M. le président. L’amendement n° 8 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, MM. Vial et J. Gautier et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 706-88-2. - La personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l’article 706-73 est assistée par l’avocat de son choix. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l’officier de police judiciaire, ou le juge d’instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d’une instruction, peut s’opposer à ce choix par une décision écrite et spécialement motivée. Dans ce cas, il peut demander au bâtonnier de désigner sans délai un avocat chargé d’assister la personne gardée à vue. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 135 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, établie par le conseil de l’ordre de chaque barreau

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont définies par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Le texte du projet de loi, tel qu’il a été modifié par la commission, prévoit que, en cas d’infraction constituant un acte de terrorisme, par exemple, l’avocat doit être choisi sur une liste prédéterminée. Nous souhaitons, quant à nous, que cette liste d’avocats habilités soit dressée par le bâtonnier, à partir des propositions du conseil de l’ordre de chaque barreau, et non par le Conseil national des barreaux, dont je me demande d’ailleurs quelle compétence il peut bien avoir en matière de déontologie… à moins que le Gouvernement ne prépare une nouvelle réforme tendant à confier cette compétence au Conseil national des barreaux !

La mesure que nous présentons s’inspire du système en vigueur en Espagne, où des cas de collusion entre certains conseils et les milieux terroristes basques, nuisant au travail des enquêteurs, ont pu se faire jour. Il est sage d’établir à l’avance une liste d’avocats à la déontologie et à l’expérience reconnues, mais nous souhaitons améliorer le dispositif du projet de loi, dans la mesure où celui-ci prévoit simplement que le juge des libertés et de la détention aura la faculté de décider que la personne mise en cause sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d’avocats habilités. Nous proposons, pour plus de clarté, que cette mesure soit d’application systématique et que cette liste soit déterminée par le conseil de l’ordre de chaque barreau.

M. le président. Le sous-amendement n° 181, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3 de l’amendement n° 135 rectifié bis

Remplacer les mots :

par le conseil de l’ordre

par les mots :

par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l’ordre

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. La commission des lois a établi un texte prévoyant que, en matière de garde à vue concernant des faits de terrorisme, l’avocat intervenant soit choisi sur une liste dressée par le Conseil national des barreaux, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce dernier. Dans un second temps, elle a émis un avis favorable sur l’amendement n° 135 rectifié bis que vient de présenter M. Mézard.

Le texte initial de la commission des lois ne pouvait qu’être approuvé par le Gouvernement, qui estime qu’une vision globale est nécessaire dans ce domaine. En effet, la taille des barreaux varie énormément, et on ne saurait trouver des avocats spécialisés dans les affaires de terrorisme – à supposer qu’il en existe ! – dans chaque barreau de France.

Dans un esprit de compromis, j’ai déposé un sous-amendement qui, partant de la position initiale de la commission des lois, tient compte de l’avis favorable qu’elle a émis sur l’amendement n° 135 rectifié bis. Il prévoit ainsi que la liste des avocats habilités sera établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l’ordre. Cette proposition me semble de nature à recueillir l’assentiment général. Elle permettra de prendre en compte les considérations locales, sans nuire à la vision globale nécessaire dans ce domaine.

M. le président. L’amendement n° 51, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 63-5, 63-6, 63-7 et 63-8 sont applicables à toute la durée de la procédure. »

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré la garde à vue de droit commun contraire à la Constitution.

Conformément à la jurisprudence communautaire, la Cour de cassation a en outre précisé, s’agissant des régimes de garde à vue dérogatoires applicables aux affaires de criminalité organisée, de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, que, « sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et de bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ».

La Cour de cassation a estimé, en conséquence, que le régime dérogatoire prévu par le septième alinéa de l’article 63-4 et l’article 706-88 du code de procédure pénale était contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans le cas des régimes dérogatoires, il convient donc de concilier les règles du procès équitable, prévues à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le respect de la dignité humaine, inscrit dans notre Constitution.

Ainsi, les garanties offertes, en termes de respect de la dignité humaine, aux personnes gardées à vue dans le régime de droit commun doivent impérativement s’appliquer aux personnes faisant l’objet de mesures dérogatoires, d’ores et déjà fortement attentatoires aux libertés individuelles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L’amendement n° 50 tend à supprimer purement et simplement les régimes dérogatoires en matière de garde à vue.

