M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Lors de mes voyages à l’étranger, j’ai pu apprécier l’influence de la Caisse des Français de l’étranger, qui est en contact avec tous nos compatriotes de l’étranger qui rencontrent des problèmes de santé. Ma fille habitant à New-York, je mesure bien l’intérêt qu’il y a à adhérer à cette caisse !
Qu’il s’agisse de l’Alliance française ou d’autres institutions qui peuvent attribuer des bourses à des personnes travaillant ou étudiant à l’étranger, il semble tout de même relativement clair que leurs dirigeants peuvent tisser des liens avec des électeurs potentiels.
Je suis donc favorable à la proposition de Richard Yung : il faut au moins prévoir, comme pour les préfets dans nos départements, un délai avant que les intéressés puissent se présenter à une élection devant la même « clientèle ».
Les problèmes soulevés par l’élection de députés ou de sénateurs des Français de l’étranger échappent à la majeure partie d’entre nous, parce que leur mode de fonctionnement est tout à fait particulier, mais je voterai l'amendement n° 21.
Cela dit, je souhaite proposer au président Hyest que les dispositions relatives aux Français de l’étranger soient examinées dans le cadre du groupe de travail sur les conflits d’intérêts, car il serait malvenu de laisser cette question totalement à l’écart de notre réflexion.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Madame Goulet, nous n’avons pas encore d’expérience s’agissant des députés des Français de l’étranger, mais cela ne saurait tarder !
Il est vrai que certaines fonctions posent de réels problèmes d’éligibilité, mais je rappelle que le directeur du budget ou le directeur général des impôts peuvent se présenter dans n’importe quelle circonscription : les directeurs d’administration centrale ne sont pas inéligibles !
Quoi qu'il en soit, inéligibilité et incompatibilité ne doivent pas être confondues. Certaines fonctions sont forcément incompatibles : un fonctionnaire payé par l’État ne peut être également parlementaire. Tous les fonctionnaires sont concernés, sauf… les professeurs d’université et les ministres des cultes en Alsace-Moselle.
M. Richard Yung. Et les avocats !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Les avocats ne sont pas encore payés par l’État ! Pour cela, il faudrait développer encore beaucoup plus l’aide juridictionnelle ! (Sourires.)
Je rappelle également que c’est l’Assemblée des Français de l’étranger qui organise les élections des sénateurs des Français établis hors de France : il est donc normal que son secrétaire général ne puisse y être candidat ! En revanche, comme il ne s’occupe pas des élections législatives, il peut s’y présenter. Les deux situations sont tout à fait différentes.
Dans le cadre de notre groupe de travail sur les conflits d’intérêts, nous nous intéresserons forcément aux incompatibilités, sans oublier d’autres questions plus complexes. Je propose que nous regardions si, dans certains cas, une inéligibilité ne serait pas effectivement justifiée. À mon sens, la liste proposée par M. Yung est trop large. Il faut évidemment que le régime des parlementaires des Français de l’étranger soit aussi parallèle que possible à celui des parlementaires de métropole. Il ne faut pas faire aux premiers un sort particulier en prêtant à tous ces directeurs une influence ou des pouvoirs qu’ils n’ont pas forcément…
M. le président. Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
I. – Les articles L.O. 394-2 et L.O. 438-3 du même code sont abrogés.
II. – (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L.O. 438-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 438-3. - Les dispositions de l'article L.O. 394-2 sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé.
Article 8
L’article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi rédigé :
« Art. 2. – L’article L.O. 296 du code électoral est applicable à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. L’article L.O. 132 n’est, toutefois, pas applicable à cette élection.
« Ne peuvent être élus s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins de trois ans, les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.
« En outre, ne peuvent être élus s’ils sont en fonction ou s’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins d’un an :
« 1° Le secrétaire général du ministère en charge des relations extérieures ;
« 2° Le directeur des Français à l’étranger et des étrangers en France au ministère en charge des relations extérieures ;
« 3° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
« 4° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls, ainsi que leurs adjoints ;
« 5° Le secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger ;
« 6° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
« 7° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. » – (Adopté.)
Article 9
(Non modifié)
L’article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi rédigé :
« Art. 8. – La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote et celle de son adresse électronique.
« Lorsqu’un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix d’exercer, durant l’année pendant laquelle cette liste électorale est en vigueur, son droit de vote à l’étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu’ils se déroulent en partie à l’étranger.
« Pour les mêmes élections et pour la même période, il est fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de l’électeur d’exercer son droit de vote en France. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 9
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 73 du code électoral, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire est de trois. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, qui m’a en fait été inspiré par nos collègues représentant les Français établis hors de France ; son véritable auteur est M. del Picchia
Il vise à aligner les dispositions applicables en matière de vote par procuration pour l’élection présidentielle sur le régime prévu par l'ordonnance n° 2009–936 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France, en portant à trois le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 9.
Article 10
(Non modifié)
I. – L’ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires est abrogée.
I bis. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
II. – Au second alinéa de l’article L. 154 du code électoral, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « dix-huit ». – (Adopté.)
Article 10 bis
(Non modifié)
À l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, les références : « articles 14 et 15 de l’ordonnance portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires » sont remplacées par les références : « articles L.O. 145 et L.O. 146 du code électoral ». – (Adopté.)
Article 10 ter
Au début du quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L’obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés s’impose à tous les candidats. » – (Adopté.)
Article 10 quater (nouveau)
À l’article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, la référence : « loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre mer » est remplacée par la référence : « loi n° … du … portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ». – (Adopté.)
Article 11
La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Par dérogation au premier alinéa, les articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, sont applicables aux déclarations déposées auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à compter de la date de promulgation de la présente loi organique.
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation au premier alinéa, les articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, sont applicables à compter de la date de promulgation de la présente loi organique.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 168 :
Nombre de votants | 338 |
Nombre de suffrages exprimés | 209 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 105 |
Pour l’adoption | 185 |
Contre | 24 |
Le Sénat a adopté le projet de loi organique.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Guy Fischer.)
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous allons maintenant aborder l’examen spécifique du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France.
élection des députés par les français établis hors de france
Article 1er
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France, prise en application de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires à l’élection des députés représentant les Français établis hors de France, est ratifiée.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, sur l’article.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Comme nous n’avons pas été partisans, lors de la discussion du projet de loi relatif à l’élection des députés, de la mise en place de ces circonscriptions électorales, nous sommes dans l’obligation de réaffirmer notre opposition de principe et de fond à la manière dont va être conçue la nouvelle séquence électorale de juin 2012.
Tous les Français, quel que soit l’endroit du globe où ils résident, ont une attache avec notre pays ; on peut donc admettre que l’on s’efforce de tenir compte de cette réalité.
La francophonie et le rayonnement international de notre pays doivent beaucoup à ceux de nos compatriotes qui font vivre notre culture et assurent la présence de notre pays ailleurs que sur le territoire de la métropole ou des collectivités d’outre-mer.
Pour autant, la solution choisie par le Gouvernement est la moins heureuse qui soit. On va en effet appliquer à l’élection des députés des Français de l’étranger les mêmes principes que ceux qui sont appliqués pour leurs collègues, c’est-à-dire un scrutin majoritaire à deux tours et un découpage hasardeux des circonscriptions.
De surcroît, toutes les garanties de sincérité et de transparence du vote ne sont pas réunies dès lors que le recours au vote électronique ou au vote par correspondance semble favorisé, au détriment du vote direct, impliquant la présence physique de l’électeur dans le bureau de vote ouvert à cet effet. Nous ne pouvons voir là que la traduction de la volonté gouvernementale de réduire autant que faire se peut le nombre de bureaux de vote ouverts. La tentation est sans doute forte, aussi, de ne pas ouvrir de bureaux de vote dans certains pays où, même si nous disposons de plusieurs représentations consulaires, le nombre des électeurs inscrits peut être inférieur à cent.
Voilà pourquoi nous ne pouvons accepter cet article 1er en l’état.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
Le livre III du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le mot : « et », la fin du 1° de l’article L. 330 est ainsi rédigée : «, aux articles L. 71 et L. 72, “circonscription consulaire” au lieu de : “commune” ; »
2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 330-4 est ainsi rédigé : « Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l’ambassade… (le reste sans changement). » ;
3° Au 2° de l’article L. 330-5, les mots : « le mandataire du candidat est habilité à » sont remplacés par les mots : « un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut » ;
4° L’article L. 330-6 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l’État met ses locaux diplomatiques et consulaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ambassades et les postes consulaires participent à l’envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux. » ;
5° Au début de la section 4, il est ajouté un article L. 330-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-6-1. – Par dérogation à l’article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l’autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne. » ;
5° bis Après le mot : « justifiés, », la fin du premier alinéa de l’article L. 330-9 est ainsi rédigée : « engagés en vue de recueillir les suffrages des électeurs. » ;
6° À la seconde phrase de l’article L. 330-10, la date : « 1er janvier » est remplacée par les mots : « premier jour du douzième mois ».
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer cinq alinéas rédigés :
...° L'article L. 330-4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription. » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté. »
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. On soulignera qu’une disposition similaire est prévue pour les sénateurs représentant les Français établis hors de France, ainsi que pour les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger. Cela figure à l’article 135 bis de la proposition de loi de simplification n° 3, qui sera examinée par notre commission le 9 mars 2011.
Comme le souligne le Gouvernement, et bien que je déplore l’emploi de ce procédé souvent préjudiciable à la qualité des textes, il est toutefois souhaitable que nous fixions l’ensemble du régime électoral des futurs députés des Français de l’étranger en une seule fois et que nous n’attendions pas l’examen du quatrième texte de simplification du droit pour traiter cette question.
En conséquence, j’émets un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Mon groupe, une fois n’est pas coutume, soutiendra cet excellent amendement gouvernemental. Peut-être obtiendrons-nous la réciproque un peu plus tard… (Sourires.)
Quoi qu’il en soit, ces dispositions mettent fin au dialogue de sourds que nous avions avec le ministère des affaires étrangères, lequel, en vertu d’élucubrations juridiques absolument extraordinaires, refusait aux sénateurs représentant les Français établis hors de France la communication des listes électorales de leurs mandants à l’étranger !
Nous revenons donc dans le droit commun et je me réjouis que celui-ci soit d’emblée appliqué aux futurs députés.
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis Le 1° de l'article L. 330-5 est supprimé ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que le dépôt des candidatures pour les élections des députés à l'étranger aura lieu non pas le troisième vendredi précédant le premier tour du scrutin, mais à la date prévue par le droit commun, c'est-à-dire le quatrième vendredi précédant le premier tour. Cette disposition permettra aux candidats de mieux se faire connaître des électeurs et donnera à la commission électorale le temps nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
Je dois avouer que je n’ai fait que recopier ce que les sénateurs représentant les Français établis hors de France ont bien voulu me dicter… (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
locaux diplomatiques et consulaires
par les mots :
locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. L’article 2 du projet de loi prévoit de mettre à la disposition des candidats les locaux diplomatiques et consulaires pour la tenue des réunions électorales. Cette disposition est bienvenue : elle devrait faciliter le déroulement des campagnes électorales et permettre une meilleure information des électeurs.
Elle nous paraît cependant insuffisante, car elle ne change rien concernant l’organisation, par les candidats ou à leurs représentants, de rassemblements dans les villes où la France n’a ni ambassade ni consulat, ce qui est le cas de la très grande majorité des villes étrangères où résident nos compatriotes.
M. Roland Courteau. Forcément !
M. Richard Yung. En outre, les locaux diplomatiques et consulaires ne sont pas nécessairement adaptés à la tenue de réunions électorales déchaînées…
M. Roland Courteau. Déchaînées… Vraiment ? (Sourires.)
M. Richard Yung. Mais oui, mon cher collègue, comme le sont celles que vous tenez en France sous les préaux des écoles ! (Nouveaux sourires.)
Dans ces conditions, nous proposons que l’État puisse mettre également à la disposition des candidats les locaux des établissements culturels et scolaires français publics à l’étranger.
Le réseau scolaire français à l’étranger comporte 470 établissements implantés dans 130 pays. En outre, la France compte 132 établissements culturels à autonomie financière – les centres et instituts culturels – qui ont un statut public. Par conséquent, si la loi le permet, l’État mettra ces établissements à la disposition des candidats.
De cette façon, nous pensons améliorer les conditions de déroulement de la campagne électorale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement me pose problème. En effet, les établissements scolaires français à l’étranger ont des statuts juridiques divers. Je veux bien que l’on étende la possibilité d’organiser des réunions électorales aux locaux scolaires qui relèvent de l’autorité de l’État français. En revanche, lorsque les locaux relèvent du droit local ou d’une structure associative, je ne pense pas que l’on puisse leur appliquer une telle disposition.
Il conviendrait, par conséquent, de rectifier cet amendement en précisant qu’il s’agit des locaux culturels et scolaires « qui relèvent de l’autorité de l’État français ». Sous réserve de cette rectification, la commission pourrait émettre un avis favorable.
M. Richard Yung. Je me range à la suggestion de M. le rapporteur, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 5 rectifié, ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
locaux diplomatiques et consulaires
par les mots :
locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires qui relèvent de l’autorité de l’État français
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Ma réserve n’est pas levée par la rectification de l’amendement.
Comme l’a dit le rapporteur, on ne saurait imaginer que des locaux scolaires ou culturels qui ne relèvent pas directement de l’autorité de l’État français puissent abriter des réunions publiques sans que l’autorité qui gère lesdits établissements soit consultée. La rectification répond à cette objection.
Cependant, un obstacle demeure. La mise à disposition de locaux dans le cadre de la campagne électorale n’est envisageable que dans le respect de la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, respect auquel nous ne saurions nous soustraire. En effet, les privilèges et immunités qui s’y attachent, en particulier, au titre de son article 31, l’inviolabilité des locaux consulaires, ne pourraient être garantis dans d’autres lieux sans le consentement exprès et préalable de l’État de résidence, comme le prévoit l’article 4, alinéa 5, de la convention.
Je reste donc défavorable à cet amendement, tout en comprenant le souci exprimé par ses auteurs.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Pour ma part, je soutiens sans réserve l’amendement présenté par Richard Yung.
Si nous organisons l’élection de députés par les Français de l’étranger, il doit y avoir une campagne électorale. Or toute campagne électorale comporte forcément la possibilité pour les candidats d’organiser des réunions. Si l’on n’avait pas le droit d’organiser des réunions à l’occasion d’une campagne électorale en vue de la désignation de représentants de la nation, où qu’ils soient élus, ce serait tout à fait contraire aux libertés fondamentales auxquelles nous sommes attachés et, donc, proprement incompréhensible.
Dès lors, il n’y a qu’une seule solution : des réunions électorales doivent pouvoir avoir lieu dans des locaux qui relèvent de la République française à l’étranger, c'est-à-dire dans les locaux des ambassades, des consulats ou des établissements à caractère culturel et scolaire. C’est pourquoi l’amendement de Richard Yung, qui a toujours considéré qu’il s’agissait des établissements culturels et scolaires relevant de la République française, me paraît excellent.
Si nous n’adoptions pas une telle disposition, cela signifierait que les candidats, pour pouvoir représenter la nation en tant que députés élus par les Français établis hors de France, ne pourraient organiser des réunions que dans des établissements relevant de l’autorité d’un pays étranger, et le fait que ce soit le plus souvent un pays ami n’y change rien. Il leur faudrait en effet louer des salles dans des hôtels, des entreprises ou des commerces relevant du droit du pays en question.
Nous sommes habitués, sur le territoire national, à la tenue de réunions électorales dans les écoles, les mairies, les salles municipales. Une commune peut tout à fait décider que sa salle des fêtes ou que telle salle à vocation culturelle ou scolaire peut aussi, pendant la durée de la campagne électorale, accueillir des réunions publiques, dès lors, naturellement, que tous les candidats sont traités de la même manière et qu’ils ont accès équitablement aux mêmes locaux.
L’amendement de M. Yung me paraît donc absolument nécessaire afin que des réunions publiques puissent avoir lieu dans des locaux relevant de la République et dans des conditions d’équité.