc supprimé cet article, qui prévoit la possibilité d’organiser, à la place des consultations obligatoires d’organismes administratifs, ce que vous appelez une « consultation ouverte », destinée à recueillir les observations de toutes les personnes concernées préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire.
La commission a estimé que le dispositif proposé par l’Assemblée nationale visait à court-circuiter des commissions que le pouvoir réglementaire n’osait pas supprimer ou réformer et qu’il discréditait celles qui fonctionnent à la satisfaction générale. Contrairement à ce que vous souhaitez, elle a donc refusé ce matin de rétablir cet article, monsieur le ministre.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Tout le monde ici le constate : le fonctionnement de notre démocratie est confronté à un problème.
Il y a de multiples façons d’empêcher le fonctionnement de la démocratie, et l’une d’elle est de multiplier les organismes consultatifs. On prend le pouls des citoyens, mais cela ne sert strictement à rien.
M. Roland Courteau. Bien vu !
M. Pierre-Yves Collombat. Nous sommes opposés à ces boursouflures démocratiques.
Que l’on fasse fonctionner les commissions qui existent déjà, qu’on leur offre de bonnes conditions de travail, qu’on leur apporte des informations exactes, et non pas biaisées, et alors peut-être pourrons-nous faire quelque chose.
D'ailleurs, la plupart des commissions organisent des enquêtes publiques, mettent en œuvre des consultations, etc. Appliquons le droit existant avant d’inventer d’autres procédures, plus ou moins vaseuses, parce que, franchement, ce n’est pas avec des articles de ce genre que l’on parviendra à simplifier notre vie démocratique !
M. Roland Courteau. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je crois qu’il est toujours bon pour des parlementaires de dialoguer avec le Gouvernement et l’autre assemblée.
Toutefois, monsieur le ministre, je m’interroge : ne confondons-nous pas un outil – internet, qui pourrait être utilisé dans le cadre des commissions réglementaires, par exemple en proposant aux citoyens une adresse électronique leur permettant de répondre aux questions posées – et un objectif, qui est de procéder à une consultation ?
Ce cas me rappelle celui des sondages interactifs. Je m’interroge vraiment : je le répète, ne confondons-nous pas un objectif, à savoir procéder à une consultation, et des moyens que l’on veut utiliser ? Nous savons très bien ce que sont les consultations ouvertes sur internet : nous en lisons le résultat dans certains journaux tous les matins. Les internautes sont invités à se prononcer sur telle ou telle question.
De tels procédés me semblent un peu risqués et ne répondent pas forcément à l’objectif que nous visons. Certes, cet outil qu’est internet peut très bien être utilisé dans certaines enquêtes, comme c’est d'ailleurs déjà le cas aujourd'hui, mais pour cela il suffit de proposer une adresse électronique aux citoyens, qui pourront ainsi faire part de leurs observations.
Je ne vois aucune objection à l’utilisation des moyens modernes de communication pour consulter les citoyens, mais il faut que ce soit sur un sujet précis et à condition de connaître l’origine des gens qui donnent leur avis, sinon c’est trop facile.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Certes, monsieur le ministre, mais j’ai tout de même l’impression que l’on confond deux choses.
M. Jean-Pierre Sueur. Quel succès !
Mme la présidente. En conséquence, l’article 8 demeure supprimé.
Article 9
(Supprimé)
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Article 14 bis A
(Suppression maintenue)
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Article 16 bis A
(Non modifié)
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 205-7, après les mots : « recueillir les », est inséré le mot : « observations » ;
2° Au I de l’article L. 211-15, la référence : « troisième alinéa de l’article L. 211-29 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 212-8, les références : « aux articles L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 221-5 » ;
4° À l’article L. 215-12, les références : « et L. 215-9 à L. 215-12 » sont supprimées ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 241-1, la référence : « L. 241-5 » est remplacée par la référence : « L. 241-4 » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 241-4, la référence : « à L. 241-5 » est remplacée par la référence : « et L. 241-3 » ;
7° Au 2° du II de l’article L. 243-1, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-12 » ;
8° Le I de l’article L. 253-14 est abrogé et, à la dernière phrase de cet article, la référence : « L. 253-15 à » est remplacée par la référence : « L. 253-16 et » ;
8° bis Au I de l’article L. 253-16, les mots : « visés au I de l’article L. 253-14 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 250-2 » ;
9° Le 5° du II de l’article L. 253-17 est ainsi rédigé :
« 5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 250-6, L. 250-7 et L. 253-16 par les agents mentionnés à l’article L. 250-2. » ;
10° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 256-2-1, les mots : « le décret prévu à l’article L. 256-3 » sont remplacés par le mot : « décret » ;
11° Au début de l’article L. 257-10, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 257-2, » sont supprimés ;
12° Au I de l’article L. 272-2, les références : «, L. 231-5 et L. 232-3 » sont remplacées par la référence : « et L. 231-5 » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 525-1, les mots : « statuts types approuvés par décrets en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture » ;
14° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-26 est complétée par les mots : « et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 942-1 » ;
15° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « au I de l’article L. 251-18 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 250-2 » ;
16° L’article L. 671-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 671-16. – Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 250-2 agissant en application de l’article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l’article L. 205-11. » ;
17° Aux premier et second alinéas de l’article L. 717-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
18° Au premier alinéa de l’article L. 762-9, les mots : « chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations » sont remplacés par les mots : « les modalités de calcul de ces cotisations » ;
19° À l’article L. 912-13, après le mot : « déterminées », sont insérés les mots : « par décret » ;
20° Au c du II de l’article L. 945-2, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réglementée » ;
21° Au 15° de l’article L. 945-4, après les mots : « De pêcher, », sont insérés les mots : « détenir à bord, » et, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « ou interdictions » ;
22° Le IV de l’article L. 253-16, le III de l’article L. 253-17 et l’article L. 921-8 sont abrogés ;
23° Au deuxième alinéa de l’article L. 214-9, les références : «, L. 221-6, L. 214-19 » sont supprimées ;
24° À la première phrase du I de l’article L. 221-4 et au troisième alinéa du II de l’article L. 234-1, la référence : « L. 214-19, » est supprimée ;
25° Au 3° du IV de l’article L. 231-2-2, les mots : « aux dispositions mentionnées à l’article L. 231-2 » sont supprimés ;
26° À l’article L. 231-6, la référence : « de l’article L. 227-2, » est supprimée ;
27° À l’article L. 273-1, la référence : « le deuxième alinéa de l’article L. 212-2, » est supprimée ;
28° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 912-4, les mots : « et de représentants des chefs d’entreprise d’élevage marin » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 16 bis B
(Suppression maintenue)
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Article 21
(Suppression maintenue)
Article 22
(Suppression maintenue)
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Article 25
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1272-3 est ainsi rédigé :
« Avec l’accord du salarié, la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif peut inclure une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées. À défaut, le salarié a droit, au titre de ses congés payés, à une indemnité déterminée selon les règles de droit commun. » ;
2° L’article L. 1272-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-2. – Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :
« 1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
« 2° Au régime d’assurance chômage ;
« 3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
« Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié. » ;
3° L’article L. 1272-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-5. – Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l’État. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale. » ;
4° Les deux premiers alinéas de l’article L. 1271-1 sont ainsi rédigés :
« Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
« 1° Soit de déclarer et, lorsqu’il comporte un chèque régi par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ; »
5° À l’article L. 1271-2, les mots : « rémunérer et » sont supprimés ;
6° L’article L. 1271-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales territorialement compétente ou l’organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. »
II. – (Non modifié) Le 1° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit au moment de la prise des congés à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I du même article L. 3141-22 qu’il aura perçue entre la date d’entrée en vigueur du 1° du I du présent article et la fin de la période de référence en cours à cette date.
Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1272-3 est supprimé ;
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’ai bien compris qu’il était difficile de convaincre le Sénat, qui est tout entier derrière sa commission des lois ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est normal.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je reconnais d'ailleurs le savoir-faire, la compétence, la technicité et l’habileté du président de cette commission et de son rapporteur, comme d’ailleurs ceux du rapporteur de la commission de l’économie.
Toutefois, si l’on veut avancer, il faut laisser un peu de place au dialogue. Sinon, je vais être aussi triste que M. Sueur… (Sourires.)
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction du 1° de l’article 25, telle qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première, puis en deuxième lecture, conduisant à aligner sur le droit commun les modalités de paiement des congés payés des salariés pour lesquels les employeurs recourent au chèque emploi associatif.
En effet, dans le système actuel spécifique au chèque emploi associatif, les salariés, même lorsqu’ils sont en CDI, ne sont payés que onze mois sur douze et ne sont pas rémunérés pendant leur prise de congés.
Ils perçoivent une indemnité compensatrice de congés payés équivalant à 10 % de leur rémunération ordinaire. Ce système contraint les associations à faire l’avance d’une partie des salaires et à interrompre le versement de la rémunération lors des congés.
Un tel système est complexe. Il est source d’erreur et contraint les salariés à anticiper leur période de congés dans la mesure où ils ne disposeront d’aucune rémunération durant celle-ci.
C'est pourquoi le Gouvernement a soutenu l’alignement du système spécifique actuel sur celui de droit commun, qui est plus simple et plus juste.
Il est plus simple, car les employeurs n’ont pas à suspendre les versements pendant les congés.
Il est aussi plus juste, car les salariés sont assurés de l’effectivité de leur droit à congés.
Mesdames, messieurs les sénateurs, votre commission a souhaité aménager un système optionnel ouvert aux salariés pour le paiement des congés payés. Cette proposition pose un certain nombre de problèmes, que vous connaissez bien.
Tout d'abord, elle serait source d’une très grande complexité pour les associations employeurs, alors même que le dispositif du chèque emploi associatif est fait pour simplifier l’embauche.
Ensuite, la création d’un système optionnel laissé au choix du salarié, qui n’existe pas en l’état actuel du droit, reviendrait à imposer à l’employeur d’individualiser, pour chaque salarié, la prise en charge, ou non, des congés selon l’un ou l’autre des régimes.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Et alors ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, il s'agit ici d’associations, non de sociétés du CAC 40 !
L’employeur devrait également avertir chaque fois l’organisme de recouvrement du choix du salarié et de ses changements éventuels.
D’un point de vue pratique, il convient de souligner que ces changements en cours d’année seront incompatibles avec la périodicité devant être prise en compte pour l’acquisition des droits à congés, qui, elle, est annuelle.
De surcroît, un tel dispositif n’est pas conforme au droit communautaire, aux termes duquel les congés annuels doivent être rémunérés et ne peuvent plus être remplacés par une indemnité financière, sauf en cas de fin de contrat. Le système actuellement en vigueur devait donc être réformé.
Enfin, ce dispositif reviendrait à créer un précédent, en autorisant les salariés à choisir eux-mêmes leur mode de compensation, qui s’imposerait à l’employeur.
Certes, il s'agit là d’une question complexe. Le chèque emploi associatif est un instrument de simplification. Je remercie d'ailleurs Mme Françoise Henneron d’avoir travaillé pour essayer de trouver un bon système.
Le Gouvernement est naturellement ouvert au dialogue, aujourd'hui comme hier, mais il recherche la simplicité. En outre, il faut bien voir qu’il s'agit ici non pas de grandes sociétés, mais d’associations employeurs, qui, très souvent, ne disposent pas de moyens administratifs importants. Il ne faut donc pas trop leur compliquer la tâche.
C'est pourquoi nous proposons le régime qui est le plus simple, c'est-à-dire le droit commun. Tel est l'objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Pour simplifier les choses, le Gouvernement propose de revenir au texte de l’Assemblée nationale.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Or c’est contraire à la position de la commission, qui, sur la proposition de Françoise Henneron – celle-ci s’exprimera sans doute dans quelques instants – a retenu une solution intermédiaire, une option qui se situe entre le régime actuel et celui de droit commun.
Monsieur le ministre, le dispositif que vous proposez serait source de complexité, me semble-t-il : alors que, pour l’instant, le régime, est clair, les personnes concernées auront la possibilité de choisir, ce qui créera des difficultés, me semble-t-il.
Je continue donc à être défavorable à cette proposition.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Henneron, pour explication de vote.
Mme Françoise Henneron. Monsieur le garde des sceaux, j’ai bien écouté les arguments que vous avez développés.
Toutefois, je voudrais vous faire part de ma préoccupation quant aux conséquences que pourrait entraîner l’application du régime de droit commun des congés payés aux salariés rémunérés en chèques emploi associatif.
Les petites associations apprécient le régime actuel pour sa simplicité ; elles craignent que la mesure proposée par le Gouvernement ne soit pour elles une source de complexité supplémentaire.
M. Pierre-Yves Collombat. Le régime actuel est trop simple, voilà le problème ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
Mme Françoise Henneron. C’est en tout cas ce que j’ai pu entendre sur le terrain dans le département dont je suis l’élue.
Je crains que des associations n’hésitent à embaucher ou qu’elles n’aient recours au travail au noir…
M. Roland Courteau. Cela se pourrait !
Mme Françoise Henneron. … pour échapper à cette complexité.
Je ne suis pas sûre que le système optionnel que j’ai proposé et que la commission des lois a retenu ajoute de la complexité par rapport aux règles actuelles.
En effet, comme l’utilisation du chèque emploi associatif est subordonnée à l’accord du salarié, il peut déjà coexister avec l’autre système dans l’effectif d’une association où des salariés sont soumis à des règles différentes de congés payés.
En pratique, cependant, dans ces toutes petites structures, employeurs et salariés dialoguent et, dans la très grande majorité des cas, savent trouver un accord pour appliquer des règles homogènes.
Enfin, je me demande quelle sera la prochaine étape : demandera-t-on aux particuliers employeurs qui paient leurs salariés avec le CESU, le chèque emploi service universel, d’appliquer à leur tour le droit commun des congés payés ? Je ne suis pas sûre que l’orientation visée conduise à une plus grande simplicité.
C'est pourquoi je voterai contre l’amendement n° 58 du Gouvernement, suivant en cela l’avis de la commission.
M. Jean-Pierre Sueur. Unanimité contre : encore un beau succès du Gouvernement ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 25 est adopté.)
Article 26 bis
(Non modifié)
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les 1°, 4° et 5° de l’article L. 115-30 sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 121-8 est supprimé ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 121-35 est complété par les mots : « dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1 » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 121-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par les mots : « dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1 » ;
6° L’article L. 122-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3. – Il est interdit d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un service de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3.
« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.
« Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet.
« Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu’il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur. » ;
7° Le 6° de l’article L. 122-11-1 est abrogé ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 421-6, les mots : « la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection » sont remplacés par les mots : « la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts ». – (Adopté.)
Article 27
I. – La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
1° bis Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis » et sont ajoutés les mots : «, ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés » ;
1° ter Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :
« Les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu’il est susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou la jeunesse. » ;
1° quater Les quatrième à dix-septième alinéas de l’article 3 sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« Un représentant du ministre chargé de la culture ;
« Un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« Un représentant du ministre de l’intérieur ;
« Un représentant du personnel de l’enseignement public et un représentant du personnel de l’enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales ;
« Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;
« Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels ;
« Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales ;
« Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse, désigné sur proposition de leurs fédérations par le Conseil supérieur de l’éducation nationale ;
« Un parent, désigné par l’Union nationale des associations familiales ;
« Un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.
« Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des droits, ou son adjoint Défenseur des enfants, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l’image animée, ou leurs représentants respectifs. » ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition d’un périodique visé à l’article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.
« La ou les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité de publication ou d’édition d’un périodique visé à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité parentale ; »
d) Au 5°, les références : « 312 et 345 à 357 inclus » et « L. 626, L. 627, L. 627-2, L. 628, L. 629 et L. 630 » sont respectivement remplacées par les références : « 223-3, 223-4, 224-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12 et 227-13 » et « L. 1343-4, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-4, L. 5132-8 et L. 5432-1 » ;
e) Au 6°, après les mots : « direction ou », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
3° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4 » ;
4° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « déposer », sont insérés les mots : « ou transmettre par voie électronique » ;
b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
c) Après le mot : « parution », sont insérés les mots : « ou, s’il s’agit d’une publication en provenance de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France » ;
5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 7, les mots : « Bibliographie de la France » sont remplacés par les mots : « Bibliographie nationale française » ;
6° Au quatrième alinéa de l’article 11, la référence : « à l’article 60 » est remplacée par les références : « aux articles 121-6 et 121-7 » ;
7° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’importation en provenance d’un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2 est prohibée à titre absolu. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « étrangères » est remplacé par les mots : « en provenance d’un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
8° L’article 14 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« À l’exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention “Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)” et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.
« En outre, le ministre de l’intérieur est habilité à interdire :
« – de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d’inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; »
b) À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa » ;
c) Au dixième alinéa, les mots : « cinq premiers » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième » ;
d) À la seconde phrase du onzième alinéa, la référence : « à l’article 42, 1° et 2°, » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article 131-26 » ;
e) À la première phrase du douzième alinéa, les mots : « deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième » ;
f) Au dernier alinéa, à la première phrase, les mots : « huitième, dixième, onzième et douzième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième à treizième » et à la fin de la dernière phrase, les mots : « l’article 60 du code pénal est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables ».
II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, les références : « alinéas 2, 3 et 4 » sont remplacées par les références : « troisième à cinquième alinéas ».
Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous avons, vous le savez, une position de principe par rapport à l’ensemble des amendements qui visent à transposer la directive Services du 17 juin 2009.
Considérant qu’une directive de cette importance aurait dû faire l’objet d’un débat complet, nous refusons, par principe, l’approche adoptée au cours de la première lecture de ce texte et se poursuivant à présent consistant à effectuer la transposition de la directive Services par petits morceaux successifs.
C’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 27.
Nous ne disons pas que la question soulevée ne touche pas un vrai problème. Nous considérons qu’il aurait fallu un débat spécifique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. L’objet de l’article 27 est de rendre la réglementation de la presse destinée à la jeunesse conforme aux obligations découlant de la directive Services. Nous sommes tous d’accord sur ce point.
Les modifications adoptées par le Sénat en première lecture, sur l’initiative de la commission de la culture, s’inscrivent dans ce cadre transparent.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne demande qu’à être d’accord avec M. le rapporteur. Quand l’occasion se présente, j’en profite ! (Sourires.)
M. Bernard Saugey, rapporteur. Merci, monsieur le ministre !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’objet de cet amendement est de supprimer l’article 27 modifiant la loi du 16 juillet 1949 relatif à l’adaptation de la législation sur les publications destinées à la jeunesse.
Or l’article 27 vise deux objectifs.
Le premier est de nous permettre de rendre compatible la loi de 1949 avec les exigences communautaires en transposant, comme l’a fort bien dit M. le rapporteur, la directive 2006/123/CE dite directive Services. À titre d’exemples, je citerai la suppression de l’exigence de nationalité française des membres des organes de direction, ainsi que la suppression du contrôle a priori des publications étrangères de l’Union européenne.
Le second objectif est de nous permettre de procéder à des clarifications et à des simplifications de la législation applicable aux publications destinées à la jeunesse.
Ainsi, le texte introduit une obligation d’autolabellisation incombant à l’éditeur qui devra déclarer que sa publication est interdite de vente aux mineurs du fait de son caractère pornographique.
Ensuite, il réduit le nombre de membres titulaires de la commission tout en préservant la représentativité des différents collèges.
Enfin, il abaisse de cinq à deux le nombre d’exemplaires des publications destinées à la jeunesse que les éditeurs sont tenus de déposer au secrétariat de la commission.
Il s’agit bien de dispositions tendant à moderniser, à simplifier et à assouplir le fonctionnement et la composition de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.
Il apparaît donc très important que cet article soit maintenu dans le texte.
Rejoignant M. le rapporteur, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Alinéas 20 à 23
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Madame la présidente, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 3 rectifié et 4 rectifié, qui sont des amendements de coordination.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion ces amendements.
L'amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Alinéas 35 à 38
Supprimer ces alinéas.
Veuillez poursuivre, monsieur Mézard.
M. Jacques Mézard. Par ces amendements, nous souhaitons défendre une nouvelle fois une position de principe par rapport à la transposition en catimini de la directive Services.
En fait, le Gouvernement utilise cette proposition de loi, dite de simplification, comme un bus législatif, …
M. Jean-Pierre Sueur. Un omnibus !
M. Jacques Mézard. … – ou un omnibus, en effet monsieur Sueur –, dans lequel non seulement il fait entrer les passagers selon sa volonté, mais il augmente aussi le nombre de places en fonction de ses objectifs, ce qui est assez original !
M. Jean-Pierre Sueur. Et il augmente les tarifs ! (Sourires.)
M. Jacques Mézard. Là encore, vous avez raison, monsieur Sueur !
M. Roland Courteau. M. Sueur a toujours raison ! (Nouveaux sourires.)
M. Jacques Mézard. L’article 27 propose une transposition partielle de cette directive, en l’espèce en modifiant la composition de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.
Vous nous direz vraisemblablement que la France a fait le choix de transposer cette directive par tranches sectorielles, et non en bloc comme ailleurs, et que l’article 27 procède tout simplement de cette logique, ce qui est formellement vrai.
Cependant, nous émettons plusieurs objections.
Tout d’abord, comme vous avez déjà plus d’un an de retard par rapport au délai de transposition, vous n’en étiez pas à un passage de bus près. Vous pouviez donc attendre le suivant, et le bon, pour arriver au port, puisque le délai était fixé au 28 décembre 2009.
Ensuite, et surtout, il s’agit d’une transposition cachée qui n’est pas inhérente au choix de la transposition sectorielle. La directive vous est utile pour servir de prétexte commode à des réformes mal engagées, comme ce fut le cas, par exemple, lors de la suppression des avoués voilà quelques mois.
Pour autant, nous considérons que cette directive et les conséquences qui en découlent méritent une plus large publicité. Cette proposition de loi de simplification ne saurait lui servir de véhicule porteur tant au regard de la qualité du débat parlementaire qu’aux yeux de nos concitoyens.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous persistons à demander la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Le commentaire que peut faire la commission sur les amendements nos 2 rectifié, 3 rectifié et 4 rectifié est le même que sur l’amendement n° 19, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Son avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par M. Bordier, est ainsi libellé :
Alinéa 49
Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - L’article 6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « alinéas 2, 3 et 4 » sont remplacées par les références : « alinéas 1, 3, 4 et 5 » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « mesure d’interdiction de vente aux mineurs » sont insérés les mots : « prévue aux alinéas 1 et 3 de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ».
La parole est à M. Pierre Bordier.
M. Pierre Bordier. Il s’agit d’un amendement de coordination visant à réactualiser un certain nombre de références dans la loi « Bichet » de 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, afin de tenir compte de l’introduction d’un régime d’autoclassification des revues à caractère pornographique et de ses conséquences en termes d’exonération de l’obligation de distribution et de vente pour les distributeurs et les diffuseurs de presse.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Sur cet amendement de conséquence, la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement est important et le Gouvernement émet un avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article 27 quater A
(Suppression maintenue)
Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par MM. Raoul, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 7° du I de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :
« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas les plafonds fixés aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 441-6. Est abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; »
2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 441-6, les mots : « aux huitième et onzième alinéas » sont remplacés par les mots : « au onzième alinéa ».
La parole est à Mme Françoise Cartron.
Mme Françoise Cartron. Cet amendement, que notre collègue Daniel Raoul a souhaité déposer, vise à rétablir l’article 27 quater A relatif au droit en matière de sanctions en cas de non-respect des délais de paiement.
Cet article, supprimé par les députés, était issu d’un amendement de Mme Lamure, qui avait été adopté en première lecture avec avis favorable tant de la commission de l’économie que du Gouvernement.
Les députés ont considéré qu’il n’était pas opportun de rouvrir le débat sur les délais de paiement, une mission ayant été confiée sur cette question au président de l’Observatoire des délais de paiement.
Pour autant, cet article se limitait à harmoniser le droit en matière de sanctions, sans bouleverser la réglementation relative aux délais de paiement.
En effet, alors qu’aux termes de la loi de modernisation de l’économie, la LME, le non-respect du délai de paiement doit faire l’objet d’une sanction civile, le code de commerce, en son article L. 442-6, impose pour le même délit une amende pénale de 15 000 euros.
L’article 27 quater A prévoyait de retenir la sanction civile.
Le rapporteur pour avis de la commission de l’économie souligne dans son rapport qu’il « regrette la décision prise par nos collègues députés. Loin de bouleverser les dispositions de la LME en matière de délais de paiement, le présent article ne constituait qu’un ajustement utile des règles applicables en matière de sanctions ».
L’absence d’harmonisation dans le domaine des sanctions relatives au non-respect des délais de paiement crée une insécurité juridique.
Telles sont les raisons pour lesquelles il nous semble utile de rétablir cet article qui a été supprimé par l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Mme Cartron a bien exposé la situation. Nous avions effectivement adopté un amendement de Mme Lamure qui visait à harmoniser les sanctions applicables en cas de non-respect des délais de paiement.
Aujourd'hui, deux régimes différents coexistent. Le non-respect du délai de paiement convenu entre les parties fait l’objet d’une sanction civile. Le dépassement du délai supplétif des délais de paiement, c'est-à-dire sans accord entre les parties, fait l’objet d’une sanction pénale.
Le Sénat avait adopté la disposition prévoyant que, dans tous les cas, des sanctions civiles seraient applicables.
L’Assemblée nationale a souhaité l’abroger, considérant qu’il n’était pas opportun de modifier la LME, puisque des négociations commerciales étaient en cours entre fournisseurs et distributeurs et, d’autre part, le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises a confié à M. Jean-Hervé Lorenzi, président de l’Observatoire des délais de paiement, une mission sur le sujet.
Pour ma part, je considère que cette disposition était un simple ajustement, qui ne remettait pas fondamentalement en cause les principes que je viens de rappeler.
Après avoir hésité, je n’ai finalement pas redéposé cet amendement. Je serai très heureux d’entendre l’avis du Gouvernement sur ce sujet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Comme vient de le rappeler M. le rapporteur pour avis, cet article 27 quater A a été introduit par un amendement sénatorial, qui avait d’ailleurs reçu le soutien du Gouvernement. Nous sommes donc favorables à son rétablissement.
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Merci, monsieur le ministre !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Nous sommes étonnés que cela n’ait pas été fait ! M. le rapporteur pour avis nous a d’ailleurs indiqué qu’il était plutôt favorable à l’amendement.
Il y a lieu, en effet, de simplifier la loi LME du 4 août 2008. Depuis cette date, deux régimes de sanction différents coexistent, selon qu’il s’agit du non-respect du délai de paiement supplétif ou du non-respect du délai de paiement de droit commun, l’un entraînant une sanction pénale, l’autre, une sanction civile.
Il ne paraît pas fondé de maintenir simultanément deux régimes de sanctions distincts pour des pratiques qui peuvent être appréhendées sous le même angle, en l’occurrence leur caractère abusif.
L’amendement vise une mesure d’harmonisation appropriée qui, sans porter à grande conséquence, simplifie les choses.
Les procédures pénales susceptibles d’être engagées sont, à ce jour, inexistantes.
Avant qu’on ne s’engage dans ce double régime, il est souhaitable de rétablir cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. M. le ministre, avec son talent reconnu, a achevé de me convaincre de donner un avis franchement positif.
Comme je l’ai indiqué, nous avions hésité à redéposer l’amendement en commission, mais comme Mme Lamure elle-même n’avait pas souhaité le faire, nous n’avons pas jugé bon de le redéposer nous-mêmes.
En tout état de cause, la commission de l’économie se rallie bien volontiers à cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 27 quater A est rétabli dans cette rédaction.
Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
M. Jean-Pierre Sueur. Grande efficacité de Mme Cartron !
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Tout à fait !
Mme Françoise Cartron. Ce n’est qu’un début ! (Sourires.)
Article 27 septies
(Suppression maintenue)
Article 27 octies
(Suppression maintenue)
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Article 27 undecies
(Suppression maintenue)
Section 2
Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l’identité des personnes physiques
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Article 28 ter A
Le premier alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. » – (Adopté.)
Section 2 bis
Dispositions relatives aux actes de décès des personnes mortes en déportation
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Section 3
Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Article 29
(Supprimé)
Article 29 bis
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 26. - I - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense.
« II – Sans préjudice des dispositions de l’article 6, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, ne peuvent être autorisés qu’à la condition de répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :
« 1° Permettre aux services chargés d’une mission de police judiciaire d’opérer des rapprochements entre des infractions susceptibles d’être liées entre elles, à partir des caractéristiques de ces infractions, afin de faciliter l’identification de leurs auteurs ;
« 2° Faciliter par l’utilisation d’éléments biométriques ou biologiques se rapportant aux personnes, d’une part la recherche et l’identification des auteurs de crimes et délits, d’autre part la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie ;
« 3° Répertorier les personnes et les objets signalés par les services habilités à alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enquêteurs et de porter à la connaissance des services intéressés la conduite à tenir s’ils se trouvent en présence de la personne ou de l’objet ;
« 4° Faciliter la prévention, la constatation et la poursuite des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;
« 5° Faciliter la diffusion et le partage des informations détenues par différents services de police judiciaire et des douanes, sur les enquêtes en cours ou les individus qui en font l’objet, en vue d’une meilleure coordination de leurs investigations ;
« 6° Centraliser les informations destinées à informer le Gouvernement et le représentant de l’État afin de prévenir les atteintes à la sécurité publique ;
« 7° Procéder aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique ;
« 8° Faciliter la gestion administrative ou opérationnelle des services de police, de gendarmerie et des douanes, ainsi que des services chargés de l’exécution des décisions des juridictions pénales en leur permettant de consigner les événements intervenus, de suivre l’activité des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d’assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d’évaluer les résultats obtenus ;
« 9° Organiser le contrôle de l’accès à certains lieux nécessitant une surveillance particulière ;
« 10° Recenser et gérer les données relatives aux personnes ou aux biens faisant l’objet d’une même catégorie de décision administrative ou judiciaire ;
« 11° Faciliter l’accomplissement des tâches liées à la rédaction, à la gestion et à la conservation des procédures administratives et judiciaires et assurer l’alimentation automatique de certains fichiers de police et des douanes ;
« 12° Recevoir, établir, conserver et transmettre les actes, données et informations nécessaires à l’exercice des attributions du ministère public et des juridictions pénales, et à l’exécution de leurs décisions.
« III. - Les traitements mentionnés au II sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Ceux des traitements mentionnées aux I et II du présent article qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 8 sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« L’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est publié avec l’arrêté ou le décret autorisant le traitement.
« IV. - Dans les traitements mentionnés au 6° du II du présent article, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l’intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes à la sécurité publique commises par eux.
« V. - Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’État, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« VI. – Lorsque la mise au point technique d’un traitement mentionné aux I ou II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut-être mis en œuvre à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois, après déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la commission est informée de l’évolution technique d’un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.
« VII. – Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement n° 56 est le premier d’une série d’amendements qui portent sur des sujets sensibles et particulièrement importants.
Il s’agit, ici, de déterminer les finalités des fichiers dont la création est autorisée par voie réglementaire.
Les fichiers de police constituent des outils précieux d’aide à l’enquête et d’organisation des services et unités qui en ont la charge. Mais ce sont aussi des traitements de données qui, par nature, limitent les libertés individuelles. La plus grande vigilance doit donc être apportée à la création de ces fichiers.
Sur ce point, l’adoption, le 6 janvier 1978, de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi informatique et libertés, a constitué une grande avancée. Depuis, de nombreux nouveaux fichiers ont vu le jour, ce qui justifie que l’article 26 de cette loi, qui fonde ces fichiers, soit modifié.
Confier au législateur la charge de déterminer de manière exhaustive les finalités qui, seules, autorisent la création de fichiers de police me semble être une nouvelle avancée décisive en matière de protection des libertés individuelles.
C’est pourquoi le Gouvernement invite la Haute Assemblée à adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. J’ai l’impression qu’il y a parfois maldonne sur certains sujets… Les dispositions de cet article 29 bis supprimé par la commission des lois, dispositions relatives aux fichiers de police, ont été reprises pratiquement à l’identique dans la proposition de loi de nos collègues Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier. Elles ont davantage leur place dans ce texte, qui tend à modifier substantiellement la loi informatique et libertés et qui, monsieur le ministre, se trouve actuellement en instance à l’Assemblée nationale !
Voilà pourquoi il convenait de supprimer ces dispositions de la présente proposition de loi.
Le présent amendement, non seulement vise à rétablir l’article 29 bis, mais tend également, au passage, à donner des pouvoirs supplémentaires aux services des douanes en matière de création et d’utilisation de fichiers de police. Une telle décision n’est pas inenvisageable, mais elle est prématurée en l’absence d’une réflexion plus approfondie.
Pour les mêmes raisons, la commission émettra un avis défavorable sur les amendements proposés aux articles 29 ter à 29 septies et tendant à rétablir les articles supprimés par la commission. Nous pouvons effectivement considérer qu’il s’agit d’amendements de conséquence de cet amendement n° 56, le seul sur lequel j’interviendrai.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Pour abréger la douleur de M. le garde des sceaux, mon intervention portera également sur la totalité des amendements présentés aux articles 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, et même 29 septies, quoique ce dernier soit d’une nature un peu différente.
Je crois qu’il faut être un peu cohérent… Comme M. le rapporteur vient de le rappeler, ce problème des fichiers numériques et de la protection des données personnelles qui y sont contenues a fait l’objet d’un texte complet, ayant recueilli un avis assez largement favorable au sein de notre assemblée. Ce texte reprend l’ensemble des problématiques ; il apporte des éléments de réponse qui ont été pesés et correspondent vraiment à l’attente de toutes les personnes désireuses de défendre les libertés individuelles.
Nous demandons simplement que le Gouvernement prenne la peine d’inscrire cette proposition de loi, que le Sénat a adoptée, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et que la suppression des appendices déposés dans le texte débattu aujourd’hui soit maintenue.
Celui-ci méritera d’autant mieux la qualification de « simplification » que nous aurons élagué toutes ces dispositions, qui n’attendent qu’un examen approfondi à l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Le groupe RDSE souscrit à l’analyse qui vient d’être faite : utiliser la proposition de loi relative à la simplification et l’amélioration de la qualité du droit pour modifier profondément, à travers ces amendements, la législation en matière de fichiers de police n’est pas raisonnable. Je parlerai même d’une tentative de passage en force pour introduire une nouvelle législation sur le sujet.
Ainsi, autant le texte des amendements du Gouvernement est long – très long – et justifierait une disposition législative spécifique, autant le libellé de l’objet qui y est joint est extrêmement réduit.
Vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, que « les dispositions dont le rétablissement est proposé sont particulièrement importantes aux yeux du Gouvernement ». Nous l’avons compris !
Vous ajoutez qu’« elles précisent le cadre dans lequel des fichiers de police peuvent être créés et fixent des règles issues d’une étroite concertation entre le Gouvernement et la commission des lois de l’Assemblée nationale ». On a d’ailleurs l’impression qu’à vos yeux les deux commissions des lois sont très différentes…
Vous précisez ensuite qu’« il s’agit notamment d’encadrer plus strictement les finalités qui peuvent être assignées à ces outils ». Or le contenu de ces dispositions laisse apparaître des distorsions et des différences considérables entre votre projet et nos positions.
Enfin, vous indiquez que « ces dispositions ont été supprimées par la commission des lois au motif qu’une autre proposition de loi, déposée par les sénateurs Détraigne et Escoffier, traite du même sujet » et que « cette dernière proposition constitue un changement substantiel par rapport aux dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale, de nature à complexifier le cadre juridique ».
Selon vous, la proposition de loi votée très majoritairement par le Sénat, sur proposition de nos collègues Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne, aurait donc pour but de complexifier le cadre juridique en matière de fichiers de police. Vous la rejetez donc et utilisez, une nouvelle fois, cet omnibus législatif pour réduire à néant le travail que le Sénat a effectué sur le sujet.
Ce n’est vraiment pas acceptable et, il faut le dire, c’est peu respectueux du travail du Sénat !
M. Roland Courteau. En effet !
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne veux pas allonger les débats inutilement, madame la présidente, mais je ne peux pas laisser M. Mézard prétendre que je veux saboter le travail du Parlement. Ce n’est pas le cas ! J’ai trop de respect pour les deux assemblées, notamment pour le Sénat, pour laisser dire de telles choses.
Le fait que le Gouvernement ait souhaité, par voie d’amendement, réintroduire ces dispositions dans le présent texte ne signifie pas qu’il soit hostile à la proposition de loi de Mme Escoffier et de M. Détraigne.
Nous avons aussi tenu compte du calendrier parlementaire. Or je rappelle que, conformément à la réforme constitutionnelle, il revient à chacune des deux assemblées, dans sa pleine souveraineté, d’inscrire les propositions de loi à l’ordre du jour. Le Gouvernement, dans le cadre de l’ordre du jour prioritaire, choisit très naturellement, en premier, ses propres textes, étant précisé qu’il n’a déjà pas suffisamment de temps pour les inscrire tous.
La solution qui a été retenue est donc une solution pratique. Il n’y a pas d’autre finalité que celle-là !
Permettez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, de revenir sur ces amendements, car je n’ai présenté que le premier, mais les orateurs suivants ont pris position sur la totalité d’entre eux.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Les autres sont des amendements de conséquence !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est effectivement le cas de l’amendement n° 64, mais peut-être moins de l’amendement n° 61, qui tend à organiser la CNIL afin que celle-ci puisse répondre à toutes les questions susceptibles de lui être posées dans le cadre d’un régime particulier.
L’amendement n° 63 est important, puisqu’il a pour objet d’apporter des garanties complémentaires aux citoyens, en obligeant l’administration à informer le public sur les modalités de traçabilité des consultations des fichiers de police judiciaire ou de sécurité publique, ainsi que sur la durée de conservation des informations figurant dans de tels fichiers. Il participe donc de la mise en place d’un dispositif comportant toutes les garanties indispensables à l’établissement de tels fichiers.
L’amendement n° 62, quant à lui, vise à créer au sein de la CNIL une formation spécialisée, chargée de suivre les fichiers de police judiciaire et de sécurité publique.
Enfin, l’amendement n° 65 tend à organiser la transmission à la délégation parlementaire au renseignement des actes réglementaires créant des fichiers sensibles non publiés au Journal officiel, ce qui est aussi une forme de respect du Parlement.
Ces amendements ne sont donc pas de simples amendements, un peu banals. Ils portent sur des questions de fond et vont plus loin dans le sens du respect des libertés publiques et des droits garantis.
C’est pourquoi le Gouvernement demande au Sénat de bien vouloir les adopter.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je souscris aux propos des collègues qui ont pris la parole avant moi et, après avoir entendu la réponse du ministre, je trouve que le Gouvernement n’agit pas de bonne manière en procédant ainsi.
Comme vous le savez, monsieur le garde des sceaux, il n’appartient qu’à vous que la proposition de loi émanant du Sénat soit discutée à l’Assemblée nationale – nous n’avons aucun pouvoir en la matière –, et le Gouvernement sait parfaitement comment le faire quand il le juge utile.
Dans le cas présent, nous sommes un peu piégés parce que, avec cette proposition de loi qui touche à tout – à beaucoup de choses en tout cas –, vous voulez nous faire voter des dispositions se situant en deçà de ce qui serait nécessaire à la protection des libertés et à la gestion des différentes conséquences de la multiplication des fichiers. Ce faisant, nous serions privés, comme nos collègues de l’Assemblée nationale, d’un débat de fond sur la question.
Je trouve que ce n’est pas de bonnes manières !
Si l’adoption de telles dispositions est urgente, faites discuter la proposition de loi émanant du Sénat à l’Assemblée nationale ! À mon avis, cet examen ira relativement vite et peut-être arriverons-nous ainsi à un dispositif un peu plus cohérent et spécifique pour répondre aux problèmes soulevés par l’utilisation de ces fichiers.
Mme la présidente. L'amendement n° 64, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Au IV de l’article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III » ;
2° A l’avant-dernier alinéa de l’article 15, les références : « au I ou II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;
3° Au III de l’article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;
5° Au IV de l’article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;
6° Aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;
7° Au premier alinéa de l’article 49, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références « aux I, II ou III » ;
8° À l’avant-dernier alinéa de l’article 69, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III ».
Le Gouvernement s’est exprimé sur cet amendement et la commission a émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - au VI de l’article 26 ; »
Le Gouvernement s’est exprimé sur cet amendement et la commission a émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 61.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 29 quater demeure supprimé.
Article 29 quinquies
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 63, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes autorisant la création des traitements de l’article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. »
Le Gouvernement s’est exprimé sur cet amendement et la commission a émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 63.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 29 quinquies demeure supprimé.
Article 29 sexies
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 62, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d’instruire les demandes d’avis formulées en application des I, III et VII de l’article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en œuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l’article 26. Elle organise, en accord avec les responsables des traitements, les modalités d’exercice du droit d’accès indirect, défini aux articles 41 et 42. »
Le Gouvernement s’est exprimé sur cet amendement et la commission a émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 62.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 29 sexies demeure supprimé.
Article 29 septies
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 65, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa du III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article dans sa rédaction issue de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
Le Gouvernement s’est exprimé sur cet amendement et la commission a émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 29 septies demeure supprimé.
Article 29 nonies
(Supprimé)
Section 4
Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises
Article 30
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A La première phrase de l’article L. 123-16 est ainsi rédigée :
« Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu’ils ne dépassent pas à la clôture de l’exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice. » ;
1° Après le même article L. 123-16, il est inséré un article L. 123-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-16-1. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;
2° La seconde phrase de l’article L. 123-17 est complétée par les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;
3° À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier, les mots : «, personnes physiques » sont supprimés ;
4° L’article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition, peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. » ;
5° L’article L. 232-6 est abrogé ;
6° Après l’article L. 233-17, il est inséré un article L. 233-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-17-1. – Sous réserve d’en justifier dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif défini à l’article L. 233-21. »
II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 511-35 du code monétaire et financier, les références : « des articles L. 232-1 et L. 232-6 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 232-1 ». – (Adopté.)
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Article 30 ter
(Non modifié)
Après le 1 de l’article 302 septies A ter A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. À l’exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l’article 302 septies A bis du présent code et qui ne sont pas visées au 1 du présent article peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. » – (Adopté.)
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Article 32
I. – (Non modifié)
II. – (Non modifié)
III. – Le titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 626-32 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure. » ;
1° bis Le dernier alinéa du même article L. 626-32 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 628-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur établit des comptes consolidés conformément à la section 3 du chapitre III du titre III du livre II, les seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 626-29 s’apprécient au regard du chiffre d’affaires figurant dans le compte de résultat consolidé du dernier exercice clos et du nombre de salariés employés, au jour de la demande d’ouverture de la procédure, par le débiteur et les entreprises sur lesquelles celui-ci exerce un contrôle exclusif au sens du II de l’article L. 233-16. » ;
3° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 628-5, les mots : « par tout moyen » sont supprimés.
IV. – (Non modifié) Les 1°, 1° bis et 2° du III sont applicables aux procédures ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le 3° du même III est applicable aux procédures ouvertes à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 66, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
A. - Alinéas 8 et 9
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 628-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
B. - Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Le III est applicable aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Depuis l’établissement du texte de la commission, une analyse plus approfondie a montré que le choix des comptes consolidés soulevait deux séries de difficultés. Concernant l’accès à la procédure de sauvegarde financière accélérée, cet amendement introduit donc le critère total de bilan, qui concerne n’importe quelle société holding ou filiale contrôlée, qu’elle établisse ou non des comptes consolidés, qu’elle contrôle ou non des sociétés de droit étranger. Ce critère apparaît beaucoup plus simple et pertinent et ne nécessite par nature aucune opération de consolidation. C’est ainsi la dette financière figurant au bilan qui assurera l’éligibilité de la société, quelle que soit sa position au sein d’un groupe.
Aussi, je propose de substituer au critère de consolidation celui de total de bilan pour élargir l’accès à la sauvegarde financière accélérée, conformément à l’intention initiale du législateur lorsqu’il a créé ce dispositif. Il s’agit d’une proposition un peu technique, mais je pense que M. le ministre va nous suivre.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Sous des dehors extrêmement techniques, cet amendement est très important.
La procédure de sauvegarde financière accélérée a pour objet de permettre la mise en œuvre d’une restructuration financière prénégociée ayant recueilli un large soutien des créanciers concernés. Il est donc nécessaire qu’elle soit rendue applicable aux holdings et aux sous-holdings qui, parfois, portent la dette du groupe. Tel n’est pas le cas dans le droit en vigueur aujourd’hui, qui prévoit, parmi les critères d’éligibilité à la procédure de sauvegarde financière accélérée, la réalisation d’un chiffre d’affaires ou l’emploi d’un nombre de salariés supérieur à certains seuils.
L’amendement n° 66 vise donc à combler cette lacune en instituant un critère se rapportant au total du bilan, alternatif à celui relatif au chiffre d’affaires ou au nombre de salariés qui couvrent à la fois le cas des holdings et celui des sous-holdings. Il appartiendra au Gouvernement de fixer par le règlement, à l’instar des seuils de chiffres d’affaires et de nombre de salariés, le montant du total de bilan au-delà duquel une société pourra prétendre bénéficier de la sauvegarde financière accélérée.
Comme je sais l’importance particulière que le président de la commission des lois attache à cet amendement, j’y donne bien volontiers un avis très favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 32, modifié.
(L'article 32 est adopté.)
Article 32 ter
(Non modifié)
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 236-9 du code de commerce est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l’opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l’article L. 236-10, le conseil d’administration ou le directoire de chaque société participant à l’opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
« Les conseils d’administration ou les directoires des sociétés participant à l’opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l’assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l’établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.
« Ils en avisent également les conseils d’administration ou les directoires des autres sociétés participant à l’opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.
« Les modalités de mise en œuvre de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 236-11 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde occurrence du mot : « absorbées » est remplacée par les mots : « participant à l’opération » ;
1° bis Le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion. »
III. – (Non modifié)
IV. – (Non modifié)
V. – (Non modifié)
VI. – Le présent article entre en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Article 32 quater
(Non modifié)
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 132-36, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article L. 131-1 et » ;
2° À l’article L. 132-38, après le mot : « rémunérée, », sont insérés les mots : « à titre de rémunération complémentaire, » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 132-39, après le mot : « rémunération », est inséré le mot : « complémentaire » ;
4° Après le troisième alinéa de l’article L. 132-44, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l’accord d’entreprise l’employeur et le délégué syndical. En l’absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :
« – les institutions représentatives du personnel ;
« – à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail ;
« – à défaut, tout journaliste professionnel au sens du même article L. 7111-3 collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse. » ;
5° L’article L. 331-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut engager toute action de sensibilisation des consommateurs et des acteurs économiques dans les domaines énumérés aux alinéas précédents et apporter son soutien à des projets innovants de recherche et d’expérimentation conduits par des personnes publiques ou privées et dont la réalisation concourt à la mise en œuvre de la mission qui lui a été assignée au 1° de l’article L. 331-13. » – (Adopté.)
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Section 5
Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l’État
Article 33
(Non modifié)
I. – Sont abrogés :
1° L’article L. 313-6 du code de la consommation ;
1° bis (Supprimé)
2° (Supprimé)
3° (Supprimé)
4° Les articles 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole ;
5° L’article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
6° L’article 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
7° L’article 31 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
8° Les articles L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle ;
9° Le 1° de l’article L. 5214-5 du code du travail ;
10° (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par Mme Cartron, MM. Sueur, Lagauche, Anziani, Bérit-Débat, Fichet, Percheron et Dauge et Mmes Blondin, Blandin, Bourzai et Lepage, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
La parole est à Mme Françoise Cartron.
Mme Françoise Cartron. Conformément à l’objectif de simplification et d’amélioration du droit porté par cette proposition de loi, nous proposons, par cet amendement, de supprimer l’article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, loi qui, plus de six ans après sa promulgation, n’a toujours pas vu le premier décret d’application. C’est dire la pertinence de cette loi !
En première lecture, le Sénat avait adopté cette suppression, mais l’Assemblée nationale a rétabli l’article 86 en deuxième lecture en l’inscrivant dans un phénomène d’expérimentation, expérimentation tous azimuts qui apparaît comme la seule politique mise en place pour l’éducation nationale.
Le rétablissement de cet article se fonde sur trois arguments.
Le premier est l’opportunité de mutualiser les moyens. Les écoles rurales à faible effectif sont une nouvelle fois présentées comme une entrave au non-remplacement systématique d’un fonctionnaire sur deux. Il est ainsi précisé que les écoles de trop petite taille sont un frein à la gestion optimale des ressources humaines dans le premier degré. Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas nous inscrire dans cette vision très restrictive des écoles rurales.