Je rappelle que ces régimes dérogatoires permettent de garder à vue pendant quatre jours au maximum une personne soupçonnée d’une infraction relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée et pendant six jours au maximum une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction relevant du terrorisme.

L’existence de ces régimes dérogatoires se justifie par la gravité et la complexité des infractions concernées. Dans sa décision du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel a jugé ces régimes dérogatoires conformes à la Constitution.

M. Jean-Pierre Michel. Ce n’est pas cela !

M. François Zocchetto, rapporteur. La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît également leur bien-fondé, pourvu qu’ils soient assortis d’un contrôle judiciaire effectif, ce qui est le cas des régimes dérogatoires français, puisqu’ils prévoient l’intervention du juge des libertés et de la détention à partir de la quarante-huitième heure de la garde à vue. On se souviendra que la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas fixé de délai maximal pour l’intervention du juge, mais qu’elle a indiqué, dans diverses décisions, qu’un délai de quatre jours lui paraissait pertinent.

J’ajoute enfin qu’avec les dispositions figurant dans le projet de loi, le report de l’intervention de l’avocat ne sera plus automatique, mais devra être justifié au cas par cas, en fonction des circonstances de l’espèce.

Il me semble donc que ces régimes dérogatoires sont entourés de garanties réelles. Par ailleurs, leur suppression risquerait de nuire considérablement à l’efficacité des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées ou de terrorisme.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 50.

Les amendements nos 52 et 134 rectifié tendent à supprimer la possibilité de différer l’intervention de l’avocat dans le cadre des régimes dérogatoires.

Le projet de loi prévoit d’ores et déjà qu’un tel report ne sera plus automatique, mais devra être justifié au cas par cas en fonction des circonstances de l’espèce, conformément aux principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme et par la Cour de cassation dans ses arrêts du 19 octobre 2010.

Selon la Cour de cassation, l’intervention de l’avocat ne peut être différée qu’en considération de « raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce ». Le projet de loi prévoit que l’intervention de l’avocat ne pourra être différée que sur décision écrite et motivée d’un magistrat.

Je rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt Salduz contre Turquie de novembre 2008, admet que l’assistance d’un avocat puisse être soumise à des restrictions, à condition que ce soit « pour des raisons valables ».

Le projet de loi présente des garanties suffisantes au regard des exigences posées par la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de cassation, c’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.

L’amendement n° 97 tend à confier au juge des libertés et de la détention la compétence pour autoriser le report de l’intervention de l’avocat. Le texte soumis au Sénat prévoit déjà que le juge des libertés et de la détention devient compétent au-delà de la vingt-quatrième heure de garde à vue, délai bien inférieur aux quatre jours évoqués par la Cour européenne des droits de l’homme. L’avis de la commission est donc défavorable.

La commission avait émis un avis favorable sur l’amendement n° 135 rectifié bis, qui a été depuis sous-amendé par le Gouvernement. Cet amendement tend à confier aux conseils de l’ordre des barreaux le soin d’établir des listes d’avocats habilités à intervenir en matière d’affaires de terrorisme. Nous sommes tous convenus de la nécessité d’établir de telles listes, tout avocat ne pouvant pas intervenir dans de tels dossiers.

Dans le souci de trouver un compromis avec la position affirmée assez vivement par l’Assemblée nationale, qui entendait confier cette mission au seul Conseil national des barreaux, le Gouvernement a proposé une rédaction qui me paraît susceptible d’être acceptée. J’exprime toutefois cette position à titre personnel, puisque le sous-amendement du Gouvernement n’a pas été soumis à la commission.

Si ce sous-amendement est adopté, le bureau du Conseil national des barreaux établira, selon des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d’État, une liste nationale d’avocats habilités, sur propositions des conseils de l’ordre, qui sont compétents en matière disciplinaire. Il me semble que nous pouvons souscrire à cette réécriture de l’amendement présenté par M. Mézard.

J’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 135 rectifié bis et le sous-amendement n° 181.

Enfin, les auteurs de l’amendement n° 51 souhaitent que les dispositions de droit commun relatives à la dignité des personnes gardées à vue soient applicables aux régimes dérogatoires. Cela va de soi : bien évidemment, en l’absence de dispositions contraires, ce qui vaut pour le droit commun de la garde à vue s’applique également aux régimes dérogatoires.

Si cet amendement était adopté, a contrario, les garanties données aux gardés à vue dans les régimes dérogatoires risqueraient d’être inférieures à celles qui sont accordées aux gardés à vue dans le régime de droit commun. Par conséquent, madame Mathon-Poinat, la commission vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 51, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement estime indispensable de maintenir des régimes dérogatoires pour faire face à certains types de criminalité, tels la criminalité organisée, le terrorisme, le trafic de stupéfiants. Pour lutter contre des agissements singulièrement graves et complexes, la puissance publique doit pouvoir recourir à des mesures spéciales.

Supprimer toute particularité au régime introduit en 2004, qui a d’ailleurs montré sa pertinence en termes d’élucidation des faits, est donc tout à fait inenvisageable aux yeux du Gouvernement, d’autant qu’aucune juridiction ne le demande.

Le présent projet de loi encadre de façon très stricte la possibilité de report de l’intervention de l’avocat pour une durée maximale de quarante-huit heures, voire de soixante-douze heures en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants.

Le principe est désormais que l’avocat interviendra dès le début de la garde à vue et assistera à toutes les auditions. Ce n’est que sur décision motivée d’un magistrat – le procureur de la République puis le juge des libertés et de la détention au-delà de quarante-huit heures – que son intervention pourra être différée en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction.

On ne peut pas priver l’État d’une arme pour lutter contre le terrorisme, le trafic de stupéfiants ou la criminalité organisée. Je le rappelle, tant le Conseil constitutionnel que la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Brogan, ou la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 octobre 2010, valident les dérogations pour des raisons impérieuses.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable aux amendements qui tendent à revenir sur le régime en question. En revanche, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 181, il est favorable à l’amendement n° 135 rectifié bis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 181.

M. Jacques Mézard. Ce sous-amendement ne résout pas tous les problèmes, car une contradiction subsiste.

Il était initialement prévu qu’une liste nationale soit établie par le Conseil national des barreaux, sans aucune consultation des conseils de l’ordre des avocats. Mais quelle peut être la compétence du Conseil national des barreaux dans ce domaine ? Dans quelles conditions pourrait-il établir une telle liste ? Ses quatre-vingts membres savent-ils ce qui se passe dans les départements ? Généralement non, parce qu’ils ont d’autres préoccupations.

En l’occurrence, il s’agit d’établir une liste recensant des avocats reconnus par leurs pairs dans chaque barreau, ayant assez de poids et d’expérience, notamment en matière de déontologie, pour intervenir dans des affaires difficiles. Selon moi, seuls les conseils départementaux de l’ordre sont en mesure de dresser une telle liste. Il me paraît impossible de le faire à l’échelon national. Il n’y a pas, dans notre pays, d’avocats spécialisés dans les affaires de terrorisme, mais je connais des avocats auxquels on peut faire toute confiance pour défendre leurs clients dans l’intérêt général et dans le respect des règles.

Je suis donc quelque peu inquiet d’entendre notre excellent rapporteur renvoyer à un décret en Conseil d’État qui précisera selon quelles modalités le bureau du Conseil national des barreaux établira la liste, sur propositions des conseils de l’ordre. Je vous le dis tout de suite, le Conseil national des barreaux, dont on connaît les méthodes et le mode de gouvernement, ne tiendra aucun compte de la plupart des propositions des conseils de l’ordre…

Je n’ai pas l’habitude de tenir un discours corporatiste, mais la solution de sagesse consiste à confier aux conseils de l’ordre le soin de dresser la liste des avocats habilités, car ils ont la compétence disciplinaire et connaissent les membres de leur barreau. Ils seront à même de faire des choix pertinents.

Telle n’est pas, je le sais, la position de l’Assemblée nationale, en particulier du président de sa commission des lois, qui échange très souvent, comme il est logique, avec le président du Conseil national des barreaux, mais nous irions au devant de difficultés si nous la suivions.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La liste des avocats habilités doit émaner des barreaux, tout simplement parce que ceux-ci connaissent la déontologie de leurs membres. Mais que se passera-t-il si les professionnels proposés ne sont pas retenus ? Cette question a été soulevée par le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale. Si l’on considère que la liste sera entérinée par le bureau du Conseil national des barreaux, aucune contestation ne sera possible. Le système proposé apporte donc une garantie.

Quant au décret en Conseil d’État, monsieur Mézard, il figure dans votre amendement, pas dans le texte initial.

J’estime, pour ma part, qu’un tel décret sera nécessaire, car des précisions relevant du domaine réglementaire devront être apportées. Il faudra notamment déterminer, en fonction de l’importance du barreau, combien d’avocats devront être présentés.

La commission des lois a émis un avis favorable sur l’amendement n° 135 rectifié bis, qui prévoit la désignation des avocats habilités par les barreaux, et non l’établissement d’une liste nationale. Elle souhaite que chaque barreau puisse se prononcer.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La liste sera ensuite dressée par le Conseil national des barreaux. Tous les barreaux ne désigneront peut-être pas le même nombre d’avocats, car certains ont moins souvent que d’autres à traiter d’affaires de grande criminalité ou de terrorisme. Dans ce dernier domaine, on sait très bien de quels ressorts relèvent les grandes affaires…

Mon cher collègue, la rédaction du sous-amendement n° 181 devrait être de nature à vous rassurer.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 181.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135 rectifié bis, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi relatif à la garde à vue
Article 14

Article 13

L’article 803-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.

« Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures. » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, la référence : « 63-4 » est remplacée par la référence : « 63-3-1 » ;

3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. » ;

(nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « 706-88 », est insérée la référence : « ou de l’article 706-88-1 ». – (Adopté.)

Article 13
Dossier législatif : projet de loi relatif à la garde à vue
Article 14 bis

Article 14

Le même code est ainsi modifié :

1° A L’article 64-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « interrogatoires » est remplacé par le mot : « auditions » et le mot : « réalisés » est remplacé par le mot : « réalisées » ;

b) À la première phrase des deuxième et sixième alinéas, le mot : « interrogatoire » est remplacé par le mot : « audition » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « tous les interrogatoires » sont remplacés par les mots : « toutes les auditions » et les mots : « dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés » sont remplacés par les mots : « dont les auditions ne seront pas enregistrées » ;

1° L’article 65 est abrogé ;

2° L’article 77 est ainsi rédigé :

« Art. 77. – Les dispositions des articles 62-3 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l’enquête préliminaire. » ;

bis L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il apparaît, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « 62 » est remplacée par la référence : « 61 » ;

3° Les articles 141-4 et 712-16-3 sont ainsi modifiés :

– à la fin du troisième alinéa, les références : « par les troisième et quatrième alinéas de l’article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l’article 63-4 » sont remplacées par les références : « par les articles 63-2 à 63-4 » ;

– au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles 64 et 65 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article 64 est applicable » ;

4° L’article 154 est ainsi rédigé :

« Art. 154. – Les dispositions des articles 62-3 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l’exécution des commissions rogatoires.

« Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d’instruction. Lors de la délivrance de l’information prévue au I de l’article 63-1, il est précisé que la garde à vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire. » ;

5° À la seconde phrase du premier alinéa des articles 627-5, 695-27 et 696-10, la référence : « 63-5 » est remplacée par la référence : « 63-7 » ;

6° Au quatrième alinéa de l’article 716-5, les références : « (premier et deuxième alinéas) » sont supprimées ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article 812, les références : « des articles 63, 77 et 154 » sont remplacées par les mots : « des dispositions relatives à la garde à vue » ;

8° Les articles 814 et 880 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « l’entretien prévu au premier alinéa de l’article 63-4 peut avoir lieu avec » sont remplacés par les mots : « les attributions dévolues à l’avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par » et, à la seconde phrase, la référence : « des deuxième et quatrième alinéas de l’article 63-4 » est remplacée par la référence : « de l’article 63-4-4 » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application de l’article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l’entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d’entraver le cours de la justice est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. » ;

9° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 814, les références : « des deuxième au quatrième alinéas de l’article 63-4 » sont remplacées par la référence : « de l’article 63-4-4 » ;

10° À l’article 865, la référence : « à l’article 706-88 » est remplacée par les références : « aux articles 706-88 et 706-88-1 ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements présentés par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 136 rectifié est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 137 rectifié est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase

Remplacer le mot :

plausibles

par le mot :

sérieuses

L'amendement n° 138 rectifié est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase

Après les mots :

d’une peine

insérer les mots :

supérieure ou égale à trois ans

Je constate que ces amendements n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté)