M. le président. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Après les mots :
décision motivée
insérer les mots :
indiquant les délais et voies de recours
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 46 rectifié est retiré.
L'amendement n° 363, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les personnes auxquelles un titre de séjour a été accordé, qui ont été victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes, ne peuvent faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous poursuivons ce débat dans une atmosphère quelque peu irréelle.
Je dois vous avouer que, tout à l’heure, j’ai vraiment été très troublé par l’absence de réponse du Gouvernement.
Il n’est quand même pas banal – c’est le mot ! – de vouloir instaurer un bannissement du territoire français.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il ne s’agit absolument pas de cela !
M. Jean-Pierre Sueur. J’ai pris acte du fait que notre assemblée avait voté en faveur du bannissement. C’est la démocratie ! Mais j’ai demandé à trois reprises pourquoi il était nécessaire d’instaurer une telle mesure et je n’ai pas eu le plus petit commencement de réponse.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On n’est pas obligé de vous répondre !
M. Jean-Pierre Sueur. J’ai bien compris, en effet, que votre premier souci n’était pas de me répondre.
Le fait est que vous n’êtes absolument pas obligé de le faire, et croyez bien, monsieur le président de la commission, que je respecte par-dessus tout votre droit au silence…(Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. J’ai l’impression d’être en garde à vue ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Toutefois, lorsqu’on prend des mesures aussi conséquentes, il n’est pas interdit, me semble-t-il, de fournir quelques arguments en réponse à ceux qui doutent de la nécessité, pour la République française, de se doter d’un tel dispositif.
Maintenant que j’ai dit ce que j’avais sur le cœur, je peux présenter l’amendement n° 363.
Il n’a échappé à personne que la directive Retour était assortie d’une limite qui n’est pas reprise par l’article 23 du projet de loi.
En effet, aux termes du 3° de l’article 11 de cette directive, « les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles un titre de séjour a été accordé conformément à la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ne font pas l’objet d’une interdiction d’entrée ».
Soucieux du respect de la loi européenne, nous proposons de transposer dans notre législation ces dispositions, qui vont dans le sens d’une meilleure protection des migrants en situation de faiblesse ou de danger.
La directive nous donne la possibilité d’exclure les personnes victimes de la traite des êtres humains. Pourquoi ne pas s’en saisir dans le présent texte ? Peut-être obtiendrai-je enfin une réponse.
Qui, dans cette assemblée, pourrait s’opposer à l’adoption d’une mesure protectrice des victimes de la traite des êtres humains ?
M. le président. L'amendement n° 355, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 23, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le signalement inscrit dans le système d'information Schengen est effacé dès lors que l'étranger n'est plus sous la contrainte d'une décision d'interdiction de retour.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Aux termes de l’alinéa 23, le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français entraînera automatiquement un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Je rappelle que cette disposition n’est pas prévue par la directive Retour : c’est un fait incontestable !
Dans sa rédaction initiale, l’alinéa 23 ne prévoyait pas l’annulation du signalement. Cette carence tendait à faire peser sur les personnes soumises à une interdiction de retour sur le territoire français une très grande précarité administrative, pouvant conduire à une restriction légalement injustifiée de leur liberté de circulation lors de leur retour ou de leur transit sur l’espace Schengen.
Lors de l’examen en commission du présent projet de loi, le rapporteur a renvoyé au domaine réglementaire la fixation des modalités de désinscription du système d’information Schengen, ou SIS, et de celles par lesquelles un étranger qui a obtempéré à une mesure d’éloignement pourra obtenir l’abrogation de l’éventuelle interdiction de retour sur le territoire français.
Ces modifications ne nous paraissent pas suffisantes. Conformément à l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de fixer le principe aux termes desquels le signalement européen des étrangers frappés par une interdiction de retour sur le territoire français prend automatiquement fin dès que cette interdiction est levée, que ce soit par annulation de la décision par le tribunal administratif ou par acceptation du délai de retour volontaire.
Dans le cas contraire, on se heurterait à un problème de parallélisme des formes. À partir du moment où l’inscription est fixée par la loi, pourquoi la désinscription ne le serait-elle pas tout autant ? C’est logique ! Personne ne comprendrait pourquoi l’une serait de nature législative et l’autre de caractère réglementaire. Ce serait interpréter de façon quelque peu « tordue » l'article 34 de la Constitution.
M. le président. L'amendement n° 358, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Lors de l’examen du projet de loi en commission, M. le rapporteur a ôté à la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français son caractère automatique. J’ai déjà souligné qu’il s’agissait d’un point positif. Cependant, il a maintenu la possibilité pour l’administration d’assortir une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans.
Vu que les alinéas 11 à 20 de l’article 23 donnent à l’administration la possibilité de prononcer un refus de délai de départ volontaire dans un nombre très important de situations, de nombreux migrants risquent de se voir soumis à une mesure de bannissement.
En outre, le délai de trois mois paraît disproportionné. Il risque en effet de porter gravement atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, notamment pour les conjoints de Français. On peut craindre que cela ne provoque de nombreux drames humains.
M. le président. L'amendement n° 356, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour sur le territoire français sollicite l'admission au séjour au titre de l'asile en vue de formuler une demande d'asile, la mesure d'interdiction de retour est suspendue jusqu'à ce que la demande de l'intéressé, ainsi que le recours qu'il aura éventuellement sollicité, aient été instruits par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Commission nationale du droit d'asile. »
M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. Le 8 décembre dernier, M. le ministre de l’intérieur déclarait au Figaro : « Notre politique de l’asile ne doit pas être dévoyée. » Or c’est malheureusement ce à quoi ce projet de loi risque d’aboutir.
La mise en œuvre d’une procédure d’interdiction de retour sur le territoire français est en effet de nature à porter gravement atteinte au droit constitutionnel d’asile si les étrangers renvoyés dans leur pays ont ensuite besoin de le quitter en raison de menaces de persécution.
En outre, si des demandeurs d’asile déboutés soumis à une interdiction de retour sur le territoire français se maintenaient sur le territoire français, ils risqueraient d’éprouver les plus grandes craintes à se présenter au guichet asile d’une préfecture pour faire valoir leur nouveau besoin de protection ou solliciter la régularisation de leur situation à un autre titre que l’asile. Craignant de se rendre en préfecture, ils pourraient se retrouver dans une situation de non-droit pendant plusieurs années, de peur d’entreprendre des démarches qui aboutiraient à leur éloignement vers le pays où ils ont subi des persécutions.
La création d’une interdiction de retour sur le territoire français vient malheureusement donner raison au Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Celui-ci s’est récemment déclaré préoccupé des politiques de lutte contre l’immigration clandestine dans l’Union européenne qui menacent le droit d’asile de personnes en danger dans leur pays.
La remise en cause de ce droit fondamental par ce projet de loi prouve que la France n’est pas, contrairement à ce que prétend M. Hortefeux, le pays le plus généreux en matière d’asile.
Par cet amendement, nous proposons que, conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951, une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ne puisse en aucun cas faire obstacle à la possibilité de demander l’admission au séjour au titre de l’asile.
M. le président. L'amendement n° 389 rectifié bis, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 29, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
II. - Alinéas 30 et 31
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. L’étranger sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français ne peut demander le relèvement de cette mesure que s’il se trouve hors du territoire français. Il en est de même pour l’étranger souhaitant obtenir l’abrogation d’une mesure d’expulsion.
Pourtant, certaines personnes sont difficilement expulsables, soit en raison de leur fortes attaches en France ou de leur état de santé, soit parce qu’elles se trouvent dans l’impossibilité de retourner dans leur pays d’origine, qu’il s’agisse de refugiés, de victimes de traite ou de réseaux.
L’obligation de se trouver hors du territoire français pour déposer une demande de relèvement ou d’abrogation dissuade bien souvent l’étranger d’engager une telle procédure, le privant par là même du droit à un recours effectif.
Cet amendement tend à supprimer la condition de résidence hors de France pour la recevabilité d’une requête en relèvement d’une interdiction du territoire français ou d’une mesure d’expulsion.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les amendements identiques nos 50 rectifié, 161 et 362 tendent à supprimer la nouvelle interdiction de retour sur le territoire français. Or, telle qu’elle est définie par le texte de la commission, cette mesure non seulement me semble équilibrée et entourée de garanties sérieuses, mais surtout transpose la directive Retour.
D’abord, dans le cas où l’étranger a bénéficié d’un délai de départ volontaire et a obtempéré à la mesure d’éloignement, il pourra demander l’abrogation de l’interdiction de retour, abrogation qui sera alors la règle.
Ensuite, dans tous les cas, l’interdiction de retour devra être motivée par l’administration au regard de la durée de la présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec notre pays, de l’existence de mesures d’éloignement antérieure et d’une éventuelle menace pour l’ordre public.
Alors que, dans le texte de l’Assemblée nationale, tous ces éléments n’étaient pris en compte que pour déterminer la durée de l’interdiction de retour, dans le texte de la commission, ils devront être examinés avant que la mesure elle-même ne puisse être décidée.
Enfin, il faut rappeler que certaines catégories d’étrangers ayant des liens particuliers avec la France ne peuvent pas être éloignées et ne pourront pas par conséquent être soumises à une interdiction de retour.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
Les dispositions prévues par l'amendement n° 363 sont satisfaites par le droit en vigueur. C'est la raison pour laquelle la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 355, qui tend à prévoir que le signalement au système d’information Schengen est effacé dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français n’a plus d’objet, est satisfait par le texte de la commission, qui prévoit que les modalités de cet effacement seront fixées par voie réglementaire. C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.
La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 358 pour les raisons qui ont déjà été évoquées.
L'amendement n° 356 vise à prévoir que l’étranger sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français qui sollicite l’admission au séjour au titre de l’asile ne peut être reconduit d’office avant que sa demande d’asile ait pu être examinée.
La situation des personnes soumises à une interdiction de retour ne sera pas différente de celle des autres étrangers sollicitant l’admission au séjour au titre de l’asile sans avoir de visa. Par conséquent, comme pour ces derniers, la question qui se pose est celle de l’absence de recours suspensif – il en sera de nouveau question – devant la Cour nationale du droit d'asile dans les demandes d’asile en procédure prioritaire, d’une part, contre les demandes de réadmission, d’autre part. Ce sont des points sur lesquels il est encore nécessaire de travailler pour aboutir au dispositif le plus pertinent possible.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement n° 389 rectifié bis tend à supprimer les conditions de résidence hors de France pour demander l’abrogation d’une mesure d’interdiction de retour. Or le fait de résider hors de France manifeste que la personne concernée a bien obtempéré à la mesure d’éloignement, ce qui fonde sa demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, l’alinéa 28 de l'article 23 oblige l’administration à considérer avec attention la situation personnelle de l’intéressé avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour. Elle ne devrait donc pas prendre cette mesure lorsque l’étranger est en réalité inexpulsable. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Les amendements identiques nos 50 rectifié, 161 et 362 tendent à supprimer toute référence à l’interdiction de retour sur le territoire français. Le Gouvernement ne saurait évidemment les accepter.
Monsieur Sueur, je souhaite réagir à vos propos. L’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas un bannissement. Elle doit être entendue comme la conséquence du non-respect par l’étranger de son engagement à quitter le territoire. À ce titre, elle aura des vertus dissuasives sans empêcher quiconque de demander l’asile à la France s’il est menacé dans son pays d’origine.
Vous avez, à de nombreuses reprises, employé le terme « bannissement ». Mais vous êtes les seuls, vous et vos collègues du groupe socialiste, à le faire ici ! Vous dites que ce mot est particulièrement haïssable et vous l’utilisez sans cesse, alors qu’il ne figure dans aucun texte ! Pour notre part, nous n’avons jamais fait référence à une telle notion ! (Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.)
Je le répète, il s’agit simplement d’une mesure tirant la conséquence du non-respect par l’étranger de son engagement de quitter le territoire. Il n’est absolument pas question d’un bannissement. (M. Jean-Pierre Sueur proteste.)
Souvent, on a le sentiment que certains d’entre vous parlent pour le plaisir de s’écouter parler. (Nouvelles marques d’approbation sur les travées de l’UMP.) Comprenez, dès lors, que l’on ne souhaite pas systématiquement répondre en retour, pour éviter de voir les mêmes débats se répéter sans cesse.
L'amendement n° 363 est satisfait. En effet, il vise des cas de figure totalement improbables, prévoyant qu’une personne qui bénéficie d’un titre de séjour et qui a été victime de la traite des êtres humains ne puisse faire l’objet d’une interdiction de retour. Or l’interdiction de retour sur le territoire français vient toujours en complément d’une mesure d’éloignement et, par définition, ne peut pas trouver à s’appliquer dans le cas où un titre de séjour, même provisoire, a été accordé.
M. Jean-Pierre Sueur. Et la traite des êtres humains ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est déjà dans le code !
M. Philippe Richert, ministre. L'amendement n° 355 tend à insérer la mention selon laquelle le signalement inscrit dans le système d’information Schengen est effacé dès la cessation des effets de l’interdiction de retour sur le territoire français. Je le répète, je ne vois aucun inconvénient à ce que l’effacement intervienne dès l’expiration de l’interdiction de retour. Il s’agit de précisions qui ne relèvent pas de la loi et seront apportées par un décret en Conseil d’État.
L'amendement n° 358 vise à supprimer la possibilité pour l’autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français sans accorder de délai de départ volontaire. Je reprends à mon compte l’argumentation développée par M. le rapporteur et émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 356, qui vise à faire en sorte que l’interdiction de retour soit suspendue par une demande d’admission au séjour au titre de l’asile jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande et le recours éventuellement formé. En effet, cet amendement n’est pas utile. L’existence d’une interdiction de retour n’affecte nullement le droit d’asile. En aucun cas l’existence de l’interdiction de retour ne fera obstacle à l’examen d’une demande d’asile. La demande sera examinée à la frontière dans l’hypothèse où la mesure aura motivé un refus d’entrer et, s’agissant d’un étranger présent sur le territoire français, elle le sera selon la procédure prioritaire.
L’amendement n° 389 rectifié bis a pour objet de supprimer la condition de résidence hors de France pour la recevabilité des demandes d’abrogation ou d’interdiction de retour.
En complément des arguments développés par M. le rapporteur, je précise qu’en tout état de cause les dispositions dont la suppression est demandée prévoient qu’une demande d’abrogation d’interdiction de retour est irrecevable si elle est formée par un étranger résidant en France. Les auteurs de l’amendement redoutent que les étrangers qui ne peuvent quitter le territoire soient de ce fait exclus de ce dispositif puisque leur demande d’abrogation serait irrecevable. Ces craintes sont infondées, ainsi que je m’en suis déjà expliqué, et j’émets un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 50 rectifié, 161 et 362.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 389 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La suite de la discussion du projet de loi est renvoyée à la prochaine séance.
12
Mise au point au sujet d'un vote
M. le président. La parole est à M. François Zocchetto.
M. François Zocchetto. Monsieur le président, je tiens à effectuer une mise au point concernant le scrutin public n° 152, sur l’ensemble du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : MM. Amoudry, Merceron, Pignard, Pozzo di Borgo et Mmes Morin-Desailly et Payet souhaitaient voter pour, tandis que Mme Gourault, MM. Arthuis, Badré, Jégou et Vanlerenberghe souhaitaient s’abstenir.
Je souhaite, monsieur le président, qu’il soit tenu compte de ces rectifications.
M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.