Article 17
I. – (Non modifié) L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire portant la mention “scientifique-chercheur” ».
I bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 313-4 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an ou, pour l’étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 313-8, d’un visa délivré pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire susmentionnée, peut, à l’échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans. »
II. – (Non modifié) Au troisième alinéa de l’article L. 313-4, au 3° de l’article L. 313-4-1, à la fin du premier alinéa de l’article L. 313-8 et à la fin du 5° de l’article L. 313-11 du même code, les mots : « mention “scientifique” » sont remplacés par les mots : « mention “scientifique-chercheur” ».
M. le président. L'amendement n° 93 rectifié quater, présenté par M. Béteille, Mmes B. Dupont et Procaccia, M. Gournac, Mme Mélot, MM. Houel, Demuynck, Gilles et P. Dominati, Mlle Joissains, M. J. Gautier et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Supprimer les mots :
et à la fin du 5° de l'article L. 313-11
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article L. 313-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou remplissant les conditions prévues par l'article L. 311-3 du présent code, d'un étranger titulaire d'une carte "scientifique-chercheur", bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "scientifique-chercheur" susmentionnée. »
... - Le 5° de l'article L. 313-11 du même code est abrogé.
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Le présent amendement concerne la famille des scientifiques-chercheurs, nombreux dans mon département.
L’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à certaines catégories d’étrangers, ne mentionne pas le conjoint et les enfants du ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique ».
Par conséquent, le présent amendement vise tout simplement à réparer cette discordance et à aligner la situation des familles des scientifiques-chercheurs sur celle des autres bénéficiaires. (Protestations sur les travées du groupe CRC-SPG.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis favorable. (Nouvelles protestations sur les mêmes travées.) La simplification envisagée est tout à fait opportune et contribuera à l’attractivité de nos territoires.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Non ! Nous ne pouvons pas faire cela !
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. C’est honteux !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement partage le sentiment de la commission.
En effet, le présent amendement a pour objet de permettre aux scientifiques-chercheurs de profiter des procédures visées en intégrant ces derniers à la liste des catégories déjà prévues par la loi.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Une telle disposition est tout de même un peu exagérée…
Mme Raymonde Le Texier. C’est caricatural !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. … et caricaturale.
Mme Éliane Assassi. Il y a deux poids, deux mesures !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il est clair que vous souhaitez poursuivre, de façon déterminée, dans la voie de l’immigration choisie et faire venir des cerveaux des pays du Sud – pour aller vite –…
Plusieurs sénateurs de l’UMP. Pas seulement !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. J’ai employé cette formule pour être brève, car je ne souhaite pas vous faire perdre votre temps, chers collègues.
Toutefois, monsieur le sénateur, sur le plan de la vie privée et familiale, pouvez-vous m’expliquer quelle est la différence entre un ouvrier du bâtiment et un scientifique-chercheur disposant chacun d’une carte de séjour temporaire en France ? Sur ce point, je trouve que vous poussez le bouchon un peu loin !
Il faudrait tout de même essayer de respecter l’égalité entre les êtres humains, qu’ils soient étrangers ou français, chercheurs, ouvriers ou employés. Votre proposition est tout de même exagérée !
Mme Raymonde Le Texier. C’est une caricature !
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 17
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 133, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 312-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La commission est saisie par l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « La commission est saisie par l'étranger ou par l'autorité administrative » et les mots : « étranger mentionné » sont remplacés par les mots : « un étranger qui se prévaut des dispositions de ».
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L'étranger est convoqué » sont remplacés par les mots : « L'étranger et l'autorité administrative sont convoqués ».
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement a pour objet de modifier l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin de prévoir la possibilité pour l’étranger de saisir la commission du titre de séjour.
Si la préfecture ne saisit pas la commission du titre de séjour, le demandeur doit être en mesure de la saisir lui-même.
Je rappelle que la commission du titre de séjour est censée être saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ou lorsqu’il est saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour émanant d’un étranger qui justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans.
La saisine de la commission permet une audition du demandeur et donc une meilleure prise en compte de sa situation. Des précisions et des clarifications doivent être apportées afin d’éviter des refus qui seraient ensuite censurés par les juridictions administratives en cas de recours contentieux.