Le deuxième argument avancé est prétendument la défense de l’intérêt pédagogique. Il est rappelé que la création de regroupements scolaires, y compris dans une même commune, doit être motivée par l’intérêt pédagogique. Néanmoins, au travers de cet article, il apparaît que cette création est essentiellement motivée par la révision générale des politiques publiques, la RGPP, qui tient lieu, là encore, de seule politique puisque, dans une des écoles du regroupement, il est dit qu’il serait nécessaire de pouvoir mutualiser les moyens.
Enfin, le troisième argument est, soi-disant, le bénéfice que pourraient en tirer les élèves en difficulté. Cette expérimentation favoriserait la mixité sociale en offrant la possibilité de réunir des écoles aux profils sociologiquement différents. Nous nous interrogeons : en quoi la transformation en établissement public d’enseignement primaire, ou EPEP, d’une école de quinze classes déjà enclavée dans un quartier en difficulté pourrait-elle modifier la composition sociologique des élèves qu’elle accueille ?
Nous soutenons donc, au travers de cet amendement, la suppression de cet article 86, car il ne conforte absolument pas la dynamique de progrès qu’exige l’éducation nationale mais s’inscrit simplement dans une logique de réduction des postes, en particulier dans les zones rurales, les zones d’éducation prioritaire ou les quartiers en difficulté.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. En première lecture, la commission avait en effet donné un avis favorable à la suppression de cette disposition inappliquée de la loi du 13 août 2004. Le Gouvernement avait fait valoir que cette question redevenait d’actualité avec la remise au Premier ministre du rapport du député Frédéric Reiss sur la gouvernance de l’école, le 29 septembre 2010. C’est la raison pour laquelle nous émettons, comme nous l’avons fait en première lecture, un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ce sujet qui est récurrent soulève, notamment dans les zones rurales, beaucoup de difficultés puisque, pour avoir suffisamment de classes, il faut les regrouper et que l’on sait bien comment il faut procéder. Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. On peut tous souscrire à cet amendement, d’une part, sur la forme, parce que rétablir une disposition expérimentale qui, depuis sept ans, n’a pas été mise en œuvre n’aurait aucun sens. D’autre part, sur le fond, on pourrait débattre très longtemps de l’efficacité pédagogique des établissements en fonction de leur taille, mais ces sujets sont suffisamment sensibles pour que l’on en renvoie la discussion à une date ultérieure. La sagesse, encore une fois, veut que l’on suive notre collège Françoise Cartron.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.
M. Claude Domeizel. Je soutiens l’amendement présenté par notre collègue Mme Cartron.
Monsieur le garde des sceaux, je crois que vous confondez les regroupements pédagogiques, qui fonctionnent d’ailleurs sans problème, avec les classes uniques.
Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
M. Jean-Pierre Sueur. C’est la deuxième fois que Mme Cartron obtient l’unanimité du Sénat !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Mieux vaut aujourd’hui être parlementaire socialiste que représentant du Gouvernement ! (Sourires.)
Article 33 bis
(Non modifié)
L’article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :
« Art. 9. – L’État peut, à titre expérimental pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire.
« L’État participe au financement des charges supplémentaires en crédits et en personnel supportées par chaque région expérimentatrice du fait de l’expérimentation. À ce titre, les services ou parties des services qui participent à l’exercice de la compétence faisant l’objet de cette expérimentation peuvent être mis à disposition de la région expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à déterminer, dans les conditions prévues à l’article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
« Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation. » – (Adopté.)
Article 34
I. – (Non modifié) Sont abrogés :
1° L’article 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
2° Les articles L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques ;
3° L’article 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
4° L’article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
5° L’article 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;
6° Le a du I de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;
7° Le II de l’article 31 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
8° L’article 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ;
9° L’article 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ;
10° Les articles L. 115-4 et L. 264-9 du code de l’action sociale et des familles ;
11° L’article 8 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l’emploi, l’insertion et les activités économiques dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
12° L’article 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d’expression des salariés et portant modification du code du travail.
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 60 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Après l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :
« Art. 4 ter. – Toute disposition législative à compter de la publication de la présente loi prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’année de son entrée en vigueur. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne puis espérer, avec ce dernier amendement, avoir autant de chance que Mme Cartron, qui a réussi à faire passer deux amendements ! (Sourires.)
Mme Françoise Cartron. Voulez-vous de l’aide ? (Nouveaux sourires.)
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Aucun de mes amendements n’a jusqu’ici été adopté, ce que je regrette, car certains d’entre eux étaient très importants.
Ce dernier amendement porte moins à conséquence. En outre, il correspond tout à fait à ce que M. Maurey a dit tout à l’heure dans son intervention, que j’ai écoutée avec beaucoup d’attention, et à ce qu’a également dit Mme Morin-Desailly, à savoir que les demandes de rapports qui n’ont pas été satisfaites au bout de cinq ans doivent être régulièrement inventoriées de manière à pouvoir être supprimées de la loi. Si un rapport n’a pas été publié à l’expiration de ce délai, si personne ne l’a redemandé, il pourra être décidé que la demande n’a plus lieu d’être, ce qui permettra de ne pas encombrer les textes législatifs d’une obligation inutile. Une telle proposition me paraît relever d’une bonne administration et j’espère que le Sénat voudra bien l’adopter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. J’aurais bien aimé faire plaisir à M. le ministre, mais la commission des lois est défavorable à son amendement.
En première lecture au Sénat, le Gouvernement avait en effet renoncé à cette disposition prévoyant l’abrogation automatique au bout de cinq ans de tous les rapports au Parlement. Il l’a réintroduite à l’Assemblée nationale et notre commission l’a de nouveau supprimée en deuxième lecture, car elle porte gravement atteinte à la mission constitutionnelle d’information et de contrôle du Parlement. Cela constitue une « prime » aux administrations qui refusent de réaliser les rapports voulus par le législateur.
Le Gouvernement revient à la charge, dans une version édulcorée – je le concède, monsieur le ministre –, ne visant que les rapports à venir. La disposition porte toujours atteinte à la mission du Parlement tout en étant aisée à contourner par une disposition expresse contraire, ce qui la prive de toute efficacité.
Il appartient au Gouvernement, s’il le souhaite, de suggérer la suppression de certains rapports, mais une telle règle, du fait de sa généralité, n’est pas acceptable. Il peut être utile de faire régulièrement un inventaire mais il ne faut pas que la mesure soit automatique.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je voudrais simplement attirer l’attention de nos collègues sur le raisonnement suivi par M. le ministre : puisque le Gouvernement ne respecte pas une obligation inscrite dans la loi – le texte du Parlement –, qu’à cela ne tienne, on légalise ce non-respect ! Je m’attendais à ce qu’un amendement nous soit proposé visant à prévoir la meilleure manière de répondre à la demande du Parlement. Non ! Puisque rien n’a été fait, on a eu raison de ne rien faire : voilà un raisonnement puissant ! Il est vrai que Michel Mercier nous a habitués à des raisonnements beaucoup plus acrobatiques encore…
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Afin de lever toute ambiguïté, j’aimerais dire que M. le ministre a dû confondre mon intervention avec celle d’un autre orateur parce que je n’ai jamais prononcé ni même laissé entendre les propos qu’il m’a gentiment prêtés. Au contraire, comme l’a dit M. Collombat, je pense que ce n’est pas parce que le Gouvernement ne remplit pas l’obligation qui lui est faite de rendre un rapport qu’il faut en conséquence supprimer ce rapport de la loi. J’ajoute que, de plus en plus souvent – et j’ai déjà eu l’occasion de le regretter, voire de le dénoncer –, le Gouvernement promet des rapports pour obtenir le retrait d’un amendement.
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Il y a quantité de textes dans lesquels sont promis plusieurs dizaines de rapports. Ces engagements sont déjà rarement tenus mais si, en plus, on sait qu’au bout d’un certain temps ces rapports seront supprimés de droit, ce sera encore pire.
Monsieur le garde des sceaux, vous m’avez mal entendu – sans doute m’avez-vous peu écouté –, mais, en tout cas, je dois vous dire que je partage l’avis de mon collègue rapporteur et que je ne suis pas favorable à votre amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Si M. Maurey n’a pas tenu le propos que je lui ai prêté, je le regrette… (Rires.) Je lui rappellerai simplement que la révision constitutionnelle de 2008 permet au Parlement de veiller, dans sa mission de contrôle, au devenir des rapports.
Si le Gouvernement, au bout de cinq ans, n’a pas établi de rapport, c’est parce que le Parlement ne le lui a pas redemandé, sinon il l’aurait fait. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.) Nous avons complètement oublié le rôle nouveau du Parlement en matière de contrôle qui résulte de la dernière réforme constitutionnelle.
J’ai bien compris que M. le rapporteur était pour le statu quo, qu’il ne souhaitait pas modifier les choses. Tel est son choix, que je respecte profondément.
Les deux assemblées, et particulièrement le Sénat, devraient utiliser toutes les facultés que la réforme constitutionnelle leur donne désormais pour contrôler l’action du Gouvernement plutôt que de rendre obligatoire la remise de rapports, qui ne sont jamais vraiment lus.
Une méthode nouvelle et moderne de contrôle est désormais offerte au Parlement. Je comprends parfaitement que cette faculté soit complètement occultée par ceux qui n’ont pas voulu voter la révision constitutionnelle. Mais ceux qui ont porté cette réforme – et cela n’a pas toujours été facile – devraient davantage s’appuyer sur ces nouvelles dispositions pour engager de véritables changements, puisque tel était le but de l’opération.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34.
(L'article 34 est adopté.)
Article 37
I. – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. » ;
2° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause. »
IV. – (Supprimé) – (Adopté.)
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Article 42
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – (Non modifié)
III. – (Non modifié)
IV. – Au 1° de l’article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ». – (Adopté.)
Article 42 bis
(Non modifié)
Le même code est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-32 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-32. – Le maire assure la défense extérieure contre l’incendie. » ;
2° Le titre II du livre II de la deuxième partie est complété par un chapitre V intitulé : « Défense extérieure contre l’incendie » et comprenant quatre articles L. 2225-1 à L. 2225-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2225-1. – La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à l’article L. 2213-32.
« Art. L. 2225-2. – Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement.
« Art. L. 2225-3. – Lorsque l’approvisionnement des points d’eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d’eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l’incendie.
« Art. L. 2225-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. » ;
3° Le I de l’article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-32, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. » ;
4° À la première phrase du premier alinéa du IV du même article L. 5211-9-2, les mots : « quatrième et dernier » sont remplacés par les mots : « trois derniers ». – (Adopté.)
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Article 43
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
I bis. – Après le 14° de l’article L. 3211-2 du même code, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° D’autoriser, au nom du département, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont il est membre. »
I ter. – Après le 11° de l’article L. 4221-5 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° D’autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. »
II. – (Non modifié) – (Adopté.)
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Article 47
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le mandat des délégués en fonction avant la transformation de l’établissement est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation. » – (Adopté.)
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Article 51 ter
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis » sont remplacés par les mots : « sauf s’ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition ». – (Adopté.)
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Article 53 bis
(Non modifié)
I. - Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire est complété par les mots : « et se prévaloir des dispositions de l’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ».
II. - (Non modifié) – (Adopté.)
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Article 54 quater
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – (Non modifié)
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 7° de l’article L. 218-5, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
2° Le 7° de l’article L. 218-26 est complété par les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;
3° À la seconde phrase de l’article L. 218-28, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
4° Au 6° du I de l’article L. 218-36, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » et, au 7° du même I, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
5° Au 2° du I de l’article L. 218-53, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts », au 3° du même I, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » et, au premier alinéa du II du même article, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : « , des eaux et des forêts » ;
6° Au 5° du I de l’article L. 218-66, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
7° Au 2° du I de l’article L. 437-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;
7° bis À la fin du troisième alinéa de l’article L. 581-9, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente » ;
8° Au 5° du I de l’article L. 581-40, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
IV. – (Non modifié)
V. – (Non modifié)
VI. – (Non modifié)
VII. – (Non modifié)
VIII. – (Supprimé)
IX. – (Supprimé)
X. – (Non modifié)
XI. – (Non modifié)
XII. – (Non modifié)
XIII. – (Non modifié)
XIV. – Les mots : « agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 115-31, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2, au I de l’article L. 141-3, au 1° du I de l’article L. 215-1, à l’article L. 215-1-1, à la première phrase de l’article L. 215-2-3, aux premier et second alinéas de l’article L. 215-3-2 et au premier alinéa de l’article L. 217-10 du code de la consommation ;
2° Au second alinéa de l’article 59 quinquies du code des douanes ;
3° Au 3° du I de l’article L. 521-12 du code de l’environnement ;
4° À l’article L. 83 B du livre des procédures fiscales ;
5° À la première phrase de l’article L. 130-8 du code de la route ;
6° Au 1° de l’article L. 1515-6, au premier alinéa de l’article L. 4163-1, au 4° des articles L. 5146-1 et L. 5146-2, au premier alinéa de l’article L. 5463-1, au second alinéa des articles L. 5514-3 et L. 5514-5 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6324-1 du code de la santé publique ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 232-20 du code du sport ;
8° À l’article L. 642-35, au 3° de l’article L. 671-1 et au second alinéa du I de l’article L. 671-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
9° Au IV de l’article 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
10° Au second alinéa de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
11° À la première phrase du 1 et au 2 du II de l’article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;
12° Au IV de l’article 5 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur ;
13° Au dernier alinéa de l’article 17 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine.
XV. – Les mots : « direction générale de la concurrence » sont remplacés par le mot : « concurrence » :
1° À la première phrase de l’article 59 quater du code des douanes ;
2° À la première phrase de l’article L. 135 L et à l’article L. 135 V du livre des procédures fiscales ;
3° À la première phrase de l’article L. 3351-8 du code de la santé publique ;
4° À la première phrase de l’article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. – (Adopté.)
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Article 54 octies
(Non modifié)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 511-2, les mots : « concernant les installations enregistrées » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 512-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de règles et prescriptions techniques font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;
3° L’article L. 512-7-1 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « affichage », sont insérés les mots : « sur le site et » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 512-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission à la commission départementale consultative compétente. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 512-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. »
II. – (Non modifié) – (Adopté.)
Section 6
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
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Chapitre II
Dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public
Section 1
Création des groupements d’intérêt public
Article 58
Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l’État soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.
Ces personnes y exercent ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer des groupements d’intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être également confiées à l’un des organismes publics de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. – (Adopté.)
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Section 2
Organisation des groupements d’intérêt public
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Section 3
Fonctionnement des groupements d’intérêt public
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Article 70
(Non modifié)
I. – Le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article 69 est déterminé par l’assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d’administration, dans un délai de six mois à compter de cette publication.
Les personnels en fonction à la date de promulgation de la présente loi restent régis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision de l’assemblée générale ou de la délibération du conseil d’administration. Jusqu’à cette même date, le groupement peut également conclure ou renouveler les contrats conformément à ces dispositions.
Par dérogation au deuxième alinéa, ces personnels peuvent bénéficier du maintien de ces dispositions jusqu’au terme de leur contrat et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – Le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article 69 est fixé par la convention constitutive. – (Adopté.)
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Section 4
Dissolution des groupements d’intérêt public
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Section 5
Dispositions diverses et transitoires
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Article 79
(Non modifié)
I. – Au second alinéa de l’article 50 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi et à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, la référence : « de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » est remplacée par la référence : « du chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».
I bis A. – Au premier alinéa de l’article L. 541-43 du code de l’environnement, la référence : « l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » est remplacée par la référence : « le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».
I bis. – (Non modifié)
II. – (Non modifié)
III. – (Non modifié)
IV. – (Non modifié)
V. – (Non modifié)
VI. – (Non modifié)
VII. – (Non modifié)
VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 6113-10-1 du code de la santé publique, les références : « articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche » sont remplacées par les références : « dispositions du chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit » et, au 2° du même article, la référence : « à l’article L. 341-4 du code de la recherche » est remplacée par la référence : « au chapitre II de la loi n° … du … précitée ».
IX. – (Non modifié)
X. – (Non modifié) Le V de l’article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« V. – Des groupements d’intérêt public peuvent être constitués entre l’État et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :
« 1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;
« 3° Favoriser l’accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;
« 4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation ;
« 5° Exercer des activités contribuant à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.
« Ces groupements sont soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
XI. – (Non modifié)
XII. – (Non modifié)
XIII. – (Non modifié)
XIV. – (Supprimé)
XV. – (Non modifié)
XVI. – (Non modifié)
XVII. – (Non modifié)
XVIII. – L’article L. 5312-14 du code des transports est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du présent article, ces groupements sont régis par le chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
XIX. – Au troisième alinéa du a du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, les références : «, L. 719-10 et L. 719-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 719-10 ».
XX. – Au premier alinéa de l’article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche » sont remplacées par la référence : « au chapitre II de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».
XXI. – À l’article L. 162-2 du code du tourisme, les références : «, L. 134-3 et L. 141-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 134-3 ». – (Adopté.)
Article 80
(Non modifié)
Les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 78 et 79 de la présente loi continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu’à la mise en conformité de la convention constitutive de ces groupements avec les dispositions du présent chapitre. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi.
Pour les groupements d’établissements créés en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation, le régime des personnels recrutés sous contrat avant que ces groupements ne se constituent sous forme de groupements d’intérêt public en application du présent chapitre peut être maintenu jusqu’au terme de leur contrat, dans la limite de quatre ans après la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Article 81
(Non modifié)
Le présent chapitre n’est pas applicable, sauf à titre subsidiaire, aux groupements d’intérêt public créés en application des dispositions suivantes :
1° Les articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
3° Les articles L. 6113-10 et L. 6133-1 du code de la santé publique ;
4° L’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. – (Adopté.)
Article 82
(Non modifié)
Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des groupements d’intérêt public constitués en application de l’article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à l’exception des groupements d’intérêt public constitués en application du 1° de l’article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l’application du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° L’article 69 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au dernier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou des dispositions locales applicables aux agents publics » ;
2° Au premier alinéa de l’article 75, le mot : « régionales » est remplacé par le mot : « territoriales ». – (Adopté.)
Chapitre III
Dispositions de simplification en matière d’urbanisme
Article 83 AA
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) Au a du 1°, les mots : «, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural » sont supprimés ;
b) Après le c du 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; »
2° Après le c de l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme, tel qu’il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, il est inséré un c-0 bis ainsi rédigé :
« c-0 bis) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ». – (Adopté.)
Article 83 AB
Le même code est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 122-1-5, tel qu’il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut étendre l’application de l’article L. 111-1-4 à d’autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-1-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées au huitième alinéa de l’article L. 122-1.
« Elle ne s’applique pas : ». – (Adopté.)
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Article 83
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution par l’Assemblée nationale en première lecture)
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Article 87
(Non modifié)
I. – L’article L. 253-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’usufruitier est un bailleur social appartenant aux premier et deuxième secteurs locatifs fixés par l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, il peut, en qualité de mandataire des nus-propriétaires et par exception à l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, recevoir plus de trois délégations de vote ; en un tel cas, les nus-propriétaires sont convoqués aux assemblées générales des copropriétaires. »
II. – L’article L. 445-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant la date fixée au premier alinéa, les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l’État et les organismes d’habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009 peuvent faire l’objet d’un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d’utilité sociale. Le projet d’avenant est adressé par l’organisme d’habitations à loyer modéré au représentant de l’État dans le département où l’organisme a son siège dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et signé dans un délai de six mois à compter de la même date. À compter de la date de signature de l’avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de conventions d’utilité sociale. Si l’organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas transmis le projet d’avenant dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … précitée, les sanctions prévues au neuvième alinéa du présent article sont applicables.
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … précitée, les organismes d’habitations à loyer modéré n’ayant pas de patrimoine locatif concluent avec l’État une convention d’utilité sociale “accession” d’une durée de six ans renouvelable selon des modalités définies par décret. » – (Adopté.)
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Article 87 ter
(Non modifié)
Le même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 443-12 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’acquéreur est l’une des personnes morales visées à l’article L. 443-11 autre qu’un organisme d’habitations à loyer modéré ou une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le prix de vente ne peut être inférieur à l’évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation. En cas de vente à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte, le service des domaines n’est pas consulté. » ;
2° L’article L. 451-5 est complété par les mots : « et de celles intervenant entre deux organismes d’habitations à loyer modéré ». – (Adopté.)
Article 87 quater
(Non modifié)
Après l’article L. 423-5 du même code, il est rétabli un article L. 423-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-6. – I. – En vue de renforcer l’efficacité de leur action dans le cadre d’une bonne organisation, des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et avec leurs filiales, ainsi qu’avec des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction mentionnée à l’article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.
« La structure de coopération fonctionne en l’absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres en fonction de l’utilisation des services.
« Chacune des personnes morales visées au premier alinéa peut adhérer à une structure déjà constituée conformément à cet alinéa.
« Peuvent également adhérer à ces structures, dans les mêmes conditions, les organismes bénéficiant de l’agrément délivré au titre de l’article L. 365-1.
« II. – Une convention conclue entre la structure de coopération et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens. Cette convention prévoit notamment la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de l’utilisation des services de la structure.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Mme la présidente. L'amendement n° 48 rectifié ter, présenté par MM. Braye, Milon, Gouteyron, du Luart, P. André, Pierre, Bécot, Revet, Lefèvre, Dallier, Vasselle et Couderc, Mme Bout et M. Houel, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 423-6. - I. - En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu'avec des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.
II. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent, dans les mêmes conditions, créer une structure de coopération entre elles et le cas échéant, les personnes morales visées au premier alinéa du présent article.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Cet amendement a pour objet d'étendre aux sociétés d'économie mixte, les SEM, la possibilité de participer à des structures de coopération, faculté ouverte par l'article 87 quater adopté à l'Assemblée nationale.
En effet, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux poursuivent un objet d'intérêt général similaire aux organismes d'habitations à loyer modéré et sont soumises, à l'instar de ces derniers, aux règles de la commande publique.
La mise en commun de moyens entre ces entités serait de nature à développer sur un territoire donné la capacité de production de logements sociaux. Dans ce cadre, l'application de ces règles au niveau de la structure de coopération est justifiée par les mêmes motifs que pour les organismes d'HLM.
Par ailleurs, certains groupes sont constitués autour d'un actionnaire de référence n'ayant pas la qualité d'organisme d'HLM mais disposant de moyens notamment humains et financiers. Pour les mêmes motifs, il est proposé d'étendre le dispositif à l'actionnaire de référence.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Il est de tradition que les dispositifs bénéficiant aux sociétés d’HLM soient étendus aux SEM, puisque les sociétés d’HLM et les SEM se voient, en général, appliquer le même régime juridique. Il me paraît donc tout à fait cohérent que le dispositif introduit en première lecture – M. Lefèvre l’a rappelé – s’applique aux deux structures.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 87 quater, modifié.
(L'article 87 quater est adopté.)
Article 87 sexies
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Marchés
« Art. L. 421-26. – Les marchés des offices publics de l’habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. » – (Adopté.)
Article 87 septies
(Non modifié)
Au dernier alinéa de l’article L. 422-13 du même code, les mots : « de production » sont supprimés, deux fois, et la référence : « à l’article L. 422-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 422-3 et L. 422-3-2 ». – (Adopté.)
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Article 88 ter
(Suppression maintenue)
Chapitre IV
Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d’adoption des textes d’application prévus par certaines dispositions législatives
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Article 98 bis
(Non modifié)
Le V de l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2010 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de trois mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d’au moins 20 % de la population française » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2012 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de douze mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d’au moins 20 % de la population française » ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : « À partir du 1er septembre 2013 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix-huit mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d’au moins 20 % de la population française » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique atteint un niveau de couverture correspondant à 20 % de la population française, le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publique cette information. » – (Adopté.)
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Chapitre V
Simplification et clarification de dispositions pénales
Article 102 A
(Non modifié)
Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des autopsies judiciaires
« Art. 230-6. – Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d’une enquête judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d’une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.
« Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d’un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d’un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
« Au cours d’une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l’enquête ou de l’information judiciaire.
« Sous réserve des nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu’une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
« Art. 230-7. – Lorsqu’une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l’autorisation de remise du corps et le permis d’inhumer.
« Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L’accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.
« À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.
« Art. 230-8. – Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
« La destruction s’effectue selon les modalités prévues par l’article R. 1335-11 du code de la santé publique.
« Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt, l’autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d’une inhumation ou d’une crémation.
« Art. 230-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)
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Article 107
(Supprimé)
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Article 113 bis
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – 1. Au a de l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, » sont supprimés.
2. Au a du 2° du I de l’article L. 114-21 du code de la mutualité, la référence : «, 441-8 » est supprimée.
3. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa de l’article L. 471-4, les références : « aux articles 441-7 et 441-8 » sont remplacées par la référence : « à l’article 441-7 » ;
b) Au b du 1° de l’article L. 931-9, la référence : «, 441-8 » est supprimée.
4. Au a de l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, » sont supprimés.
5. Au 1° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les mots : « par les premier et deuxième alinéas de l’article 441-8, » sont supprimés.
6. Au deuxième alinéa de l’article 94 de l’ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, les références : « aux articles 441-7 et 441-8 » sont remplacées par la référence : « à l’article 441-7 ». – (Adopté.)
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Article 114
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 432-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « s’abstenir d’accomplir » sont remplacés par les mots : « avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir » ;
b) Au 2°, après le mot : « abuser », sont insérés les mots : « ou avoir abusé » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article 432-12, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l’intérêt général » ;
2° L’article 433-1 est ainsi rédigé :
« Art. 433-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
« 1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
« 2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées au 2°. » ;
3° L’article 433-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;
4° L’article 434-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait de céder aux sollicitations d’une personne visée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. » ;
5° L’article 434-9-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;
6° À l’article 435-1, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue » ;
7° À l’article 435-2, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
8° L’article 435-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue » ;
9° L’article 435-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
10° Au dernier alinéa de l’article 435-7, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un » ;
11° À l’article 435-8, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
12° L’article 435-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « pour obtenir l’accomplissement ou l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction » ;
13° L’article 435-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin qu’elle abuse » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé » ;
14° L’article 445-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir » sont remplacés par les mots : « pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir » ;
b) Au second alinéa, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue » ;
15° À l’article 445-2, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue ». – (Adopté.)
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Article 116
(Non modifié)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (Supprimé)
3° Le dernier alinéa de l’article 366 est supprimé ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 367, les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l’accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l’accusé, » sont remplacés par les mots : « l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention » ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article 529, les mots : « qui est exclusive de l’application des règles de la récidive » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l’article 543, les références : « et 749 à 762 » sont supprimées ;
7° L’article 604 est ainsi rédigé :
« Art. 604. – La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.
« Elle doit statuer d’urgence et par priorité et, en tout cas, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d’assises. Toutefois, dans les cas prévus à l’article 571, ce délai est réduit à deux mois. » ;
8° L’article 623 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision ou son délégué peut la rejeter par ordonnance motivée. » ;
8° bis Au premier alinéa de l’article 625, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;
9° Au dernier alinéa de l’article 706-31, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « l’article 706-26 » ;
10° À la fin des deuxième et dernier alinéas de l’article 850, les mots : « qui est exclusive de l’application des règles de la récidive » sont supprimés ;
11° La dernière phrase du huitième alinéa de l’article 16 est supprimée ;
12° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 113-8, les mots : « pendant une durée de vingt jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas » ;
13° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 185 est ainsi rédigée :
« Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal. » ;
14° Après l’article 286, il est inséré un article 286-1 ainsi rédigé :
« Art. 286-1. – Lorsque, par suite d’une disjonction des poursuites, d’un appel ou de toute autre cause, la cour d’assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d’un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l’assistance des jurés. » ;
15° Les troisième à dernier alinéas de l’article 380-1 sont supprimés ;
16° Au premier alinéa du I de l’article 695-21, après les mots : « en vue », sont insérés les mots : « de l’exercice de poursuites ou » ;
17° La première phrase du premier alinéa de l’article 696-26 est ainsi rédigée :
« Dans un délai de deux jours à compter de l’arrestation de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu’elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. » ;
18° La première phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots : « et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision » ;
19° Le dernier alinéa de l’article 732 est ainsi rédigé :
« Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées en application de l’article 712-8. » ;
20° L’article 774 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution d’une fin de peine d’emprisonnement. »
Mme la présidente. L'amendement n° 67, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 116, modifié.
(L'article 116 est adopté.)
Article 126
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié) – (Adopté.)
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Article 128 bis
(Suppression maintenue)
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Article 135
(Non modifié)
I A. – (Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié)
V. – (Non modifié)
VI. – (Supprimé)
VII. – (Supprimé) – (Adopté.)
Chapitre V bis
Dispositions électorales concernant les Français établis hors de France
Article 135 bis
I. – (Non modifié) Après l’article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, il est rétabli un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – L’article L. 330-4 du code électoral est applicable aux membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger pour l’ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription électorale. »
I bis. – (Non modifié) Avant le chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs, il est rétabli un article 12 ainsi rédigé :
« Art. 12. – Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues à l’article L. 330-4 du code électoral. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié) Les trois premiers alinéas de l’article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 330-6 du code électoral, à l’exception de celles relatives à la commission prévue à l’article L. 166, sont applicables à l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger. »
IV. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 6 de la même loi, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 5 ter ». – (Adopté.)
Chapitre VI
Dispositions d’amélioration de la qualité du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social
Article 136
I. – (Non modifié) Sont et demeurent abrogés ou supprimés :
1° Le décret des 22 et 28 juillet 1791 qui règle la couleur des affiches ;
2° La loi du 21 septembre 1793 contenant l’acte de navigation ;
2° bis (Supprimé)
3° Les articles 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation sur le Rhin ;
4° (Supprimé)
5° La loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ;
6° (Supprimé)
7° Le dernier alinéa de l’article 1er du décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte ;
8° La loi du 27 janvier 1902 modifiant l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ce qui concerne l’affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique ;
8° bis L’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
9° La loi du 20 avril 1910 interdisant l’affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique ;
10° (Supprimé)
11° (Supprimé)
12° (Supprimé)
13° (Supprimé)
14° La loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis ;
15° La loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d’entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;
16° L’article 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ;
17° La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ;
18° Le décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères ;
19° L’article 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;
20° La loi du 14 février 1942 tendant à l’organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ;
21° (Supprimé)
22° L’ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;
23° L’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ;
24° (Supprimé)
25° L’article 2 de la loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France ;
26° La loi n° 51 -662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;
27° La loi du 16 mars 1915 relative à l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires ;
28° Le II de l’article 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ;
29° Les articles 22, 23 et 24 de l’ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l’alcoolisme ;
30° (Supprimé)
31° L’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger ;
31° bis Le 3° du II des articles 11, 12 et 13 de l’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
32° L’article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;
33° (Supprimé)
34° Les articles 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ;
35° L’article 4 du code de l’artisanat ;
36° Les articles L. 529-5 et L. 535-3 du code rural et de la pêche maritime ;
37° (Supprimé)
38° L’article 21 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l’assurance des travailleurs de l’agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
II. – A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° bis de l’article 208, les mots : « qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ou » et au 2° du même article, les mots : « et constituées dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou » sont supprimés ;
2° Après le mot : « distribuables », la fin de l’article 208 A est supprimée ;
3° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :
a) Au a du 3°, la référence : « au 1° bis et » est supprimée ;
b) Au c du 4°, la référence : « 1° bis, » est supprimée.
B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 214-18, les mots : « dispositions de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ainsi que les » sont supprimés ;
2° Au II de l’article L. 214-49-3, les mots : « de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement, celles » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est supprimé.
C. – Le 7° de l’article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.
D. – La loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d’ordre financier intéressant l’épargne est abrogée.
E. – Le deuxième alinéa du II de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970) est abrogé.
F. – Le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales est supprimé.
III. – (Supprimé) – (Adopté.)
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Article 140
(Non modifié)
L’article L. 213-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-5. – Sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, les délits prévus et réprimés par :
« – les articles L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-14, L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 et L. 217-1 à L. 217-11 du présent code ;
« – les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
« – les articles L. 1343-2 à L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2, L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5421-5, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10, L. 5442-11, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique ;
« – les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-17, L. 254-9, L. 255-8, L. 671-9 et L. 671-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« – la loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l’essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;
« – la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;
« – la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;
« – la loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
« – la loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du cuir ;
« – la loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;
« – la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l’alimentation des animaux. » – (Adopté.)
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Article 149
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution par l’Assemblée nationale en première lecture)
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Article 149 quater
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – (Non modifié)
III. – (Non modifié)
IV. – (Non modifié)
V. – L’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-17. – Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
« Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l’article L. 614-13 du présent code. »
VI. – (Non modifié) – (Adopté.)
Article 149 quinquies
(Suppression maintenue)
Chapitre VII
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
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Chapitre VIII
Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives
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Article 155 ter
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Rationaliser et moderniser l’implantation, l’organisation, le fonctionnement, la composition et les règles de procédure et de compétence des tribunaux maritimes commerciaux ;
2° Définir la notion d’infraction maritime et préciser certaines incriminations, en vue de :
– harmoniser, sous réserve des adaptations nécessaires destinées à favoriser la coopération entre le ministère public et les services déconcentrés du ministère chargé de la mer et ceux chargés du travail, les règles de procédure applicables en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, l’enquête, l’instruction et les poursuites ;
– fixer les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes physiques ou morales exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, les sanctions applicables en cas d’obstacle aux contrôles et les peines complémentaires applicables à certaines infractions ;
3° Abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet dans les domaines visés par les 1° et 2° en raison de l’évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles ont été prises ;
4° Modifier la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports, afin de :
a) Préciser les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions des livres II et V de la cinquième partie du code des transports, en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s’exerce le travail maritime, et d’assurer, en tant que de besoin, la cohérence avec les incriminations et les niveaux de sanctions pénales prévus par le code du travail ;
b) Définir les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements dans l’exercice de fonctions de sûreté à bord d’un navire ;
c) Préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la cinquième partie du code des transports, au code disciplinaire et pénal de la marine marchande et aux dispositions non codifiées relatives au transport et à la navigation maritimes ainsi qu’aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, aux effectifs à bord, aux conditions d’emploi, de travail, de vie et d’hygiène des gens de mer et aux soins médicaux ;
5° Étendre avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions modifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, dans le respect des compétences de ces collectivités ;
6° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.
Les ordonnances doivent être prises au plus tard dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit leur publication. – (Adopté.)
Chapitre IX
Dispositions transitoires et diverses
Article 156
(Suppression maintenue)
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Article 158
Sont applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises l’article 133, le I de l’article 136 et l’article 137.
Les articles 2 et 3 et le II de l’article 6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l’État et à leurs établissements publics.
Le 3° du I de l’article 97 est applicable à Mayotte.
Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les articles 10, 10 quater, 14 bis, 27, 27 decies, 30 quinquies, 31, les I et II de l’article 32, les articles 32 ter, 32 quinquies, 39, 48 bis, les I et II de l’article 50, les articles 98, 101, 102 A, 102, 105, 106, 111 bis, 113 bis, 114, 115, 116, 116 bis, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146.
Les III et IV de l’article 32 et les articles 32 quater et 149 quater sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Le IV de l’article 138 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Sont applicables en Polynésie française les articles 14, 41, 42, 42 bis, 43, 45, 46 et 100 bis.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna le I de l’article 6, les III et IV de l’article 32 bis, les articles 35, 51 bis, 51 ter, le I de l’article 94, le III de l’article 96, le 9° de l’article 128, l’article 128 quater, l’article 129 et le I de l’article 138.
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles 39, 98, 128 quater et les 2° et 3° de l’article 129.
Le I de l’article 33, les articles 34 et 133, le I de l’article 136 et l’article 137 sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République. – (Adopté.)
Mme la présidente. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Vote sur l'ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je tiens à souligner de nouveau les points positifs qui ont été introduits dans la proposition de loi en première lecture, comme l’autopsie judiciaire, ou en seconde lecture, grâce à l’appui de notre rapporteur.
Nous avons évoqué les copropriétés en temps partagé, mais je voudrais revenir sur une question que j’ai déjà abordée lors de la discussion générale : il s’agit des entrées de ville qui fait l’objet des articles 83 AA et 83 AB.
Ces deux articles émanent d’une proposition de loi que j’avais présentée ; ils ont été adoptés à l’unanimité par le Sénat. Je tiens à le rappeler, notre collègue Ambroise Dupont, qui se préoccupe depuis très longtemps de cette question, est à l’initiative de l’article relatif aux voiries. Quant à l’autre article, il tend à imposer dans l’ensemble des documents d’aménagement la prise en compte de la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes, ce qui est bien nécessaire !
À la suite du débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, je précise que ces articles ne se réduisent pas à ce qui a été voté dans le cadre du Grenelle de l’environnement : ils vont plus loin. L’article 83 AB, parce qu’il traite clairement des voiries, et l’article 83 AA, parce qu’il rend obligatoire l’application d’un principe général à l’ensemble des documents d’aménagement.
Il est donc très important que ces dispositions figurent dans le texte. Nous ne les avons pas évoquées lors de la discussion des articles cet après-midi car elles ont été réintroduites, à l’unanimité, lors de l’examen du rapport par la commission. J’espère de tout cœur que la commission mixte paritaire retiendra ces mesures.
Toutefois, notre groupe ne votera pas cette proposition de loi, d’abord parce que nous désapprouvons certains articles, mais surtout parce qu’au moins trois dispositions – celles qui sont relatives au classement des élèves issus de l’École nationale d’administration, à la question du rapporteur public et à la possibilité de passer un accord entre des cocontractants en cas de violation de la loi – sont lourdes de conséquences et nous paraissent inconstitutionnelles. Telle est d’ailleurs la raison pour laquelle – je l’ai déjà indiqué – nous saisirons le Conseil constitutionnel.
Nonobstant les avancées positives apportées par ce texte, notamment celles que je viens de citer et auxquelles j’ajouterai les amendements adoptés sur l’initiative de Françoise Cartron, nous ne pourrons le voter pour ces raisons de fond.
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée.)
20
Nomination de membres de commissions
Mme la présidente. Je rappelle au Sénat que le groupe de l’Union pour un Mouvement Populaire a présenté une candidature pour la commission des finances, une candidature pour la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale ainsi qu’une candidature pour la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame :
- M. Hubert Falco membre de la commission des finances à la place laissée vacante par M. Gérard Longuet, dont le mandat de sénateur a cessé ;
- M. André Reichardt membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale en remplacement de M. Hubert Falco, démissionnaire ;
- M. Claude Léonard membre de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication en remplacement de M. André Reichardt, démissionnaire.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures cinquante, sous la présidence de M. Bernard Frimat.)
PRÉSIDENCE DE M. Bernard Frimat
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
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Dépôt d'un rapport
M. le président. M. le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l’article 25 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009, relative à la lutte contre la fracture numérique, le rapport sur le fossé numérique en France.
Il a été transmis à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ainsi qu’à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
Acte est donné du dépôt de ce document, qui sera disponible au bureau de la distribution.
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Prix du livre numérique
Adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture
(Texte de la commission)
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, relative au prix du livre numérique (proposition n° 309, texte de la commission n° 340, rapport n° 339).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, monsieur le président de la commission de la culture, cher Jacques Legendre, madame le rapporteur, chère Colette Mélot, mesdames, messieurs les sénateurs, nous célébrerons en cette année 2011 les trente ans de la loi du 10 août 1981, cette loi qui a créé le prix unique du livre et à propos de laquelle le célèbre éditeur Jérôme Lindon, l’un de ses premiers et courageux défenseurs, souligna à fort juste titre que, si elle ne traitait certes d’une question juridique ou économique, elle était avant tout « affaire de civilisation ».
Nous savons à quel point cette régulation a contribué à préserver la diversité culturelle et la créativité éditoriale, tout en accompagnant la croissance quasi continue du marché du livre français depuis trente ans.
Nous savons le rôle joué par cette loi pour permettre à tous les réseaux de vente au détail de coexister, en premier lieu les 3 500 librairies indépendantes.
Nous savons aussi que le prix fixe du livre – je crois utile de le rappeler dans le contexte actuel – est favorable au consommateur, que je préfère nettement, pour ma part, appeler « lecteur ».
M. Jack Ralite. Très bien !
M. Frédéric Mitterrand, ministre. Disposer d’une offre riche et variée et non d’un choix standardisé, réduit à quelques best-sellers, quelle que soit leur qualité : voilà l’intérêt du lecteur ! Et ce d’autant que la loi Lang de 1981, loi fondatrice pour la régulation des industries culturelles, qui a inspiré près de la moitié des pays de l’Union européenne, n’a pas eu d’effets inflationnistes, qu’elle s’est révélée compatible avec une large gamme de tarifs. Ainsi, le prix d’un livre de poche est-il en moyenne de 6 euros.
Notre responsabilité collective est à présent de faire vivre cette loi de civilisation à l’heure du numérique.
Je tiens par conséquent à saluer l’attention soutenue que la représentation nationale, notamment au sein de la Haute Assemblée, porte à un tel enjeu. La proposition de loi relative au prix du livre numérique, dont Mme Catherine Dumas et M le président Legendre ont eu l’initiative, nous fournit l’occasion de définir le cadre de régulation indispensable pour accompagner la chaîne du livre dans un processus de transformation sans précédent depuis l’invention de l’imprimerie par Gutenberg, il y a cinq siècles.
J’ai effectué, au début du mois, un déplacement aux États-Unis riche de bien des enseignements sur la formidable transformation dans laquelle nous sommes engagés. J’en retiens notamment les effets dévastateurs d’une concurrence sauvage sur le marché du livre numérique, illustrée par la terrible guerre des prix que se sont livrés les principaux réseaux de vente de livres numériques aux États-Unis en 2009-2010 et qui a vu certains opérateurs pratiquer de considérables rabais, voire des ventes à perte – un véritable dumping – sur les meilleures ventes, au détriment des équilibres de l’ensemble de la chaîne du livre.
Mais l’effort de régulation et de structuration du marché entrepris récemment aux États-Unis mérite aussi d’être souligné. Comme vous le savez, depuis 2010, les plus grands éditeurs américains ont obtenu le passage au système du contrat d’agence, où l’éditeur contrôle son prix, avec l’appui notable de Google et d’Apple. Contrairement aux prédictions alarmistes, ce changement de modèle économique n’a entraîné aucun fléchissement du marché, lequel, bien au contraire, a continué sa croissance soutenue.
Dans ce contexte, il est clair que l’objectif qui consiste à préserver la diversité éditoriale en prenant appui sur un riche réseau de détaillants reste pleinement d’actualité à l’heure du numérique. S’il est normal que l’arrivée du numérique s’accompagne de transferts de valeur à l’avantage d’acteurs nouveaux, nous devons veiller à ce que cette transformation n’aboutisse pas à une baisse globale de la valeur produite, comme ce fut le cas pour la musique. Il convient d’éviter que des acteurs en position de force n’imposent des conditions défavorables à toute la chaîne du livre.
Il convient aussi de défendre, à l’heure du numérique, le rôle essentiel de médiateur culturel joué par les libraires pour qui le livre ne se réduit pas à un produit d’appel.
Dans ces conditions, une régulation est plus que jamais nécessaire. Il nous faut naturellement l’adapter à la réalité de ce nouveau marché, notamment en la ciblant sur le livre « homothétique », lequel devrait représenter l’essentiel du marché du livre numérique dans les quatre ou cinq prochaines années. Cependant, l’intervention de cette régulation à un stade précoce est la meilleure garantie pour que le développement du marché s’effectue dans des conditions harmonieuses, sans captation de la valeur par des acteurs dominants.
J’ajoute qu’il est tout à fait normal, et même tout à fait souhaitable, que les éditeurs soient en mesure de contrôler la valeur du livre, quel que soit, j’y insiste, le lieu d’implantation du diffuseur. Afin d’assurer la cohérence du dispositif proposé, en évitant les risques de contournement, ce principe doit s’appliquer à l’ensemble des ventes de livres numériques effectuées en France. Je rejoins donc entièrement l’objectif suivant lequel les distributeurs établis en France doivent pouvoir jouer à armes égales avec ceux qui sont établis hors de nos frontières. Il serait en effet paradoxal que certaines plateformes de distribution de livres numériques échappent à une régulation de cette nature lorsqu’elles s’adressent à des lecteurs français.
Il est toutefois parfaitement légitime qu’il y ait un débat, y compris entre les deux chambres, sur la meilleure stratégie à retenir pour atteindre cet objectif partagé par l’ensemble de la filière. Nous savons que le contrat de mandat a pour effet de restreindre l’autonomie du détaillant et donc le rôle de médiation culturelle des libraires. Malgré cet inconvénient, ce modèle a fait ses preuves, notamment aux États-Unis, à l’égard des grands opérateurs de l’internet.
Par ailleurs, comme vous le savez, ce sujet est suivi avec une grande attention par la Commission européenne, qui a rendu deux avis très réservés sur la proposition de loi française. Nous devons donc avoir conscience des interrogations sérieuses que l’approche développée ici soulève du côté de Bruxelles.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement entend poursuivre le dialogue entamé depuis plusieurs mois déjà avec les institutions européennes. Attentif aux remarques et aux interrogations légitimes de la Commission européenne, le Gouvernement fera valoir en particulier, par une analyse juridique et microéconomique très rigoureuse, que la loi instaurant un prix unique du livre numérique répond à un enjeu crucial de diversité culturelle. La préservation de la diversité culturelle, consacrée non seulement par la convention de l’UNESCO, mais aussi par les traités et la jurisprudence européenne, est un principe cardinal,…
M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture. Absolument !
M. Frédéric Mitterrand, ministre. … auquel il nous faut donner toute sa portée à l’heure du numérique.
À l’image du conseil Culture informel auquel je me suis rendu ce lundi en Hongrie, je défendrai avec force l’idée que, dans l’univers physique comme sur Internet, le livre demeure un objet culturel singulier, irréductible à sa seule dimension commerciale.
M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture. Très bien !
M. Frédéric Mitterrand, ministre. Sans me prononcer sur le fond de la procédure d’enquête récemment engagée par la Commission, je ne manquerai pas, dans le cadre de ce dialogue, de souligner, à tout le moins, mon étonnement devant la disproportion des moyens employés, alors que le marché du livre numérique est tout juste naissant. Cette initiative a pu être perçue comme une manifestation d’hostilité sans précédent à l’égard d’acteurs majeurs du monde culturel. Je comprends ce sentiment. Éditer la Pléiade, Milan Kundera, Umberto Eco ou Günter Grass, ce n’est pas comme vendre des voitures trafiquées !
M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture. Absolument !
Mme Colette Mélot, rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Bien sûr !
MM. Roland Courteau et M. Jack Ralite. Eh oui !
M. Frédéric Mitterrand, ministre. N’oublions pas que le socle de la civilisation européenne, c’est sa capacité de marier l’écrit au génie de la diversité.
Je n’accepte donc pas l’idée que les grands supermarchés numériques, étrangers à toute préoccupation de diversité éditoriale et de rémunération de la création, soient le seul visage du marché intérieur culturel.
Dans ce prétendu paradis du consommateur, qui découvrira les Julien Gracq de demain, qui les fera partager ? Je rappelle que Julien Gracq resta fidèle toute sa vie à un modeste éditeur installé tout près d’ici, José Corti. N’oublions pas que les découvertes sont le plus souvent le fait de libraires et d’éditeurs indépendants, les grands réseaux, y compris numériques, ne faisant qu’amplifier le mouvement une fois qu’il est lancé.
Au marché dérégulé qui, en vertu d’une vision très abstraite de l’intérêt du consommateur, fait le jeu de certains acteurs à prétentions hégémoniques, pour lesquels le livre n’est qu’un produit d’appel, l’Europe se doit de préférer le développement équilibré de l’« écosystème » des industries créatives et le soutien à la compétitivité des acteurs industriels européens, ce qui passe aussi par une TVA à taux réduit pour le livre numérique, à l’instauration de laquelle je m’emploie sans relâche.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi examinée ce soir ne créera pas les conditions d’une économie de rente pour certains acteurs mais celles du développement d’une offre légale abondante, attractive pour le lecteur, tout en préservant une assiette stable de rémunération pour les ayants droit, en particulier les auteurs, qui doivent pleinement bénéficier de cette « nouvelle frontière » du monde de l’édition.
Je regrette donc que les discussions entreprises depuis plusieurs mois entre auteurs et éditeurs aient été interrompues à l’orée du Salon du livre, alors que d’importantes avancées paraissaient à portée de main. Il n’est pas interdit de se demander, à cet égard, si la loi ne devrait pas sanctionner très vite les résultats les plus solides de ces discussions. Je pense aux avancées les plus susceptibles d’enrichir notre code de la propriété intellectuelle, lequel, s’il mérite d’être adapté au monde numérique, ne peut l’être qu’après une instruction rigoureuse par les pouvoirs publics. Dans tous les cas, j’invite les parties à reprendre leurs discussions et leurs négociations le plus rapidement possible.
Bien entendu, cette proposition de loi trouve sa place – éminente – dans la stratégie globale sur le livre numérique mise en œuvre par le Gouvernement, et dont vous connaissez les grands axes.
« Quand on proclama que la Bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur extravagant. Tous les hommes se sentirent maîtres d’un trésor intact et secret ». Certes, nous sommes encore loin de l’utopie babélienne explorée par Jorge Luis Borges. Il reste que, vous le savez cependant, la France est le seul pays d’Europe à avoir mis en place un système de financement ambitieux de numérisation des livres, d’un montant de 10 millions d’euros par an, qui a permis de numériser, d’une part, les fonds patrimoniaux de la Bibliothèque nationale de France – plus de 1,2 million de documents sont à ce jour disponibles dans Gallica –, d’autre part, les catalogues papier « vivants » des éditeurs, soit à ce jour un total de 600 000 titres.
J’ai également eu le plaisir de signer, il y a quelques semaines, avec René Ricol, commissaire général à l’investissement, et les professionnels concernés un accord-cadre de portée historique, qui permettra la numérisation de 500 000 livres du XXe siècle indisponibles dans les librairies, compte tenu notamment de la difficulté de réactualiser les contrats de manière simple pour les éditeurs.
Alors que, aux Etats-Unis, la justice vient de rejeter le projet d’accord entre Google et les auteurs et éditeurs américains concernant l’exploitation de plusieurs millions d’œuvres protégées, la stratégie ainsi mise en œuvre en France par le ministère et les professionnels français du livre pour favoriser la diffusion des œuvres dans l’univers numérique tout en respectant le droit d’auteur se trouve, de ce fait, pleinement confortée.
Outre l’action en faveur de la lecture, en lien avec les bibliothèques et les médiathèques de nos territoires, à travers les quatorze propositions de mon « plan lecture », et le soutien à près de 500 libraires indépendants, à travers le label « librairie indépendante de référence », j’ai placé l’adaptation de la librairie traditionnelle au numérique au cœur de mes priorités.
Je m’attache ainsi à soutenir, via le Centre national du livre, le projet « 1001libraires.com », qui entend fédérer, sur Internet, l’offre du plus grand nombre de libraires.
Mesdames, messieurs les sénateurs, à l’heure du « capitalisme cognitif » et des formidables transformations liées au numérique, l’adaptation de l’écosystème du livre doit être accompagnée par les pouvoirs publics, à travers une régulation efficace, proportionnée, garante de la diversité culturelle.
La proposition de loi examinée ce soir, cette « loi de développement durable du livre numérique », répond à une telle exigence. Elle recueille donc mon plein soutien.
Transposant à l’univers numérique, moyennant les adaptations nécessaires, les principes vertueux de la loi Lang, ce texte constitue une contribution essentielle à la construction civilisée du marché du livre numérique que, tous, nous appelons de nos vœux. (Applaudissements sur les travées de l’UMP, de l’Union centriste, du RDSE et du groupe CRC-SPG.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Colette Mélot, rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la navette législative se poursuit donc sur cette importante proposition de loi, qu’avaient déposée le président de notre commission, Jacques Legendre, et notre collègue Catherine Dumas.
Je vous rappelle qu’il s’agit d’accompagner la mutation du secteur du livre, caractérisée par l’émergence du livre numérique. En effet, l’ensemble des filières culturelles sont désormais concernées par ces véritables révolutions des modes de création, de diffusion et de « consommation » – je suis d’accord pour considérer que le terme n’est guère approprié – des biens culturels avec Internet et avec le développement du processus de dématérialisation qu’il entraîne.
Voilà quelques jours, pour son trentième anniversaire, le Salon du livre a réuni à Paris 180 000 visiteurs en quatre jours ! Le succès de cette manifestation, qui est la grande occasion annuelle d’échanges entre les professionnels et le grand public ne se dément pas, preuve de la vitalité de ce secteur culturel. Parallèlement, le Salon permet de débattre des évolutions en cours.
Ainsi, pour la quatrième année consécutive, le Salon du livre a présenté un espace consacré à l’édition numérique et à la lecture sur supports mobiles, ses organisateurs affirmant que « désormais, la question n’est plus de savoir si le livre sera ou non numérique, mais bel et bien d’en saisir concrètement toutes les opportunités et les enjeux ».
C’est parce que les parlementaires en sont parfaitement conscients qu’ils souhaitent adopter une régulation adaptée de ce nouveau marché. Il s’agit d’encourager le développement de l’offre légale de livres numériques, d’accompagner et d’encadrer sa montée en puissance, tout en favorisant la concrétisation des objectifs suivants : tout d’abord, promouvoir la diversité culturelle et linguistique, notamment en application de la convention de l’UNESCO, ce qui suppose le maintien de la richesse de l’offre éditoriale et de sa mise en valeur à l’égard des lecteurs ; ensuite, respecter une concurrence loyale, non susceptible de conduire à une concentration excessive du marché de la librairie numérique, étant entendu que, à cette fin, les libraires physiques, qui contribuent au maillage culturel de notre territoire et doivent pouvoir aussi exister dans des conditions viables sur ce nouveau marché ; enfin, je citerai, bien entendu, l’objectif relatif au respect du droit d’auteur.
La propriété intellectuelle étant appelée à demeurer la clef de voûte de l’édition, les éditeurs doivent conserver un rôle central dans la détermination des prix, comme le prévoit le texte, qui applique ce principe au livre numérique dit « homothétique ». Nous savons tous que d’autres types d’œuvres numériques fleuriront, mais les règles de concurrence ne semblent pas permettre, à ce stade, de les viser.
Je vous rappelle que ce texte, adopté en première lecture par le Sénat le 26 octobre 2010, a été examiné par l’Assemblée nationale le 15 février dernier.
L’Assemblée nationale a adopté des modifications de portée rédactionnelle à l’article 1er, qui définit le livre numérique et le champ d’application de la loi, ainsi qu’à l’article 5, qui régit les relations commerciales entre éditeurs et détaillants.
Elle a adopté conformes l’article 4, relatif aux ventes à primes, l’article 6, traitant des sanctions, et l’article8, qui prévoit les modalités d’application du texte outre-mer.
À l’article 2, relatif au principe de fixation du prix de vente par l’éditeur, elle est revenue à la rédaction initiale du premier alinéa, c’est-à-dire à l’application du texte aux seuls éditeurs établis en France – j’y reviendrai tout à l’heure.
Toujours à l’article 2, elle a en outre introduit un dispositif consensuel qui n’avait pas pu être trouvé avec les professionnels lors de notre première lecture, afin d’instituer une exception au principe de la fixation du prix de vente par l’éditeur, exception applicable aux seuls livres numériques intégrés dans des offres composites spécifiques destinées à un usage collectif et dans un but de recherche ou d’enseignement supérieur. Notre commission a adopté cette disposition qui concerne notamment les éditeurs scientifiques.
À l’article 3, qui impose au libraire de respecter le prix de vente fixé par l’éditeur, les députés sont revenus au texte initial de la proposition de loi, en ne visant que les libraires établis en France, alors que, sur l’initiative de notre collègue Jean-Pierre Leleux, nous avions décidé à l’unanimité que la pleine efficacité du dispositif supposait son application à l’ensemble des libraires exerçant leur activité sur le territoire national.
Par ailleurs, nos collègues députés ont complété l’article 7, qui institue un rapport annuel au Parlement, en prévoyant la constitution d’un comité de suivi et un développement spécifique dudit rapport sur le droit d’auteur. Il s’agit là d’une faible contrepartie à la suppression de l’article 5 bis, article que nous avions adopté à l’unanimité, sur l’initiative de notre collègue David Assouline, en vue de garantir une rémunération des auteurs tenant compte de l’économie résultant du recours à l’édition numérique.
Enfin, l’Assemblée nationale a introduit un article 9, en adoptant deux amendements identiques de son rapporteur, M. Hervé Gaymard, et du groupe socialiste. Il s’agit d’une validation législative en faveur du mécénat culturel. Cette disposition concerne un permis de construire dans l’enceinte du Jardin d’acclimatation, à Paris, afin de permettre la poursuite de la construction du musée d’art contemporain édifié par une fondation d’entreprise. En effet, le motif d’annulation de ce permis de construire tient exclusivement à ce qu’une simple allée intérieure du jardin a été, bien que n’étant ni routière ni circulante, considérée comme une « voie », ce qu’elle n’est pas au sens des règlements d’urbanisme.
Je précise que, outre son caractère d’intérêt général, cet article est conforme aux exigences posées par le Conseil constitutionnel en matière de validations législatives.
Depuis notre premier examen du texte, deux événements sont intervenus : les avis circonstanciés de la Commission européenne, à la suite des notifications, par le Gouvernement, de la proposition de loi initiale, puis du texte voté par le Sénat, ainsi que l’opération conduite chez certains éditeurs par les autorités européenne et française de la concurrence pour vérifier que leurs pratiques ne sont pas susceptibles de relever d’une entente. Cette démarche illustre la brutalité des rapports de force sur le marché des œuvres culturelles numériques, en particulier de la part de l’oligopole américain constitué d’Amazon, d’Apple et de Google, avec des méthodes trop souvent prédatrices.
La Commission européenne a émis des réserves dans ses deux avis, donc sur les deux textes évoqués. Elle conclut de ses analyses que la proposition de loi pourrait restreindre la liberté d’établissement et la libre prestation de services, et qu’elle pourrait également être incompatible avec certaines dispositions de la directive Services et de la directive relative à l’e-commerce. Elle ajoute que, dans la mesure où un objectif de diversité culturelle serait susceptible de justifier l’une des restrictions de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services potentiellement imposées par la proposition de loi, ces restrictions ne semblent pas appropriées pour atteindre des objectifs de diversité culturelle et ne sont pas proportionnelles à ces objectifs.
Nous avons cependant relevé que la Commission européenne n’avait pas « fermé la porte ». Elle a émis des réserves certes fortes, mais elle a aussi posé au Gouvernement français une série de questions, certaines d’ordre général, d’autres relatives au droit de la concurrence : les réponses que nous y apporterons devraient toutefois permettre de lever ces réserves. Cela suppose un volontarisme politique déterminé à la fois du Parlement et du Gouvernement, ainsi qu’une présentation complète et claire des objectifs du texte, de même que l’apport des preuves et « éclaircissements » attendus par la Commission sur les différents point relevés, en particulier pour justifier le respect des principes de l’adéquation et de la proportionnalité entre les objectifs de la proposition de loi et les moyens choisis pour les atteindre.
Les points de divergence avec nos collègues députés recouvrent deux questions.
La première est celle de l’adoption ou non d’une clause d’extraterritorialité concernant les éditeurs de livres numériques, d’une part, à l’article 2, et les libraires, d’autre part, à l’article 3. À cet égard, la commission a rétabli les dispositions votées à l’unanimité par le Sénat en première lecture sur proposition de notre collègue Jean-Pierre Leleux.
La seconde question concerne le droit d’auteur, en raison de la suppression par l’Assemblée nationale de l’article 5 bis, que nous avions introduit sur proposition de notre collègue David Assouline. La commission a également rétabli cet article afin de mieux encadrer les négociations entre éditeurs et auteurs, ces derniers étant souvent dans un rapport de force défavorable pour obtenir une rémunération équitable en cas d’exploitation numérique de leur œuvre.
Le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition ont engagé des négociations interprofessionnelles voilà quelques mois. S’ils ont obtenu certaines avancées, dont on peut se féliciter, il semble en revanche qu’ils ne soient pas parvenus à un accord sur des sujets majeurs, tels que la durée du contrat et les conditions de rémunération. Un cadrage par le législateur reste donc d’actualité.
Je vous propose, mes chers collègues, de suivre la commission, qui a travaillé dans un esprit très constructif, au service de l’efficacité et du pragmatisme. J’en remercie tous mes collègues, en particulier notre président, Jacques Legendre, que ce sujet passionne également.
Comme nous l’avons encore constaté à l’occasion de la table ronde que nous avons organisée le 9 mars dernier avec différents acteurs de la filière, ce texte est très attendu par les professionnels.
Il s’inscrit dans un ensemble de réflexions et, en quelque sorte, de combats en faveur de l’écrit et de sa diffusion, les technologies numériques devant se développer dans des conditions telles qu’elles représentent une opportunité plutôt qu’une menace pour les acteurs et pour la diversité culturelle, et donc aussi pour les lecteurs. Je pense en particulier à l’alignement de la TVA applicable au livre numérique sur celle du livre papier, mais aussi aux œuvres orphelines ou encore au débat plus général sur l’harmonisation des niveaux d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union européenne.
Notre mobilisation en faveur du secteur du livre ne faiblira donc pas dans les mois à venir et je suis convaincue, monsieur le ministre, que le Gouvernement aura également à cœur de sensibiliser tant les institutions européennes que les autres États membres sur la nécessité d’appréhender au mieux les intérêts de l’Europe dans ces domaines. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste. – Mme Françoise Laborde et M. David Assouline applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. « La diffusion du livre connaît depuis quelques années une mutation commerciale dont les conséquences sont loin d’être neutres sur le plan culturel ». « La vente du livre a vu apparaître et se développer au fil des ans de nouvelles formes de distribution, lesquelles ont engendré une concurrence très vive, qui a porté parfois atteinte à tout un ensemble d’ouvrages de grande valeur. »
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce sont là les propos prononcés par Jack Lang alors qu’il défendait la loi sur le prix unique du livre : ils n’ont rien perdu de leur actualité. Cette loi, qui non seulement n’est en rien contestée, mais qui continue d’être saluée – elle l’a encore été par M. le ministre tout à l’heure –, trente ans après son adoption, se révèle chaque jour comme un grand succès.
Le marché du livre est loin d’être anecdotique, comme en témoigne l’affluence au Salon du livre. Il représente aujourd'hui 5 milliards d’euros. Il est donc apparu nécessaire de légiférer, car la révolution numérique s’effectue jusqu’à présent dans un vide législatif.
Même si le livre numérique n’est pour l’instant qu’un épiphénomène – il ne constitue que 1 % du marché, ce qui n’est au demeurant pas si mal –, il est appelé à se développer, comme le montre notamment l’exemple du marché américain, où il représente 10 % des ventes. Il était donc nécessaire, pour défendre le principe du prix unique du livre, d’adapter la fameuse loi de 1981 au livre numérique. Une telle adaptation n’est pas si simple : il ne suffit pas de remplacer, dans le texte, le mot : « livre » par les mots : « livre numérique ».
Deux sujets donnent lieu à des divergences de points de vue avec l’Assemblée nationale : nous ne sommes pas d’accord avec la façon dont elle les appréhende.
Nous le savons, le numérique ne connaît pas de frontières. Il nous faut tenir compte de cette donnée et, sans qu’il soit question de nous replier frileusement sur nous-mêmes, défendre la culture, qui n’est pas une marchandise comme les autres. Il nous faut donc de nouveau légiférer aussi sur ce point.
Cependant, je trouve particulièrement important que la question globale fasse l’objet d’un consensus politique, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale. Cela va donner de la force à nos travaux.
M. Roland Courteau. C’est vrai !
M. David Assouline. Néanmoins, je l’ai dit, deux points – les auteurs et l’extraterritorialité – ne font pas l’objet d’un consensus.
Paradoxalement, la ligne de partage se situe non pas entre la droite et la gauche, mais entre l’ensemble des familles politiques du Sénat et, disons-le clairement, le groupe UMP de l’Assemblée nationale, qui porte une appréciation différente de la nôtre sur ces questions. Je ne comprends pas pourquoi ! Non que les députés de l’UMP ne voient pas les problèmes, mais ils pensent que nos solutions pour les résoudre sont dangereuses.
L’Assemblée nationale est en effet revenue sur deux propositions que nous considérons, avec la majorité sénatoriale, comme essentielles. Au risque de voir notre relation avec l’Assemblée nationale devenir conflictuelle, nous estimons nécessaire de les réinscrire dans la proposition de loi, car ces deux dispositions constitueraient une réelle avancée. Leur suppression réduirait la portée novatrice de ce texte et son importance. Il est rare que des dispositions fassent ici, au Sénat, l’objet d’un tel consensus, comme l’a rappelé Mme le rapporteur.
Les députés ont refusé que les dispositions du présent texte puissent s’appliquer aux plateformes de distribution du livre numérique situées en dehors du territoire national. En clair, ni Amazon ni Apple ne seraient concernés par les mesures que nous prenons ensemble alors qu’ils constituent, à l’échelon mondial, les plus gros fournisseurs de contenus numériques.
Autrement dit, si le dispositif que nous proposons ne devait viser que les entreprises françaises, il ne ciblerait qu’une infime partie du secteur. La loi serait caduque dans son principe ! Elle serait même dangereuse, car elle imposerait aux entreprises françaises des contraintes que les autres n’auraient pas ! En fait, il ne faudrait pas légiférer du tout – ce n’est évidemment pas ce que je souhaite – afin que ces entreprises puissent s’adapter et disposer des mêmes armes que leurs concurrents étrangers.
À partir du moment où nous légiférons, nous devons absolument apporter une réponse à cette question afin de ne pas prendre le risque de dégrader la situation des entreprises françaises en voulant bien faire.
Je suis pour le moins surpris par l’argument selon lequel les directives européennes s’opposeraient à une telle extension parce qu’elle constituerait un moyen de porter atteinte au principe de libre concurrence et de créer des entraves protectionnistes.
Je signale pour mémoire que le prix unique du livre a déjà fait l’objet d’attaques dans le passé, de la part des libéraux de tout poil, qui estimaient déjà qu’il constituait un obstacle à la libre concurrence et qu’il était, de ce fait, contraire aux directives européennes.
M. Roland Courteau. On s’en souvient !
M. David Assouline. Ils nous ressortent donc aujourd'hui le même argument à propos du livre numérique. La Cour de justice de l’Union européenne leur a pourtant donné tort sur le fondement du droit à une politique culturelle soucieuse de préserver la création.
Si l’application du prix unique du livre papier à l’ensemble des éditeurs de la planète distribuant en France est conforme aux textes européens en vigueur, en quoi l’extension de ce principe au livre numérique pourrait-elle constituer une attaque contre les directives instituant le marché européen ? Nous n’avons pas de réponse à cette question !
La proposition des députés contribuera à créer deux types d’entreprises : d’une part, les entreprises nationales, qui seront soumises à un prix unique du livre numérique, d’autre part, les entreprises étrangères, qui pourront agir comme bon leur semblera. En d’autres termes, le texte voté par l’Assemblée nationale donnera lieu à une distorsion de concurrence entre entreprises puisque toutes ne seront pas soumises aux mêmes règles.
Il s’agit là, paradoxalement, d’une attaque réelle du principe de concurrence libre et non faussée, principe pourtant défendu par l’Union européenne, et dont je ne suis du reste pas le plus ardent défenseur. En suivant cette logique, la concurrence serait en effet complètement faussée !
Amazon est du reste assez mal placé pour donner des leçons de concurrence à qui que ce soit. Bien loin d’être un acteur d’un marché ouvert, la plateforme britannique constitue la parfaite illustration d’un circuit fermé où les différentes activités sont concentrées au sein d’un même groupe, au détriment de la diversité de l’offre et du maintien des différents métiers de l’édition. Ainsi le groupe possède-t-il sa propre tablette de lecture numérique, le fameux Kindle. De fait, et tout utilisateur vous le confirmera, mes chers collègues, les fichiers Amazon ne peuvent être lus que sur PC, grâce à un logiciel Amazon, ou, depuis peu, sur iPhone.
En d’autres termes, Amazon verrouille son marché. Que cette entreprise ne vienne donc pas nous dire que nous ne sommes pas pour la libre concurrence !
À trop vouloir défendre le principe de libre concurrence, les députés n’ont pas vu qu’ils créaient une situation ubuesque, où la concurrence serait mise à mal. Le président de la Fnac, Alexandre Bompard, ne s’y est d’ailleurs pas trompé, qui a estimé qu’une loi visant uniquement les entreprises nationales entraînerait immanquablement leur disparition puisqu’elles ne pourraient faire face efficacement aux offres des compagnies étrangères, déjà en position dominante sur le marché.
Affaiblir nos entreprises et renforcer la concurrence déloyale : tel est le résultat annoncé d’une mesure dont les députés n’ont peut-être pas mesuré les effets.
Je tiens donc à saluer le fait que Mme le rapporteur maintienne les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture. J’espère qu’un dialogue avec l’Assemblée nationale nous permettra de convaincre nos collègues députés que le Sénat peut parfois avoir raison avant eux !
M. Roland Courteau. Eh oui !
M. David Assouline. Je n’ai plus le temps d’évoquer la question des auteurs, mais je dirai que je suis très heureux de voir les dispositions que j’ai proposées en première lecture réintégrées dans le texte de la commission.
Sachant que l’offre numérique permettra de réaliser des économies et que la manne globale ainsi dégagée retombera sur l’ensemble de la chaîne de l’édition, il serait absolument incompréhensible que les auteurs ne puissent pas bénéficier d’une rémunération juste et équitable. J’ai trop entendu, dans cet hémicycle, promouvoir, au nom de la défense des auteurs et de la création, la loi HADOPI – une loi que, au demeurant, je combattais –, pour accepter qu’on me dise aujourd'hui que les auteurs, finalement, ce n’est pas le sujet et qu’il n’y a pas lieu d’en parler dans ce texte-ci.
Là où le marché se développe – aux États-Unis, au Canada, au Japon –, l’édition numérique a permis de réaliser des économies très importantes sur les coûts, et j’en apporterai la démonstration lors de la présentation de mes amendements. Il faut donc que les auteurs, sans remettre en cause le cadre contractuel, personnel, qui les lie à leur éditeur, puissent s’appuyer sur un principe simple : leur rémunération doit être juste et équitable. Et le fait que l’Assemblée nationale ait renvoyé la question, comme pour s’en débarrasser, à un rapport futur n’était guère de nature à nous rassurer !
Par conséquent, je suis heureux non seulement de pouvoir voter la présente proposition de loi dans sa rédaction issue des travaux de la commission – et je salue à nouveau la ténacité de Mme le rapporteur –, mais également de savoir que nous serons ensemble pour mener le combat afin de convaincre nos collègues députés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi qu’au banc de la commission. – Mme Françoise Laborde et M. Yann Gaillard applaudissent également.)
M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’arrivée du numérique bouscule l’économie du livre. La numérisation massive pose la question de la protection non seulement des droits d’auteur, mais également de l’ensemble des acteurs traditionnels de la chaîne du livre, qui est potentiellement en danger.
Bien que le marché du livre numérique soit encore balbutiant, nous assistons déjà à une mutation commerciale sans précédent, dont les conséquences sont loin d’être neutres sur le plan culturel et dont les effets seront exponentiels dans les mois et les années à venir.
La proposition de loi sur le prix du livre numérique, que nous examinons aujourd’hui en deuxième lecture, répond à l’objectif primordial de préservation de la diversité culturelle, en visant à une régulation du secteur.
Néanmoins, il est important de fixer un cadre légal suffisamment souple pour accompagner l’évolution technologique. C’est la meilleure solution pour éviter d’être pris au dépourvu par la vague du numérique.
L’article 7 de la proposition de loi fixe une « clause de revoyure », rendez-vous législatif annuel permettant d’observer l’évolution des pratiques du marché et d’étudier ses effets sur l’ensemble de la filière. Ainsi pourrons-nous nous adapter au fur et à mesure à ce nouveau mode de consommation de la culture, qui nous semble encore très virtuel.
Certaines dispositions adoptées par l’Assemblée nationale introduisent de la souplesse en permettant de tenir compte des spécificités des offres proposées à des fins d’usages collectifs ou professionnels, grâce à l’instauration d’un cadre de négociation des prix approprié à ces usages. Cela concerne notamment les établissements publics de diffusion du savoir et de la connaissance, comme les bibliothèques universitaires et de recherche ; c’est une excellente disposition.
Par ailleurs, je me réjouis que la commission de la culture du Sénat ait réintroduit l’obligation de fixer un prix de vente pour les éditeurs établis hors de France et commercialisant leurs livres sur le territoire français. L’Assemblée nationale était revenue sur cette disposition adoptée par le Sénat, mais, de manière tout à fait consensuelle, nous avons fort heureusement décidé, en commission, de la rétablir.
Comment imaginer de ne pas aborder dans ce texte l’extraterritorialité ou encore la reconnaissance d’une rémunération équitable pour les auteurs ? Or ces deux problèmes majeurs ont, l’un et l’autre, été écartés par les députés de la majorité. Espérons que notre persévérance unanime l’emportera et que ces dispositions survivront à la navette législative.
Enfin, je tiens à remercier le président Jacques Legendre et notre collègue Catherine Dumas de leur initiative. La proposition de loi que nous allons adopter est le fruit attendu de longues réflexions et concertations. Face à la montée en puissance du livre numérique, qui est passé de 0,1 % du chiffre d’affaires du marché du livre en 2008 à 1,5 % aujourd'hui, il fallait réagir vite pour préserver l’équilibre déjà fragile de ce secteur.
Depuis l’examen en première lecture du texte au Sénat, nous avons eu l’occasion, le 22 novembre dernier, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, de favoriser l’émergence de ce marché en adoptant un amendement qui doit faire passer la TVA sur le livre numérique de 19,6 % à 5,5 %, comme pour le livre papier.
Au nom de la défense d’une certaine exception française en matière culturelle, le Gouvernement a fini par se rallier à cette proposition. Prévue pour s’appliquer à compter du 1er janvier 2012, l’extension du taux réduit dépendra des négociations européennes. L’objectif est donc de convaincre l’Europe – qui, pour l’instant, exclut toujours les services fournis par voie électronique du bénéfice de la TVA minorée –, avec l’espoir de réussir à généraliser une TVA réduite sur l’ensemble des services culturels en ligne, de la vidéo à la musique en passant par la presse.
Monsieur le ministre, nous espérons beaucoup des négociations entre la Commission européenne, les États membres et M. Jacques Toubon, nommé ambassadeur itinérant sur ce sujet.
Le débat sur la dématérialisation du livre et de la culture doit nécessairement avoir lieu à l’échelle internationale, car, en matière d’échanges immatériels, les frontières physiques ne sont plus pertinentes.
Dans le même temps, force est de constater que le livre numérique constitue une opportunité formidable pour la démocratisation de l’accès à la culture et à la lecture. Il est donc fondamental de se saisir dès maintenant de cette question.
C’est la raison pour laquelle une grande majorité des membres du groupe RDSE votera cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste, de l’Union centriste et de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi répond à un objectif fondamental pour l’avenir de la filière du livre numérique : transposer, pour partie, les dispositions vertueuses de la loi Lang du 10 août 1981 instituant un prix unique pour le livre.
Comme pour le livre papier, il s’agit d’empêcher que le marché du livre numérique ne soit accaparé par de grands groupes financiers mondiaux qui, bradant les livres comme une marchandise ordinaire, auraient raison d’acteurs plus modestes mais jouant néanmoins un rôle essentiel dans la diversité et la qualité de l’offre éditoriale française et de sa diffusion.
Afin que Google, Amazon ou Apple ne règnent pas en maîtres sur l’offre éditoriale numérique française, il est indispensable d’instaurer un prix unique du livre fixé par l’éditeur pour ce nouveau support.
Le livre reste défini plus par son contenu que par son support. Il est avant tout œuvre de l’esprit et peut s’incarner différemment, sur papier ou bien numériquement, sans que change sa caractéristique fondamentale.
Le livre est un bien culturel, et la France doit réaffirmer l’exception culturelle. C’est un combat à mener sans relâche, plus que jamais, alors que l’intérêt privé, intérêt financier, des grands groupes se place au-dessus de l’intérêt général. C’est le devoir du législateur de fixer par le droit les limites à la concurrence dite « libre », mais bel et bien faussée.
Il est vrai que cette loi peine à définir son objet même. Impossible en effet de répondre à cette question simple : qu’est-ce qu’un livre numérique ? Objet naissant, dont la pratique n’a pas encore fixé les contours, on s’en fait une idée approximative. Ce texte fait d’ailleurs un peu l’aveu de son ignorance puisqu’il vise le livre numérique « homothétique », soit l’équivalent du livre papier sous un autre format, alors que l’intérêt même du numérique réside dans l’ajout de fonctionnalités qui lui sont propres.
C’est une insuffisance que doit néanmoins affronter la loi, sous peine de ne plus produire d’effets dans un marché tendant à être régulé par les géants commerciaux du Web. On ne peut qu’espérer qu’elle ne manquera pas sa cible et que le comité de suivi prévu pourra, grâce à ses rapports annuels, combler cette insuffisance.
Désormais, l’avenir de ce texte se concentre sur deux questions.
Première question : quelle rémunération est garantie pour l’auteur ? C’est une question centrale à l’heure du livre numérique. Nous devons impérativement en faire mention dans la loi.
Deuxième question : quel est le périmètre d’application ? La loi doit-elle concerner tous les prestataires du livre œuvrant en France, quel que soit leur lieu d’établissement, ou bien ne viser que les seuls acteurs résidant sur le sol français ? Cette dernière option est aussi inutile que dangereuse.
Inutile, car cette loi ne toucherait aucun des trois géants qui s’emparent de ce marché naissant, alors que ce devrait être son objet même. Qu’il s’agisse d’Amazon, de Google ou d’Apple, aucun n’est établi en France. Le seraient-ils, d’ailleurs, que rien ne les empêcherait de se délocaliser. Les frontières physiques n’ont guère d’importance en la circonstance ! Ou plutôt elles en ont, mais bien plus en termes de fiscalité que de rayonnement...
Dangereuse, car le marché du livre serait régi par une double législation. Un prix unique s’imposerait aux entreprises françaises et un prix non réglementé à toutes les autres, qui ne manqueraient alors pas d’envahir le marché français du livre numérique.
Si les membres de la majorité de l’Assemblée nationale disent leur adhésion aux objectifs visés dans un prétendu consensus, ils vident dans le même temps la loi de son effectivité en en limitant l’application aux seuls acteurs établis sur le territoire français. Ils choisissent d’abandonner ce bien culturel aux lois du marché. Ils réduisent la loi à une simple déclaration d’intention, qui n’aura malheureusement d’autres vertus qu’incantatoires.
En première lecture, le Sénat a étendu – et il persiste en ce sens – l’application de cette loi à tous les acteurs qui commercialisent en France, quels qu’ils soient. Je me félicite que nous rétablissions l’extraterritorialité de l’application de cette loi, malgré les modifications de l’Assemblée nationale. Nous ne devons céder ni sur ce point ni sur celui de la rémunération des auteurs.
Les arguments de la majorité de l’Assemblée nationale s’appuient sur le droit communautaire, tel qu’il ressort notamment de la directive Services et de la directive portant sur le commerce électronique.
La législation européenne semble, en tout lieu et pour toute chose, avoir cédé aux lois du marché, et même avoir été créée pour mieux les faire fonctionner. Elle n’érige l’intérêt général et culturel qu’au rang d’exception. Pourtant, cela n’a jamais empêché la France d’être porteuse d’initiatives, de combats, qui ont souvent été menés avec justesse, au bénéfice de la richesse et de la diversité de la création culturelle.
Il faut ici une volonté forte et combative. Si la France ne l’incarne pas, alors qui le fera ?
Les décisions de l’Europe doivent non pas tomber comme un couperet, mais être révisées quand c’est nécessaire : les directives sur les services et le commerce électronique qui régissent le livre numérique doivent prendre en compte l’exception d’intérêt général fondée sur des impératifs culturels.
Un premier combat doit être mené. Actuellement, le droit européen considère la vente de livres numériques sur Internet comme un service, alors que le livre papier est regardé comme un bien. C’est là une conception biaisée, se focalisant sur le support du livre et non sur sa caractéristique fondamentale de création littéraire. D’où une distinction de droit qui n’a pas lieu d’être.
Sans compter que l’examen consciencieux des deux avis rendus par la Commission européenne servant d’arguments aux opposants de l’extraterritorialité montre qu’il n’y a guère matière à renoncer.
Premièrement, que la loi fasse mention ou non de l’extraterritorialité, les décisions rendues au niveau européen sont aujourd'hui strictement les mêmes ! On voit donc mal en quoi supprimer cette clause est nécessaire puisque, dans les deux cas, la loi porterait atteinte à « la liberté d’établissement », à « la libre prestation des services », ainsi qu’à la directive « e-commerce » ! Je le dis comme je le pense : si remise en cause il y a de la part de la Commission, c’est celle du principe du prix unique dans sa globalité !
Deuxièmement, la Commission n’affirme pas définitivement la contradiction de la loi avec le droit européen : elle évoque la nécessité, pour la France, d’argumenter sur l’« adéquation » et la « proportionnalité » des mesures aux objectifs assignés.
On est surpris de cette frilosité à affronter d’éventuels mécontentements de Bruxelles dans le domaine du prix du livre numérique, alors que nous nous en sommes parfaitement affranchis concernant l’extension au livre numérique du taux réduit de TVA.
« Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience », disait René Char. Il faut que nous portions une volonté politique forte pour défendre une fois de plus les politiques culturelles, afin que progressent ces valeurs au sein de l’Union européenne.
La convention d’octobre 2005 de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles encourage la diversité culturelle et linguistique et fournit des bases juridiques au maintien de la richesse d’une offre éditoriale protégée, bases que, pour ma part, je trouve un peu molles. Songeons à l’article 20, où se trouve un méli-mélo des positions contradictoires entre l’UNESCO et l’OMC. Mais, même imparfaite, cette convention, avec l’esprit qui la sous-tend, reste un outil dont il faut s’emparer.
Monsieur le ministre, je suis satisfait de votre prise de position en faveur de la clause d’extra-territorialité lors du récent Salon du livre. Vous êtes clair lorsque vous dites que le prix unique « doit s’appliquer à l’ensemble des ventes de livres numériques effectuées en France, quel que soit le lieu d’implantation des opérateurs ». Vous avez également été clair dans votre présentation du problème, au début de ce débat, tout comme notre rapporteur, Mme Colette Mélot, s’exprimant au nom de la commission de la culture unanime.
À ceux qui renoncent avant de se battre, je rappelle que Google continue de sévir aux États-Unis, en foulant aux pieds le droit d’auteur – fût-il pourtant un droit d’auteur « à l’américaine » – mais que, heureusement, le juge lui tient tête. Je rappelle aussi qu’Amazon est, dit-on, à l’origine des perquisitions un peu musclées menées au début du mois de mars dans plusieurs maisons d’édition françaises par des inspecteurs de la Commission européenne. Gallimard, qui vient de fêter son centenaire, a été visité !
Je n’ai qu’une envie : de voir le Gouvernement français suivre son ministre de la culture, qui rencontre le désir des professionnels et des auteurs – ceux-ci ne doivent pas se laisser diviser –, et d’entendre la confirmation par le Sénat, en deuxième lecture, de sa position adoptée en première lecture.
M. Roland Courteau. Très bien !
M. Jack Ralite. Multiplier les « je » sans viser le « nous » mène à une impasse. Face à nos redoutables cliveurs, sachons nous distinguer, oui, mais en même temps nous relier « sans crampe mentale ». (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – Mme Marie-Thérèse Bruguière applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà pratiquement trente ans, le Parlement adoptait la « loi Lang » instaurant un prix unique du livre en France. Trois décennies plus tard, si l’on établit un bilan, on peut dire que cette loi a indéniablement sauvé le livre papier.
Le prix unique du livre a permis, Dieu merci, de conserver, à côté des rayons aux produits bien standardisés des hypermarchés, un réseau de librairies indépendantes, véritables animateurs culturels de nos territoires et, bien sûr, une très grande diversité éditoriale.
À l’heure de l’e-commerce, le texte dont nous débattons est essentiel puisqu’il vise, selon les préconisations du rapport Zelnik, à étendre le principe du prix unique du livre à sa version numérique, pérennisant ainsi la chaîne du livre, aujourd’hui confrontée à des transformations sans précédent.
Le bilan du dernier Salon du livre nous encourage en ce sens. Les débats qui s’y sont tenus ont permis de faire un point sur l’évolution du marché de l’édition ; on relève, d’ailleurs, qu’un « prix du livre numérique » a été pour la première fois attribué.
Ce salon a été aussi l’occasion de découvrir les résultats de l’étude réalisée par IPSOS en janvier dernier, intitulée Notoriété et usage du livre numérique. Cette enquête a mesuré une notoriété en évolution positive puisque 61 % des lecteurs se déclarent aujourd’hui avertis de l’existence du livre numérique, contre 47 % en 2009-2010. En revanche, seuls 8 % des lecteurs s’adonnent à la lecture de livres numériques, soit guère plus que les 5 % de l’année précédente.
Un point de cette étude est particulièrement intéressant : 65 % des personnes interrogées estiment que le papier restera toujours le principal support du livre. Je ne pense pas, en effet, que le livre numérique se substituera au livre traditionnel, mais de nouveaux usages se feront jour, ainsi qu’une complémentarité entre l’un et l’autre, due tout simplement aux fonctionnalités nouvelles associées au livre numérique. Livres et e-books vont donc coexister. Ce phénomène s’est d’ailleurs produit pratiquement chaque fois qu’une technologie nouvelle a été inventée : les films n’ont pas tué le théâtre, de même que la télévision n’a pas tué le cinéma ni la radio.
Le marché du livre numérique est donc un marché naissant mais prometteur, qu’il convient non seulement de réguler, mais aussi d’encourager. À cet égard, comme vous le savez, c’est le Sénat qui a permis que soit voté à la quasi-unanimité – je n’ai d’ailleurs toujours pas compris la position adoptée ce soir-là par nos collègues socialistes de la commission des finances – le taux de TVA de 5,5 % sur le livre numérique. Lors de la discussion de la loi de finances pour 2011, j’ai eu en effet l’honneur de défendre, au nom de notre commission – cela m’était d’autant plus facile que mon groupe avait défendu la même position lors de la première lecture –, cet amendement important tendant à éviter toute distorsion de concurrence, afin de garantir le développement d’une offre légale attractive pour les lecteurs.
Jugeant tout d’abord cette mesure contraire au droit européen, le Gouvernement s’est finalement rallié à notre position et a nommé Jacques Toubon ambassadeur itinérant pour mener les concertations au niveau européen en vue d’aboutir à une uniformisation des taux de TVA sur le livre numérique.
Cette affaire étant aujourd’hui réglée pour ce qui est de nos assemblées, nous nous heurtons cette fois-ci à un blocage sur la clause d’extraterritorialité. Je ne m’attarderai pas sur le sujet, plusieurs d’entre nous ayant rappelé les divergences d’appréciation qui nous opposent aux députés, nous qui avons voulu, sur l’initiative de Jean-Pierre Leleux, prendre en compte la dimension transnationale de la vente de livres numériques sur Internet et la réalité de la concurrence qui s’y exerce, en application, toujours, de la clause de diversité culturelle.
La Commission européenne a émis des réserves, certes. Mais au nom de quoi les plateformes établies hors de France faisant commerce des créations françaises seraient-elles exclues du champ d’application du prix unique du livre ? Au nom de quoi cautionnerait-on finalement les pratiques commerciales prédatrices d’acteurs étrangers tout puissants ? Monsieur le ministre, vous vous êtes exprimé sur ce sujet ces jours-ci et il y a quelques instants encore, à cette tribune : je sais que, comme nous, vous pensez qu’il faut se battre et que la démarche doit être poussée à l’échelle européenne. D’ailleurs, il faudrait aller plus loin dans cette perspective et également suggérer à Bruxelles l’idée d’une TVA à 5,5 % applicable à tous les biens culturels, aussi bien la vidéo que la musique ou la presse en ligne, dans l’ensemble des pays membres.
Lors de la discussion de la loi de finances, nous avons mené une réflexion plus large sur l’évasion fiscale que représente aujourd’hui l’installation de certains opérateurs au Luxembourg ou en Irlande. Nous devons en effet nous interroger sur le rôle que doit jouer l’Europe pour la diversité culturelle à l’heure du numérique, sur la manière dont elle doit concevoir la survie de ce qui constitue son patrimoine et son héritage, mais aussi l’originalité de sa création
Il faut que, sans arrogance, mais avec force et détermination, nous puissions continuer de défendre l’idée que le livre, quelle que soit sa forme ou son support, n’est pas tant une marchandise ou un service en ligne qu’un bien culturel précieux, dont il faut préserver la diversité en matière d’offre. Que faut-il défendre, en fait ? L’intérêt du consommateur, prétendument avantagé par la libre concurrence, ou l’intérêt de ce que vous préférez appeler, monsieur le ministre, le lecteur ? Vous l’avez dit, l’économie du livre c’est tout de même autre chose que celle de la lessive ou des céréales du petit-déjeuner !
Comme l’a souligné Thierry Tuot, membre du collège de l’Autorité de la concurrence, l’objectif n’est pas d’atteindre le prix le plus bas, mais le prix le plus juste, qui permette aux acteurs de la chaîne de trouver une juste rémunération et aux « lecteurs-internautes » d’accéder aux biens dans des conditions normales.
La défense de cette idée est importante, car la législation française est observée dans le monde entier, particulièrement dans le domaine culturel ! Vous y avez fait allusion, monsieur le ministre, en rappelant que vous rentriez d’un déplacement aux États-Unis au cours duquel vous avez pu rencontrer les représentants d’Apple, de Google et d’Amazon et leur affirmer votre attachement au présent texte. Vous avez d’ailleurs indiqué que Google et Apple sembleraient faire preuve, à l’égard de la position française, d’une plus grande ouverture qu’Amazon.
Si ce texte nous permet de poser les bases d’un modèle économique, il adresse aussi à tous les acteurs un encouragement à s’organiser, afin d’assurer une juste rémunération des éditeurs, des auteurs, des libraires... Ils savent qu’il est dans l’intérêt de tous de se structurer rapidement, afin de faire face au risque d’hégémonie que représentent Apple, Google et Amazon. Certaines initiatives sont déjà prometteuses, comme le portail « 1001librairies.com », qui fédère trois cents librairies indépendantes et dont le service de géolocalisation des stocks présente un réel avantage concurrentiel face à ces plateformes.
Je suis satisfaite que le texte issu de notre commission veille aussi à assurer la défense du droit d’auteur dans l’univers numérique, car l’absence de fabrication, de stockage et de transport dans la production et la diffusion de livres numériques exige une réévaluation des parts revenant aux éditeurs et aux auteurs.
À cet égard, permettez-moi malgré tout de souligner que les évolutions technologiques des produits, qu’il s’agisse des contenus, des outils ou des accès, vont certainement entraîner, qu’on le veuille ou non, l’apparition de nouveaux modèles économiques et obliger les acteurs du secteur à s’adapter. Certains ne risquent-ils pas de céder à la tentation d’éviter les intermédiaires, notamment les éditeurs ou les libraires ? Un auteur ne pourra-t-il pas traiter directement, demain, avec un distributeur électronique ?
M. David Assouline. C’est déjà le cas !
Mme Catherine Morin-Desailly. Lors de la première lecture, j’avais également tenu à souligner que, s’il fallait préserver un écosystème éditorial, il fallait aussi prendre en compte la spécificité des acteurs du monde des creative commons, ces logiciels collaboratifs libres et ouverts.
Ce texte, s’il est nécessaire, ne représente qu’une première brique, il ne construit pas toute la maison. Aujourd’hui, nous statuons sur le livre homothétique, définition restreinte excluant les créations numériques. Très vite, les technologies de pointe, telles que la « réalité augmentée », permettront au livre de se transformer en objet tridimensionnel et d’évoluer vers des contenus multimédias. Les œuvres, enrichies par l’interactivité, soulèveront de nouvelles questions, notamment en termes de juste rémunération.
Quel sera le paysage culturel du monde dans les trente ans qui viennent ? Nous ne devons pas oublier que l’histoire de l’écrit a connu de nombreuses évolutions techniques entraînant les mutations culturelles et économiques qui fondent notre société actuelle. Dans cette dynamique, la numérisation signe non pas la fin du livre, mais plutôt son renouveau contemporain.
Aussi, en dépit de quelques petites réserves, nous voterons le texte rétabli par la commission de la culture dans la version issue de la première lecture au Sénat. Gageons qu’il nous permettra de préserver cet objet si particulier qu’est le livre. Victor Hugo disait : « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le faire. » (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Leleux.
M. Jean-Pierre Leleux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui recouvre des enjeux majeurs.
Le premier enjeu tient à notre capacité à créer les conditions d’un développement équilibré et dynamique du secteur émergent du livre numérique. Certes, cette ambition peut paraître limitée à certains, car nous ne pouvons légiférer, à ce stade, que sur le livre que nous qualifions d’« homothétique ». Or nous savons tous que se profile à l’horizon un univers créatif foisonnant, avec le développement d’œuvres multimédias, hybrides, mêlant outre du texte et de l’image, du son et des éléments permettant l’interactivité avec le lecteur. L’appellera-t-on d’ailleurs encore « lecteur » ?
Ne sous-estimons pas ce défi – car il s’agit bien d’un défi. Comment encourager le développement d’un cercle vertueux, au bénéfice de tous, lecteurs et professionnels – et, parmi ces derniers, tous les précieux maillons de la chaîne : l’auteur, l’éditeur, le libraire –, dans l’esprit de solidarité interprofessionnelle que nous souhaitons tous, même s’il n’exclut pas les rapports de force ?
La proposition de loi déposée par le président de la commission de la culture, Jacques Legendre, et notre collègue Catherine Dumas porte cette ambition. Comme l’a indiqué tout à l’heure notre rapporteur, Mme Colette Mélot, dont je tiens à saluer les compétences et le travail de grande qualité qu’elle a accompli, notre commission a considéré que la pleine efficience du dispositif supposait qu’il s’applique aussi aux acteurs étrangers, notamment les libraires qui, sans être établis en France, y exercent leur activité commerciale.
En effet, il ne serait pas souhaitable de créer un éventuel déséquilibre des obligations imposées aux libraires nationaux – ceux-ci supportent en outre le coût de leur présence physique, si précieuse, dans nos communes – par rapport aux sociétés établies hors de France. Le Sénat nous a suivis en première lecture et le groupe UMP votera de la même façon en deuxième lecture.
Le développement tentaculaire de l’oligopole qui se répartit les parts de marché des œuvres et services numériques dans le monde entier laisse planer des menaces, tant en matière de respect de la vie privée qu’au regard du droit d’auteur et de la diversité culturelle et linguistique. Je ne suis pas convaincu que les textes européens, ou leur interprétation, et leur application au secteur de la culture prennent en compte la réalité de ces risques ainsi que de leurs conséquences sur les industries européennes concernées.
Pourtant, les prises de conscience de cette réalité se multiplient, y compris au niveau des autorités judiciaires de différents pays, comme l’a encore montré l’actualité récente. Cette évolution me semble confirmer que le combat politique que nous menons en défendant ce texte est essentiel. Je forme le vœu qu’il ne soit pas vain !
Nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour que ce combat se poursuive à Bruxelles et à Strasbourg – où nous devons également nous rapprocher de nos collègues députés européens –, ainsi qu’auprès de nos partenaires étrangers, en replaçant la question du livre numérique dans le contexte global évoqué tout à l’heure par Colette Mélot.
En l’occurrence, je pense notamment à l’aggravation du déséquilibre concurrentiel dû aux différents taux de TVA qui s’appliquent aux uns et aux autres, ainsi que notre collègue Catherine Morin-Desailly l’a très judicieusement rappelé. En effet, s’agissant de la France, nous avons voté le principe d’une TVA à 5,5 % pour le livre numérique à partir du 1er janvier 2012, contre 19,6 % aujourd’hui. Cette baisse est cependant suspendue à la validation des instances européennes.
J’ajoute qu’il est essentiel de renégocier la directive Services. En effet, est-il vraiment logique et souhaitable de traiter l’achat d’un livre numérique comme n’importe quel autre service ? Les crises récentes qui ont secoué l’économie mondiale montrent la nécessité d’une régulation dans tous les domaines.
Cette évidence politique doit aussi s’imposer à Bruxelles. Une saine concurrence sur le marché suppose le respect de règles du jeu loyales et établies en cohérence avec les objectifs politiques des États. Or les États membres de l’Union européenne ont revendiqué, notamment dans le cadre de la Convention de l’UNESCO de 2005, leur attachement à la diversité culturelle et linguistique. Encore convient-il de traduire cette volonté dans les faits et, par conséquent, de porter ce débat au niveau européen. Telle est notre ambition.
Parallèlement, pour éviter un combat tel que celui auquel se sont livrés David et Goliath, les différents acteurs français et européens de la filière doivent se structurer rapidement afin de trouver une position commune forte susceptible de faire front contre cette concurrence étrangère.
