M. le président. Je vais maintenant appeler les amendements acceptés par le Gouvernement.
article 17 bis
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Courtois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
huitième
par les mots :
neuvième à dix-huitième
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’article 17, modifié après l’adoption conforme de l’article 17 bis.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Courtois, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
aux I et II
par les mots :
au I du présent article et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
II. - En conséquence, alinéa 7
Remplacer les mots :
au premier alinéa du I ou au premier alinéa du II
par les mots :
au I du présent article ou au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. C’est un amendement réparant une erreur de renvoi. Dans la mesure où les dispositions du II de l’article 24 bis seront codifiées dans l’ordonnance du 2 février 1945, il convient de renvoyer à cette ordonnance et non à une phrase « chapeau » appelée à disparaître.
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Alain Anziani, pour explication de vote.
M. Alain Anziani. Monsieur le ministre, vous nous proposez une nouvelle loi sur la sécurité au moment où notre pays est confronté à une crise judiciaire inédite.
Cette crise judiciaire a commencé il y a longtemps, certainement le jour où le Président de la République, devant les magistrats de la Cour de cassation, qui lui manifestaient leur déférence, a comparé ceux-ci à une rangée de petits pois.
À l’évidence, de tels propos manquent singulièrement de respect à l’égard d’une institution qui constitue un contre-pouvoir. Mais peut-être n’aimez-vous pas les contre-pouvoirs ?
Face à une telle attitude, un des plus hauts magistrats de ce pays, Jean-Louis Nadal, procureur général près la Cour de cassation, premier procureur de France, s’est vu obligé, en votre présence et celle du garde des sceaux, …
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. À deux mois de la retraite !
M. Alain Anziani. … de demander le respect de la Constitution. Il l’a fait en des termes suffisamment vifs pour qu’on puisse dire qu’il a même exigé le respect de ce principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Sa conclusion magistrale a fait beaucoup de bruit : « La République est blessée ».
Monsieur le ministre, vous aviez l’occasion, me semble-t-il, y compris au cours de cette discussion sur la LOPPSI, mais aussi lors d’autres débats, de dire que vous, ministre de l’intérieur, étiez de ceux qui respectent la séparation des pouvoirs !
Cette occasion, vous ne l’avez pas saisie, et votre silence est accablant pour vous, monsieur le ministre, puisqu’il signifie que, sur un point aussi important, alors que vous vous trouvez accusé par le procureur général, vous n’avez rien à lui répondre.
Naturellement, la crise s’est amplifiée. Pour la première fois, et nous en avons tous été témoins, des compagnies républicaines de sécurité, les CRS, se sont mises en grève. Certains agents ont même entamé une grève de la faim à Marseille. Les forces de sécurité vous disent, à vous, ministre de la sécurité, que votre choix n’est pas le bon.
Aujourd’hui, ce sont les tribunaux, dans leur quasi-totalité, qui font grève et reportent leurs audiences. En l’occurrence, lorsque l’on parle des tribunaux, il ne s’agit pas des seuls magistrats. Derrière eux, il s’agit également des avocats, inquiets des moyens qui vont leur être donnés dans le cadre de la réforme de la garde à vue, mais aussi des greffiers. C’est en réalité tout le peuple judiciaire qui redoute le régime dans lequel il va se retrouver enfermé et, surtout, s’alarme du mépris dont il est l’objet.
Aujourd’hui, nous allons devoir nous prononcer sur votre projet de loi d’orientation et de programmation. Mais comment ne pas voir que cette loi est tout à la fois muette et aveugle ?
D’abord, elle est muette sur le principe, que je viens d’évoquer, de la séparation des pouvoirs, lequel devrait être le fondement même d’une loi d’orientation et de programmation et nécessiterait d’être fortement rappelé, ce que vous n’avez pas fait.
Ensuite, elle est aveugle en ce qui concerne les moyens. Nous l’avons dit dès le début de ce débat, la question des moyens est renvoyée à une annexe du texte.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est caractéristique d’une loi de programmation !
M. Alain Anziani. En réalité, ces moyens n’existent pas ! Nous savons tous qu’il ne suffit pas de voter des lois, d’empiler des textes pour garantir la sécurité. La sécurité exige un peu plus que cela, notamment dans des affaires de récidive comme celle de Nantes : elles réclament que des moyens matériels soient mis à la disposition des magistrats et des forces de l’ordre. Or c’est précisément là que le bât blesse : vous êtes en déficit sur ce point, pourtant essentiel dans une telle loi.
M. Roland Courteau. Très bien !
M. Alain Anziani. Oui, il faut bien entendu condamner les responsables de l’insécurité ! Mais, parmi ces derniers, il faut compter aussi ceux qui, comme vous, se payent de mots, de discours, de lois en cascade, mais aussi de dénonciations des magistrats. Ceux-là aussi sont les responsables de l’insécurité.
Monsieur le ministre, la population attend des chiffres annonçant une baisse significative de la délinquance, elle attend la mise en œuvre d’efforts substantiels au travers d’une véritable politique de proximité ; elle n’a que faire de discours alarmistes destinés à séduire un électorat extrémiste, lequel vous fait défaut aujourd’hui. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. – Exclamations sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de l’examen de ce projet de loi d’orientation et de programmation, je tiens d’abord à saluer le travail de la commission des lois, en particulier de son président, du rapporteur, et à remercier tous ceux de nos collègues qui y ont participé.
Au cours des deux lectures dans chaque assemblée et de l’examen en commission mixte paritaire, des améliorations ont été apportées à ce texte, comme l’a rappelé notre collègue Catherine Troendle.
La lutte contre toutes les formes de délinquance, qui fait partie des attentes de nos concitoyens, est une réelle priorité pour le Gouvernement.
Elle doit faire l’objet d’un combat collectif. Si l’on a largement évoqué les moyens techniques, il faut continuer à privilégier l’aspect humain. Il importe de manifester respect et reconnaissance envers les hommes et les femmes qui travaillent dans le domaine de la sécurité sous toutes ses formes, aussi bien les forces de gendarmerie, de police nationale ou municipale ou, comme M. le ministre l’a rappelé, les acteurs de la sécurité privée, laquelle joue un rôle considérable.
Tous ces personnels œuvrent dans l’intérêt général. Ils ont vocation à répondre aux demandes et aux attentes de nos concitoyens, mais aussi, autre priorité, à soutenir et défendre les personnes les plus fragiles.
Certes, aucun texte n’est parfait. Celui-ci a ses défauts, mais il a le mérite d’exister, de faire avancer les choses de façon constructive, positive, en associant toutes les formes de lutte pour la sécurité, y compris la sécurité routière, laquelle exige un combat permanent, comme l’ont rappelé un certain nombre de collègues.
Dans ces conditions et dans la mesure où l’ensemble des dispositions de ce texte répondent aux attentes de nos concitoyens, le groupe UMP votera pour. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. Alain Anziani. C’est un scoop !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par les amendements acceptés par le Gouvernement.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 152 :
Nombre de votants | 337 |
Nombre de suffrages exprimés | 329 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 160 |
Pour l’adoption | 178 |
Contre | 151 |
Le Sénat a définitivement adopté le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
11
Immigration, intégration et nationalité
Suite de la discussion d'un projet de loi
(Texte de la commission)
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. (M. le ministre de l’intérieur quitte l’hémicycle.)
M. Jean-Pierre Sueur. Le ministre s’en va ! M. Hortefeux délègue le projet de loi relatif à l’immigration !
M. le président. En tout cas, nous n’avons pas perdu M. Sueur ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Il pourrait quand même rester un peu : on en conclut qu’il n’a pas très envie de soutenir ce texte, monsieur le président !
M. le président. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au titre III.
Titre III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ET AU CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT
Chapitre Ier
Les décisions d’éloignement et leur mise en œuvre
Article 22
(Non modifié)
I. – L’intitulé du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « L’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français ».
II. – L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 40 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
L'amendement n° 152 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 40 rectifié.
M. Jacques Mézard. L’article 22 va bien plus loin que la directive Retour. En imposant l’interdiction du retour de l’étranger durant cinq ans, il constitue une régression à laquelle les auteurs du présent amendement s’opposent.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 152.
Mme Éliane Assassi. Nous sommes formellement opposés à la directive européenne dite « directive Retour ». A fortiori, nous sommes hostiles à sa transcription dans le droit français effectuée par cet article.
Il modifie l’intitulé de certaines sections du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, faisant mention de l’obligation de quitter le territoire et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Outre le fait que ce projet de loi dépasse ce qu’impose la directive Retour en prévoyant l’interdiction de retour de l’étranger pendant cinq ans, il introduit également une procédure de bannissement de l’ensemble du territoire européen.
Cela est d’autant plus grave que le bannissement serait désormais automatique. Il deviendrait donc la règle alors que la directive européenne dans son sixième considérant dispose que : « conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte des critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. »
Nous demandons donc la suppression de cet article et, pour que les choses soient claires, nous demandons un scrutin public sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. En réalité, cet article ne vise qu’à dénommer les chapitres et les titres du CESEDA.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 40 rectifié et 152, ainsi que sur l’amendement n° 350.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ces amendements visent à supprimer l’article 22, qui modifie l’intitulé de certains chapitres du CESEDA, pour manifester l’opposition au principe de l’interdiction de retour.
Comme plusieurs amendements portent sur ce principe de l’interdiction de retour sur le territoire français, je développerai un peu ma réponse pour éviter d’avoir à y revenir systématiquement.
La création de l’interdiction de retour transpose l’article 11 de la directive Retour. Transposer une directive, vous le savez tous, est une exigence constitutionnelle. Il ne peut y être fait obstacle qu’à raison d’une disposition contraire expresse de la Constitution. Sur le fond, les critiques formulées à l’encontre de l’interdiction de retour sont très excessives. Le Sénat s’est d’ailleurs prononcé sur son principe dans une résolution de février 2007 indiquant que l’interdiction de retour constituerait un message fort de solidarité européenne en matière de lutte contre l’immigration illégale.
J’ajoute que le dispositif est entouré de garanties. Le prononcé d’une interdiction de retour reste une simple faculté pour l’administration après une appréciation au cas par cas. Votre commission des lois a d’ailleurs rendu ce point du texte encore plus explicite. En outre, la décision d’interdiction de retour doit être motivée, elle peut être abrogée à tout moment.
Enfin, il est faux de dire que l’interdiction de retour est systématiquement de cinq ans, la durée maximale est de deux ou trois ans selon les cas, mais ce ne sont que des maxima ; l’autorité administrative peut en fixer une durée moins élevée. Dans les cas exceptionnels, par exemple le retour sur le territoire français alors que l’interdiction de retour est toujours valable, l’autorité administrative peut prolonger cette durée maximum d’une durée maximale de deux ans. Par conséquent, l’interdiction de retour ne pourra être au total de cinq années que dans des cas exceptionnels.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.
M. Alain Anziani. Mon explication de vote vaudra en même temps défense de l’amendement n° 350, qui correspond d’ailleurs à l’argumentation qu’a développée Mme Assassi à propos de l’amendement n° 152.
De quoi s’agit-il ? D’une interdiction de retour sur le territoire français.
Je rappellerai qu’en 1998 le gouvernement de Lionel Jospin avait supprimé cette interdiction de retour sur le territoire français. Aujourd’hui, on nous propose de la rétablir, en hésitant toutefois, puisque M. le rapporteur s’oppose à son caractère automatique.
En réalité, tout cela ne change rien, nous sommes là aussi sur une question de principe. D’ailleurs, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a rendu, le 5 juillet dernier, un avis très critique pour une raison simple : cette interdiction constitue une peine complémentaire et les peines complémentaires devraient relever du juge judiciaire.
Encore une fois, on méprise le juge judiciaire et l’on franchit la frontière de la séparation des pouvoirs en faisant dépendre d’une mesure administrative ce qui devrait relever du juge judiciaire.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 40 rectifié et 152.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC-SPG.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable de même que l’avis du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 153 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 339 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 170 |
Pour l’adoption | 152 |
Contre | 187 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 350, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Après les mots :
obligation de quitter le territoire français
Supprimer la fin de ces alinéas.
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 22
M. le président. L'amendement n° 153, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 213-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. La décision mentionne également son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc. »
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Mme Marie-Agnès Labarre. À la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt du 26 avril 2007, le législateur a adopté, le 20 novembre 2007, la loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, qui a inséré l’article L. 213-9 dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant à instituer un nouveau recours suspensif, mais seulement en faveur des demandeurs d’asile.
Ce recours est formé contre les refus d’admission sur le territoire au titre de l’asile devant le tribunal administratif de Paris, qui a une compétence exclusive sur l’ensemble du territoire.
L’instauration d’un recours suspensif pour les personnes dont la demande d’asile a été refusée aurait pu nous réjouir. Pourtant, nous estimons qu’il n’est pas satisfaisant qu’il soit limité aux demandeurs d’asile à la frontière, les autres catégories d’étrangers maintenus en zone d’attente, c’est-à-dire les non-admis, restant soumis au régime juridique qui était précisément celui qui était critiqué par les juges de Strasbourg.
Même pour les demandeurs d’asile, le nouveau système n’est aucunement satisfaisant et comporte des restrictions par rapport à celui qui existait auparavant et qu’il convenait de corriger au regard des prescriptions émises par la Commission européenne des droits de l’homme.
Cet amendement prévoit donc d’étendre ce droit à tous les étrangers maintenus en zone d’attente et, afin de renforcer l’effectivité du recours, de rétablir le délai d’un jour franc systématique avant qu’un étranger ne puisse être rapatrié.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’existence d’un recours suspensif à l’encontre d’un refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui interdit de refouler un étranger vers un pays dans lequel il pourrait être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
De telles considérations n’ont pas vocation à s’appliquer aux étrangers auxquels l’accès au territoire national a été refusé, soit parce qu’ils sont dépourvus des documents exigés, soit parce qu’ils constitueraient une menace pour l’ordre public ou feraient l’objet d’une interdiction du territoire, d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté de reconduite à la frontière.
En outre, le droit en vigueur permet d’ores et déjà à la personne à laquelle l’entrée sur le territoire est refusée d’avertir un proche, un avocat ou son consulat et de bénéficier d’un jour franc avant d’être rapatriée.
Ces dispositions sont conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a rappelé dans plusieurs décisions qu’aucune règle, ni principe de valeur constitutionnelle, n’assurait aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement souscrit à l’argumentation de M. le rapporteur et émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 154, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 524-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-1. - L'arrêté d'expulsion pris antérieurement à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, à l'encontre d'un étranger visé aux articles L. 521-1 et L. 521-3 du présent code est abrogé. »
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Mme Marie-Agnès Labarre. Si vous le permettez, monsieur le président, mon argumentation vaudra aussi pour l’amendement n° 155.
Un nombre important d’étrangers frappés par la 0double peine sont toujours sous la menace constante d’un éloignement du territoire en exécution d’un arrêté d’expulsion prononcé avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003. Pourtant, ces étrangers appartiennent, pour beaucoup d’entre eux, aux catégories « protégées » de façon relative ou absolue, instituées par cette loi. Or ces étrangers n’ont pas bénéficié des mesures transitoires mises en place au moment de la promulgation de la loi.
La situation de ces étrangers, dont tous les liens privés et familiaux sont en France, doit être résolue, car la loi du 26 novembre 2003 entendait la régler.
Ces deux amendements visent donc à permettre aux étrangers qui ont été condamnés à une interdiction du territoire français avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 de demander l’abrogation ou le relèvement de plein droit de cette mesure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement n° 154 tend à prévoir que les arrêtés d’expulsion pris antérieurement à la loi du 26 novembre 2003 sont abrogés pour permettre aux étrangers concernés par une mesure d’expulsion qui n’ont pas pu bénéficier des mesures transitoires alors mises en place ne puissent plus être éloignés.
D’une part, l’article 35 de la loi du 26 novembre 2003 a prévu que l’arrêté d’expulsion devait être réexaminé systématiquement tous les cinq ans, sans que l’étranger ait à le solliciter. Ce réexamen est de droit, même si l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur notre territoire.
D’autre part, cet amendement présente l’inconvénient de prévoir l’abrogation de tous les arrêtés d’expulsion pris avant le 26 novembre 2003, sans aucun examen de la situation de l’intéressé, notamment de ses liens avec la France et avec le pays déterminé par l’arrêté d’expulsion, ni de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence.
Une abrogation de nature aussi générale ne paraît pas raisonnable à la commission, qui a émis un avis défavorable sur cet amendement. Cet avis vaut également pour l'amendement n° 155.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement partage l’analyse de la commission.
Il ne souhaite pas généraliser l’abrogation de tous les arrêtés d’expulsion, y compris ceux qui ne relèvent pas de la problématique de la double peine. Ces arrêtés visent notamment, j’y insiste, à éloigner des terroristes ou des prêcheurs extrémistes.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement, de même que sur l'amendement n° 155.
M. le président. L'amendement n° 423 rectifié, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, MM. Lagauche, Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 524-1, il est inséré un article L. 524-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-1-1. - L'arrêté d'expulsion pris antérieurement à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, à l'encontre d'un étranger visé aux articles L. 521-1 et L. 521-3 du présent code est abrogé. » ;
2° Après l'article L. 541-4, il est inséré un article L. 541-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-5. - L'interdiction du territoire français pris antérieurement à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, à l'encontre d'un étranger visé par les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal est relevée de plein droit. »
La parole est à M. Alain Anziani.