Aujourd'hui, ce dispositif fonctionne très mal, car les préfectures se dispensent le plus souvent de saisir la commission.
Pour contourner ces difficultés, il convient de donner la possibilité à l’intéressé de soumettre lui-même sa situation à la commission quand la préfecture ne respecte pas son obligation légale.
M. le président. L'amendement n° 347 rectifié, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « La commission est », est inséré le mot : « obligatoirement ».
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Le présent amendement va dans le même sens que le précédent.
Aujourd'hui, la loi impose à l’autorité administrative de saisir la commission du titre de séjour dans un certain nombre de cas. C’est une très bonne chose, puisque la saisine permet l’audition et, par suite, la personnalisation de la demande de l’étranger, dont la situation sera mieux prise en compte.
Dans les faits, ce dispositif fonctionne très mal : souvent, la commission n’est pas saisie comme l’exigerait l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Nous proposons de régler cette question définitivement en précisant, au travers de cet amendement, que la commission doit être « obligatoirement » saisie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement n° 133 a pour objet d’ouvrir à l’étranger la possibilité de saisir lui-même la commission du titre de séjour.
Permettez-moi de rappeler la procédure actuelle.
La commission doit être saisie par l’autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire ou une carte de résident dans des cas bien précis. L’étranger est alors entendu par cette commission. Le cas échéant, il a parfaitement le droit d’être assisté par un avocat qui peut être désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Le contrôle de l’application de ces dispositions est réalisé par le juge administratif.
Du point de vue de la commission, les difficultés soulevées par l’auteur de l’amendement ont donc trait à des dispositions qui relèvent non pas du niveau législatif mais véritablement du niveau réglementaire. C’est la raison pour laquelle il ne paraît pas utile de modifier la loi.
La commission demande donc le retrait des amendements nos 133 et 347 rectifié ; à défaut, elle émettra un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Monsieur le président, je me rappelle les premières séances auxquelles j’avais participé à l’époque en temps que sénateur. Il nous arrivait de temps à autre d’insérer des termes synonymes d’« obligatoirement » dans le texte.
J’ai toujours gardé en mémoire que si la loi dispose que la commission est saisie, il n’y a pas de choix, c’est impératif. Le fait d’ajouter « obligatoirement » ne change rien, en tous les cas tel que cela m’avait été expliqué ! J’ai toujours considéré que le Sénat était un lieu de l’excellence en matière de rédaction de la loi, et je continue de le penser.
Par conséquent, le débat est clos sur ce point, et le Gouvernement ne peut être favorable à l’amendement n° 347 rectifié.
L’amendement n° 133, quant à lui, vise à étendre la saisine de la commission non seulement aux étrangers appartenant aux catégories protégées prévues par la loi, mais aussi à ceux qui se prévalent de ces catégories.
Madame la sénatrice, il n’est pas besoin d’être grand clerc pour comprendre que votre proposition, si elle était adoptée, entraînerait une explosion du nombre de saisines de la commission du titre de séjour. Il est d’ailleurs probable que ces saisines seraient alors utilisées massivement à des fins purement dilatoires.
Vous formulez en outre une autre proposition, tout aussi intéressante, qui tend à remplacer les mots : « L’étranger est convoqué » par les mots : « L’étranger et l’autorité administrative sont convoqués ». En d’autres termes, l’administration se convoquera pour la réunion avec l’étranger en question…
Vous comprendrez qu’il est difficile de donner une suite favorable à votre amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur l'amendement n° 133.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La réponse de M. le ministre ne me paraît pas satisfaisante.
Selon lui, si le texte précise que « la commission est saisie », cela signifie qu’elle l’est obligatoirement.
Cependant, nous constatons que la commission n’est pas saisie par le préfet ; c’est pourquoi nous proposons que l’étranger lui-même puisse le faire. Sinon, qui la saisit ?
Mme Éliane Assassi. Oui, qui saisit la commission, si le préfet ne le fait pas ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre. Madame Borvo Cohen-Seat, vous décrivez une situation dont nous n’avons pas d’exemple. Jusqu’à présent, en effet, il n’y a jamais eu, à notre connaissance, de cas dans lesquels la commission du titre de séjour n’ait pas été saisie par le préfet : si vous avez connaissance de telles situations, transmettez-nous les dossiers et nous les examinerons.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Bien sûr, c’est du cas par cas : inutile donc de faire une loi…
M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.
M. Alain Anziani. M. le ministre a expliqué que l’ajout du mot « obligatoirement », d’une part, n’était pas de bonne technique législative, d’autre part, ne changeait rien.
Pour ma part, je suis au contraire convaincu que l’adverbe change tout, et je le suis encore plus encore après ce que M. le ministre vient de dire à l’instant.
Oui, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a un problème pratique et, dès lors qu’il est constaté que, dans la réalité, l’instance qui doit être saisie ne l’est pas, le législateur doit intervenir pour clarifier, et la meilleure façon de le faire est de préciser que ladite instance doit être « obligatoirement » saisie, ce qui ôte toute place à l’arbitraire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Voilà !
M. le président. L'amendement n° 325, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « des articles L. 313-7 ou L. 313-8 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 313-7 » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte de séjour temporaire délivrée au titre de l'article L. 313-8 est attribuée pour une durée ne pouvant excéder quatre ans en tenant compte de la durée des travaux de recherche et est renouvelable. En cas de rupture du contrat de travail, une nouvelle carte est délivrée. »
II. - Au second alinéa de l'article L. 311-8, les mots : « ou "travailleur temporaire" » sont remplacés par les mots : «, "travailleur temporaire" ou "scientifique-chercheur" ».
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. En l’état du droit, l’article L. 311-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la carte de séjour temporaire et la carte de séjour « compétences et talents » doivent être retirées à leurs titulaires s’ils cessent de remplir l’une des conditions exigées pour leur délivrance.
L’article 14 du projet de loi prévoit une dérogation à cette règle pour le titulaire de la carte bleue européenne, à qui l’on ne pourra pas retirer son titre de séjour en cas de chômage involontaire.
Il nous paraît logique d’associer à ce dispositif les titulaires de la carte de séjour « scientifique chercheur » afin qu’ils ne puissent pas non plus se voir retirer celle-ci en cas de perte involontaire de leur emploi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’étendre aux scientifiques-chercheurs les dispositions prévoyant que le titre de séjour d’un salarié ne peut être retiré en cas de chômage involontaire.
Cependant, une distinction doit être faite, car les « scientifiques-chercheurs » ne sont pas, au regard du droit positif, dans une situation comparable à celle des salariés ou des travailleurs temporaires. En effet, leur titre de séjour leur est délivré au vu d’une convention d’accueil avec un organisme agréé afin de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire ; il y a donc un lien direct avec le travail que doit effectuer le scientifique-chercheur.
Cette convention d’accueil les dispense d’obtenir une autorisation de travail ou de produire un contrat de travail visé par la direction départementale du travail.
Il ne serait donc pas cohérent d’étendre aux scientifiques-chercheurs les règles applicables aux salariés et aux travailleurs temporaires en matière de chômage involontaire.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 324 rectifié, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en France » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « dès lors que le contrat de travail du salarié en mission prévoit une résidence ininterrompue en France de plus de six mois ».
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. La carte « salarié en mission » peut actuellement être délivrée à tout ressortissant étranger salarié d’une entreprise française ou détaché en France dans le cadre de la mobilité au sein d’un même groupe de sociétés, à condition que sa rémunération brute soit supérieure à 1,5 fois le SMIC français.
Créée par la loi du 24 juillet 2006, cette carte donne à son titulaire un droit au séjour de trois ans renouvelables.
Au bout de six mois de présence en France, la carte « salarié en mission » permet également à son titulaire d’être rejoint par son conjoint et ses enfants, le temps du détachement en France.
Le présent amendement, qui a reçu en commission l’avis favorable du rapporteur, a pour objet de simplifier les démarches administratives, assez complexes, auxquelles sont assujettis les conjoints des deux mille personnes qui se voient délivrer chaque année la carte portant mention « salarié en mission ».
En effet, à l’heure actuelle, si le conjoint souhaite accompagner le porteur de ladite carte dès son arrivée sur le territoire français, il ne peut séjourner que sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » avant de bénéficier d’un nouveau statut au bout de six mois.
Nous vous proposons donc cet amendement de simplification.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
L'amendement n° 134 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 313-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen suivre une formation française, dispensée soit par un organisme public soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État ; »
II. - Après le huitième alinéa (6°) du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À l'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants résidant en France et suivant, de manière attestée, une formation française, dispensée soit par un organisme public soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État ; »
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le présent amendement est la reprise de la proposition de loi pour le respect du droit à l’éducation des jeunes étrangers résidant en France qu’avait présentée mon groupe.
La loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ainsi que les textes qui ont suivi ont débouché sur une politique de l’immigration extrêmement répressive à l’égard de l’ensemble des étrangers présents sur le territoire français.
Cette orientation a encore été accentuée par la « politique du chiffre » du Gouvernement en matière de reconduites à la frontière, politique affichée dans diverses déclarations.
Cette politique, qui n’est évidemment pas sans conséquence sur les conditions de rétention des étrangers, a aussi mis en évidence de nombreux cas problématiques d’étrangers, mineurs ou jeunes majeurs qui, bien que scolarisés en France, sont menacés par une reconduite à la frontière.
Ces élèves se trouvent dans une situation très précaire et l’actualité se fait régulièrement, hélas ! l’écho de situations dramatiques d’enfants retirés de leur école pour être expulsés du territoire français.
Or, bien souvent, ces enfants sont arrivés en France après avoir quitté leur pays parce qu’ils y étaient en difficulté. Certains sont des mineurs isolés et ne disposent pas de titre de séjour, ce à quoi la loi ne les oblige d’ailleurs pas. D’autres vivent en France avec leurs parents mais, du fait de la situation irrégulière de ces derniers, ils sont, eux aussi, menacés d’être reconduits à la frontière.
Il y a encore quelques années, ces jeunes pouvaient poursuivre leur scolarité normalement et obtenaient le plus souvent la régularisation de leur séjour en France du fait de la prise en compte de leur situation familiale et scolaire, signe d’une forte volonté d’intégration, mais tel n’est plus le cas depuis 2003.
Nous sommes en effet confrontés depuis à cette situation injuste, et indigne d’un pays comme le nôtre, où de jeunes étrangers scolarisés en France se trouvent sous le coup d’un arrêté de reconduite à la frontière. Et quand les jeunes majeurs scolarisés ne sont pas directement visés, c’est la situation de leurs parents qui peut mettre en péril leur avenir.
Dans tous les cas, c’est l’intérêt des enfants qui est bafoué ainsi que leur droit à l’éducation, qu’ils soient en situation régulière ou non.
Nous voulons permettre à ces jeunes de bénéficier d’une scolarité normale, car ils font preuve d’une grande détermination à suivre leurs études en France, où ils envisagent souvent leur avenir familial et professionnel.
À cette fin, il convient de prévoir une protection pour les parents et leur permettre de régulariser leur situation afin de donner à leurs enfants une chance de continuer leur scolarité normalement, comme n’importe quel autre enfant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire à l’étranger mineur qui suit avec assiduité une formation en France ainsi qu’à ses parents.
D’abord, s’agissant d’étrangers mineurs, je rappelle que ceux-ci sont dispensés de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 311-1 du CESEDA.
Ensuite, s’agissant des parents, l’amendement ouvre un champ extrêmement large ; il risque, on le sait tous, de faire des mineurs des « têtes de pont » de l’immigration clandestine, situation qu’il ne faut évidemment pas encourager.
En revanche, il existe d’ores et déjà un arsenal législatif suffisamment large pour accueillir les mineurs étrangers qui suivent des formations et leur permettre de poursuivre sur le territoire national les études qu’ils ont engagées.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à un amendement prévoyant que l’administration délivre systématiquement une carte de séjour aux parents d’enfants étrangers qui suivent une formation en France.
La participation à l’éducation et à l’entretien de ces enfants constitue une obligation légale en France et ne doit donc pas donner lieu à un droit au séjour automatique.
La circonstance d’être le parent d’un enfant suivant une formation en France ne constitue pas en soi un motif de séjour au titre de la vie privée et familiale, celle-ci pouvant être menée dans le pays d’origine.
Comme l’a dit le rapporteur, l’amendement, qui vise en réalité à régulariser automatiquement les parents ayant des enfants scolarisés en France, est inacceptable, car il encouragerait toutes les formes d’immigration clandestine et constituerait un véritable appel d’air.