Les libraires doivent aussi pouvoir trouver leur place sur ce nouveau marché, et le lancement du site internet www.1001libraires.com doit les y aider.
En définitive, il faut que le monde numérique constitue une formidable opportunité pour tous les professionnels, qu’ils soient nouveaux ou « historiques ». Outil de communication et vecteur permettant aux éditeurs de mieux diffuser la création dans toute sa diversité et aux libraires de valoriser leur rôle de conseil, celui-ci pose à chacun le défi de l’adaptabilité, de la mutualisation et de la réflexion en commun.
Chacun d’entre eux devra s’adapter à l’évolution de la demande et des usages du lecteur, acteur évidemment essentiel du dispositif, et au bénéfice duquel est également élaborée cette proposition de loi.
En outre, le développement d’une offre légale abondante, diversifiée et attractive doit permettre de limiter le phénomène de piratage, d’ailleurs encore minime dans le domaine du livre, sauf dans certains secteurs comme la bande dessinée.
Même s’il est d’ores et déjà possible d’accéder à plus de 80 000 titres, il convient d’être vigilant. En effet, l’adage « tout travail mérite salaire » doit également s’appliquer aux professionnels de la culture. La création et la diffusion de celle-ci ont un prix, même si les coûts de la diffusion des biens numériques diffèrent de ceux de la diffusion des biens physiques. Il est donc essentiel que les auteurs tirent un parti équitable de la diffusion numérique de leurs œuvres.
La numérisation des œuvres du patrimoine, notamment par la Bibliothèque nationale de France, facilitera également l’accès de tous à des œuvres parfois indisponibles et/ou épuisées. C’est pourquoi notre commission soutient fortement les projets Gallica et Europeana, qui seront confortés par les crédits de l’emprunt national. Ces derniers constituent une réponse importante – la France est un modèle en la matière ! – face aux offensives de Google.
Nous devons ainsi trouver les termes d’un partenariat équitable entre nos grandes bibliothèques publiques et les acteurs privés. Toutefois, quel que soit le support, papier ou numérique, nous sommes face à un autre formidable défi : celui de l’avenir de la lecture elle-même.
En effet, les pratiques culturelles des Français ont évolué, la lecture étant en concurrence avec bien d’autres types de loisirs. Les mutations sont évidentes : les jeunes regardent désormais la télévision sur leur ordinateur et l’avènement prochain de ce que l’on appelle la « télévision augmentée » accélérera encore ce processus. Cette concurrence concerne moins le prix relatif des livres, qu’ils soient imprimés ou numériques, que le temps disponible que chacun est prêt à leur consacrer.
Au-delà, c’est bien la question de la motivation et du désir qui est posée. Je forme le vœu que le nouvel accès aux livres, que permet l’arrivée sur le marché des tablettes de lecture et des œuvres numériques, suscitera, notamment chez les jeunes, un appétit renouvelé pour l’écrit.
Enfin, cette motivation et ce désir me semblent également liés à la façon dont les nouvelles méthodes pédagogiques, que les outils numériques permettent désormais de promouvoir, seront mises en œuvre.
En conclusion, vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe UMP votera le texte proposé par la commission. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, une étude récente de l’IDATE, l’Institut de l’audiovisuel et des télécommunications en Europe, présentée lors du dernier Salon du livre de Paris, démontre que le marché du livre numérique représentera 17 % du marché mondial de l’édition en 2014.
Cette même étude nous enseigne que, à l’horizon 2016, les lecteurs occasionnels, qui ne lisent qu’un ou deux livres par an et uniquement des best-sellers, basculeront alors dans le numérique.
Les best-sellers français tireront l’économie du livre vers le haut et permettront une offre importante et diverse d’ouvrages plus complexes dont la mise à disposition sur les plateformes numériques est la condition sine qua non de la richesse de notre diversité littéraire et artistique.
C’est dans ce contexte prospectif et anticipatif que nous avons adopté, le 26 octobre 2010, à l’unanimité, la proposition de loi relative au prix du livre numérique déposée par Mme Catherine Dumas et M. Jacques Legendre.
En effet, transposer la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dite loi Lang, à la commercialisation des ouvrages numériques, fussent-ils homothétiques, suppose la mise en œuvre par la France d’un système légal devant être respecté par l’ensemble des acteurs internationaux désireux de commercialiser des ouvrages en France.
Or le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale est très en retrait par rapport à celui que le Sénat a adopté en première lecture.
En faisant disparaître les clauses d’extraterritorialité que nous avions introduites, l’Assemblée nationale a créé une inégalité de traitement entre les acteurs français de la chaîne du livre et leurs concurrents internationaux.
Si ce texte adopté par la majorité de nos collègues députés devait être maintenu en l’état, les grandes plateformes de vente de livres numériques établies hors de nos frontières comme Amazon, Google et Apple seraient exclues de son champ d’application, alors même qu’elles s’adressent à des acheteurs situés en France. Les avis circonstanciés rendus par la Commission européenne appellent, de notre part, une lecture positive, optimiste et combative !
En effet, la Commission européenne n’a pas fermé la porte à la possible compatibilité du prix unique du livre numérique avec le droit communautaire. A priori, les dispositions prévues par les articles 2 et 3 de la proposition de loi, visant à créer une exception aux principes de libre prestation de services et de liberté d’établissement posés par les directives « e-commerce » et Services, répondent aux quatre critères permettant de déroger à ces principes.
Premièrement, les mesures ne sont pas discriminatoires dans la mesure où le prix fixé par l’éditeur s’appliquera à toutes les plateformes de vente.
Deuxièmement, elles répondent à des exigences d’intérêt général. Une offre éditoriale diversifiée existe grâce à la loi Lang pour le livre papier ; il convient de la maintenir pour les éditions numériques.
Troisièmement, l’exception garantira la réalisation de l’objectif recherché : l’application d’un prix unique effectif.
Quatrièmement, enfin, cette même exception n’excédera pas l’objectif poursuivi puisqu’il n’y aura aucune obligation contractuelle ou légale nouvelle. Il reviendra toujours à l’éditeur de fixer le prix de vente au public.
Le combat est éminemment politique ! La validation par Bruxelles de l’harmonisation à 5,5 % du taux de TVA pour les livres physique et numérique que nous avons votée dans le cadre de la loi de finances pour 2011 est l’un des éléments de la bataille que nous menons pour défendre la spécificité des biens culturels.
Il s’agit d’envoyer un message clair à l’Europe. Quel serait le poids d’une loi sur le prix unique du livre numérique si l’oligopole nord-américain constitué par Apple, Google et Amazon pouvait y échapper ?
Les risques sont connus. En témoignent les secteurs de la musique et de l’édition phonographique où l’absence de régulation a conduit au piratage des œuvres et à l’effondrement des ventes physiques concomitamment à une concentration du marché de la musique numérique entre les mains d’acteurs internationaux, dont la puissance financière a permis des pratiques prédatrices sur les prix.
Si le prix unique du livre numérique ne devait pas s’appliquer à l’ensemble des acteurs commercialisant des livres en France, y compris ceux qui sont établis en dehors de nos frontières, s’ensuivrait presque automatiquement un appauvrissement de la création éditoriale. Le livre numérique se développerait de manière non maîtrisée, et, dans un contexte de baisse des prix, nous assisterions, à court terme, à une chute de la rémunération des ayants droit, auteurs et éditeurs.
Les librairies, notamment indépendantes, qui maillent notre territoire en favorisant l’accès au livre et à la culture, seraient, elles aussi, fragilisées dans la mesure où elles seraient placées dans l’impossibilité de concurrencer les multinationales du livre numérique. Les plateformes attractives de promotion et de commercialisation d’ouvrages numériques déployées par nos éditeurs et nos libraires sont tout à fait essentielles pour répondre à la concurrence internationale.
La loi Lang, dont nous fêtons cette année les trente ans, avait été une bataille difficile, mais il s’était agi, avant tout, d’une bataille collective. Il nous faut renouveler cet effort commun pour le livre numérique, en apportant notre soutien politique aux libraires, aux éditeurs et à l’ensemble de la chaîne du livre. Le livre ne peut pas être considéré comme n’importe quel produit commercialisable : il est un bien culturel porteur de sens et de civilisation et doit être, à ce titre, régulé par une concurrence organisée non pas sur les prix, mais sur sa mise en valeur.
Nous sommes convaincus que le livre, comme l’ensemble des activités, biens et services culturels, a également une double nature : économique et culturelle.
Parce qu’il est porteur d’identités, de valeurs et de sens, le livre ne peut pas être traité comme ayant uniquement une valeur commerciale. C’est tout le sens de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles que nous avons ratifiée en 2006, après en avoir été les principaux artisans.
Quelque 116 États, dont vingt-six des vingt-sept pays membres de l’Union européenne, ont aujourd’hui souscrit à ces principes en ratifiant cette convention. À l’heure où la justice américaine vient d’interdire à Google de numériser des millions d’ouvrages orphelins sans autorisation préalable des ayants droit, il serait inconcevable que la France, patrie du droit d’auteur de Beaumarchais et fer de lance de la Convention de l’UNESCO, cède à la pression des lobbys sur Bruxelles pour transformer nos livres en simples services électroniques.
La numérisation du livre est une opportunité formidable pour maintenir et développer l’extraordinaire richesse et diversité de notre offre éditoriale dans le respect des droits patrimoniaux et moraux des auteurs, qui sont les étendards de la diversité culturelle à laquelle nous sommes tant attachés. Ce combat de civilisation pour l’indépendance et la richesse de la création numérique, nous le mènerons à vos côtés, monsieur le ministre ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur les travées de l’UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les « conformes » ou les articles additionnels qui sont sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.
Article 1er
(Non modifié)
La présente loi s’applique au livre numérique lorsqu’il est une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu’il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.
Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ d’application de la présente loi.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
Toute personne qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.
Ce prix peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux livres numériques, tels que définis à l’article 1er, lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l’exception définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur, dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente.
Un décret fixe les conditions et modalités d’application du présent article.
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par MM. Assouline, Lagauche et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer le mot :
supérieur
par les mots :
ou à une utilisation par l'intermédiaire des bibliothèques, des musées ou des services de documentation ou d'archives
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Cet amendement a pour vocation d’ouvrir un débat, et je serai attentif à la réponse que m’apportera M. le ministre.
L’application du prix unique aux offres destinées non pas à des consommateurs individuels, mais à des collectivités, n’est pas toujours opportune, notamment parce qu’elle bloque la possibilité de négocier les prix selon les services proposés et la communauté desservie.
Cette situation concerne, au premier chef, les bibliothèques universitaires et de recherche, ainsi que les centres de documentation qui ont besoin de cette flexibilité pour acquérir dans les meilleures conditions la documentation scientifique et technique indispensable à leurs usagers. Mais il importe également que d’autres bibliothèques puissent bénéficier de cette marge de manœuvre et que des modèles d’offres appropriées de livres numériques puissent leur être proposés.
Ces besoins sont aussi ceux des établissements d’enseignement d’autres niveaux, en particulier des lycées et collèges, pour lesquels les conseils régionaux et généraux déploient des offres innovantes. Le livre numérique, qui constitue un outil désormais préconisé dans de nombreux établissements secondaires pour répondre au problème du poids excessif des cartables portés quotidiennement par les enfants, est appelé à se développer de plus en plus et très rapidement. D’ailleurs, de nombreuses éditions de manuels du second degré sont déjà disponibles sous forme numérique.
L’application stricte du prix unique aux offres groupées destinées aux bibliothèques et à l’enseignement des premier et second degrés aurait peut-être pour effet de limiter l’émergence de nouveaux modèles économiques à une étape charnière où il importe, au contraire, de pouvoir tester différentes formules de mise à disposition du livre numérique dans un cadre collectif.
Je ne suis généralement pas favorable à la multiplication des exceptions, car celles-ci peuvent fragiliser le cadre défini au préalable. Mais il n’en demeure pas moins que le problème que je soulève ici est réel.
J’en conviens, cet amendement est peut-être prématuré, et, sans doute, devrions-nous faire confiance aux acteurs pour négocier des conditions acceptables. Mais je souhaite, par ce débat, encourager les éditeurs à faire preuve d’ouverture, notamment pour ce qui concerne le secteur éducatif.
En effet, les formidables potentialités – notre collègue Jean-Pierre Leleux les a soulignées ! – que recèle, sur le plan pédagogique, le livre numérique pour faire passer, par le biais de moyens innovants et collectifs, tout ce qu’offre, en général, le livre ne doivent pas être restreintes ou brisées par le seul fait qu’aucune dérogation ou facilité ne sera possible dès lors que le prix unique du livre numérique aura été fixé.
J’aimerais connaître, monsieur le ministre, votre position sur cette question. De votre réponse dépendra l’avenir de mon amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Colette Mélot, rapporteur. Les professionnels concernés craignent que le texte ne leur permette pas de bénéficier d’une marge de manœuvre suffisante dans leurs négociations avec les éditeurs ou les intermédiaires. En réalité, tout dépend de l’application qui sera faite du deuxième alinéa de l'article 2 : « Ce prix peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage. » Une sorte de grille tarifaire devrait pouvoir s’adapter aussi à ce type d’offre.
La question posée mérite que nous en débattions publiquement. En effet, cette extension pourrait avoir des effets contraires aux objectifs généraux fixés par la proposition de loi, puisque cela reviendrait à évincer les libraires du marché de la vente de contenus numériques aux collectivités. Or ceux-ci considèrent que les bibliothèques et les établissements d’enseignement sont, tout comme eux, à la recherche d’un modèle leur permettant d’exercer leur mission en faveur de la diffusion du livre dans le nouvel univers numérique.
Dans ces conditions, la commission aimerait connaître l’avis du Gouvernement sur cette question et indique d’ores et déjà qu’elle s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Mitterrand, ministre. Monsieur le sénateur, j’ai une fois de plus écouté avec beaucoup d’attention vos arguments, qui sont toujours animés par le souci du bien public. Toutefois, le Gouvernement ne souhaite pas étendre la dérogation prévue au troisième alinéa de l'article 2, et ce pour les raisons suivantes.
Tout d’abord, ces offres sortent clairement du périmètre de la loi et l’exception ne porte pas atteinte aux objectifs du texte. En effet, les grands éditeurs scientifiques et juridiques ont beaucoup d’avance et ont développé des offres numériques depuis plus de dix ans. Celles-ci sont complexes : elles réunissent dans un même service des livres numériques certes, mais aussi des bases de données, des revues et des périodiques, des encyclopédies, des lettres d’information, autant de documents constamment mis à jour. Il ne s’agit donc pas d’offres de livres numériques au sens précis de la loi.
Ensuite, la concurrence par les prix n’est pas à redouter en la matière. En effet, ces services, en raison de leur complexité technologique, ne peuvent être vendus en pratique que par leurs éditeurs. En outre, ils s’adressent à un public de chercheurs ou de professionnels : il s’agit du public restreint d’institutions de recherche ou d’universités.
Il en va différemment des offres de livres numériques pour le grand public des bibliothèques. Pour ces dernières, la lecture de livres électroniques en est encore au stade expérimental et les modèles économiques doivent être élaborés avec les éditeurs. La proposition de loi ne s’y oppose en aucun cas et permet ainsi à de nombreux modèles différents de coexister.
Enfin, les livres numériques pour le grand public des bibliothèques pourront être commercialisés par de nombreux libraires. La concurrence par les prix est donc à craindre. Dès lors, il est utile que les collectivités publiques dont dépendent les bibliothèques soient soumises au prix unique, comme elles le sont, depuis 2003, pour le livre imprimé.
Tout en comprenant vos préoccupations, monsieur le sénateur, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Assouline, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?
M. David Assouline. Compte tenu des explications qui m’ont été apportées, je vais le retirer, monsieur le président.
L'Assemblée nationale débattra de nouveau de cette question, comme elle l’avait fait lors de l’examen de cette proposition de loi en première lecture, alors que ce ne fut pas le cas au Sénat, et nous verrons également ce qui ressortira des travaux de la commission mixte paritaire.
Quoi qu’il en soit, je le sais, il n’y a pas, en la matière, de divergence de vues entre nous.
Par cet amendement, je souhaitais vraiment éviter qu’il y ait des laissés-pour-compte par rapport aux pratiques existantes. Monsieur le ministre, votre réponse me convainc que tel ne sera pas le cas. Je ne veux pas que l’on crée ici un cheval de Troie juridique, si je puis dire, qui fragiliserait la cohérence globale et l’objet même de cette proposition de loi. Telle est la raison supplémentaire qui me pousse à retirer mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote sur l'article.
Mme Catherine Morin-Desailly. Il faut prendre la mesure des remarques qui ont été formulées au cours de la discussion générale.
La mise en place de la loi Lang a pris du temps, entraînant l’émergence de nouveaux usages. Ce sera encore plus le cas avec l’application du prix unique du livre numérique, car, d’un point de vue technologique, il s’agit d’un marché encore plus évolutif. C’est pourquoi il me semble prématuré d’introduire d’emblée des exceptions, alors même que nous ne savons pas comment fonctionnera ce marché.
Au demeurant, je le rappelle, l'article 7 de cette proposition de loi prévoit qu’un rapport est remis chaque année au Parlement. Cette disposition nous permettra donc de suivre pas à pas l’évolution de ce secteur.
Voilà qui est de nature à rassurer notre collègue David Assouline, qui a soulevé ici, à juste titre, une question importante. Donnons-nous donc rendez-vous l’année prochaine !
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par MM. Assouline, Lagauche et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au neuvième alinéa (e) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « partitions de musique », les mots : « et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit » sont supprimés.
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Cet amendement s’inscrit dans le droit-fil du précédent, monsieur le président. Il appelle donc les mêmes réponses du Gouvernement, et son adoption entraînerait les mêmes dangers.
En conséquence, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.
Article 3
Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l’article 2, s’impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France. – (Adopté.)
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Article 5
(Non modifié)
Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu’il accorde aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France, l’éditeur, tel que défini à l’article 2, tient compte, dans ses conditions de vente, de l’importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d’animation, de médiation et de conseil auprès du public. – (Adopté.)
Article 5 bis
L'article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une œuvre étant publiée sous forme imprimée est commercialisée sous forme numérique, la rémunération de l'auteur au titre de l'exploitation numérique est fixée en tenant compte de l'économie générée, pour l'éditeur, par le recours à l'édition numérique. »
M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, sur l'article.
M. Jack Ralite. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il ne faut pas exclure de cette proposition de loi la rémunération des auteurs, une question délicate sur laquelle aucun accord n’a encore été trouvé entre les auteurs et les éditeurs, alors qu’elle est centrale.
La création est au cœur de l’industrie du livre et la rémunération des auteurs à l’heure du numérique préoccupe à juste titre. Alors que le numérique crée l’illusion du « tout-gratuit » et déstabilise les équilibres économiques établis – consentement à payer moins de la part des consommateurs, économies réalisées par les éditeurs –, il est indispensable que la loi rappelle l’objectif de rémunération juste et équitable des auteurs dans ce nouveau cadre. Il faut prendre en compte cette notion, car le risque d’une diminution de la rémunération des auteurs est réel.
Nous l’affirmons depuis le début de l’examen de ce texte, quel que soit le support – numérique ou papier –, le livre reste défini comme une œuvre de l’esprit. C’est de cette œuvre immatérielle, ou plus précisément indifféremment matérialisée, que découle la rémunération de l’auteur.
Georges Balandier ne dit pas autre chose quand il affirme : « Nous n’arrêtons pas de multiplier les savoir-faire. [...] Nous sommes indiscutablement la génération qui a le plus de savoir-faire et de moyens de faire, mais nous ne savons que faire. [...] Cela veut dire que nous avons plus de rapports aux instruments et aux outils que de rapports aux significations. [...] Auparavant, la fascination était par la parole et par le système d’idées mises en œuvre ; aujourd’hui, la séduction s’opère par les instruments et par les produits. »
Le Sénat a voté à l’unanimité un texte tentant d’assainir le marché du livre en France et garantissant aux auteurs un maintien de leurs droits. La Commission européenne a contesté au Sénat l’extension de ces mesures à Google et Apple, sociétés respectivement domiciliées en Irlande et au Luxembourg et, par conséquent, exemptées de la fiscalité française. Alors fragilisée, l’union entre éditeurs, auteurs et libraires s’est fissurée et le projet serait réduit aux seuls éditeurs français sur le territoire national et sans engagement sérieux sur la base et le montant des droits d’auteur.
Il est juste de défendre les droits d’auteur, en leur confirmant leur légitimité par des mesures appropriées. J’ai participé lundi 21 mars dernier à un colloque organisé par l’Association française pour la protection internationale du droit d’auteur, l’AFPIDA, qui s’est tenu au Sénat, salle Clemenceau, et a réuni quelque 350 participants, dont nombre d’étudiants en droit, ainsi que plusieurs dizaines de professeurs français et étrangers spécialistes du droit d’auteur.
S’ils ont surtout évoqué les exceptions au droit d’auteur, les différents intervenants ont aussi dressé le constat que le droit d’auteur faisait l’objet d’attaques régulières et de plus en plus fréquentes, soulignant « un effacement de l’espace public derrière le modèle du marché et un déplacement du centre de gravité du droit d’auteur vers la production des investissements des grandes affaires ».
C’est le cas en Europe, où de nombreux textes – j’en connais au moins quatre ! – sont amendés par des parlementaires européens : sur les quelque cent cinquante amendements déposés, deux ou trois d’entre eux tendent à contester le droit d’auteur.
Je pense également aux accords bilatéraux de libre-échange qui intègrent les protocoles de coopération culturelle et utilisent la culture comme marchandage au sein d’accords commerciaux.
Lors d’un rendez-vous récent des Coalitions européennes pour la diversité culturelle – je suis un actif participant depuis la fondation de cette institution –, M. Philippe Brunet, chef de cabinet de la commissaire européenne chargée de l’éducation, de la culture, du multilinguisme et de la jeunesse a souligné la nécessité d’agir vite afin de poser les bases d’un nouveau système de propriété intellectuelle, n’hésitant pas à mettre en cause la convention de Berne.
Dans Le Monde daté de mercredi, une page est consacrée au film de Régis Sauder intitulé Nous, Princesses de Clèves, qui sort dans les salles demain. On se souvient de la polémique qu’a provoquée la remarque du Président de la République. Au-delà de celle-ci, il reste que le premier grand roman moderne de la littérature française a régalé des élèves du lycée Diderot, dans les quartiers nord de Marseille, qui se le sont approprié. Là se niche, entre autres, le bijou de famille du droit d’auteur, le droit moral, si rarement évoqué aujourd’hui, attaqué qu’il est par l’oubli. Eh bien, les jeunes de ces quartiers se sont saisis de ce texte comme d’un « viatique », écrit la journaliste.
Les voilà, selon moi, dans la bonne direction, beaucoup plus, en tout cas, que s’ils avaient suivi la réflexion faite à la sortie de la guerre de 14-18 par le maréchal von Hindenburg : « Je ne lis jamais de poésie, car je pourrais m’attendrir. »
Eh bien, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous propose de nous attendrir, côte à côte, avec, dans l’oreille, ces vingt-huit mots de Bernard Noël : « L’immatériel est l’envers du spirituel comme l’information est l’envers de l’œuvre de l’esprit : leur utilité les épuise alors que l’inutilité des œuvres sans cesse en recharge le sens. »
Émettons un vote de sens : c’est d’« intérêt public », et non, comme certains disent aujourd’hui, de « balance des intérêts » !
M. le président. La parole est à M. David Assouline, sur l’article.
M. David Assouline. Après ce beau plaidoyer pour les auteurs et leurs droits, je veux rappeler que c’est lors de la discussion de la loi DADVSI, la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, puis de la loi HADOPI, la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, que nous avons assisté, dans cet hémicycle, aux discours les plus marquants en faveur de la création et de la protection du droit d’auteur. Il s’agissait de défendre la musique, car on ne savait pas alors que le cinéma serait aussi durement touché.
Mes chers collègues, si, à l’époque, le fait que tout le monde ait pu, à ce point, défendre les auteurs était tout à fait louable, je me souviens de vous avoir mis en garde contre l’attitude des majors de la musique : j’avais en effet le sentiment que, lorsque ces grandes firmes multinationales brandissaient l’étendard du droit d’auteur, elles pensaient plutôt au bénéfice et à l’argent qu’elles pourraient gagner ; en d’autres termes, elles instrumentalisaient les auteurs et le danger qui pesait sur eux pour bien d’autres raisons.
