renouvellement du mandat des présidents d'université maintenus en fonction après l'adoption de la loi lru du 10 août 2007
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Gournac, auteur de la question n° 1211, adressée à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
M. Alain Gournac. En ce 8 mars, journée de la femme, permettez-moi tout d’abord, mes chers collègues, de me féliciter de la présence nombreuse de femmes dans cette enceinte, tant à la présidence qu’au banc du Gouvernement.
Madame la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le paragraphe IV de l’article 43 de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités suscite quelques questions parmi les présidents d’université concernant le renouvellement de leur mandat. Il semble, en effet, que se posent deux cas de figure.
Le premier concerne les présidents en fonction au 1er septembre 2007, soit après l’entrée en vigueur de la loi, et dont le mandat expire après le renouvellement du conseil d’administration. Selon la loi, dans ce cas, le président n’a pas besoin d’être réélu par le nouveau conseil d’administration. Toujours selon la loi, ce président pourra se présenter une seconde et dernière fois au terme de son mandat. En effet, le mandat venu à échéance, à cheval sur l’ancienne et la nouvelle loi, est considéré comme un mandat « nouvelle mouture », renouvelable une seule fois. En la matière, les choses sont claires pour tout le monde.
Le second cas de figure concerne les présidents dont le mandat venait à échéance avant le 1er septembre 2007, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi, et à qui on avait demandé de régler les affaires courantes jusqu’à l’entrée en application de la nouvelle loi, soit précisément jusqu’à l’élection du conseil d’administration « nouvelle mouture ». Ces présidents n’étaient donc plus des présidents en fonction, au sens strict du droit. Ils étaient uniquement chargés d’expédier les affaires courantes. Il ne s’agit donc pas, semble-t-il, comme dans le cas précédent, de présidents « nouvelle mouture », si je puis dire, dont le mandat peut être renouvelé une fois. Ces présidents restent en fonction quelques mois supplémentaires, durant lesquels ils n’exercent pas leur mandat avec toutes les prérogatives qui lui sont attachées.
Madame la ministre, si ces présidents sont élus lors du renouvellement du conseil d’administration, sont-ils considérés comme étant élus pour un premier mandat « nouvelle mouture », ce qui leur donne la possibilité de se présenter une nouvelle fois, ou comme étant élus pour un second mandat, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le sénateur, armer nos universités dans la compétition mondiale de l’intelligence, leur permettre de s’adapter aux besoins de la société, de s’ancrer dans leur territoire tout en s’ouvrant au monde ; mobiliser chaque membre de la communauté universitaire autour d’un véritable projet d’établissement ; offrir à tous nos étudiants une formation de qualité et de véritables perspectives professionnelles, tels sont les objectifs de la réforme des universités, tout entière fondée sur le socle de l’autonomie.
Vous le savez, monsieur le sénateur, la loi du 10 août 2007 a reconnu aux universités la liberté d’élaborer une véritable stratégie de formation et de recherche. Les résultats sont là : l’envie d’autonomie ne se dément pas. En trois ans à peine, 90 % des établissements sont déjà passés aux responsabilités et aux compétences élargies. C’est un véritable succès. La loi a permis d’accompagner cette refonte en profondeur de nos universités.
Vous m’interrogez plus précisément, monsieur le sénateur, sur la gouvernance des universités et sur le mandat des présidents d’université.
La loi relative aux libertés et responsabilités des universités a permis d’aligner le mandat des présidents d’université sur celui des conseils d’administration des universités, ce qui n’était pas le cas auparavant. Désormais, les présidents d’université pourront briguer deux mandats de quatre ans, contre un seul de cinq ans dans l’ancien système.
Par ces dispositions, nous avons voulu donner aux universités un exécutif plus stable, qui puisse, le moment venu, défendre son bilan et poursuivre son action.
La loi a prévu une période transitoire afin de laisser aux établissements le temps nécessaire pour modifier leurs statuts sans procéder à l’élection d’un président avant d’avoir installé leur nouveau conseil d’administration.
Deux cas de figure doivent en effet être distingués, monsieur le sénateur.
Dans le premier cas, l’élection du nouveau conseil d’administration intervenait alors même que le mandat du président d’université était toujours en cours. Les présidents concernés ont pu continuer d’exercer leurs anciennes fonctions jusqu’à la fin de leur mandat. Ils ont ensuite pu être de nouveau candidats à la présidence. Toutefois, en cas d’élection, leur mandat ne court que pour la durée restante du mandat du conseil d’administration.
Dans le second cas, le mandat du président arrivait à échéance avant la date de l’élection du nouveau conseil d’administration. La loi a alors permis de prolonger le mandat du président en exercice pour une durée n’excédant pas un an. À l’issue de cette prolongation, des élections ont eu lieu pour élire un président et un nouveau conseil d’administration.
Dans ces deux cas, la loi est très claire : « Le mandat des présidents en fonction à la date de l’élection du nouveau conseil d’administration peut être renouvelé une fois. » Un président d’université ne peut donc effectuer plus de deux mandats successifs.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Gournac.
M. Alain Gournac. Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. Je suis très sensible à la mobilisation générale en faveur de l’université. Vous connaissez mon point de vue, je suis tout à fait favorable à l’autonomie des universités. Je suis donc heureux de constater que 90 % d’entre elles sont aujourd'hui aux responsabilités, terme qui revêt pour moi une importance particulière.
Sur le mandat des présidents d’université, l’article de loi visé n’étant pas clair, j’ai estimé utile de vous interroger, madame la ministre.
Il a été demandé aux présidents d’université dont le mandat venait à échéance avant l’élection du nouveau conseil d’administration de continuer à gérer l’université et d’expédier les affaires courantes, ce qui ne correspondait pas à leurs responsabilités initiales.
Votre réponse me satisfait ; elle est claire : aucun président d’université ne peut effectuer plus de deux mandats successifs. Elle confirme ce que je pensais. Je ne manquerai pas de la transmettre à tous ceux, nombreux, qui m’ont saisi de cette question.
création d'une maison de justice et du droit dans le canton de toulouse 7
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, auteur de la question n° 1212, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
M. Jean-Jacques Mirassou. Ma question porte sur la création, dans les quartiers Est de Toulouse, d’une maison de justice et du droit.
Lieu de proximité pour tous les habitants, la maison de justice et du droit, qui relève des compétences du tribunal de grande instance, est placée sous l’autorité du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.
Elle concourt à la prévention et au traitement de la petite et moyenne délinquance, ainsi qu’à l’aide aux victimes, et participe à la mise en œuvre de la politique départementale de l’accès au droit.
Il s’agit donc de mettre en œuvre une justice de proximité intervenant dès qu’une infraction est commise, le procureur engageant la réponse la plus adaptée à la nature du délit.
La maison de justice et du droit s’intéresse tout autant aux victimes, qu’elle accueille et écoute d’une manière spécifique : cela peut aller de la simple information sur les droits à l’aide psychologique, en passant par l’orientation vers des services spécialisés assurés par les avocats, les huissiers ou les services médicaux ou sociaux. Elle a également pour mission d’informer le plus grand nombre, notamment les plus démunis, sur leurs droits et leurs obligations.
Le conseil général de la Haute-Garonne soutient financièrement, par le biais d’une convention, les maisons de justice et du droit existantes, et ce depuis leur création. Il s’agit en effet de structures de proximité dont la problématique relève de fait des compétences du conseil général.
Cette notion de proximité motive et définit les relations étroites qui existent par ailleurs entre les maisons de justice et du droit et les clubs de prévention spécialisée. Il faut cependant savoir que les quartiers Est, que je représente, sont pour le moment oubliés, puisque les maisons de justice et du droit sont situées au Mirail, à Tournefeuille et à Lalande, c’est-à-dire dans le sud, l’ouest et le nord de la ville. Pourtant, un important club de prévention spécialisée est établi sur le canton de Toulouse 7, au centre des quartiers Est. Il effectue un travail remarquable, qui bénéficie d’ailleurs, je le précise, d’un financement du conseil général de plus de 400 000 euros par an.
La mairie de Toulouse, quant à elle, a instauré un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fondé sur un partenariat embrassant la triple thématique de la sécurité, de la prévention et de la médiation. La création d’une maison de justice et du droit parachèverait ce dispositif et compléterait les efforts entrepris par la mairie et le conseil général dans le cadre du projet global de développement urbain, social et économique de la ville et en matière de prévention de la délinquance, délinquance dont les habitants des quartiers dits « sensibles » sont les principales victimes.
En 2007 et en 2009, au cours des sessions du conseil général, j’ai déposé deux vœux, cosignés du reste par deux autres conseillers généraux de la Haute-Garonne représentant les quartiers Est de Toulouse. Ceux-ci n’ont pas été suivis d’effet. Je m’inquiète de nouveau aujourd’hui de l’absence d’une maison de justice et du droit dans ces quartiers, au moment où nous enregistrons malheureusement une augmentation des délits « sensibles », qui relèveraient des compétences d’une telle maison.
En conséquence, je vous demande, madame la ministre, de me faire part des intentions du Gouvernement, et singulièrement de M. le garde des seaux, concernant la création d’une maison de justice et du droit dans le canton de Toulouse 7 que je représente.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord d’excuser M. Michel Mercier, qui n’a pu être présent ce matin au Sénat.
Vous avez appelé son attention sur votre souhait de voir créer une maison de justice et du droit dans le canton de Toulouse 7. Je puis vous indiquer que M. le garde des sceaux a décidé, pour accompagner la réorganisation territoriale de la justice, la création de cinq maisons de justice et du droit, qui ouvriront leurs portes l’an prochain dans des localités dont le tribunal d’instance a fermé et qui sont éloignées de toute juridiction. Cela portera à seize le nombre de ces nouvelles maisons créées entre 2009 et 2012.
Si les maisons de justice et du droit ouvertes au public jusqu’en 2007 étaient situées dans des zones urbaines, les nouvelles seront implantées dans des territoires ruraux particulièrement dépourvus de services judiciaires, pour permettre à leurs habitants de bénéficier d’un accès au droit et à la justice.
L’implantation de ce type d’établissement judiciaire sur le canton de Toulouse 7 ne répond pas à ces critères, puisque l’agglomération toulousaine bénéficie de juridictions et qu’elle dispose de trois maisons de justice et du droit. L’une d’entre elle, la maison de Toulouse-Nord est d’ailleurs située à proximité de ce canton.
J’observe par ailleurs que le CDAD de Haute-Garonne, le conseil départemental de l’accès au droit, a déployé un réseau local d’accès au droit particulièrement riche et dense. Il s’articule à Toulouse et dans son agglomération autour d’un point d’accès au droit renforcé, un PAD, et de dix-huit autres PAD.
Les habitants du canton de Toulouse 7 bénéficient ainsi du point d’accès au droit de La Roseraie et peuvent également se rendre aux PAD généralistes de Croix-Daurade, de Balma et du CCAS, le centre communal d’action sociale, situé au centre de la ville. Ils ont également accès à une information en matière de droit de la consommation au PAD du tribunal d’instance de Toulouse et de droit du travail au PAD implanté au conseil des prud’hommes.
Si des besoins supplémentaires en matière d’accès au droit sont recensés, l’éventualité d’enrichir le nombre et la fréquence des permanences du point d’accès au droit de La Roseraie pourra être étudiée, en lien avec le CDAD, décideur en la matière.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
M. Jean-Jacques Mirassou. Madame la présidente, je regrette que le M. le garde des sceaux ne soit pas présent aujourd’hui, même si la réponse que vous m’avez faite est calquée sur celle qui vient d’être apportée à notre collègue René-Pierre Signé, après avoir été adaptée à la marge à certaines considérations locales.
Votre réponse, madame la ministre, est frappée du sceau de la RGPP, la révision générale des politiques publiques, ce qui n’est pas une surprise. Ceux qui, sous prétexte de modernisation de la carte judiciaire, ont décidé de supprimer les tribunaux d’instance et de grande instance, ont introduit, là où le couperet est tombé, une structure qui n’a pas du tout la même vocation.
Au moment où l’actualité nous rappelle la montée en puissance d’un parti qui fait son miel des problèmes de justice et de sécurité, une telle réponse me paraît minimaliste. Elle résulte, je le répète, de l’application d’une réforme dont on ose à peine aujourd’hui prononcer le nom, la RGPP.
En effet, au-delà des évolutions du dispositif judiciaire, nous avons appris, de l’aveu même du ministère de l’intérieur, que 10 700 postes de gendarmes et de policiers avaient été supprimés en quelques années.
D’un côté, on s’attaque à la justice ; de l’autre, aux services de police et de gendarmerie. Dans le même temps – ce n’est pas un hasard ! –, le nombre de faits délictueux augmente.
Vous m’avez expliqué que, à Toulouse, nous devions nous contenter de ce que nous avons à l’ouest, au nord ou au sud. Dès l’instant où vous remettez en cause la notion de proximité – nul ne traversera la ville pour un petit délit –, ma question reste entièrement fondée. Je continuerai donc à réclamer la création de cette maison de justice et du droit, en expliquant à ceux qui me soutiennent les responsabilités des uns et des autres.
Sur de tels sujets, on ne peut pas à la fois, comme le fait le Gouvernement, argumenter puis menacer, et enfin demander aux uns et aux autres de se débrouiller avec les moyens du bord dès lors qu’il s’agit d’effectuer les travaux pratiques.
Vous avez évoqué, madame la ministre, toutes les structures ayant un rapport avec l’accès au droit. Or celles-ci n’ont pas du tout la même vocation qu’une maison de justice et du droit, laquelle, je le rappelle, s’adresse, dans le cadre d’une relation de proximité, à tous les justiciables, qu’ils soient victimes ou auteurs de délits.
Si je regrette cette occasion manquée, je ne suis pas véritablement surpris. Je transmettrai votre réponse dans mon canton, tout en précisant que vous n’avez été, madame la ministre, que l’interprète d’une volonté qui s’affiche ailleurs.
8
Nomination d’un membre d’un organisme extraparlementaire
Mme la présidente. Je rappelle que la commission des finances a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Albéric de Montgolfier membre du conseil d’administration de l’établissement public de financement et de restructuration.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)
PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher
M. le président. La séance est reprise.
9
Garde à vue
Suite de la discussion d'un projet de loi
(Texte de la commission)
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la garde à vue (projet n° 253, texte de la commission n° 316, rapport n° 315).
Nous poursuivons la discussion des articles.
La semaine dernière, nous avons commencé l’examen de l’article 7, dont je rappelle les termes :
Article 7 (suite)
Après le même article 63-4, sont insérés quatre articles 63-4-1 à 63-4-4 ainsi rédigés :
« Art. 63-4-1. – À sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa du I de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Il ne peut en demander ou en prendre une quelconque copie.
« Art. 63-4-2. – La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé dans les conditions prévues à l’article 63-3-1, de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat.
« Si l’avocat se présente après l’expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu’une audition est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l’article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire.
« Toutefois, à la demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République peut autoriser celui-ci soit à débuter immédiatement l’audition de la personne gardée à vue sans attendre l’expiration du délai de deux heures prévu au premier alinéa, soit à différer la présence de l’avocat lors des auditions pendant une durée ne pouvant excéder douze heures lorsque cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. L’autorisation du procureur de la République est écrite et motivée.
« Dans le cas prévu au quatrième alinéa, le procureur de la République peut décider à la demande de l’officier de police judiciaire que, pendant la durée fixée par l’autorisation, l’avocat ne peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue.
« Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, la présence de l’avocat lors des auditions peut, dans les limites fixées au quatrième alinéa, être différée, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure, par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République.
« Art. 63–4–3. – L’audition est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat.
« À l’issue de chaque audition à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions. L’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
« À l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du premier alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L’avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
« Art. 63-4-4. – (Non modifié) Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions. »
M. le président. Au sein de l’article 7, nous en sommes parvenus à l’examen de seize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 174 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, l’officier ou l’agent de police judiciaire à débuter l'audition sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa.
« À titre exceptionnel, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut être autorisé, par décision écrite et motivée prise, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention, à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes.
« Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce.
« Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces alinéas, décider que l'avocat ne pourra, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’article 7 du projet de loi traite des modalités d’intervention de l’avocat lors de la garde à vue.
Le présent amendement, que je présente au nom de la commission des lois, a un triple objet.
En premier lieu, il tend à renforcer les garanties entourant la possibilité pour le procureur d’autoriser un report de la présence de l’avocat pendant une période de douze heures, puis pour le juge des libertés et de la détention pendant une nouvelle période de douze heures, en indiquant que ce report doit être exceptionnel et que les autorisations doivent être motivées par écrit au regard des faits de l’espèce.
En deuxième lieu, il vise à distinguer la question du report de l’avocat de celle de l’autorisation de commencer une audition sans attendre l’expiration du délai de deux heures, car ces questions, différentes, ne sauraient être confondues.
Enfin, dans un souci de cohérence, lorsque l’autorisation de reporter la présence de l’avocat a été exceptionnellement décidée par le juge des libertés et de la détention pour une nouvelle durée de douze heures, il est prévu que ce magistrat peut également autoriser le report de la communication des procès-verbaux d’audition à l’avocat.
M. le président. L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par MM. Courtois, J. Gautier et Nègre et Mme Dumas, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, à la demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République peut autoriser celui-ci à différer l'intervention de l'avocat prévue aux articles 63-3-1 à 63-4-2 pendant une durée ne pouvant excéder douze heures, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. L'autorisation du procureur de la République est écrite et motivée.
II. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 7
Remplacer les mots :
la présence de l'avocat lors des auditions
par les mots :
l'intervention de l'avocat prévue aux articles 63-3-1 à 63-4-2
La parole est à M. Jean-Patrick Courtois.
M. Jean-Patrick Courtois. Aux termes du présent projet de loi, l'assistance de l'avocat se décline selon trois modalités : l'entretien confidentiel, l'assistance aux auditions et l'accès à certains procès-verbaux, en particulier les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
Si l'assistance de l'avocat dans ses trois composantes est ainsi affirmée dans son principe à tous les stades de la garde à vue, l'article 7 n'en fixe pas moins la possibilité d'y faire exceptionnellement obstacle pendant une durée déterminée, et ce au regard de « raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ».
Or selon la rédaction actuelle de l'article 7, l'accès aux procès-verbaux doit pouvoir être différé pendant une durée maximale de douze heures, alors que l'assistance de l'avocat aux auditions pourrait être reportée, elle, pendant une période pouvant aller jusqu'à vingt-quatre heures – douze heures sur autorisation du procureur de la République, puis douze heures supplémentaires sur décision du juge des libertés et de la détention –, tandis que l'entretien confidentiel ne pourrait faire l'objet d'aucun report, pour quelque durée que ce soit.
Force est de le constater, cette rédaction est source de complexité – elle accroît, par conséquent, les risques d'erreurs et de nullité – tout à la fois pour les enquêteurs et pour les avocats, voire pour l'autorité judiciaire elle-même, qui devra, en l'état du texte, justifier, dans une décision écrite et motivée, par des « raisons impérieuses » le report éventuel de l'assistance de l'avocat aux auditions à un moment où, par exemple, l'accès aux procès-verbaux d'audition lui sera permis, ou le report de l'exercice de l'un et l'autre de ces droits, alors même qu'il aura pu s'entretenir avec la personne gardée à vue avant la première audition.
Le présent amendement vise donc à rationaliser la procédure, en considérant que l'assistance de l'avocat doit être affirmée dans son caractère indivisible – entretien, assistance aux auditions et accès aux procès-verbaux –, de telle sorte que si des raisons impérieuses justifient un éventuel report de cette assistance, c'est dans ses trois modalités, tandis que, à compter du moment où l'avocat intervient en garde à vue, il doit alors pouvoir disposer de la plénitude de ses prérogatives.