Puis, j’ai vu les éditeurs – les grands éditeurs ! – monter au créneau pour s’opposer à un objectif qui tient en une toute petite phrase : « Permettre une rémunération juste et équitable des auteurs. » Celui-ci me paraissait pourtant vraiment consensuel dans un contexte où la révolution numérique fragilise tout le secteur, l’ensemble de la chaîne du livre et la protection des droits. Dès lors que ces personnes sont venues nous expliquer qu’il n’était pas possible de l’inscrire dans la loi, je me suis dit : enfin, les masques tombent ! Tout à coup, on ne soucie plus des auteurs !
Pourtant, il faut le réaffirmer ici : au-delà de la question du prix, il n’y a pas de livre numérique ou papier sans auteur !
Aujourd’hui, d’aucuns sont prêts à payer parfois des sommes incroyables, mais pas pour la création : ceux qui imaginent, créent, passent du temps à concevoir, sont très souvent rémunérés n’importe comment ! Certes, certains sortent du lot : ils ont du talent et deviennent des vedettes ! Malgré tout, combien de dizaines de milliers d’auteurs, tout aussi talentueux mais qui ne sont pas encore connus ou reconnus, vivent avec rien ou, en tout cas, ne peuvent vivre de leur travail ?
On peut trouver au moins un avantage à cette révolution numérique : bien des coûts seront atténués, même si ce n’est peut-être pas dans l’immédiat, parce qu’il va falloir investir. Toutefois, à terme, il n’y aura plus à assurer une distribution lourde et coûteuse, à supporter des frais d’imprimerie, à payer le papier, qui, lui aussi, a un prix. Il y aura toujours, bien sûr, la relation entre l’auteur et l’éditeur pour promouvoir l’œuvre, l’embellir et faire en sorte qu’elle arrive jusqu’au lecteur, mais ce sera pratiquement tout !
Pour autant, on nous dit : oh non, ne parlez pas de « juste rémunération » ! Mais l’auteur sera désarmé face à son éditeur, car c’est ce dernier qui tranchera. Même si les marges augmentent et sont multipliées par cinq ou dix, l’auteur aura le même niveau de rémunération !
Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous ne pouvons pas rester les bras ballants devant une telle situation ! J’attends donc des démentis officiels, car, si certains m’ont rassuré, ils l’ont toujours fait oralement, officieusement.
Aujourd’hui, le coût d’achat d’un livre se décompose comme suit : 55 % pour l’ensemble de la chaîne de distribution, 15 % pour l’impression, 20 % pour l’édition et 10 % pour le droit d’auteur. Autrement dit, l’éditeur touche deux fois plus que l’auteur, que celui qui a créé et imaginé. On pourrait déjà s’interroger sur un tel ratio, mais acceptons-le eu égard aux frais fixes, aux frais d’administration notamment, et l’éditeur est indispensable.
Avec le livre numérique, les coûts de distribution et d’impression seront largement réduits, voire supprimés. Une fois que les quelques investissements engagés auront été amortis, on arrivera peu ou prou à ce résultat : l’éditeur touchera sept fois plus que l’auteur !
Dès lors, ne vous semble-t-il pas normal que nous essayions, par la loi, de rendre le système plus équitable ? Il faudrait à tout le moins que l’auteur puisse se défendre lors de la négociation contractuelle et rappeler à son éditeur que le législateur a voté des dispositions dont il doit tenir compte.
Avec cet article 5 bis, oui, nous faisons œuvre utile, sans rien mettre en danger ! Et demain, on saluera notre action !
Je n’ai donc pas du tout compris que les députés, pourtant aussi avertis et aussi soucieux que nous de la situation des auteurs, aient pu céder à des arguments si minces ! Comment peut-on affirmer que tout cela relève de la relation contractuelle et refuser de reconnaître la baisse des coûts qu’entraîne le livre numérique ? Pour qui nous prend-on ? Ce marché existe déjà au Japon, aux États-Unis, au Canada, et nous nous sommes rendus dans ces pays pour juger par nous-mêmes. Les éditeurs que nous avons interrogés nous ont tous fait spontanément la même réponse : les économies de coûts sont au moins de 40 %. Que l’on ne me dise pas que le prix du livre numérique sera identique à celui du livre papier ! Pourtant, dans ces trois pays, les éditeurs ont les mêmes contraintes que chez nous.
Mais j’arrête là ma plaidoirie, car je sais qu’il n’y a, dans cet hémicycle, que des convaincus. Au-delà de cette enceinte, je m’adresse surtout à nos collègues de l’Assemblée nationale. Je suis très heureux que le Sénat ait rétabli l’article 5 bis et que le Gouvernement soutienne notre volonté de défendre les auteurs !
M. le président. Je mets aux voix l’article 5 bis.
(L’article 5 bis est adopté.)
Article 7
Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions chargées des affaires culturelles auxquelles ils appartiennent, est chargé de suivre la mise en œuvre de la présente loi. Après consultation du comité de suivi et avant le 31 juillet de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur l’application de la présente loi au vu de l’évolution du marché du livre numérique, comportant une étude d’impact sur l’ensemble de la filière. – (Adopté.)
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Article 9
(Non modifié)
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, à la date de leur délivrance, les permis de construire accordés à Paris en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d’occupation des sols remis en vigueur à la suite de l’annulation par le Conseil d’État des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris.
M. le président. L’amendement n° 5, présenté par MM. Alfonsi et Mézard, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
M. Nicolas Alfonsi. Monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement a pour objet de supprimer l’article 9.
J’aurais souhaité vous épargner la lecture de ce chef-d’œuvre législatif – nous sommes en effet bien loin des dispositions du code civil ! –, mais elle me paraît indispensable, car, à elle seule, elle devrait justifier le bien-fondé de mon amendement.
Je vous donne donc lecture de l’article 9 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, à la date de leur délivrance, les permis de construire accordés à Paris en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d’occupation des sols remis en vigueur à la suite de l’annulation par le Conseil d’État des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris. »
Voilà, mes chers collègues, la qualité du texte législatif que vous allez être appelés à voter !
Lors du débat à l’Assemblée nationale, M. Tardy, qui s’était exprimé le dernier, avait déclaré qu’il ne manquait plus que le numéro du permis ; j’y inclurai même, pour ma part, les plans du géomètre… Ce degré de précision me fait penser aux tableaux des circonscriptions figurant parfois en annexe des lois électorales.
L’article 9 a été introduit par l’Assemblée nationale à la suite du vote de deux amendements identiques défendus respectivement par un membre du groupe UMP et un membre du groupe socialiste.
Il s’agit d’opérer une validation législative du permis de construire qui a été accordé à la fondation LVMH avant d’être annulé par le tribunal administratif. Ce permis avait été délivré après une modification du plan local d’urbanisme annulée par le Conseil d’État.
Nul doute que les auteurs du projet connaissaient les procédures engagées devant la juridiction administrative, mais ils n’ont pas usé de la prudence nécessaire qui s’impose dans une telle situation et semblent avoir manifesté, en réalité, la volonté de passer en force, en faisant débuter les travaux avant l’épuisement des procédures.
Pour m’en tenir à l’aspect juridique, mon amendement se justifie pour deux raisons.
En premier lieu, la disposition proposée présente le caractère d’un cavalier législatif. Même si la construction projetée a une vocation culturelle, dans le cadre d’une opération de mécénat, cette validation est dépourvue de tout lien avec la proposition de loi que nous examinons ce soir et qui ne concerne en rien l’urbanisme ni, d’ailleurs, le mécénat culturel ou l’art contemporain.
En second lieu, les normes constitutionnelles et européennes s’opposent à cette mesure de validation.
Sur le plan constitutionnel, celle-ci doit pouvoir être justifiée par la poursuite d’un intérêt général suffisant. Selon le Conseil constitutionnel, il peut s’agir d’une atteinte à des situations personnelles nombreuses que nous connaissons tous – par exemple, l’annulation d’un concours ou le rétablissement de certaines dispositions –, d’une rupture de la continuité du service public, de considérations d’ordre public, de la stabilité des situations juridiques.
Il convient d’avoir à l’esprit que cette mesure de validation pourra peut-être faire l’objet, bien que je sois pessimiste, d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Sur le plan européen, compte tenu de l’exigence du droit à un procès équitable, prévu au célèbre article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la mesure doit être motivée par d’impérieux motifs d’intérêt général.
Or, en l’espèce, quels que soient les mérites architecturaux de la construction en cause et l’intérêt qui s’attache à l’opération, cette mesure de validation peut difficilement être assimilée à une opération motivée par l’intérêt général.
On ne peut davantage justifier la poursuite des travaux en raison de préjudices que serait amené à supporter le constructeur.
Mes chers collègues, nous devons, en règle générale, nous abstenir de nous immiscer dans le débat judiciaire, et cela doit être encore plus fortement affirmé dans notre hémicycle qu’ailleurs.
En l’espèce, la validation proposée a pour objet non pas de vider de ses effets une simple irrégularité, mais de trancher une question de fond, puisqu’il s’agit de faire échec à la qualification de « voie » au sens du plan d’urbanisme applicable à une allée intérieure du Jardin d’acclimatation. Voilà le cœur du débat !
Il s’agit, par conséquent, de contredire une décision juridictionnelle au motif que la qualification juridique retenue par le juge serait contestable. Nous nous substituerions alors au juge.
À ce rythme, où allons-nous ? Que devient le principe de la séparation des pouvoirs ?
En votant cet article, nous dessaisirions les juges administratifs, qui se seraient donc trompés ! Comme l’a, au demeurant, reconnu Mme le rapporteur, les mesures de validation législative doivent rester exceptionnelles et obéir à des critères précis. Or nous ne voyons pas, en l’espèce, quelles circonstances exceptionnelles justifieraient que le législateur fasse obstacle à ce que ce litige puisse être franchement débattu dans des conditions normales devant une juridiction compétente.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Colette Mélot, rapporteur. Compte tenu de l’importance du sujet, je me vois obligée de développer les arguments juridiques solides qui nous ont conduits à émettre un avis défavorable sur cet amendement.
S’agissant du rapport de l’article 9 avec l’objet de la proposition de loi, il est vrai qu’il est ténu. Mais on ne peut nier que la volonté de permettre ainsi la poursuite de la construction d’un musée d’art contemporain ambitieux répond, comme l’ensemble du texte, à un objectif d’accès du public à une offre culturelle diversifiée.
S’agissant des autres arguments allégués par les auteurs de l’amendement, je montre bien, dans mon rapport écrit, que les principes édictés tant par le Conseil constitutionnel que par la Cour européenne des droits de l’homme sont respectés.
Je rappelle que la constitutionnalité d’une loi de validation est soumise à quatre conditions cumulatives : la non-immixtion dans l’exercice du pouvoir juridictionnel par le respect des décisions de justice devenues définitives, le respect du principe de non-rétroactivité de la loi en matière pénale, l’existence d’un motif d’intérêt général et le caractère nécessairement circonscrit de la validation.
En l’espèce, cette validation satisfait à toutes ces conditions. Pour être plus précise, je dirai qu’elle ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée, la procédure étant pendante puisqu’en instance d’appel. La validation est précise et circonscrite.
S’agissant du critère d’intérêt général, le Conseil constitutionnel procède à un contrôle de proportionnalité in concreto.
Or, au-delà même des arguments d’ordre financier et d’emploi, ce sont quand même près de 1 000 personnes qui sont concernées par l’arrêt du chantier. Il faut le rappeler, ce projet revêt un intérêt culturel et architectural majeur, car il est destiné au nécessaire renforcement de l’offre culturelle nationale et de l’attractivité internationale de notre capitale.
Le fait qu’il soit financé par une fondation privée dans le cadre d’un mécénat n’ôte rien à cet intérêt, d’autant qu’il s’agit, je le rappelle, d’une fondation reconnue d’utilité publique. De surcroît, la propriété du musée deviendra elle-même, à terme, publique.
Si, nous en sommes tous conscients, une telle démarche de validation législative doit conserver un caractère exceptionnel, la nécessité de celle-ci ne paraît pas contestable au cas présent.
C’est pourquoi notre commission a émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Mitterrand, ministre. Tous les arguments développés par Mme le rapporteur sont de nature à étayer l’avis défavorable du Gouvernement sur cet amendement.
La construction de cet établissement revêt, à mes yeux, un intérêt culturel majeur. Voilà quelques années, un autre établissement culturel similaire qui devait être édifié dans la région parisienne a été perdu pour des raisons que nous regrettons tous unanimement. Il ne faudrait pas que, au nom de combats qui ne nous concernent pas, ce nouvel établissement majeur soit, à son tour, perdu.
Le lien entre la défense du prix unique pour le livre numérique et la défense de la construction d’un établissement tel que celui-là peut paraître ténu mais, en vérité, il touche à l’essentiel, à savoir la pluralité et la richesse de l’offre culturelle à destination de tous nos concitoyens.
C’est pourquoi je défends farouchement l’avis défavorable du Gouvernement. (M. le président de la commission de la culture applaudit.)
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. Monsieur le président, je serai très bref.
Mme le rapporteur a répondu d’une manière complète à la motivation juridique de M. Alfonsi. Je l’ai bien compris, notre collègue est attaché au respect du droit dans notre façon de légiférer. Il veut faire en sorte que celle-ci soit conforme aux usages, à la loi, à la Constitution.
Si nous avons accepté, de façon consensuelle et exceptionnelle, un tel article dans le cadre de cette proposition de loi, c’est parce que le lien évoqué par M. le ministre existe bel et bien. Nous débattons d’une proposition de loi pour la culture, et les niches parlementaires nous permettant d’examiner ces questions ne sont pas si nombreuses ! Nous avons réussi à faire inscrire cette proposition de loi. Si nous avions dû attendre une loi spécifique pour traiter cette question, nous aurions probablement dû patienter jusqu’à la prochaine législature, compte tenu de l’encombrement de l’ordre du jour avec cette accumulation de textes examinés en urgence. Or cet établissement aurait été perdu.
À un moment donné, nous devons, en conscience, savoir si nous voulons que cet établissement culturel soit implanté à Paris.
En ma qualité d’élu parisien, à l’instar d’autres de mes collègues, permettez-moi de souligner ici la très grande importance que revêt cette affaire pour la collectivité parisienne et la culture à Paris. De surcroît, un bien culturel de cette ampleur dépassera les frontières de notre capitale, de notre pays et rayonnera sur le plan international. C’est dire toute l’importance de cet enjeu, qui n’est pas purement local. Je souscris donc aux propos qui ont été tenus pour défendre cette disposition, moi qui ai, en d’autres moments – et je ne suis pas le seul ! – combattu des cavaliers, et je continuerai d’ailleurs à le faire.
Quand des cavaliers viennent se rajouter à des polémiques et à des désaccords déjà existants, ils viennent troubler le jeu démocratique. Mais, en l’espèce, je ne suis pas en porte-à-faux avec mon principe, car cette question fait consensus : nous avons tous reconnu qu’il s’agit là d’une situation exceptionnelle.
Aussi, pour les raisons que je viens de développer, demanderai-je à mes collègues de repousser cet amendement de suppression.
M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.
M. Nicolas Alfonsi. Je suis sensible à l’intervention de Mme le rapporteur, arguant de l’importance de cette fondation. J’ai cru comprendre que la renommée internationale de la France avait été atteinte à la suite de l’affaire Pinault. Soit ! Mais le principe de la séparation des pouvoirs est aussi essentiel, et on voit bien l’équilibre qui doit s’établir entre ces deux notions. Certains sont plus attachés à ce principe qu’aux arguments plaidant en faveur de la régularisation de cette situation.
La vérité, c’est qu’il faut aller vite dans cette affaire. Une course contre la montre est engagée : dès lors que la chose aura été jugée, la validation législative ne pourra plus intervenir. N’ayons pas peur d’appeler un chat un chat ! Ce soir, on nous demande de régulariser une situation.
Je souligne que la qualité de la discussion est bien meilleure ici. Je rappelle qu’à l’Assemblée nationale, lors de la discussion des deux amendements identiques relatifs à cette question, le député de l’UMP a défendu brièvement son amendement, tandis que son collègue, membre du groupe socialiste, s’est contenté de dire, dans un souffle : « Défendu. » Quant à vous, monsieur le ministre, quand il s’est agi de donner l’avis du Gouvernement, vous avez simplement déclaré : « Sagesse. » Au moins, au Sénat, les choses s’améliorent : le débat s’instaure. Et c’est très bien ainsi !
Au demeurant, je m’interroge sur la raison qui m’a poussé à déposer cet amendement. En réalité, cette sorte de complicité me paraît étrange, suspecte même, je dois le dire. Je l’ai fait pour des raisons de principe, et il revient au Sénat de délibérer.
Pour ma part, je me contenterai de relire de temps en temps Alain et ses Propos sur les bureaux et les puissants, étant entendu qu’on peut les identifier ici, si j’ose dire.
M. le président. La parole est à M. Ivan Renar, pour explication de vote.
M. Ivan Renar. On peut émettre des réserves de forme sur la manière de procéder, sur ce que l’on appelle « un cavalier », mais, quand on réussit à se mettre tous d’accord sur une question d’intérêt national, c’est le fond qui importe.
Certes, il serait dangereux de recourir en permanence à un cavalier, mais il est souhaitable de le faire exceptionnellement et pour des questions culturelles. Surtout, Mme le rapporteur et M. le ministre ont sublimé, en quelque sorte, ce cavalier.
Je me souviens d’un autre cavalier similaire, qui nous avait permis de créer le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, lors d’un débat qui avait eu lieu ici, au Sénat, en fin d’année. Si nous n’avions pas usé de ce cavalier législatif, ce centre n’aurait pas été créé.
Mme Brigitte Bout. Très bien !
M. Ivan Renar. Quand le Conseil de Paris demande à l’unanimité le vote de cette disposition, nous devons l’entendre, et je m’opposerai à cet amendement de suppression.
Certes, notre débat est légitime, et je tiens à remercier notre collègue Nicolas Alfonsi d’avoir posé le problème sous un angle juridique. C’est son droit, et, sur le fond, il n’a pas tort. Je me félicite de cette discussion, car on pouvait craindre – et mon collègue Jack Ralite en a convenu avec moi – qu’elle ne nuise à la qualité de nos travaux sur le livre numérique. Mais tel n’a pas été le cas. Cette question fait consensus et suscite chez nous tous un véritable emballement, et cela fait chaud au cœur !
Tout en comprenant la motivation des auteurs de cet amendement, je voterai contre. Je le répète, la situation est exceptionnelle, et il y a des moments où il faut faire donner la cavalerie !
Mme Brigitte Bout. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.
M. Yann Gaillard. Tout le monde s’accorde à reconnaître qu’il s’agit d’un cavalier, mais d’un cavalier vertueux. La mort dans l’âme, je m’abstiendrai sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission de la culture, pour la dernière charge de la cavalerie ! (Sourires.)
M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma collègue Catherine Dumas et moi-même avons déposé cette proposition de loi parce que nous pensons que le prix du livre numérique ouvre un débat sur l’accès à une forme contemporaine de culture. Mais il existe une autre forme contemporaine de culture, celle qui consiste à avoir, dans notre capitale, des musées exceptionnels.
Or cette fondation, qui reviendra, à terme, à la Ville de Paris, offrira aux Français et aux visiteurs de Paris la possibilité d’accéder aux créations de l’art dans un bâtiment exceptionnel.
Voilà quelques années, un autre projet, objet de débats, s’est déjà heurté à différentes difficultés et a, au final, été réalisé à Venise. J’en ai été attristé, comme beaucoup d’entre nous, me semble-t-il. Allons-nous répéter cette erreur, au risque de donner l’impression que Paris ne se prête pas à l’implantation de fondations de grande qualité susceptibles de rayonner ?
S’il ne s’était pas agi d’un objectif culturel de première importance, je me serais, en tant que président de la commission, opposé à cet article. Certes, je comprends tout à fait les remarques de notre collègue Nicolas Alfonsi, mais, au bénéfice de cet objectif culturel, notre assemblée doit l’adopter. D’ailleurs, la commission de la culture s’est prononcée, à l’unanimité, contre cet amendement de suppression.
Compte tenu du débat utile que nous venons d’avoir, je vous invite, mon cher collègue, à retirer votre amendement ; la Haute Assemblée vous en serait reconnaissante. Dans le cas contraire, je vous demanderai, mes chers collègues, de voter contre cet amendement.
M. Nicolas Alfonsi. Je le maintiens !
M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.
Mme Catherine Dumas. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de ce débat fort intéressant et fructueux, je tiens à remercier Mme le rapporteur, Colette Mélot, pour le travail qu’elle a accompli sur cette proposition de loi, un texte que j’ai eu le plaisir de cosigner avec le président de la commission de la culture, Jacques Legendre.
Notre groupe votera naturellement cette proposition de loi, car il s’agit d’un texte d’équilibre, permettant d’aligner le régime du livre numérique sur celui du livre écrit. Il devenait vraiment urgent de le faire au regard du développement rapide de ce mode de diffusion.
Le secteur du livre connaît, comme un grand nombre de loisirs et d’activités culturelles, de profondes mutations du fait de l’essor des nouvelles technologies. Si le livre homothétique n’en est encore qu’à ses débuts, sa diffusion est chaque jour plus large. On peut également penser que, dans quelques années, de nombreux autres secteurs d’activité seront concernés.
Le présent texte ne prétend aucunement résoudre définitivement toutes les difficultés, mais il permet de réguler les relations entre auteurs, éditeurs, libraires et distributeurs. Il s’agit donc d’une étape essentielle, très attendue par les professionnels.
En défendant la propriété intellectuelle et en permettant aux éditeurs de conserver la maîtrise de la détermination des prix, nous atteignons, avec ce texte, un triple objectif : le respect du droit d’auteur, le maintien de la diversité de l’offre éditoriale et le respect d’une concurrence loyale entre les acteurs du marché.
Par ailleurs, ce texte limite la concentration du secteur et permet aux libraires « physiques » indépendants, si importants pour l’animation commerciale et culturelle de nos villes, de continuer à exister, et j’y suis particulièrement sensible en tant qu’élue de Paris.
De notre point de vue, deux mesures essentielles ont été modifiées, en première lecture, par les députés.
Nous soutenons, tout d’abord, le rétablissement de l’article 5 bis tel qu’il a été adopté par le Sénat en première lecture.
S’agissant, ensuite, de la clause d’extraterritorialité, notre groupe approuve, là aussi, le retour à la rédaction adoptée à l’unanimité, en première lecture, par le Sénat.
Je salue le consensus qui a prévalu tout au long de nos travaux sur cette importante question. Notre détermination constitue bien sûr une base forte pour les prochaines discussions avec la Commission européenne. Si cette dernière a récemment fait part de ses réserves auprès du Gouvernement, il semble toutefois possible que certaines difficultés soient levées, laissant espérer des avancées significatives.
Je me réjouis de la position exprimée tout à l’heure par M. le ministre, et j’espère que nos collègues députés nous rejoindront, afin d’unifier et de renforcer la position française sur ce sujet.
En définitive, mes chers collègues, le présent texte permet de baliser le chemin, afin d’accompagner les mutations actuelles et de préparer celles à venir. L’émergence du numérique dans la vie quotidienne de nos concitoyens nous impose d’anticiper les questions futures pour défendre nos industries culturelles et créatives.
Cette proposition de loi représente vraiment une réelle avancée, une première étape réussie dans la bataille culturelle que nous souhaitons tous mener. Notre groupe lui apportera donc bien entendu son entier soutien. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée.)
23
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 30 mars 2011 :
De quatorze heures trente à seize heures trente :
1. Proposition de loi tendant à assurer la juste participation des entreprises au financement de l’action publique locale et à renforcer la péréquation des ressources fiscales (n° 305, 2010-2011).
Rapport de M. Charles Guené, fait au nom de la commission des finances (n° 365, 2010-2011).
De seize heures trente à dix-huit heures trente :
2. Proposition de loi visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Île-de-France (n° 299, 2010-2011).
Rapport de M. Dominique Braye, fait au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (n° 364, 2010-2011).
À dix-huit heures trente :
3. Proposition de loi tendant à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure (n° 194, 2010-2011).
Rapport de M. Josselin de Rohan, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 343, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 344, 2010-2011).
Le soir :
4. Éventuellement, suite de l’ordre du jour de l’après-midi.
5. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à l’urbanisme commercial (n° 558, 2009-2010).
Rapport de M. Dominique Braye, fait au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (n° 180, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 181, 2010-2011).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 30 mars 2011, à zéro heure cinq.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART